L/054/CNT/2013 Loi organique portant Statut des Magistrats

LOI ORGANIQUE L/054/CNT/2013

Loi organique portant Statut des Magistrats

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 107 à 112 et 116

 

Le Conseil National de la Transition, après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE PREMIER :  Les dispositions de la présente Loi Organique, applicables au corps des Magistrats, ont pour objet d'énoncer   les   principes généraux qui régissent le recrutement des Magistrats, le déroulement de leur carrière, les règles d'organisation, d'administration, de discipline qui leur sont propres, ainsi   que   leurs droits et obligations.

 

ARTICLE 2 : Sont régis par les dispositions de la présente loi organique :

 

  • Les magistrats de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes : des, Cours et Tribunaux ;
  • Les Magistrats de l'Administration centrale du Ministère de la Justice ;
  • Les   Magistrats   placés   en   position   de   détachement, en   disponibilité et ceux mis à la disposition d'autres administrations ou sous les drapeaux.

 

ARTICLE 3 : Les nominations, mutations, avancements, promotions, détachements, admissions à un congé de maladie de longue durée, en disponibilité ou à la retraite des Magistrats, ainsi que leur réintégration, sont régis par les dispositions de la présente Loi Organique.

 

Les Décrets de nomination, de mutation, d'avancement et de promotion dans les fonctions judiciaires sont soumis à l'avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE  4 :  Les magistrats exerçant dans les juridictions sont répartis   en magistrats du siège et en magistrats du parquet.

 

ARTICLE 5 : Les magistrats du siège sont :

    • Les Premiers Présidents des juridictions supérieures ;
      • Les Présidents de Chambre et les Conseillers des juridictions supérieures,
      • Les Magistrats référendaires et les Auditeurs des Juridictions supérieures ;
      • Les Premiers Présidents des Cours d'Appel ;
      • Les Présidents de Chambre et les Conseillers des Cours d'Appel ;
      • Les Présidents des tribunaux de première Instance et les Présidents de Section desdits tribunaux ;
      • Les Présidents des Tribunaux du travail et des juridictions pour mineurs, les Juges de paix, les Doyens des Juges d'instruction, les juges et les juges d'instruction.

 

ARTICLE 6 :  Les Magistrats du parquet sont :

        • Les Procureurs généraux ;
        • Les Avocats généraux ;
        • Les Substituts des procureurs généraux ;
        • Les Procureurs de la République et leurs Substituts.

 

Les Commissaires du gouvernement sont assimilés aux magistrats du parquet.

 

TITRE Il : RECRUTEMENT, NOMINATION, PRESTATION DE SERMENT, INSTALLATION, INAMOVIBILITE, INCOMPATIBILITE

 

CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION INITIALE

 

ARTICLE 7 : Nul ne peut être admis à la formation de magistrat s'il ne réunit les conditions suivantes :

  • être de nationalité guinéenne ;
  • être  âgé de trente-cinq ans au plus   ;
  • jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité ;
  • être titulaire au moins d'une maîtrise  ou d'un master en  droit;
  • être reconnu médicalement apte ;
  • être admis au concours d' accès à la formation de magistrat.

 

ARTICLE 8 : Les modalités du concours de recrutement et le programme de formation sont fixés par Décret.

 

ARTICLE  9 : Les auditeurs de justice       perçoivent une indemnité fixée par décret.

ARTICLE 10 : A l’issue de la formation, le Brevet de Magistrat est délivré aux auditeurs de justice admis à l ' examen de sortie.

 

ARTICLE  11 : Peuvent être nommés magistrats :

 

    • les Avocats inscrits au Barreau guinéen et ayant au moins  quinze années  de pratique  professionnelle ;
    • les professeurs, Maîtres de  conférences  et  Maîtres-assistants  dans une Faculté de  Droit  depuis  plus  de  dix  années  d'ancienneté  danles  dites fonctions.

 

Le grade et l ' échelon des Magistrats ainsi nommés sont fixés par  Arrêté  du Ministre de la justice, Garde des sceaux après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 12 : Préalablement à toute activité, l ' auditeur de justice prête serment devant la Cour d'Appel, en ces termes " Je jure de  garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne  et  loyal  Auditeur  de  Justice ".

 

ARTICLE 13 : Avant d'entrer  en fonction, les magistrats prêtent sem1ent dans  letermes ci-après:

 

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de  les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions  ed'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat ».

 

ARTICLE  14 : Le serment est prêté en audience sole1rnelle de la Cour d'Appel.

 

Si le serment est prêté par écrit, il en est donné acte par la Cour d'Appel, et le procès-verbal est inscrit sur le registre des serments.

 

Lorsque le serinent est prêté de vive voix, procès-verbal en est dressé et inscrit sur ledit registre.

Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la juridiction où le magistrat concerné exerce ses fonctions.

ARTICLE 15 : Sont installés en audience solennelle de la juridiction où ils sont nommés :

  1. les magistrats de la Cour Suprême ;
  2. les magistrats des Cours d'Appel, des Tribunaux de première instance et des Justices de Paix.

 

CHAPITRE II : DROITS ET PRIVILEGES ARTICLE

 

ARTICLE 16 : Les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi.

Hors les cas prévus par la loi et sous réserve de l'exercice du pouvoir disciplinaire, les magistrats ne peuvent être poursuivis ou inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

Aucun compte ne peut être demandé aux juges au sujet des décisions qu'ils rendent ou auxquelles ils participent, ni aucune instruction ne peut leur être donnée pour le règlement des affaires qui leur sont soumises.

 

ARTICLE 17 : Les magistrats doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur charge. L'Etat veille à ce que les Magistrats puissent s'acquitter de leurs fonctions professionnelles en toute liberté, sans crainte, sans ingérence, sans faire l'objet d'intimidation, de harcèlement, d'aucune sorte et sans devoir assumer, de quelque façon que ce soit, une responsabilité civile, pénale ou autre sauf les cas de fautes professionnelle ou disciplinaire.

 

ARTICLE 18 : L'indépendance, l'impartialité et l'intégrité impliquent pour le magistrat le devoir de probité, de loyauté, de respect de la loi et de la protection de la dignité et des libertés individuelles.

 

ARTICLE 19 : La promotion des magistrats doit être fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience.

 

ARTICLE 20 : Les magistrats du siège sont inamovibles.

Ils ne peuvent, sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle, même par voie d'avancement.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l'autorité de nomination, sur avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Dans ce cas, lorsque le magistrat, qu'il soit du Siège ou du Parquet, est nommé à une fonction inférieure à celle qu'il occupe, il bénéficie d'une indemnité compensatrice équivalant aux 2/3 de son salaire indiciaire, et l'acte de nomination précise la durée du déplacement, qui ne saurait excéder un an.

 

ARTICLE 21 : Les magistrats des parquets et ceux de l'Administration centrale du Ministère de la Justice sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

 

L'exercice des fonctions de magistrat du Parquet obéit au principe ‘’la plume est serve, la parole est libre' ‘.

 

Les magistrats du parquet peuvent, dans l'intérêt du service, être affectés d'office ou sur leur demande, sans avancement d'une juridiction à une autre par l ' autorité de nomination.

 

ARTICLE 22 : Sont assimilés aux magistrats du parquet pour l'application du présent statut :

  • les magistrats  de l 'administration  centrale du  Ministère  de  la justice  ;
  • les magistrats en détachement.

Les magistrats en détachement sont hiérarchiquement subordonnés à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés.

 

 

ARTICLES 23 : Les Magistrats jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée.

 

Ils ont notamment le droit de prendre part à des débats publics concernant la loi, l'administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l'homme.

 

De même, ils peuvent adhérer à des associations à caractère professionnel, à des organisations    locales, nationales ou internationales   et    participer    à     leurs

réurinons, ou créer de telles organisations, sans subir de préjudice sur le plan professionnel.

 

Dans l'exercice de leurs droits, les magistrats doivent  toujours  respecter  la  loi , la  déontologie  et  les  normes  régissant  leur profession.

 

Les magistrats sont libres de former des associations professionnelles ou autres organisations destinées à représenter leurs intérêts, à promouvoir leur formation professionnelle et à protéger leur statut et à en devenir membres.

 

ARTICLE 24 : Indépendamment des règles édictées par le Code Pénal et les lois spéciales , les magistrats sont protégés contre les menaces et  attaques,  de  quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion  de l'exercice  de  leurs fonctions.

 

L'Etat doit réparer le préjudice qui en résulte.

 

Le magistrat n'est responsable que de ses fautes personnelles ; celles  se  rattachant  au  service  public  de  la Justice  ne  peuvent  être engagées  que contre l'Etat, qui peut exercer  une action  récursoire contre l'auteur.

 

CHAPITRE III :       DES INCOMPATIBILITES

 

ARTICLE 25 : La qualité de magistrat est incompatible avec toute activité publique ou privée ou tout mandat électif.

 

Cependant, les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, enseigner ou  se livrer à des  travaux  scientifiques,  littéraires  et  artistiques  ou  toute autres activités  qui  ne  porteraient  pas atteinte  à leur  dignité  et à leur indépendance.

 

Il leur est interdit de traiter, dans les organes de presse et de médias, de sujets autres que ceux d’ordre professionnel ou ceux visés à l'alinéa   précédent.

 

Les dispositions des alinéas l et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux magistrats en position de détachement ou remplissant d'autres fonctions que judiciaires.

 

ARTICLE 26 : Est incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de magistrat :

  1. l'exercice de tout commerce ou industrie et tout emploi dans une entreprise  commerciale  ou industrielle ;

 

  1. la qualité d'auxiliaire de Justice , notamment celle d'Avocat , de Notaire ou d'Huissier  de Justice.

 

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le Président de la République peut nommer ou autoriser la nomination d'un magistrat dans une société nationale ou dans une entreprise commerciale ou industrielle dans laquelle l'Etat détient une part du capital.

 

ARTICLE 27 : Les conjoints du magistrat, ses parents et alliés jusqu'au degré d ' oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent :

  1. siéger simultanément à la même audience d'un même tribunal ou d'une même cour comme juges ou conseillers  ;
  2. appartenir simultanément l'un au siège, l'autre au parquet d'une même juridiction ;
  3. connaître à un titre quelconque, des voies de recours intentées contre une décision à laquelle a participé soit leur conjoint, soit  un parent ou allié, à un degré prohibé, sauf dispense du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Il n'est accordé aucune dispense pour les juridictions composées de moins de quatre magistrats.

 

Nul magistrat ne peut connaître d'une affaire dans laquelle l ' une des parties est représentée par un conseil ou un mandataire qui est un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle et de neveu   inclusivement.

 

ARTICLE 28 : Aucun magistrat ne peut, sous peine de nullité des actes à intervenir, se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par  lui-même,  soit  par  tierce personne des biens ou droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions,  ou  des  biens, droits et créances dont il doit poursuivre ou autoriser la  vente.

 

Il ne peut, en outre, ni prendre lesdits biens en louage, ni les recevoir en nantissement.

 

ARTICLE 29 : Nul magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions :

 

  • lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts ou  de ceux de son  conjoint , de ses enfants, de ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale,  jusqu'au  troisième  degré inclusivement;
  • lorsqu'il s'agit d'une personne dont il est ou a été le représentant légal ou le mandataire.

 

ARTICLE 30 : Les magistrats, même en position de détache ment, n ' ont pas le droit d ' adhérer à un Parti politique et toutes manifestations politiques leur sont interdites.

 

Leur sont également interdites, toutes manifestations d ' hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement, de même que toutes prises de positions politiques publiques ou toutes démonstrations de nature politique incompatibles avec l'obligation de réserve que leur imposent leurs fonctions.

 

ARTICLE 31 : Nul magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel, ni être placé en position de détachement, s'il n ' a accompli au moins dix années de fonctions judiciaires effectives depuis son entrée dans la magistrature.

 

CHAPITRE IV : DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE DES MAGISTRATS

 

ARTICLE 32 : Les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes, ni d'intérêts. Ils ne peuvent se prononcer en raison de la connaissance personnelle qu'ils peuvent avoir d'une affaire.

 

Ils ne peuvent défendre, ni verbalement, ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement.

 

ARTICLE 33 : Les magistrats sont tenus de résider dans le lieu du siège de leur juridiction. Ils ne peuvent s'absenter qu’en vertu du congé ou d'une autorisation individuelle et temporaire accordées par les chefs de juridictions ou le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

 

ARTICLE 34 : Lorsqu'un crime ou un délit est commis par un magistrat du siège ou du parquet, membre d'une juridiction autre que la Cour Suprême, il ne peut être poursuivi que sur avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

En cas de crime, il est procédé à l'inscription de l'affaire dans les conditions fixées à l'article 618, alinéa 2 du Code de Procédure Pénale. Dans ce cas, l'affaire est jugée suivant les dispositions des articles 619 et suivants du même Code.

Lorsqu' un magistrat est poursuivi   pour   un délit, ce sont les dispositions de l'article 618 du même Code qui s'appliquent.

Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même   juridiction.

 

Les magistrats bénéficient du privilège de juridiction, conformément à la législation en vigueur.

 

ARTICLE  35 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignide la profession, constitue une faute disciplinaire.

 

Constitue notamment une faute disciplinaire imputable à un magistrat :

    • tout acte contraire au serment du magistrat  ;
    • tout manquement  résultant de l'insuffisance professionnelle.

 

ARTICLE  36: Les  sanctions  disciplinaires applicables aux  magistrats  sont :

  • l'avertissement ;
  • le blâme;
  • le déplacement  d'office ;
  • la suspension  avec ou sans perte de traitement ;
  • le retrait de ce1iaines fonctions ;
  • la radiation du tableau d'avancement  ;
  • l'abaissement d'un ou de plusieurs échelons  ;
  • la rétrogradation ;
  • la mise à la retraite  d'office avec ou sans pe1ie de droit à pension:
  • la révocation.

 

Une faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction, sauf celles prévues aux points 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, qui peuvent être assorties du déplacement d'office.

 

ARTICLE 37 : En dehors de toute sanction disciplinaire, les chefs de juridiction ont le pouvoir de donner avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

 

ARTICLE 38 : Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux saisi d'une plainte   ou informé d'un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat, après vérification, met en mouvement l'action disciplinaire en saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux peut suspendre par  Arrêté  lmagistrat mis en cause  pour une durée qui ne peut excéder trente (30) jours.

 

Toutefois, s'il s'agit d'un magistrat du sge, ce dernier est tenu de rédiger et de signer toutes les décisions rendues par lui dans un délai qui lui sera imparti par son chef hiérarchique.

 

La non-exécution des instructions données en application de l'alinéa 3 ci-dessus, constitue pour le magistrat en cause, une nouvelle faute disciplinaire entraînant   de nouvelles sanctions.

 

ARTICLE  39 Tout magistrat objet de poursuite pour une infraction passible d'une peine privative de liberté doit également faire l'objet de poursuites disciplinaires. Il lui est interdit de plein droit d ' exercer jusqu'à la fin de la poursuite.

 

Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline.

 

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l ' intéressé par un magistrat ayant au moins son rang et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous les actes d'investigation.

 

Le magistrat cité est tenu de comparaitre en personne.  Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par un avocat.

 

Le magistrat mis en cause a droit à la communication de son dossier ainsi que toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur.  Il en est de même pour son conseil.

 

Lorsqu'un magistrat est régulièrement détenu, il est suspendu de plein droit, à compter du jour de son incarcération. Des poursuites disciplinaires sont engagées contre lui.

 

En tout état de cause, le magistrat qui a fait l'objet d'une condamnation pénale ne peut exercer avant un délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la peine.

 

Sa reprise de service éventuelle intervient dans le ressort d'une autre Cour d'Appel.

La suspension ne compatie pas privation du droit au traitement. Cette décision, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique.

 

Dans ce cas, le Conseil Supérieur doit être saisi dans les trente jours.  Passé ce délai, le magistrat concerné reprend d'office ses fonctions.

 

CHAPITRE V : DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA SPECIALISATION

 

ARTICLE  40 Tout magistrat a le droit et le devoir d'améliorer   et   de compléter ses compétences et aptitudes professionnelles, soit par   voie   de formation continue, soit par voie de spécialisation.

 

L'Etat doit créer les conditions matérielles et fournir les moyens financiers de la formation continue et de la spécialisation.

 

ARTICLE 41 : La formation professionnelle continue des magistrats a pour objet de leur permettre d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions de compétence et d'efficacité pour satisfaire les besoins d'une bonne administration de la justice.

 

ARTICLE 42 : La spécialisation des magistrats vise à améliorer, à valoriser et à approfondir leurs connaissances et leurs aptitudes au titre de leurs formations antérieures et de leurs expériences professionnelles en vue de les orienter vers un domaine de compétence spéciale.

 

ARTICLE 43 : Les modalités de mise en œuvre des activités de formation et de spécialisation sont précisées par décret, sur recommandations du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

CHAPITRES VI : DES CONGES, DES VACANCES JUDICIAIRES ET CESSATION DES FONCTIONS

 

ARTICLE 44 : Une Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême fixe chaque année la période des vacances judiciaires et la date de la rentrée des Cours et Tribunaux.

 

Les vacances judiciaires sont une période de repos accordée chaque année aux magistrats, à raison de trente jours après onze mois de service.

La rentrée des Cours et Tribunaux est marquée par une cérémonie solennelle, dont la date et les modalités d'organisation sont fixées par Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême.

 

Elle est présidée par le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 45 : Les Magistrats ont, en outre, droit au congé.

 

Le congé est une période d'interruption provisoire du service effectif pour un motif d'intérêt personnel ou public.

Le congé est un droit reconnu au magistrat. Les congés autorisés sont les suivants :

  • le congé de maladie
  • le congé de maternité
  • Le congé d'expectative
  • le congé d'intérêt public
  • le congé de circonstance
  • le congé spécial.

 

ARTICLE 46 : Le congé est assimilé à l'activité. Le magistrat en congé reste   à la charge administrative et financière de son administration d'affectation. Il continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

 

ARTICLE 47 : Le congé de maladie couvre toutes les interruptions de service pour raison de santé.

 

ARTICLE 48 : La femme magistrat a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines consécutives dont six semaines avant et huit semaines après.

Lorsque l'accouchement intervient avant la Jale présumée, la période de congé peut être prolongée jusqu'au terme des quatorze semaines auxquelles elle a droit.

Dans le cas où un étal pathologique attestée par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de congé est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder au total huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines après la date de celui-ci.

En cas de naissances multiples, le congé de maternité est prolongé de deux semaines

 

ARTICLE 49 : Le congé de formation couvre toutes les interruptions de service motivées par le suivi d'une formation ou d'une spécialisation.

 

ARTICLE 50 : Le   congé d'expectative couvre  les  situations d'attente d'affectation non imputables au magistrat.

 

ARTICLE 51 : Le congé d'intérêt public couvre les interruptions de service justifiées par :

    • l'exercice de fonctions publiques  électives  compatibles avec l'occupation normale de l'emploi, pendant la durée des sessions  ;
    • lparticipation à une manifestation officielle nationale  ou internationale ;
    • la participation à un congrès ou à une formation syndicale pour le représentant d'un syndicat.

 

La durée cumulée du congé d'intérêt public ne peut excéder deux mois par année.

 

ARTICLE 52 : Le congé de circonstance couvre une interruption de service justifiée par un événement à caractère familial.

 

Le congé de circonstance ne peut excéder trente (30) jours ouvrables par an. II peul être refusé si l'intérêt du service l'exige.

 

ARTICLE 53 : Le congé spécial couvre une interruption exceptionnelle de service justifiée par des motifs personnels du Magistrat.

 

Le congé spécial ne peut excéder un mois par an. Il peut être refusé dans l'intérêt du service.

Pendant la période de Congé spécial le traitement est suspendu, sauf exception fixée par décret.

ARTICLE 54 : Des autorisations d'absence avec solde n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées dans les conditions déterminées ci-après :

 

  1. dans la limite de quinze jours, par le Ministre de ljustice,  Garde  des Sceaux  et  les  Présidents des Juridictions  Supérieures ;
  2. dans la limite de huit jours, par les Présidents des Cours d'Appel et les Procureurs  Généraux  ;
  3. dans la limite de quatre jours, par les Présidents de tribunaux de première instance , les Procureurs de la République et les Juges de paix.

 

Des permissions   d'absence   peuvent, en   outre, être   accordées   en   raison d ' événements sociaux ou familiaux.

 

Ces permissions d'absence sont d'une durée de quatre jours au plus et peuvent être renouvelées, sans excéder quinze jours par an.

 

ARTICLE 55 : La cessation définitive des fonctions résulte de :

 

    1. la démission  régulièrement  acceptée ;
    2. l'admission à cesser ses fonctions  lorsque  le  magistrat  n'a  padroit à pension ;
    3. la mise à la retraite  ;
    4. la révocation.

 

ARTICLE 56 : La démission ne peut résulter que d'une demande expresse de    l'intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter le Corps judiciaire.

 

Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par le Conseil Supérieur de la Magistrature et prend effet à la date fixée par le Conseil.

L'acceptation de la démission la rend irrévocableElle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison   de   faits   qui n'auraient   été   révélés qu'après cette acceptation.

 

ARTICLE 57 : Sous réserve des dispositions de l'article 92 de la présente loi organique, l'âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante-cinq (65) ans.

 

ARTICLE 58 : Les magistrats qui, après plus de vingt années consécutives d'activité, cessent leurs fonctions, peuvent être admis par décret à l'honorariat de leur dernière fonction ou d'un grade immédiatement supérieur.

 

Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient ; ils bénéficient des honneurs attachés à leur état et peuvent assister aux audiences solennelles de cette juridiction.

 

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.  Ils sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

 

L’honorariat ne confère aucun avantage pécuniaire ou en nature.

TITRE III : CLASSIFICATION DES EMPLOIS CHAPITRE PREMIER:  POSITIONS, HIERARCHIE , NOTATION, AVANCEMENT

 

ARTICLE 59 : Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

  • en activité ;
  • en service détaché ;
  • en disponibilité.

 

Les dis positions du Statut Général de la Fonction Publique concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles du présent Statut. En cas de contradiction, la présente Loi Organique prévaut.

 

ARTICLE 60 : L'activité et la valeur de chaque magistrat, à l’exception du Premier Président de la Cour Suprême et du Procureur Général près ladite Cour, donnent  li eu  chaque  année,  à  partir  du   l cr   Juillet,  à  une  appréciation   générale qui  résume  et,  lcas   échéant,  discute  les  autres  éléments  de notation.

 

Cette appréciation générale est formulée par les autorités judiciaires et dans les conditions indiquées ci-après, le cas échéant, au vu d'avis obligatoires.

 

L'appréciation générale et les avis sont exclusifs de toute note chiffrée.

En même temps que son appréciation générale, l'autorité compétente peut proposer tout magistrat qu'elle est habilitée à noter et qui justifie de l'ancienneté requise, soit à une promotion de grade, soit en ce qui concerne les magistrats nouvellement recrutés à une nomination à un emploi du premier grade.

 

En cas de promotion à un   grade   ou   de   nomination   à   un   poste   placé   hors hiérarchie, concernant un magistrat en position de détachement, il est  mis  fin d'office à ce détachement.

 

Les services accomplis en cette qualité sont considérés comme des services effectifs, accomplis dans le cadre d'origine.

 

Article 61 : Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 10 % de l'effectif du Corps des magistrats.

 

ARTICLE 62 : La hiérarchie des Magistrats et les conditions d ' avance ment en grade sont déterminées par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmées par Décret du Président de la République.

 

ARTICLE 63 : A !'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre le service, le Magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

 

La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées par Décret.

 

ARTICLE 64 : Nul magistrat ne peut être nommé au grade supérieur s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

 

Nul ne peut être inscrit au tableau d ' avancement s’il n’a  passé  au  moins  deux  années entières à l'échelon qui  est  le sien.

 

ARTICLE 65 : Le tableau d'avancement est une liste de magistrats pour lesquels un avancement est proposé au Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

L'inscription sur la liste est définitive, sauf radiation décidée à titre disciplinaire.

 

Le tableau d'avancement est mis à Jour annuellement par délibération du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L'avancement d'échelons se fait par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

L'avancement au grade supérieur se fait par Décret après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 66 : Chaque année, avant le premier juillet, le Premier Président de la Cour Suprême adresse au Conseil Supérieur de la Magistrature, pour chaque Magistrat du Siège de la Cour Suprême et pour les premiers Présidents des Cours d'Appel, une feuille de notation.

 

Le Procureur Général près la Cour Suprême adresse au Premier Président de la Cour Suprême, à l'intention du Conseil Supérieur de la Magistrature, une feuille de notation pour les Magistrats de son Parquet et pour les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel.

 

Le Premier Président et le Procureur Général de chaque Cour d'Appel procèdent de la même manière pour les Magistrats de la Cour d'Appel et ceux des juridictions du ressort.

 

Pour les Juges de Paix, notés par le Président de la Cour d'Appel, l'avis préalable du Procureur Général est obligatoire.

 

Les Magistrats de l'administration centrale du Ministère de la justice sont notés par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

 

ARTICLE  67 La feuille de notation   comporte   l'évaluation   du   magistrat   sur ses connaissances juridiques et sur sa valeur professionnelle.  Elle est accompagnée d'un rapport évaluant la qualité du travail accompli.

 

Ce rapport est obligatoirement communiqué à l'intéressé, qui atteste de cette communication et peut faire connaître par écrit ses réserves.

 

Le rapport et les réserves éventuelles du magistrat sont joints a la feuille de notation.

 

ARTICLE 68 : Après avoir pris connaissance de tous les rapports et avant le 30 Septembre, le Ministre de la Justice propose au Conseil Supérieur de la Magistrature   la    liste    des    nouveaux    magistrats    à    inscrire    au    tableau d'avancement. A cette liste sont joints tous les rapports d'évaluation des magistrats.

 

Le Conseil Supérieur de la magistrature, au vu des rapp01is, peut demander    au

Ministre les raisons pour lesquelles tel magistrat n'a pas été proposé à l'avancement.  La réponse du Ministre est jointe au dossier de l'intéressé et, sur sa demande, communiquée à celui-ci.

ARTICLE 69 : Avant le 30 octobre, le Conseil Supérieur de la Magistrature communique au Ministre de la Justice la liste des nouveaux magistrats qu'il a inscrits au tableau d'avancement. Si la liste contient les noms de magistrats qui n'avaient pas été proposés à l'avancement par le Ministre, le Conseil fait connaître, par écrit, les raisons de son choix.

 

L’Arrêté du Ministre de la Justice doit intervenir dans les 30 jours de la communication de la liste établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il ne peut modifier cette liste.

 

L'Arrêté est publié au Journal Officiel de la République.

 

ARTICLE 70 : Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux Magistrats placés hors hiérarchie. Ceux-ci sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 71 : Les magistrats sont classés hiérarchiquement en grades et en échelons.

Il existe sept grades dont un grade exceptionnel.  Chaque grade comprend douze échelons.

 

ARTICLE 72 : La répartition des emplois judiciaires entre les grades et les échelons énumérés à l'article 71 ci-dessus est fixée par  Décret.

 

L'avancement des magistrats comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelons dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d'échelon à échelon.

 

Les membres d'un grade donné, dans les conditions définies par le présent statut, ont vocation à accéder au grade immédiatement   supérieur.

 

L'avancement d'échelon à échelon se fait annuellement à l'ancienneté. Il est fonction de la note obtenue et est constaté par Arrêté du Ministre de la Justice.

Un Décret fixe la concordance entre la note obtenue et le nombre d'échelons à attribuer.

 

ARTICLE 73 : Pour être promu au grade supérieur, le magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade ou avoir été inscrit sur la liste d'aptitude annuelle.

 

L'avancement exceptionnel, qui se fait sur proposition du Conseil supérieur, est réservé aux Magistrats ayant démontré des qualités exceptionnelles et dignes d'être citées en exemple.

 

Article 74: Sont inscrits, par décision du Conseil Supérieur de la magistrature, sur la liste annuelle d'aptitude, les magistrats remplissant les conditions d'ancienneté minimale requise, conformément au Décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux  magistrats.

 

L'inscription sur la liste annuelle d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.

 

L'ordre d'inscription est arrêté compte tenu de la note chiffrée, de l'appréciation générale qui l'accompagne, de la qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son    dossier administratif.

 

Article 75 : L'activité de chaque magistrat donne lieu, tous les ans, à l'établissement d'une fiche d'évaluation. Cette fiche contient une note chiffrée sur vingt et une appréciation détaillée sur les qualités professionnelles, le comportement éthique et déontologique, le rendement, la créativité : et la valeur morale de chaque magistrat.

 

Les modalités de cette évaluation sont fixées par le règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 76 : L'admission à la retraite du Magistrat a lieu soit pour cause de limite d'âge, soit par anticipation, soit par sanction   disciplinaire.

 

La mise à la retraite par anticipation est prononcée d'office ou sur la demande de l'intéressé et conformément aux dispositions du présent Statut.

 

Toutefois, en raison de la nature et de la spécificité de ce11aines fonctions, le Président de la République peut déroger à la limite d'âge prévue aux dispositions du présent statut.

 

ARTICLE 77 : Le magistrat qui fait preuve soit d'insuffisance professionnelle, soit d'inadaptation professionnelle, soit d'éthylisme notoire, est, en dehors de toute procédure disciplinaire et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, révoqué ou mis d'office à la retraite.

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature procède à toutes les investigations nécessaires à la constatation de l'insuffisance, de l'inadaptation ou de l'éthylisme allégué.

 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à des poursuites pénales intentées conformément aux dispositions du présent statut.

 

Les droits du Magistrat révoqué ou mis d'office à la retraite sont calculés conformément aux textes en vigueur.

 

ARTICLE 78 : Le magistrat admis à faire valoir ses droits à la retraite peut recevoir l'honorariat des dernières fonctions judiciaires qu'il exerçait, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

L'honorariat est conféré au magistrat mis à la retraite par anticipation, pour blessures reçues ou maladies contractées à l'occasion du service, par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Le Magistrat admis à la retraite alors qu'il était en détachement ou en disponibilité, peut recevoir l'honorariat d'une fonction correspondant à son grade, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Le magistrat honoraire continue de jouir des honneurs et privilèges attachés à son état.

 

Article 79 : Les notes, propos1t10ns et avis prévus par le présent statut sont notifiés aux intéressés par l'autorité investie du pourvoir de notation, puis classés au dossier administratif de chaque magistrat concerné, tenu au Ministère de la Justice.

 

Toute autorité investie du pouvoir de proposition à l'avancement doit notifier avant le 15 mars à chaque magistrat qu'elle a noté, la liste alphabétique des magistrats qu'elle a proposée à l'avancement. Procès-verbal ou récépissé de cette notification est transmis au Ministre de la Justice.

 

ARTICLE 80 : Tout magistrat non proposé à l'avancement peut, avant le 15 Avril, adresser par voie hiérarchique au ministre de la Justice, une demande personnelle d'inscription au tableau d'avancement. Cette demande est transmise d'urgence, avec son avis motivé, par le supérieur hiérarchique du magistrat ne l'ayant pas proposé.

 

Le Ministre de la Justice transmet au Conseil supérieur de la magistrature avec son avis, les propositions d'inscription au tableau d'avancement, les demandes personnelles d'inscription au tableau d'avancement, ainsi que les dossiers des magistrats intéressés comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non   effacées.

 

ARTICLE 81 : Les magistrats en fonction dans un emploi judiciaire sont munis d'une carte professionnelle, dont le modèle et les conditions de délivrance, d'usage et de retrait sont définis par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

 

Pour les Magistrats des Hautes juridictions, une Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême définit le modèle, les conditions de délivrance et d'usage de la carte professionnelle.

 

ARTICLE 82 : Lorsque le nombre de magistrats d'une juridiction est insuffisant pour assurer la bonne continuité du service public de la Justice ou en cas d'indisponibilité dûment constatée d'un magistrat d'une juridiction à juge unique, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, saisi par le Premier Président ou le Procureur Général de la Cour d'Appel, peul par Arrêté déléguer un magistrat de même grade titulaire d'autres fonctions pour une période n'excédant pas six (6) mois.

 

CHAPITRE 11 : REMUNERATI ON

 

ARTICLE 83 : Les Magistrats bénéficient d'un traitement de base dont le point d'indice est fixé par Décret.

 

Ils bénéficient également du régime particulier de protection sociale, de retraite et d'allocations familiales fixé par Décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 84 : Tout Magistrat a droit à une rémunération comprenant le traitement, les avantages et accessoires en espèces ou en nature.

 

ARTICLE  85 :  Le traitement est déterminé par l'indice affecté au grade et à l'échelon du magistrat, multiplié par la valeur du point d'indice. La valeur du point d'indice est fixée par décret.

 

ARTICLE 86 : Les primes sont des suppléments de traitement applicables aux magistrats appelés à assumer des   responsabilités.

 

ARTICLE 87 : Les indemnités ont pour objet de couvrir les frais excédant les conditions normales de l'emploi ou de compenser des charges inhérentes aux fonctions exercées.

 

La nature et le montant des primes, indemnités, avantages et accessoires, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont accordés, sont fixés par   décret.

 

CHAPITRE III : PRISE DE RANG, HONNEURS, PRESEANCES ET COSTUMES

ARTICLE 88 : Les Magistrats appartenant au même grade prennent rang entre eux d'après l'ancienneté résultant de la date de leur décret de nomination.

 

Lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nommés dans le même grade par le même décret, le rang de chacun d'eux est déterminé en raison de son   âge.

 

ARTICLE 89 : Les magistrats du Corps judiciaire prennent rang dans l ' ordre ci-après :

 

COUR SUPREME :

  • Le Premier Président ;
  • Le Procureur Général ;
  • Les Présidents de Chambre et le Premier Avocat Général ;
  • Les Conseillers, les Avocats Généraux et le Secrétaire Général ;
  • Les Magistrats Référendaires.

 

COUR DES COMPTES :

  • Le Premier Président, Président ;
  • Le Commissaire Général du Gouvernement ;
  • Les présidents de chambre et les commissaires du Gouvernement ;
  • Les conseillers maîtres ;
  • Les conseillers référendaires ;
  • Les auditeurs.
  •  

COUR D'APPEL :

- Le Premier Président ;

- le Procureur Général ;

- Les Présidents de Chambre, les Avocats Généraux ;

- Le Secrétaire Général, les Conseillers et les substituts des Procureurs généraux ;

 - Les Magistrats Honoraires.

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE :

- Le Président ;

- Le Procureur de la République ;

- Le Vice-Président et le Procureur adjoint ;

- Les Présidents de section et Doyen des juges d'instruction ;

- Les Juges ;

- Les Magistrats Honoraires.

 

JUSTICE DE PAIX :

- Les Juges de paix ;

- Les juges ;

- Les Magistrats Honoraires.

 

TRIBUNAUX DE TRAVAIL :

- Le Président ;

- Le Vice-Président ;

- Les Juges ;

- Les Magistrats Honoraires.

 

TRIBUNAL POUR ENFANTS

- Le Président

- Les Juges des Enfants.

 

ARTICLE 90 : Les honneurs civils sont reçus par les membres de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonie publiques, préséances, honneurs civils et militaires en République de Guinée.

 

ARTICLE 91 : Les magistrats portent obligatoirement, au cours des audiences, un costume dont la nature et tous autres signes distinctifs sont, à chaque niveau de juridiction, fixés par Décret.

 

TITRE Ill : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

ARTICLE 92 : A titre transitoire, l'âge limite prévue pour la retraite des magistrats est fixée à soixante-dix (70) ans pour une durée qui sera déterminée par voie réglementaire, sur avis de Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 93 : Les dis positions de la présente loi s'appliquent en cas de contradiction avec toutes autres dispositions antérieures.

 

ARTIC LE 94 : La présente Loi Organique, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l ' Etat.

 

                                                                                                                       Conakry, le 17 /05/2013

CNT

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