Conakry Le 04 Juillet 2019. Septembre 2019.
Loi L/2019/0041/AN
Portant Statut Général des Militaires
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier : La présente loi portant statut général des militaires fixe l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat et aux militaires réservistes exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le statut général des militaires permet de définir l’état militaire, le régime particulier des libertés, les droits et devoirs du militaire, les garanties, l’organisation hiérarchique, le régime des sanctions, les règles de recrutement, les conditions d’avancement et de cessation de l’état militaire.
Article 2 : L’état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme, disponibilité, neutralité et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent considération, respect et reconnaissance de la nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et qui accomplissent le service militaire, les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l’état militaire les possibilités d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d’un lien avec l’institution.
Article 3 : L’armée guinéenne est une armée républicaine au service de la nation. Sa mission consiste à :
- assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes formes de menace et d’agression, au besoin par la force des armes, la défense de l’intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de la nation ;
- participer au développement socioéconomique du pays et aux tâches d’intérêt public ;
- participer aux missions de paix et de stabilité sous-régionale, régionale et internationale ;
- assurer la protection des populations et de leurs biens.
Elle opère en toutes circonstances et en tous lieux sous l’autorité et le contrôle permanent du pouvoir civil. Elle est gardienne des institutions républicaines.
Article 4 : Le recrutement dans l’armée doit constamment et en toute circonstance tenir compte de la bonne moralité, du niveau minimum d’instruction, du souci de transparence, d’unité et de cohésion nationales.
Article 5 : Nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires au sein des forces armées en raison de son sexe, de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une région et à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 6 : Le militaire est dans une situation statutaire. Il n’est pas régi par le statut général de la fonction publique en raison de la spécificité du métier des armes. Les statuts particuliers des officiers et du personnel non-officier sont fixés par décrets.
Les statuts particuliers peuvent initier des mesures répondant aux besoins propres d’une armée, d’une arme ou d’un service conformément aux dispositions de la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 7 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est, soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 8 : Les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire.
Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Toutefois, il est interdit à tout militaire en activité, d’adhérer ou de manifester toute appartenance à tout groupement confessionnel, sectaire et violent.
Il est formellement interdit au militaire en activité de se prononcer publiquement sur des questions politiques. De même, il lui est interdit de se prononcer publiquement sur des questions relevant des domaines spécifiques de la défense, ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale, sans autorisation.
Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés, radios, télévisions, réseaux sociaux, Internet...
Article 9 : L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments et aéronefs militaires de toute publication pouvant nuire au moral de la troupe et à la discipline est interdite.
Article 10 : Il est interdit au militaire en activité, d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, syndical, ethnique, religieux ou régionaliste.
Le militaire demeure électeur. Toutefois, pour mener des activités politiques, il est tenu de présenter sa démission.
Article 11 : L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical est formellement interdite.
Il est formellement interdit au militaire de procéder à des regroupements, des formations militaires et paramilitaires à titre privé ou d’entretenir de groupes armés ou milices.
Article 12 : Il est formellement interdit à tout militaire, quelle que soit sa position, au sein de l’armée ou en dehors de l’armée, de faire usurpation de titre, de fonction ou de grade.
Article 13 : L’exercice du droit de grève, les revendications individuelles ou collectives et les mutineries sous quelque forme que ce soit, sont formellement interdits au sein des forces armées guinéennes.
Il appartient aux chefs, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de leurs subordonnés et de rendre compte, par voie hiérarchique, de tout problème à caractère particulier ou général qui leur parviendrait.
Article 14 : Le militaire en activité ne peut exercer une profession lucrative à titre privé de quelque nature que ce soit.
Il ne peut avoir par lui-même ou par personne interposée, des intérêts, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il est en activité dans les entreprises ou sociétés soumises à sa surveillance ou à son contrôle de nature à compromettre son indépendance.
Article 15 : Le militaire a droit annuellement à trente jours de congé avec solde de présence dont la période et les modalités de jouissance sont fixées par une décision ministérielle en fonction des circonstances.
Par ailleurs, il peut bénéficier d’une permission ordinaire ou exceptionnelle fixée par voie règlementaire.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler immédiatement le militaire en congé ou en permission.
Article 16 : Le militaire a droit à un congé de fin de campagne d'une durée de 30 jours effectuée à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Article 17 : Après un stage, une formation militaire ou professionnelle d'une durée allant de 3 à 6 mois à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, le militaire a droit à une permission de 15 jours.
Au-delà de cette durée, il a droit à un congé de trente jours. Une restriction peut y être apportée si les circonstances l'exigent. Cependant, les congés et les permissions ne sont pas cumulables.
Article 18 : Le militaire en fin de carrière bénéficie d’un congé libérable correspondant aux six derniers mois précédant la date de sa mise à la retraite en vue de la constitution de son dossier de pension. Pendant cette période, il continue de bénéficier régulièrement de sa solde et accessoires de solde mais cesse toute activité de service.
Article 19 : Le militaire peut contracter le mariage. Cependant, il doit obtenir l’autorisation préalable des autorités compétentes, suivant les conditions ci-après :
- pour les officiers : par le ministre en charge de la défense nationale ;
- pour les sous- officiers : par leur chef d’état-major ;
- pour les militaires du rang : par leur chef de corps après cinq ans de service.
En outre, le militaire doit obtenir l’autorisation du ministre en charge de la défense nationale lorsque son futur conjoint ou sa future conjointe, ne possède pas la nationalité guinéenne.
L’enquête de moralité menée par la gendarmerie nationale est un préalable pour toute autorisation de mariage citée ci-haut.
Article 20 : Le militaire féminin qui contracte une grossesse pendant la formation commune de base est rayé des effectifs des forces armées guinéennes.
- Si une autre recrue est auteur de cette grossesse, les deux sont rayées des effectifs des forces armées guinéennes ;
- Si un militaire appartenant à l’encadrement de cette formation en est l’auteur, il est rétrogradé et affecté dans une autre unité ;
- Si un autre militaire en dehors de ce cadre en est l’auteur, il est démis de ses fonctions et également rétrogradé conformément à l’article 85 de la présente loi.
Article 21 : Le militaire féminin qui contracte une grossesse pendant un stage est ajourné de ce stage.
Article 22 : L’abus, le viol, l’agression, l’exploitation et le harcèlement sexuels sont notamment interdits dans les casernes, les écoles, les centres d’instruction, les établissements militaires et à bord des bâtiments et aéronefs militaires aussi bien en temps de paix, de crise que de guerre. Les auteurs s’exposent à des sanctions disciplinaires et/ou pénales.
Article 23 : Le militaire peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu.
La liberté de résidence et de circulation des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service lorsque les circonstances l’exigent.
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS, DE LA PROTECTION ET DES RESPONSABILITES
SECTION I : DES OBLIGATIONS
Article 24 : Le militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques et est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées. Toutefois, il ne peut lui être ordonné et il ne peut accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage en aucune façon celle des supérieurs.
Cependant, le subordonné qui refuse d’exécuter un ordre légal de son supérieur par une mauvaise appréciation, s’expose à des sanctions prévues à cet effet.
Article 25 : Le militaire ne peut s'absenter du service sans autorisation ou sans justification.
Toute absence non autorisée s'étendant au-delà des limites fixées par le règlement de discipline générale et le Code de justice militaire est considérée comme une désertion.
Article 26 : La désertion d’un militaire est prévue et punie par le règlement de discipline générale et le Code de justice militaire. La désertion avec circonstances aggravantes peut conduire à la radiation.
Article 27 : Dans l’accomplissement de sa mission, le militaire est tenu de respecter et de protéger la dignité humaine, de défendre et de protéger les droits et libertés fondamentaux de toute personne.
Le militaire ne doit, en aucun cas et sous aucun prétexte, infliger un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il s’engage à respecter scrupuleusement, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, le droit humanitaire, les droits humains et les instruments juridiques nationaux et internationaux qui protègent les droits de la femme, de l’enfant et de toute personne vulnérable.
Article 28 : Le militaire doit, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances :
- respecter les Institutions de la République ;
- s'abstenir de toute activité contraire à la constitution et aux lois de la République ou de tout acte portant atteinte à la sûreté de l’Etat ;
- veiller à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation ;
- éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de l’institution militaire ;
- éviter tout propos ethnocentriste ou régionaliste ;
- s'abstenir de toute incitation à la révolte, à la mutinerie, aux revendications individuelles, collectives et à caractère syndical.
Article 29 : Le port des effets et équipements militaires est réservé strictement au personnel des forces armées : terre, mer, air et gendarmerie nationale et doit se faire dans sa forme règlementaire.
En service, le port de l'uniforme militaire est obligatoire sauf à l'occasion de certaines circonstances fixées par voie réglementaire. La nature, la composition et le port de l'uniforme sont fixés par arrêté.
Article 30 : Toute autre personne non autorisée appréhendée en situation de port illégal d’effets et d’équipements militaires en sera dépossédée et punie par la loi en vigueur.
Le commandement militaire est tenu de récupérer et de réintégrer dans les magasins, les armes et munitions ainsi que le paquetage complet des militaires radiés, décédés ou retraités à l’exception d’une tenue de fête pour les militaires retraités.
Les modalités d’application du présent article sont définies par une décision du chef d’état-major général des armées ou par celle du haut commandant de la gendarmerie nationale.
Article 31 : La détention, le port, la confection illégale, la vente d'uniformes et/ou d’autres effets militaires non autorisé par tout militaire en activité ou retraité fera l’objet d’une poursuite judiciaire conformément à la loi en vigueur.
Article 32 : La détention d’armes de guerre, d’explosifs et de munitions, par tout civil, militaire retraité ou militaire en activité non doté fera l’objet d’une poursuite judiciaire conformément aux dispositions de la loi L/96/008 du 22 juillet 1996 portant sur les armes, les munitions, les poudres et explosifs.
SECTION II : DE LA PROTECTION JURIDIQUE DU MILITAIRE
Article 33 : Le militaire est protégé par l’Etat contre les menaces, violences, voies de fait, outrages, injures ou diffamations dont il peut faire l’objet dans l’exercice de sa fonction ou du fait de son état militaire. L’Etat doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Le militaire dispose en outre, aux mêmes fins, du droit d’une action personnelle qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction compétente. Dans ce cas, il est tenu d’en rendre compte à sa hiérarchie.
L’Etat est également tenu d’assurer la protection du militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites judiciaires à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre un militaire pour faute de service, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, répondre des condamnations civiles prononcées contre lui.
Les conjoints, enfants et ascendants directs du militaire bénéficient de la protection de l’Etat lorsque, du fait des fonctions de ce dernier, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Article 34 : Toute procédure judiciaire à l’encontre d’un militaire en activité nécessite sa mise à disposition à la juridiction concernée par voie hiérarchique sauf en cas de flagrant délit.
SECTION III : DE LA RESPONSABILITE
Article 35 : Outre les cas de légitime défense et d’état de nécessité, n’est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée strictement nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone militaire sensible ZMS et procéder à l’arrestation de l’auteur de cette intrusion.
Constitue zone militaire sensible ZMS, la zone à l’intérieur de laquelle sont implantés ou sont stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération militaire se déroulant à l’extérieur du territoire guinéen, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Article36 : En plus des sanctions disciplinaires auxquelles il peut s’exposer, le militaire présumé auteur ou complice d’infractions de droit commun est poursuivi devant les juridictions compétentes.
Article 37 : Tout militaire poursuivi pour faute grave peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
En cas d’infraction, le militaire poursuivi peut faire l’objet d’une suspension avant d’être traduit devant les juridictions compétentes. Dans ce cas, le militaire poursuivi perçoit les deux tiers de sa solde et la totalité des allocations.
Si la condamnation pénale de l’intéressé est définitive, l’autorité militaire peut le radier conformément aux dispositions du présent statut.
La durée de la suspension ne doit pas excéder 6 mois ; au-delà de ce délai, si aucune décision judiciaire n’a été prise en son encontre, la suspension devient caduque et l’intéressé est rétabli d’office dans ses droits. Dans le cas contraire, la suspension est prorogée jusqu’au règlement définitif de sa situation.
Lorsqu’une décision de justice met fin aux procédures engagées ou si aucune sanction disciplinaire n’est infligée, le militaire est rétabli rétroactivement dans ses droits.
Article 38 : La responsabilité pécuniaire du militaire est engagée notamment :
- lorsqu’il gère des fonds, des matières ou denrées ;
- lorsqu’en dehors du service, il occasionne la destruction, la perte ou la détérioration des effets d’habillement, d’équipements et de matériels qui lui ont été remis ou confiés.
Article 39 : En application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la violation du secret-défense, le militaire est lié par le devoir de réserve pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement et/ou toute communication de pièces ou documents de services à des tiers sont punis par les textes en vigueur.
Article 40 : L’usage de moyens de communication et d’information, quels qu’ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l’exécution de leurs missions ou la sécurité des activités militaires.
Article 41 : La publication ou la cession de films, de photographies, d’enregistrements sonores ou de données pris dans les enceintes ou établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l’occasion d’opérations, de manœuvres ou de toutes autres activités militaires est soumise à l’autorisation préalable du commandement.
CHAPITRE III : DE LA REMUNERATION, DES GARANTIES ET DE LA COUVERTURE DE RISQUES
SECTION I : DE LA REMUNERATION
Article 42 : Le militaire a droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction du grade, de l’échelon, de la qualification ou titres détenus et de l’emploi auquel il a été nommé.
A la solde de base, s’ajoutent des accessoires définis par le barème de solde et comprenant :
- la prime de responsabilité pour ceux et celles qui en ont droit ;
- l'indemnité de risques ;
- l'indemnité de charges militaires ;
- l'allocation familiale ;
- l'indemnité de logement ;
- la prime de transport ;
- l’indemnité de campagne.
Le militaire bénéficie de primes et/ou d’indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, d’éloignement, des armées ou d’armes d’appartenance, des missions et des risques encourus. Il peut, en outre, bénéficier d’avantages en nature dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Article 43 : Le militaire stagiaire en formation, à l’extérieur du pays, a droit à des bourses d’entretien. Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret du Président de la République.
Article 44 : Tout militaire détenteur d’un diplôme reconnu, peut exercer un temps de commandement ou de responsabilité correspondant à ce niveau de qualification.
Les diplômes militaires et civils reconnus donnent à l’officier détenteur le droit à une prime de qualification et au personnel non-officier, le droit au reclassement à l’échelle correspondante.
Article 45 : Les diplômes militaires et civils reconnus qui donnent droit à une prime de qualification dans la hiérarchie des officiers sont repartis en trois niveaux :
Pour le niveau 1 : Diplôme d’enseignement militaire supérieur N° 2 :
- diplôme d’école de Guerre DEG ;
- diplôme d’enseignement militaire supérieur scientifique et technique EMSST 2 ;
- doctorat dans les filières techniques et scientifiques ;
- ou tout diplôme reconnu par la commission d’homologation et d’équivalence des diplômes correspondant à ce niveau.
Pour le niveau 2 : diplôme d’enseignement militaire supérieur N° 1 :
- diplôme d’état-major DEM ;
- diplôme d’enseignement militaire supérieur scientifique et technique EMSST 1 ;
- diplôme d’officier gestionnaire des ressources humaines OGRH ;
- diplôme d’officier de renseignement d’état-major ;
- diplôme de qualification logistique N°2 ;
- ou tout diplôme reconnu par la commission d’homologation et d’équivalence des diplômes correspondant à ce niveau.
Pour le niveau 3 :
- ingénieurs dans les filières techniques et scientifiques ;
- médecins ou pharmaciens militaires confirmés ;
- magistrats, avocats militaires ;
- ou tout diplôme reconnu par la commission d’homologation et d’équivalence des diplômes correspondant à ce niveau.
Article 46 : La commission mixte de validation et d’homologation est chargée de déterminer l’équivalence de tous les diplômes militaires et civils obtenus en Guinée et à l’étranger conformément aux normes en vigueur. La composition et le fonctionnement de ladite commission font l’objet d’une décision du chef d’état-major général des armées.
Article 47 : Les indemnités, primes et indices énoncés aux articles 42, 44 et 45 sont fixés par un décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de la défense nationale.
SECTION II : DES GARANTIES
Article 48 : Le militaire en déplacement, en congé ou en permission sur le territoire national bénéficie d’un demi-tarif dans les transports publics.
Un arrêté conjoint du ministre en charge de la Défense nationale et celui des transports fixe les modalités d’application du présent article.
Tout militaire, affecté par décret ou par arrêté à une nouvelle position, a droit à une réquisition dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 49 : Le militaire a droit au logement dans les casernes dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article 50 : En cas de décès d’un militaire, sa famille continue à percevoir sa solde pendant les 3 mois suivants correspondant au capital décès.
Les frais funéraires sont également pris en charge par le commandement.
Article 51 : Une pension exceptionnelle d'ancienneté de service, trente ans au plus, est attribuée au militaire, quel que soit son grade ou sa durée de service, décédé au cours d'une opération à l'intérieur comme à l'extérieur du pays ou lors d'une mission de maintien de l'ordre public et du service d’ordre ou du fait de son état militaire.
Les ayants droit, conformément au grade du militaire décédé, continueront à bénéficier de sa solde jusqu'à la liquidation de la pension de réversion.
Article 52 : Le militaire a droit de quitter le territoire national sous réserve d'obtenir une autorisation préalable du ministre en charge de la défense nationale.
Article 53 : Le militaire a droit à la formation et au perfectionnement au cours de sa carrière en fonction de ses capacités et des besoins des forces armées.
Article 54 : Au sein des forces armées guinéennes, le militaire féminin se trouve à égalité de chance avec le militaire masculin pour tout ce qui concerne la valorisation de ses compétences, l’accès aux différents cursus de formation, aux grades, aux postes de responsabilité et la participation aux servitudes et opérations militaires en tenant compte de ses aptitudes physiques, intellectuelles, morales et de la spécificité desdites opérations.
Article 55 : En matière de sanctions, le militaire bénéficie des garanties ci-après :
- le droit de s’expliquer ;
- le droit de réclamation ;
- le contrôle hiérarchique ;
- le passage devant le conseil de discipline ;
- le passage devant le conseil d’enquête ;
- le passage devant une commission de réforme ;
- le passage devant une commission technique ;
- le droit de recours hiérarchique et administratif.
Article 56 : Le militaire est considéré en service lorsqu’il est :
- présent au corps ;
- en déplacement entre son service et son domicile et vice-versa ;
- en mission, en stage, en formation ou soumis aux servitudes militaires.
Article 57 : Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l’intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des origines sociales, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l’intéressé.
Article 58 : Le militaire radié peut demander sa réintégration dans les rangs des forces armées guinéennes s’il fait l’objet d’une réhabilitation. Cette demande peut être acceptée ou rejetée.
SECTION III : DE LA COUVERTURE DES RISQUES
Article 59 : Une visite médicale d’aptitudes est programmée et mise en œuvre au moins une fois par an au profit de tout le personnel militaire des forces armées.
Article 60 : Le militaire a droit à une couverture sanitaire universelle : prévention et prise en charge médicale par l’Etat et en cas de nécessité, à une évacuation sanitaire.
Article 61 : Les conditions dans lesquelles la famille du militaire peut bénéficier des soins de santé des forces armées sont fixées par un arrêté du ministre en charge de la défense nationale.
Le conjoint ou la conjointe du militaire et ses enfants de moins de 18 ans bénéficient de la couverture sanitaire universelle prévue à l’article 59 du présent statut.
Article 62 : Les structures sanitaires des forces armées sont ouvertes au militaire retraité et à ses ayants droit : épouses et enfants de moins de 18 ans.
Article 63 : Le militaire en activité ou à la retraite a droit à la réparation du préjudice corporel pour : incapacité partielle permanente IPP ou incapacité partielle temporaire IPT, subi et imputable directement au service.
Les modalités d’application de cet article définissant les conditions, les barèmes et les taux sont fixées par un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale.
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU DEROULEMENT DES CARRIERES
CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT
Article 64 : Tout citoyen de nationalité guinéenne âgé de 18 à 28 ans peut être recruté au sein des forces armées guinéennes.
Article 65 : Nul ne peut être militaire :
- s’il n’a la nationalité guinéenne ;
- s’il ne jouit de ses droits civiques ;
- s’il ne présente les aptitudes physiques et intellectuelles exigées pour l’exercice du métier des armes ;
- s’il n’est célibataire ;
- s’il ne sait ni lire ni écrire.
Article 66 : L’armée guinéenne recrute par engagement volontaire. Toutefois, en cas de menace grave contre l’intégrité du territoire national, elle peut exceptionnellement faire appel par voie de mobilisation générale. Les modalités de cette mobilisation sont définies par décret du Président de la République.
Dans l’armée guinéenne, l’ensemble du recrutement est réalisé par la direction générale des ressources humaines suivant les prévisions budgétaires et en fonction des besoins exprimés par les armées et la gendarmerie nationale.
La sélection et le recrutement des spécialistes se font par voie de concours.
Article 67 : Toutes les recrues sont sous un contrat initial de deux ans et mises en centres d’instruction ou de formation pour leur formation commune de base dont la durée est fixée par décision du chef d’état-major général des armées ou par celle du haut commandant de la gendarmerie nationale avant de rejoindre les différents armées, armes et services.
Article 68 : Six mois avant l’expiration du contrat initial, chaque recrue passe devant la commission technique, chargée de la réévaluation de l’aptitude physique, professionnelle et de la probité, qui statue sur la recevabilité de sa demande d’engagement.
Les candidats ainsi retenus sont mis à la disposition de la Direction Générale des Ressources Humaines en vue de leur rengagement.
Les modalités de recrutement dans les corps des officiers et sous-officiers de carrière sont traitées dans les statuts particuliers.
Article 69 : Le service actif dans l’armée concerne tous les militaires. Il comporte deux étapes :
- pendant la durée légale ou service actif légal d’une durée de vingt-quatre mois ;
- après la durée légale ou service actif qui est fixé par les dispositions du présent Statut.
Article 70 : Le service actif légal est effectué dans les centres d'instruction et dans les formations des armées de terre, mer, air et de la gendarmerie nationale.
Il est consacré à l’instruction militaire et civique et aux travaux d’intérêt général.
SECTION I : DE LA HIERARCHIE MILITAIRE
Article 71 : La hiérarchie militaire générale comprend :
- Militaires du rang ;
- Sous-officiers : Sous-officiers subalternes et sous-officiers supérieurs ;
- Officiers : officiers subalternes, officiers supérieurs et officiers généraux.
La hiérarchie militaire, dans sa composition comme dans son fonctionnement correct, doit être bâtie de manière à adopter strictement la forme d’une pyramide.
Article 72 : Les grades dans la hiérarchie militaire se présentent comme suit :
HIERARCHIE |
ARMEES |
|||
Terre |
Air |
Mer |
Gendarmerie Nationale |
|
Militaires du rang |
2ème Classe (2CL) ;
|
|
|
|
Sous-officiers subalternes |
|
|
|
|
Sous-officiers supérieurs |
|
|
|
|
Officiers subalternes |
|
|
|
|
Officiers supérieurs |
|
|
|
|
Officiers généraux |
|
|
|
|
Le grade d’aspirant et l’emploi de première classe sont respectivement un grade d’Ecole et une distinction.
SECTION II : DE LA NOTATION
Article 73 : Les militaires sont notés une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires notés. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
La notation permet à chaque militaire de se situer en fonction des services accomplis, parmi le personnel d'une même formation et d’un même grade. Elle donne au commandement une partie des éléments nécessaires pour éclairer ses décisions en matière d'avancement, de renouvellement de contrat, de sélection, de formation ou encore de mutation.
Article 74 : La période d’évaluation est fixée par un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale.
SECTION III : DE LA DISCIPLINE
Article 75 : Les fautes commises par les militaires les exposent aux :
- sanctions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale ;
- sanctions statutaires fixées par le statut général des militaires et le statut particulier du personnel militaire non-officier ;
- sanctions professionnelles fixées par le statut général des militaires ;
- sanctions pénales prévues par le code de justice militaire ou le code pénal selon la nature de la faute commise.
Article 76 : Les militaires radiés des cadres ou du contrôle des effectifs pour viol, assassinat, torture, mutinerie, insurrection, désertion avec circonstances aggravantes, haute trahison, vol ainsi que pour tous autres crimes, motifs statutaires ou disciplinaires jugés particulièrement graves ne peuvent plus être repris au sein des forces armées guinéennes.
Article 77 : Contrairement à l’amnistie, la grâce présidentielle accordée à un militaire radié n’entraine pas systématiquement sa réintégration dans les rangs des forces armées guinéennes.
Article 78 : En raison de sa nature ou de sa gravité, une même faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale : une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale, civile et d'une punition disciplinaire.
Article 79 : Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entrainer, les manquements ou fautes commises par les militaires les exposent aux sanctions disciplinaires suivantes, définies dans le règlement de discipline générale.
1- Pour les officiers et sous-officiers
- Avertissement ;
- Réprimande ;
- Blâme ;
- Arrêt simple ;
- Arrêt de rigueur.
2- Pour les militaires du rang
- Avertissement ;
- Consigne ;
- Salle de police ;
- Prison régimentaire et cellule.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts ou cellule qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions disciplinaires, statutaires ou professionnelles qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par le règlement de discipline générale.
Article 80 : Le Conseil de discipline est constitué pour statuer sur les sanctions disciplinaires suivant les conditions définies par les textes en vigueur.
Article 81 : L’avis du conseil d’enquête est requis notamment dans les cas des militaires qui se sont rendus coupables d'assassinat, de viol, de torture, de vol, de détention et d'utilisation illégale d'armes de guerre, de participation active à une insurrection, de sabotage ou destruction de matériels de guerre, d'une condamnation définitive privative de liberté égale ou supérieure à six mois sans sursis, d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de terrorisme, d'actes de grand banditisme, de désertion avec circonstances aggravantes.
Toute sanction statutaire concernant les officiers est prononcée par un décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de la Défense nationale.
Article 82 : Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entrainer, les manquements ou fautes commises par les militaires les exposent aux sanctions statutaires suivantes :
- renvoi de la 1re classe à la 2e classe ;
- refus du certificat de bonne conduite ;
- rétrogradation et révocation ;
- suspension de fonctions ;
- mise en non-activité par retrait d’emploi ;
- radiation des cadres ou résiliation du contrat par mesure disciplinaire ;
- radiation du tableau d'avancement ;
- admission d’office à la retraite par mesure disciplinaire.
Article 83 : Les soldats de 1re classe peuvent être remis 2e classe sur proposition du chef de corps ou de service après avis des autorités hiérarchiques, pour fautes majeures commises dans le service ou pour inconduite notoire.
Article 84 : Pour faute grave contre l’honneur et la discipline, le certificat de bonne conduite peut être refusé aux sous-officiers quittant le service actif avant d’avoir acquis des droits à pension.
Article 85 : La rétrogradation et la révocation sanctionnent une faute majeure de service ou de conduite. Elles peuvent accompagner une condamnation pénale pour actes contre l’honneur, la probité ou la morale.
- la rétrogradation replace un gradé dans un grade directement inférieur au sien ;
- la révocation rompt le contrat d'un militaire engagé ou rengagé pour inaptitudes à l’emploi et à la vie militaire lorsque les fautes sont répétées contre la discipline, l’honneur et la probité ou par condamnation par une juridiction pénale.
Article 86 : La suspension de fonction est une mesure administrative conservatoire prise à l'encontre de tout militaire qui a commis une faute grave afin de l'écarter temporairement de sa fonction. Le militaire suspendu demeure en position d’activité.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date du jour où la décision de suspension a pris effet.
Article 87 : Le retrait d’emploi par la mise en non-activité n’est applicable qu’aux militaires qui n’ont pas acquis des droits à pensions à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder 3 ans.
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement, ni pour la liquidation des droits à la pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté.
Article 88 : Les personnels militaires peuvent être rayés du tableau d’avancement pour faute contre l’honneur ou la probité.
Article 89 : L’admission d’office à la retraite par mesure disciplinaire peut être prononcée à l’égard d’un militaire de carrière, en tenant compte de la durée de service accompli. Il bénéficie de sa pension liquidée conformément aux textes en vigueur.
Article 90 : La radiation des cadres ou résiliation du contrat d’un militaire par mesure disciplinaire ne donne aucun droit à pension.
Tout militaire de carrière condamné à une peine privative de liberté dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois sans sursis peut être priver du droit à pension.
Article 91 : Les sanctions statutaires sont prononcées pour des fautes de service ou contre l’honneur, la probité ou la morale, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 92 : Un conseil d’enquête est constitué pour statuer sur les sanctions statutaires.
Article 93 : Les sanctions professionnelles consistent en une interdiction temporaire ou définitive de l’exercice d’une qualification professionnelle.
Article 94 : Une commission technique est mise en place pour statuer sur les sanctions professionnelles.
Article 95 : Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE
Article 96 : Sont militaires de carrière les officiers et sous-officiers admis à cet état. Ils ne peuvent le perdre que pour l’une des causes énumérées aux articles 146, 147 et 148 relatifs à la cessation de l’état militaire, prévus dans le présent statut.
Article 97 : Le militaire de carrière, pour des raisons de service ou personnelles, peut demander un changement d’armée, d’arme ou service au profit d’une autre armée, arme ou service.
Ce changement ne peut entrainer ni l’admission dans les spécialités recrutées exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l’ancienneté de grade acquise dans l’armée ou l’arme d’origine.
Article 98 : Les critères d’âge ou de durée de service pour l’admission à la retraite sont régis par l’article 129 du présent statut.
Article 99 : Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation des cadres d’un militaire de carrière, ne peut être décidée qu’en application des dispositions du présent statut.
SECTION I : DE LA NOMINATION
Article 100 : Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées à titre définitif :
- par décret du Président de la République pour les officiers ;
- exceptionnellement, par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale pour l’attribution du grade de sous-lieutenant aux sortants des écoles de formation d’officiers ;
- par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale pour les sous-officiers;
- par décision du chef d'état-major général des armées pour les militaires du rang et l'emploi de 1ère classe.
Article 101 : Les attributions de grade à titre temporaire peuvent être accordées aux militaires pour satisfaire aux conditions d’admission dans des écoles de formation ou de participation à des missions spécifiques à l’extérieur du pays.
Le port du grade à titre temporaire, à l’exception de celui d’élèves officiers, est interdit en territoire guinéen.
L’octroi des grades conférés à titre temporaire n’ouvre pas droits aux avantages et prérogatives liés audit grade au sein des forces armées guinéennes.
SECTION II : DE L’AVANCEMENT
Article 102 : L’avancement se fait au mérite et sanctionne l'aptitude à remplir les fonctions du grade supérieur. Il comprend la nomination et la promotion du militaire au grade supérieur.
Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Elles sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
L’avancement en grade au sein des forces armées guinéennes se fait selon deux modes : l’avancement au choix et l’avancement à titre exceptionnel.
- L’avancement au choix est un mode d’avancement à titre normal qui tient compte de l’ancienneté, des diplômes, des aptitudes intellectuelles, physiques, morales et professionnelles au grade supérieur.
- L’avancement à titre exceptionnel est un mode qui se fonde sur les faits d’éclat ou les services exceptionnels rendus à la nation au cours des conflits armés, de graves crises ou de situations spéciales d’intérêt national.
Article 103 : Sauf action d’éclat ou services exceptionnels rendus, nul ne peut être proposable à un grade supérieur s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service.
Article 104 : Nul ne peut être promu au choix à un grade, autre que les officiers généraux, s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi une fois par an et ne remplisse les critères définis dans les statuts particuliers.
Article 105 : L’avancement en grade dans les forces armées se fait sur la base des tableaux d’avancement élaborés exclusivement par les chefs d’état-major et le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire à partir des travaux de synthèse des échelons subordonnés.
Ces tableaux sont soumis à une commission présidée par le chef d’état-major général des armées. Le tableau d’avancement est publié 3 mois avant la signature de textes définitifs d’avancement.
Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont proposés de nouveau en tête du tableau suivant.
Article 106 : La date d’avancement des militaires aux grades supérieurs dans les forces armées guinéennes est fixée au 1er novembre de chaque année à l’exception des sortants des écoles de formation.
Article107 : Les statuts particuliers fixent :
- les conditions requises pour être proposable au grade supérieur ;
- les conditions d’application de l’avancement au choix.
Article 108 : Au titre des conditions pour être proposable au grade supérieur, les statuts particuliers prévoient :
- que l’ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n’excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites ;
- le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge.
Article 109 : L’avancement en échelon constitue une progression dans la carrière à l’intérieur d’un grade. Il est fonction, soit de l’ancienneté dans ce grade, soit de la durée de service militaire effectué, soit de la durée de temps passé à l’échelon précédent soit de la combinaison de ces dernières.
L’avancement en échelon se traduit par une valorisation de solde mais n’a aucune incidence sur les fonctions exercées. Il a toujours lieu de façon continue d'échelon à échelon, ce qui exclut toute possibilité de saut d’échelon.
SECTION III : DU TEMPS DE COMMANDEMENT
Article 110 : Le temps de commandement effectif ou de détachement pour les officiers des forces armées guinéennes est fixé par les statuts particuliers des officiers.
Article 111 : Le remplacement des cadres aux différents postes de commandement ou de responsabilité pour des nécessités de service est un des principes fondamentaux de l’administration militaire. Il garantit le respect des limites de la durée d'affectation des cadres à leurs postes et permet leur rotation fonctionnelle.
La possibilité est offerte aussi aux autres personnels militaires en ce qui concerne leurs mutations internes au sein d’une même région : militaire, maritime, aérienne et de gendarmerie ou leurs affectations à une autre région sur avis motivés de leurs chefs hiérarchiques ou d’office pour des nécessités de service.
SECTION IV : DES POSITIONS
Article 112 : Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :
- en activité ;
- en détachement ;
- en non activité ;
- hors cadres ;
- à la retraite ;
- en deuxième section ;
- en réserve opérationnelle.
Paragraphe 1 : De l’activité
Article 113 : L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position, le militaire :
- qui bénéficie :
- des congés de maladie, d’une durée maximale de 6 mois pendant une période de 12 mois consécutifs, attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
- des congés de maternité, d’une durée de quatre mois avec obligation de les prendre au terme du huitième mois de grossesse ;
- des congés de fin de campagne d’une durée n’excédant pas trente jours attribuées par décision du Chef d’Etat Major Général des Armées ou du Haut commandant de la Gendarmerie nationale. Le militaire en congés de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l’exigent ;
- des congés exceptionnels pour maladie de proches, attribués au militaire lorsqu’un ascendant, un descendant, un conjoint ou une conjointe, fait l’objet de maladie grave. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale d’un mois sur demande écrite du militaire ;
- des congés de formation ou de reconversion, qui couvrent toutes les interruptions de service motivées par le suivi d’une formation ou d’un perfectionnement.
- qui est affecté, pour une durée limitée, auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement public, d’une circonscription territoriale, d’une organisation internationale, d’une entreprise ou d’une association dans l’intérêt de la défense. Les conditions et modalités de cette affectation sont fixées par décret du Président de la République. Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération.
La durée de chacune des situations de la position d’activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l’exception des permissions et congés de fin de campagne.
Paragraphe 2 : Du détachement
Article 114 : Le détachement est la position du militaire de carrière placé hors de son corps d’origine pour occuper un emploi d’intérêt public. Le militaire peut être placé en position de détachement, d’office ou sur sa demande, auprès de l’un des établissements, organisations ou organismes ci-après :
- missions diplomatiques ;
- structures déconcentrées de l’Etat ;
- établissements publics ;
- sociétés d’Etat ;
- projets et programmes publics ;
- institutions internationales ;
- institutions républicaines ;
- sociétés privées d’intérêt public stratégique.
Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté et de bénéficier des droits à l’avancement et de pensions de retraite.
Le militaire ne peut demander un détachement qu’après avoir totalisé 15 ans de services effectifs.
Le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Sauf lorsqu’elle est de droit, la position de détachement est révocable et peut être renouvelée sur la demande de l’intéressé. Le militaire détaché est remplacé dans sa fonction.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement n’affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d’un contrat.
Toutefois, la durée totale des périodes de détachement dont le militaire a bénéficié ne doit pas excéder 10 ans. Le militaire en service détaché est réintégré à l’expiration de son détachement.
Paragraphe 3 : Des hors cadres
Article 115 : La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière, ayant accompli au moins 15 années de service actif valable pour la retraite et en situation de détachement, peut être placé, sur demande agréée, pour continuer à servir dans la même entité de détachement.
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier des droits à l’avancement et des droits à rémunération du ministère de la Défense nationale. Toutefois, il continue de bénéficier des droits à pension acquis.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine.
Paragraphe 4 : De la non-activité
Article 116 : La non activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des positions suivantes :
- en congé de maladie, d’une durée supérieure à 6 mois pendant une période de 12 mois consécutifs;
- en congé académique sur demande agréée dans les institutions d’enseignement supérieur en guinée ou à l’étranger ;
- en situation de suspension ou de retrait d’emploi ;
- en congé du personnel navigant des forces armées;
- en congé de reconversion et congé complémentaire de reconversion d’une durée de 6 mois chacun avec solde ;
- en congé libérable d’une durée de 6 mois avec solde de présence ;
- en disponibilité.
Article 117 : Le militaire atteint de certaines maladies définies par le service de santé des armées a droit à un congé de longue durée pour maladie.
Article 118 : Le militaire en congé de longue durée pour maladie, continue à figurer sur la liste d’ancienneté. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à la pension de retraite.
Article 119 : Le militaire détenteur du baccalauréat et désirant poursuivre ses études dans les institutions d’enseignement supérieur civiles en guinée ou à l’étranger peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé académique avec solde et accessoires de solde. Pendant cette période il perd ses droits à l’avancement.
Article 120 : Le militaire atteint d’infirmité, de handicap physique ou mental, le mettant dans l’impossibilité d’occuper un emploi, après avoir épuisé les congés de maladie doit, après avis médical, comparaître devant une commission de réforme.
Article 121 : La réforme est l’état du militaire en situation d’inaptitude partielle ou totale.
La réforme pour inaptitude partielle entraine une reconversion dans un autre domaine d’activité militaire.
La réforme pour inaptitude totale entraine la mise à la retraite d’office. Elle est prononcée pour cause d’infirmité ou d’accident imputable ou non au service après avis de la commission de réforme dans les cas suivants :
- inaptitude définitive au service ;
- inaptitude au service après 3 ans de non activité ;
- inaptitude au service après expiration d’un congé de longue durée pour maladie.
Article 122 : Les infirmités ou handicaps strictement imputables au service, après délibération de la commission de réforme, donnent droit à une pension d’invalidité. Les droits à solde pour les congés attribués à ce titre sont fixés par un arrêté du ministre en charge de la défense nationale.
Le militaire victime d'infirmités ou de handicaps non imputables au service, ne bénéficie pas de pension d'invalidité mais peut avoir droit à la pension d'ancienneté de service.
Article 123 : Le retrait d’emploi par la mise en non activité est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder douze mois. A l’expiration de la période de non activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité.
Le temps passé dans la position de non activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, il a droit à la moitié de sa solde augmentée des accessoires de solde.
Article 124 : Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
- de dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;
- d’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi.
La formation ou l’accompagnement vers l’emploi est accessible au militaire ayant accompli au moins 15 ans de service militaire effectif et est destiné à préparer le bénéficiaire à l’exercice d’un métier civil.
Pour l’acquisition de la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion et d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de 6 mois chacun.
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement.
A l’expiration du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.
Article 125 : La disponibilité est la position du militaire de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les forces armées.
La disponibilité ne peut être accordée que sur demande motivée et lorsqu’elle est non-préjudiciable aux intérêts du service, pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable une seule fois dans la carrière. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder 10 ans.
Elle ne peut être accordée pour exercer des activités politiques et syndicales ou pour accomplir un mandat électif.
Le militaire en disponibilité est remplacé dans les cadres et perd tous ses droits à l’avancement et à toute rémunération. Il peut être rappelé à l’activité à tout moment, d’office, lorsque les circonstances l’exigent.
Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d’office ; il est mis d’office à la retraite dès qu’il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires.
Le temps passé en disponibilité sur demande ne compte pas pour l’avancement. Cependant, il est pris en compte pour le calcul des droits à pensions.
La disponibilité est prononcée par :
- arrêté du ministre en charge de la Défense nationale pour les non-officiers et les officiers subalternes ;
- décret du Président de la République pour les officiers supérieurs et les officiers généraux.
Article126 : Peut être placé en congé du personnel navigant des forces armées, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d’une invalidité d’au moins 40 % résultant d’une activité aérienne. Le temps passé en congé compte pour l’avancement et les droits à pension.
Paragraphe 5 : De la retraite
Article 127 : La retraite est la position définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile et au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et d’invalidité.
Article 128 : Le militaire de carrière est placé en position de retraite dans les cas suivants :
- dans l’année où le militaire rempli les critères d’âge ou de durée de service ;
- par invalidité ;
- de droit, sur sa demande, dès qu’il a acquis les droits à la pension de retraite à jouissance immédiate ;
- par bénéfice d’une mesure d’incitation au départ volontaire ;
- par mesures disciplinaires dans les conditions prévues par le présent statut.
Article 129 : Les critères d’âge et de durée de service sont fixés dans le tableau ci-dessous.
HIERARCHIE |
CRITERES D’AGE |
CRITERES DE DUREE DE SERVICE |
Officier Général |
65 ans |
Exceptionnel |
Officier Supérieur |
63 ans |
40 ans |
Capitaine |
58 ans |
38 ans |
Lieutenant |
56 ans |
38 ans |
Sous-lieutenant |
55 ans |
35 ans |
Major |
52 ans |
32 ans |
Sous-officiers Supérieurs |
50 ans |
30 ans |
Sous-officiers Subalternes |
45 ans |
25 ans |
Militaire du rang |
|
22 ans |
Article 130 : La retraite a lieu une fois par an. Elle concerne tous les grades et toutes les catégories de militaires conformément aux dispositions de l'article 129 de la présente loi.
Article 131 : Le militaire bénéficie du régime des pensions dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et d’invalidité.
Article 132 : Les pensions militaires de retraite, d’invalidité et de réversion sont payées dans un guichet spécial aménagé par la direction générale des pensions militaires et des anciens combattants au niveau des garnisons.
Article 133 : Le militaire de carrière ayant acquis les droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour inaptitude physique sur avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre en charge de la défense nationale.
Article 134 : Un militaire spécialiste admis à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu au service pour une durée n’excédant pas 2 ans par un décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de la Défense nationale.
Article 135 : Le militaire à la retraite est autorisé à l’occasion des fêtes nationales ou des armées d’arborer la tenue de parade et de partager le repas de corps avec ses anciens compagnons d’armes.
Article 136 : Les militaires à la retraite demeurent liés à l’institution militaire conformément à l’article 2 du présent statut. Toutefois, ils peuvent se constituer en association.
Article 137 : Exceptionnellement, des mesures incitatives au départ volontaire à la retraite peuvent être prononcées par arrêté du ministre en charge de la défense nationale.
Paragraphe 6 : De la deuxième section
Article 138 : Les positions occupées par les officiers généraux sont fixées comme suit :
- Les officiers généraux en première section sont placés en position d’activité, de détachement, de non-activité et hors cadres ;
- Les officiers généraux en deuxième section sont ceux qui, en fin de carrière, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus par décret à la disposition du ministre en charge de la défense nationale qui peut les employer en fonction de leurs expertises ou pour les nécessités de l’encadrement surtout pendant les périodes de crises graves ou de guerre. Ils peuvent être placés en position de détachement. La durée d’un officier général placé en deuxième section est de 5 ans. Les droits et devoirs liés à cette position sont définis dans le statut particulier des officiers généraux.
- Les officiers généraux admis d’office à faire valoir leur droit à la retraite sont tous les officiers généraux ayant accompli 5 ans en position de deuxième section.
Article 139 : L’officier général est admis en deuxième section par limite d’âge ou sur sa demande.
Paragraphe 7 : De la réserve opérationnelle
Article 140 : La réserve opérationnelle est la position dans laquelle sont placés tous citoyens des deux sexes reversés dans cette catégorie après avoir accompli le service actif légal y compris certains ex-militaires.
Le personnel en situation de réserve opérationnelle reste affecté dans un corps ou service qu’il est tenu de rejoindre en cas de :
- mobilisation générale ;
- rappel par ordre individuel ;
- convocation pour des périodes d’exercices.
Les modalités d'application de cet article sont définies par voie réglementaire.
SECTION V : DES EMPLOIS ET AFFECTATIONS
Paragraphe 1 : Des emplois
Article 141 : L'emploi est la fonction organiquement prévue par les textes en vigueur et attribuée à un militaire.
Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale fixe les emplois militaires à pourvoir et leur ordre hiérarchique.
Article 142 : La hiérarchie des emplois correspond à celle des grades. Toutefois, la subordination hiérarchique est attachée à la fonction qui prime sur le grade.
Paragraphe 2 : Des affectations
Article 143 : La désignation à un emploi constitue l'affectation. Les actes d'affectation sont :
- décret du Président de la République pour les officiers généraux et supérieurs ;
- arrêté et décision du ministre en charge de la Défense nationale pour les officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et militaires du rang ;
- décision du chef d'état-major général des armées et du haut commandant de la gendarmerie nationale pour les officiers subalternes, sous-officiers et militaires du rang ;
- décision des chefs d'état-major au sein de leurs états-majors respectifs pour les officiers subalternes, sous-officiers et militaires du rang ;
- note de service des commandants de région, des chefs de corps, commandants de compagnie pour tout le personnel relevant de leurs autorités respectives à l’exception de ceux nommés à des postes de responsabilité par décret, arrêté et décision ;
- note de service des directeurs et chefs de services pour leurs personnels à l’exception de ceux nommés à des postes de responsabilité par décret, arrêté et décision.
SECTION VI : DE LA CESSATION DE L’ETAT MILITAIRE
Article 144 : La spécificité de l’état militaire et les exigences qui en découlent sont définies à l’article 2 de la présente loi.
Le militaire qui quitte cet état est radié des cadres s’il était militaire de carrière et rayé des contrôles s’il était sous contrat.
Article 145 : La cessation de l’état militaire résulte :
- de la démission régulièrement acceptée ;
- de la perte de la nationalité guinéenne ;
- de la condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à six mois sans sursis ou à une peine afflictive ou infamante, à la destitution ou toutes autres causes prévues par le code pénal et le code de justice militaire.
En outre, la cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants :
- décès du militaire ;
- dès que les critères d’âge ou de durée de service sont remplis pour l’admission à la retraite en application des dispositions prévues aux articles 128 et 129 du présent statut ;
- par mesures disciplinaires dans le cas où elles entrainent la radiation des cadres ou du contrôle des effectifs;
- de la réforme pour inaptitude totale ;
- de la perte de grade suite à une destitution dans les conditions prévues dans le code de justice militaire.
Article 146 : Le militaire qui perd son grade est rendu à la vie civile, sans pension.
La perte de grade du militaire est occasionnée par l’une des causes suivantes :
- démission rejetée suivi de désertion ;
- déchéance de nationalité guinéenne ;
- condamnation entrainant la perte de grade.
Article 147 : La démission est l'acte par lequel le militaire manifeste son intention de quitter définitivement les rangs des forces armées guinéennes. Elle ne peut résulter que d'une demande écrite marquant de façon non équivoque cette volonté.
Article 148 : Les conditions dans lesquelles un militaire peut démissionner sont fixées par les textes réglementaires.
Article 149 : Le militaire dont la démission a été régulièrement acceptée peut bénéficier d'une pension liquidée suivant les textes en vigueur dans les forces armées guinéennes.
Article 150 : L'absence dans les rangs d'un militaire dont la demande de démission a été rejetée est considérée comme une désertion conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 151 : Il est formellement interdit au militaire de démissionner pendant les périodes de graves crises ou de guerre sous peine de haute trahison.
Article 152 : La démission du militaire n’est effective qu’à l’issue d’un préavis de soixante jours fixé par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale à partir de la date de réception de la demande de démission.
En fonction de la catégorie du militaire candidat à la démission, un acte administratif fixe l’acceptation ou le rejet de la demande de démission.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT
Article 153 : L’engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans le cadre de militaires du rang, d’élèves sous-officiers ou équivalent et d’élèves officiers en recrutement direct ou semi-direct dans les forces armées.
Article 154 : Nul ne peut souscrire à un contrat d’engagement ou rengagement s’il :
- n’a la nationalité guinéenne ;
- ne possède les aptitudes exigées pour l’exercice de la carrière ;
- ne jouit de ses droits civiques.
Article 155 : Le service prend effet à compter du jour de la signature du contrat d’engagement ou, s’il n’y a pas d’interruption de service, de l’expiration de l’engagement précédent. L’engagé est admis à servir avec le grade qu’il a acquis.
Article 156 : En plus des sanctions prévues à l’article 78 et suivants du présent statut, la résiliation du contrat d’engagement s’applique aux engagés.
Article 157 : Il peut être mis fin à l’engagement sur la demande de l’intéressé, pour raison de santé ou motif disciplinaire.
Article 158 : Le militaire engagé peut être mis en réforme pour inaptitude totale ou partielle, pour infirmité imputable ou non au service, sur avis d’un collège médical. En cas de réforme pour inaptitude totale, l’engagement est résilié ; en cas de réforme pour inaptitude partielle, il est prorogé d’une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d’expiration et la date de la fin de réforme.
Le temps passé pour inaptitude partielle est considéré comme service effectif pour le droit à la pension.
Article 159 : Les contrats des militaires avant la carrière sont limités à trois, échelonnés comme suit :
- un contrat initial d´une durée de 2 ans;
- un contrat d´engagement d´une durée de 3 ans ;
- un contrat de rengagement d´une durée de 3 ans.
A l´expiration des huit ans, les militaires peuvent opter pour la carrière.
Article 160 : Les modalités d’engagement et du rengagement sont définies dans le statut particulier du personnel non officier.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 161 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de promulgation et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la république et exécutée comme loi de l’Etat.
|
|
Conakry le ………../………/ 2018
Pour la Plénière
Le Secrétaire de séance Le Président de séance
Le 3ème Secrétaire Parlementaire Président de l’Assemblée Nationale
Bakary DIAKITE Claude Kory KONDIANO