L/2013/066 /CNT ODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE L/2013/046 /CNT DU 18 JANVIER 2013 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES OOMPTES ET LEUR HARMONISATION AVEC CELLES DES LOIS ORGANIQUES LJ054/CNT/2013

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail -Justice-Solidarité

Conseil National de la Transition

PROJET DE LOI ORGAN IQUE

LOI ORGANIQUE

L/2013/066 /CNT

PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE L/2013/046 /CNT DU 18 JANVIER 2013 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES OOMPTES ET LEUR HARMONISATION AVEC CELLES DES LOIS ORGANIQUES LJ054/CNT/2013 ET L/055/CNT /201 3 EN DATE DU 17 MAI 2013 PORTANT RESPECTIVEMENT STAT UT DES MAGISTRATS ET COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

 

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANS ITION,

 

Vu la Constitution ;

Vu la Loi organique L/046 /CNT/20 13 du 18 Janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de   la Cour des comptes ;

Vu   la Loi orga nique   L/054/   CNT   /2013    en   date   du   17   mai 2013   portant   Statut   des magistrats ;

Vu la Loi organique L /055/ CNT /201 3 en date du 17 mai 2013 po1iant composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Après en avoir délibéré, adopte la loi organique dont la teneur suit :

Article premier : La présente loi organique a pour objet la modification de certaines dispositions de la loi organique L/046/CNT /201 3 du 18 janvier 2013 portant   organisation, attributions et fonctionnement  de  la Cour des  comptes  et  leur   harmonisation  avec  celles des lois organiques L/054/ CNT /2013 et L/055/ CNT  /2013  en  date  du  1 mai  20 1 portant respectivement  statut  des  magistrats  ecomposition,  organisation  et   fonctionnement   du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 2 :   Les dispositions de l'article 114, 1er tiret, de la Loi organique L/046/CNT/20 13 du 1 g janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de lCour  des  comptes sont  modifiées, ainsi qu'il  suit :

  • Au grade de conseiller référendaire, le Premier Prés ide nt  de la Cour  des comptes  peut proposer à la nomination direct e les fonctionnaires ou  agents  non  fonctionnaires  du secteur public titulaires au moins d' une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques  ou  d ' un  diplôme   admis   en   équivalence ,   les   magistrats   du   corps judiciaire, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit et de sciences économiques et comptant quinze ans d ' exercice  dans  leur profession  ou  de  carrière dans  les services  publics.

Article 3 : Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 126 de la Loi organique L/046/CNT/2013 du 18 janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes sont modifiées, ainsi qu'il suit : Le Premier Président constitue le dossier disciplinaire et le transmet dans les plus brefs délais au Conseil supérieur de la magistrature.

Article 4 : L'expression « la formation des chambres réunies », contenue dans les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 127, l'alinéa 1 de l'article 128 de l'article 129, les alinéas 1 et 3 de l'article 130, l'alinéa 2 de l'article-131, les articles 132, 133 et les alinéas 1 et 3' de l'article 135 est remplacée par l'expression « la formation spéciale du Conseil supérieur de la magistrature ».

Article 5 : Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 136 de la Loi organique L/046/CNT/2013 du 18 janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes sont abrogées.

Les nouvelles dispositions de cet article 136 sont les suivantes :

Pour la constitution initiale du corps et pendant cinq années, les membres de la Cour des, comptes peuvent, en plus du concours normal d'accès au grade d'auditeur, être recrutés par concours au grade de conseiller référendaire parmi les auditeurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême, les fonctionnaires de la hiérarchie A et les agents non fonctionnaires du secteur public de grade équivalent justifiant de compétences en droit, finances, économie, comptabilité publique ou privée et comptant au moins six ans d'ancienneté dans ladite hiérarchie au moment du concours.

Ils sont alors nommés au l'échelon du grade de conseiller référendaire. S'ils bénéficiaient déjà d'un indice supérieur, ils sont nommés à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans lequel ils se trouvaient à l'issue du concours. Les modalités du concours et le programme de formation sont fixés par décret.

Article 6 : L'article 137 de la Loi organique L/046/CNT/2013 du 18 janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes est abrogé en toutes ses dispositions.

Article 7 : La présente loi organique qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

                                                                                                                                  Conakry, le 12/12/2013

CNT

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