Conakry Le 24 Février 2017
LOI ORGANIQUE
N° L/2017/N°0039/AN
PORTANT CODE ELECTORAL REVISE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 24/ 02/ 2017, à la majorité des 2/3 des Députés, la loi portant code électoral révisé de la République de Guinée dont la teneur suit :
TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES
A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE Premier : Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
ARTICLE 2 : La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est l’institution chargée de l’organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée.
Elle est techniquement aidée par les départements Ministériels concernés par le processus électoral, notamment le Ministère en charge de l’Administration du Territoire.
La nature et les modalités de l'assistance technique sont fixées par décision du Président de la CENI, en relation avec le département ministériel concerné.
En cas de nécessité et sous certaines conditions, la CENI et le gouvernement peuvent procéder au couplage des élections.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections, règlent le contentieux électoral et prescrivent toutes mesures qu’ils jugent utiles au bon déroulement des élections.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
ARTICLE 3 : Sont électeurs, tous les guinéens âgés de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques, nonobstant les dispositions de l’article 444 du Code Civil, et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévu par la législation en vigueur.
ARTICLE 4 : Les conditions et modalités de participation des étrangers naturalisés aux élections sont fixées par l’article 89, alinéa 2 du Code Civil.
Les femmes ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage dans les conditions fixées par l’article 49 du Code Civil sont électrices conformément aux dispositions visées à l’article 53 du Code Civil.
Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords internationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.
ARTICLE 5 : Nul ne peut voter :
- S’il ne dispose d’une carte d'électeur ;
- S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription ou le lieu où se trouve son domicile, au sens de l’article 244 du code civil ;
- S’il ne s’est acquitté de ses devoirs civiques.
CHAPITRE III : DES LISTES ELECTORALES
SECTION I : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
ARTICLE 6 : L’inscription sur une liste électorale est à la fois un droit et un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions légalement requises.
Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale, ni être inscrit plus d’une fois sur la même liste.
ARTICLE 7 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation :
- Les individus condamnés pour crime;
- Ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’une des infractions suivantes :
- Vol ;
- Escroquerie ;
- Abus de confiance ;
- Détournement et soustraction commis par agent public ;
- Corruption et trafic d’influence;
- Ceux condamnés pour délit de contrefaçon et, en général, pour l’un des délits passibles d’une peine supérieurs à cinq ans d’emprisonnement ;
- Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieurs à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième point ci-dessus ;
- Ceux qui sont en état de contumace ;
- Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les juridictions guinéennes, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire en République de Guinée;
- Les internés et les incapables majeurs ;
- Les individus auxquels les juridictions ont interdit le droit de vote.
ARTICLE 8 : Il est établi une liste électorale pour chaque commune. Copie de cette liste est déposée à la CENI et à ses démembrements concernés pour l'établissement du fichier général des électeurs.
Il est également établi une liste électorale pour chaque représentation diplomatique et consulaire de la République de Guinée.
Ces dernières constituent le fichier consulaire tenu par le Ministère en charge des Guinéens de l’étranger. Copies de ces listes sont déposées par le Ministère en charge des Guinéens à l’étranger à la CENI pour le fichier général des électeurs.
ARTICLE 9 : Les listes électorales des Communes comprennent tous les électeurs qui ont leurs domiciles dans la commune ou y résident au moment de l’inscription.
ARTICLE 10 : Sont également inscrits sur les listes électorales dans les Communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge lors de la formation de la liste électorale, les remplissent avant la clôture définitive des listes.
Toute inscription de mineur entraine des sanctions administratives et/ou juridictionnelles à l'encontre de l'agent recenseur.
ARTICLE 11 : Les citoyens guinéens établis ou en service à l’étranger et immatriculés à la chancellerie des Ambassades ou aux Consulats guinéens sont inscrits sur la liste électorale de l'Ambassade ou du Consulat.
ARTICLE 12 : La liste électorale doit comporter les noms et prénoms, la filiation, la profession, la photographie numérisée, la date et le lieu de naissance de chaque électeur ainsi que le quartier ou le district de résidence.
ARTICLE 13 : La production d’une des pièces citées à l’article 19 du présent code est exigée de tout individu qui réclame son inscription sur une liste électorale.
ARTICLE 14 : Tout citoyen visé aux articles 5 et 11 du présent code peut réclamer l’inscription d’un électeur non inscrit ou la radiation d’un électeur indument inscrit.
Cette possibilité est aussi donnée au Maire de la Commune et au Président du Conseil de quartiers et de districts.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations individuelles. Elles doivent préciser l’identité de chacune des personnes dont l’inscription ou la radiation est réclamée.
Tout électeur dont l’inscription est contestée doit en être informé dans les trois jours ouvrables suivants afin qu’il puisse présenter ses observations devant la Commission Administrative. La notification qui doit lui en être faite, sans frais, contient l’indication sommaire des motifs de la demande de radiation.
En cas de radiation, il peut contester la décision de la Commission Administrative, à charge pour lui de fournir les justifications de sa contestation au Président du Tribunal de première instance compétent dans la période allant du 1er au 15 Décembre.
Ce délai est ramené à huit jours en cas de révision exceptionnelle des listes électorales.
Tout électeur omis peut également présenter ses réclamations à la Commission Administrative et saisir, en cas de besoin, le Président du Tribunal de Première Instance compétent.
ARTICLE 15 : Le Tribunal de Première Instance statue sur le cas de contestation dont il est saisi. L’ordonnance prise dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours.
SECTION II : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES
ARTICLE 16 : Les listes électorales des Communes sont dressées par une ou plusieurs Commissions Administratives d'Etablissement et de Révision des listes électorales dont les membres sont nommés par le Président de la CENI, sur proposition conjointe des démembrements de la CENI et des autorités administratives déconcentrées et/ou décentralisées concernées.
Cette commission est composée :
- D’un membre du démembrement de la CENI concerné, faisant office de président ;
- D’un représentant par circonscription administrative désigné par l’autorité administrative compétente (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets) ;
- D’un représentant de la Commune désigné par le Maire ;
- De deux Assesseurs représentant les partis politiques de la mouvance et de l'opposition engagés dans les élections.
Le parti politique de l'opposition ou de la mouvance arrivé en tête dans la localité, lors de la dernière consultation, désigne le représentant de la mouvance ou de l'opposition.
Chaque parti politique engagé dans les élections peut, en outre, désigner à ses frais un observateur.
Les partis politiques concernés peuvent communiquer la liste de leurs représentants jusqu’à la veille de la date fixée pour le début de la révision.
Les opérations se déroulent sous la supervision du délégué de la CENI.
Les Commissions Administratives d’Etablissement et de Révision des listes électorales doivent associer à leur travail les chefs de Quartier et de District ou leurs représentants.
ARTICLE 17 : La période de révision des listes électorales est fixée du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.
Les Présidents des démembrements de la CENI, assistés des Maires, font procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture et de fermeture, au plus tard, quinze jours avant le début de la révision des listes électorales.
Les demandes en inscription ou en radiation sont exprimées auprès des services compétents des démembrements de la CENI durant la période prévue à l’alinéa premier du présent article.
Quinze jours avant la fin de la révision, les Présidents des démembrements de la CENI procèdent, pour rappel, à l’affichage d’un avis de clôture des opérations de révision.
ARTICLE 18 : En cas d’établissement ou de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement ou de révision sont fixées par décision du Président de la CENI, dans un délai raisonnable, avant la convocation du corps électoral par le Président de la République.
ARTICLE 19 : Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet de révision annuelle. Elles sont établies à partir des registres de recensement et complétées conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 du présent code.
L’établissement et la révision des listes électorales se font sur présentation de l’un des documents ci-après :
- Carte d’identité ;
- Passeport ;
- Livret militaire ;
- Livret de pension civile ou militaire ;
- Carte d’étudiant ou d’élève de l’année scolaire en cours ;
- Carte consulaire ;
- Une attestation délivrée par le chef de quartier ou le chef de district et contre signée par deux notables, pour le district.
Les élections sont faites sur la base des listes révisées au cours du dernier trimestre de l’année qui précède celle des élections.
ARTICLE 20 : Dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales, il est dressé à partir du 1er décembre de chaque année un tableau rectificatif comportant :
- Les électeurs nouvellement inscrits, soit par la Commission Administrative d'Etablissement et de Révision des listes électorales, soit à la demande des tiers ;
- Les électeurs radiés, soit d’office par la Commission Administrative d'Etablissement et de Révision des listes électorales, soit à la demande des tiers.
ARTICLE 21 : Le tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d’identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que les motifs de l’inscription ou de la radiation.
Ce tableau rectificatif, une fois arrêté, doit être signé par les membres présents de la Commission Administrative d'Etablissement et de Révision des listes électorales et déposé aux Bureaux des démembrements de la CENI, accompagné d’un procès-verbal de dépôt.
ARTICLE 22 : Le Président du démembrement de la CENI concerné, assisté du Maire de la Commune doit :
- Donner avis à la population de ce dépôt par affiche apposée aux lieux habituels et faisant connaitre que les réclamations sont reçues pendant un délai de quinze jours.
- Adresser au président de la CENI, dans les deux jours qui suivent, une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal de dépôt.
ARTICLE 23 : Le tableau des inscriptions et des radiations établi par la Commission Administrative d'Etablissement et de Révision des listes électorales est affiché aux lieux habituels des publications officielles le 30 novembre. Si ce jour est férié ou non ouvré, au jour suivant. Le procès - verbal de cet affichage est adressé par le Président du démembrement de la CENI concerné au Président de la CENI.
ARTICLE 24 : La minute des travaux déposés aux bureaux des démembrements de la CENI peut être communiquée à tout requérant désireux d’en prendre connaissance, mais sans déplacement desdits documents.
ARTICLE 25 : Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet aux bureaux des démembrements de la CENI.
Elles y sont portées dans l’ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance et le domicile de chaque réclamant et l’énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. Les réclamations sont faites par écrit. Il doit en être donné récépissé.
ARTICLE 26 : Les réclamations sont examinées par le Tribunal de Première Instance qui dispose de dix (10) jours pour trancher. La décision doit être portée à la connaissance des personnes intéressées dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement.
ATICLE 27 : Les décisions du Tribunal de Première Instance peuvent être communiquées à tous les requérants désireux d’en prendre connaissance au Secrétariat du bureau du démembrement de la CENI concerné, mais sans déplacement des documents.
ARTICLE 28 : La Commission Administrative d'Etablissement et de Révision des listes électorales porte aux tableaux qui sont publiés le 30 novembre toutes les modifications résultant des décisions du Tribunal de Première Instance.
De plus, elle retranche les noms des électeurs dont les décès sont survenus depuis la publication du tableau rectificatif ainsi que les noms de ceux qui auraient été privés du droit de vote par un jugement devenu définitif.
Elle dresse le tableau de ces modifications qui devra être signé par les membres présents et transmis à la CENI par voie hiérarchique.
ARTICLE 29 : Au plus tard, le 8 janvier, les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur les listes électorales qui deviennent la liste électorale pour l’année en cours.
Les listes sont définitivement arrêtées le 8 janvier de chaque année.
La nouvelle liste électorale est déposée aux bureaux de la Commission Electorale Sous- préfectorale Indépendante, CESPI, de la Commission Electorale Communale Indépendante, CEPI, et de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, pour les différents fichiers de leurs ressorts, à savoir :
- Le fichier du District ou du Quartier ;
- Le fichier de la Sous-préfecture ;
- Le fichier de la Préfecture ;
- Le fichier Communal (communes de Conakry) ;
- Le fichier Consulaire ;
- Le fichier général des électeurs.
Elle doit être communiquée à tout requérant qui veut la consulter sur place ou obtenir copie à ses frais.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
ARTICLE 30 : La CENI fait tenir le fichier général des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Ce fichier est communiqué aux partis politiques par la CENI.
Une décision de la CENI détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que des fichiers des Districts et Quartiers, des Sous-préfectures, des Communes et des Préfectures, tenus au niveau des CESPI et des CECI, pour les Communes de Conakry, ainsi que des CEPI.
ARTICLE 31 : Lorsqu’il est constaté au fichier général des électeurs qu’un électeur est inscrit par erreur sur plus d’une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d’inscription ou, à défaut, sur la liste de son choix.
Sa radiation des autres listes a lieu d’office.
Lorsqu’un même électeur est inscrit par erreur plus d’une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.
Toute radiation est communiquée par le Président de la CENI aux Présidents des CESPI, des CECI et des CEPI pour la mise à jour de leurs fichiers.
La radiation se fait sur présentation des pièces justificatives.
Lorsqu’il est constaté qu’un citoyen détenant son récépissé est omis dans le fichier général des électeurs, son inscription est faite de plein droit sur la liste de sa dernière demande d’inscription ou, à défaut, sur la liste de son choix.
Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et détenant son récépissé, peut saisir la CENI pour rectification ou exercer un recours devant le Tribunal de Première Instance compétent, à compter de la date de publication de la liste électorale.
CHAPITRE 5 : DES CARTES D'ELECTEURS
ARTICLE 32 : La CENI est chargée de la conception et de l’impression des cartes d'électeurs.
ARTICLE 33 : Le modèle, les modalités d’établissements ainsi que le délai de validité des cartes électeurs sont déterminés par décision de la CENI.
ARTICLE 34 : Les Présidents des démembrements de la CENI organisent la distribution des cartes d’électeurs de leurs circonscriptions respectives, quarante-cinq (45) jours avant le scrutin.
Ils nomment les membres des Commissions Administratives de Distribution des Cartes d'Electeurs.
ARTICLE 35 : ll doit être remis à chaque électeur une carte d'électeur reproduisant les mentions de la liste électorale et indiquant le lieu où siègera le bureau de vote dans lequel l’électeur devra voter.
Cette distribution commence sur l’ensemble du territoire national 30 jours avant le scrutin et s’achève le jour du scrutin.
La carte d'électeur est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert ou de cession.
ARTICLE 36 : Les cartes d'électeurs, qui n’auront pu être retirées par les électeurs jusqu'à la fin du scrutin, seront retournées sous plis cachetés et scellés aux démembrements de la CENI concernés, qui en assureront la conservation jusqu'à la prochaine opération de révision des listes électorales.
Les Présidents de ces démembrements remettront alors ces plis aux prochaines Commissions Administratives de Distribution des Cartes d'Electeurs, qui statueront sur la validité desdites inscriptions.
ARTICLE 37 : Le renouvellement des cartes d'électeurs peut être décidé en cas de nécessité par la CENI, qui doit alors en informer le Ministère en charge de l’administration du territoire.
CHAPITRE VI : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
ARTICLE 38 : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes :
- Pour les communales, quinze jours francs avant la date du scrutin ;
- Pour les législatives et la présidentielle trente jours francs avant la date du scrutin.
Elles s’achèvent toutes la veille du scrutin à zéro heure.
La date d’ouverture et de fermeture des campagnes, pour toutes les élections, sont fixées par décret du Président de la République.
ARTICLE 39 : Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article précédent.
ARTICLE 40 : Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales :
- Les candidats ou les représentants des listes des candidats aux élections communales, régionales, législatives et présidentielles.
- Les partis politiques engagés dans lesdites élections.
ARTICLE 41 : Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations politiques.
ARTICLE 42 : Les réunions électorales, qui ont pour but le choix ou l’audition des candidats aux élections, ne sont ouvertes qu’aux candidats, à leurs mandataires et aux membres de leurs partis.
ARTICLE 43 : Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite aux Maires, au moins quarante-huit heures à l’avance. Ils sont interdits entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures.
La déclaration doit être faite par écrit pendant les heures légales d’ouverture des services administratifs et les jours ouvrés. Récépissé en sera donné.
La déclaration fait mention des noms et qualités des membres de la structure chargée d’organiser la réunion.
Lorsque deux ou plusieurs déclarations sont faites le même jour, concernant le même lieu, la priorité est accordée suivant l’ordre de dépôt.
ARTICLE 44 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins.
Les membres du bureau et jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration visée à l’article 43 du présent code sont responsables des infractions aux prescriptions du présent article et de celles de l’article précédent et sont passibles des peines prévues par la loi pour ces infractions.
Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d’interdire tout discours contraire aux bonnes mœurs et susceptible de troubler l’ordre public.
ARTICLE 45 : S’il se produit des troubles ou des voies de fait, le Président du Bureau, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 202 du présent code, met fin à la réunion.
ARTICLE 46 : Pendant la période électorale, dans chaque commune, le Maire indique par un arrêté :
- Les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, lois et règlements se rapportant aux élections et décisions de la CENI ;
- Les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.
Dans les emplacements spéciaux une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Tout affichage relatif à l’élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.
De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l’emplacement attribué aux autres candidats.
ARTICLE 47 : Les demandes sont adressées par les candidats ou les représentants des partis politiques aux Maires des Communes, au plus tard, soixante-douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale.
Elles sont enregistrées par le Maire, qui prend toutes décisions relatives à l’exercice de la police administrative.
ARTICLE 48 : Chaque candidat ou chaque entité présentant un candidat ou une liste de candidats, peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27.
Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.
ARTICLE 49 : La campagne par voie d’affiche est régie par les dispositions des articles 47 et 48 du présent code.
ARTICLE 50 : Les candidats ou listes de candidats procèdent au dépôt des titres, emblèmes, symboles ou signes distinctifs de leur partis à la CENI en même temps que la déclaration de candidature.
Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats.
Si plusieurs candidat ou liste(s) de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Président de la CENI statue sur les propositions reçues, en informe les parties intéressées et attribue, par ordre d’ancienneté d’enregistrement, à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, ses symboles ou son signe en concertation avec leurs représentants et, ce, dans un délai de huit (8) jours
Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d’un délai de huit jours pour soumettre de nouvelles propositions.
Est interdit le choix de tout emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : rouge jaune vert.
ARTICLE 51 : Il est interdit de distribuer le jour du scrutin des bulletins circulaires ou autres documents de propagande.
ARTICLE 52 : Il est interdit à tout agent public en fonction au cours de ses heures de service et dans les locaux administratifs d’animer une campagne électorale et de distribuer des bulletins, des circulaires ou autres documents de propagande.
ARTICLE 53 : Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et au trafic d’influence :
- Les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons et de libéralités ou des faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d’individu ou une collectivité territoriale quelconque à des fins de propagande dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer le vote ;
- L’utilisation aux mêmes fins et dans le même but des biens et moyens d’une institution ou d’un organisme public et de l’Etat en général ;
- L’usage aux mêmes fins et dans le même but de tout procédé de publicité commerciale.
L’action publique peut être engagée sur dénonciation ou plainte par tout citoyen, candidat ou parti politique et sur action du Ministère public.
ARTICLE 54 : Les associations et organisations non gouvernementales (ONG) apolitiques, et, à fortiori, celles qui bénéficient d’avantages et de privilèges octroyés par l’Etat, ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.
ARTICLE 55 : Tout candidat doit s’interdire toute attitude ou action, tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal, ou immoral et doit veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
ARTICLE 56 : Tout candidat ou liste de candidat dispose d’un accès équitable aux organes d’information de l’Etat pendant la campagne électorale.
ARTICLE 57 : La Radiotélévision Guinéenne et les Stations de la radio rurale et communautaire annoncent sans commentaire les réunions électorales auxquelles participent les candidats.
ARTICLE 58 : Pendant la campagne électorale, le temps et les horaires des émissions de la radio et de la télévision, les conditions de leur production et de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’information, sur proposition de la Haute Autorité de la Communication (HAC), après avis de la CENI.
ARTICLE 59 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale. Elle veille, à travers la Haute Autorité de la Communication (HAC) au respect, par l’ensemble des media de service public, du principe d’égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, les écrits, les activités des candidats et des partis politiques.
Les média publics et privés doivent s’abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la haine ou à l’atteinte à l’ordre public. La Haute Autorité de la Communication (HAC) adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut, de même que la CENI, saisir la Cour constitutionnelle en cas de non respect des dispositions du présent code en matière de communication.
La Cour constitutionnelle, en cas de besoin, peut intervenir pour que légalité soit respectée.
ARTICLE 60 : Le Ministre chargé de l’information et le Président de la CENI, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat ou chaque parti politique engagé dans une élection, peuvent faire organiser, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication (HAC) des débats radio diffusés ou télévisés contradictoires.
ARTICLE 61 : Soit d’office, soit à la requête de la Haute Autorité de la Communication (HAC), après avis du Président de la CENI, la Cour constitutionnelle peut suspendre la diffusion d’une émission de campagne officielle dans les vingt-quatre (24) heures, à compter de la réalisation de cette émission, si les propos ténus relèvent d’un manquement grave aux obligations qui résultent pour les partis politiques de l’article 1er de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :
- Du caractère républicain, laïc et démocratique de l’Etat ;
- De l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion et d’opinion ;
- Des institutions de la république ;
- De l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité de l’Etat ;
- De l’ordre public et des libertés.
La saisine de la Cour constitutionnelle est suspensive de la diffusion de l’émission incriminée.
La Cour constitutionnelle statue dans un délai de quarante-huit heures (48), à compter de la saisine. Elle peut interdire la diffusion de l’émission, en totalité ou en partie.
Si la Haute Autorité de la Communication (HAC) ne saisit pas la Cour constitutionnelle dans les vingt -quatre heures ou, si la Cour constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu ci-dessus, l’émission doit être diffusée au plutôt.
CHAPITRE VII : DES OPERATIONS DE VOTE
SECTION I - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS ET DES MODALITES D'EXPRESSION DU SUFFRAGE
ARTICLE 62 : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République, publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
- Trente-huit jours avant le scrutin pour l’élection présidentielle ;
- Soixante-dix jours avant le scrutin pour les élections législatives ;
- Soixante jours avant le scrutin pour les élections communales.
En cas d’annulation, les électeurs sont convoqués pour de nouvelles élections qui ont lieu soixante jours après l’annulation.
ARTICLE 63 : les circonscriptions électorales sont, selon le cas :
- La Commune, pour l’élection des conseils communaux ;
- La Région, pour l'élection des Conseils régionaux ;
- La Préfecture et les Communes de Conakry, pour l’élection des Députés au scrutin uninominal;
- Le territoire national, pour l’élection des Députés au scrutin de listes à la représentation proportionnelle et pour l’élection présidentielle. Il est compris dans le territoire national les espaces occupés par les Consulats et Ambassades de la République de Guinée, accrédités auprès des puissances étrangères.
Les circonscriptions électorales ne peuvent être modifiées que par la loi.
ARTICLE 64 : Dans les circonscriptions électorales, les électeurs sont repartis par décision du Président de la CENI, sur proposition des Présidents des démembrements en autant de bureaux de vote que l’exige le nombre d'électeurs et les contraintes locales.
Les démembrements de la CENI sont aidés dans l’accomplissement de cette tâche par les autorités administratives locales.
Les bureaux de vote sont installés en des lieux neutres et faciles d’accès. En tout état de cause, hors des garnisons militaires et des lieux de culte.
ARTICLE 65 : Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son District ou de son Quartier.
Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé à plus de 5 km de son domicile, en milieu rural, ou à plus de 2 km, en milieu urbain.
ARTICLE 66 : Les jours de scrutin sont fixés par décret du Président de la République. Ils sont fériés, chômés et payés sur l’ensemble du territoire national.
Le scrutin est ouvert à sept (7) heures et clos à dix-huit (18) heures sur toute l’étendue du territoire national.
Toutefois, pour permettre l’exercice normal du droit de vote de l’électeur, le Président du bureau de vote peut, dans des cas exceptionnels, notamment en cas de retard du matériel électoral, saisir le Président du démembrement de la CENI dont il dépend.
Après appréciations des informations qui sont fournies, le Président du démembrement de la CENI peut décider de retarder ou non les heures d’ouverture et de clôture du scrutin dans le bureau de vote concerné.
Il tient immédiatement informés l’autorité administrative compétente et le Président de la CENI de la mesure qu’il décide et de ses motifs.
Mention sera faite de ces actes au procès-verbal. Ces actes sont affichés aussitôt à l’entrée des bureaux de vote concernés.
ARTICLE 67 : Dans chaque salle de vote, le bureau dépose les bulletins de vote et les enveloppes sur des tables préparées à cet effet. Les libellés de ces bulletins de vote sont définis par décision de la CENI et communication en est faite à la Cour Constitutionnelle.
En vue d’assurer aux bulletins de vote le caractère sécuritaire, leurs caractéristiques techniques sont définies par la CENI, après concertation avec les candidats ou leurs mandataires, communication en est faite par la CENI à la Cour constitutionnelle.
ARTICLE 68 : Le vote a lieu avec des bulletins et des enveloppes fournis par la CENI.
Avant l’ouverture du scrutin, le Bureau doit constater que le nombre de bulletins de chaque candidat ou liste de candidats correspond exactement à celui des électeurs inscrits, majoré de 10%.
De même le nombre d'enveloppes doit correspondre au nombre des électeurs inscrits, majoré de 10%.
Si, par suite d’un cas de force majeur, des bulletins et des enveloppes venaient à manquer, le Président du bureau de vote est tenu de s’en procurer auprès du démembrement de la CENI concerné avant l'épuisement du stock disponible.
Mention en est faite au procès-verbal établi par le bureau de vote.
ARTICLE 69 : Il est créé un bureau de vote pour six cents (600) électeurs au maximum.
La liste des bureaux de vote doit faire l’objet d’une décision du Président de la CENI, trente (30) jours avant le scrutin.
Cette décision est transmise à la Cour constitutionnelle et aux Tribunaux de Première Instance, au plus tard huit (8) jours avant celui du scrutin. Elle est également transmise aux Présidents des démembrements de la CENI et aux Maires qui en assurent la publication dans leurs circonscriptions respectives, au plus tard huit (8) jours avant les élections.
Le Bureau de vote comprend cinq (5) membres:
- Un président ;
- Un vice-président ;
- Un secrétaire ;
- Deux assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats.
ARTCLE 70 : La CENI désigne les Présidents et les membres des bureaux de vote parmi les électeurs de la circonscription concernée, à l’exclusion des candidats et des membres de leurs familles. Elle notifie aux intéressés, dans les meilleurs délais, les décisions et les réquisitions les concernant. Les chefs des forces de défense et de sécurité compétentes en reçoivent ampliation. En cas de défaillance du Président du bureau de vote, il est remplacé d’office par le Vice-président.
En cas de défaillance d’un membre du bureau de vote, constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président du bureau de vote, qui choisit par tirage au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
Mention en est portée au procès-verbal.
Pour les cas des Assesseurs défaillants, leur remplacement obéira au même procédé qui a prévalu pour leur choix.
Les personnes choisies ne doivent pas être affiliées à un parti politique et doivent, de préférence, appartenir à la société civile.
La CENI veille à la répartition judicieuse des Présidents de bureau de vote dans la localité d’où ils proviennent ou résident.
ARTICLE 71 : Le Président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans une salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit sans sa réquisition.
Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres des forces publiques légalement requis.
ARTICLE 72 : Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par le Présent conformément aux dispositions du présent code et de ses textes subséquents.
Les candidats ont le droit de se faire représenter à ces opérations.
ARTICLE 73 : Tout électeur, muni de sa carte d'électeur, a le droit de prendre part au scrutin dans le bureau de vote auquel il est rattaché, sauf s’il est déchu de ce droit.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, par dérogation, les membres des bureaux de vote, les agents de défense et de sécurité et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service, de même que les candidats aux élections nationales.
Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms, prénoms, filiation et profession de tous les électeurs devant voter en vertu des dérogations prévues par le présent article.
ARTICLE 74 : Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir pour deux cent (200) électeurs inscrits, au maximum.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
ARTICLE 75 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à trois.
ARTICLE 76 : A son entrée dans la salle de vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur, qui est visée dans la case prévue à cet effet avec mention de la date du scrutin.
L’électeur appose l’empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste électorale d’émargement ou la signe.
Ces formalités ayant été satisfaites, l’électeur prend, lui-même, une enveloppe, un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats et entre, seul, dans l’isoloir où il place le bulletin de son choix dans l’enveloppe.
Le Président constate aussi, sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne l'enveloppe contenant le bulletin.
ARTICLE 77 : Tout électeur atteint d’infirmité le plaçant dans l’impossibilité d’accomplir ses formalités de vote est autorisé à se faire assister d’un électeur de son choix.
ARTICLE 78 : L’urne électorale est transparente et ne doit avoir qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe.
Avant le début du scrutin, elle doit être fermée avec deux (2) cadenas dissemblables ou scellée devant les électeurs présents et les représentants des candidats, qui constatent avec le bureau de vote, qu’elle est bien vide.
Pour l’urne à cadenas, les clés restent, l’une entre les mains du Président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’Assesseur le plus âgé.
ARTICLE 79 : Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le Secrétaire porte, sur le procès-verbal, le nombre d’électeurs ayant pris part au vote. Ce chiffre constitue le nombre d’électeurs ayant voté.
SECTION II : DU DEPOUILLEMENT
ARTICLE 80 : Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, quatre scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui seront d’office retenus pour former avec le bureau de vote, la Commission de Dépouillement. Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la manière suivante :
L’urne est ouverte, les enveloppes sont comptées et placées par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de 100 ».
Si le nombre d’enveloppes ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès -verbal.
Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les représentants des candidats ou liste de candidats à raison d’un délégué par candidat ou liste de candidats.
Les noms de représentants sont communiqués aux Présidents des démembrements de la CENI concernés, quinze jours au moins avant la date du scrutin.
ARTICLE 81 : Les enveloppes contenant les bulletins sont retirées une a une de l’enveloppe de cent(100).
Dans chaque groupe, l’un des scrutateurs ouvre l’enveloppe, sort le bulletin, le déplie et le passe à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins, sur des fiches préparées à cet effet.
ARTICLE 82 : Les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme votes nuls :
- L’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
- Une enveloppe contenant plus d’un bulletin ;
- L’enveloppe ou le bulletin comportant des mentions ou des signes particuliers ;
- Le bulletin ou l'enveloppe non règlementaire.
Ces bulletins ou enveloppes sont annexés au procès-verbal. Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d’électeurs ayant voté, pour déterminer le nombre des suffrages valablement exprimés.
ARTICLE 83 : Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés et enregistrés par le Secrétaire du bureau de vote.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal rédigé à l’encre indélébile.
Il comporte, s’il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en plusieurs exemplaires signés des membres du bureau de vote. Immédiatement après le dépouillement, et dès l’établissement du procès-verbal, le résultat du scrutin est rendu public par le Président du bureau de vote et affiché par ses soins dans la salle de vote. Ce résultat n’a qu’une valeur provisoire.
ARTICLE 84 : Chaque bureau de vote transmet, sans délai, une copie du procès-verbal au démembrement de la CENI dont il relève, accompagnée des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la Commission Administrative de Centralisation des Votes.
Il est annexé à cette copie du procès-verbal :
- Les bulletins annulés par le bureau de vote ;
- Une feuille du dépouillement des votes dûment arrêtée ;
- Les réclamations rédigées par les candidats ou leurs représentants ;
- Eventuellement, les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin
ARTICLE 85 : Le second exemplaire du procès-verbal du bureau de vote est adressé, sous pli scellé, par les voix les plus rapides, au Président de la CENI.
Le troisième exemplaire est adressé, sous pli scellé, par les voix les plus rapides, au Ministre chargé de l’administration du territoire, pour information.
Les quatrième et cinquième exemplaires sont transmis respectivement aux démembrements concernés (CESPI, CEPI et CECI).
Enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidats ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires.
ARTICLE 86 : Le recensement des votes d’une circonscription électorale sera le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de ladite circonscription.
Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats par une Commission Administrative de Centralisation des Votes, nommée par acte du Président de la CENI.
Cette Commission est composée comme suit :
- Président : un Magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par la Cour constitutionnelle ;
- Vice-président : un représentant de l’Administration, proposé par le Ministre chargé de l’administration du territoire ;
- Rapporteur, proposé par la CENI ;
- Deux Assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats ou liste de candidats.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
ARTICLE 87 : Le procès-verbal de recensement des résultats du vote, qui constitue un document récapitulatif, est établi en plusieurs exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres présents de la Commission Administrative de Centralisation des Votes, qui en adresse un exemplaire au Président de la CENI.
Un exemplaire est affiché au siège de la Commission Administrative de Centralisation des Votes.
Un exemplaire est adressé à la Cour constitutionnelle.
Chaque candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès-verbal de recensement des résultats du vote.
ARTICLE 88 : Les listes d’émargement de chaque bureau de vote, signées du Président et des Assesseurs, demeurent déposées pendant huit (8) jours au Secrétariat de la circonscription électorale où elles sont consultées, sans déplacement, par tout électeur requérant.
ARTICLE 89 : Tout candidat ou son représentant dûment habilité, dans les limites de sa circonscription électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et des décomptes des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations.
Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestation sur le déroulement desdites opérations.
ARTICLE 90 : La totalisation des résultats, qui sera effectuée par la CENI, est l’addition des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ou liste de candidats au niveau de l’ensemble des circonscriptions électorales. Le Président de la CENI rend public cette totalisation en proclamant les résultats provisoires.
SECTTION III : DU VOTE PAR PROCURATION
ARTICLE 91 : Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote, par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories énumérées ci-après :
- Les malades hospitalisés ou soignés à domicile ;
- Les grands invalides et infirmes :
- Ceux retenus par des obligations hors de la circonscription électorale où ils ont
été inscrits.
Ces personnes peuvent solliciter, si nécessaire, le concours de l’autorité locale ou celui du démembrement de la CENI pour s’acquitter de leur devoir civique de voter.
ARTICLE 92 : Le mandataire doit être domicilié dans le même bureau de vote que le mandant, muni de sa carte d'électeur et être juridiquement capable.
ARTICLE 93 : Les procurations données par les personnes visées à l’article 91 ci-dessus doivent être légalisées et visées par le Président du démembrement de la CENI concerné.
Pour les militaires et paramilitaires, cette formalité est accomplie par-devant le Commandant de l’unité ou son représentant.
ARTICLE 94 : Chaque mandataire ne peut utiliser qu’une procuration au niveau d’une circonscription électorale.
ARTICLE 95 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 76 du présent code.
Il doit présenter la carte d’électeur du mandant et la procuration donnée par celui-ci.
Aucun mandataire ne peut avoir plus d'une procuration.
ARTICLE 96 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.
ARTICLE 97 : En cas de décès ou de privation des droits civils et civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
ARTICLE 98 : La procuration est valable pour une seule consultation électorale.
TITRE II: DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX CONSEILS DE QUARTIER ET DE DISTRICT
SECTION I - DU STATUT DES CONSEILS DE DISTRICT ET DE QUARTIER ET DES MODALITES DE DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DE LEURS CONSEILS
ARTICLE 99 : Les Districts et les Quartiers sont des sections des Communes rurales et urbaines.
Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Sous l’autorité du Maire, chaque District ou Quartier est administré par un Conseil de district ou de quartier.
Le Président du Conseil de Quartier ou de District est désigné par l’entité dont la liste est arrivée en tête, au scrutin communal, dans ledit District ou Quartier.
La désignation des membres du Conseil de District ou de Quartier est faite au prorata des résultats obtenus dans les Districts et Quartiers par les listes de candidature à l’élection communale.
ARTICLE 100 : Un arrêté du Ministre en charge des collectivités locales précise, conformément à l’article 3 du Code des collectivités locales, le nombre de Conseillers pour chaque Quartier et District.
Il définit également les attributions, l’organisation et le mode de fonctionnement, y compris le régime disciplinaire, du Conseil de District ou de Quartier et les avantages liés à l'intérêt de la fonction de membre desdits Conseils.
ARTICLE 101 : Pour déterminer le nombre de Conseillers par liste à la proportionnelle, on détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste est divisé par ce quotient pour obtenir le nombre de sièges de ladite liste.
Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant du plus fort reste.
ARTICLE 102 : Chaque Conseil de District ou de Quartier doit avoir en son sein une représentation féminine dans la proportion d'un tiers (1/3), au moins, de ses membres.
ARTICLE 103 : Le mandat des Conseils de District ou de Quartier est de cinq (5) ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un membre du Conseil de District ou de Quartier, la liste concernée procède au remplacement du Conseiller dont le poste est devenu vacant dans les mêmes conditions de désignation.
SECTION II - DES CONDITIONS DE DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER ET DE DISTRICT
ARTICLE 104 : Toute personne jouissant de ses droits civils et politiques ayant établi sa résidence principale dans le District ou le Quartier, depuis douze mois, peut être désignée membre du Conseil de District ou de Quartier.
Pour être Président du Conseil de Quartier ou de District, il faut avoir résidé, au moins, 2 ans dans ledit Quartier ou District, y avoir sa résidence principale et avoir un casier judiciaire vierge.
ARTICLE 105 : Après la proclamation par la CENI des résultats définitifs de l’élection communale, les entités dont les listes ont obtenu des résultats leur permettant de désigner les membres du Conseil de Quartier ou de District doivent déposer auprès du Maire de la Commune concernée les noms et prénoms des personnes choisies à cet effet.
L’entité dont la liste est arrivée en tête précisera les nom et prénoms du Président du Conseil de Quartier ou de District, selon le cas.
Ces dépôts doivent être effectués dans un délai de 15 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs par la CENI.
La désignation du Président du Conseil de District ou de Quartier et celle des autres membres dudit Conseil sont entérinées par un arrêté du Maire de la Commune rurale ou urbaine concernée.
L’arrêté du Maire de la Commune concernée, qui entérine les désignations visées ci-dessus, n’est pris qu’après avis conforme de la Commission Administrative de Centralisation des Votes.
TITRE III: DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS COMMUNAUX
ARTICLE 106 : Les Conseils communaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de cinq ans renouvelable.
ARTICLE 107 : Si, par le fait de vacance survenue, le Conseil communal a perdu le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois, à compter de la dernière vacance.
Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil et de démission de l’ensemble de ses membres.
Dans l’année qui précède le renouvellement général des Conseils, des élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le Conseil aurait perdu la moitié de ses membres.
Les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l’article 62 du présent code.
Tout parti politique légalement constitué peut présenter des listes de candidats.
Toute personne peut présenter une liste de candidats indépendants aux élections communales.
Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidatures indépendantes, ladite liste doit recueillir le parrainage d’au moins un pour cent (1%) du corps électoral de la Commune concernée.
La coalition des partis politiques et les personnes indépendantes doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués.
Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis politiques qui la compose.
Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes doit être communiqué à la CENI, au plus tard, la veille de la clôture du dépôt des dossiers de candidature.
ARTICLE 108: La déclaration de candidature, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt au niveau du démembrement de la CENI concerné, d’une liste comportant :
- La signature de chaque candidat ;
- Les noms et prénoms, le surnom éventuel, la date et lieu de naissance, la profession et le domicile.
- La dénomination de la liste ;
- Le nom de la Commune concernée.
Cette liste qui doit comporter, un quota de 30% de femmes, au moins, est présentée par des partis politiques ou par des candidats indépendants. Ce quota doit être observé dans le respect du bon positionnement des femmes figurant sur la liste de candidature.
La déclaration comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par le Président du démembrement de la CENI au niveau communal.
ARTICLE 109: La déclaration de candidature doit être déposée quarante (40) jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.
ARTICLE 110: La liste des candidats au Conseil communal doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir.
ARTICLE 111: Après le dépôt des candidatures, aucun rajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de présentation ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal d’un ou de plusieurs candidats.
Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de la CENI, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s’il y a lieu, la diffusion par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication.
La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.
ARTICLE 112: Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste et dans plus d’une Commune.
ARTICLE 113: Tout rejet d’une candidature ou d’une liste est motivé et notifié dans un délai de dix jours francs, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature.
Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance compétent, qui statue dans un délai de deux jours francs, à compter de la date de notification du rejet.
Le Tribunal de Première Instance statue dans un délai de cinq jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au Président du démembrement de la CENI concerné, qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats, si telle est la décision de la juridiction saisie.
La décision du Tribunal de Première Instance n’est susceptible d’aucun recours.
ARTICLE 114: Les opérations de vote, de dépouillement et la proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions du titre I, Chapitre VII du présent code.
La Commission Administrative de Centralisation des Votes, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les bureaux de vote et rend public les résultats provisoires deux jours, au plus tard, après celui du scrutin.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été soulevée dans les quarante-huit heures, au plus tard, suivant la publication des résultats provisoires, le Président de la Commission Administrative de Centralisation des Votes transmet, sans délai, et par les voix les plus rapides, les résultats provisoires au Président de la CENI.
Celui-ci proclame les résultats définitifs des élections communales.
ARTICLE 115: Le contentieux qui peut naitre à l’occasion des élections communales est soumis au Tribunal de Première Instance du ressort, qui statue dans les trois jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures fixés à l’article précédent.
Le jugement du Tribunal de Première Instance, qui n’est susceptible d’aucun recours, est notifié aux parties intéressées et transmis au Président de la CENI.
En cas de rejet des contestations, le Président de la CENI proclame les résultats définitifs.
En cas d’annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours qui suivent cette décision.
TITRE IV: DES DISPOSITONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX
ARTICLE 116 : La Région est une collectivité locale administrée par un Conseil régional.
ARTICLE 117 : Le Conseil régional est composé des représentants élus parmi les Conseillers des Communes urbaines et rurales de la Région.
Les membres du Conseil régional sont élus dans chaque commune au scrutin majoritaire.
Le nombre de représentants par Commune au Conseil régional est fixé par arrêté du Ministre chargé des collectivités locales, conformément aux dispositions du Code des collectivités locales.
Pour la zone spéciale de Conakry, le collège électoral pour l’élection du Conseil de Ville est composé de tous les Conseillers des différentes Communes de Conakry.
ARTICLE 118 : Le mandat des Conseils régionaux est de cinq (5) ans renouvelable.
L’élection du Conseil régional intervient soixante (60) jours, au plus tard, après le renouvellement des Conseils communaux.
Article 119 : Les fonctions de Président et de Vice–président du Conseil régional sont incompatibles avec celles de membre des organes exécutifs des Communes et de l’Assemblée nationale.
TITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 1 : MODE D’ELECTION DES DEPUTES
ARTICLE 120 : Conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la Constitution, la durée du mandat des Députés à l’Assemblée nationale, sous réserve de dissolution pouvant intervenir à la troisième année de la législature, est de 5 ans renouvelable.
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il n’est pas présenté par un parti politique légalement constitué.
ARTICLE 121 : Chaque Député est représentant de la nation toute entière. Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Sur ces listes, au moins un quota de 30 % est réservé aux femmes. Celui-ci doit respecter le principe de bon positionnement des femmes sur la liste.
Les Communes de Conakry et les Préfectures de l'intérieur constituent les circonscriptions pour l’élection du tiers des Députés au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Les candidats à l’uninominal sont élus en même temps que leurs suppléants.
ARTICLE 122 : Pour déterminer le nombre de Députés élus pour chaque liste nationale de candidats, la méthode de calcul est la suivante :
- On divise le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de Députés à élire ;
- Autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus ;
- Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant des plus forts restes.
En cas d’égalité, le siège restant est attribué à la femme candidate ou, à défaut, au plus jeune candidat.
ARTICLE 123 : Au scrutin uninominal à un tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés.
En cas d’égalité, le siège est attribué au candidat le plus âgé
ARTICLE 124 : Le Député élu au scrutin uninominal dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant.
Le Député élu sur la liste nationale dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction gouvernementale ou de toute autre cause qu’une invalidation, est remplacé par le premier suppléant sur la liste du titulaire dans l’ordre d'inscription sur cette liste au moment du dépôt des dossiers de candidature.
Le Président de l’Assemblée Nationale appelle le remplaçant à exercer le mandat du titulaire.
Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause, est irrévocable.
Toute démission ou radiation d’un suppléant de son parti politique entraine son exclusion de la liste des suppléants.
ARTICLE 125 : En cas de contestation d’un acte du Président de la CENI pris en application des articles 153, 154 et 155 du présent code, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les 24 heures suivant la notification de la décision ou sa publication, saisir la Cour constitutionnelle.
Celle-ci statue dans les 48 heures qui suivent celle de l’enregistrement de la requête.
ARTICLE 126 : Après la date limite de dépôt des listes nationales, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune permutation dans l’ordre des candidats sur une liste n’est admise.
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin, à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délais, une déclaration complémentaire de candidature au Président de la CENI, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s’il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication.
La déclaration précise le rang du candidat de remplacement sur la liste.
ARTICLE 127 : Le mandat des Députés à l’Assemblée Nationale expire à l’ouverture de la première session ordinaire qui suit la cinquième année de leurs élections.
La nouvelle Assemblée dont l’élection des Députés est organisée dans le trimestre qui précède cette session entre en fonction à cette date.
ARTICLE 128 : En cas de dissolution, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, des élections générales ont lieu dans les 60 jours qui suivent le prononcé de la dissolution.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ARTICLE 129 : Tout citoyen qui a la qualité d’électeur, âgé de 25 ans au moins peut être élu à l’Assemblée Nationale, s’il est présenté par un parti politique légalement constitué, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 130 : Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix (10) ans, à compter de la date du décret de naturalisation, sous réserve qu’ils résident en guinée depuis cette date.
CHAPITRE 3 : DU REGIME DES INELIGIBILITES
Article 131 : Ne peuvent être élus Députés, les personnes :
- atteintes de démence ou placées sous sauvegarde de la justice (au sens du code civil) ;
- secourues par les budgets communaux, les budgets préfectoraux, le budget de l’Etat et les œuvres sociales ;
- et celles qui ont fait l’objet de condamnation pour crime ou délit, sauf après présentation d’un acte de réhabilitation.
Article 132 : Sont aussi inéligibles les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les Magistrats des Cours et Tribunaux en position de service.
Sont également inéligibles dans les circonscriptions électorales dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un an :
- les Préfets ;
- les Secrétaires généraux de Préfectures et de Communes ;
- les Sous-préfets et leurs adjoints.
Les Trésoriers, les Receveurs et les Payeurs à tous les niveaux ne peuvent faire acte de candidature pendant la durée de leurs fonctions.
Article 133 : Est déchu de plein droit de son mandat de Député celui dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l’Assemblée nationale.
CHAPITRE 4 : DES INCOMPATIBILITES
Article 134 : Le mandat de Député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Economique et Social.
Article 135 : L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de Député.
En conséquence, toutes les personnes exerçant l’une des fonctions visées à l’article 132, élues à l’Assemblée nationale, sont remplacées dans leurs fonctions et mis en position de détachement pour la durée de leur mandat.
L’exercice de fonction confiée par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député.
Toutefois, les enseignant et médecins de haut niveau exerçant dans les centres de recherche, les Universités et les centres hospitaliers et universitaires ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
Article 136 : Les Députés peuvent, au cours de leurs mandats, être chargés par le Chef de l’Etat des missions administratives temporaires, avec l’accord du bureau de l’assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le Député commis ne pourra siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée.
La durée de la mission ne peut excéder six mois.
A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire, à moins qu’elle n’ait été renouvelée par le décret pris en Conseil des Ministres pour une nouvelle période de six mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder douze (12) mois.
Article 137 : Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Président Directeur général ainsi que celles de Directeur général et de Directeur général adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l’Etat. Il en est de même de toutes les fonctions exercées de façon permanente en qualité de Conseiller auprès de ces Etablissements ou Entreprises.
Il en est de même de la situation d’actionnaires majoritaires dans les Entreprises placées sous le contrôle de l’Etat.
Les Sociétés, Entreprises et Etablissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.
Article 138 : Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de chef d’Entreprise, de Président Directeur Général, d’Administrateur Délégué, de Directeur général, de Directeur général adjoint ou de Gérant exercées dans :
- Les Sociétés, Entreprises et Etablissements bénéficiant, sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation ou d’une règlementation générale ;
- Les Sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
- Les Sociétés et Entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un Etablissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de Sociétés ou d’Entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 139 Il est interdit à tout Député d’exercer, en cours de mandat, une fonction de Président Directeur Général ou de chef d’Entreprise, ou toute fonction exercée de façon permanente dans les Sociétés, Entreprises et Etablissements visés à l’article précédent.
Il est de même interdit à tout Député d’être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle Société ou Entreprise ou d’un tel Etablissement.
Il est interdit, en outre, à tout Député d’exercer en cours de mandat toute fonction de chef d’Entreprise , de Président Directeur Général, d’Administrateur Délégué, de Directeur Général, de Directeur Général adjoint ou de Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseiller dans une Société, un Etablissement ou une Entreprise quelconque.
Toutefois, les interdictions mentionnées aux trois (3) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que Député, ou lorsque la situation d’actionnaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux trois (3) alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée nationale.
Article 140 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés membres d’une autre Assemblée, telles que les Assemblées des collectivités locales, peuvent être désignés par cette dernière pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressées n’y occupent pas de fonctions rémunérées.
En outre, les Députés, même non membres de l’une des Assemblées désignées ci-dessus, peuvent exercer, lorsque celles–ci ne sont pas rémunérées, les fonctions de :
- Président du Conseil d’Administration
- Administrateur Délégué ou membre du Conseil d’Administration des Sociétés à participation publique majoritaire ou des Sociétés ayant un objet exclusivement social.
ARTICLE 141 : Il est interdit à tout Avocat inscrit au barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de Député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une Association, d’un Associé, d’un Collaborateur ou d’un Secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l’Etat, les collectivités décentralisées ou les Etablissements publics et les Sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.
ARTICLE 142 : Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à une Entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Sont punis d’un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 Gnf, les Fondateurs, Directeurs ou Gérants de Sociétés ou Etablissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait figurer ou laisser figurer le nom d’un Député dans l’intérêt de l’Entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.
ARTICLE 143 : Le Député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre est tenu d’établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 130 alinéa 1 et 131 alinéa 2 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée nationale.
La démission d’office est constatée dans tous les cas par la Cour constitutionnelle à la demande du bureau de l’Assemble nationale.
Elle n’entraine pas l’inéligibilité.
CHAPITRE V : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
ARITCLE 144 : Conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, tout parti politique légalement constitué, et désireux de participer aux élections législatives, doit, selon les cas, faire une ou deux déclarations :
- La première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
- La seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.
Les déclarations doivent comporter :
- La dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;
- L’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le signe ou le symbole ou la photographie du candidat ou du leader, au choix du parti, qui doit y figurer ;
- Les nom, prénom, filiation, la date et le lieu de naissance, avec précision du service, de l’emploi et du lieu d’affectation, s’il est agent de l’Etat ;
- La signature de chacun des candidats ;
- L’indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
- En annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
- Les partis ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale; au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
- Une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription.
Pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, la liste présentée doit être conforme aux dispositions de l’article 139 du présent code ;
Une même personne ne peut être candidate sur plus d’une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
ARTICLE 145 : Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :
- Un extrait de naissance ;
- Un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- Une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur une seule liste ou dans aucune autre circonscription et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;
- Le récépissé de dépôt de la caution prévu à l’article 175 du présent code.
Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats.
ARTICLE 146 : Les déclarations de candidature sont déposées à la CENI soixante jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.
Le Président de la CENI délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne préjuge pas de la validité des candidatures présentées.
ARTICLE 147 : Est recevable la déclaration qui :
- Comporte le nombre de candidats requis ;
- Comporte les indications prévues aux articles 136 du présent code ;
- Est accompagnée des pièces prévues à l’article 137 du présent code ;
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Président de la CENI estime qu’une déclaration de candidature n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les 3 jours qui suivent son dépôt.
Le mandataire du parti dispose d’un délai de cinq jours francs pour se conformer à la décision.
ARTICLE 148 : S’il apparait qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d’irrégularité, le Président de la CENI rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant.
Le candidat ou son représentant dispose de 3 jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour constitutionnelle qui statue dans les 7 jours de sa saisine.
Si le délai mentionné à l’alinéa 1 n’est pas respecté par le Président de la CENI, la candidature est recevable.
Toutefois, cette réception peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique s’il est relevé que ce non-respect du délai par le Président de la CENI a eu pour conséquence d’admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs conditions substantielles.
ARTICLE 149 : Au plus tard trente neuf jours avant le scrutin, le Président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues.
Cette décision est prise après présentation au Président de la CENI par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats du récépissé de versement de la caution prévue aux articles 175, 176 et 177 du présent code.
En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les quarante-huit heures de leur publication.
La Cour constitutionnelle statue dans les quarante-huit heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive des candidatures par affichage au Greffe de la juridiction concernée.
Copies en sont faites à la CENI et à ses démembrements concernés.
CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
ARTICLE 150 : La campagne en vue de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale se déroule conformément aux dispositions du titre I, Chapitre VI du présent code.
CHAPITRE 7 : DES OPERATIONS ELECTORALES ET DE RECENSEMENT DES VOTES
ARTICLE 151 : Les électeurs sont convoqués par décret du président de la république soixante-dix jours, au moins, avant la date du scrutin, conformément à l’article 62 du présent code.
ARTICLE 152 : Les dispositions des articles 80, 81, 82 et 83 du présent code sont applicables à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
ARTICLE 153 : Au vu de tous les procès-verbaux des Commissions Administratives de Centralisation des Votes, la CENI effectue le recensement général des votes.
Si, au cours du recensement général des votes, il apparait que l’incohérence des résultats figurant dans les procès-verbaux rend ceux-ci inexploitables ou si les procès-verbaux sont entachés d’un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, la CENI, après vérification des procès-verbaux en séance plénière, en prononce la nullité par décision formelle à la majorité des 2/3 des Commissaires.
Le nombre d’inscrits dans les procès-verbaux déclarés nuls n’est pas pris en compte par la CENI dans la récapitulation générale des votes.
ARTICLE 154 : Le Président de la CENI proclame les résultats provisoires dans un délai maximum de soixante-douze heures, à compter de la réception du dernier procès-verbal des Commissions Administratives de Centralisation des Votes.
ARTICLE 155 : Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats, cinq jours après le dépôt des résultats provisoires par la CENI, la Cour constitutionnelle déclarera les Députés définitivement élus le cinquième jour suivant la fin du délai légal de saisine.
En cas de contestations relatives à la régularité des opérations électorales, la Cour constitutionnelle disposera du nombre de jours nécessaires à leur examen sans que le délai consacré à cela ne puisse excéder quinze jours, à compter de la date à laquelle les résultats provisoires lui auront été transmis par la CENI.
CHAPITRE 8 : DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX
ARTICLE 156 : Les candidats disposent d’un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la proclamation des résultats provisoires, pour contester la régularité des opérations électorales.
Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le Greffier en Chef.
Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
ARTICLE 157 : Les requêtes sont communiquées par le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse.
Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.
ARTICLE 158 : La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue souverainement sur la régularité de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Président de la CENI, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les dix jours qui suivent la date limite leur dépôt.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante jours qui suivent.
TITRE VI: DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 1 : DU DEPOT DE CANDIDATURE
ARTICLE 159 : Conformément à l’article 27 de la Constitution, la durée du mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une fois.
Tout candidat à la présidence de la République doit:
- Etre de nationalité guinéenne ;
- Jouir de ses droits civils et politiques ;
- Etre âgé de trente-cinq ans, au moins, au jour du scrutin ;
- Etre en bonne santé.
ARTICLE 160 : Les dépôts de candidature sont faits au Greffe de la Cour constitutionnelle quarante jours, au moins, et soixante jours, au plus, avant la date du scrutin.
ARTICLE 161 : La déclaration de candidature à la présidence de la République faite par les partis politiques comporte :
- Les nom, prénom, date et lieu de naissance et filiation du candidat ;
- La mention que le candidat est de nationalité guinéenne et qu’il jouit de ses droits civils et politiques, conformément à l’article 154 du présent code ;
- La dénomination du parti politique qui lui accorde l’investiture ;
- La signature du candidat ;
- L’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote;
- Le symbole, le signe ou la photographie qui doit y figurer.
ARTICLE 162 : La déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :
- Un certificat de nationalité ;
- Un extrait d’acte de naissance ;
- Un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- Un certificat médical de visite et de contre visite datant de moins de trois mois, délivré par un collège de médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ;
- Le récépissé de dépôt de la caution prévue à l’article 178 du présent code.
ARTICLE 163 : Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, la Cour constitutionnelle fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.
ARTICLE 164 : Conformément à l’article 29 alinéa 4 de la Constitution, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats, trente neuf jours avant le premier tour du scrutin.
Cette publication est faite par affichage au Greffe de la Cour constitutionnelle.
Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République trente-huit jours avant le scrutin.
ARTICLE 165 : Le droit de réclamation contre toute candidature est ouvert à tout parti politique.
Les réclamations doivent parvenir au Greffe de la Cour constitutionnelle avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats.
La Cour constitutionnelle statue sans délai.
ARITCLE 166 : Si la Cour constitutionnelle constate le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat à la présidence de la République, elle décide, s’il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées.
ARTICLE 167 : Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les délais et conditions prévus à l’article 28 alinéa 3 de la Constitution.
Les retraits éventuels de candidature à ce deuxième tour sont portés à la connaissance de la Cour constitutionnelle par les candidats, 24 heures, au plus tard, après la proclamation du résultat du premier tour.
La Cour constitutionnelle arrête alors et publie par affichage la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour.
ARTICLE 168 : La convocation des électeurs, pour le deuxième tour, est faite par décret du Président de la République, sept jours, au moins, avant le scrutin.
CHAPITRE 2 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
ARTICLE 169 : La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci, à zéro heure.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour, à zéro heure.
Elle se déroule, dans les deux cas, conformément aux dispositions du titre 1 chapitre 6 du présent code.
CHAPITRE 3 : DES OPERATIONS ELECTORALES.
ARTICLE 170 : Conformément à l’article 28 de la Constitution, le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, quatre-vingt-dix (90) jours, au plus, et soixante (60) jours, au moins, avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Toutefois, dans les cas de vacance prévue à l’article 40 de la Constitution, le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, trente-cinq (35) jours, au moins, et cinquante (50) jours, au plus, après l’ouverture de la vacance.
ARTICLE 171 : Le dépouillement, le recensement des votes, la publication des résultats des bureaux de vote, la totalisation des résultats et la publication de cette totalisation ont lieu conformément aux dispositions du titre I, Chapitre VII, section I, du présent code.
CHAPITRE 4 : DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
ARTICLE 172 : Le recensement général des votes et la transmission du procès-verbal de ce recensement à la Cour Constitutionnelle par le Président de la CENI s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 153 du présent code.
ARTICLE 173 : Le Président de la CENI rend public la totalisation globale des résultats provisoires dans le délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de réception du dernier procès-verbal des Commissions Administratives de Centralisation des Votes.
CHAPITRE 5 : REGLEMENT DU CONTENTIEUX
ARTICLE 174 : Après le dépôt, par la CENI des résultats provisoire, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les huit (8) jours qui suivent le jour où la première totalisation a été rendue publique, la Cour constitutionnelle proclame élu le Président de la République.
En cas de contestations, la Cour constitutionnelle examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.
ARTICLE 175 : Dans les conditions et délais fixés par l’article 33 alinéa 2 de la Constitution, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE 176 : La requête est déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle, qui aura communiqué aux candidats ou à leurs mandataires les résultats provisoires dès leur dépôt par la CENI. Il en est donné acte par le Greffier en Chef.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
ARTICLE 177 : La requête est communiquée par le Greffier en Chef de la Cour constitutionnelle aux autres candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de quarante-huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse.
Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.
ARTICLE 178 : La Cour constitutionnelle statue dans les trois (3) jours qui suivent la transmission des mémoires.
Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre-vingt-dix (90) jours.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 179 : Les actes de procédure, les décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensées d’affranchissement en période électorale.
ARTICLE 180 : Sont à la charge de la CENI, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d’électeurs ainsi que celles de l’organisation des élections.
Les dépenses engagées par les Partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.
ARTICLE 181 : Les barèmes de rémunération pour prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par le Ministre chargé des Finances, sur proposition du Président de la CENI.
ARTICLE 182 : Les campagnes électorales sont financées aux moyens :
- Des ressources des partis politiques et autres entités, prenant notamment part aux élections locales ;
- Des subventions de l’Etat, accordées équitablement aux Partis ayant présenté des candidatures ;
- Eventuellement, des revenus des candidats.
ARTICLE 183 : Sur proposition d’une Commission financière composée des :
- Président de la CENI ou son représentant, Président,
- Ministre Chargé des Finances ou son représentant, rapporteur,
- Ministre Chargé de l’Administration du Territoire ou son représentant, membre,
- Un représentant de chacun des partis politiques engagés dans les élections, membre.
Le Président de la CENI fixe, par décision, soixante-dix (70) jours, au plus, soixante(60) jours, au moins, avant le scrutin, le montant du cautionnement à verser au Trésor public, contre récépissé, par les candidats ou les mandataires des entités prenant part aux élections, dans les délais ci-après :
- Pour l'élection présidentielle, quarante(40) jours, au moins, et quarante-neuf (49) jours, au plus, avant celui du scrutin ;
- Pour les élections législatives, cinquante (50) jours, au moins, et cinquante-neuf (59) jours, au plus, avant celui du scrutin ;
- Pour les élections locales, soixante (60) jours, au moins, et soixante neuf (69) jours, au plus, avant celui du scrutin.
Il fixe également le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou une entité prenant part à une élection locale, législative ou présidentielle.
ARTICLE 184 : La caution représente la contrepartie de la prise en charge, par la CENI, des frais d’impression des bulletins de vote, dans les conditions fixées par la partie réglementaire du présent code électoral.
ARTICLE 185 : La caution est remboursée aux candidats ou aux mandataires des partis politiques et autres entités dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
A droit au remboursement intégral de la caution :
- Tout candidat élu ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin majoritaire uninominal à un tour des législatives ;
- Toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin de liste nationale à la proportionnelle ;
- Tout candidat à l’élection présidentielle ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés ;
- Toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin communal.
ARTICLE 186 : Il est interdit à tout parti politique, à toute entité ou à tout candidat prenant part à des élections locales, législatives ou à une élection présidentielle d’engager pour la campagne électorale des dépenses excédant le plafond autorisé par la Commission indiquée à l’article 183 ci-dessus.
ARTICLE 187 : Toute entité ou candidat engagé dans une élection constitue, pour ses dépenses électorales, un fonds dénommé «Fonds électoral », alimenté conformément aux dispositions de l’article 182 du présent code.
ARTICLE 188 : Les entités et les candidats prenant part aux élections nationales établissent un compte de campagne.
Le compte de campagne reçoit le «Fonds électoral ». Il retrace l’origine du « Fonds électoral » et l’ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales.
La personne responsable des dépenses électorales ne peut puiser que dans ce « Fonds électoral » pour défrayer les dépenses électorales.
ARTICLE 189 : Dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Cour des comptes leurs comptes de campagne, accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. Ces comptes sont certifiés par la Cour des comptes, qui rend publics les comptes de campagne afin de recueillir, dans un délai de quinze (15) jours, les observations des citoyens et des partis politiques sur lesdits comptes.
ARTICLE 190 : Après vérification des pièces justificatives des comptes, la Cour des comptes rend son arrêt. S’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la Cour des comptes adresse, dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procureur de la République, en vue d’engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants.
TITRE VIII : DES PENALITES
ARTICLE 191 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur plus d’une liste, est punie d’un emprisonnement d’un (01) à six (06) mois et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 192 : Toute personne qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l’aide de moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer indument un citoyen, est punie des peines prévues à l’article 191, ci-dessus.
ARTICLE 193 : Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, est punie des peines prévues à l’article 191.
ARTICLE 194 : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement des noms, prénoms et qualité d’électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000.000 à 3.000.000 Gnf ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
ARTICLE 195 : Est puni de la même peine prévue à l’article 191 ci-dessus, quiconque aura empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.
ARTICLE 196 : Toute infraction aux dispositions des articles 46 alinéas 3, 52 et 53 du présent code est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 197 : Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant des suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, d’une amende de 1.000.000 à 1.500.000 Gnf et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au moins, et dix (10) ans, au plus.
ARTICLE 198 : A l’exception des éléments des forces publiques légalement requis, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000.000 Gnf à 5.000.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
ARTICLE 199 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours et d’une amende de 500.000 Gnf, quiconque introduit ou tente d’introduire dans un Bureau de vote des boissons alcoolisées.
Quiconque introduit ou tente d’introduire des stupéfiants dans un Bureau de vote, est puni conformément à la loi.
ARTICLE 200 : Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement de six(6) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
ARTICLE 201 : Quiconque trouble les opérations d’un Bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.500.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
Si le coupable est porteur d’une arme, il encourt un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et une amende de 1.000.000 à 5.000.000 Gnf ou l’une des deux peines seulement.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, au plus, et d’une amende de 1.500.000 à 5.000.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
ARTICLE 202 : Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres d’un Bureau de vote, ou qui, par voie de fait, menace, retarde ou empêche les opérations électorales, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 FG à 2.000.000 Gnf, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la ou les victimes.
ARTICLE 203 : L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ou des procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, est puni d’un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes ou avec violence, la peine sera de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Gnf.
ARTICLE 204: La violation de l’urne, soit par un membre de Bureau de vote, soit par un agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Gnf.
ARTICLE 205 : Quiconque, par des dons ou libéralités en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs ou d’un collège électoral ou à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou l’une de ces deux (2) peines seulement.
Ces peines seront assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq (5) ans.
Seront punis de mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
ARTICLE 206 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf.
ARTICLE 207 : Quiconque, soit dans une Commission de contrôle de listes électorales, soit dans une Commission administrative, soit dans un Bureau de vote ou en dehors de ceux-ci, avant , pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manœuvre ou actes frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf.
Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans, au plus.
S’il est agent ou préposé de l’Etat ou de la CENI, la peine est portée au double.
ARTICLE 208 : Ceux qui, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par le Code pénal.
Quiconque enfreint les dispositions de l’article 40 du présent code est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un (1) an au plus.
ARTICLE 209 : Toute personne qui, en violation des articles 53 et 54, utilise ou laisse utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’Etat, d’un organisme public, d’une association, d’une organisation non gouvernementale, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 5.000.000 Gnf.
ARTICLE 210 : Tout imprimeur qui enfreint les dispositions des articles 48 et 50, alinéa 5, du présent code est puni d’une amende de 150.000 Gnf, par modèle d’affichage ou de bulletins.
Les affichages ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par décision du Président du démembrement de la CENI concernée.
ARTICLE 211 : Quiconque enfreint les dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne prévu par le présent code est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Gnf ou de l’une des deux peines seulement.
ARTICLE 212 : Aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat, en vertu des articles 205 et 206 du présent code, avant la proclamation des résultats du scrutin.
ARTICLE 213 : Les pénalités prévues au présent titre sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Les complices des infractions visées au présent code sont punissables.
TITRE IX: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 214 : A titre exceptionnel, les prochaines élections communales qui auront lieu après l'adoption du présent code se feront sur la base des listes électorales établies et révisées lors de l'élection présidentielle de 2015.
ARTICLE 215 : Aucune condamnation prononcée dans le cadre du présent code ne peut avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances judiciaires compétentes.
ARTICLE 216 : La présente loi organique, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République, sera enregistrée au Secrétariat général du Gouvernement, publiée au Journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.
Conakry, le ....................... 2017
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance Le Président de séance,
Le Premier Secrétaire Président de l'Assemblée Nationale
Daouda David CAMARA Claude Kory KONDIANO