Conakry le 03 Juillet 2018 L/2018/026/AN Loi Portant Code de l'Elevage et des produits animaux

LOI ORDINAIRE

       L/2018/026/AN

PORTANT CODE DE L’ELEVAGE ET DES PRODUITS ANIMAUX

 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu     la Constitution, notamment en son article 72;

 

Après en avoir examiné et délibéré a adopté la loi ordinaire portant code de l’Elevage et des Produits Animaux dont la teneur suit :

 

 

LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

TITRE I : PORTEE DE LA LOI

 

CHAPITRE UNIQUE

 

Article premier : Il est établi une loi portant code de l'élevage et des produits animaux qui rassemble toutes les dispositions relatives aux animaux, à leurs produits et sous-produits, aux prestations de services en santé animale et en zootechnie, au développement des échanges commerciaux et, de façon générale, à la santé publique vétérinaire.

 

Article 2 : Sont visés dans le présent code :

  1. les questions d’identification des animaux d’élevage, de rente et de compagnie ainsi que la responsabilité de leurs propriétaires, dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail et de la traçabilité des animaux ;
  2. l'amélioration des productions animales et de l'alimentation des animaux ;
  3. la reproduction des animaux ;
  4. la circulation des animaux, la transhumance, la divagation et l’errance des animaux ;
  5. le commerce intérieur et extérieur des animaux et des produits animaux, dans leurs particularités sanitaires ;
  6. les organisations socioprofessionnelles ;
  7. la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies animales transmissibles à l'homme ou préjudiciables à l'économie du pays ;
  8. la pharmacie vétérinaire ;
  9. la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
  10.  l’utilisation des produits animaux non comestibles ;
  11.  la prestation de services en santé animale et en matière zootechnique ;  
  12.  la privatisation et l’organisation de la profession vétérinaire et de
     zootechnicien ;
  13.  le bien-être animal ;
  14.  la surveillance épidémiologique de la faune sauvage et la surveillance de
     l'environnement naturel des animaux ;
  15.  les établissements d’exploitation en matière d’élevage et des industries
     animales, dans leurs particularités sanitaires, zootechniques et la sécurité
     sanitaire de leurs produits ;  
  16.  le Fonds National pour le Développement de l’Elevage (FONDEL).

 

Article 3 : Le présent code tient compte des méthodes traditionnelles de résolution des conflits ou de lutte contre les difficultés naturelles ou structurelles, chaque fois qu'elles s'avèrent susceptibles d'apporter ou d'appuyer le progrès recherché ou de respecter l'équilibre social.

 

Article 4 : Les éleveurs sont tenus d’observer les règles en matière de préservation de la santé animale telles que définies par le présent code et ses textes d’application.

 

TITRE II : GARDE DES ANIMAUX

 

Chapitre I : IDENTIFICATION DES ANIMAUX

 

Article 5 : L'identification des animaux constitue un service public relevant de la responsabilité du ministère en charge de l’élevage.

 

Au sens du présent code, on entend par identification animale un ensemble d’opérations qui consistent à :

 

  1. apposer un repère unique sur un animal ou un groupe d’animaux ;

 

  1. inscrire ce repère, ainsi que les caractéristiques de l’animal ou de chaque animal et l’identité de son propriétaire dans un fichier ;

 

  1. établir un document accompagnant l’animal ou chaque animal, qui garantit l’inscription au fichier ;

 

  1. inscrire chaque animal sur un registre d’étable. 

 

Article 6 : L’identification, selon un procédé agréé par le ministre en charge de l'élevage, est rendue obligatoire pour le bétail et toute autre espèce susceptible d’identification.

 

Article 7 : Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II : RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE

 

Article 8 : Le propriétaire d'un animal est présumé civilement responsable des préjudices causés par l'animal à la personne ou aux biens d'autrui.

 

Article 9 : La responsabilité civile du gardien est engagée lorsqu'il est prouvé qu'il a commis des fautes ou des négligences graves ayant provoqué des préjudices.

 

Article 10 : Le détenteur d'un animal, dont la propriété est contestée ou inconnue, exerce les responsabilités édictées au présent chapitre jusqu'à la remise au propriétaire.

 

TITRE III : PRODUCTIONS ANIMALES

 

CHAPITRE I : Aliments POUR animaUX

 

Article 11 : Au sens du présent code, les aliments pour animaux comprennent les fourrages, les produits et sous-produits animaux destinés à l’alimentation animale et les autres aliments pour animaux, tous décrits par voie réglementaire.

 

Article 12 : Tous les aliments pour animaux industriellement produits sur place ou importés doivent subir des contrôles sanitaires et de qualité par les services compétents du ministère en charge de l’élevage avant leur mise sur le marché.

 

Article 13 : Les fabricants et distributeurs d’aliments pour animaux sont responsables de la qualité et de l’innocuité des aliments qu’ils mettent sur le marché.

 

Article 14 : Les conditions sanitaires de production, d’importation ou d’exportation, de transport, de stockage, de commercialisation, de contrôle sanitaire et de qualité des aliments pour animaux sont définies par voie réglementaire.

 

Article 15 : L’utilisation des hormones stimulant la croissance des animaux et des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) dans les aliments pour animaux est définie par voie réglementaire. 

 

CHAPITRE II : RACES ET REPRODUCTEURS

 

Article 16 : Les livres généalogiques de races sont ouverts dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire.

 

Article 17 : Tout animal cédé ou vendu comme reproducteur agréé doit être issu d'un centre de reproduction ou d’un élevage agréé par le ministre en charge de l’élevage et muni de certificat attestant sa généalogie, ses performances, son origine et son statut sanitaire.

 

 

 

Article 18 : Sans préjudice des sanctions pénales, les géniteurs, semences, ovules, embryons ou œufs importés, exportés ou produits localement, en infraction aux dispositions du présent code, sont confisqués, ainsi que les moyens ayant servi à commettre l’infraction.

 

Les procès-verbaux de constatation des infractions mentionnent les produits confisqués et les moyens saisis.

 

Le devenir des produits et moyens provenant des saisies et confiscations est défini par voie réglementaire. 

 

Article 19 : Il est créé un observatoire national des semences, ovules, embryons ou œufs ayant pour mission le suivi de l’évolution de leur production et commercialisation, pour satisfaire les besoins nationaux et régionaux.

 

Article 20 : La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’observatoire national sont définies par voie réglementaire.

TITRE IV : CIRCULATION DES ANIMAUX

 

CHAPITRE I : DEPLACEMENTS D'ANIMAUX

 

SECTION I : GENERALITES

 

Article 21 : Le bétail qui fait l’objet de déplacement à l’intérieur du pays doit être accompagné d’un certificat sanitaire, d’un certificat de vaccination contre les maladies à déclaration obligatoire et de la carte d’identification délivrés par l’agent de poste d’élevage du point de départ. 

 

Article 22 : Les conditions et modalités de déplacement des animaux à pied et de transport en véhicule sont définies par voie réglementaire.

 

SECTION II : TRANSHUMANCE 

 

Article 23 : En matière de transhumance, le ministre en charge de l'élevage peut, en cas de nécessité, imposer des mesures de contrôle et des restrictions des déplacements d’animaux.

 

Article 24 : La transhumance transfrontalière est régie par les textes en vigueur dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les dispositions du présent code, du code pastoral et de leurs textes d’application.

 

SECTION III : DIVAGATION ET ERRANCE DES ANIMAUX

 

Article 25 : Est considéré comme en état de divagation tout animal qui n'est plus sous la surveillance effective de son gardien, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable.

 

Article 26 : Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

 

Article 27 : Lorsque des animaux divagants, errants sans gardien, dont le gardien refuse de se faire connaître, non identifiés quand l’identification est obligatoire, sont trouvés sur des terrains appartenant à autrui, aux collectivités ou à l’État, sur les voies, accotements ou dépendances des routes, canaux et chemins, les services de l’élevage ont le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité administrative, sous la surveillance de l’agent assermenté.

 

Article 28 : Les animaux errants ne portant aucune identification sont considérés comme biens vacants et sans maîtres. 

 

Article 29 : Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont définies par voie réglementaire.

 

Article 30 : Si un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, les services de l’élevage ou tout autre service compétent, à la demande de toute personne concernée, peuvent prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : COMMERCE ET ECHANGES D'ANIMAUX

 

SECTION I : RASSEMBLEMENTS D’ANIMAUX

 

Article 31 : Tous les lieux de rassemblement permanents ou temporaires d’animaux doivent être enregistrés et soumis à un contrôle sanitaire, à un régime de nettoyage et à une désinfection périodique.

 

Article 32 : Les prescriptions sanitaires et relatives à la bientraitance des animaux, applicables aux rassemblements d’animaux de toute nature, ainsi que les modalités de la surveillance vétérinaire sont fixées par voie réglementaire.

SECTION II : VICES REDHIBITOIRES

 

Article 33 : On entend par vices rédhibitoires l’ensemble des vices cachés sur les animaux, leurs produits et sous-produits, notamment une anomalie physique, physiologique non apparente d’un animal, d’un produit ou d’un sous-produit animal, qui les rend impropres aux usages auxquels on les destine.

 

Article 34 : En matière de vices cachés dans les ventes ou échanges d'animaux et de leurs produits dérivés, il est fait renvoi à la législation civile et à la législation commerciale de droit commun.

 

Article 35 : Sont formellement interdits la vente, l'échange et le don d'animaux porteurs de vices cachés mentionnés à l’article 33 ci-dessus.

 

Article 36 : En cas de constatation d’un vice rédhibitoire sur un animal, l’acte de vente ou d’échange est nul de plein droit, que le vendeur ou le propriétaire ait connu ou non l'existence de vices cachés sur les animaux ou leurs produits dérivés vendus ou échangés.

 

Article 37 : Il est formellement interdit de vendre, d’échanger et de faire don d’animaux porteurs de vices cachés.

 

Article 38 : Le vendeur ou le donateur d’un animal ou son produit est passible de poursuites pénales, s’il avait connaissance de vices cachés ou s’il avait des doutes sur la santé de son animal sans avoir fait poser un diagnostic par un vétérinaire.

Article 39 : Les conditions et modalités d’application des dispositions de la présente section sont définies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III : IMPORTATION ET EXPORTATION

 

Article 40 : Les importations et exportations, ainsi que les échanges intracommunautaires se réalisent dans le respect de la réglementation sanitaire internationale de l’OIE, des normes recommandées par la commission mixte FAO/OMS de Codex Alimentarius et de la réglementation de la CEDEAO relative à la sécurité sanitaire des animaux et produits animaux.

 

Article 41 : Tous les animaux vivants présentés à l'importation en République de Guinée par voie terrestre, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne sont soumis, préalablement à leur dédouanement, à un contrôle sanitaire vétérinaire.

 

Le contrôle vétérinaire est assuré par les services vétérinaires du ministère en charge de l’élevage ou tout vétérinaire mandaté par l'Etat, sous leurs directives et contrôle.

 

Article 42 : Les résultats du contrôle vétérinaire sont :

 

  1. l'autorisation d'entrée sur le territoire national ;
  2. l'autorisation d'entrée sous conditions ;
  3. la mise en quarantaine ;
  4. le refoulement ;
  5. la saisie et la destruction immédiate.

 

A l’exportation, le contrôle est assuré par les mêmes services.

 

Article 43 : Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.

TITRE V : ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE

 

Article 44 : Les organisations socioprofessionnelles du secteur de l’élevage sont des entités prévues par la loi L/2005/014/AN du 4 juillet 2005 régissant les groupements économiques à caractère coopératif, les mutuelles à caractère non financier et les coopératives.

LIVRE II : SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

 

Article 45 : Le présent code organise la santé publique vétérinaire, comprise comme l'ensemble des actions qui sont en rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits et sous-produits, dès lors qu'elles contribuent à la protection, à la conservation et à l'amélioration de la santé de l'homme, c'est-à-dire son bien-être physique, moral et social.

 

CHAPITRE II : ETABLISSEMENTS D’EXPLOITATION EN MATIERE D’ÉLEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMALES

 

Article 46 : Les établissements d’exploitation en matière d’élevage et des industries animales sont constitués d’un ensemble d’établissements :

 

  1. de production ou de reproduction intensive et de commercialisation en gros d’animaux ; 
  2. d’abattage intensif, de découpe, de transformation, de conditionnement et de congélation des viandes ; 
  3. de production, de traitement, de transformation, de conservation, de conditionnement, de stockage de façon intensive et de commercialisation en gros des produits animaux destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale ;
  4. d’exportation, d’importation ou de commercialisation en gros des produits animaux destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale ;
  5. de production industrielle, d’importation, d’exportation et de commercialisation en gros d’aliments pour animaux ;
  6. d’amélioration génétique des animaux ;
  7. de couvaison intensive des œufs de toutes espèces aviaires ;
  8. de transport et de distribution intensifs d’animaux ou des produits animaux destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale ;
  9. d’importation, d’exportation et de commercialisation des poussins destinés à l’élevage de pondeuses, de poulets de chair ou de reproducteurs ;
  10.  de dressage des animaux ;
  11.  ouverts au public pour l'utilisation d'animaux ;
  12.  de jardin ou parc zoologique ;
  13.  d’animaux utilisés à des fins scientifiques ;
  14.  de traitement et de transformation des déchets et cadavres d’animaux ;
  15.  de volières.

 

Ces établissements doivent être implantés, construits, aménagés et fonctionner de manière à :

  1. assurer le bien-être des animaux ;
  2. produire, traiter, transformer, conserver, stocker et distribuer les aliments d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, des produits et sous-produits animaux destinés à l’alimentation animale, ainsi que les aliments pour animaux, conformément aux mesures hygiéniques et sanitaires prescrites ;
  3. favoriser l’aération, la ventilation, la climatisation éventuelle, l’assainissement et la gestion des résidus ;
  4. produire ou à faire reproduire les meilleurs sujets ;
  5. mieux assurer l’hygiène et la sécurité publique ;
  6. mieux attirer les visiteurs quand c’est nécessaire.

 

Article 47 : Tout projet de création d'un établissement mentionné à l’article 46 ci-dessus doit, avant sa mise en exécution, être soumis à l'agrément sanitaire délivré par le ministre en charge de l'élevage.

 

Article 48 : La construction et la mise en valeur des établissements d’exploitation en matière d’élevage et d’industries animales doivent obéir à certaines normes techniques, hygiéniques et sanitaires définies par voie réglementaire.

 

 

 

 

TITRE II : POLICE SANITAIRE

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

 

Article 49 : La police sanitaire est l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales et administratives, autorisées par la loi et les textes subséquents en vue d'éviter l'apparition ou la propagation des maladies dont les listes sont établies en République de Guinée.

 

Ces mesures s’étendent aussi sur la lutte contre les maladies et leur extinction.

 

Article 50 : Les actions de police sanitaire sont constituées par l’ensemble des opérations mises en œuvre en application des décisions des autorités compétentes pour éviter l'apparition ou la propagation des maladies.

 

CHAPITRE II : MALADIES CONTAGIEUSES

 

Section I : Catégories des maladies

 

Article 51 : En République de Guinée les maladies réputées contagieuses sont réparties en quatre catégories que sont :

 

  1. une liste I des maladies à déclaration obligatoire et donnant lieu à l’application de mesures de police sanitaire et à l’exécution d’un plan d’intervention d’urgence ;
  2. une liste II des maladies à déclaration obligatoire et donnant lieu à l’application de mesures de police sanitaire ;
  3. une liste III des maladies à déclaration obligatoire ne donnant pas lieu à l’application de mesures de police sanitaire ;
  4. les maladies non réglementées, hors liste.

 

Ces listes sont définies par voie réglementaire sur proposition des services vétérinaires.

Article 52 : Des règlements peuvent préciser, pour chacune des maladies inscrites sur les listes I et II visées à l'article 51 ci-dessus, les espèces animales, les formes cliniques concernées, les mesures qui sont applicables, ainsi que leurs modalités particulières d’application.

 

Section II : Suspicion de maladies

 

Article 53 : En cas de suspicion ou d’apparition de maladie réputée contagieuse, le ministre en charge de l’élevage prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire et à en assurer le traitement et la diffusion.

 

Article 54 : Les conditions et modalités de collecte et d’utilisation de données et informations épidémiologiques, de mise en place et de fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sont définies par voie réglementaire.

 

Article 55 : Le ministre en charge de l’élevage peut prendre par voie réglementaire toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies réputées contagieuses.

 

Section III : Déclaration de maladie

 

Article 56 : Doivent être immédiatement déclarés au ministre en charge de l’élevage :

  1. tout animal atteint ou mort d’une maladie réputée contagieuse, soupçonné d’être atteint, contaminé ou suspect de l’être ou ayant été exposé à la contagion ;
  2. tout animal abattu qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie réputée contagieuse ;
  3. toute mise en évidence par un laboratoire de l’agent responsable de l’une de ces maladies ou d’un témoin biologique significatif de l’infection.

 

Article 57 : Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à déclaration, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non réputée contagieuse.

 

 

 

Article 58 : Sont tenus à la déclaration prévue par l'article 56 ci-dessus :

  1. tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse ;
  2. tout vétérinaire appelé à visiter ou voir en consultation l'animal vivant ou mort ;
  3. les directeurs des établissements d’enseignements vétérinaires pour les animaux amenés à la consultation ;
  4. les responsables des laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires ;
  5. toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes d’une maladie réputée contagieuse ou ayant été exposé à la contagion d’une des maladies des listes I et II.

 

Article 59 : Le propriétaire ou détenteur d'animaux atteints de maladies réputées contagieuses doit immédiatement les séquestrer, les séparer et les maintenir isolés autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie ou de la véhiculer.

 

Article 60 : Dans les situations donnant lieu à la déclaration prévue à l’article 56.ci-dessus, il est interdit : 

  1. de transporter l'animal ou le cadavre ayant donné lieu à la déclaration ;
  2. d’enfouir les cadavres et les déchets ;
  3. de sortir tout animal de l’exploitation quelle qu’en soit l’espèce ;
  4. d’exposer, mettre en vente ou vendre des animaux de l’exploitation quelle qu’en soit l’espèce.

 

Article 61 : Lorsque la présence d’un foyer de maladie réputée contagieuse est confirmée dans un laboratoire, un établissement détenant des animaux de la faune sauvage en captivité conformément à la réglementation, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre  en charge de l’élevage peut accorder une dérogation aux dispositions de la présente section et aux règlements pris pour son application pour autant que toutes les mesures nécessaires qu’il prescrit soient mises en œuvre pour empêcher la propagation de l’agent pathogène.

 

Article 62 : Lorsque qu’une maladie réputée contagieuse est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l’article 61 ci-dessus ou lorsque leur abattage est prescrit par un règlement, l'abattage est effectué par les agents de la force publique ou, à défaut, par toute personne qualifiée à ce requise par le ministre en charge de l’élevage.

 

Les maladies à déclaration obligatoire en Guinée sont déclarées aux autorités administratives locales compétentes.

 

En cas de maladie des listes I et II, la déclaration doit être faite, que l'animal soit mort ou vivant.

 

Article 63 : Les modalités du suivi par l'administration après déclaration de maladies sont déterminées par voie réglementaire pour chaque maladie ou groupe de maladies.

 

Article 64 : Le défaut de déclaration peut faire perdre tout droit à indemnités en cas d'abattage ou d'application des règles de police sanitaire.

 

Section IV : Prise de décisions

 

Article 65 : En cas de maladie contagieuse, le ministre en charge de l’élevage prend les mesures suivantes, applicables en tout ou partie selon les maladies considérées :

 

  1. réglementer la circulation des animaux, des produits animaux et d'origine animale, pour des espèces déterminées, à l'intérieur et aux frontières. Eventuellement, mais pendant un temps limité aux délais les plus brefs, demander aux autorités compétentes de réglementer la circulation des personnes vers et hors la zone déclarée infectée ou suspecte ;
  2. imposer le recensement et l'identification des animaux ;
  3. rendre obligatoire les mesures de prophylaxie collective, telles que les vaccinations et les traitements curatifs ;
  4. décider l'abattage de certains animaux ou catégories d'animaux dans une zone déterminée ;
  5. séquestrer en locaux fermés certains animaux mis en observation ;
  6. cantonner dans une zone déterminée certains animaux suspects, contaminés ou même atteints avec visite, inventaire et marquage ;
  7. délimiter des zones d'interdiction de passage, pâturage ou d'accès aux points d'abreuvement tels que mares et puits ;
  8. faire abattre sans préavis ou délai et, sans indemnisation ou échange, les animaux marqués qui sortiraient d'une zone interdite et constitueraient un risque de dissémination ;
  9. interdire tous rassemblements d'animaux, en particulier les foires et marchés. Dans certains cas, demander aux autorités compétentes d'interdire les rassemblements de personnes si ceux-ci risquent de contribuer à la dispersion de certains virus par voie passive.
  10. faire procéder à la désinfection et, si nécessaire, à la destruction, par le feu, des objets ou locaux souillés par les animaux malades, leurs déjections ou leurs cadavres ;
  11. imposer la destruction immédiate, l'enfouissement contrôlé ou la stérilisation par la chaleur sans délai des cadavres d'animaux.

 

Les conditions et modalités d'application de ces mesures seront précisées par voie réglementaire.

 

Article 66 : Les mesures énumérées à l'article 65 ci-dessus sont applicables tant dans le cas d'animaux dûment atteints que dans celui d'animaux contaminés ou seulement suspects.

 

En cas de suspicion clinique, tous les moyens définis par arrêté du ministre en charge de l’élevage sont mis en œuvre pour s'assurer de l'existence ou non de la maladie, afin, si celle-ci n'est pas confirmée, de lever les contraintes aussi vite que possible.

 

Article 67 : Les agents des services vétérinaires ou mandatés peuvent accéder librement à tous les lieux, où sont hébergés les animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à l’application des mesures de police sanitaire. 

 

Article 68 : Le ministre en charge de l'élevage fixe, par arrêté pour chaque maladie des listes I et II, les mesures appropriées à mettre en œuvre, conformément aux dispositions prévues à l’article 65 du présent code.

 

Section V : Plans d’urgence

 

Article 69 : Les maladies réputées contagieuses inscrites sur la liste I donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre en charge de l’élevage après avis du Comité National d’Intervention d’Urgence Zoo-sanitaire.

 

Section VI : Indemnisation ou compensation

 

Article 70 : Des indemnités pour compenser les pertes et des aides pour supporter la charge des mesures imposées peuvent éventuellement être accordées par l’Etat, soit directement aux éleveurs, soit à leurs groupements, soit par l'intermédiaire d'une prestation de service.

 

Les modalités de mise en application de cet article seront déterminées par voie réglementaire, sur proposition du Comité National d’Intervention d’Urgence Zoo-sanitaire chargé d’évaluer les conditions d’aide et d’indemnisation des éleveurs soumis à des mesures de police sanitaire.

 

Article 71 : Le Comité National d’Intervention d’Urgence Zoo-sanitaire est institué, sous l’autorité du ministre en charge de l’élevage, en vue de favoriser la prise de décision relative à une éventuelle indemnisation ou autre forme d’aide financière, face à une maladie à déclaration obligatoire des listes I et II.

 

La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national d’intervention d’urgence zoo-sanitaire sont déterminées par voie réglementaire.

 

Article 72 : Des règlements fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration. Ils fixent également les  conditions de participation financière éventuelle de l'État aux autres pertes entraînées par l’application des mesures de police sanitaire, notamment la destruction des produits animaux ou d’origine animale et des aliments pour animaux.

 

Article 73 : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute infraction aux dispositions du présent chapitre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte des indemnités éventuellement dues. La décision appartient au ministre en charge de l’élevage, sauf recours à la juridiction administrative.  

 

CHAPITRE III : PROPHYLAXIES

 

SECTION I : DEFINITIONS

 

Article 74 : On entend par prophylaxie toute mesure tendant à protéger un animal, un troupeau ou même une espèce du cheptel national contre une maladie, ou à éliminer sa présence à titre sporadique ou enzootique, soit par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux appliqués à chaque animal individuellement ou collectivement.

 

Article 75 : La prophylaxie est dite collective quand elle s'adresse à un ensemble d'animaux n'appartenant pas aux mêmes propriétaires ou n'étant pas sous la garde des mêmes détenteurs.

 

SECTION II : PROPHYLAXIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES

 

Article 76 : Les prophylaxies collectives obligatoires sont fondamentalement d'initiative publique. Le déclenchement d'une prophylaxie collective obligatoire ordinaire ou extraordinaire est ordonné par le ministre en charge de l’élevage.

 

SECTION III : PROPHYLAXIES COLLECTIVES VOLONTAIRES

 

Article 77 : Les prophylaxies collectives volontaires sont fondamentalement d'initiative privée, notamment coopérative ou associative.

 

Le ministre en charge de l'élevage peut, dans le cas des prophylaxies d'initiative privée, définir les méthodes, les techniques et les modalités d'action à respecter, afin d'assumer leur cohérence avec la politique nationale de lutte contre les maladies animales.

 

Article 78 : Les mesures de prophylaxies collectives volontaires sont entreprises avec le consentement des propriétaires ou détenteurs locaux d'animaux.

 

Article 79 : Le ministre en charge de l’élevage a la faculté d’accorder aux prophylaxies collectives volontaires une reconnaissance officielle et une aide technique, selon des modalités déterminées par voie réglementaire pour chaque maladie.

 

Article 80 : Les prophylaxies collectives volontaires peuvent être rendues obligatoires par décret, sur proposition du ministre en charge de l'élevage, quand les risques sanitaires ou économiques s'aggravent ou quand la négligence de quelques-uns compromet les efforts de la majorité.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE III : PHARMACIE VETERINAIRE

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

 

Article 81 : Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s’appliquent :

 

  1. Aliment médicamenteux, tout mélange d'aliments et de pré mélange médicamenteux présenté pour être administré sans transformation aux animaux dans un but préventif, curatif ou des autres propriétés du médicament.

 

Les conditions particulières visant la production, la distribution et l’utilisation de l’aliment médicamenteux sont définies par arrêté du ministre en charge de l’élevage.

 

  1. Distributeur en gros, toute entreprise ou tout organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’achat ou à l’importation de médicaments vétérinaires, autres que ceux soumis à des essais cliniques et les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur distribution en gros et en l’état ou à leur exportation.

 

  1. Etablissement pharmaceutique vétérinaire, tout site géographique où sont regroupés des moyens humains et matériels affectés à des opérations industrielles ou commerciales dans le domaine du médicament vétérinaire. Un site peut consister en une partie d’immeuble ou un ou plusieurs immeubles regroupés à une même adresse géographique.

 

  1. Etablissement-relais pharmaceutique vétérinaire, tout site géographique, en dehors du site principal, où sont regroupés des moyens humains et matériels affectés à des opérations industrielles ou commerciales dans le domaine du médicament vétérinaire.

 

  1. Entreprise vétérinaire, toute entité à caractère économique effectuant des opérations industrielles ou commerciales dans le domaine du médicament vétérinaire.

 

Une entreprise vétérinaire peut exploiter plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires.

 

  1. Fabrication de médicaments vétérinaires, toute activité pharmaceutique à caractère industriel qui conduit à la production d’un médicament vétérinaire, à savoir l’approvisionnement ou l’acquisition des matières premières et des articles de conditionnement, la mise en forme galénique, le contrôle de la qualité, la libération des lots de médicaments, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu’elles sont définies par les bonnes pratiques applicables à cette activité.

 

Pour les médicaments soumis à des essais, les opérations de suivi des médicaments et, s’il y a lieu, de retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur de l’essai.

 

  1. Médicament vétérinaire, toute substance ou préparation présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies animales ; toute substance ou préparation pouvant être administré aux animaux en vue d’établir le diagnostic des maladies animales, de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques.

 

Sont également considérés comme médicaments vétérinaires :

 

    • les produits antiparasitaires à usage vétérinaire ;
    • les produits de désinfection utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
    • les micronutriments, à savoir minéraux, vitamines et acides aminés présentés sous forme de prémix, jouant le rôle de pré mélange médicamenteux.

 

Toutefois, les substances ou préparations pouvant être administrées aux animaux en vue d’établir le diagnostic des maladies animales à l’exclusion de ceux utilisés in vitro, les produits de désinfection, ainsi que les prémix pourront faire l'objet de mesures particulières, fixées par arrêtés du ministre en charge de l’élevage, en vue de leur autorisation de mise sur le marché et de leur distribution.

 

  1. Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation.

 

  1. Organisme, tout établissement public ou association se livrant à une activité pharmaceutique vétérinaire par l’intermédiaire d’un établissement pharmaceutique vétérinaire.

 

  1. Pré mélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliment médicamenteux.

 

  1. Préparation extemporanée, toute préparation réalisée sur prescription d’un docteur vétérinaire et à la demande pour répondre à un besoin thérapeutique bien défini dans les lieux et dans le temps.

 

  1. Public ou utilisateur final, toute personne physique ou morale habilitée à recevoir des médicaments vétérinaires pour un usage direct, soit sur prescription, soit de la part du vétérinaire qui soigne ses animaux, soit encore directement dans le cas des médicaments vendus sans ordonnance.

 

  1. Substance, toute matière quelle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être :
  • animale, telle que les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang ;
  • végétale, telle que les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction ;
  • chimique, telle que les éléments, matières chimiques naturelles et des produits chimiques de transformation et de synthèse.

 

  1. Temps d’attente, la période nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à l’animal, dans les conditions normales d’emploi, et l’obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu’elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus établies.

 

Les limites maximales de résidus à prendre en compte pour préserver la santé du consommateur sont autant que possible celles établies par le  codex Alimentarius en attendant l’établissement, par la CEDEAO, des limites maximales de résidus au niveau communautaire.

 

CHAPITRE II : CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE

 

SECTION I : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

 

Article 82 : Aucun médicament vétérinaire ne peut être cédé à titre gratuit ou onéreux ni administré par un vétérinaire à un animal s'il n'a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché, conformément aux dispositions de la CEDEAO, définies en la matière.

 

Toutefois, les produits utilisés pour le diagnostic des maladies animales, à l’exception de ceux utilisés in vitro, peuvent faire l’objet, par arrêté du ministre en charge de l’élevage, de mesures particulières concernant notamment leur autorisation de mise sur le marché et leur distribution.

 

Article 83 : Les aliments médicamenteux ne sont pas assujettis à l’autorisation de mise sur le marché. Ils relèvent de la responsabilité du médecin vétérinaire praticien.

 

Article 84 : Par dérogation à l’article 82 ci-dessus, le ministre en charge de l'élevage peut autoriser l'utilisation de médicaments encore dépourvus d'autorisation de mise sur le marché dans les deux cas suivants :

 

  1. pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ;
  2. pour autoriser l'expérimentation des produits nouveaux sous le contrôle des services vétérinaires officiels.

SECTION II : IMPORTATION

 

Article 85 : Nul ne peut importer des médicaments vétérinaires destinés à être utilisés sur le territoire national s’il n’a été expressément autorisé par le ministre en charge de l’élevage.

 

Sauf exception dûment justifiée, seuls des médicaments vétérinaires régulièrement enregistrés en République de Guinée peuvent être autorisés à l’importation.

 

Article 86 : L’importation et la distribution en gros des médicaments vétérinaires ne                                                                             peuvent être effectuées que dans les établissements agréés par le ministre en charge de l’élevage.

 

SECTION III : EXPORTATION

 

Article 87 : Un médicament vétérinaire fabriqué ou préparé dans les limites territoriales ou précédemment importé ne peut être expédié hors du territoire national que s'il est issu d’un établissement pharmaceutique vétérinaire dûment agréé par le ministre en charge de l’élevage et s’il a obtenu l’autorisation de mise sur le marché.

 

Les modalités et conditions d’application des présentes dispositions seront définies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

 

SECTION I : ETABLISSEMENTS DE PREPARATION

 

Article 88 : La fabrication de médicaments vétérinaires par une entreprise vétérinaire ou un organisme est autorisée sur toute l’étendue du territoire national, pourvu que les bonnes pratiques de fabrication établies par la réglementation nationale et internationale soient respectées.

 

Les entreprises vétérinaires et organismes concernés peuvent être des propriétés de l’Etat ou de sociétés de droit guinéen.

 

Article 89 : Les conditions d’installation, d’ouverture et d’exploitation des établissements de fabrication de médicaments vétérinaires seront déterminées par voie réglementaire.

 

Article 90 : Les règles relatives à la préparation, à la promotion des médicaments vétérinaires, notamment ceux contenant des substances vénéneuses, sont précisées par voie réglementaire.

 

SECTION II : ETABLISSEMENTS DE DISTRIBUTION EN GROS

 

Article 91 : Tout établissement de distribution en gros doit être la propriété d’un pharmacien, d’un vétérinaire ou d’une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien et un médecin vétérinaire dûment inscrits aux Ordres.

 

Article 92 : Tout établissement de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit avoir un vétérinaire responsable, vétérinaire-conseil, dûment inscrit à l’Ordre. Il est personnellement responsable du respect des dispositions de la présente loi ayant trait à son activité, sans préjudice de la responsabilité de l’établissement. Sa fonction est incompatible avec l'exercice de la clientèle libérale.

 

Article 93 : L’ouverture d’un établissement de distribution en gros est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre en charge de l’élevage.

 

Les conditions et modalités de délivrance d’agrément d’installation et de création d’établissement-relais, de transfert, de recrutement du vétérinaire-conseil et de visite technique des installations sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION III : VENTE AU DETAIL DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

 

Article 94 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit :

  1. les pharmaciens titulaires d'une officine, sur prescription d'un membre de la profession vétérinaire dûment inscrit à l'Ordre ;
  2. les vétérinaires exerçant à titre privé dans le cadre de leur clientèle ou au sein des groupements d'éleveurs ;
  3. les vétérinaires de la fonction publique provisoirement autorisés à exercer l'intégralité des activités constituant la profession vétérinaire, en l’absence de vétérinaire privé dans une zone définie.

 

Article 95 : Il est interdit aux personnes visées à l’article 94 ci-dessus de cumuler leurs activités avec des activités de grossiste répartiteur de médicaments vétérinaires.

 

Article 96 : Les préparations extemporanées sont réalisées, soit par les pharmaciens sur prescription d’un docteur vétérinaire, soit par les docteurs vétérinaires eux-mêmes.

 

Article 97 : Les aliments médicamenteux sont préparés sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire.

 

Article 98 : Tout établissement de vente au détail de médicaments vétérinaires doit disposer d’un agrément délivré par le ministre en charge de l’élevage pour une clinique ou un cabinet vétérinaire ou par le ministre en charge de la santé pour une officine ou une pharmacie.

 

Les conditions et modalités de délivrance d’agrément d’installation et de création de cabinets secondaires, de transfert, de recrutement de personnel technique et de visite technique des installations sont déterminées, selon le cas, par arrêté du ministre en charge de l’élevage.

 

Article 99 : Il est interdit d’administrer les médicaments à usage vétérinaire aux humains.

 

SECTION IV : LISTE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

 

Article 100 : Il est créé deux listes de médicaments vétérinaires :

 

  1. La liste A : ce sont des médicaments qui ne peuvent être acquis que sur présentation d'une ordonnance établie par un vétérinaire dûment inscrit à l'Ordre ;

 

  1. La liste B : ce sont des médicaments vétérinaires d'usage courant qui ne présentent pas de dangers pour l'animal, l'utilisateur ou le consommateur et qui peuvent être acquis sans ordonnance.

 

Les modalités d'application du présent article et les listes de médicaments seront déterminées par voie réglementaire.

 

Article 101 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires de la liste A, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit :

 

  1. Les pharmaciens titulaires d'une officine, sur prescription d'un membre de la profession vétérinaire dûment inscrit à l'Ordre ;
  2. Les vétérinaires exerçant à titre privé dans le cadre de leur clientèle ou au sein des groupements d'éleveurs ;
  3. Les vétérinaires de la fonction publique provisoirement autorisés à exercer l'intégralité des activités constituant la profession vétérinaire, en l’absence de vétérinaire privé dans une zone définie.

 

CHAPITRE IV : DONS DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

 

Article 102 : Est considéré comme un don de médicaments ou produits vétérinaires, toute offre à titre gracieux effectuée dans le cadre des activités d’organisations non gouvernementales, de la coopération bilatérale ou multilatérale ou de mouvements de solidarité internationale. Le don doit correspondre à des besoins exprimés par les autorités et les communautés nationales récipiendaires.

 

Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre en charge de l’élevage en faveur des dons lors des catastrophes.

 

Article 103 : Toute importation de médicaments ou de produits vétérinaires inscrits sur la liste des principes actifs essentiels vétérinaires et faisant l’objet d’un don, doit être autorisée par le ministre en charge de l’élevage.

 

Les conditions d’importation ou d’exportation des médicaments et produits faisant l’objet d’un don sont déterminées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE V : CONTROLE DE QUALITE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

 

Article 104 : Les médicaments vétérinaires à la fabrication, à l’achat, à l’importation, à l’enregistrement, au stockage, à l’exportation, à la distribution de gros ou au détail doivent faire l’objet de contrôle de qualité régulier d’un laboratoire approprié.

 

CHAPITRE VI : INSPECTION DE LA PHARMACIE VETERINAIRE

 

Article 105 : L’inspection de la pharmacie vétérinaire est exercée par des vétérinaires formés à cet effet.

 

Les modalités d’application de cet article sont déterminées par voie réglementaire.

 

TITRE IV : SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

 

Article 106 : Au sens du présent code, on entend par :

 

  1. Abattoir agréé, une infrastructure ou un établissement agréé, utilisé pour l’abattage d’animaux destinés à la consommation humaine.

 

Pour l’exportation des viandes et abats des animaux de boucherie, l’abattoir doit remplir des conditions particulières définies par voie réglementaire.

 

  1. Abattage, la mise à mort d’un ou plusieurs animaux quel que soit le motif.

 

  1. Abattage d’animaux destinés à la consommation humaine, tout procédé qui cause la mort d’un animal par saignée. Cet abattage n’est autorisé qu’au niveau d’une infrastructure réservée à cet effet, et sous contrôle vétérinaire.

 

  1. Abattage clandestin, l’infraction pénale constituée par l’abattage d’un animal de boucherie hors d’un abattoir sauf urgence reconnue par un vétérinaire.

 

  1. Abattage familial, l’abattage d’animal de boucherie dérogatoire à l’obligation d’être réalisé en abattoir quand il concerne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et qu’il est pratiqué par la personne qui a élevé ou entretenu l’animal.

 

  1. Abattage rituel, l’abattage à des motifs religieux ou culturels. Il peut avoir lieu en dehors de l’abattoir.

 

  1. Abattage sanitaire, l’opération effectuée sous l’autorité de l’administration vétérinaire dès confirmation d’une maladie réputée contagieuse, consistant à sacrifier tous les animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui, dans d’autres troupeaux, ont pu être exposés au contage soit directement soit par l’intermédiaire de tout moyen susceptible d’en assurer la transmission.

 

  1. Abattage d’urgence, un abattage dérogatoire des règles communes, tant de fonctionnement de l’abattoir que de l’inspection sanitaire et de salubrité des viandes, d’un animal de boucherie au motif qu’il est accidenté ou malade.

 

L’état de l’animal doit être reconnu par un vétérinaire qui rédigera un certificat d’information présenté lors de l’introduction dans l’abattoir.

 

En cas d’extrême urgence reconnue par un vétérinaire, l’animal peut être abattu en dehors d’un abattoir.

 

Quel que soit le motif de l’abattage, l’inspection sanitaire et de salubrité par le vétérinaire est exigée, dès que la viande produite est destinée à la consommation humaine.

 

  1. Denrée animale :
        • Les animaux présentés à la vente pour la consommation, vivants ou abattus, à savoir :
        • les animaux de boucherie : animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, et éventuellement des espèces équine, asine et de leurs croisements ;
        • les volailles, lapins domestiques et autres animaux à cycle court ;
        • Le gibier.
        • Les viandes et abats, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins domestiques, d’autres animaux à cycle court et du gibier susceptibles d'être livrés au public en vue de la consommation.

 

  1. Denrée d'origine animale, les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel notamment le lait, les œufs et le miel, ou transformées, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits soient mélangés ou non avec d'autres denrées.

 

Sont notamment considérés comme produits transformés les conserves, semi-conserves, les produits de charcuterie élaborés à partir des espèces citées ci-dessus, les denrées animales cuites ou congelées.

 

  1. Aliments d’origine animale, regroupent l’ensemble des denrées animales et des denrées d’origine animale.

 

  1. Inspection de salubrité, la vérification de l'application de l'ensemble des mesures hygiéniques, administratives et légales prises pour s’assurer si une denrée est propre à la consommation ou non.

 

  1. Inspection sanitaire, la vérification de l'application de l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales, administratives et légales prises pour déterminer si un animal est propre à l'abattage d'une part, inspection ante-mortem et, d'autre part, le devenir de son produit inspection post-mortem.

 

  1. Inspection qualitative, la vérification de l’application de l’ensemble des normes de qualité prises en vue d’une classification des denrées animales ou d’origine animale par catégorie.

 

  1. Contrôle sanitaire, la vérification de l'application de l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales, administratives et légales prises en vue d'éviter l'introduction et la propagation de maladies contagieuses sur le territoire national.

 

  1. Opérateur économique, toute personne physique ou morale qui collecte, stocke, transforme, en vue de leur cession à des consommateurs finaux ou intermédiaires des produits animaux alimentaires, denrées animales et d'origine animale, ou comprenant l'une ou l'autre de ces denrées, que la cession soit faite en gros ou au détail, à titre onéreux ou gratuit.

 

  1. Public ou consommateur final, toute personne physique ou morale qui reçoit, à titre onéreux ou gratuit, des produits animaux alimentaires, denrée animale ou d'origine animale, destinés, soit à sa consommation personnelle, soit à celle des personnes dont elle a la charge.

 

  1. Sécurité sanitaire des aliments, toutes les conditions d’hygiène nécessaires pendant la production, le traitement, le stockage et la distribution des aliments, afin d’assurer que l’aliment est sain et bon pour la consommation humaine.

 

CHAPITRE II : INSPECTION SANITAIRE, INSPECTION DE SALUBRITE ET DE QUALITE

 

Article 107 : Toute denrée animale doit avoir subi une inspection sanitaire, une inspection de salubrité et une inspection qualitative avant de pouvoir être livrée à la consommation.

 

Toute denrée d'origine animale doit avoir subi une inspection de salubrité et une inspection qualitative avant de pouvoir être livrée à la consommation.

 

Ces inspections qui se réalisent au sein des établissements de production, de traitement, de transformation, de stockage et de distribution peuvent comporter des examens de laboratoire, microbiologiques, physico-chimiques ou radiologiques. Elles donnent lieu au paiement d’une taxe dont le montant et les modalités d’acquittement sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge de l’élevage et du ministre en charge des finances.

 

Article 108 : Les inspections sanitaires, de salubrité et qualitative des aliments d’origine animale sont des fonctions de l'Etat. Elles sont assurées par des vétérinaires assistés de para-professionnels vétérinaires, tous de la fonction publique.

Cependant, dans le cadre de la réforme du service public, l'Etat peut déléguer ces opérations à un vétérinaire privé, mais toujours sous les directives et contrôle d'un vétérinaire du secteur public.

 

Article 109 : Les aliments d’origine animale ayant subi l'inspection sanitaire ou une inspection de salubrité et reconnus propres à la consommation humaine peuvent être revêtus d'un signe distinctif, appelé marque de salubrité.

 

Article 110 : Les aliments d’origine animale reconnus impropres à la consommation humaine font l'objet d'une saisie sanitaire prononcée par les vétérinaires visés à l’article 108 ci-dessus.

 

La saisie sanitaire est la réduction du droit de propriété consistant en l'interdiction de toute utilisation alimentaire.

 

Tout aliment d’origine animale saisi est placé sous contrôle des services vétérinaires qui déterminent son devenir.

 

Article 111 : Toute saisie sanitaire fait l'objet de la remise d'un certificat au propriétaire des produits.

 

Article 112 : L'utilisation éventuelle des aliments d’origine animale saisis à d’autres fins n'est possible que sur demande expresse du propriétaire. Elle est autorisée sous contrôle des services vétérinaires qui ont prononcé la saisie et de ceux du lieu de réception.

 

Article 113 : La mise à la consommation de tout aliment d’origine animale préjudiciable à la santé et impropre à la consommation humaine et à l’alimentation animale est interdite.

 

Sont également interdits :

  1. la substitution d’un aliment d’origine animale d’une espèce animale à celui d’une autre espèce, à l’état naturel ou transformé ;
  2. la falsification d’un aliment d’origine animale ;
  3. l’acte de faire consommer un aliment d’origine animale non conforme aux principes de la religion ou de la culture du consommateur, sans son consentement.

 

Par conséquent, le vendeur ou le donateur de l’aliment d’origine animale a l’obligation de préciser aux consommateurs la nature de l’aliment et l’espèce animale dont il est issu.

 

Article 114 : Tous les aliments d’origine animale susceptibles de représenter un danger pour la santé humaine ou animale sont retirés du marché et détruits conformément aux procédures en vigueur.

 

Article 115 : Les coûts occasionnés par les inspections sanitaires et de salubrité sont supportés par les opérateurs économiques concernés.

 

Article 116 : Les conditions et modalités d'applications du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III : IMPORTATION ET EXPORTATION

 

SECTION I : IMPORTATION

 

Article 117 : Tous les aliments d’origine animale présentés à l'importation en République de Guinée par voie terrestre, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne sont soumis, préalablement à leur dédouanement, à un contrôle sanitaire et une inspection de salubrité aux poste-frontières.

 

Article 118 : Le contrôle sanitaire et l'inspection de salubrité sont assurés par les services vétérinaires du secteur public.

 

Article 119 : Les résultats du contrôle sanitaire et de l'inspection de salubrité à l'importation sont :

 

  1. l'autorisation d'entrée sur le territoire national ;
  2. l'autorisation d'entrée sous conditions ;
  3. la mise en consigne ;
  4. le refoulement ;
  5. la saisie et la destruction immédiates.

 

SECTION II : EXPORTATION

 

Article 120 : Le contrôle à l'exportation est assuré par les services vétérinaires du secteur public.

 

Article 121 : Les conditions d'exportation peuvent éventuellement comporter la délivrance d'un certificat de salubrité et d'une attestation de conformité, selon les exigences émanant des services vétérinaires officiels du pays destinataire.

 

CHAPITRE IV : DOMAINES D'APPLICATION EXTENSIVE

Article 122 : Le présent chapitre traite des dispositions applicables soit aux personnes qui traitent les produits animaux, soit aux locaux qu'elles utilisent pour la préparation, la conservation, le traitement, la transformation première ou seconde, soit aux matériels qu’elles utilisent pour le transport, soit à la distribution et la remise au consommateur final.

Article 123 : Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. Professionnel de la viande, tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière viande et abats, du marché à bétail jusqu’à l’abattoir, d’une part, et de l'abattage jusqu'à la commercialisation des viandes, quelle que soit leur forme de préparation ou de présentation, d’autre part ;
  2. Professionnel du lait et des produits laitiers, tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière lait et produits laitiers, de la production jusqu'à la commercialisation, quelle que soit leur forme de préparation ou de présentation ;
  3. Professionnel des œufs et des ovoproduits, tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la sphère œufs et ovoproduits, de la production jusqu'à la commercialisation, quelle que soit leur forme de préparation ou de présentation ;

 

  1. Professionnel des produits apicoles, tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière apicole, de la production jusqu'à la commercialisation, quelle que soit leur forme de préparation ou de présentation.

 

Article 124 : Les différentes professions identifiées à l’article 123 ci-dessus, dont l’exercice nécessite une carte professionnelle, sont définies et détaillées par voie réglementaire.

 

Article 125 : Les conditions et modalités de production, d’importation ou d’exportation, de stockage et de distribution des aliments d’origine animale sont déterminées par voie réglementaire.

 

TITRE V : SOUS-PRODUITS ANIMAUX NON COMESTIBLES

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

 

Article 126 : Au sens du présent code, on entend par :

  1. Sous-produits animaux destinés à l'usage industriel : les peaux et les cuirs, les fourrures, la laine, les poils, les soies, les plumes, les onglons et les cornes, les os, les engrais d'origine animale, ainsi que tous les aliments d'origine animale, lorsqu'ils sont destinés à un usage industriel non alimentaire ;
  2. Sous-produits animaux destinés à l'usage agricole : les déjections des animaux ou leurs produits de transformation, ainsi que tous produits animaux destinés à être utilisés comme engrais agricoles ;
  3. Sous-produits animaux destinés à l'usage pharmaceutique : les organes, glandes, tissus et liquides organiques d'animaux destinés à la préparation des produits pharmaceutiques.

Ces produits, même issus des animaux sains, doivent être traités, conservés ou détruits dans des conditions appropriées, sans être sources de contamination pour leurs manipulateurs et utilisateurs ou pour les animaux, et en conformité avec la santé publique vétérinaire environnementale.

 

CHAPITRE II : UTILISATION DES PRODUITS ANIMAUX NON COMESTIBLES PAR L’HOMME

 

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article  127 : Tout produit animal destiné à la consommation humaine, qui est déclaré impropre à cette consommation par les services vétérinaires, ne peut être mis dans le circuit de distribution, sous quelque forme que ce soit.

 

Article 128 : Il est interdit de céder en vue de la consommation humaine, directement ou après transformation, des animaux ou des produits provenant d’animaux ayant reçu :

  1. des substances dont l’administration à ces animaux est interdite ;
  2. des médicaments en cours d’essai clinique s’il n’y a pas d’autorisation explicite délivrée par l’autorité compétente de le faire ;
  3. des médicaments et aliments médicamenteux autorisés et régulièrement administrés avant l’échéance du délai d’attente prescrit, ainsi que les animaux ayant été exposés à des contaminations susceptibles de produire des résidus nuisibles par leur qualité ou leur quantité à la santé humaine.

 

Article 129 : Les exploitants sont pleinement responsables de fournir les installations, les équipements et le personnel nécessaires pour la collecte, la manutention sanitaire, l'entreposage et l'élimination des produits non comestibles.

 

SECTION II : CADAVRES D'ANIMAUX

 

Article 130 : On entend par cadavre, la dépouille d'un animal n'ayant pas subi la procédure usuelle d'abattage.

 

Article 131 : Les cadavres sont, selon les cas, détruits ou transformés. Ils sont transformés dans des centres d’équarrissage pour servir de farines animales destinées à l’alimentation des animaux sans être en aucun cas source de contamination pour ces animaux. Leur destruction doit être en conformité avec la santé publique environnementale.

 

Les modalités de destruction ou de valorisation de ces cadavres seront déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION III : SAISIES OU RESIDUS D’ABATTOIRS, DES INDUSTRIES ANIMALES ET A L’IMPORTATION

 

Article 132 : Les saisies ou résidus d’abattoirs, des industries animales et à l’importation, comme les cadavres, sont détruits ou valorisés sous la surveillance des services vétérinaires.

 

Les modalités de destruction ou de valorisation de ces produits seront déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION IV : AUTRES PRODUITS ANIMAUX NON-COMESTIBLES

 

Article 133 : On entend par autres produits animaux non-comestibles les produits animaux retirés de la consommation humaine.

 

Les produits animaux retirés de la consommation humaine, comme les cadavres, sont détruits ou valorisés sous la surveillance des services vétérinaires.

 

Les modalités de destruction ou de valorisation de ces produits seront déterminées par voie réglementaire.

 

LIVRE III : PRESTATIONS DE SERVICES VETERINAIRES ET ZOOTECHNIQUES

 

CHAPITRE UNIQUE : EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE ET DE ZOOTECHNICIEN

 

Section I : Définitions

 

Article 134 : La profession vétérinaire est l'ensemble des activités que peuvent exercer les docteurs vétérinaires et para professionnels vétérinaires au profit de toute personne physique ou morale détentrice, propriétaire d’animaux ou d’établissements d’exploitation en matière d’élevage et des industries animales, dans le but de développer le sous-secteur de l’élevage.

 

Article 135 : La profession de zootechnicien constitue l’ensemble des activités que peuvent exercer les ingénieurs zootechniciens et autres techniciens des services de l’élevage au profit de toute personne physique ou morale détentrice, propriétaire d’animaux ou d’établissements d’exploitation en matière d’élevage et des industries animales, dans le but de développer le sous-secteur de l’élevage.

 

Section II : Personnel qualifié

 

Article 136 : L’exercice complet de la profession de vétérinaire et de zootechnicien est réservé au personnel qualifié en matière de santé et de production animale, dont le diplôme est reconnu par l’Etat guinéen.

 

Ce personnel qualifié exerce ses activités, soit dans le cadre de l’administration publique, soit dans le cadre de la profession libérale ou salariale. Il peut adhérer à des associations créées en vue de la défense de ses intérêts matériels ou moraux.

 

Les modalités d’intervention de chacune des catégories de personnel qualifié mentionné dans le présent article sont déterminées par des textes réglementaires.

 

LIVRE IV : BIEN-ETRE ANIMAL

 

TITRE I : GENERALITES

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

 

Article 137 : On entend par :

  1. Bien-être animal, la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent, à savoir : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression des comportements naturels, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse ;
  2. Animaux domestiques, des êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme, par ses soins et sous sa surveillance ;
  3. Animaux non domestiques, les animaux n’ayant pas subi d’adaptation par sélection de la part de l’homme ;
  4. Animaux de compagnie, animaux détenus ou destinés à être détenus par l’homme pour son agrément ;
  5. Animaux de rente, appelés animaux de production sont des animaux élevés ou gardés pour leur rentabilité c’est-à-dire la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux ou d’autres fins agricoles ;
  6. Animaux exotiques, toute espèce animale dont l’aire naturelle de répartition n’inclut pas, ni en tout, ni en partie, le territoire régional ;
  7. Animal dangereux, tout animal susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ;
  8. Chien particulièrement dangereux, tout chien de première et deuxième catégories définies à l’article 148 ;
  9. Animaux sauvages, tous les vertébrés vivant en liberté dans leur milieu naturel, notamment ceux classés parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, à l’exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs ;
  10. Animal de reproduction ou d’élevage, tout animal domestiqué ou élevé en captivité, qui n’est pas destiné à être abattu dans un bref délai ;
  11. Animaux d’expérience, animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation ;
  12. Douleur, expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes ;
  13. Empoisonnement, l’induction de la mort par l’administration de substances pouvant donner plus ou moins promptement la mort ;
  14. Parc zoologique ou jardin zoologique, tous les établissements permanents où des animaux vivants, d'espèces sauvages, sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ;
  15. Maltraitance, ensemble des mauvais traitements infligés aux animaux ;
  16. Souffrance, expérience psychique ou physique exprimant une douleur plus ou moins forte ressentie par un animal en réaction à un traumatisme avéré ou potentiel;
  17. Stress, expérience émotionnelle négative induite lorsqu’un animal fait face à une situation qu’il perçoit comme menaçante.

 

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

 

SECTION I : CINQ DROITS DE L’ANIMAL

 

Article 138 : L’animal est un être sensible. A ce titre, il doit être placé dans des conditions de vie qui répondent à ses besoins physiologiques, éthologiques et sanitaires sans lui occasionner inutilement de douleur ou de stress. Ces conditions incluent des éléments contribuant à la qualité de vie des animaux, parmi lesquels on compte les « cinq droits de l’animal » universellement reconnus, à savoir que :

 

  1. l’animal doit être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition ;
  2. l’animal doit être épargné de la peur et de la détresse ;
  3. l’animal doit être épargné de l’inconfort physique et thermique ;
  4. l’animal doit être épargné de la douleur, des blessures et des maladies ;
  5. l’animal doit être libre d’exprimer des modes normaux de comportement.

 

Article 139 : Il est interdit de mutiler et d’estropier les animaux de travail, de production, de même que les chiens de garde, d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

 

Article 140 : Il est interdit d’utiliser les animaux de façon abusive pour toutes les actions auxquelles ils peuvent être soumis.

 

Article 141 : Il est interdit d’utiliser les femelles en gestation avancée, les animaux trop jeunes, les animaux atteints de foulure, de blessure profonde ou de plaie à la traction ou au transport des personnes, des denrées et des matériaux.

Article 142 : Il est interdit d'abandonner volontairement un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

 

Article 143 : Il est interdit d’entretenir des relations de nature sexuelle avec un animal.

 

Article 144 : Aucun animal n'est déclaré nuisible de façon générale et permanente.

 

Au cas où certains animaux sauvages, protégés ou non, constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux activités humaines, l'autorité ministérielle chargée de la chasse peut autoriser leur poursuite ou leur destruction, après enquête conjointe des services forestiers et de l’élevage, conformément aux dispositions du code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

 

 

 

 

SECTION II : STATUT JURIDIQUE DES ANIMAUX

Article 145 : Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Ils sont des meubles par leur nature.

 

SECTION III : ANIMAUX DOMESTIQUES

 

Article 146 : L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la circulation d'air, l'aération du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensité du bruit doivent, compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication, être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

 

Article 147 : Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages. Les aliments des animaux ne doivent contenir aucune substance qui puisse leur causer des souffrances ou des dommages.

 

SECTION IV : CATEGORISATION DES CHIENS SUSCEPTIBLES D’ETRE PARTICULIEREMENT DANGEREUX

 

Article 148 : Les types de chiens susceptibles d'être particulièrement dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques sont répartis en deux catégories :

 

  1. première catégorie : les chiens d'attaque ;
  2. deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

 

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'élevage établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

 

Article 149 : Les conditions et modalités de détention des chiens mentionnés à l’article 148 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.

 

 

 

 

SECTION V : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX CHIENS DE PREMIERE ET DEUXIEME CATEGORIE

 

Article 150 : Les chiens de première catégorie sont interdits d’importation ou introduction en République de Guinée.

 

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour des animaux vivants et dans un but d'intérêt général.

 

Article 151 : Les chiens de deuxième catégorie sont autorisés d’importation ou introduction en République de Guinée, d’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et aux transports en commun, de stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs avec obligation de tenue avec muselière et laisse.

 

Article 152 : Il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps.

 

Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.

 

SECTION VI : ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES

 

Article 153 : L’exploitation sur le territoire national d’établissements d’élevage, de vente, de location, de transit d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que l’exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une certification de conformité aux normes techniques, hygiéniques et sanitaires, suite à la visite des services de l’élevage.

 

SECTION VII : ANIMAUX DE COMPAGNIE

 

Article 154 : La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

 

SECTION VIII : ANIMAUX VIVANTS UTILISES A DES FINS SCIENTIFIQUES

 

Article 155 : Le principe des « trois R » ci-après sont universellement reconnus et offrent des orientations précieuses pour l’utilisation d’animaux pour la science : la réduction du nombre d’animaux, le raffinement des méthodes expérimentales et le remplacement des animaux par des techniques non animales.

 

SECTION IX : ANIMAUX ERRANTS

 

Article 156 : En l’absence de propriétaire identifié, toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné doit le confier à l'autorité administrative compétente de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend, sous réserve de dédommagement des dégâts causés et des frais engagés.

 

Article 157 : L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique ne peut être tué, sauf si un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu.

 

Article 158 : Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal.

 

CHAPITRE III : CONDITIONS D’HEBERGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE MISE A MORT DES ANIMAUX

 

SECTION I : OBLIGATIONS DES RESPONSABLES, DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS UTILISATEURS, DES ELEVEURS ET DES FOURNISSEURS

 

Article 159 : Les responsables et le personnel des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que :

  1. tous les animaux bénéficient d’un logement, d’un environnement, d’une alimentation, d’un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être ;
  2. toute restriction de la capacité d’un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum ;
  3. les conditions environnementales et les paramètres d’ambiance dans lesquels les animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l’objet de vérifications quotidiennes ;
  4. des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatés qui pourraient être évités ;
  5. des animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur santé et à leur bien-être.

 

SECTION II : CONDITIONS DE MISE A MORT DES ANIMAUX

 

Article 160 : La mise à mort des animaux est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l’angoisse de l’animal, par une personne compétente de l’établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur.

 

Toutefois, dans le cas d’une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort en dehors d’un établissement.

 

TITRE II : PROTECTION DES ANIMAUX

 

CHAPITRE UNIQUE

 

Article 161 : Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

 

Article 162 : Toute personne a le droit de détenir des animaux et de les utiliser sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions relatives à la protection de la nature.

 

Il est interdit à toute personne de posséder un animal, si elle n’est pas en mesure d’assurer son bien-être, tel que défini à l’article 159 ci-dessus.

 

Article 163 : Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle des services de l’élevage qui peuvent prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

 

Article 164 : Il est interdit d'exercer des mauvais traitements, des usages abusifs et des souffrances non rendues inévitables ou indispensables, eu égard aux conditions de vie et aux nécessités les plus absolues, envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

 

L'abattage des animaux est réalisé avec le minimum de souffrances.

 

Article 165 : L'expérimentation sur les animaux est réglementée. Son exercice hors de la réglementation édictée est considéré comme acte de cruauté ou mauvais traitement.

 

TITRE III : PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 

CHAPITRE UNIQUE

 

Article 166 : Toutes les mesures prises pour assurer, établir ou rétablir un équilibre harmonieux entre la faune sauvage et son environnement sont contenues dans le code de la faune sauvage et la réglementation de la chasse.

 

Article 167 : Des textes d’application sont pris en tant que de besoin par les ministères en charge de l’élevage, de l’environnement et de la faune sauvage et de l’aménagement du territoire en vue d’un équilibre harmonieux entre l'élevage extensif, les établissements d’exploitation en matière d’élevage et d’industries animales, leur environnement et la faune sauvage.

 

LIVRE V : FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE UNIQUE

 

Article 168 : Pour mieux développer et soutenir l’élevage, un Fonds National pour le Développement de l’Elevage (FONDEL) est créé.

 

Article 169 : un Décret fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du FONDEL.

 

TITRE II : MISE EN PLACE ET GESTION DU FONDEL

 

CHAPITRE UNIQUE

 

Article 170 : Les stratégies de mise en place, les modes d’alimentation et de gestion du FONDEL sont définis par la loi des finances.

 

Article 171 : La composition, l’organisation et le fonctionnement des organes du FONDEL sont fixés par voie réglementaire.

 

LIVRE VI : PENALITES

 

TITRE I : DISPOSITIONS PENALES

 

CHAPITRE I : REPRESSION DES INFRACTIONS

 

SECTION I : GENERALITES

 

Article 172 : Les infractions en matière de bien-être animal sont prouvées par tous les moyens de droit.

 

Paragraphe 1 : Transaction

 

Article 173 : Les agents assermentés des services de l’élevage peuvent transiger avant, pendant ou après jugement sur les infractions contenues dans le présent code et dans le code pastoral. 

 

La saisine du tribunal ne fait pas obstacle à la conclusion des transactions.

 

La transaction ne peut porter qu’en cas d’infractions correctionnelles et contraventionnelles.

 

L’action publique est suspendue par la transaction.

 

Avant jugement, la transaction éteint l’action publique en cas d’exécution.

 

Après jugement, il ne peut être transigé que sur les amendes, restitutions, frais et dommages et intérêts.

 

Article 174 : La faculté d’accepter la demande écrite du contrevenant et de transiger, soit avant, soit pendant, soit après jugement, appartient au   Directeur préfectoral en charge de l’Elevage qui doit intervenir dans le délai   de 10 jours à compter de la date de transmission.

 

Les copies des transactions sont immédiatement transmises au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.

 

Article 175 : Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive, de refus de visite, d’acte de rébellion, de voies de fait, injures, outrages et menaces contre les agents assermentés ou officiers de police judiciaire chargés de la constatation des infractions.

 

Si le montant des transactions n’est pas acquitté, il est passé outre et les poursuites sont reprises.

 

Paragraphe 2 : Constitution de partie civile

Article 176 : Toute association régulièrement agréée en République de Guinée dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux contre les atteintes qui leur sont faites peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à leurs vies.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute personne, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit envers un animal est tenu d'informer immédiatement l’Officier de Police Judiciaire ou le Procureur de la République par tous moyens.

 

SECTION II : INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CRIMINELLES

 

Article 177 : Sont qualifiées de crimes et punies de la réclusion criminelle à temps de 10 à 30 ans et d’une amende de 15.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, les infractions suivantes :

 

  1. expansion volontaire d’épizootie en matière de maladie transmissible à l'homme, ayant entraîné mort d'homme ou invalidité permanente ;
  2. importation illégale de médicaments vétérinaires dangereux pour l'homme ayant entraîné mort d'homme ou invalidité permanente.

 

Article 178 : Est qualifié de crimes et punie de la réclusion criminelle à temps de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, le fait de toute expansion volontaire d’épizootie en matière de maladie non transmissible à l'homme mais ayant des incidences lourdes pour l'économie nationale ou l'avenir de l'élevage dans le pays.

 

SECTION III : DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES

 

Article 179 : Les infractions suivantes sont punies d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement :

  1. expansion d’épizootie en matière de maladie transmissible à l'homme ou dangereuse pour l'économie et l'élevage nationaux, par manquement systématique à la législation et à la réglementation sanitaires ;
  2. non-déclaration de maladie réputée contagieuse ou refus d'accomplir des décisions sanitaires pour ces maladies ;
  3. oppositions graves et répétées aux missions des vétérinaires des services de l'Etat ou des vétérinaires mandatés par l'Etat opérant en matière de police sanitaire ;
  4. importation et commercialisation de médicaments vétérinaires au sens du présent code, dépourvus d’autorisation de mise sur le marché ;
  5. constitution et fonctionnement d'un établissement de distribution de gros en matière de médicaments vétérinaires, fonctionnant sans vétérinaire-conseil ; le tribunal peut prononcer la fermeture définitive ou à temps partiel de l’établissement en tant que peine accessoire;
  6. importation illégale de médicaments.

Article 180 : Les infractions suivantes sont punies d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens :

  1. expansion volontaire d’épizootie en matière de maladie transmissible à l'homme ou dangereuse pour l'économie et l'élevage nationaux ;
  2. expansion de maladie épizootique transmissible à l'homme ou dangereuse pour l'économie et l'élevage nationaux, par transgression renouvelée à la législation et à la réglementation sanitaires ou négligences graves et répétées ;
  3. importation, fabrication, mise en vente ou usage illégaux de médicaments vétérinaires dangereux pour l'homme ou l'animal ;
  4. fabrication d'aliments pour animaux entraînant des troubles graves et préjudiciables par l'intermédiaire des animaux à la santé humaine ou à l'économie et l'élevage nationaux, en cas de fraude ou de mauvaise foi.

 

Paragraphe 1 : Abattage clandestin

 

Article 181 : Quiconque procède :

  1. à un abattage clandestin ou effectue cet abattage dans des conditions sanitaires non conformes à la réglementation ;
  2. à l’abattage d’un animal sans prendre les précautions nécessaires en vue de limiter l’excitation, la douleur et la souffrance évitable à l’animal ;
  3. à un embarquement, déchargement, acheminement, immobilisation ou mise à mort d’un animal dans des conditions atroces,

 

est puni d’un emprisonnement de 2 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

 

Paragraphe 2 : Agression commise par un animal dangereux

 

Article 182 : Lorsqu’une atteinte à l’intégrité d’une personne résulte de l’agression commise par un animal dangereux, le propriétaire, le gardien ou celui qui détient l’animal, au moment des faits, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Les peines sont portées de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens lorsque :

  1. la propriété ou la détention d’un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
  2. le propriétaire ou le détenteur d’un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  3. le propriétaire ou le détenteur d’un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
  4. il s'agissait d'un animal ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

 

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

 

Article 183 : Lorsqu’une atteinte à l’intégrité d’une personne, prévue à l’article 182 du présent code, entraîne une incapacité totale de travail de plus de trois mois, la peine est d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Les peines sont portées à un emprisonnement de 3 à 5 ans et à une amende de 10.000.000 à 20.000.0000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque :

 

  1. la propriété ou la détention de l’animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
  2. le propriétaire ou le détenteur de l’animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  3. le propriétaire ou le détenteur de l’animal n'avait pas exécuté les mesures prescrites par les autorités compétentes pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
  4. le propriétaire ou le détenteur de l’animal n'était pas titulaire du permis de détention prévu au code de l’élevage et des produits animaux ;
  5. le propriétaire ou le détenteur d’un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire.

 

Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens lorsque l'atteinte à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

 

Paragraphe 3 : Vol ou tentative de vol de bétail

 

Article 184 : Quiconque commet un vol ou tente de voler un bétail est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens.

 

Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.

 

L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans est, en outre, prononcée contre les auteurs et complices.

 

Paragraphe 4 : Violation de l’interdiction de détenir un animal

 

Article 185 : Quiconque viole l'interdiction de détenir un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Est puni des mêmes peines le fait de détourner ou de tenter de détourner un animal confisqué.

 

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, la confiscation d'un animal, de refuser de remettre l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

 

Paragraphe 5 : Atteintes à la santé animale et publique

 

Article 186 : Quiconque, falsifie des denrées servant à l’alimentation des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, ou détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’administration, leur destruction se fait aux frais du condamné.

 

La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné.

 

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

 

Article 187 : Quiconque, met à la consommation tout aliment d’origine animale préjudiciable à la santé et impropre à la consommation humaine et à l’alimentation animale est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Sont également punis des mêmes peines :

 

        1. la substitution d’un aliment d’origine animale d’une espèce animale à celui d’une autre espèce, à l’état naturel ou transformé ;
        2. le fait de faire consommer un aliment d’origine animale non conforme aux principes de la religion ou de la culture du consommateur, en violation des dispositions de l’article 113 du présent code.

 

Article 188 : Quiconque détient pour vendre, des denrées servant à l’alimentation des animaux, boissons ou des substances médicamenteuses, falsifiées, altérées ou nuisibles à la santé animale, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’administration, leur destruction se fait aux frais du condamné.

 

La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

 

Article 189 : Quiconque, par sa conduite, facilite la propagation d’une maladie contagieuse et dangereuse pour les animaux est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudices de paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile.

 

Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

 

Article 190 : Quiconque, par son activité pollue une eau potable susceptible d’être utilisée par les animaux, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement,

 

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

 

Article 191 : Quiconque,

 

        1. ne déclare pas à l’autorité compétente une maladie d’origine animale réputée contagieuse ;
        2. importe illégalement des médicaments vétérinaires, des produits animaux, alimentaires n’entrainant pas mort d’homme ou invalidité permanente ;

 

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Paragraphe 6 : Atteintes au bien-être d’un animal

 

Article 192 : Quiconque :

 

  1. contraint un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu’il est manifestement incapable d’atteindre parce qu’elles dépassent normalement ses forces ou parce que l’animal est malade ou se trouve dans un état de faiblesse ;
  2. cède ou acquiert un animal impotent et malade pour lequel le maintien en vie implique des souffrances incurables, dans un but autre que celui de sa suppression immédiate et sans douleur ;
  3. emploie un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins analogues, pour autant qu’il en résulte pour l’animal des douleurs et des maux ;
  4. excite l’agressivité d’un animal afin qu’il s’attaque à d’autres animaux ou le confronter à d’autres animaux vivants sans préjudice des règles d’exercice de la chasse ;
  5. gave un animal ou le nourrit de force à moins que son état de santé exige cette mesure ;
  6. fournit sciemment à un animal une nourriture qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ou lui administre des substances en vue d’améliorer ses performances physiques ;
  7. fait travailler un animal surmené, blessé par son harnachement, par coups ou accidentellement, ainsi qu’un animal malade et sous-alimenté, dont l’aspect dénote un mauvais état de santé ou d’entretien ;
  8. utilise brides, licols, selles, sangles métalliques ou réparés avec des objets métalliques pointus ou tranchants, ainsi que tout harnachement défectueux pouvant blesser l’animal ;
  9. utilise les animaux de façon abusive pour toutes les actions auxquelles ils peuvent être soumis ;
  10. utilise les femelles en gestation avancée, les animaux trop jeunes, les animaux atteints de foulure, de blessure profonde ou de plaie à la traction ou au transport des personnes, des denrées et des matériaux,

 

sera puni d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces peines seulement.

 

Article 193 : Quiconque :

 

  1. est surpris en train de frapper brutalement ou de maltraiter un animal ;
  2. refuse ou néglige de soigner son animal blessé ou malade ;
  3. refuse de se conformer aux prescriptions des services vétérinaires en particulier à faire travailler un animal pendant la période de repos prescrite ;
  4. utilise les animaux dans le cadre de la recherche et de l’enseignement sans se conformer à la règle des trois R qui comprend au niveau international le remplacement, la réduction et le raffinement ;
  5. prive l’animal de nourriture et, lorsqu’il y a lieu, de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
  6. place l’animal ou maintient dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté et de sa situation, inapproprié aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installation ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
  7. utilise, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention, ainsi que des clôtures, des cages ou tout mode de détention inadapté à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ;
  8. effectue ou fait effectuer le transport d’un animal inapte au déplacement envisagé, et spécialement d’un animal manifestement malade ou blessé ou d’une femelle sur le point de mettre bas ;

 

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :

 

        • Dans le cas où le transport est prévu à des fins sanitaires ou en vue de l’abattage sanitaire ;
        • Dans le cas de transport d’animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien ;

 

  1.  volontairement abandonne dans la nature un ou des animaux domestiques,

 

sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces peines seulement.

 

Article 194 : Quiconque a des relations de nature sexuelle avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

 

Paragraphe 7 : Dommages aux animaux

Article 195 : Quiconque empoisonne des animaux domestiques, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de 1 an au moins et 3 ans au plus.

 

Article 196 : Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal domestique, apprivoisé, tenu en captivité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier.

 

Article 197 : Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité dans tout autre lieu, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 198 : Quiconque, publiquement ou non, exerce des sévices graves ou commet un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 199 : Quiconque fait pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions réglementaires est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Paragraphe 8 : Infractions à la pharmacie vétérinaire

 

Article 200 : Quiconque vend des produits vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens par catégorie de médicaments et de produits saisis, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Est puni des mêmes peines quiconque vend des produits vétérinaires sous-dosés, surdosés, contenant des impuretés ou de contrefaçon.

 

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

 

Article 201 : Quiconque prépare, importe ou vend des produits vétérinaires en violation des dispositions des articles 108 et 109 du présent code, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

 

Article 202 : Quiconque, étant grossiste, se livre au commerce en détail ou distribue en gros des médicaments vétérinaires dans des établissements non agréés par le ministre en charge de l’élevage est puni d'une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Article 203 : Quiconque vend des produits vétérinaires dont l'étiquette et/ou la notice est frauduleusement modifiée ou ne mentionne pas la composition, les contre-indications, le nom du fabricant, le délai d'attente, les conditions de conservation et d'utilisation, la date de fabrication et la date de péremption, sera puni d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, par catégorie de médicaments ou de produits saisis.

 

Les produits concernés seront confisqués et détruits.

 

Article 204 : Quiconque exporte sans l’autorisation de mise sur le marché hors du territoire national des médicaments vétérinaires fabriqués ou préparés dans les limites territoriales ou précédemment importés, est puni d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, par catégorie de médicaments ou de produits saisis.

 

Article 205 : Quiconque, étant vétérinaire, administre aux humains des médicaments vétérinaire est puni d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

 

Article 206 : Quiconque met à la consommation tout aliment d’origine animale préjudiciable à la santé et impropre à la consommation humaine et à l’alimentation animale est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.

 

Article 207 : Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées du contrôle et de l'inspection est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Paragraphe 9 : Infractions relatives à l’identification des animaux

 

Article 208 : Quiconque :

  1. altère volontairement ou falsifie des marques ou des documents d’identification des animaux ou du registre d'étable ; 
  2. diffuse ou utilise des données de l'identification pour un autre usage que celui permis par la loi ;
  3. détourne ou pirate des données de l'identification ;
  4. procède à l’identification des animaux, n’étant pas habilité,

 

est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

 

Paragraphe 10 : Infractions relatives à l'alimentation animale

 

Article 209 : Quiconque utilise des produits chimiques ou biologiques entrant dans la fabrication des aliments pour animaux, portant atteinte à la sécurité de la chaîne alimentaire, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 210 : Quiconque étant responsable d’un établissement produisant, préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances entrant dans la fabrication des aliments pour animaux, des aliments composés pour animaux et des additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments, est coupable de n’avoir pas enregistré ledit établissement est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Paragraphe 11 : Infractions relatives aux maladies contagieuses

 

Article 211 : Quiconque ne déclare pas immédiatement à l’autorité compétente :

 

  1. tout animal atteint ou mort d’une maladie réputée contagieuse, soupçonné d’être atteint, contaminé ou suspect de l’être ou ayant été exposé à la contagion ;
  2. tout animal abattu qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie réputée contagieuse,

 

est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article  212 : Quiconque, avant même que l’autorité compétente ait répondu à la déclaration d’une maladie inscrite sur les listes I ou II, étant détenteur d’un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, ne l’a pas séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie ou de la véhiculer, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION IV : DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES

 

Paragraphe 1 : Contraventions de première classe

 

Article 213 : Sont qualifiées de contraventions de première classe toutes les infractions au code de l’élevage et aux textes subséquents non répertoriés dans les dispositions précédentes visées au livre VII du présent Code.

 

Article 214 : Quiconque se sera rendu coupable d’une contravention de première classe, sera puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs guinéens.

 

En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.

 

En outre, la confiscation des denrées, produits et objets de l’infraction pourra être prononcée.

 

Paragraphe 2 : Contraventions de deuxième classe

Article 215 : Sont qualifiées contraventions de deuxième classe et punies d’une amende de 100.000 à 300.000 francs guinéens les infractions suivantes :

 

  1. non-déclaration de maladie de la liste III ;
  2. commerce de produits animaux alimentaires ou non, ayant été soustraits à toute inspection sanitaire ;
  3. fabrication d'aliments pour animaux non conformes à la réglementation.

 

En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.

 

En outre, la confiscation des denrées produits et objets de l'infraction pourra être prononcée.

 

Paragraphe 3 : Contraventions de troisième classe

 

Article 216 : Sont qualifiées contraventions de troisième classe et punies d’une amende de 300.000 à 400.000 francs guinéens les infractions suivantes :

 

1) - Opposition à fonction des vétérinaires en matière de police sanitaire et inspection de salubrité ;

2) - Refus d’accomplir les prescriptions sanitaires légalement instituées.

 

En cas de récidive, la peine prévue est portée au double. En outre, la confiscation des denrées produits et objets de l’infraction pourra être prononcée.

 

Article 217 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, occasionne la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d’une amende de 300.000 à 500.000 francs guinéens, sans préjudices de condamnations au paiement de dommages et intérêts à la partie civile.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

Paragraphe 4 : Contraventions de quatrième classe

 

Article 218 : Sont qualifiées contraventions de quatrième classe et punies d’une amende de 400.000 à 1.000.000 de francs guinéens les infractions suivantes :

 

  1. non-respect des restrictions et contrôles de transhumance en cas d'épizootie officiellement déclarée ;
  2. vente, échange ou don d'un animal atteint de maladie réputée contagieuse en connaissance de cause ;
  3. non-déclaration de maladie réputée contagieuse des listes I et II ;
  4. importation illégale de médicaments vétérinaires ;
  5. refus d'accomplir les prescriptions sanitaires légalement instituées ;
  6. cession illégale de médicaments vétérinaires ;
  7. fonctionnement non conforme d'un atelier de préparation ou d'un établissement de vente en gros de médicaments vétérinaires ;
  8. opposition à fonction des vétérinaires en matière de police sanitaire et d'inspection de salubrité ;
  9. Commerce de denrées ayant fait l'objet de saisie sanitaire sans autorisation des services vétérinaires ;
  10. importation illégale de produits animaux, alimentaires ou non ;

 

En cas de récidive, les peines prévues par cet article seront portées au double.

En outre, la confiscation des denrées produits et des objets de l'infraction pourra être prononcée.

 

Article 219 : Quiconque, hors le cas prévu au point 1 de l'article 203 du code pénal, sans nécessité, publiquement ou non, exerce volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, prive ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction de leurs besoins physiologiques, est puni d’une amende de 400.000 à 700.000 francs guinéens, sans préjudices de condamnations au paiement de dommages et intérêts à la partie civile.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

Paragraphe 5 : Contraventions de la 5ème classe

 

Article 220 : Quiconque, sans nécessité, publiquement ou non, donne volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d’une amende de 500.000 à 900.000 de francs guinéens, sans préjudices de condamnations au paiement de dommages et intérêts à la partie civile.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 102 du code pénal.

 

Section V : Dispositions communes

 

Paragraphe 1 : Amende forfaitaire

 

Article 221 : La procédure de l'amende forfaitaire prévue par les dispositions des articles 617 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux contraventions punies d’une amende ne dépassant pas la 5ème classe.

 

Paragraphe 2 : Peines complémentaires

 

Article 222 : La juridiction compétente peut prononcer l’une de ces peines complémentaires ou plusieurs parmi elles :

 

  1. la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l’objet ou le produit ;
  2. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
  3. l’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non ;
  4. l’interdiction, pour une durée de 6 mois au moins à 1 an au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
  5. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 3 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales précisées par le juge ;
  6. l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 66 du code pénal.

 

LIVRE VII : DISPOSITIONS FINALES

 

TITRE UNIQUE

 

Article 223 : Les engagements internationaux ratifiés par la République de Guinée dans le domaine pastoral font partie intégrante du présent code, notamment les conventions des Nations Unies, les conventions africaines et les accords régionaux de partenariat ou de collaboration.

 

Article 224 : La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Conakry, le …………………..2017

 

Pour la Plénière

 

         Le Secrétaire de Séance                                 Le Président de Séance,

  Premier Secrétaire Parlementaire         Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

Daouda David CAMARA                              Claude Kory KONIANO

Date adoption