Conakry le 03 juillet 2020.
Loi organique
N° L/2020/0011/AN
Portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 80 et 109 ;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi organique détermine les compétences complémentaires, l’organisation, les incompatibilités et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine et les Institutions pouvant la saisir, de même que les avantages privilèges et immunités des membres et le régime disciplinaire qui leur est applicable.
- 2 : La Cour constitutionnelle a son siège à Conakry.
En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher le bon fonctionnement des institutions, le siège de la Cour constitutionnelle peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur décision de la Cour constitutionnelle, après consultation du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale.
Ce transfert prend fin dès la disparition des circonstances exceptionnelles dûment constatée par la Cour constitutionnelle.
Le siège de la Cour constitutionnelle est inviolable.
- 3 : La Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des libertés et droits fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvbirs législatif et exécutif et des autres organes de l'Etat.
- 4 : La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres âgés de quarante-cinq (45) ans au moins.
Ils sont désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par décret du Président de la République et désignés de la manière suivante:
- trois (3) personnalités choisies par le Président de la République ;
- deux (2) personnalités choisies par le Président de l’Assemblée nationale ;
- deux (2) magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- un Avocat proposé par le Conseil de l’ordre des Avocats ;
- un enseignant de la Faculté de Droit ayant au moins le grade de Maître de Conférences et reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs.
La composition de la Cour doit tenir compte du genre.
Les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres de la Cour constitutionnelle.
- 5 : A l’exception de son Président qui est nommé pour la durée du mandat, la Cour constitutionnelle est renouvelable par tiers (1/3), tous les trois (3) ans compte tenu de l’ordre d’entrée de ses membres.
Pour les huit (8) autres membres installés lors de la mise en place initiale, le renouvellement se fait par tirage au sort de trois (3) d’entre eux qui feront trois ans (3) ans, puis les trois (3) autres qui feront six (6) ans. Les deux (2) derniers non tirés partiront à la neuvième année avec le Président. Ce tirage au sort se fait dès l’installation des membres de la Cour.
Il est pourvu au renouvellement des membres de la Cour, quinze (15) jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions. A cet effet, le Président de la Cour constitutionnelle doit informer l’organe concerné par la désignation de d’expiration du mandat de tout membre deux (2) mois avant ladite date.
Si en cours de mandat, un membre de la Cour cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir.
- 6 : La nomination du Président de la Cour Constitutionnelle a lieu quinze (15) jours au moins avant l’expiration des fonctions de son prédécesseur.
- 7 : La Cour constitutionnelle comprend le Président, le Vice-président et les sept (7) autres membres.
Le Président de la Cour constitutionnelle et le Vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres de la Cour.
Le vice-président est nommé pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable. Il assiste le Président. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les modalités de cette assistance.
En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du Président, la suppléance est assurée par le vice-président et à défaut par le doyen d’âge présent.
Lorsque cet empêchement excède un délai de six (6) mois, le Président de la République peut procéder au remplacement du Président de la Cour constitutionnelle.
Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juge constitutionnel.
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- 8 : Avant la confirmation de leur nomination par décret du Président de la République dans les formes indiquées à l'article 4, les personnes pressenties pour être membres de la Cour constitutionnelle doivent fournir les pièces ci-dessous :
- un certificat de nationalité guinéenne;
- un extrait de casier judiciaire ;
- la copie légalisée du ou des diplôme (s) ;
- un curriculum vitae.
Les actes de désignation et le décret confirmant la nomination des membres de la Cour doivent être publiés au Journal Officiel de la République.
Article 9 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale en ces termes :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour".
Acte est dressé de la prestation de serment.
Tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture qui entraîne la révocation, sans préjudice de sanctions pénales conformément à la législation en vigueur.
Article 10 : Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Les membres de la Cour constitutionnelle, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 12 ci-dessous, ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit.
La décision de destitution est prise à la majorité de sept (7) membres.
Article 11 : Les membres du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de la Communication, de la Cour suprême, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou de l'Institution nationale Indépendante des Droits Humains nommés à la Cour constitutionnelle sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit (08) jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres de la Cour constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou candidats à une élection Présidentielle, législative, régionale ou communale, ou désignés comme membres de la Haute Autorité de la Communication, à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social, sont remplacés dans leurs fonctions.
Article 12 : Les membres de la Cour constitutionnelle ont droit à un traitement salarial, à des avantages et indemnités fixés par décret, sur proposition de la Cour constitutionnelle.
Le dernier montant du salaire de base du membre de la Cour constitue la base de calcul de sa pension de retraite payée mensuellement par la Cour constitutionnelle. Cette pension est égale à un pourcentage fixé par décret sur proposition de la Cour constitutionnelle.
Les membres de la Cour, en fin de mandat, ont droit à une indemnité spéciale payée dans le dernier trimestre de l’année de cessation des fonctions.
Article 13 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de la Cour constitutionnelle, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas exclusives des publications et communications à caractère scientifique.
Article 14 : Un membre de la Cour constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au Président de ladite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet à compter de la nomination du remplaçant.
Article 15 : La Cour constitutionnelle constate, le cas échéant, à la majorité de sept (7) membres au moins, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour ou qui n'aurait plus la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu à son remplacement dans la quinzaine pour le reste du mandat.
Article 16 : Les règles posées à l'article 14 ci-dessus sont applicables aux membres de la Cour constitutionnelle définitivement empêchés par une incapacité mentale ou physique dûment certifiée par une équipe de médecins assermentés. L’empêchement doit être constaté par une décision de la Cour.
Article 17 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont assistés par des Juges Assistants recrutés par voie d’appel à candidature de la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être admis à la fonction de Juge Assistant s’il ne réunit pas les conditions suivantes :
- être de nationalité guinéenne ;
- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
- être titulaire d’un Master 2 au moins, en sciences juridiques, ou d’un diplôme équivalent.
Article 18 : La confirmation des fonctions de Juge Assistant est faite par Décret après valdidation des membres de la Cour constitutionnelle.
Article 19 : Avant son entrée en fonction, tout juge assistant prête serment en audience solennelle publique devant les Juges conseillers de la Cour constitutionnelle en ces termes :
« Moi … Je jure de garder scrupuleusement le secret des délibérations, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et d’observer en tout la réserve, l’honneur et la probité que ces fonctions imposent. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ».
Acte est dressé de la prestation de serment.
Article 20 : La fonction de juge assistant est incompatible avec toute autre fonction à l’exception de l’enseignement.
CHAPITRE II : COMPETENCES
Article 21 : La Cour Constitutionnelle statue sur:
- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
- le contentieux des élections nationales ;
- la validité des dossiers. de candidatures aux élections nationales, ainsi que celle des opérations de référendum ;
- le Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, de la Haute Cour de Justice, de la Haute Autorité de la Communication, du Médiateur de la République, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, du Haut Conseil des Collectivités Locales, de l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attributions entre les organes constitutionnels ;
- l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;
- les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 2, 39, 81 et 100 de la Constitution, ainsi que les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 90, sous réserve de leur ratification.
SECTION 1 : CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE
Article 22 : La Cour constitutionnelle a la compétence d'exercer un contrôle de constitutionnalité et de conformité.
Il s'agit des lois adoptées par l'Assemblée Nationale, celles qui régissent une matière législative à titre initial, ainsi que celles modifiant et complétant les Lois déjà en vigueur.
Article 23 : La Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des Traités, Accords et Conventions, des Lois et Règlements et sur la conformité des Lois organiques et des règlements intérieurs des Institutions constitutionnelles.
Article 24 : La Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des Lois.
Sont susceptibles d'un contrôle de constitutionnalité les Lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale.
Article 25 : Les Lois organiques sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les Lois organiques adoptées par l'Assemblée nationale sont transmises à la Cour constitutionnelle par le Président de la République pour contrôle de constitutionnalité.
La Cour constitutionnelle exerce un contrôle de constitutionnalité du projet ou de la proposition de loi référendaire préalablement au vote du Peuple.
La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Pour ce qui est des Lois organiques et des règlements intérieurs des Institutions constitutionnelles, la Cour exerce un contrôle de conformité à la Constitution obligatoire et préalable à leur promulgation pour l'Assemblée nationale et à leur mise en application pour les autres institutions constitutionnelles.
A part les lois, un contrôle de constitutionnalité peut être exercé aussi sur les autres actes de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de décisions de nature individuelle relatives à l'élection de commissions, à l'élection de certains organes d'Etat, ainsi que d'actes de nature normative mais qui n'ont pas un caractère obligatoire et pour cette raison ne sont pas des lois tels les règlements pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale elle- même ou les règlements sur d'autres questions internes.
Outre le contrôle de constitutionnalité des lois adoptées par l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle de constitutionnalité des Ordonnances émanant du Président de la République ainsi que des décisions des Institutions constitutionnelles.
Le contrôle que la Cour constitutionnelle exerce sur les lois adoptées par l'Assemblée nationale porte non seulement sur la constitutionnalité des lois, mais aussi sur leur conformité aux accords internationaux auxquels la République de Guinée est partie prénante.
Article 26 : Le recours à la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de lacte en question.
Article 27 : L'acte de promulgation de la loi organique doit obligatoirement porter la mention de la déclaration de conformité avec la Constitution.
En ce qui concerne la conformité des traités à la constitution, la Cour exerce ce contrôle quant aux accords internationaux qui, pour entrer en vigueur, doivent être ratifiés par l'Assemblée nationale.
Article 28 : Conformément à l'article 150 de la Constitution, les accords, conventions et traités internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois.
Ils peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle avant leur ratification ou, s'ils ne sont pas soumis à ratification, avant leur approbation.
Dans tous les cas de saisine en vertu de l'article 105 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de quinze (15) jours.
Article 29 : Les compétences énumérées ci-dessus, à savoir le contrôle de constitutionnalité, l'établissement préalable de la conformité des Accords Internationaux à la Constitution, ainsi que l'établissement de la conformité, sont des compétences exclusives de la Cour constitutionnelle.
Il n'existe pas d'organe qui soit investi du pouvoir de se prononcer avant ou après la Cour constitutionnelle sur les questions mentionnées ci-dessus.
Article 30 : De même sont transmis à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par l'Assemblée nationale, soit par l'institution nationale Indépendante des Droits Humains, soit par la Commission électorale nationale indépendante, les lois censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoit à statuer et renvoie l’exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans les deux (2) mois de sa saisine.
Les engagements internationaux prévus à l'article 148 de la Constitution sont déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée nationale ou par un dixième (1/10) de députés.
La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.
Dans l'affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification desdits engagements.
En cas d'urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit (8) jours.
SECTION II : REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET DE REFERENDUM
Article 31 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections législatives. Elle proclame les résultats définitifs de ces opérations.
Le contrôle de régularité de ces consultations politiques nationales s'étend à l'examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code Electoral et toutes les lois relatives aux opérations électorales.
Elle est juge du contentieux du remplacement dans des cas de vacance de sièges de parlementaires pour cause de décès, de démission ou d'empêchement légal.
Article 32 : A l’ occasion des élections nationales et du référendum, la Cour constitutionnelle prend les dispositions pour suivre leurs déroulements.
Elle désigne par ordonnance de son Président ses délégués, des Magistrats, pour suivre sur place les opérations électorales sous son autorité.
Elle désigne l'équipe de médecins chargée de constater et de certifier l'état de bonne santé des candidats aux élections Présidentielles.
Egalement, elle désigne l'équipe de médecins chargée de constater et de certifier l'état de bonne santé du Président de la République en exercice.
Elle reçoit les dossiers de candidature aux élections nationales et arrête la liste définitive des candidats.
Elle reçoit et transmet pour publication au Journal Officiel de la République la déclaration écrite sur l’honneur des personnes auxquelles la Constitution fait obligation de déclarer leurs biens avant leur entrée en fonction.
Article 33 : La Cour constitutionnelle intervient dans le processus électoral relatif à l'élection du Président de la République et en cas de prolongation du mandat des députés.
Dans la première situation, Elle proroge le délai d'organisation de l'élection présidentielle de soixante (60) jours lorsque l'un des deux (02) candidats présents au second tour décède, se retire ou est empêché définitivement pour toute autre raison conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution.
Dans la deuxième situation, en cas de circonstances particulièrement graves et si le mandat de l'Assemblée nationale devait être prorogé, la Cour constitutionnelle est, dans ce cas, consultée par le Président de la République.
Article 34 : Conformément aux dispositions de l'article 103, alinéa 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés, ainsi que sur la régularité des élections législatives en cas de contestation comme il est prévu à l'article 69 de la Constitution.
Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle au plus tard dans les soixante-douze (72)heures de la date de dépôt par la CENI des résultats provisoires.
La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l'élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième tours de l'élection du Président de la République, tout candidat du tour concerné peut contester la validité de l'élection devant la Cour constitutionnelle.
Conformément à l'alinéa précédent, tout candidat aux élections législatives, tout parti politique ou coalition de partis politiques peut contester la validité des résultats de l'élection devant la Cour constitutionnelle.
SECTION III: DES SERMENTS DEVANT LA COUR
Article 35 : La Cour constitutionnelle, conformément à l'article 48 de la Constitution, reçoit le serment du Président de la République en audience solennelle.
Elle reçoit conformément à l'article 42, alinéa 1er de la Constitution, le serment du collège des médecins ci-après:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et impartialité et avec l'objectivité conforme au serment d'Hippocrate et au Code de déontologie médicale.
Appelé à donner mon avis sur l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle, je jure sur l'honneur de remplir ma mission avec probité et de garder la stricte confidentialité sur mes constats et mes opinions en la matière.
En cas de parjure, je suis prêt à subir les rigueurs de la loi."
SECTION IV : FONCTION CONSULTATIVE
Article 36 : La Cour constitutionnelle est consultée, conformément à l'article 100 de la Constitution, par le Président de la République avant l'instauration de l'Etat d'Urgence ou de l'Etat de siège, avant la déclaration de guerre et avant la signature des accords d'armistice et les traités de paix.
Elle donne son avis rendu public sur la décision initiale du Président de la République et elle est consultée tout au long de la situation exceptionnelle.
L'avis de la Cour est également requis en cas de révision constitutionnelle décidée en application des dispositions de l'article 152 de la Constitution.
Elle est par ailleurs préalablement consultée, pour la mise en oeuvre des articles 53 à 55 de la Constitution pendant les périodes d'empêchement ou de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission du Président de la République.
La Cour constitutionnelle donne son avis sur les projets de lois et d'ordonnances qui lui sont soumis par le Président de la République et sur les propositions de lois soumises par l’Assemblée nationale.
Saisie par le Président de la République, elle donne également son avis dans tous les cas où son intervention est prévue par des dispositions législatives et notamment conformément à l'article 58 de la Constitution, sur les projets de lois soumis à référendum, et conformément à l'article 91 de la Constitution, sur les projets de lois qualifiées d'organiques.
Saisie par le Président de l'Assemblée nationale, après examen de la commission compétente, la Cour constitutionnelle donne son avis sur toute proposition de loi.
En outre, saisie par le Président de la république, la Cour constitutionnelle peut donner son avis sur toute question à incidence constitutionnelle.
Les avis consultatifs de la Cour constitutionnelle ne lient pas lé Président de la République. Toutefois, ils sont publiés au Journal Officiel.
SECTION V : FONCTION DE CONSTATATION
Article 37 : La Cour constitutionnelle a un rôle de constatation dans les cas suivants :
- En cas d'empêchement du Président de la République pour cause de maladie grave et durable la Cour est saisie conformément aux articles 53 et 54 de la Constitution. Dans une telle situation, la Cour se réunit et constate cet empêchement.
- La Cour constitutionnelle se réunit également et constate la vacance définitive de la Présidence, en cas de démission ou de décès du Président de la République.
Lorsqu'elle est saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les cas prévus à l'article 53 de la Constitution, pour constater l'empêchement définitif du Président de la République, la Cour constitutionnelle statue à la majorité absolue des membres la composant.
SECTION VI : FONCTION REGULATRICE
Article 38 : La Cour constitutionnelle veille à la séparation et l'équilibre des pouvoirs afin que ni l'exécutif, ni le législatif, ni aucune institution constitutionnelle ne s'arroge des prérogatives non conférées par la Constitution.
En cas de désaccord persistant de nature à paralyser le fonctionnement d’une institution constitutionnelle, la Cour décide sur saisine du Président ou d’un dixième (1/10ème) des membres de ladite institution.
SECTION VII: GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME
Article 39 : Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare que la loi contient une disposition qui viole les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, la loi est considérée comme nulle et de nul effet et ne peut être mise en application ou exécutée par le pouvoir exécutif.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.
TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 40 : La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du vice-président de la Cour ou par le plus âgé de ses membres.
La Cour statue en composition collégiale normale de sept membres. Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq juges constitutionnels au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.
Sur les questions électorales et la réception du serment du Président de la République, la Cour siège en collège de neuf membres, sauf cas de force majeur; auquel cas, elle siège au nombre de sept au minimum.
Dans les cas de violation des droits humains, la Cour statue en composition de cinq(5) membres.
Article 41 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Cour constitutionnelle détermine l'organisation du secrétariat général.
Article 42 : Sur proposition de la Cour constitutionnelle, il est alloué un budget autonome nécessaire à son fonctionnement. Ce budget est inscrit dans la loi des finances et libéré entièrement dès le début de l'exercice budgétaire. Le Président de la Cour est ordonnateur des dépenses.
CHAPITRE II : LA SAISINE DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Article 43 : La saisine de la Cour Constitutionnelle est régie, conformément aux articles 86, 88, 103, 104, 105 et 149 de la Constitution, par les dispositions de la présente loi organique. Pour saisir la Cour il est nécessaire de déposer une requête motivée, écrite et signée du requérant ou de l'ensemble des requérants. Dans la requête est formulée la question relevant des compétences de la Cour sur laquelle celle-ci doit se prononcer.
Article 44 : La Cour constitutionnelle peut être saisie par:
- le Président de la République ;
-le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés ;
- la Commission électorale nationale indépendante ;
- l'Institution nationale indépendante des Droits Humains ;
- la juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée.
Article 45 : Lorsque la Cour est saisie d'une requête d'inconstitutionnalité des actes émanant de l'Assemblée nationale ou du Président de la République, leur annulation ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 46 : Conformément aux articles 88 et 104 de la Constitution et s’agissant des lois ordinaires , le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés peut saisir la Cour constitutionnelle.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.
La Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours.
Elle peut examiner l'ensemble de la loi déférée même si la saisine est limitée à certaines dispositions de ladite loi.
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par l’Assemblée nationale et inversement.
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ou n'est recevable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par les articles 86 et 88 de la Constitution.
Article 47 : Le recours tendant à faire constater l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un engagement international est présenté sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.
La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :
- être signée par son ou ses auteurs ;
- contenir l'exposé des moyens invoqués.
Elle est accompagnée de deux copies du texte de la loi attaquée.
En toutes matières, sont parties à une affaire devant la Cour constitutionnelle en premier lieu le requérant, ainsi que les personnes ou les institutions qui sont constituées «partie intéressée». Aux parties intéressées est offerte la possibilité de produire des observations par écrit concernant la requête. Elles ne peuvent comparaître devant la Cour. La production d'observations n'est pas cependant obligatoire.
Les requêtes, déposées devant la Cour, doivent avoir pour auteurs les requérants eux-mêmes. Il est inadmissible qu'elles soient signées par un représentant. Lorsque la requête est introduite par un groupe de députés, c'est le député qui est en tête de liste qui peut produire des considérations supplémentaires.
Le retrait de la requête signifie'que la Cour est dessaisie de l'affaire et a pour conséquence la suspension de la procédure.
Dans le cas de décès du requérant, si celui-ci exerce des fonctions constitutionnelles déterminées (Président de la République, député, Institution Nationale Indépendante des Droits Humains), la procédure n'est pas suspendue.
La même solution est valable dans les cas de saisine de la part d'une juridiction devant laquelle est soulevée l'exception d'inconstitutionnalité.
Lorsque la Cour est saisie par un groupe de députés, le retrait. d'une signature de la part d'un Député ou dans le cas de décès d'un député faisant partie de ce groupe, la procédure est suspendue si le retrait de la signature ou le décès avait pour résultat de réduire le nombre de députés au-dessous du minimum requis.
Article 48 : La requête visée à l'article 40 est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, contre récépissé.
Lorsque le recours est exercé par le Président de la République, le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle en donne avis sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
Lorsque le recours est exercé par les députés ou les autres Institutions Constitutionnelles habilitées, le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle en donne avis sans délai au Président de la République et au Président de l'Assemblée nationale.
Article 49 : En dehors de la procedure en matière d’exception d’inconstitutionnalité, la procédure devant la Cour constitutionnelle n'est pas contradictoire.
Tout document produit après le dépôt de la requête n'a pour la Cour qu'une valeur de simple renseignement.
Le Président de la Cour désigne un rapporteur.
La Cour constitutionnelle prescrit toutes mesures d'instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.
Article 50 : Les audiences de la Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle ne sont pas publiques. Les parties ne peuvent demander à y être entendues.
La Cour constitutionnelle entend le rapport de son rapporteur et statue par une décision.
Si la Cour constitutionnelle relève dans la loi attaquée une violation de la Constitution qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office.
La Cour constitutionnelle se prononce dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt du recours.
Article 51 : La publication de la décision de la Cour constitutionnelle constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation de la loi et permet la ratification ou l'approbation de l'engagement international. La cour peut faire une déclaration de conformité sous réserve.
Article 52 : Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution, inséparable de l'ensemble de cette loi, celle- ci ne peut être promulguée.
Article 53 : Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution, séparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci peut être promulguée à l'exception de cette disposition, à moins qu'une nouvelle lecture ne soit demandée.
Article 54 : Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 55 : Dans les cas prévus aux articles 91,94 100 et 104 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République.
Article 56 : La Cour constitutionnelle se prononce en matière de contrôle de Constitutionnalité des lois dans le délai d'un (1) mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
En matière électorale, les délais sont ceux fixés par l'article 46 de la Constitution, huit (8) jours, en l'absence de contestation pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle et trois (3) jours à compter du jour de saisine pour se prononcer sur les contestations.
Dans le cas de violation des droits humains, le délai maximum est de huit (8) jours à compter de la date de saisine.
La disposition ci-dessus s'applique aux élections législatives.
En ce qui concerne les accords, conventions et traités internationaux le délai est de quinze (15) jours.
Article 57 : La Cour constitutionnelle constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
Article 58 : Dans le cas de l'examen de l'exception d'inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle est saisie promptement par la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée.
Toutefois, ce délai peut être réduit à huit (08) jours en cas d'urgence signalée par la juridiction.
Article 59 : En cas de conflit de compétence entre des Institutions constitutionnelles, la Cour constitutionnelle est saisie par la plus diligente des Institutions concernées.
Article 60 : La requête écrite est adressée au Président de la Cour constitutionnelle par le représentant légal de l'Institution requérante et déposée au greffe de la Cour. Elle doit comporter :
- le nom, la date, l'adresse, la signature du représentant légal ainsi que le cachet de l'Institution requérante ;
- l'exposé des faits objet du litige ;
- l'exposé des moyens ainsi que les conclusions.
Article 61 : La requête est numérotée et enregistrée par le Greffier de la Cour qui en délivre un récépissé.
Article 62 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision. Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Article 63 : Si la Cour constitutionnelle constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, peut la rectifier d’office et procéder à tout amendement jugé nécessaire.
Article 64 : La Cour constitutionnelle doit statuer dans tous les cas de saisine dans le délai maximum.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit (08) jours.
La décision de la Cour Constitutionnelle est notifiée aux parties et au Président de la République.
Elle est publiée au Journal Officiel de la république.
Article 65 : Dans tous les cas de figure, les Arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
Article 66 : L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre de la Cour.
La décision est prise par la Cour siégeant en séance plénière.
Article 67 : Les décisions de la Cour constitutionnelle ont effet obligatoire et exécutoire à l'égard de toutes les personnes morales et physiques et de tous les organes de l'Etat. Elles produisent leurs effets dès leur publication.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel de la république.
La Cour constitutionnelle peut interpréter le contenu même d'une loi, lorsque notamment cette dernière est attaquée en constitutionnalité devant elle. Une telle interprétation intervient dans l'intérêt de la sauvegarde de la loi en vue de garantir aux juridictions nationales et aux organes de l'Etat une application conforme à la Constitution.
Article 68 : La discussion de la proposition ou du projet de loi ou de l'amendement déféré à la Cour constitutionnelle, auquel le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale a opposé l'irrecevabilité, est immédiatement suspendue.
Article 69 : L'Institution qui saisit la Cour constitutionnelle en avise aussitôt l'autre Institution.
La Cour constitutionnelle dispose d'un délai de quinze (15) jours pour statuer.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Article 70 : La décision ou la déclaration de la Cour est notifiée au Président dé la République et au Président de l'Assemblée nationale.
Article 71 : Lorsqu'elle est saisie par le Président de l'Assemblée nationale pour constater que les séances de l'Assemblée ne peuvent se dérouler au lieu ordinaire de ses sessions, la Cour constitutionnelle se prononce à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de trois (3) jours.
Article 72 : En matière de délibération, les membres de la Cour Constitutionnelle sont tenus de participer directement au vote. Aucune procuration ni aucune abstention n'est admise.
Article 73 : L'élection d'un Député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Article 74 : La Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite. Le Président de la Commission électorale nationale indépendante ou celui de son démembrement compétent saisi, avise par tout moyen de communication approprié, le secrétariat général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le secrétaire général de la Cour donne, sans délai, avis au Président de la Cour des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Article 75 : Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
La Cour constitutionnelle donne avis au Député ou à la liste de candidats dont l'élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification.
Article 76 : La Cour constitutionnelle forme, en son sein, deux (2) Sections composées chacune de trois (3) membres.
Article 77 : Dès réception d'une requête, le Président de la Cour constitutionnelle en confie l'examen à l'une des Sections et désigne un rapporteur qui peut être assisté d'un rapporteur adjoint.
Article 78 : Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant la Cour siégeant en séance plénière.
Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
Article 79 : Dans les autres cas, avis est donné au membre de l'Assemblée nationale dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant à son remplaçant, la section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations écrites.
Article 80 : Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée.
La décision est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à la Commission électorale nationale indépendante et au Ministre chargé de l'Administration du territoire.
Article 81 : Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer le procès- verbal des résultats établis par la Commission électorale.
Elle proclame ensuite le candidat régulièrement élu.
La décision est notifiée au Président de l'Assemblée Nationale, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et au Ministre chargé de l'Administration du territoire.
Article 82 : La Cour et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapports ayant trait à I 'élection.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois (3) jours pour déposer leurs observations écrites.
Article 83 : La Cour et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instructions.
Article 84 : Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête.
En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont elle est saisie.
Article 85 : Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, la Cour constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
Article 86 : Conformément aux articles 69 et 103 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité des élections nationales et des référendums et en proclame les résultats définitifs.
Article 87 : Conformément à l'article 58 de la Constitution, le Président de la Cour constitutionnelle est consultée par le Président de la République sur toute initiative et sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
De même, l'avis de la Cour constitutionnelle doit être recueilli lorsque l'initiative du référendum émane de l'Assemblée nationale.
Article 88 : La Cour examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations électorales, il lui appartient d'apprécier si la nature et la gravité de ces irrégularités exercent ou non une influence décisive qui justifie de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.
CHAPITRE III : DES IMMUNITES, PRIVILEGES ET REGIME DISCIPLINAIRE DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 89 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et de la Cour suprême siégeant en session conjointe sauf cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle est informé au plus tard dans les quarante-huit (48) heures.
En cas de crime ou délit, les membres de la Cour sont justiciables devant la Cour suprême.
Article 90 : Dans les cas prévus à l'article précédent, sur décision du Gouvernement, le Ministre de la Justice saisit immédiatement le Président de la Cour constitutionnelle ainsi que le Président de la Cour suprême et au plus quarante-huit (48) heures.
CHAPITRE IV : L'ADMINISTRATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLLE
Article 91 : L'organisation et le fonctionnement de l'administration de la Cour constitutionnelle sont régis par un Décret complété par une Ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle portant organisation du service administratif de la Cour.
L'administration de la Cour constitutionnelle est dotée d'un secrétariat général que dirige un secrétaire général nommé par décret. Il est assisté de Directeurs d'études et de recherche, ainsi que d'un service administratif.
Le secrétaire général est chargé de prendre, sous l'autorité du Président de la Cour constitutionnelle, les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux de la Cour.
Article 92 : Sur proposition de la Cour constitutionnelle, il est alloué un budget autonome nécessaire à son fonctionnement. Ce budget est inscrit dans la loi des finances et libéré entièrement dès le début de l'exercice budgétaire. Le Président de la Cour est ordonnateur des dépenses.
En matière financière, le Président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur. Il peut toutefois déléguer sa signature au Secrétaire Général ou à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable de l'institution.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 93 : Un recueil des décisions et avis de la Cour C constitutionnelle et un rapport annuel sont publiés chaque année.
Article 94 : Il est alloué à la Cour constitutionnelle, une dotation spécifique, avant le début de tout processus d’élections référendaire, présidentielle et législative.
Le Président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur principal et le vice-président, l’ordonnateur délégué de ces crédits.
Article 95 : Dès l’installation de la Cour, celle-ci adopte ses règlements intérieur, administratif et financier.
Article 96 : Les modalités d’application de la présente loi organique sont déterminées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition de la Cour constitutionnelle.
Article 97 : La présente loi organique sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le ………………….……….2020
Pour la Plénière
Le secrétaire de séance Le Président de séance
Troisième secrétaire parlementaire Président de l'Assemblée nationale
Hon. Souleymane KEITA Hon. Amadou Damaro CAMARA