REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-justice-Solidarité
LOI
L/2013/N° 061/CNT
PORTANT SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRIFICATION RURALE
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
VU la Constitution
VU la Loi N°L/93/839/CTRN DU 13 SEPTEMBRE 1993 relative à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER : OBJET
Article 1er : La présente loi fixe les principes directeurs de :
- libéralisation des activités de Production, de Transport et de Distribution d'énergie électrique dans les zones rurales, et périurbaines et l'ouverture du marché du secteur de l’électrification rurale a tout opérateur ;
- la décentralisation et la répartition des compétences entre le Gouvernement central et les entités décentralisées ;
- la déclaration tout site hydroélectrique ou géothermique en site d'utilité publique et dons inaliénable ;
- la protection de l’environnement pour tous les projets de développement du secteur ;
- l'obligation pour l'Etat de promouvoir l'électricité rurale, périurbaine afin d'accroitre le taux de la desserte en électricité du pays ;
- La garantie de la protection tant de l'opérateur que du consommateur.
Article 2 : L'électrification rurale regroupe toutes les activités de production de transport et de distribution d'énergie électrique concourant à satisfaire les besoins énergétiques des Communautés rurales, et périurbaines.
L’électrification rurale concerne tous les villages, toutes les agglomérations périurbaines non desservies par le concessionnaire principal et l'ensemble des centres autonomes, dont la puissance nette installée est inférieure ou égale à 500KW, à l'exclusion de tous les chefs lieu de préfecture et de toutes les installations d'autoproduction.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Article 3 : Aux termes de la présente loi on entend par :
Acheteur central : L'exploitant titulaire d'une concession de transport dans un réseau interconnecté, qui a la fonction d'achat en gros aux producteurs pour revendre en gros aux distributeurs et gros consommateurs desservis par le réseau de transport.
Autoproducteur : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dont l'activité principale n'est pas de produire de l'électricité mais qui dispose d'installations de production d'électricité pour la satisfaction de ses besoins propres.
Autoproduction : L'ensemble des moyens et des opérations permettant à un Autoproducteur de transformer toute source d'énergie primaire en électricité pour la satisfaction de ses besoins propres.
Autorisation : Acte administratif par lequel une Autorité Concédante permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des installations d'électricité en vue de produire et/ou de distribuer de l'électricité au Public pour une durée et dans des conditions prévues par ladite Autorisation.
Autorité Concédante : l'Etat représenté par le Ministre chargé de l'énergie électrique et l'Agence Guinéenne de l'Electrification Rurale.
Concession : le contrat par lequel l ' Auto ri té Concédante permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des installations d'électricité en vue de produire, de transporter et/ou de distribuer de l'électricité au Public pour une durée fixée et dans des conditions prévues audit contrat.
Concessionnaire ou Permissionnaire : l’Exploitant titulaire d'une ou plusieurs Autorisations.
Déclaration : procédure consistant pour un Autoproducteur à informer l'Administration de la mise en place de moyens d'Autoproduction.
Dispatching : C'est la gestion des moyens de production et de transport dans un système d'énergie électrique afin d'assurer la desserte au moindre coût de la demande.
Distribution : l'ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer le transit de l'électricité en aval des Installations de Production ou des réseaux de Transport, en vue de sa livraison au Public.
Exploitant : Personne physique ou morale, publique ou privée, ayant en charge la réalisation, la gestion et la maintenance d'installations d'Electricité au titre d'une Autorisation ou d'une Concession.
Lignes privées : lignes électriques et supports utilisés par un Autoproducteur dans son domaine privé.
Production : l'ensemble des moyens et opérations permettant la transformation de toute source d'énergie primaire en électricité en vue de sa fourniture au Public.
Public : tout usager personne physique ou morale de droit privé ou public.
Puissance de pointe d'un réseau : C'est le maximum des sommes des puissances appelées sur les différentes lignes d'un réseau.
Puissance installée d'une centrale : C'est la somme des puissances nominales des groupes installés dans la centrale.
Transport : l'ensemble des moyens permettant d'assurer le transit de l’électricité, en haute ou moyenne tensions, entre des Installations de Production ou entre des Installations de Production et des Installations de Distribution.
CHAPITRE Ill : DE L'AGENCE GUINEENNE DE L'ELECTRIFICATION RURALE
Article 4 : il sera créé par décret, une Agence de l'Electrification Rurale (AGER) sous forme d’établissement public à caractère administratif, chargé de mettre en œuvre la politique nationale d’électrification rurale définie par le ministère en charge de l'énergie.
Article 5 : Un arrêté conjoint du Ministre de !'Energie et du Ministre des Finances fixera l'organisation et le fonctionnement de !'Agence Guinéenne de l'Electrification Rurale (AGER)
CHAPITRE IV : CHAMP D'APPLICATION
Article 6 : Les activités de Production, de Transport et de Distribution d'énergie électrique sur toute l’étendue du territoire national, spécifiées à l'article 2 ci-dessus, relèvent de l’Agence Guinéenne d'Electrification Rurale sous l'autorité du Ministre chargé de l'énergie.
Article 7 : Toute personne souhaitant exercer des activités de Production de transport et de distribution d'énergie électrique dans les zones indiquées à l'article 2 de la présente loi doit obtenir au préalable, une Autorisation comme indiqué au Titre 11 chapitre 1.
Article 8 : Les activités de Production, de Transport et de Distribution d'énergie électrique dans les zones indiquées à l'article 2 de la présente loi, peuvent être assurées sans discrimination par toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité guinéenne ou étrangère, selon les modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci doivent être constituées en la forme de sociétés de droit guinéen, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un permissionnaire peut obtenir plusieurs autorisations pour la production, transport et distribution, dans les zones indiquées à l’article 2.
Article 9 : Le développement des projets d'Electrification Rurale est prévu selon deux approches complémentaires :
les Projets prioritaires d'électrification rurale ( PPER) : projets planifiés à partir du Programme national d'électrification rurale (PNER) élaboré par le ministère en charge l'énergie en collaboration avec toutes les parties prenantes, et d'études préalables complémentaires de faisabilité conduites par I'AGER, couvrant en totalité ou en partie un territoire délimité et/ou une liste de localité s avec des objectifs minima de taux d’accès durable à l'électricité;
Les Projets d'initiative locale d'électrification rurale (PILER) : projets initiés par un porteur de projet public (collectivité locales), privé ou une organisation non gouvernementale (ONG), portant sur le développement de l'accès durable à l'électricité dans une localité, un groupe de localités ou un périmètre rural de son choix, et sélectionnés par appel à projets concurrentiel.
TITRE II : DES REGIMES APPLICABLES A LA PRODUCTION, AU TRANSPORT ET A LA DISTRIBUTION
CHAPITRE I : DE L'AUTORISATION
Article 10 : Au sens de la présente loi, est placé sous le régime de l'Autorisation :
- l’établissement et l'exploitation d'Installations de Production, de Transport et de Distribution électriques de puissance maximale installée inférieure ou égale à 500 KW.
Article 11 : Les Autorisations d'électrification rurale sont accordées par voie d'arrêtés pris par le Ministre chargé de l'énergie électrique à !'issue d'une procédure d'appel d'offres ou sur la base de candidatures spontanées. L'élaboration des appels d'offres ou l'examen des candidatures spontanées peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des représentants des collectivités locales sur le territoire desquelles les installations d'électricité sont aménagées et exploitées.
Article 12 : L'Arrêté d'Autorisation fixera l'attribution d'une concession à un opérateur d'électrification rurale pour la production, le transport et la distribution de l'électricité sur un territoire défini et pour une durée déterminée.
Article 13 : Toute augmentation de puissance doit donner lieu à une demande du Permissionnaire visant à l'octroi d'une nouvelle Autorisation ou, en cas de dépassement du seuil visé à l'article 2.
CHAP IT RE II : DE LA CONCESSION
Article 14 : Au sens de la présente loi, est placé sous le régime de la Concession :
- l'établissement et l'exploitation d'installations de production, de transport et de distribution électrique, de puissance installée inférieure ou égale à 500 KW.
Article 15 : Les concessions électriques sont attribuées par le Ministre chargé de l'énergie électrique
A l’issu d'une procédure d'appel d'offres ou sur la base de candidatures spontanées.
L'élaboration des appels d'offres peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des collectivités locales sur Le territoire desquelles les Installations d'électricité sont aménagées et exploitées.
Article 16 : Les termes de la Concession et notamment son objet, sa durée et son assise territoriale sont fixés dans le Contrat de Concession. De plus, ce Contrat précise :
- les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des Installations ;
- les droits et obligations des parties ;
- les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des Installations ;
- les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du Concessionnaire ;
- les conditions tarifaires ;
- les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat de Concession";
- les modalités d'application des conditions de transfert ou de reprise des Installations par l'Autorité Concédante en fin de Concession, de renonciation ou de déchéance de la concession et de force majeure ;
- la procédure de règlement des litiges.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS PAR RAPPORT AUX AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
Article 17 : La durée de l'Autorisation et de la Concession tient compte de la nature et du montant des investissements à réaliser par l'Exploitant.
Article 18 : Les Autorisations et Concessions ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelable. Au terme de l'Autorisation ou de la Concession, une nouvelle Autorisation ou Concession pourra être accordée à l'issue d'une mise en concurrence dont les modalités seront fixées par Arrêté.
Article 19 : L'Etat garantit la continuité du service public de l'électricité en cas de carence des titulaires de Concession ou d'Autorisation ou en l'absence des titulaires. A cette fin, il peut prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités précisées dans l'Arrêté.
Article 20 : L'Autorisation à l'Exploitant :
- le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des Installations d'Électricité. Ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d'un propriétaire ;
- le droit d'exécuter, sous réserve de l'accord des Autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à la maintenance des Installations d'électricité ;
- un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et l'exploitation des Installations d'électricité, conformément aux articles 3 et 9 du Code foncier et domanial relatifs au régime de l'immatriculation foncière et domaniale.
Les travaux relatifs à la construction, à I 'exploitation et à la maintenance des Installations peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur
L'Autorisation confère également à son titulaire pendant la durée de celles-ci le droit de bénéficier, vis-à-vis des tiers des servitudes.
Article 21 : Pendant la durée de l'Autorisation, le Permissionnaire est propriétaire des Installations objet de l'Autorisation.
Le sort des Installations en fin d'Autorisation est déterminé conformément aux dispositions de l'Arrêté d'Autorisation. Celles-ci peuvent prévoir notamment les conditions du démantèlement des Installations ou de leur transfère à l'Autorité Concédante ou à toute personne publique ou privée ainsi que les modalités financières afférentes à ces opérations.
Article 22 : Les droits contrés au Concessionnaire ou au Permissionnaire par une Autorisation peuvent être nantis ou cédés, y compris à titre de garantie, individuellement ou collectivement, par les titulaires dans les conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son application et les termes de l'Autorisation.
La réalisation du nantissement ou la cession des droits découlant de l'Autorisation emporte de plein droit, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession, le transfert des Installations et du droit de superficie au profit du nouveau titulaire de ces droits.
Les Installations et les droits de superficie visés à l'article 20 peuvent également faire l'objet d'hypothèques dans les conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son application et les termes de l'Autorisation.
Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les hypothèques visés ci-dessus ne peuvent cependant être accordés que pour garantir les emprunts contractés, directement ou indirectement, par le Permissionnaire pour financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses Installations.
Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité de créanciers, peuvent être accordées à l'un d'entre eux ou à un représentant ou mandataire pour compte commun de tous les créanciers concernés.
Article 23 : l'Autorisation peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles les prêteurs ayant participé au financement et/ou au refinancement des Installations d'électricité peuvent se substituer ou substituer une entité de leur choix au Permissionnaire initial dans les droits et obligations résultant de l'Autorisation.
A cet effet, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, notamment en cas de faillite ou de liquidation du Permissionnaire initial, la substitution emporte dévolution à la nouvelle entité desdits droits et obligations, y compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des Installations d'électricité nécessaires à la poursuite de l'Autorisation.
Article 24 : Toute convention par laquelle le Concessionnaire ou le Permissionnaire transfère à un tiers les droits conférés par l'Autorisation est soumise à autorisation préalable de l'Autorité concédante.
Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans l'Arrêté d'Autorisation.
Article 25 : Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, ou privé national et les concessionnaires de service public ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des Installations.
Cependant, en cas d'occupation du domaine public, aucun recours ne peut être exercé contre l’Etat, les services publics ou les collectivités publiques locales, le Permissionnaire, sauf en cas de faute grave ou de négligence grave, pour les dommages que l'utilisation du domaine public puisse occasionner à ses Installations ou des travaux exécutés sur ledit domaine dans l'intérêt général ou de la sécurité publique.
TITRE III : DES INSTITUTIONS
Article 26 : les articles 3 et 4 de la loi L/93/039/CTRN du 13 septembre 1993 relative à la production au transport et à la distribution de l'énergie électrique en République de Guinée s'appliquent au sous-secteur de l'électrification rurale.
Article 27 : Il est créé dans le cadre de l'électrification rurale en Guinée, un organe dénommé le Conseil à l'Électrification Rurale (CER) :
Le Conseil à l'Électrification Rurale (CER) est l'organe d'orientation, de coordination et de programmation des activités dans le domaine de l'électrification rurale en Guinée. Il a pour mission de veiller à l'application de la politique nationale d'électrification rurale ainsi qu'à la bonne utilisation des ressources et l'allocation optimale des subventions attribuées par le Fonds d'Électrification Rurale (FER) pour le développement de l'accès durable à l'électricité dans les zones rurales, dans des conditions de viabilité technique, économique et financière acceptables, d'équité et de transparence.
La composition du CER est fixée par Décret et constatée par arrêté du Ministère en charge de l'énergie. Il est composé des membres permanents suivants, désignés par les administrations et organismes qu'ils représentent :
- un représentant du Ministre chargé de l'énergie, un représentant du Ministre chargé des finances,
- un représentant du Ministre chargé des collectivités locales,
- un représentant de l'Autorité chargé de la régulation du secteur de l'électricité
- trois représentants élus des collectivités locales,
- un représentant des bailleurs de fonds internationaux, multilatéraux et bilatéraux contribuant au financement de l'électrification rurale en République de Guinée.
Le CER est présidé par une personnalité désignée par le Ministre chargé de l'énergie. Son secrétariat technique est assuré par l'AGER, dont le Directeur général participe aux réunions du CER à titre consultatif.
La mission de différents membres du CER est définie dans le manuel des procédures opérationnelles de l'AGER.
Article 28 : L'AGER élabore, pour approbation du CER, une planification indicative pour le secteur de l'électrification rurale, après avoir recensé, en collaboration avec les collectivités locales, les Permissionnaires du secteur, les Industriels, les commerçants et les consommateurs, les besoins et les plans d'implantation et d'extension des installations de Production, de Transport et de Distribution d'électricité sur le territoire de la République de Guinée.
Sur cette base, le CER peut être chargé par le Gouvernement d'élaborer un programme d'appel d'offres dans le secteur de l'électrification rurale.
Tout projet d'appels d'offres pour achat de puissance et d'énergie ou pour octroi d'Autorisation, doit, préalablement à son lancement, être présenté par l'AGER au CER pour examen et visa.
Le CER émet des recommandations qui ont valeur impérative sur le dossier.
TITRE IV : DES TARIFS ET DE LA FISCALITÉ
CHAPITRE I : TARIFS
Article 29 : Les tarifs de fourniture d'énergie électrique ou de services électriques et leurs conditions de révision sont fixés au cas par cas dans les cahiers des charges des Autorisations d'électrification rurale.
Les règles de modification des tarifs font l'objet d'une révision tous les cinq (5) ans au plus ou, exceptionnellement, avant l'expiration de la période prévue, en cas de changements significatifs dans les conditions d'exploitation, ou en raison d'événements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les Autorisations d'Electrification Rurale (ER) ont été établies.
Les révisions des tarifs sont étudiées pour l'autorité de tutelle par l'Agence Guinéenne d'Electrification Rurale, en appliquant des principes qui permettent à l'opérateur une rentabilité financière raisonnable, dans des conditions normales d'activités.
CHAPITRE II : FISCALITÉ
Article 30 : Le régime fiscal applicable aux entreprises titulaires d'une autorisation d'Électrification Rurale (ER) est le régime le plus favorables du Code des Investissements.
La fiscalité applicable au sous-secteur de l'électrification rurale est déterminée par un arrêté conjoint du Ministère chargé des Finances et du Ministère chargée de l'énergie électrique.
TITRE V : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article 31 : Tout permissionnaire a le devoir de maintenir ses installations en bon état de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté d'Autorisation et à la législation en vigueur.
Article 33 : Toute consommation d'énergie électrique, obtenue directement ou indirectement par l'intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses, constitue un vol et sera punie des peines portées au chapitre VI de la Loi L/93/039/CTRN sur l'électricité.
Article 34 : Un texte réglementaire fixera les procédures et normes applicables ainsi que les conditions dans lesquelles seront, sous l'autorité du Ministre chargé de l'énergie électrique, exercés l'inspection et le contrôle technique des Installations d'électricité par des ingénieurs et agents.
Article 35 : Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 2.500.000 GNF à 250.000.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement abstenu de se con former aux normes en vigueur dans le délai imparti par l'Autorité chargée de l'inspection et du contrôle ; le tout sans préjudice de la remise éventuelle aux normes effectuées d ' office par l'Administration aux frais de l'intéressé.
Article 36 : Toute destruction ou détérioration volontaire d'installations d'électricité telles que définies à l'article 33 de la présent e loi sera punie des peines portées à l'article 35 de la présente loi.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les autres exploitants actuels du secteur doivent, dans un délai de deux ans, se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 37 : La pré sent e loi, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry, le 20 / 09 / 20 13