L/2017/ N°0038/AN Portant Code Forestier de la République de Guinée.

LOI ORDINAIRE

N° L/2017/ N°0038/AN DU 24/04/2017

 

PORTANT CODE FORESTIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu     la Constitution, notamment en son article 72 ;

 

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 04/ 07/ 2017, la loi ordinaire précitée dont la teneur suit :

 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre I : Définitions

 

Article 1 : Au sens de la présente loi, les définitions suivantes sont utilisées pour les termes listés ci-dessous :

 

Aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu selon des critères internationaux, dédié et géré, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés ;

 

Aménagement forestier : ensemble des opérations d’ordre technique et socioéconomique, ainsi que des mesures d’ordre juridique et administratif visant à gérer durablement et à assurer la pérennité de la forêt afin d’en tirer le meilleur profit pour tous ;

Arbres : plantes ligneuses pérennes avec un seul tronc, ou, dans le cas d’un taillis avec plusieurs souches, ayant une couronne plus ou moins définie; inclut : les bambous, palmiers et autres plantes ligneuses ayant les critères ci-dessus ;

 

Arbres hors forêt : arbres qui ne se trouvent pas dans la catégorie des terres forestières (ou forêts) et autres terres boisées; ils se retrouvent sur les terres agricoles (incluant prairies et pâturages), sur les terres bâties (incluant établissements humains et infrastructures) et sur les terres nues (incluant dunes de sable et affleurements rocheux); ils comprennent aussi les arbres et arbustes sur des terres ayant les caractéristiques des forêts et autres terres boisées, mais dont i) la superficie est inférieure à 0,5 ha; ii) les arbres sont capables d’atteindre une hauteur d’au moins 5 m à maturité in situ mais où le niveau de matériel sur pied est inférieur à 5 pour cent; iii) les arbres n’atteignent pas 5 m à maturité in situ mais où le niveau de matériel sur pied est inférieur à 10 pour cent; iv) les arbres forment des rideaux-abris et des ripisylves de moins de 20 m de large et couvrent une superficie de moins de 0,5 ha ;

 

Assiette de coupe : étendue précise de forêt qu’il est prévu de récolter pendant une année; selon le critère sur lequel elle doit porter (surface, nombre de pieds et/ou volume à exploiter), on distingue différents types d’assiettes ;

 

Biomasse ligneuse : masse de la partie ligneuse (tronc, écorce, branches, brindilles) des arbres, vivants ou non, arbustes et buissons; inclut : la biomasse ligneuse au-dessus de la souche, la souche et les racines; exclut : le feuillage, les fleurs et les semences ;

 

Bois : produit ligneux tiré d’une formation végétale naturelle ou artificielle ;

 

Bois d’œuvre et d’industrie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 25 centimètres destiné à une transformation industrielle ou artisanale ;

 

Bois de service : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 centimètres, notamment les perches, les perchettes, les fourches, les charpentes et les poteaux ;

 

Bois énergie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 centimètres destiné à du bois de chauffe ou du charbon de bois ;

 

Cahier des charges : document présentant les obligations du titulaire du titre d’exploitation forestière; le cahier des charges est normalement subdivisé : i) en clauses générales relatives aux prescriptions spécifiques du plan d’aménagement, aux obligations de respect des normes d’exploitation à impact réduit (EFIR) et aux droits d’usage forestier, et ii) en clauses particulières relatives au paiement des charges financières et fiscales et aux réalisations sociales ;

 

Certification forestière : procédure par laquelle une tierce partie dûment agréée donne une assurance écrite (un label) qu’un produit, service, système, processus ou matériau forestier est conforme à des exigences spécifiques; ces exigences sont les principes, critères, indicateurs et sous-indicateurs de gestion durable des divers types de forêts ;

 

Changements climatiques : modification d’une quantité mesurée (par ex. précipitations, température, rayonnement, vent et en nuagement) dans le système climatique, qui s’éloigne considérablement des conditions moyennes précédentes et qui semble durer, apportant des modifications correspondantes aux écosystèmes forestiers et à l’activité socioéconomique; les émissions des gaz à effet de serre (GES), résultant principalement de la consommation de combustibles fossiles et de la biomasse forestière dans les différentes activités socio-économiques, sont à l’origine des changements climatiques; la mitigation consiste en un ensemble d’options et de méthodes permettant d’atténuer les effets de gaz à effet de serre (GES) émis;

 

Cogestion forestière : action participative permettant de responsabiliser les intéressés locaux en ce qui concerne la gestion de la zone forestière autour des villages; pour sa mise en place, la cogestion requiert une organisation villageoise qui assure que les groupes principaux seront représentés (comité de gestion forestière, comité villageois de gestion forestière, conseil de gestion forestière) ;

 

Collectivité locale (collectivité décentralisée) : est définie comme une commune urbaine ou une communauté rurale de développement (commune rurale) selon le Code des collectivités; le quartier et le district sont respectivement des sections de la commune urbaine et de la communauté rurale de développement ;

 

Comité de gestion forestière : organisation de communautés rurales habitantes ou riveraines de la forêt à gérer et de représentants locaux des ministères concernés établie sous le statut d’association forestière ou de groupement forestier selon les législations en vigueur ;

 

Concession forestière : territoire forestier attribué à une personne morale de droit public ou de droit privé sur lequel s’exerce le contrat de gestion forestière ;

 

Conservation des forêts : ensemble de mesures ou d’actions visant la mise en valeur des ressources forestières en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et d’utilisation ;

 

Défrichement (déboisement) : action de supprimer les arbres ou le couvert végétal d’un terrain forestier ou boisé, en vue de lui attribuer une affectation non forestière, quels que soient les moyens utilisés à cet effet ;

 

 

 

Désertification : destruction ou dégradation progressive du couvert végétal, en particulier dans les régions arides ou semi-arides adjacentes à des déserts ;

 

Diversité biologique : variabilité des organismes vivants, de toute origine, y compris les écosystèmes dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes; la diversité végétale est la diversité biologique spécifique au règne végétal ;

 

Domaine forestier (national) : ensemble des forêts et arbres hors forêts répartis sur le territoire national, soit les forêts classées et les forêts protégées ;

 

Droits d’usage forestier : droits de prélèvement reconnus aux populations riveraines ou vivant traditionnellement à l’intérieur des forêts, qu’elles exercent individuellement ou collectivement en vue de satisfaire leurs besoins domestiques ;

 

Environnement forestier : ensemble des facteurs du milieu abiotique (humidité, pluie, température, vent, relief, propriétés du sol), biotique (végétaux et animaux) et anthropogénique, qui interagissent entre eux et agissent sur la vie en général dans une certaine forêt ;

 

Exploitation forestière : ensemble des opérations d’abattage, de façonnage et de transport de bois, qu’il s’agisse de bois d’œuvre et d’industrie, de bois de service ou de bois énergie, ainsi que les prélèvements dans un but économique des autres produits forestiers d’origine végétale ;

 

Exploitation forestière à impact réduit (EFIR) : ensemble de pratiques qui visent à optimiser l’efficience des opérations forestières, et à minimiser leurs impacts nocifs sur l’environnement, la main-d’œuvre et les populations locales, afin de maintenir la capacité productive de la forêt et ses fonctions écologiques et socioéconomiques ;

 

Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ;

 

Feux de brousse : incendies incontrôlés et dévastateurs d’origines diverses qui surviennent en milieu rural ;

 

Feux précoces ou contrôlés : action d’allumer des feux contrôlés très tôt au début de la saison sèche aux fins d’aménagement des aires de formations herbeuses ;

 

Forêt : terre avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement) supérieur à 10 pour cent et d’une superficie supérieure à 0,5 hectare (ha); les arbres doivent pouvoir atteindre une hauteur minimum de 5 m à maturité in situ; cela comprend soit les formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain, ou les formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 pour cent; les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies dans un objectif forestier, qui ont déjà atteint une densité de couverture de 10 pour cent ou une hauteur de 5 m, et qui sont inclus dans la catégorie des forêts; il en est de même des surfaces faisant normalement partie des superficies forestières qui ont été temporairement déboisées à la suite d’interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner à la forêt; sont inclus : les pépinières forestières et les vergers à graines qui forment une partie intégrante des forêts; les routes forestières, les chemins, les coupe-feu et autres petites superficies ouvertes au sein de la forêt; les forêts des parcs nationaux, des réserves naturelles et d’autres zones protégées comme celles ayant plus particulièrement un intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel; les brise-vent et les rideaux-abris arborés avec une superficie supérieure à 0,5 ha ou une largeur supérieure à 20 m; toutes les plantations établies dans un objectif forestier; sont exclues : les terres utilisées de manière prédominante pour les pratiques agricoles;

 

 

Forêt classée : espace forestier défini et délimité comme tel, conformément à un texte législatif ou réglementaire, de façon à lui donner la protection légale nécessaire ;

 

Forêt protégée : forêt du domaine rural qui, n’ayant pas fait l’objet d’un classement, est réglementée par les textes en vigueur ;

 

Forêt sacrée : espace boisé réservé à l’expression socioculturelle d’une communauté donnée et dont l’accès et la gestion sont réglementés ;

 

Gaz à effet de serre (GES) : certains gaz présents naturellement dans l’atmosphère terrestre contribuent à retenir la chaleur près de la surface de la terre; il s’agit des gaz à effet de serre (GES), qui sont formés essentiellement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone ou gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote et d'ozone ;

 

Gestion durable des forêts : système de pratiques pour la gérance et l’utilisation des terres forestières et boisées, prenant en compte les besoins en ressources forestières des générations actuelles et futures tout en préservant les fonctions écologiques, économiques et sociales des forêts et des zones boisées; cette gestion durable doit intégrer l’ensemble des ressources et être adaptative compte tenu des nouvelles réalités du développement forestier au fil du temps ;

 

Gouvernance forestière : ensemble des dispositions visant la gestion durable des forêts et des zones boisées ;

 

Inventaire forestier (type multi ressource) : évaluation et description de la quantité, de la qualité, des caractéristiques des arbres, arbrisseaux et arbustes, de la faune et des milieux forestiers et boisés ;

 

Principe de coopération : principe selon lequel les autorités publiques, les institutions internationales, les associations de défense des forêts et les particuliers concourent à protéger les forêts à tous les niveaux possibles, par des actions concertées et coordonnées ;

 

Principe de non-dégradation : principe selon lequel, pour réaliser un développement durable, il y a lieu d’éviter de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air et les sols qui, en tout état de cause, sont partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération séparément; les effets irréversibles sur les terres forestières doivent être évités dans toute la mesure du possible ;

 

Principe de précaution : principe selon lequel, en cas de risques graves ou irréversibles, l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de la forêt ;

 

Principe de substitution : principe selon lequel une action qui est susceptible d’avoir un impact préjudiciable sur la forêt peut être substituée à une autre qui présente un risque ou un danger moindre ;

 

Principe du pollueur-payeur : principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la forêt est soumise à une taxe ou redevance destinée à la réparation des dommages causés; elle assure, en outre, toute mesure de remise en état sans préjudice d’autres sanctions prévues par la législation ;

 

Produits dérivés du bois : sont inclus les matériaux dérivés du bois, notamment les dérivés du bois scié (lamellé-collé, panneaux contrecollés), les dérivés du bois déroulé (contreplaqué) et les dérivés du bois broyé ou déchiqueté (panneaux de particules, panneaux de fibres) ;

 

 

 

 

Produits forestiers : produits tiré de la forêt pour satisfaire divers besoins sociaux, culturels, économiques et scientifiques, notamment regroupé en produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale ;

 

Produit forestier légal : produit d’origine végétale en provenance de la forêt exploitée, transporté, stocké, transformé ou exporté en respectant les législations nationales relatives aux activités forestières, à la protection de l’environnement, à la conservation de la diversité végétale, aux droits des travailleurs, aux normes commerciales, notamment au paiement des redevances forestières et à la déclaration en douane ;

 

Produit forestier ligneux : produit issu du bois ou de la transformation de cette matière, notamment le bois d’œuvre et d’industrie, le bois de service et le bois énergie ;

 

Produit forestier non ligneux (PFNL) d’origine végétale :produit d’origine végétale autre que le bois, provenant des forêts, des autres terres boisées, et des arbres hors forêt ;

 

Protection des forêts : ensemble de mesures et d’actions visant le développement et le maintien des ressources forestières ;

 

Puits de carbone : toute activité, tout processus ou mécanisme naturel ou artificiel qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre ;

 

Reboisement : tout processus de création d’une végétation forestière, soit par ensemencement ou par plantation de jeunes plants ou boutures, sur un espace non boisé (savanes herbeuses, anciennes cultures, etc.) ;

 

Régénération forestière : tout processus, naturel ou assisté par l’homme, permettant, dans un écosystème déjà forestier, la reproduction et la croissance de jeunes arbres appelés à remplacer les arbres défrichés, exploités ou éliminés par des facteurs naturels (vieillesse, maladies, chablis, etc.) ;

 

Schéma d’aménagement du territoire (SNAT) : plan national ou régional fixant l’affectation des terres selon différentes vocations ou utilisations potentielles basées sur les caractéristiques socio-écologiques du territoire; ce plan est élaboré de manière participative sous la coordination conjointe des administrations compétentes, de manière à sécuriser, dans le respect des droits traditionnels ou coutumiers des populations locales et des principes d’équité, les besoins actuels et futurs de l’État et de ses populations; le plan de zonage forestier est partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire ;

 

Sciage à façon : sciage de bois brut en produits semi-finis, effectué au moyen d’une tronçonneuse, d’une scierie/scie mobile ou d’un matériel semblable, sur le site d’abattage ;

 

Services écosystémiques des forêts (ou écologiques) : bénéfices que les humains retirent des écosystèmes forestiers sans avoir à agir pour les obtenir, notamment la production de l'oxygène de l'air, l'épuration naturelle des eaux, la biomasse, l'activité des pollinisateurs, la séquestration naturelle de carbone dans le bois, les sols et le sous-sol et le recyclage permanent des nutriments et de la nécromasse; les fonctions écologiques sont les processus naturels de fonctionnement et de maintien des écosystèmes forestiers, alors que les services sont le résultat de ces fonctions ;

 

Titre d’exploitation forestière : autorisation de récolter des quantités de certains produits forestiers, notamment avec le permis de coupe des produits forestiers ligneux, la licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale, le permis ou le contrat de gestion forestière, conformément au cahier des charges ou au plan d’aménagement forestier, le cas échéant ;

 

Traçabilité des produits forestiers : ensemble des informations nécessaires et étapes successives d’exploitation, de transformation, de fabrication et de distribution de produits d’origine végétale issus de la forêt.

 

Chapitre II : Objet et champ d’application

 

Article 2 : Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national. Leur protection et leur développement doivent être assurés au moyen d'une gestion intégrée et adaptative, qui permette de répondre durablement aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue de manière soutenue et durable à la préservation de la diversité végétale et de l'environnement en général, incluant l’ensemble des services écosystémiques que les forêts et les arbres hors forêt procurent.

 

La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à la gestion durable des ressources forestières nationales. Elle vise à :

  • renforcer, pour les générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions économiques, environnementales et socioculturelles des ressources forestières ;
  • préserver et valoriser la diversité biologique et contribuer à l’équilibre des écosystèmes forestiers et écosystèmes associés ;
  • promouvoir la participation active des populations locales, des groupements locaux et des associations locales à la gestion durable des ressources forestières pour l’amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie ;
  • promouvoir la création de forêts par les communautés rurales, les groupements locaux et associations locales, les collectivités décentralisées, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ;
  • valoriser les ressources forestières par une transformation plus poussée et une meilleure rentabilité des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale;
  • favoriser la constitution d’un taux de couverture forestière d’au moins 30 % de la superficie du territoire national.

 

Article 3 : La présente loi s’applique aux forêts et aux arbres hors forêts sur le territoire national.

 

Relevant d’une législation spécifique, la présente loi ne s’applique pas à la faune sauvage et aux aires protégées.

TITRE II : POLITIQUE ET PLANIFICATION FORESTIÈRES

 

Chapitre I : Obligations générales en matière de politique forestière nationale

 

Article 4 : Aux fins de la protection, de la conservation et du développement des forêts, il est institué une politique forestière nationale, dont la définition incombe au gouvernement, sur proposition du ministère chargé des forêts, se traduisant en plan forestier national, en plans forestiers régionaux et préfectoraux.

 

La politique forestière nationale définit les orientations générales en matière de foresterie, notamment :

•        la réalisation périodique d’un inventaire forestier national en vue d’évaluer les ressources forestières, de planifier et de rationaliser leur gestion ;

•        la mise en valeur des forêts compatible avec le schéma d’aménagement du territoire et le plan de zonage forestier ;

•        la constitution de puits de carbone, en vue de réduire les gaz à effet de serre ;

•        la mise en œuvre de la certification des forêts et de la traçabilité des produits forestiers afin d’assurer une bonne gouvernance forestière ;

•        la réglementation sur l’utilisation des ressources génétiques en provenance des forêts et sur l’accès aux résultats et avantages découlant des biotechnologies développées à partir de ces ressources ;

•        la réglementation du commerce des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale ;

•        la mise en place de mécanismes pour assurer un financement durable des forêts.

 

Les actions concernant les forêts et les arbres hors forêt doivent être planifiées et menées selon les principes du développement durable suivants :

•        le principe de non-dégradation des ressources naturelles ;

•        le principe de coopération ;

•        le principe de précaution ;

•        le principe de substitution ;

•        le principe du pollueur-payeur.

 

Un texte d'application du présent code approuve le document de politique forestière nationale.

 

Article 5 : Les engagements internationaux ratifiés par la République de Guinée dans le domaine de la gestion intégrée, adaptative et durable des forêts et des arbres hors forêt font partie intégrante de la présente loi, notamment les conventions des Nations Unies, les conventions africaines et les accords régionaux de partenariat ou de collaboration.

 

Article 6 : L’implication des acteurs et des différents groupes socioculturels dans la gestion participative des forêts est garantie par l’État, qui l’organise avec le concours de toutes les parties prenantes pour une gestion responsable et durable des ressources forestières.

 

Cette participation procède aux contributions directes à la gestion des forêts et des ressources, notamment par les consultations permanentes et les prestations techniques, que du partage de bénéfices générés par la gestion de ces patrimoines.

 

Les groupes sociaux vulnérables sont pris en compte lors de l’attribution des titres forestiers, de leur exploitation et de la redistribution des revenus issus de ces activités, afin de favoriser leur participation au processus de développement et pour qu’ils en tirent des bénéfices.

 

Les communautés riveraines d’un titre forestier sont consultées avant d’entreprendre toute activité liée à l’accès ou à la gestion des ressources.

 

Il est créé, au sein de chaque village ou groupe de villages, une structure représentative des populations dans la gestion des ressources forestières des collectivités locales et décentralisées ainsi que dans la répartition des revenus.

 

Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces structures sont fixées par la législation sur les groupements ou la législation sur les associations.

 

Article 7 : L’information forestière aux intervenants en foresterie repose sur un système de gestion intégré et informatisé des données forestières, qui est l’outil réglementaire en matière de suivi des ressources forestières.

 

Cette information forestière porte notamment sur :

•        les domaines, notamment les listes des forêts classées, des forêts de collectivités décentralisées, districts et villages, des forêts des communautés rurales, des forêts sacrées ou autres catégories, et les superficies forestières associées ;

•        les attributions, les listes et les caractéristiques des titres forestiers valides, notamment les décrets et arrêtés de classement, de déclassement et de révision, les permis de coupe, les licences de valorisation et d’exploitation ou autres ;

•        les permis et les contrats de gestion forestière, incluant les cahiers des charges ;

•        les listes des forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, incluant leurs caractéristiques ;

•        les espèces totalement et partiellement protégées ;

•        les données d’inventaire national, d’aménagement et d’exploitation forestière ;

•        les plans d’aménagement et de gestion forestière ;

•        les données de production forestière (produits ligneux et non ligneux d’origine végétale) ;

•        les données de transformation et d’exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale ;

•        la fiscalité et l’état des redevances forestières ;

•        la légalité et le contrôle des produits forestiers ;

•        les audits des entreprises forestières certifiées ;

•        les manuels de procédures pour les usagers ;

•        les formulaires de demande d’agrément et de permis ou autorisation ;

•        le contentieux forestier ;

•        la contribution du secteur à l’économie nationale ;

•        les conventions et accords en matière de foresterie ;

•        les listes des groupements et associations forestières ;

•        toute autre information jugée pertinente par l’Administration en charge des Forêts.

 

La procédure de consultation et la structure du système de gestion intégré et informatisé des données forestières seront établies par arrêté du ministre chargé des Forêts.

 

Article 8 : Dans un cadre de transparence, l’information forestière détaillée à l’article ci-dessus, provenant du système de gestion intégré et informatisé des données forestières, sera mise régulièrement à la disposition du public par les administrations chargées des forêts.

 

Les modalités de diffusion de cette information forestière sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 9 : Dans le cadre de la politique forestière nationale, le ministère chargé des forêts, en collaboration avec les départements concernés, met au point des programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l'importance des forêts, notamment au moyen :

•        de la définition de programmes d'enseignement et de recherche en matière de forêts et d’arbres hors forêt ;

•        de la diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation à l'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations à l'effort de protection, de conservation et de développement des forêts et des arbres hors forêt ;

•        de la mise en place de programmes de formation continue des fonctionnaires des administrations chargées des forêts ;

•        de la création de forêts-modèle pour le transfert de technologie, la formation et la recherche.

 

 

Chapitre II : Planification forestière

 

Article 10 : Les orientations générales de la politique forestière nationale font l'objet d'un plan forestier national. Le plan forestier national doit fixer les objectifs à atteindre et comporter notamment une description de l'état des ressources forestières, une estimation des besoins en produits forestiers, un programme des actions à mener en vue d'assurer la protection, la conservation et le développement des forêts, une prévision des investissements nécessaires et toute autre indication utile pour l'exécution de la politique forestière nationale.

 

 Le plan forestier national est approuvé par décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Forêts.

 

Le plan forestier national est révisé tous les dix ans; toutefois, si avant l’expiration de cette durée les circonstances l’exigent, le plan forestier national doit être rectifié, dans les formes de son approbation, telles que prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.

 

Article 11 : Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités régionales, des plans forestiers régionaux sont établis au niveau des régions naturelles prévues par la législation en vigueur.

 

Les plans forestiers régionaux ont le même contenu que le plan forestier national. Toutefois, pour l'établissement des plans forestiers régionaux, il doit être plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux régions concernées. Des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les plans forestiers régionaux.

 

En établissant les plans forestiers régionaux, on veillera à les harmoniser avec le plan forestier national, afin qu'ils puissent répondre aux besoins régionaux et rester conformes aux objectifs nationaux.

 

Les plans forestiers régionaux sont approuvés par décret du Président de la République, sur proposition du ministère chargé des forêts. À cet effet, la concertation des services ou de toute autre institution ou organisme concerné par la forêt et les arbres hors forêt est requise.

 

Les plans forestiers régionaux sont révisés tous les dix ans. Toutefois, avant l’expiration de cette durée, les plans forestiers régionaux peuvent être rectifiés, dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci-dessus.

 

Article 12 : Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités préfectorales, des plans forestiers préfectoraux sont établis au niveau des préfectures.

 

Les plans forestiers préfectoraux ont le même contenu que le plan forestier national et le plan forestier régional. Toutefois, pour l'établissement des plans forestiers préfectoraux, il est plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux préfectures concernées. À cet effet, des programmes d'action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les plans forestiers préfectoraux.

 

En établissant les plans forestiers préfectoraux, on veillera à les harmoniser avec le plan forestier national et le plan forestier de la région dont relève la préfecture concernée, afin qu'ils puissent répondre aux besoins préfectoraux tout en restant conformes aux objectifs nationaux et régionaux.

 

Les plans forestiers préfectoraux sont approuvés par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet concerné, et après consultation des services, des autorités et des organismes concernés au niveau préfectoral.

 

 

 

 

Les plans forestiers préfectoraux sont révisés tous les dix ans. Toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, les plans forestiers préfectoraux sont rectifiés dans la forme de leur approbation.

 

Pour chaque plan forestier préfectoral, le préfet concerné établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de l'état d'avancement de l'exécution dudit plan. Ce rapport est soumis au ministère chargé des forêts.

 

TITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR FORESTIER

 

Article 13 : La conception, l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine forestier incombe au ministère chargé des forêts, dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d'application et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

À ce titre spécifique, il est particulièrement chargé de :

•        assurer la protection de l’environnement contre toutes les formes de dégradation en collaboration avec les structures concernées ;

•        assurer l’aménagement, la reconstitution, la conservation des forêts, des aires protégées, des écosystèmes fragiles, des bassins versants et la conservation des eaux du sol ;

•        veiller à l’exploitation rationnelle des forêts et de la faune sauvage ;

•        assurer la certification pour la préservation et la délivrance des autorisations des coupes du bois et dérivés ainsi que des produits forestiers non ligneux ;

•        mettre en place et gérer les mécanismes de veille et de suivi de l’état de l’environnement naturel et humain ;

•        promouvoir les principales actions de développement dans le domaine de l’environnement urbain et rural.

 

Article 14 : L'Administration forestière, ou éventuellement d'autres services techniques agissant dans les limites de leurs compétences et dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d'application ainsi que d'autres dispositions réglementaires en vigueur, est chargé de mettre en œuvre toute mesure nécessaire à la protection, au développement durable des forêts guinéennes et des arbres hors forêts, à la conservation de la diversité végétale, à la mitigation des impacts des changements climatiques et à la certification des produits forestiers exploités, conformément aux prescriptions de la politique forestière nationale et aux dispositions de la législation forestière.

 

Article 15 : L’administration du secteur forestier est assurée par le ministère en charge des Forêts et ses principaux organes et services centraux et déconcentrés. Ce sont notamment :

•        la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) ;

•        le Fonds Forestier National (FFN) ;

•        l’Office Guinéen du Bois (OGUIB) ;

•        l’Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGUIPAR) ;

•        le Centre Forestier de Nzérékoré (CFZ) ;

•        le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba et Simandou (CEGENS) ;

•        les Services Déconcentrés Territoriaux (Directions Régionales, Préfectorales et Communales).

 

 Le cadre organique de ces différents organes, départements et services est établi par le ministre en charge de la Fonction publique.

 

Article 16 : Sous l’autorité du ministre en charge des Forêts, la Direction nationale des Eaux et Forêts (DNEF) a pour mission la gestion durable des ressources du domaine forestier national par la mise en œuvre des plans de développement forestier, conformément aux grandes orientations de la politique forestière nationale, incluant la sensibilisation et la vulgarisation en matière de forêt, feu de brousse, faune et diversité végétale.

 

Article 17 : L’Office Guinéen du Bois (OGUIB) est rattaché au ministère en charge des Forêts au niveau hiérarchique équivalent à celui d’une direction générale.

 

 

Sa mission est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport, de transformation, de commercialisation et de promotion du bois d’œuvre et de ses dérivés.

 

Article 18 : Le Centre Forestier de Nzérékoré (CFZ) est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre en charge des Forêts.

 

Sa mission est l’aménagement des massifs forestiers humides de la Guinée forestière et la gestion durable de toutes les ressources conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

TITRE IV : STATUTS DES FORÊTS

 

Chapitre I : Cadre juridique

 

Article 19 : L’ensemble des forêts du territoire national fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder.

 

Cependant, ces forêts peuvent seulement appartenir à l'Etat, aux collectivités locales ou décentralisées, aux communautés rurales ou à des personnes physiques guinéennes ou à des personnes morales guinéennes de droit privé.

Article 20 : Les produits issus des forêts naturelles, des reboisements et des enrichissements par plantation forestière inclus dans les terrains acquis en vertu des dispositions du Code foncier et domanial appartiennent à leurs propriétaires.

 

Toutefois, l’exploitation de ces forêts et plantations forestières est permise seulement sur avis et conditions de l’Administration forestière.

 

Article 21 : Les arbres hors forêts situés soit dans la périphérie immédiate d’un village, soit dans un champ collectif ou individuel, sont la propriété de la collectivité ou la propriété individuelle du propriétaire du champ.

 

Toutefois, l’exploitation de ces arbres hors forêts est permise seulement sur avis et conditions de l’Administration forestière.

 

Chapitre II : Classification des forêts selon le régime de protection

 

Article 22 : Selon le régime de protection, le domaine forestier national se compose des forêts classées et des forêts protégées, telles que définies à l’article 1 de la présente loi.

 

Section 1 : Domaine forestier classé

 

Article 23 : Le domaine forestier classé est constitué des forêts classées selon différents régimes de propriété, dédiant des espaces forestiers pour les générations présentes et futures.

 

Les objectifs de classement sont, notamment, la conservation de la diversité végétale, la protection des sols et des bassins versants, la production forestière, la récréation en milieu naturel, la recherche et l’enseignement.

 

Article 24 : Peuvent être classées, les forêts créées ou maintenues en l’état et les zones non forestières nécessitant des aménagements, pour :

•        la stabilisation du régime hydrique et du climat ;

•        la protection des sols et des pentes contre l’érosion ;

•        la conservation de la diversité biologique ;

•        la protection de l’environnement socio écologique ;

•        la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale ;

•        la protection et le renforcement des berges des cours d’eau ;

•        toute autre fin jugée utile par l’autorité compétente.

 

Article 25 : Il est institué, dans chaque préfecture, une commission de classement des forêts, dont la composition et les règles de fonctionnement sont précisées par les textes d'application du présent Code.

 

Article 26 : La commission de classement des forêts est chargée d'étudier les projets de classement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat ou dans celui des collectivités décentralisées, districts et villages, ainsi que les demandes de révision de classement ou de déclassement des forêts classées.

 

Article 27 : Lorsqu'un projet de classement ou une demande de déclassement concerne plusieurs préfectures, les commissions de classement des forêts desdites préfectures se réunissent en conférence de classement des forêts et étudient ensemble le projet ou la demande.

 

Article 28 : L’acte de classement fixe, notamment :

•        la dénomination de la forêt concernée ;

•        le régime de propriété ;

•        les objectifs du classement, notamment la production forestière (ligneux et/ou non ligneux d’origine végétale), la protection de l’environnement, la conservation de la diversité du patrimoine biologique national, la conservation d’un patrimoine culturel ou la récréation; selon le cas, une même forêt peut avoir des objectifs multiples ;

•        la localisation, la superficie du terrain classé et ses limites géographiques, par référence à des repères précis et stables déterminés avec un système de positionnement par satellites;

•        les affectations ou vocations forestières, principales ou exclusives, du terrain classé ;

•        les restrictions, notamment la protection spéciale de certaines parties de ladite forêt ;

•        les droits d’usage forestier spéciaux rattachés à ladite forêt.

 

Article 29 : L’acte de classement ouvre droit à l’établissement d’un titre foncier au nom du propriétaire, qui peut être l’État, la collectivité décentralisée, le district ou village.

 

Ce titre ne peut faire l’objet de transactions foncières à titre onéreux.

 

Article 30 : Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure le demeurent, à moins que le plan de zonage forestier faisant partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire dûment approuvé et décrivant les terres à vocation forestière de la région naturelle concernée en dispose autrement.

 

Article 31 : L’acte de classement d’une forêt tient compte de l’environnement socioéconomique des communautés riveraines, qui conservent leurs droits d’usage forestier traditionnels; toutefois, ces droits peuvent être limités ou supprimés s’ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt; dans ce dernier cas, la limitation ou la suppression des droits donne lieu à une compensation au profit des communautés riveraines selon des modalités fixées par décret.

 

Article 32 : Le déclassement total ou partiel d’une forêt ne peut intervenir qu’après classement d’une forêt de même catégorie et d’une superficie au moins équivalente.

 

Article 33 : Le classement, la révision du classement ou le déclassement total ou partiel d’une forêt est obligatoirement précédé d’une étude d’impact environnemental et social (EIES).

 

Section 2 : Domaine forestier protégé

 

Article 34 : Le domaine forestier protégé est constitué par :

•        les forêts non classées ;

•        les forêts des personnes physiques ;

•        les forêts des personnes morales de droit privé ;

•        les forêts situées sur des terres sans propriétaire.

 

Article 35 : Les forêts du domaine forestier protégé sont déterminées par le plan de zonage forestier, faisant partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire et décrivant les terres à vocation forestière permanente.

 

Article 36 : Les forêts du domaine rural, notamment les forêts sacrées et les zones boisées mises en défens par les communautés rurales, qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement, sont des forêts protégées soumises à un régime juridique moins restrictif sur les droits d’usage forestier.

 

CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROPRIETE

 

Section 1 : Domaine forestier de l’État

 

Article 37 : Le domaine forestier de l'Etat est constitué par les terrains forestiers appartenant à l'Etat et ayant fait l'objet d'un acte de classement à son profit, ainsi que par les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées et sur des terres sans propriétaire.

 

Article 38 : Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat par décret du Président de la République, sur proposition du ministère chargé des forêts.

 

La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent code.

 

Section 2 : Domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages

 

Article 39 : Le domaine forestier des collectivités décentralisées est constitué par les terrains forestiers appartenant à ces collectivités et ayant fait l'objet d'un arrêté de classement à leur profit.

 

Ces collectivités peuvent être une commune urbaine, une communauté rurale de développement (CRD) ou commune rurale (CR), un district, un village, une association forestière ou un groupement forestier reconnu par l'Etat.

 

Article 40 : Il est procédé au classement, à la révision du classement ou au déclassement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des collectivités décentralisées, districts et villages par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du Préfet concerné.

 

 

 La procédure de classement, de révision du classement ou de déclassement est fixée par les textes d'application du présent code.

 

Section 3 : Domaine forestier des personnes physiques et des personnes morales de droit privé

 

Article 41 : Le domaine forestier privé est constitué par les terrains forestiers appartenant à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et reconnus comme tels par les textes en vigueur en République de Guinée.

 

Article 42 : Le domaine forestier des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé est constitué par :

•        les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent d’un droit de propriété, conformément au Code foncier et domanial ;

•        les plantations forestières créées sur des terres immatriculées en leur nom ou sur des terres occupées en vertu d’un bail ;

•        les forêts acquises.

 

Les procédures de constitution des forêts des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ainsi que les modalités d’enregistrement de ces forêts auprès de l’Administration forestière, sont déterminées par voie réglementaire.

 

Section 4 : Domaine forestier des communautés rurales

 

Article 43 : Le domaine forestier des communautés rurales est constitué par les forêts du domaine forestier protégé appartenant à une ou plusieurs communautés rurales.

 

Article 44 : Le domaine forestier des communautés rurales est constitué par :

•        les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles les communautés rurales jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers, conformément au Code foncier et domanial ;

 

•        les plantations forestières créées sur des terres immatriculées au nom des communautés rurales ou sur des terres occupées par celles-ci en vertu de la coutume locale ou d’un bail ;

•        les forêts cédées aux communautés rurales par l’État ou par les personnes physiques ou morales de droit privé ;

•        les forêts acquises.

 

Les forêts sacrées sont un type particulier de forêt des communautés rurales et doivent être inscrites dans un registre tenu par l’Administration forestière.

 

Les procédures de constitution des forêts des communautés rurales sont fixées par voie réglementaire.

 

 

TITRE V : GESTION DURABLE DES FORÊTS

 

Article 45: La gestion durable des forêts signifie la gestion et l'utilisation des forêts, des terrains boisés et des arbres hors forêts d'une manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial.

 

La gestion durable comprend, notamment, les opérations suivantes :

•        les inventaires multi ressources des forêts et des terrains boisés, incluant les produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale ;

•        l’aménagement écosystémique des forêts, incluant la gestion participative (cogestion) et intégrée et une sylviculture proche de la nature ;

•        l’exploitation forestière à impact réduit (EFIR) ;

•        la protection de l’environnement et du climat ;

•        la conservation de la diversité végétale ;

•        le suivi, le contrôle et l’évaluation des opérations en forêt selon des standards de certification et des méthodes de traçabilité des produits forestiers ;

•        la communication et la gouvernance transparentes.

 

Chapitre I : Inventaire des forêts

 

Article 46 : Aux fins de l’élaboration et du suivi de la politique nationale en matière de forêt et de produits forestiers et de la rédaction du plan d’action national et des plans régionaux et préfectoraux, l’inventaire national des ressources forestières est une prérogative de l’État.

 

Cet inventaire forestier national est du type multi ressources, incluant les arbres, la faune et les produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale, et doit être conduit tous les dix ans et couvrir l’ensemble du pays et des modes de gestion des écosystèmes.

 

Article 47 : Aux fins de l’aménagement durable des forêts et de la valorisation des ressources qu’elles renferment, l’inventaire de ces ressources ligneuses et non ligneuses d’origine végétale relève de la responsabilité de leur propriétaire, sous le contrôle de l’Administration en charge des Forêts.

 

Pour toute forêt soumise à un aménagement par convention ou contrat de gestion forestière, cet inventaire préalable conditionne la planification de la gestion.

 

Article 48 : Aux fins de la récolte de produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale pour une forêt sous convention ou contrat de gestion forestière et préalablement à l’obtention d’un permis annuel de coupe ou d’une licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d’origine végétale, un inventaire d’exploitation est réalisé par le gestionnaire de la forêt pour la programmation des travaux et la prévision des recettes et dépenses sous le contrôle de l’Administration en charge des Forêts.

 

Article 49 : Aux fins de l’estimation du carbone stocké dans les écosystèmes forestiers et les terrains boisés dans le cadre de la mitigation des impacts des changements climatiques, ainsi que pour l’évaluation du bois énergie, l’inventaire de la biomasse végétale est la responsabilité du propriétaire de la forêt, sous le contrôle de l’Administration en charge des Forêts.

 

Article 50 : Un inventaire forestier doit déterminer, au minimum :

•        les superficies par type de forêt ;

•        les espèces individuelles présentes et regroupées selon leur utilisation ;

•        les tarifs de cubage ;

•        la liste des diamètres minima d’exploitation ou d’aménagement ;

•        le nombre de tiges, le volume brut et le volume exploitable (en mètres cubes) par espèce, par classe de diamètre, par classe de qualité, par hectare et totaux pour les espèces bois d’œuvre et d’industrie;

•        le nombre de pieds, de stères et de kilogrammes (biomasse) par espèce, par classe de diamètre, par hectare et totaux pour les produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale ;

•        la diversité des espèces arborées ;

•        la liste des espèces et indices de présence faunique ;

•        les observations concernant la coupe traditionnelle du bois, la chasse et la pêche ;

•        les observations de présence humaine.

 

Les procédures et les méthodologies de réalisation des différents types d’inventaires forestiers sont fixées par voie réglementaire de l’Administration en charge des Forêts.

 

Dans le cas des forêts des collectivités décentralisées, districts et villages, des forêts des communautés rurales et des forêts privées, ces procédures et ces méthodologies sont établies sous une forme simplifiée.

 

Chapitre II : Aménagement des forêts

 

Article 51 : L’aménagement forestier prévu dans le cadre de la gestion durable des forêts est réalisé selon l’approche écosystémique. Cet aménagement écosystémique se définit comme une méthode de gestion où les terres, l'eau et les ressources vivantes sont intégrées pour favoriser la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, afin de respecter les interactions dans les écosystèmes dont l'être humain dépend.

 

Cet équilibre entre les besoins socioéconomiques des populations et les intérêts de la conservation du milieu naturel et de la biodiversité implique une participation active des populations dans le processus de gestion des forêts.

 

Cet aménagement se traduit par l’élaboration, l’approbation et la révision de documents de référence, les plans d’aménagement forestier, de gestion et d’opération, et par la mise en œuvre des directives qu’ils contiennent.

 

Le plan d'aménagement forestier est un plan stratégique qui synthétise les données de l’étude socioéconomique et de l'inventaire multi ressources de l'unité d’aménagement, cartographie l'espace à aménager et planifie les actions et les travaux à entreprendre, pour une rotation de vingt (20) années.

 

Le plan de gestion est un plan tactique qui consiste à définir les modes de gestion et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier sur un horizon quinquennal (5 années), permettant, à la fin de la période s’il y a lieu, une révision du plan d’aménagement.

 

(6) Le plan d’opération est un plan d’action annuel définissant les travaux d’exploitation, de récolte des produits forestiers et d’aménagement à réaliser, les responsables pour la réalisation, le coût des activités, les recettes attendues, les  modes de financement et le mode de répartition des recettes.

 

Ces documents de planification prendront une forme simplifiée dans le cas des forêts des collectivités décentralisées, districts et villages, des forêts des communautés rurales et des forêts privées.

 

Les conditions et les canevas d’élaboration de ces plans sont fixés par voie réglementaire de l’Administration en charge des Forêts.

 

Article 52 : Pour les forêts du domaine forestier de l’État, les plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération sont élaborés par l'Administration forestière avec, éventuellement, le concours du gestionnaire de l'unité d'aménagement, lorsque cette dernière fait l'objet d'un contrat de gestion forestière.

 

Les plans d'aménagement des forêts du domaine forestier de l’État sont approuvés par arrêté du ministre en charge des Forêts. Ils doivent être conformes aux prescriptions des décrets de classement.

 

Article 53 : Pour les forêts du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages et pour les forêts des communautés rurales, les plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés sont élaborés par les soins de la collectivité décentralisée, du district et du village ou des communautés rurales concernés, avec le concours technique de l'Administration forestière.

 

Ces plans sont approuvés par décision du Directeur National de l'Administration forestière. Ils doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés de classement.

 

Article 54 : Pour les forêts des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, des plans d’aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés sont obligatoires pour les unités d’aménagement d’une superficie supérieure à dix (10) hectares.

 

Ces plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés sont élaborés par les soins du propriétaire, avec le concours technique de l'Administration forestière.

 

Ces plans sont approuvés par décision du Directeur National de l'Administration Forestière. Ils doivent être conformes à la législation forestière.

 

Article 55 : Pour les forêts du domaine forestier protégé faisant l’objet d’exploitation forestière, les plans d’aménagement, de gestion et d’opération des unités forestières d’aménagement (UFA) sont élaborées par l'Administration forestière, en collaboration avec les sociétés attributaires des contrats de gestion forestière.

 

Les plans d'aménagement forestier sont approuvés par arrêté du ministre chargé des Forêts. Ils font partie intégrante des cahiers de charges.

 

Chapitre III : Exploitation des produits forestiers

 

Section 1 : Exploitation du domaine forestier de l'Etat

 

Article 56: Le domaine forestier de l'Etat peut être exploité :

•        soit directement par l'Administration forestière ;

•        soit en vertu d'un contrat de gestion forestière ;

•        soit par permis de gestion forestière accordé à un service public de l’État.

 

Dans les trois cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier prévus aux articles 51 et 52 ci-dessus.

 

Article 57 : Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat sont vendus par les soins de l'Administration forestière, aux prix et aux conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit du budget de l’Etat.

 

Toutefois, l'Administration forestière peut recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.

 

Article 58 : L'exploitation de portions du domaine forestier de l'Etat peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière.

 

Ces contrats de cogestion forestière sont élaborés sur la base d’un modèle et conclus dans les conditions que fixe un décret du ministre chargé des Forêts.

 

Article 59 : Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier de l'État sont conclus, au nom de l'État, par le ministère chargé des forêts, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes.

 

Article 60 : Les contrats de gestion forestière sont de même durée que le plan d’aménagement et révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l’objet d’un cahier des charges qui inclut le plan d’aménagement forestier.

 

Les modalités d’attribution du contrat de gestion forestière et les clauses obligatoires du cahier des charges, ainsi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les textes d'application du présent code.

 

Article 61 : Le ministre en charge des Forêts peut, sur proposition de l'Administration forestière, délivrer par arrêté des permis de gestion forestière par lesquels un service public de l'Etat aura la jouissance d'une unité d'aménagement dans le domaine forestier de l'Etat pour une durée maximale de dix (10) années, éventuellement renouvelable, dont il assurera la gestion, conformément au plan d’aménagement forestier de ladite unité.

 

 

Section 2 : Exploitation du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages

 

Article 62 : Le domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages peut être exploité :

•        soit directement par la ou les collectivités décentralisées, districts et villages ;

•        soit en vertu d'un contrat de gestion forestière ;

•        soit par l'Administration forestière.

 

 Dans tous les cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus.

 

Article 63 : Les collectivités décentralisées, districts et villages qui exploitent directement leur domaine forestier sont soumis au contrôle technique de l'Administration forestière.

 

Pour les besoins de leur exploitation, ils peuvent requérir le concours de celle-ci et obtenir une aide de sa part, selon les modalités fixées par les textes d'application du présent code.

 

Article 64 : Les produits de l'exploitation du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages sont vendus par les soins desdites collectivités, aux prix et aux conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, des Collectivités et des Forêts, au profit des entités concernées, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration forestière pour ses prestations.

 

Article 65 : L'exploitation de portions du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière.

 

Avec l’assistance de l’autorité habilitée à l’engager, ces contrats de gestion forestière sont élaborés et conclus par la collectivité décentralisée, district et village, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes.

 

Les modalités d’attribution du contrat de gestion forestière, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles sont fixés par les textes d'application du présent code.

 

Article 66 : Le contrat de gestion forestière, conclu par les collectivités décentralisées, districts et villages, est de même durée que le plan d’aménagement et révisable par période quinquennale et leur validité est subordonnée à l'approbation du ministère chargé des Forêts.

 

Le contrôle de l'exécution de ces contrats est assuré conjointement par l'autorité visée à l'article précédent et l'Administration forestière.

 

Article 67 : Des unités d'aménagement du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages peuvent être gérées par l'Administration forestière :

•        soit à la demande de la collectivité décentralisée, du district ou village concerné ;

•        soit par décision du ministre chargé des Forêts, lorsque la bonne gestion de ces unités d'aménagement risque d'être compromise en raison de l'inobservation, par l’entité concernée, de la législation forestière ou des plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés.

 

Article 68 : Le produit de l'exploitation des unités d'aménagement ainsi gérées par l'Administration forestière est reversé aux collectivités décentralisées, districts et villages concernés, après déduction des frais de gestion.

 

 

Article 69 : Des associations interdistricts peuvent être créées, selon la législation fixant le régime des associations en République de Guinée, par convention entre des collectivités décentralisées, districts et villages possédant un domaine forestier, en vue de la gestion commune de leurs unités d'aménagement.

 

La validité des conventions établissant ces associations de gestion de la forêt est subordonnée à l'approbation du ministère chargé des Forêts.

 

Section 3 : Exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé

 

Article 70 : L’exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé se fait pour le compte du propriétaire, de manière artisanale et durable :

•        soit directement par le propriétaire ;

•        soit par un tiers en vertu d’un contrat privé ;

•        soit par l’Administration forestière.

 

L’exploitation pour une unité d’aménagement d’une superficie supérieure à dix (10) hectares doit être conforme aux plans d’aménagement, de gestion et d’opération simplifiés, prévus aux articles 51 et 54 ci-dessus.

 

Les modalités d’accompagnement de l’exploitation à travers le livret du sylviculteur sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 71 : Les produits de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé sont vendus par les soins du privé, aux prix et aux conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit de la personne concernée, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration forestière pour ses prestations.

 

Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l’exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

 

Section 4 : Exploitation du domaine forestier des communautés rurales

 

Article 72 : Les forêts sacrées et les zones boisées mises en défens des communautés rurales sont gérées et exploitées conformément aux us et coutumes desdites communautés.

 

Toutefois, dans un cadre de gestion durable de ces forêts, l'exploitation des produits forestiers peut se faire conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus.

 

 

 

Article 73 : Les communautés rurales peuvent solliciter l’Administration forestière pour l’élaboration des plans d’aménagement forestier, de gestion et d’opération simplifiés.

 

Les conditions de cette sollicitation sont définies par voie réglementaire.

 

Article 74 : Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des communautés rurales, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l’exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

 

Article 75 : Les forêts sacrées, inscrites au registre de l’Administration forestière prévu à l’article 44 ci-dessus, peuvent recevoir de l’assistance de l’Administration forestière ou de toute autre structure autorisée pour l’aménagement desdites forêts.

 

Section 5 : Exploitation du domaine forestier protégé

 

Article 76 : Le domaine forestier protégé peut être exploité :

•        Soit directement par l'Administration forestière ;

•        Soit en vertu de permis de coupe de produits forestiers ligneux ;

•        Soit en vertu de licences d’exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale ;

•        Soit en vertu de contrats de gestion forestière.

 

Dans tous les cas, l'exploitation se fait sous le contrôle technique de l'Administration forestière; cette dernière fixe annuellement, par région naturelle, les superficies des forêts du domaine forestier protégé ouvertes à l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale, en tenant compte des prescriptions par le plan de zonage forestier, faisant partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire de ladite région dûment approuvé et selon les modalités fixées par décret.

 

 

 

Les titres d’exploitation cités dans le présent article ne sont pas transférables et il est interdit de les céder ou de les louer partiellement ou totalement.

 

Article 77 : Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier protégé sont vendus par les soins de l'Administration forestière, aux prix et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Forêts.

 

Toutefois, l'Administration forestière peut recourir à la vente par adjudication à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.

 

Dans tous les cas, la part revenant à l’Etat est versée au budget national.

 

Article 78 : L'exploitation du domaine forestier protégé peut être faite par des personnes physiques de nationalité guinéenne qui bénéficient de permis de coupe selon trois catégories de produits forestiers ligneux, soit le bois d’œuvre et d’industrie, le bois de service ou le bois énergie.

 

L’obtention des permis de coupe est subordonnée à l’agrément et à la carte professionnelle d’exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, ou d’exploitant forestier industriel du demandeur selon les trois catégories suivantes de carte d’exploitant artisanal ou industriel : bois d’œuvre et d’industrie, bois de service et bois énergie.

 

Ces permis de coupe sont délivrés par le responsable préfectoral des forêts pour une année renouvelable et les modalités de délivrance sont définies par les textes d’application du présent code.

 

Article 79 : L'exploitation du domaine forestier protégé peut être faite par des personnes physiques qui bénéficient d’une licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale, selon trois catégories, soit les végétaux alimentaires, les végétaux médicinaux et psychotropes et les végétaux artisanaux.

 

La licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est délivrée pour deux années renouvelables par le Directeur National de l’Administration forestière sur la base d’une demande et de son analyse, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, ainsi que la liste des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale.

 

La demande de licence d’exploitation et de valorisation doit préciser adéquatement le PFNL d’origine végétale et les quantités prévues en kilogrammes.

 

Article 80 : L'exploitation de portions du domaine forestier protégé peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière.

 

La portion du domaine forestier protégé sous contrat de gestion forestière est accordée sur la base du découpage en unités forestières d’aménagement (UFA) selon le plan de zonage forestier de la région naturelle, soit chacune des unités forestières d’aménagement (UFA) faisant l’objet des plans d'aménagement forestier, de gestion et d’opération prévus aux articles 51 et 55 ci-dessus.

 

Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier protégé sont conclus, au nom de l'Etat, par le ministère chargé des Forêts, avec toute personne physique ou morale de droit privé habitant habituellement  en Guinée, présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes, notamment l’agrément et la carte professionnelle d’exploitant forestier industriel.

 

Article 81: Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier protégé sont de même durée que les plans d’aménagement forestier et sont révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l’objet d’un cahier des charges qui inclut le plan d’aménagement forestier.

 

 

Les modalités d’attribution du contrat de gestion et les clauses obligatoires du cahier des charges, ainsi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les textes d'application du présent code.

 

Section 6 : Règles communes d'exploitation des produits forestiers

 

Article 82: Hormis les arbres situés dans un terrain clos attenant à une maison d'habitation ou à un bâtiment industriel, commercial ou administratif dans une commune rurale, toute coupe d'arbre est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe.

 

Dans une commune urbaine, toute coupe d’arbre sans exception est subordonnée à la délivrance d’un permis de coupe.

 

Article 83 : Lorsque les arbres destinés à la coupe sont couverts par un plan d'aménagement forestier, le permis de coupe ne peut être délivré que si la coupe est conforme aux prescriptions du plan d'aménagement.

 

Article 84 : L’exploitation forestière des produits ligneux est réalisée selon les règles d’intervention en milieu forestier établies par l’Administration forestière, sous-tendant une exploitation forestière à faible impact (EFI) ou à impact réduit (EFIR) sur l’environnement socio écologique.

 

Ces règles d’exploitation forestière à impact réduit tiennent dûment compte, notamment, des nécessités de la conservation des sols, de la régénération naturelle des couverts forestiers, de la préservation de la faune et de la flore sauvages et du maintien de leurs biotopes et de la régulation des systèmes hydrologiques.

 

Ces règles font partie intégrante des clauses du cahier des charges et du contrat de gestion forestière et sont fixées par décision du Directeur de l’Administration forestière.

 

Article 85 : La licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d’origine végétale est soumise aux règles de récolte à faible impact sur l’environnement socio-écologique.

Ces règles de récolte durable sont fixées par décision du Directeur de l’Administration forestière.

 

Article 86 : Le démarrage des activités d’exploitation commerciale de toute forêt est précédé de réunions de consultation en vue (i) d’informer les parties prenantes de la localisation exacte de l’aire d’exploitation, des voies d’accès et de sortie des produits forestiers et de la durée des travaux, (ii) de fixer, en accord avec les parties prenantes, les modalités de pratique des droits d’usage forestier et, (iii) de s’entendre sur les contributions à la charge de l’exploitant destinées aux communautés riveraines, ainsi que leur mise en œuvre.

 

Article 87 : L'attribution de contrats de gestion forestière est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'attribution dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 88 : L’exercice d’exploitation artisanale des produits forestiers est subordonné à l’obtention d’un agrément et d’une carte professionnelle.

 

L’agrément d’exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique, de nationalité guinéenne et détentrice d’une scie de long, d’une tronçonneuse ou d’une scie mobile.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires d’exploitant artisanal des produits forestiers sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

La délivrance de l’agrément d’exploitant forestier artisanal et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d’une redevance, conformément aux directives de l’arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 89 : L’exercice d’exploitation industrielle des produits forestiers est subordonné à l’obtention d’un agrément et d’une carte professionnelle.

 

L’agrément d’exploitant forestier industriel et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant habituellement en Guinée et exerçant une activité d’exploitation forestière à l’aide de gros équipements forestiers.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires d’exploitant industriel des produits forestiers sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

La délivrance de l’agrément d’exploitant forestier industriel et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d’une redevance, conformément aux directives d’un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 90 : La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance de coupe, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un arrêté conjoint des ministres des Finances et des Forêts.

 

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa 1 les permis de coupe nécessaires à l'action menée par l'Administration forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.

 

Article 91 : Le permis de coupe est soumis à une réglementation fixée par les textes d'application du présent code, en ce qui concerne notamment les indications qu'il doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance du permis de coupe.

 

Le permis de coupe est établi sur la base de la détermination d’une assiette de coupe en hectares et d’un martelage des produits forestiers à exploiter par un agent forestier de la Direction Nationale des Eaux et Forêts.

 

Le permis de coupe devra mentionner les quantités en mètres cubes pour le bois d’œuvre et d’industrie, en nombre de pieds d'arbres ou de tiges pour le bois de service et en stères ou en kilogrammes pour le bois énergie. Il devra aussi mentionner les conditions de coupe et de reboisement compensatoire, les modalités des redevances et les références aux plans d’aménagement forestier, de gestion et d’opération, s’il y a lieu.

 

Les règles de détermination de l’assiette de coupe et les normes de martelage ou du dispositif de marquage prévu par le système de traçabilité sont déterminées par voie réglementaire.

 

La validité des permis de coupe ne peut excéder une année, à compter de la date de délivrance, et est renouvelable.

 

Article 92 : Tout exploitant forestier doit avoir un marteau forestier individuel dont le sceau est codifié par la Direction Nationale des Eaux et Forêts.

 

Article 93 : La délivrance de la licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d’exploitation, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l’arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa 1 les licences d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale nécessaires à l'action menée par l'Administration forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.

 

 

Article 94 : La licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est soumise à une réglementation fixée par les textes d'application du présent code, en ce qui concerne notamment les indications qu'elle doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance de la licence.

 

 

La validité de la licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est de deux années renouvelables.

 

Article 95 : La coupe des arbres et l’exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale sont interdites du coucher au lever du soleil, sauf autorisation spéciale, donnée par l'autorité ayant délivré le permis de coupe ou la licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale.

 

Chapitre IV : Valorisation et promotion des produits forestiers

 

Article 96 : Toute exportation de grumes et de sciages grossiers est interdite.

 

Toute transformation de bois d’œuvre doit être conforme aux normes en vigueur édictées par l’Office Guinéen du Bois (OGUIB).

 

Article 97 : L’exercice de l’activité d’industriel du bois est subordonné à l’obtention d’un agrément et d’une carte professionnelle.

 

Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée et possédant une industrie de transformation de bois et dérivés peut faire une demande d’agrément d’industriel du bois et de carte professionnelle.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires d’industriel du bois sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

La délivrance de l’agrément d’industriel du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d’une redevance, conformément aux directives de l’arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

 

Article 98 : Les bénéficiaires d’un agrément d’industriel du bois non détenteurs d’un agrément d’exploitant forestier industriel peuvent s’approvisionner sur le marché intérieur du bois.

 

L’approvisionnement doit se faire avec du bois légalement exploité selon la présente loi forestière.

 

Article 99 : L’exercice de l’activité d’industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est subordonné à l’obtention d’un agrément et d’une carte professionnelle.

 

Toute personne physique ou personne morale de droit privé régulièrement établie en Guinée et possédant une industrie de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale peut faire une demande d’agrément d’industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale et de carte professionnelle.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires d’industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

La délivrance de l’agrément d’industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d’une redevance conformément aux directives d’un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 100: Quiconque transporte du bois d'œuvre et ses dérivés, ainsi que des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale, doit être muni d'un bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers, établi et délivré par l’agent forestier local.

 

Le bordereau de route est valide pour sept jours et doit obligatoirement faire référence au permis de coupe, au permis de dépôt ou à la licence d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale correspondant. Les modalités d’établissement du bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers sont fixées par voie réglementaire.

 

La délivrance du bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Le bois d'œuvre et ses dérivés, ainsi que les produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale, transportés sans bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers sont saisis par les agents forestiers compétents.

 

Article 101 : Tout industriel du bois ou des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale agréé, ayant sa carte professionnelle, est dans l'obligation de tenir un bordereau d'entrée et de sortie usine des produits forestiers ou tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers dont les modalités sont définies par les textes d'application du présent code.

 

Article 102 : En vue de promouvoir la qualité des produits forestiers nationaux, il est institué un certificat de qualité des sciages et dérivés du bois par arrêté conjoint des ministres en charge du Commerce et des Forêts.

 

Le certificat de qualité des sciages et dérivés du bois, partie intégrante du processus volontaire de certification forestière et du classement de la société industrielle en question, est établi et délivré par l’Office Guinéen du Bois dans les conditions que fixe ledit arrêté conjoint.

 

 

 

 

La délivrance du certificat de qualité des sciages et dérivés du bois est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 103 : Tout exploitant forestier et tout industriel du bois et de ses dérivés sont tenus de valoriser leurs déchets, soit les rebuts d’exploitation forestière et les rebuts de bois d’usine après transformation.

 

Les normes de valorisation et les modalités de suivi et contrôle sont fixées par décision du Directeur National des Eaux et Forêts.

 

Article 104 : Aucun spécimen forestier d’origine végétale ne peut être récolté à des fins scientifiques sans un permis scientifique de récolte.

 

Le permis scientifique de récolte des spécimens forestiers d’origine végétale est accordé à des personnes appartenant à des organismes scientifiques établis en République de Guinée par le ministre en charge des Eaux et Forêts et le ministre en charge de la Recherche scientifique.

 

Pour les organismes scientifiques étrangers, la présentation d’une autorisation de recherche délivrée par l’autorité ministérielle en charge de la recherche scientifique est obligatoire, dont le contenu, les objectifs et les modalités sont fixés par le ministre en charge de la Recherche scientifique.

 

L’obtention du permis scientifique de récolte de spécimens forestiers d’origine végétale et de l’autorisation de recherche donne lieu à la perception de droits fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances, des Eaux et Forêts et de la Recherche scientifique.

 

Ces droits sont portés au double lorsque le permis ou l’autorisation concerne la récolte de spécimens forestiers d’espèces végétales intégralement protégées.

La totalité des données recueillies lors de recherches scientifiques sur le territoire national, concernant des spécimens forestiers d’origine végétale, sont la propriété intellectuelle de la République de Guinée, à moins d’une convention existant avec l’organisme de recherche dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre V : Commercialisation des produits forestiers

 

Article 105 : Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire.

 

Tout détenteur d’un agrément d’exploitant forestier traditionnel et d’une carte professionnelle est tenu d’approvisionner le marché local avec du bois légalement exploité selon la présente loi forestière.

 

Article 106 : L’exercice de l’activité de marchand de bois et dérivés est subordonné à l’obtention d’une carte professionnelle.

 

Toute personne physique ou personne morale de droit privé résidant en République de Guinée et possédant un dépôt aménagé de vente de bois et dérivés peut faire une demande de carte professionnelle.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires de marchand de bois et dérivés sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

Article 107 : Tout marchand de bois et dérivés ayant une carte professionnelle valide doit, sous sa propre responsabilité, justifier l'origine des quantités qu'il détient en produisant une fiche de dépôt établie et délivrée conformément aux textes d'application du présent code.

 

Article 108 : L’exportation et l’importation des produits forestiers d’origine végétale se font conformément à la réglementation en vigueur et aux traités internationaux et africains dont la République de Guinée est partie prenante.

 

 

Article 109 : La nomenclature des bois d’œuvre et dérivés est établie périodiquement selon les modalités définies par décision sur proposition de l’Office Guinéen du Bois.

 

Article 110 : L’exercice de l’activité d’exportateur de produits finis et dérivés du bois est subordonné à l’obtention d’un agrément et d’une carte professionnelle.

 

Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée peut faire une demande d’agrément d’exportateur de produits finis et dérivés du bois et de carte professionnelle.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires d’exportateur de produits finis et dérivés du bois sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

La délivrance de l’agrément d’exportateur de produits finis et dérivés du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d’une redevance, conformément aux directives de l’arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 111 : L’exercice de l’activité d’exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est subordonné à l’obtention d’une licence d’exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale.

 

Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée peut faire une demande de licence d’exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale.

 

Les conditions et les modalités d’obtention des documents réglementaires d’exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale sont fixées par arrêté du ministre en charge des Forêts.

 

 

La délivrance des documents réglementaires d’exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale est assujettie au paiement d’une redevance, conformément aux directives de l’arrêté conjoint des ministres en charge des Forêts et des Finances.

 

Article 112: Pour des besoins de protection des forêts nationales, de statistiques forestières et de certification forestière, il est institué un certificat d'origine ou un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers pour les produits finis et dérivés du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d’origine végétale, destinés à l'exportation.

 

Le certificat d’origine ou un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers pour les produits finis et dérivés du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d’origine végétale destinés à l'exportation, est émis par le Directeur National des Eaux et Forêts.

 

Article 113 : La délivrance du certificat d'origine ou d’un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l’arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 114 : Pour la protection des forêts nationales, un certificat phytosanitaire est obligatoire pour l’importation ou l’exportation de végétaux vivants, de parties de végétaux vivants et de produits végétaux en provenance de forêts.

 

Les produits végétaux importés ou exportés désignent les produits forestiers non manufacturés d’origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion d’agents pathogènes, nuisibles ou potentiellement nuisibles.

 

 

 

Le certificat phytosanitaire est délivré par le ministère en charge de l’Agriculture. Son contenu  et les modalités pour son application sont fixés par voie réglementaire.

 

La délivrance du certificat phytosanitaire est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l’arrêté conjoint des ministres en charge des Forêts, des Finances et de l’Agriculture.

 

Article 115 : La liste des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale interdits de commercialisation, d’importation et d’exportation et les contingentements à l’exploitation selon l’état de la ressource sont établis périodiquement par le Directeur National des Eaux et Forêts.

 

La catégorisation des essences forestières pour le calcul des redevances est établie périodiquement par un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Article 116 : Tout industriel du bois agréé devra approvisionner le marché local du bois au taux minimum de trente pour cent (30 %) de sa production en produits transformés.

 

Ce taux est révisable, si nécessaire, à tous les trois ans par voie réglementaire sur la base des statistiques de consommation locale de bois et dérivés du bois.

 

Chapitre VI : Protection et conservation des forêts

 

Section 1 : Contrôle du déboisement

 

Article 117 : La diversité végétale doit être conservée et le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction causée, notamment, par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les défrichements abusifs, les maladies, l'introduction d'espèces inadaptées ainsi que la désertification.

 

Article 118 : Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'Administration forestière peut, d'office, édicter des mesures de protection à prendre dans les terrains forestiers où elles s'imposent, dans le but, notamment :

•        de fixer les sols en pente ;

•        de protéger les terres et les ouvrages contre l'érosion hydrique ou éolienne ;

•        de protéger les sources et les cours d'eau ;

•        de lutter contre la désertification ;

•        de protéger une espèce rare ou un biotope fragile ;

•        de conserver la diversité végétale ;

•        de mitiger les impacts des changements climatiques ;

•        ou de préserver le milieu naturel en général.

Article 119 : Dans le domaine forestier, il est interdit :

•        de déplacer, briser, détruire ou enlever les bornes servant à délimiter le domaine forestier classé;

•        de dégrader les terres comprises dans le domaine forestier ;

•        d'enlever les souches d'arbres ou d'arbustes, sauf en cas de nécessité technique ;

•        de faire paître les bêtes dans les jeunes pousses résultant d'une exploitation ou d'un incendie ;

•        de mutiler, de couper, d'abattre ou d'enlever des arbres sans autorisation ;

•        d'exercer des droits d'usage forestier autres que ceux autorisés ;

•        d'accomplir illégalement tout acte susceptible de nuire au domaine forestier et à la conservation de la diversité végétale.

 

Article 120: Tout défrichement, consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux d'une parcelle, par quelque procédé que ce soit, en vue de changer l'affectation du sol, est soumise à autorisation, accordée par permis.

 

Ce changement d’affectation du sol des terrains forestiers doit être conforme aux prescriptions du plan de zonage forestier, faisant partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire pour chacune des régions naturelles et décrivant les terres à vocation forestière permanente.

 

Une notice d’impact est obligatoire pour une superficie de défrichement de dix à cinquante hectares.

 

Une étude d’impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement supérieure à cinquante hectares.

 

Article 121: Le permis de défrichement ne peut être accordé que dans les cas et aux conditions prévues par les textes d'application du présent code.

 

En outre, le ministre en charge des Forêts peut, par arrêté, délimiter des zones du domaine forestier où tout défrichement est rigoureusement interdit.

 

Article 122 : Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au boisement initial.

 

Le reboisement consécutif au défrichement doit être effectué par l’Administration forestière, aux frais du bénéficiaire du défrichement. En particulier, le bénéficiaire doit s'acquitter d'une redevance de défrichement, au moment de la délivrance du permis de défrichement par le ministre en charge des Forêts, correspondant aux frais occasionnés par le reboisement.

 

L’assiette, le taux et les modalités de paiement du permis de défrichement sont fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Forêts.

 

Toutefois, si le bénéficiaire du permis de défrichement offre de sérieuses garanties financières et techniques, il peut être autorisé à effectuer lui-même le reboisement, selon les modalités et dans les conditions acceptées par l’Administration forestière.

 

 

 

Dans le cas de l’alinéa 4, le bénéficiaire du permis ne paie qu’une redevance réduite correspondant aux frais de gestion administrative et au contrôle des travaux effectués.

 

L’émission du permis de défrichement et le reboisement doivent être effectués conformément aux prescriptions des textes d'application du présent code.

 

Article 123 : Les dispositions des articles 120 à 122 vues ci-dessus s’appliquent aux exploitations agricoles et aux jachères sans exception.

 

Article 124 : Les espèces végétales en péril des forêts et zones boisées (liste I) jouissent d'une protection intégrale et ne peuvent être coupées, abattues, arrachées ou mutilées, même pour l'exercice d'un droit d'usage forestier.

 

Les espèces végétales vulnérables des forêts et zones boisées (liste II) jouissent d’une protection partielle et ne peuvent être coupées et utilisées qu'après autorisation accordée exceptionnellement par l'autorité forestière habilitée à cet effet par le ministre en charge des Forêts.

 

Les listes I (espèces en péril) et II (espèces vulnérables) sont précisées par décision du Directeur de l’Administration forestière.

 

Article 125: Dans l’objectif de conservation de la diversité végétale, l’Administration des forêts peut proposer la création d'aires spécialement protégées, telles que parcs nationaux, réserves naturelles ou forêts à haute valeur de conservation (FHVC), sur des portions du domaine forestier qui présentent un intérêt exceptionnel et dont il importe de préserver l'intégrité.

 

Ces aires spécialement protégées sont créées et gérées conformément aux dispositions de la législation les concernant et bénéficient des règles protectrices édictées par cette législation.

 

 

Article 126: Les travaux de fouille, d’extraction, d'exploitation de carrières ou de mines, de construction de grandes structures, dont l'exécution est envisagée dans le domaine forestier, sont soumis à l'autorisation du ministère en charge des Forêts, ainsi que, le cas échéant, à un permis de coupe ou de défrichement.

 

Cette autorisation détermine les mesures de protection et de restauration à prendre par le bénéficiaire, conformément aux prescriptions des textes d'application du présent code.

 

 Ce changement d’affectation du sol du domaine forestier doit être conforme aux prescriptions du plan de zonage forestier, faisant partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire pour chacune des régions naturelles et décrivant les terres à vocation forestière permanente.

 

 Une notice d’impact est obligatoire pour une superficie de défrichement ou de coupe de dix à cinquante hectares.

 

Une étude d’impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement ou de coupe supérieure à cinquante hectares.

 

Section 2 : Contrôle des feux de brousse

 

Article 127 : Sous réserve des dispositions du présent code et de ses textes d'application, les feux de brousse sont totalement interdits.

 

Article 128 : Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le débroussaillement, ainsi que les mises à feu précoces, ne peuvent être pratiquées que dans les limites et selon les modalités prévues par le présent code et ses textes d'application.

 

Article 129: Le ministre en charge des Forêts peut, en cas de nécessité, réglementer de façon particulière, voire interdire toute mise à feu, quelle qu'en soit la finalité, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national.

 

Il peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de brousse.

 

Article 130 : Afin de prévenir et de combattre les feux de brousse, l'Administration forestière, ainsi que, le cas échéant, les collectivités décentralisées, districts et villages, les communautés rurales et les personnes physiques ou morales  de droit privé possédant un domaine forestier doivent prendre, notamment, les mesures suivantes :

•        constituer, former et équiper des brigades de lutte contre le feu ;

•        établir des pare-feu, notamment sous forme de bandes débroussaillées et désherbées ou plantées d'espèces résistantes au feu ;

•        créer des postes d'observation dans certaines régions et à certaines époques de l'année.

 

Article 131:Il est interdit de porter ou d'allumer le feu à l'intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des établissements; toutefois, la fabrication du charbon peut être autorisée par le ministre en charge des Forêts, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par arrêté.

 

Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine forestier.

 

Article 132 : Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le ministre en charge des Forêts fixe, par voie réglementaire, la durée pendant laquelle le pâturage est interdit, afin d'assurer la régénération naturelle de la parcelle incendiée.

 

Article 133: En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités locales sont tenues de prêter leur concours aux agents forestiers habilités à combattre le feu.

 

 

Outre les personnes, les agents forestiers habilités peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de transport nécessaires à la lutte contre le feu.

 

Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorité publique la plus proche.

 

Chapitre VII : Régénération et reboisement

 

Article 134: En raison de l'intérêt socioéconomique et écologique que la forêt présente pour le pays, l’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou le reboisement, selon les règles d’un aménagement écosystémique, est obligatoire pour toute superficie défrichée ou déboisée.

Les travaux d’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou de reboisement sont équivalents, à maturité, en qualité, en nombre de tiges et en volume des bois défrichés ou exploités.

 

Tout bénéficiaire d’un permis de défrichement, d’un permis de coupe ou d’un contrat de gestion forestière selon le cas doit réaliser les travaux d’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou de reboisement à ses frais sous le contrôle technique de l’Administration forestière.

 

Les modalités des travaux d’assistance à la régénération naturelle ou de reboisement sont fixées dans le cahier des charges rattaché à chaque type de permis ou contrat de gestion forestière.

 

Article 135 : Dans le domaine forestier de l'État, l’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou le reboisement incombent à l'Administration forestière, selon les modalités prescrites au plan d’aménagement forestier.

 

Article 136 : Dans le domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages, l’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces derniers selon les modalités prescrites au plan d’aménagement forestier simplifié. Ils bénéficient à cet effet du concours technique de l'Administration forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent code.

 

Article 137 : Dans le domaine forestier protégé, l’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou le reboisement incombent aux bénéficiaires du permis de défrichement, du permis de coupe des produits forestiers ou du contrat de gestion forestière, selon le cas.

 

Les modalités des travaux d’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou de reboisement sont décrites dans le cahier des charges rattaché à chacun des titres de défrichement ou d’exploitation, selon le cas.

 

Dans le cas des forêts des communautés rurales, l’assistance à la régénération naturelle, s’il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces dernières. Sur demande, elles peuvent bénéficier du concours technique de l'Administration forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent code.

 

Article 138 : Des portions du domaine forestier peuvent être concédées à des tiers, en vertu d'un contrat de gestion forestière, à charge de réaliser les travaux d’assistance à la régénération naturelle ou de les reboiser pour le compte de l'État ou des collectivités décentralisées, districts et villages concernés, selon les modalités prescrites par les textes d'application du présent code.

 

Article 139: La participation volontaire des populations aux travaux d’assistance à la régénération naturelle ou de reboisement peut être sollicitée de diverses manières, notamment par le biais des organisations à caractère social, culturel ou sportif.

 

En outre, toute administration centrale ou locale peut prêter son concours à l'Administration forestière, aux collectivités décentralisées, districts et villages ou aux communautés rurales pour l'accomplissement des travaux d’assistance à la régénération naturelle ou de reboisement.

 

Article 140 : Des plantations forestières privées peuvent être établies sur toute l'étendue du territoire national par des personnes physiques ou morales de droit privé, qui en sont propriétaires.

 

Les modalités d'établissement et de gestion de ces plantations forestières privées sont définies par les textes d’application du présent code.

 

Les normes techniques des plantations forestières privées sont présentées dans un livret du sylviculteur, sur décision du Directeur de l’Administration forestière.

 

Chapitre VIII : Droits d'usage forestier

 

Article 141: Les droits d'usage forestier sont des droits coutumiers que les populations vivant traditionnellement à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier peuvent exercer de manière durable en vue de satisfaire leurs besoins personnels en produits forestiers, à l’exception des espèces protégées.

 

Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.

 

Article 142 : L'exercice des droits d'usage forestier est strictement limité à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers. Il ne peut donner lieu en aucun cas à des transactions commerciales portant sur les produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale récoltés.

 

Les droits d'usage forestier sont incessibles à des tiers.

 

Article 143 : Dans les forêts classées, les droits d’usage forestier sont limités :

•        au ramassage du bois mort et de la paille ;

•        à la récolte des fruits, racines, feuilles, miel, gommes, résines, champignons, et des plantes alimentaires ou médicinales ;

•        à la coupe du bois nécessaire à la construction des habitations traditionnelles ou des abris pour les animaux domestiques ou à la fabrication des outils agricoles et de l’artisanat non lucratif ;

•        au prélèvement d’eau de consommation humaine et animale ;

•        au pâturage ou au passage des animaux domestiques, à condition qu’ils ne présentent aucun danger pour les peuplements forestiers, la régénération naturelle et les plantations forestières ;

•        à l’accès aux sites sacrés ;

•        à tout autre usage reconnu par les décrets et arrêtés relatifs au classement et par les plans d’aménagement forestier.

 

Ces droits d’usage forestier font partie intégrante des prescriptions des plans d’aménagement forestier et des plans d’aménagement forestier simplifiés.

 

Article 144 : Dans les forêts protégées, les droits d’usage forestier reconnus continuent de s’exercer sans restriction, même dans les zones d’exploitation sous permis de coupe de produits forestiers ligneux, licence d’exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale ou contrat de gestion forestière, sans que les exploitants des produits forestiers puissent prétendre, à ce titre, à une quelconque indemnité ou compensation.

 

Ces droits d’usage forestier sont inclus dans le cahier des charges rattaché au permis de coupe de produits forestiers ligneux, à la licence d’exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d’origine végétale ou au contrat de gestion forestière.

 

Les forêts des communautés rurales, notamment les forêts sacrées, font l’objet de droits d’usage forestier admis par les us et coutumes.

 

Article 145 : Les droits d’usage forestier ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et aux forêts des personnes morales de droit privé.

 

Article 146 : Sauf autorisation du ministre en charge des Forêts, les aires spécialement protégées, telles que parc national ou réserve naturelle, ainsi que les périmètres de reboisement et de régénération naturelle assistée sont affranchis de tous droits d'usage forestier.

 

Article 147 : Dans tout le domaine forestier, l'exercice des droits d'usage forestier est subordonné à l'état des forêts et des arbres hors forêt.

 

En cas de nécessité, le ministre en charge des Forêts peut, par arrêté, suspendre temporairement ou supprimer définitivement l'exercice de certains droits d'usage forestier dans certaines portions du domaine forestier. La suppression ou la suspension des droits d'usage forestier donnent lieu à compensation au profit des usagers.

 

Article 148 : Sous réserve des dispositions du présent code forestier et des autres textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’exercice des droits d’usage forestier est libre et les produits forestiers prélevés ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance à l’Administration forestière.

 

TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES

 

Chapitre I : Fiscalité forestière

 

Article 149 : L’exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale sont assujetties au paiement de droits, taxes et redevances dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des Forêts et des Finances.

 

Article 150 : L’État perçoit des droits, taxes et redevances pour la cession, la location, l’exploitation, la circulation, la transformation, la commercialisation ou l’exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale.

 

Article 151 : Dans le cadre de ses activités, toute personne physique ou morale de droit privé exerçant dans l’exploitation, la transformation, la valorisation, la promotion, la commercialisation ou l’exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale est assujettie au paiement des droits, taxes et redevances prévus par les textes en vigueur.

 

Chapitre II : Fonds Forestier National

 

Article 152: Un Fonds Forestier National assurera le financement des opérations de gestion durable des forêts entrant dans le cadre de la Politique forestière et faunique nationale et du Plan Forestier National.

 

Les opérations de gestion durable des forêts financées par le Fonds Forestier National peuvent être notamment la délimitation du domaine forestier classé, la création et l’entretien de pépinières, les opérations de reboisement et de traitements sylvicoles, la lutte contre les feux de brousse, la recherche et l’expérimentation forestière, la formation des agents forestiers, la vulgarisation des techniques sylvicoles, et l’information et la sensibilisation des populations aux objectifs de la Politique Forestière et Faunique Nationale.

 

Article 153 : Les recettes du Fonds Forestier National sont constituées notamment par :

•        le produit des redevances forestières, telles que les redevances de coupe, de défrichement, de superficie, de bordereau de route, de certificat d’origine et de certificat phytosanitaire, établies par le présent code et les textes d’application ;

•        le produit des redevances de chasse, telles que les redevances sur les permis de petite chasse, de grande chasse, de capture commerciale, d’oisellerie, de chasse ou de capture scientifique et de certificat d’origine, établies par le Code  de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse;

•        le produit de la délivrance des agréments et des cartes professionnelles des exploitants industriels, des industriels du bois et des licences d’exportation ;

•        le produit des taxes d’abattage et de capture d’éléments de la faune sauvage ;

•        le produit des saisies, transactions, amendes et autres pénalités prononcées pour les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application ;

•        le prix du bois d’œuvre issu des plantations forestières de l’État ;

•        les dotations de l’État ;

•        les concours financiers des organismes étrangers de coopération ;

•        les dons et les legs.

 

La répartition des droits, taxes et redevances forestières et fauniques et autres produits provenant des saisies, transactions, amendes et pénalités affectés au Fonds Forestier National est fixée par un arrêté conjoint du ministre en charge des Forêts et du ministre en charge des Finances.

 

L’affectation et la répartition des recettes du Fonds Forestier National sont fixées par décret.

 

TITRE VII : POLICE FORESTIÈRE ET RÉPRESSION  DES INFRACTIONS

 

Chapitre I : Procédure

 

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

 

Article 154 : Les infractions au présent code et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées par :

•        les membres de la police judiciaire auxquels la législation en vigueur donne cette compétence et ;

•        le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature ayant prêté serment devant le tribunal de première instance et ayant reçu l’habilitation du Procureur général de la Cour d’Appel conformément aux dispositions du Code de procédures pénales.

 

Article 155 : Dans l’exercice du service, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature est autorisé à porter l’uniforme et l’arme.

 

Les modalités liées au port de l’uniforme et à l’utilisation de l’arme sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 156 : En vue de la recherche et de la constatation des infractions à la législation forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté est habilité :

•        à interpeller les personnes, s'assurer de leur identité et contrôler les documents administratifs rendus nécessaires par le présent code et les textes pris pour son application;

•        fouiller les véhicules, bateaux, trains et aéronefs, et pénétrer en tous lieux pour y exercer sa surveillance ;

•        opérer les confiscations et saisies prévues par le présent code et les textes pris pour son application.

 

Dans l'exercice de ses attributions de police forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté peut requérir la force publique.

 

Article 157 : Les infractions à la législation forestière sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

 

Ces procès-verbaux sont transmis dans les meilleurs délais à l'Administration forestière et à l'Autorité judiciaire compétente.

 

Section 2 : Saisie et confiscation

 

Article 158 : Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, l'agent compétent qui en fait le constat devra arrêter les travaux et faire la saisie des :

•        produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale exploités ou récoltés frauduleusement ;

•        produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale transportés illégalement ;

•        produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale entreposés illégalement ;

•        produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale commercialisés illégalement ;

•        véhicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi à transporter les produits frauduleux ;

•        outils, engins, armes et instruments ayant servi à commettre l’infraction.

 

 

Article 159 : Les objets saisis et confisqués sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de saisie. Lorsqu’il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s’il n’en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi lui-même, soit à un tiers.

 

En cas de perte ou de détérioration des objets saisis, par la faute du contrevenant ou du tiers, les tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.

 

Article 160 : Tout produit forestier saisi et tout objet, outil, machine et véhicule confisqué ayant servi aux infractions sont vendus selon le mode d’adjudication publique par l’Administration forestière. L’Administration forestière procède à la vente immédiate des produits périssables.

 

La répartition des recettes provenant de la vente des produits forestiers saisis et autres éléments confisqués est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des Forêts et du ministre chargé des Finances.

 

Section 3 : Actions et poursuites

 

Article 161 : Les actions et poursuites sont exercées, au nom de l'Administration forestière, par son Directeur national ou par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité à cet effet, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes.

 

Sous réserve des dispositions du présent code, les infractions en matière forestière sont jugées conformément aux règles générales de la législation répressive en vigueur.

 

 

 

 

Article 162 : Le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité peut, en cas de flagrant délit, procéder à l’arrestation du contrevenant et le déférer devant le procureur de la République.

 

Article 163 : L’Administration forestière peut demander des dommages et intérêts, en plus de la condamnation pénale, dans le cas d’un préjudice causé à l’État.

 

Section 4 : Transactions

 

Article 164 : Pendant ou après jugement, le Directeur National de l'Administration forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature et les agents forestiers assermentés et habilités à cet effet sont autorisés, au nom de l'État, à transiger pour les infractions au présent code et aux textes pris pour son application.

 

 Après jugement définitif, la transaction ne portera que sur les modalités de réparation pécuniaire.

 

 Des copies de ces transactions sont adressées au ministère en charge des Forêts.

 

Article 165 : Avant jugement définitif, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes d’application du présent code.

 

 Les transactions consenties avant jugement définitif portent sur les amendes, les frais et les réparations. Elles entraînent une suspension temporaire des poursuites. Les actions et poursuites ne prennent fin définitivement qu’après paiement intégral du montant retenu ou exécution des prestations en nature dans un délai fixé par les actes de transaction.

 

Les textes d’application mentionnés à l’alinéa 1 définissent, notamment, les formalités et procédures à observer lors des transactions, la liste des agents du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilités à transiger, les barèmes des transactions et les travaux susceptibles d’être effectués à titre de prestations en nature.

 

Article 166 : Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Directeur National de l'Administration forestière.

 

Chapitre II : Infractions et pénalités

 

Section 1 : Infractions relatives à la dégradation du domaine forestier

 

Article 167 : Sous réserve de l’exercice des droits d’usage forestier tels que définis par la présente loi, quiconque commet les infractions citées à l’alinéa 2 ci-dessous dans le domaine forestier classé est puni d’un emprisonnement de six mois à trois  ans et d’une amende de 30 000 000 FG à 150 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

Les infractions passibles sont :

•        la pratique de défrichements ou de cultures ;

•        la création d’une zone habitée ;

•        le déboisement d’une zone non autorisée ;

•        le pâturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours ;

•        l’extraction ou l’enlèvement des pierres, du sable, de la tourbe, des feuilles ou de tout autre produit ;

•        le déplacement, le bris, la destruction ou l’enlèvement des bornes servant à délimiter la forêt classée ;

•        la vente ou l’achat d’une portion de forêt classée ;

•        la pratique d’un droit d’usage forestier non autorisée.

 

 

 

 

Article 168 :  Sous réserve de l’exercice des droits d’usage forestier tels que définis par la présente loi, quiconque commet les infractions citées à l’alinéa 2 ci-dessous dans le domaine forestier protégé est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10 000 000 FG à 50 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

Les infractions passibles sont :

•        la pratique de défrichements ou de cultures ;

•        la création d’une zone habitée ;

•        le déboisement d’une zone non autorisée ;

•        le pâturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours ;

•        la pratique d’un droit d’usage forestier non autorisée.

 

Article 169 : Tout coupable d'un feu, par imprudence ou négligence, dans le domaine forestier en violation des dispositions du présent code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende 20 000 000 FG à 100 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

Article 170 : Quiconque provoque volontairement un feu dans le domaine forestier en violation des dispositions du présent code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 60 000 000 FG à 300 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

Article 171 : Quiconque, légalement requis, refuse de prêter son concours à la lutte contre le feu, en violation des dispositions du présent code ou de ses textes d'application, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5 000 000 FG à 25 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

Article 172 : Quiconque, constate la présence d'un feu de brousse ou d’un incendie forestier, néglige  d'en avertir les autorités publiques les plus proches  est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5 000 000 FG à 25 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

.

 

Article 173 : Les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d'application concernant l'usage du feu à l'intérieur du domaine forestier et les précautions à prendre dans les habitations et établissements qui s'y trouvent sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 000 FG à 50 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

Section 2 : Infractions relatives à l’exploitation, à la transformation et à la commercialisation des produits forestiers

 

Article 174 : Sous réserve de l’exercice des droits d’usage forestier tels que prévus par la présente loi, quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 000 FG à 50 000 000FG ou l'une des deux peines seulement.

 

•        exploitation de produits forestiers non ligneux d’origine végétale sans autorisation ;

•        exploitation du bois énergie (bois de chauffe, charbon de bois) sans autorisation;

•        exploitation du bois de service sans autorisation ;

•        exploitation forestière sans plan d’aménagement forestier ou sans plan d’aménagement forestier simplifié ;

•        non-respect des prescriptions du plan d’aménagement d’une forêt ;

•        non-respect des quotas d’exploitation, d’exportation ou de reboisement.

 

Article 175 : Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux années et d’une amende de 10 000 000FG à 50 000 000FG ou l'une des deux peines seulement.

 

•        circulation des produits de coupe de bois de service et de bois énergie (bois de feu ou charbon de bois) sans bordereau de route ;

•        circulation de produits forestiers non ligneux d’origine végétale sans bordereau de route ;

•        circulation de sciages grossiers ;

•        constitution d’un dépôt de produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie et dérivés du bois sans bordereau d’entrée et de sortie et sans fiche de dépôt ;

•        violation de la réglementation relative à la circulation et au dépôt de produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie et les dérivés du bois.

 

Article 176 : Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 000 FG à 250 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

•        exploitation du bois d’œuvre et d’industrie sans autorisation ou en dehors des limites affectées au permis de coupe ;

•        exploitation du bois d’œuvre et d’industrie par substitution d’une assiette de coupe à une autre ou d’une essence à une autre ;

•        recel de produits forestiers provenant d’une infraction aux dispositions du présent code et de sa réglementation ;

•        abandon des billes sur les lieux de coupe ou le long des routes, parcs à bois et des cours d’eau ;

•        violation de la réglementation relative au marquage des bois en grumes, des souches et des bois transformés ;

•        falsification du mesurage et déclaration d’un cubage inférieur au cubage réel ;

•        empotage et embarquement des bois d’œuvre et d’industrie et des dérivés du bois sans autorisation ;

•        violation de la réglementation relative à la circulation, au transport et au dépôt des bois d’œuvre et d’industrie et des dérivés du bois.

 

Article 177 : Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 000FG à 250 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

•        échange, cession ou location de son titre d’exploitation ;

•        exploitation de produits forestiers ligneux en deçà du diamètre minimum de référence ;

•        violation de la réglementation relative à la déclaration de la production ou des redevances forestières ;

•        vente, importation ou exportation de produits forestiers sans certificat d’origine ;

•        importation ou exportation de produits forestiers sans certificat phytosanitaire.

 

Article 178 : Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 50 000 000FG à 500 000 000FG  ou l'une des deux peines seulement.

 

•        exploitation forestière dans le domaine forestier classé sans contrat de gestion, permis de gestion ou avec des documents falsifiés ;

•        installation d’une unité de transformation des produits forestiers sans agrément ;

•        augmentation sans autorisation préalable de la capacité de production d’une industrie forestière agréée ;

•        utilisation d’une tronçonneuse ou scie mobile non immatriculée ;

•        exploitation-transformation des produits forestiers sans autorisation selon la méthode du sciage à façon ;

•        contrefaction ou falsification des marques régulièrement déposées des marteaux forestiers ;

•        usage de marteaux contrefaits ou falsifiés ;

•        obtention, de manière illégale, de marteaux forestiers et de leur usage frauduleux ;

•        enlèvement des marques de marteau forestier ;

•        exportation, importation ou réimportation de bois d’œuvre et d’industrie en grumes.

 

 

 

 

 

Section 3 : Infractions diverses

 

Article 179 : Les infractions relatives à l’interdiction de la coupe des arbres entre le coucher et le lever du soleil, sauf autorisation spéciale, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 3 000 000FG à 30 000 000FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

Article 180 : Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de  50 000 000FG à 250 000 000FG  ou l'une des deux peines seulement.

 

•        coupe ou arrachage sans autorisation des arbres plantés de main d’homme ;

•        coupe, mutilation ou destruction des espèces végétales en péril (liste I) et des espèces vulnérables nécessitant une autorisation (liste II);

•        exportation ou importation de spécimens végétaux d’origine forestière ou de semences forestières sans autorisation;

•        exploitation ou exportation de ressources génétiques d’origine forestière sans autorisation.

 

Article 181 : Tout exploitant forestier, industriel ou commerçant du bois, de produits dérivés du bois et de produits forestiers non ligneux d’origine végétale qui ne fournit pas à l’Administration forestière, dans les délais prescrits, les informations et les documents techniques et comptables requis par les textes en vigueur, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 000FG à 100 000 000FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

La décision finale du jugement de condamnation peut être assortie du retrait de l’agrément.

 

Article 182 : Quiconque déverse en forêt des produits toxiques ou substances dangereuses et préjudiciables à la diversité végétale et aux ressources forestières sans préjudice des réparations civiles est puni d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende de

1 000 000 000FG à 5 000 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement.

 

 

Article 183 : Les pénalités encourues par application des dispositions du présent code sont portées au double :

•        lorsque les infractions sont commises dans des aires spécialement protégées du domaine forestier ;

•        lorsque les infractions proviennent de marteaux forestiers servant aux marques de l’Administration forestière ;

•        lorsque les infractions proviennent d’un feu volontaire dans le domaine forestier où il y a eu perte de vie humaine, destruction de plantations forestières, de bétail, d’habitations, d’installations industrielles, d’infrastructures ou de d’autres équipements ;

•        lorsque l'auteur de l'infraction est un agent de l'État ou d'une collectivité décentralisée, district ou village ;

•        lorsque quiconque s’oppose ou fait obstacle par actes, paroles, gestes ou manœuvres à l’exercice des fonctions des agents habilités de l’Administration forestière ;

•        en cas de récidive.

 

Article 184 : Outre les sanctions pénales qu’ils encourent, les auteurs de dommages au domaine forestier ou d’installation illicite dans le domaine forestier classé sont tenus, à leurs frais, de :

•        restaurer la parcelle endommagée ou de réparer lesdits dommages ;

•        reboiser une superficie équivalente à celle qui a été déboisée ou détruite par le feu ou autres moyens ;

•        déguerpir obligatoirement en cas de défrichement ou de culture ou d’installation dans le domaine forestier classé.

 

Article 185 : Les commettants sont civilement et administrativement responsables des infractions à la législation forestière commises par leurs préposés, à moins qu'ils ne puissent démontrer qu'ils n'ont pas pu empêcher la commission de ces infractions.

 

Article 186 : Toute personne qui aura été condamnée pour infraction à la législation forestière, ou qui aura bénéficié d'une transaction pour une telle infraction devra, en cas de récidive, être exclue des contrats de gestion forestière, ainsi que des ventes de produits forestiers provenant du domaine forestier.

 

Article 187 : Les auteurs d'infractions au présent code ou aux textes pris pour son application, qui sont insolvables, pourront se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations et frais résultant des condamnations prononcées contre eux et des transactions qui leur sont consenties.

 

Article 188 : Les auteurs d'infractions admis à se libérer au moyen de prestations en nature sont tenus d'effectuer les travaux qui leur sont impartis par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilité à cet effet, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent code.

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 189 : Les forêts classées existantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent la propriété de l’État.

 

L’État peut transférer, en totalité ou en partie, la gestion de certaines de ses forêts classées aux collectivités locales, aux groupements forestiers ou associations forestières formés de communautés rurales selon les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 190 : Les titres d’exploitation de court terme des produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale, délivrés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur expiration.

 

Article 191 : Les contrats et les permis de gestion forestière, délivrés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devront être révisés dans l’optique d’un développement durable.

 

Article 192 : Les modalités et la répartition des recettes perçues au titre de l’exploitation des produits forestiers et les montants provenant de la délivrance des différents agréments et licences sont fixés par un arrêté conjoint du ministre en charge des Forêts et du ministre en charge des Finances.

 

En vue de promouvoir la gestion forestière participative des populations rurales et urbaines et la conservation des forêts et des arbres hors forêt, au minimum trente-cinq pour cent 35 % des recettes et montants mentionnés à l’alinéa 1 devront être retournés aux collectivités locales.

 

Ces recettes et montants affectés aux collectivités locales devront être obligatoirement réinvestis, à hauteur de soixante-quinze pour cent 75 %, dans des travaux communautaires d’intérêt forestier.

 

Article 193 : Pour les forêts classées de l’État sous statut de cogestion avec les collectivités locales, les groupements forestiers ou associations forestières formés de communautés rurales, les recettes issues de la mise en œuvre des plans d’aménagement forestier et des plans de gestion sont réparties comme suit :

•        50 % aux fonds d’aménagement ;

•        50 % au fonctionnement de la structure locale.

Article 194 : Les textes d'application du présent code sont pris chaque fois que de besoin.

 

Article 195 : Le présent code abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment :

 

•        la Loi L/99/013/AN du 22 juin 1999 portant Code Forestier ;

•        l'ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989, portant Code Forestier, telle qu'elle a été modifiée et complétée par l'ordonnance n°097/PRG/SGG/90 du 28 septembre 1990 et la Loi L/93/004/CTRN du 11 mars 1993.

 

 

Article 196 : La présente loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

ANNEXE

 

1 - Sigles et acronymes

 

ATIBT :    Association technique internationale des bois tropicaux.

BAD :        Groupe de la Banque africaine de développement.

CEDEAO : Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest.

CEGENS : Centre de gestion de l’environnement des monts Nimba et Simandou.

CFZ :         Centre forestier de N’Zérékoré.

CGF :      Comité de gestion des forêts.

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages

               menacées d’extinction.

CR :      Commune rurale (anciennement CRD : Commune rurale de développement).

CU :      Commune urbaine.

CVGF : Comité villageois de gestion des forêts.

DNEF : Direction nationale des eaux et forêts.

EFI :     Exploitation forestière à faible impact.

EFIR : Exploitation forestière à impact réduit.

EIES : Étude d’impact environnemental et social.

FFN : Fonds forestier national.

FAD : Fonds africain de développement.

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

FHVC : Forêt à haute valeur de conservation.

GES :    Gaz à effet de serre.

MEEF : Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts.

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique.

OAB :     Organisation Africaine du Bois.

OGUIB : Office Guinéen du Bois.

OGUIPAR : Office Guinéen des Parcs et Réserves.

OIBT : Organisation Internationale des Bois Tropicaux.

PAO :   Plan Annuel d’Opération.

PARCGEF : Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de Gestion Economique et   

                     Financière.

PFFN : Politique Forestière et Faunique Nationale.

PFNL : Produit forestier non ligneux.

REDD : Réduction des Effets de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts.

SGBD : Système de Gestion de Base de Données.

SIRS : Système d’information à référence spatiale.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

UFA : Unité Forestière d’Aménagement.

UICN : Alliance Mondiale pour la Nature./Union Internationale pour la Conservation de la

             Nature

Date adoption