ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
LOI ORDINAIRE
N° …. 033 ….. / 2017/ AN
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI NO 2015 - 019/
AN DU 13 AOUT 2015 ET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONAKRY
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 04/07/2017, la loi ordinaire précitée dont la teneur suit :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Les dispositions des articles 2, alinéa 3, 27, alinéa 1 er, et 41 de la Loi no 2015-019/AN du 13 août 2015 portant organisation judiciaire de la République de Guinée sont modifiées ainsi qu'il suit :
a)- A l'alinéa 3 de l'article 2, au lieu de : « Les juridictions d'exception sont : la Cour des comptes et le tribunal militaire. »,
Lire : « Les juridictions d'exception sont : la Cour des Comptes, le tribunal militaire, les tribunaux de première instance statuant en matière sociale et juvénile » ;
b)- A l'alinéa 1 er de l'article 3, au lieu de : « L'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des Comptes sont fixés par les lois organiques qui les créent »,
Lire : « L'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes sont fixés par les lois organiques qui les régissent » ;
c)- Au même article 3, il est ajouté un alinéa 3, libellé en ces termes : « L'organisation, la compétence et le fonctionnement du tribunal de commerce de Conakry sont fixés par les Actes uniformes de I'OHADA, le Code de procédure civile, économique et administrative, le Code des activités économiques et la présente loi » ;
d)- A l'alinéa 1 er de l'article 27, au lieu de : « Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires civiles, administratives, commerciales, sociales et pénales pour lesquelles compétence n'est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction »,
Lire : « Les tribunaux de première instance connaissent des affaires civiles, administratives, sociales et pénales, ainsi que de toutes autres affaires pour lesquelles compétence n'est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction.
« A l'exception du tribunal de première instance de Conakry, ils connaissent également des affaires commerciales, telles qu'énumérées à l'article 3 cidessous.
« Pour la zone spéciale de Conakry, le tribunal de commerce de Conakry est le tribunal compétent en matière commerciale » ;
e)- A l'article 41, au lieu de : Dans chaque tribunal de première instance, il est créé une ou plusieurs sections commerciales.
« Les règles relatives à la compétence et aux attributions de la section commerciale sont prévues par les Actes uniformes de I'OHADA, le Code de procédure civile, économique et administrative et le Code des activités économiques »,
Lire : « Dans chaque tribunal de première instance, hormis celui de Conakry, il est créé une ou plusieurs sections commerciales.
« Les règles relatives à la compétence et aux attributions de la section commerciale sont celles prévues par les Actes uniformes de I'OHADA, le Code de procédure civile, économique et administrative et le Code des activités économiques ».
CHAPITRE II : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONAKRY
Section 1 : Institution et compétence
Article 2 : Le Tribunal de commerce de Conakry est compétent pour connaître, en premier ressort, des litiges commerciaux qui naissent dans la zone spéciale de Conakry.
Article 3 : Dans les limites de son ressort territorial, le Tribunal de commerce de Conakry est compétent pour connaître :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l'Acte uniforme sur le droit commercial général ;
- des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
- des contestations entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit ;
- des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique ;
- des procédures collectives d'apurement du passif ;
- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par le Tribunal de commerce ;
- des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte uniforme relatif au Droit commercial général, à l'exclusion des contestations relatives aux actes mixtes pour lesquels, la partie non commerçante demanderesse peut saisir le tribunal civil ;
- des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil.
La gestion du Registre du commerce et du Crédit mobilier (RCCM) relève de la compétence du Tribunal de commerce de Conakry.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article 4 : Le Tribunal de commerce de Conakry est composé :
- d'un président (magistrat de carrière) ;
- de trois présidents de section au moins (magistrats de carrière) ;
- de juges consulaires (élus) ;
- d'un chef de greffe et de greffiers.
Le Tribunal de commerce de Conakry est assisté d'un personnel d'appui.
Le ministère public auprès du Tribunal de commerce de Conakry est assuré par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry ou par ses substituts.
Article 5 : Le Tribunal de commerce de Conakry est composé à l'audience :
- d'un président, magistrat professionnel ;
- de deux (2) juges consulaires ; d'un greffier ;
- du représentant du ministère public.
Article 6 : Le président et les présidents de section du Tribunal de commerce de Conakry sont nommés parmi les magistrats de carrière, par décret sur proposition du ministre chargé de la Justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 7 : Les juges consulaires sont élus, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles légalement reconnues et représentatives du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat, à raison de deux délégués par organisation professionnelle.
Article 8 : La liste des membres du collège électoral est dressée par le Premier président de la cour d'appel de Conakry qui reproduit les noms figurant sur les procès-verbaux constatant la désignation des délégués consulaires par leurs structures d'origine respectives.
La liste ainsi arrêtée est rendue publique un mois au moins avant la date de l'élection des juges consulaires.
Article 9 : Le jour du scrutin et sous la présidence du doyen d'âge assisté du plus jeune des membres du collège électoral, les juges consulaires sont élus à la majorité des voix.
Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre du Commerce entérine cette élection.
Article 10 : Pour être juges consulaires, les représentants des organisations professionnelles visées à l'article précédent doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité guinéenne ; être âgés de 30 ans au moins ;
- jouir d'une bonne moralité ;
- n'avoir jamais été condamnés pour un crime ou un délit ;
- avoir exercé, pendant cinq ans au moins, le commerce ou participé à la gestion d'une société commerciale ou à la direction d'une organisation professionnelle ou inter professionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou de tout autre secteur d'activités assimilé ;
- avoir des connaissances pratiques en matière de droit ou de gestion.
Article 11 : Avant d'entrer en fonction, les juges consulaires prêtent le serment suivant :
« Je jure de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal »
Ce serment est reçu est reçu par la cour d'appel.
Article 12 : Les fonctions de juge consulaire ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les juges consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice, du Budget et du Commerce.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges consulaires sont soumis, au plan disciplinaire, au droit commun.
Article 13 : Les règles de procédure applicables devant le Tribunal de commerce de Conakry sont celles prévues par le Code de procédure civile, économique et administrative, le Code des activités économiques et les Actes uniformes du Traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 : En attendant l'installation effective du tribunal de commerce de Conakry, les tribunaux de première instance de Dixinn, Kaloum et Mafanco ou, s'il y a lieu, le tribunal de première instance de Conakry, continuent à connaître des affaires commerciales.
Article 15 : La présente loi qui entre en vigueur, à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry le 04juillet 2017