Conakry Le 05 Juillet 2018.
LOI ORDINAIRE
N° L/2018/028/AN
Portant modification de la loi L/2012/ 020/CNT du 11 octobre 2012, fixant les Règles régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Vu la Loi L/2012/ 020/CNT du 11 octobre 2012, fixant les Règles régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;
Après en avoir examiné et délibéré a adopté la loi ordinaire portant modification de la loi L/2012/ 020/CNT du 11 octobre 2012, fixant les Règles régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public dont la teneur suit :
Article 1er : Définition
Au sens de la présente Loi, on entend par services techniques compétents de l’autorité contractante, la cellule de passation de marchés sous l’autorité directe de la personne responsable des marchés publics (PRMP) y compris la commission de passation de marchés au sein de l’autorité contractante ;
Article 2 : Cadre institutionnel
Les tirets 1, 2 et 3 de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi L/2012/020/CNT susvisée, sont remplacés par les dispositions ci-après :
- « Les services techniques compétents de l’autorité contractante bénéficiaire de l’acquisition, responsables du processus de passation et de gestion des marchés publics et délégations de service public » ;
- « Les services déconcentrés de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics créées au sein de chaque département et structure décentralisée, chargées dans la limite des seuils fixés et du territoire relevant de leur compétence, du contrôle à priori et à posteriori des procédures de passation de marchés » ;
- « La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics et Délégations de Service Public (DNCMP/DSP), placée auprès du Ministère en charge des Finances, chargée du contrôle à priori et à posteriori des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public mises en œuvre par toute autorité contractante, selon des modalités et des seuils déterminés par voie réglementaire.
Article 3 : Types de procédures
Les alinéas 1 et 2 de l’article 11 de la loi susvisée, sont modifiés ainsi qu’il suit :
- « Les marchés publics et délégations de service public sont attribués après mise en concurrence des candidats potentiels. L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit s’exercer dans les conditions définies par la loi et être autorisé par le Ministre en charge des Finances destinataire de la requête, après avis motivé de la structure en charge du contrôle des marchés publics et après justification de son choix par l’autorité contractante » ;
- « L’appel d’offres est la procédure par laquelle les services techniques compétents de l’Autorité Contractante, choisissent l’offre conforme, évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de post-qualification. Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres, en rapport avec l’objet du marché et exprimés en termes monétaires ».
L’article 11 susvisé est également complété par un dernier alinéa qui spécifie ce qui suit :
« Dans les cas d’urgence simple, motivés par l’autorité contractante et soumis à l’autorisation préalable du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle de la passation des marchés, il peut être procédé à une réduction des délais de passation du marché selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Article 4 : Transparence des procédures
Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi susvisée est complété ainsi qu’il suit :
« La structure en charge du contrôle des marchés publics peut se faire représenter aux séances d’ouverture des plis, à titre d’observateurs et participe à tous les stades du processus de réception des marchés à titre de rapporteur ».
Article 5 : Approbation des marchés
L’article 13 de la loi susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, et en fonction des règles applicables en matière d’ordonnancement des dépenses publiques, sont transmis pour VISA à la structure en charge du contrôle et pour approbation à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité signataire, par la structure en charge du contrôle des marchés publics ».
L’article 13 est complété par l’alinéa suivant :
Une copie originale de chaque contrat approuvé est transmise par la structure en charge du contrôle des procédures de passation au Maître d’Œuvre Public pour les besoins du contrôle de l’exécution physique du contrat ».
Article 6 : Recours devant l’autorité contractante ou son autorité hiérarchique
L’article 15 de la loi susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement écartés des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public doivent introduire un recours effectif préalable à l’encontre des actes et décisions rendus à l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l’autorité contractante ou son autorité hiérarchique avec copie à la structure en charge du contrôle ou son autorité hiérarchique, avant toute saisine de l’ARMP ».
Article 7 : Conflits d’intérêts
L’article 22 de la loi ci-avant, est modifié comme suit :
« Les représentants et membres des autorités contractantes, de l’Administration publique en général, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et délégations de service public, et plus généralement, l’ensemble des personnes morales de droit public et de droit privé, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et délégations de service public, soit pour le compte d’une autorité concédante, délégante ou contractante, soit pour le compte d’une autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêts dans la passation des marchés et délégations de service public ».
Article 8 : Dénonciation des manquements à la réglementation
Le premier alinéa de l’article 23 de la loi ci-avant, est modifié ainsi qu’il suit :
« Toute personne ayant eu connaissance d’un manquement ou d’un risque de manquement à la réglementation des marchés publics et délégations de service public doit en informer l’autorité contractante, son supérieur hiérarchique, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la structure en charge du contrôle des marchés publics et toute autre autorité disposant d’un pouvoir d’enquêtes et de sanctions sur de tels agissements ».
Article 9 : Dispositions transitoires
« Les procédures de passation des marchés publics et délégations de service public dans le cadre desquelles les dossiers d’appel d’offres ont fait l’objet de publication par l’autorité contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Loi demeurent régis, pour leur passation et exécution, par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment de leur publication ».
« Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions qui étaient applicables au moment de leur notification ».
« Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi. Des décrets pris en Conseil des Ministres ou des arrêtés ministériels déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente Loi ».
« Les organes chargés de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés publics continuent d’exercer leurs missions en attendant la mise en place des nouvelles organisations telle que prévues par la présente loi et l’adoption de ses textes d’application ».
Article 10 : La présente loi qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
Conakry, le …………………..2017
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance,
Premier Secrétaire Parlementaire Président de l'Assemblée Nationale
Daouda David CAMARA Claude Kory KONDIANO