Conakry Le 10 Novembre 2020. L/2020/0014/AN Loi Portant Attribution, Composition Et Fonctionnement Du Conseil Economique, Social, Environnemental Et Culturel (CESEC) de la République De Guinée

Conakry Le 10 Novembre 2020.

Loi organique

 

N° L/2020/0014/AN

Portant attributions, composition et fonctionnement du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) de la République de Guinée 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 80 et 127 ;

 

 

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

 

Article premier : La présente loi fixe, conformément à l'article 127 de la Constitution, la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

 

  1. 2 :  Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a son siège à Conakry.

En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher le bon fonctionnement des institutions, le siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur décision de la Cour constitutionnelle après consultation du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale.

Ce transfert prend fin dès la disparition des circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Le siège du CESEC est inviolable.

  1. 3 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel constitue auprès des pouvoirs publics un organe consultatif  chargé d'émettre des avis, suggestions et/ou recommandations sur les questions qui lui sont soumises.

Il assure la représentation des principales activités économiques, sociales, environnementales et culturelles et favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles.

Il examine les évolutions en matières économique, sociale, environnementale et culturelle et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.

Il promeut la coopération avec les organes consultatifs crées auprès des collectivités locales et auprès de ses homologues étrangers.

Article 4 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est un organe  consultatif chargé d’émettre des avis et/ou recommandations sur les questions qui lui sont soumises par :

  • le Président de la République ;
  • l’Assemblée nationale.

Il peut être consulté pour des études, des programmes à caractère économique, social, environnemental et culturel intéressant la Nation, à l’exclusion des projets de lois de finances.

Il peut être associé à leur élaboration.

Il est obligatoirement saisi, pour avis, des projets de lois de programmes, à caractère économique, social, environnemental et culturel.

Dans tous les cas, le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis dans un délai qui n'excède pas quinze (15) jours francs à compter de la date du dépôt de la demande d’avis.

Article 5 : Le CESEC peut, de sa propre initiative, s’autosaisir de l'examen de questions économiques, sociales, environnementales et culturelles, entreprendre à cet effet les études et enquêtes nécessaires et émettre les avis et suggestions de réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement de la Nation.

Il peut, dans les mêmes conditions, faire connaître au Gouvernement, son avis sur l'exécution des plans et des programmes d'action à caractère économique, social, environnemental et culturel.

Article 6 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel peut, à la demande du Président de la République ou de l'Assemblée nationale, désigner l'un de ses membres pour exposer son avis devant l'Assemblée nationale sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.

Article 7 : Seul le CESEC réuni en assemblée, est compétent pour donner son avis. Les avis du CESEC sont donnés dans un délai de quinze (15) jours francs à compter du jour de la réception par lui de la demande d'avis.

Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit (48) heures, en cas de demande d'avis d'urgence.

Article 8 : Au moins une fois par an, le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale, chacun en ce qui le concerne, fait connaître la suite réservée aux avis, suggestions et recommandations du CESEC.

 

TITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 9 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (C.E.S.E.C) comprend cinquante-cinq (55) membres choisis parmi les personnalités qui, de par leurs compétences et  activités, concourent efficacement au développement économique, financier, social, culturel,  scientifique et environnemental de la Nation.

Ils doivent :

  • être de nationalité guinéenne ou avoir bénéficié en Guinée, d’une assimilation avec les nationaux guinéens, en vertu d’une convention ;
  • jouir de leurs droits civiques ;
  • ne pas être un failli non réhabilité ;
  • appartenir depuis au moins trois (3) ans, à leur catégorie professionnelle ;
  • exercer une activité licite et être en règle avec la législation fiscale et toutes autres obligations légales ou réglementaires.

 

Article 10 : les membres du CESEC sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République, dans les proportions suivantes :

  • douze (12) personnalités choisies par le Président de la République en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, technique, économique, social dont deux (2) au moins sont issues des structures des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • douze (12) salariés des secteurs public et privé désignés par leurs centrales syndicales les plus représentatives de leurs branches d'activités ;
  • trois (3) issus des Associations à caractère social dont un (1) désigné par l'association des Parents d'élèves et amis de l'école, un (1) désigné par les associations caritatives et un (1) désigné par les associations de locataires et usagers de services publics.

 

  • Quatre (4) issus des guinéens de l’étranger dont :

 

  • un (1() de l’Afrique ;
  • un (1) de l’Europe ;
  • un (1) de l’Asie ;
  • un (1) de l’Amérique.

 

  • Vingt  (20) issus de diverses branches d’activités répartis comme suit :
    • deux (2) par les artisans dont une (1) femme ;
    • trois (3) désignés par les agriculteurs dont une (1) femme;
    •  un (1) désigné par les éleveurs ;
    • deux (2) désignés par les pêcheurs dont une (1) femme;
    • deux (2) issus des petites et moyennes entreprises (PME) ;
    • trois (3) des secteurs industriel, minier et entreprises publiques désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de chaque secteur ;
    • deux (2) des professions libérales ;

 

    •  secteur commercial un (1);
    •  secteur des transports un (1) ;
    •  travaux publics et bâtiments un (1) ;
    •  deux (2) désignés par les organismes associatifs, des professions environnementales, de la protection de la nature, des eaux et forêts ;
    • deux (2) désignés par les organismes associatifs, des professions artistiques et culturelles ;
    • deux (2) désignés par l’association professionnelle des Banques et établissements financiers ; 
    • deux (2) désignés par l’association professionnelle des assurances ;
    • trois(3) désignés par les organisations patronales.

Article 11 : Les organisations des travailleurs et les organisations patronales les plus représentatives sont celles qui sont visées aux articles 312.4 et 323.5 du Code du travail.

 

Article 12 : Lorsqu'une organisation visée à l'article  8 de la présente loi n'a pas fait connaître ses propositions dans le délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle elle y a été invitée, le Président de la République désigne le ou les conseillers de la catégorie intéressée.

Il en est de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation ou de groupements correspondant aux catégories définies à l'article 8.

Article 13 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est dirigé par un Bureau élu en son sein.

 Il comprend :

  • un (1) Président ;
  • un (e) 1er (e) vice-président (e) ;

  -    un (e) (1) 2ème vice-président (e) 

  • deux (2) secrétaires ;
  • un (1) questeur.

Ce Bureau, à l'exception de son Président, est renouvelé tous les deux (2) ans et demi. Ses membres sont rééligibles une (1) fois.

 

Article 14 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est présidé par une personnalité élue par le conseil en son sein pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Elle représente le Conseil dans toutes les manifestations de la vie publique nationale et internationale.

Article 15 : Un secrétaire général, nommé par décret sur proposition du Président du Conseil, assiste aux séances et en tient procès-verbal.

Il assure, sous l'autorité du Président,  l'administration du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Article 16 : Toute vacance d'un siège de conseiller économique, social, environnemental et culturel par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle le Conseiller a été désigné, entraîne pour la durée du mandat restant à courir, la nomination d'un nouveau Conseiller dans les mêmes conditions que celles du conseiller à remplacer.

Il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, d'exciper ou d'user de cette qualité dans toutes ses activités professionnelles et, d'une façon générale, d'user de ce titre pour d'autres motifs que l'exercice de son mandat.

Article 17 : Trois (3) mois avant la fin du mandat des membres du Conseil en exercice, les organisations concernées sont invitées à faire connaître leurs propositions de désignation dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de la lettre d'invitation.

Si dans ce délai, un désaccord intervenait dans la désignation, celle-ci se fera par l'arbitrage d'une personnalité désignée par le CESEC.

Article 18 : Le mandat des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel est gratuit. Son exercice ne peut donner droit qu'à des indemnités de session et à des remboursements de frais dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.

Toutefois, en raison des sujétions particulières inhérentes à ses fonctions, le Président percevra une indemnité spéciale.

Les frais et indemnités prévus au présent article  sont déterminés par Décret.

Article 19 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est organisé en commissions permanentes. Le nombre et la composition des commissions sont fixés par le règlement intérieur du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que ses Commissions ne peuvent être composés à plus de deux tiers d’un même genre.   

Des Commissions ad hoc peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers.

Les attributions et le fonctionnement de chacune de ces Commissions sont définies dans le règlement intérieur du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

 

TITRE III — FONCTIONNEMENT

Article 20 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel tient deux sessions ordinaires par an.

Il peut être convoqué en session extraordinaire, la durée de chaque session ne peut excéder deux mois pour les sessions ordinaires, et un mois pour les sessions extraordinaires.

Tout membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel convoqué qui s'est abstenu, pendant deux sessions ordinaires consécutives, d'assister à la totalité des séances du Conseil économique, social, environnemental et culturel et de ses Commissions, sans excuse admise par le Bureau, peut être révoqué par l’Assemblée plénière sur proposition du Bureau.

Article 21 : Les dates d'ouverture des sessions sont fixées par décret sur proposition du Bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

La clôture des sessions est prononcée par décret.

Article 22 : Les séances du Conseil économique, social, environnemental et culturel et celles de ses Commissions ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de dix (10) jours francs au Président de la République ou au Président de l'Assemblée nationale selon le cas.

Les avis et rapports du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont transmis au Président de la République ou au Président de l'Assemblée nationale qui décide selon le cas, de leur publication au Journal Officiel.

Article 23 : Les membres du Gouvernement et les représentants désignés par eux ont accès aux travaux du CESEC et  à  ceux de ses Commissions. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Article 24 : Le droit de vote est personnel tant à la plénière qu'au sein des Commissions.

Article 25 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel jouit de l'autonomie financière et comptable.

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont arrêtés par le Bureau du Conseil Economique et Social et inscrits dans le projet de loi de finances.

L'exécution du Budget du Conseil économique, social, environnemental et culturel n'obéit pas à la procédure classique des dépenses publiques.

Les allocations budgétaires destinées au CESEC sont effectuées sous forme de subventions d’exploitation-frais de fonctionnement trimestriel et directement virés à son compte ouvert à la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG).

Les comptes arrêtés par le questeur, après débats en plénière, sont soumis par le Président du Conseil au contrôle de la Cour des comptes.

Article 26 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel adopte son règlement intérieur qui précise notamment les modalités d'élection du Bureau, les obligations imposées aux membres et l'organisation des travaux des différentes Commissions du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Article 27 : Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux et équipements nécessaires à son installation.

Article 28 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi organique.

     

 

                                                           Conakry Le 10 Novembre 2020.

 

       

Pour la Plénière

 

 

       Le secrétaire de séance                               Le Président de séance

Première Secrétaire parlementaire         Président de l'Assemblée nationale

 

 

 

 

    Hon. Domani DORE                       Hon. Amadou Damaro CAMARA  

 

Date adoption