REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Loi
N° 2020/...........0027............ /AN
Portant droit d’accès à l’information publique en République de Guinée
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 80 ;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Au sens de la présente loi, on entend par :
- document définitif : tout document dont l’élaboration est achevée et susceptible d’être porté à la connaissance du public ;
- document public: tout document quel qu’en soit la date, le lieu de conservation, le support, produit, reçu ou détenu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions par les organismes publics;
- organismes : les administrations et institutions publiques ou privées chargées de missions de service public ou bénéficiant de financement, de subvention ou d’actifs de l’État pour l’accomplissement de ces missions;
- information d’intérêt public : toute donnée ou connaissance, quelle qu’en soit la forme produite, reçue, détenue, transformée ou préservée par les organismes publics;
- l’accès à l’information : la publication proactive de l’information par un organisme public et le droit d’y accéder sur demande ;
- l’information : toute connaissance ou donnée enregistrée quelque soit sa date, sa forme et son support, par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités ;
- le tiers : toute personne physique ou morale autre que l’organisme détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.
Chapitre 1 : De l’objet
Article 2 : Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 6 de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, ratifiée par la Guinée.
L'accès à l'information est un droit fondamental de chacun qui recouvre l'information sur la liberté d'expression et le droit à l'information.
Tout citoyen peut demander et obtenir un accès à l’information et aux documents administratifs, sans avoir à justifier le motif de la demande.
Article 3 : La présente loi a pour objet de garantir le droit de tout citoyen d’accéder à l’information d’intérêt public et aux documents administratifs afin de permettre :
- l’obtention de l’information ;
- le renforcement du principe de transparence et de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne la gestion des services publics ;
- l’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi ;
- le renforcement de la participation du citoyen à l’élaboration, au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques;
- le renforcement de la recherche scientifique.
Chapitre 2 : Du Champ d’application de la loi
Article 4 : Sont considérés comme documents administratifs communicables au sens de la présente loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents définitifs élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités locales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public.
Sont dénommés « organismes » soumis aux dispositions de la présente loi :
- la Présidence de la République et ses structures;
- la Primature et ses organismes ;
- les ministères et Secrétariats généraux, les différents organismes sous tutelle à l’intérieur ou à l’étranger ;
- les entreprises, les établissements publics et leurs représentations à l’étranger ;
- les organismes publics locaux et régionaux ;
- les collectivités locales ;
- les Autorités Administratives Indépendantes ;
- les Autorités de régulation ;
- les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public ;
- les organisations, les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public.
Chapitre 3: Des exceptions au droit d’accès à l’information
Article 5 : Ne sont pas considérés comme documents administratifs communicables au sens de la présente loi, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les documents de la Cour des comptes et de la Cour Constitutionnelle, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents relatifs aux affaires judiciaires en cours d’instruction, les documents classifiés par l’Etat conformément à la règlementation en vigueur sur les archives.
Article 6 : Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la Guinée ;
- à la politique économique, monétaire ou financière de l’Etat ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
En somme, tous les documents classifiés par l’Etat conformément aux dispositions de la loi L/95/014/CTRN en date du 15 mai 1995 sur la gestion des archives en Guinée.
Article 7 : La communication par tout organisme, de documents ou d’informations présentant un caractère sensible ou d’ordre stratégique pour l’État, requiert l’autorisation préalable du premier responsable hiérarchique de l’organisme considéré, ou de la structure de validation instituée à cet effet au sein de l’administration.
Un texte règlementaire du Ministre en Charge de la Fonction publique, détermine les catégories d’informations présentant un caractère sensible ou stratégique pour l’État et soumises à une autorisation préalable pour communication, ainsi que la procédure d’examen et de validation instituée à cette fin au sein de l’administration.
Article8 : Ne sont communicables qu'aux personnes concernées ou à leurs proches, les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;
- les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de la loi.
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Article9 : Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de :
- collecter, produire, actualiser, maintenir à jour, et mettre à la disposition de l’usager dans une forme utilisable, les informations relatives à l’exercice du droit d’accès à l’information ;
- prévoir les crédits et les ressources nécessaires aux programmes et activités relatifs à l’exercice du droit d’accès à l’information.
TITRE II : DES MODALITES D’ACCES A L’INFORMATION PUBLIQUE
Chapitre 1 : De l’obligation de publication proactive de l’information par les organismes
Article10 : Les informations relevant des catégories ci-dessous, doivent être publiées de façon proactive par tout organisme, sur un site Web, ou sur toute autre forme de support et mises à jour au moins une fois tous les 3 mois :
- les politiques, programmes et projets publics ;
- la liste des prestations et des services fournis au public par l’organisme et les voies de recours;
- les certificats et autres documents à délivrer aux citoyens, les pièces et documents à fournir et les montants à payer pour leur obtention, ainsi que les conditions de délivrance, les délais et procédures en vigueur ;
- les missions et attributions de l’organisme, son organisation et son organigramme, l’adresse de son siège principal et de ses sièges secondaires, les voies d’accès et de communication pour s’y rendre et le budget qui lui a été alloué ;
- les informations relatives à l’exécution de ces programmes et projets et les réalisations en relation avec son programme d’activités ;
- les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès des usagers, sur la qualité des services fournis par l’organisme ;
- la liste nominative des chargés d’accès à l'information, comportant les informations prévues à l’article 41 de la présente loi et leurs adresses électroniques professionnelles ;
- la liste des documents relatifs aux prestations fournies et aux activités réalisées, ainsi que les ressources prévues et utilisées à cette fin ;
- les conditions d’octroi des autorisations délivrées par l’organisme ;
- les projets programmés dans le cadre des procédures d’appels d’offres de marchés publics, les budgets en rapport et les résultats escomptés de leur mise en œuvre ;
- les rapports des instances de contrôle conformément aux standards nationaux;
- les conventions ratifiées ou celles auxquelles l’État compte adhérer ;
- les informations statistiques, économiques et sociales ;
- les informations relatives aux finances publiques y compris les données relatives au budget au niveau central, régional et local ;
- les comptes nationaux et les données relatives à l’endettement public, la répartition des dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques ;
- les informations disponibles relativement aux programmes et services sociaux.
Article11 : Le site Web ou le support d’information utilisé pour la publication des informations citées à l’article 10doit comporter d’autre part :
- le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information ;
- les formulaires de demande d’accès à l’information ;
- les procédures de recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme ;
- les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, y compris les rapports semestriels et annuels mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l’article 43 de la présente loi.
En outre, les services d’information de l’usager, de délivrance d’actes et de documents administratifs par tout organisme doivent être dématérialisés et accessibles en ligne à travers un lien disponible sur le site Web.
Article12 : Sous réserve des exceptions mentionnée aux articles 5, 6 , 7, 8 et 27 les informations ayant fait l’objet de demandes répétitives ( au minimum une dizaine de fois par an ) de la part des usagers, auprès d’un organisme, doivent être publiées de manière proactive par ce dernier..
Chapitre 2 : De l’accès à l’information sur demande
Section première : Des procédures de présentation de la demande d’accès à l’information
Article 13 : Tout citoyen peut formuler une demande d’accès à l’information auprès d’un organisme, conformément au modèle de formulaire préétabli mis à la disposition du public par l’institution concernée, ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 14 et 16 de la présente loi.
Dans le cas où le demandeur d’accès à l’information souffre d’un handicap, d’une incapacité de lecture ou d’écriture, ou encore lorsque ce dernier est atteint d’une incapacité auditive ou visuelle, le chargé d’accès à l’information est tenu de lui apporter l’assistance nécessaire, pour la formulation de la demande et l’obtention de l’information.
La transmission d’une demande d’accès à l’information se fait à travers un dépôt de la requête auprès de l'organisme concerné contre délivrance d'un récépissé, ou à défaut, par lettre recommandée ou par courrier électronique adressé à l’organisme, avec accusé de réception.
Article 14 : Le modèle de formulaire préétabli, à remplir par le demandeur d’accès à l’information, doit obligatoirement comporter le prénom, le nom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, ou le cas échéant mentionner la dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale, avec les éléments descriptifs des informations demandées à l'organisme concerné.
Article 15 : Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.
Article 16 : L'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Article 17 : Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 14 et 16 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information, à travers un courrier de réponse, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès à l’information.
Section 2 : De la réponse aux demandes d’accès à l’information
Article 18 : L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.
Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur place, l’organisme concerné doit répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.
En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour statuer conformément aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi.
Article 19 : Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu à l’article 18 ci-dessus de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 38, 39 et 40de la présente loi.
Article 20 : L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.
Aticle21 : Si la demande d'accès à l’information a des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 18 de la présente loi.
Article 22 : Dans le cas où l’information objet de la demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès à l’information publique doit se déclarer incompétent et transférer la demande à l’organisme concerné, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.
Article 23 : Le délai prévu à l’article 18 de la présente loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.
Art. 24 : Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toutes voies de communication susceptible d’être prouvée. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme concerné.
Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans le délai précité, vaut accord tacite du tiers.
Article 25 : Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication.
Article 26 : S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires.
Chapitre 3 : De la réutilisation de l’information publique
Article 27 : Les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les organismes publics peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles pour lesquelles les documents ont été produits ou sont conservés.
La réutilisation des informations publiques ne peut faire l’objet de restrictions que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques soumises à l’application des dispositions de la présente loi, les informations contenues dans des documents :
- qui ne sont pas communicables à tous en application des exceptions énumérés aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi ;
- sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Article28 : Sauf accord de l'organisme public, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Article 29 : La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence ; cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.
L’organisme public qui crée une licence sur les informations a l’obligation de l’indiquer au demandeur.
Article 30 : La réutilisation d'informations publiques est gratuite.
Toutefois, les organismes publics peuvent établir une redevance de réutilisation à des fins commerciales lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leur mission.
Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
Article31 : La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Article32 : Tout citoyen qui réutilise des informations publiques en violation des prescriptions de la présente loi est passible d'une amende prononcée par le tribunal compètent.
Tout organisme public ou assimilé dont les informations ont été réutilisées à des fins commerciales telles que prévues par la présente loi peut saisir le tribunal compétent.
Chapitre4 : Des frais d’accès à l’information
Article 33 : Tout citoyen a droit gratuitement à l’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais à payer par l’organisme concerné, le demandeur sera informé de la nécessité de payer un montant qui ne dépassera pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné.
L’information demandée n’est fournie qu’après justification du paiement du montant dû.
Chapitre 5 : Du refus de communiquer les informations par un organisme
En cas de refus, le demandeur en est informé par une lettre motivée. L’effet du refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès.
Article34 : Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption.
Article 35 : Les exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 27 de la présente loi, ne s'appliquent pas :
- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme;
- aux crimes de guerre et aux investigations y liées ou à la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’État;
- aux cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité, l'environnement et par conséquent à la commission d'un acte criminel.
Article36 : Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après retrait de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.
Article37 : L’information inaccessible au sens desarticles5, 6, 7, 8 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.
Chapitre 6 : Des voies de recours pour refus de communication de l’information
Article38 : Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut exercer un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision.
Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision.
Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite.
Le demandeur d’accès à l’information peut alors faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi.
Article39 : En cas de refus de la demande par le chef de l'organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision de refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite.
L’instance statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours. La décision de l’instance est exécutoire pour l’organisme concerné.
Article40 : Le demandeur d’accès peut, en cas d’insatisfaction, saisir le Médiateur de la République dans un délai de trente (30) jours, ou interjeter appel auprès du tribunal compétent dans le même délai à compter de la date de notification de la décision devenue exécutoire pour l’instance.
TITRE III : DES INSTANCES DEGESTION DE L’ACCES A L’INFORMATION PUBLIQUE
Chapitre 1 : Du chargé d’accès à l’information au sein des organismes
Article41 : Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi, désigne un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise à cet effet.
L’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi en est avisée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature et cette décision doit être publiée sur le site web de l’organisme concerné.
Article 42 : Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’un service interne créé à cet effet, présidé par le chargé d’accès à l’information et rattaché directement au chef de l’organisme.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme interne, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, ou du responsable de l’organisme concerné.
Article43 : Le chargé d’accès à l’information d’un organisme est tenu :
- de réceptionner les demandes d’accès à l’information, de les traiter et d’y répondre ;
- d’assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi ;
- de préparer le plan d’action, le planning d’activités, le plan de ressources et le budget du service;
- de préparer un rapport semestriel les quinze (15) jours suivants la fin de chaque semestre, et de le transmettre au chef de l’organisme concerné ;
- de préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information ;
- de suivre la mise en œuvre du plan d’action et de l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
Article44 : Les responsables des différents services au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent établir un cadre de collaboration et de travail avec le chargé d’accès, afin de lui transmettre régulièrement les données, et de lui permettre de remplir sa mission, en mettant à la disposition des demandeurs toutes les informations requises.
Article45 : Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent en cas de nécessité, créer des commissions consultatives chargées de prodiguer les avis et conseils nécessaires au chargé d’accès et aux agents, sur les questions relatives à la mise en œuvre de la présente loi.
Les commissions consultatives chargées de l’accès à l’information mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, sont créées par décision du chef de l’organisme concerné.
Chapitre 2 : De l’instance de recours à l’accès à l’information publique
Article46 : Une structure autonome dénommée la commission d’accès à l’information publique, en abrégé « CAIP », exerce la régulation du droit d’accès à l’information Publique.
Section première : Missions et attributions de la CAIP
Article47 : La CAIP est chargée de veiller au respect et à l’application des dispositions de la présente loi. Elle dispose d’un pouvoir d’injonction et de sanction en la matière.
Elle est chargée de :
- mettre en place le cadre institutionnel, juridique, règlementaire, organisationnel, et procédural de gestion de l’instance et des recours ;
- statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les investigations nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir toutes les procédures d’instruction et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile;
- porter à la connaissance des organismes concernés et des demandeurs d’accès à ces décisions des informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi, et ce, par auto saisine de la part de l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers;
- rédiger un rapport annuel comprenant l’ensemble des informations et des données relatives à l’exercice du droit d’accès à l’information, ainsi que les propositions et recommandations d’amélioration en la matière.
Le rapport y afférent est soumis au Président de la République, et au Président de l’Assemblée nationale et publié sur le site web de la CAIP.
Section 2 : Composition de la CAIP
Article 48 : La CAIP est composée de Sept (7) membres choisis ainsi qu’il suit :
- un représentant des cours et tribunaux;
- un fonctionnaire de l’Assemblée nationale;
- un représentant de l’ordre des avocats;
- un représentant de la société civile;
- un représentant de l’association des journalistes de Guinée;
- un représentant de l’Administration publique désigné par le ministre de la Fonction publique;
- un représentant du Ministère de l’information et de la communication;
Ces membres sont choisis en raison de leurs qualifications et de leurs compétences en rapport avec les missions de la CAIP et pour leur probité.
Article49 : Les membres de la CAIP sont nommés par Décret du Président de la République, pour un mandat de cinq (5) ans non renouvelable.
Section 3 : Attributions, organisation et fonctionnement de la CAIP
Article50 : Un décret du Président de la République fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CAIP. Le règlement intérieur de la CAIP complète les dispositions de ce décret.
Article51 : Les ressources et les dépenses de la CAIP sont imputables au budget national.
TITRE IV : DISPOSITIONSFINALES
Article 52 : L’Administration dispose d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour élaborer les textes réglementaires y afférents.
Article 53 : La présente loi, abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 54 : La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
Conakry, le 19 décembre 2020
Pour la Plénière
Le secrétaire de séance Le Président de séance
Deuxième Secrétaire parlementaire Président de l'Assemblée nationale
Hon. Bakary DIAKITE Hon. Amadou Damaro CAMARA