LOI ORDINAIRE
N°………031……../ 2017/ AN
RELATIVE AUX INSTITUTIONS FINANCIERES INCLUSIVES EN REPUBLIQUE DE GUINEE
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 04/ 07/ 2017, la loi ordinaire relative aux Institutions financières inclusives en République de Guinée dont la teneur suit :
- 1 : DEFINITIONS
Article premier : Aux fins de la présente Loi, il faut entendre par :
- “Agence” : Structure sans personnalité juridique dépendant du siège social d'une institution financière et dotée d'une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts.
- “Association” : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente.
- “Association professionnelle” : regroupement, selon le cas, de l'ensemble des Institutions de Microfinance ou de l’ensemble des EME, chargées, entre autres, d’assurer la promotion et la défense des intérêts de ses membres.
- "Banque Centrale" : Banque Centrale de la République de Guinée.
- « Compte de monnaie électronique » tout compte destiné exclusivement à la réalisation d’opérations de paiement et pouvant être actionné au moyen d’un outil monétique ou de tout support électronique.
- « Dispositions prudentielles » : l’ensemble des règles définies dans le cadre de la surveillance prudentielle des IMF ou des EME.
- Etablissement de Monnaie Electronique ou « EME » : Institution financière inclusive autorisée au titre de la présente loi à émettre et distribuer de la monnaie électronique et à proposer à la clientèle tout service de paiement lié.
- « Etablissements émetteurs » : Les banques au sens de l’article 15 alinéa 2 de la loi portant réglementation bancaire, les Institutions de Microfinance, les établissements de monnaie électronique et le système financier postal.
- « Faitière » : " Institution de microfinance résultant du regroupement d'Institutions de base et exerçant les responsabilités et prérogatives en vertu de la présente Loi.
- « FGDR » : Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
- "Institution de base" : Institution de microfinance principalement constituée de personnes physiques et obéissant aux règles d'action mutualiste ou coopérative ou autogérées, réalisant les opérations de microfinance avec ses membres.
- “Institution de Microfinance” ou « IMF » : Institution financière inclusive autorisée au titre de la présente loi à offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations des banques.
- Institution financière inclusive : Institution financière agréée qui offre, à titre professionnel, des services financiers spécifiques au profit de populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel, dans les limites permises par leur catégorie et leur agrément. Les institutions financières inclusives comportent les catégories suivantes :
- Institution de microfinance ;
- Établissement de monnaie électronique ;
- Services Financiers Postaux ;
- Autres institutions financières inclusives.
- Monnaie électronique : la valeur monétaire représentant la créance sur l’émetteur qui est :
- stockée sous une forme électronique, y compris magnétique ;
- émise sans délai contre la remise de fonds d’un montant qui n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise ;
- Acceptée comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales autres que l’’émetteur.
- « Instrument de Paiement Electronique » : tout outil permettant l’enregistrement de signaux dans une mémoire informatique, et permettant la réalisation de services de paiement électroniques via un compte de paiement électronique.
- « Intermédiaire en Opérations de Microfinance » ou IOM : toute personne qui, présente, propose ou aide à la conclusion des services de microfinance ou effectue tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, sans se porter ducroire et sans être salarié d’un établissement.
- « Intermédiaire en Services de Paiement Électroniques » ou ISPE : toute personne qui présente, propose ou aide à la conclusion des services de paiement électronique ou effectue tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, sans se porter ducroire et sans être salarié d’un établissement émetteur.
- ''OHADA'' : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
- ''Point de service'' : structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège social et n'assurant que des services courants.
- « Porteur » : la personne qui, en vertu d’un contrat conclu avec un EME, une IMF ou une banque, détient un instrument de Paiement Electronique pour son propre compte.
- Services Financiers Postaux : Institution financière inclusive agréée conformément à la présente Loi.
- "Règlement" : règlement intérieur de l'Institution financière inclusive.
- "Réseau" : ensemble d'Institutions de base affiliées à une même Faitière.
- ''Services financiers'' : opérations (collecte de dépôts, prêt d'argent, engagement par signature, distribution de produits de micro-assurance, services de paiement et de transfert d’argent, émission et distribution de monnaie électronique) réalisées par les Institutions financières inclusives dans le cadre de l'agrément délivré par le Comité des agréments.
- “Société commerciale” : personne morale qui répond à la définition donnée par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
- ‘’ Services de paiement ‘’ : toute activité exercée à titre professionnel et destinée à mettre à la disposition du public, des instruments ou offrir des prestations lui permettant notamment l’exécution, quels que soient l’infrastructure, le support ou le procédé technique utilisés, des opérations ci-après :
- Emission et gestion de monnaie électronique ;
- Encaissements ;
- Versements ;
- Retraits ;
- Virements ;
- Paiements ;
- Prélèvements ;
- Gestion et mise à disposition de chèques ;
- Ouverture et gestion de comptes ayant pour finalité exclusive la réalisation d’opérations de paiement.
- "Statuts" : statuts de l'Institution financière inclusive.
- 2 : DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES INSTITUTIONS FINANCIERES INCLUSIVES
Chapitre 1 : Champ d'application
- 1 : La présente Loi fixe les règles relatives à l’activité et au contrôle des Institutions financières inclusives en République de Guinée, quels que soient leur statut juridique et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.
- 2 : Les Institutions de Microfinance sont constituées sous forme de sociétés anonymes, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d'associations.
Les Institutions de Microfinance peuvent exceptionnellement revêtir la forme d'autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation.
Les Établissements de Monnaie électronique sont constitués sous forme de société anonyme.
Services Financiers Postaux est constituée sous forme de société anonyme.
- 3 : Les Institutions financières inclusives ont leur siège social sur le territoire national.
Chapitre 2 : Opérations des Institutions de Microfinance
- 4 : Les opérations que peuvent réaliser les Institutions de Microfinance sont :
- la collecte de dépôts pour l’une des deux catégories d’institutions de Microfinance. Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par une Institution de Microfinance auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour elle de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus.
- les opérations de prêts : Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel une Institution de Microfinance met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d'un membre ou d'un client à charge pour ce dernier de les rembourser à l'échéance convenue.
Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale.
- les opérations d'engagement par signature : Est considérée comme une opération d'engagement par signature, tout acte par lequel une Institution de Microfinance prend, dans l'intérêt d'un membre ou d'un client, un aval, une caution ou une autre garantie.
- certaines opérations et services de paiement dans les conditions et limites fixées par la Banque Centrale.
- la vente de produits d’assurance individuelle ou collective pour le compte de compagnies d’assurances, dans les conditions et limites fixées par la Banque Centrale.
- 5 : Les opérations effectuées par les Institutions de Microfinance sont circonscrites sur le territoire national.
- 6 : Les Institutions de Microfinance sont classées en deux catégories, selon la nature des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer :
- les Institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou aux tiers ;
- les Institutions qui accordent des prêts, sans exercer l'activité de collecte des dépôts.
Les Institutions de Microfinance d'une catégorie ne peuvent pas exercer les activités d'une autre catégorie sans l'autorisation préalable de la Banque Centrale, accordée comme en matière d'agrément.
Les Institutions de Microfinance qui envisagent d'exercer des activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente Loi.
Chapitre 3 : Opérations des Etablissements de Monnaie Electronique
- 7 : Les opérations effectuées par les Établissements de Monnaie Électronique consistent exclusivement en :
- l’émission de la monnaie électronique ;
- la mise à disposition du public de la monnaie électronique ;
- la gestion de la monnaie électronique ;
Les EME ne peuvent pas effectuer d’opérations de crédit à la clientèle.
Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés auprès du public par les EME ne sont pas des fonds reçus du public au sens des articles 2 et 3 de la loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire. Ces fonds ne peuvent pas être utilisés par les EME pour leur propre compte.
Chapitre 4 : Opérations des Services Financiers Postaux
- 8 : Les Services Financiers Postaux tels que définis à l’article 13 de la loi L/2016/036/AN du 28 juillet 2016, peuvent proposer à la clientèle, par le biais de la société agréée conformément aux dispositions de la présente loi, et dans le cadre des restrictions le cas échéant prévues par la décision d’agrément le concernant, les services financiers suivants :
- la mise à disposition et la gestion de moyens de paiement ;
- des comptes d’épargne réglementés ;
- des comptes de dépôt ou de monnaie électronique ;
- la souscription de tout produit d’assurance individuelle ou collective pour le compte d’une compagnie d’assurance agréé en République de Guinée.
Les Services Financiers Postaux ne peuvent pas effectuer d’opérations de crédit à la clientèle. Les comptes ouverts au nom des clients ne peuvent pas présenter de solde débiteur.
Chapitre 5 : Opérations des autres institutions financières inclusives
- 9 : La Banque Centrale définit strictement les opérations que toute autre catégorie d’institution financière inclusive agréée peut proposer à la clientèle, et dans le cadre des restrictions le cas échéant prévues par la décision d’agrément la concernant.
- 3 : CONDITIONS D’EXERCICE, AGREMENTS, AUTORISATIONS PREALABLES, NOTIFICATIONS ET INTERDICTIONS
Chapitre 1 : Agrément des Institutions financières inclusives
- 10 : Les Institutions financières inclusives doivent, préalablement à l'exercice de leur activité, être agréées par le Comité des agréments.
- 11 : Les demandes d'agrément sont adressées au Gouverneur de la Banque Centrale, Président du Comité des agréments et instruites par la Banque Centrale qui vérifie que l’entreprise qui sollicite l’agrément satisfait aux obligations prévues par la présente Loi.
Une instruction de la Banque Centrale détermine les conditions d’obtention de l’agrément.
La Banque Centrale obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l'honorabilité et l'expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer l’Institution financière inclusive.
Le Comité des agréments statue dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d’agrément.
Toute demande de renseignements complémentaires émanant de la Banque Centrale, dûment motivée, suspend ce délai.
- 12 : Le capital social des Institutions de Microfinance constitués sous forme de sociétés, des Etablissements de Monnaie Electronique, et des Services Financiers Postaux doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l'agrément. Le capital libéré doit être à tout moment employé en Guinée.
- 13 : Les Institutions de Microfinance constituées sous forme de société, les Etablissements de Monnaie Electronique et Services Financiers Postaux ne peuvent revêtir la forme d'une société unipersonnelle.
- 14 : L'agrément est prononcé par une décision du Comité des agréments.
L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
La décision de refus d’agrément est motivée et notifiée au promoteur et elle n’est pas susceptible de recours.
- 15 : La décision d’agrément est publiée au journal officiel de la République de Guinée et dans un journal d’annonces légales ou selon toute autre forme de publicité dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de l’agrément à l’IMF ou à l’EME.
L’octroi de l’agrément est constaté par l’inscription sur la liste commune des Institutions financières inclusives, avec précision de leur catégorie et sous-catégorie le cas échéant. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque Centrale et publiée une fois par an au journal officiel de la République de Guinée.
Tout acte ou fait affectant l’Institution financière inclusive et qui entraine la modification des informations figurant sur ladite liste doit faire l’objet d’une publication au journal officiel de la République de Guinée.
Ces diverses publications sont effectuées à la diligence de la Banque Centrale.
Chapitre 2 : Agrément des Directeurs Généraux et des Commissaires aux comptes
- 16 : La Direction Générale de toute Institution financière inclusive doit être assurée par une ou deux personnes au moins, agréées par le Comité des agréments dans les conditions ci-après :
- sauf dérogation expresse accordée par le Comité des agréments, nul ne peut diriger ou gérer une Institution financière inclusive, s'il n'a pas la nationalité guinéenne ou qu’il jouisse de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre d’une convention signée entre son Etat d’origine et la République de Guinée ;
- les Directeurs Généraux doivent présenter l’honorabilité et la compétence nécessaire ;
- ils doivent être titulaires d'au moins d’une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques, de gestion ou d'un diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solide référence et d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine des Institutions financières inclusives ou tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.
En l’absence d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ils doivent justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau dans un établissement de crédit ou une institution financière.
Une instruction de la Banque Centrale détermine les conditions qui rendent obligatoires la nomination d’un Directeur Général Adjoint.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeant les Institutions de base affiliées à une Faitière.
- 17 : Les Etablissements de monnaie électronique, Services Financiers Postaux, les Institutions de Microfinance qui collectent de l’épargne et tous les organes faitiers nomment un (1) ou deux (2) Commissaires aux comptes titulaires agréés par le Comité des agréments. Ils doivent disposer de Commissaires aux comptes suppléants désignés dans les mêmes conditions que les Commissaires aux comptes titulaires.
- 18 : Les Institutions de microfinance qui ne collectent pas de l’épargne et dont le total bilan dépasse un seuil qui sera fixé par une instruction de la Banque Centrale nomment un (1) ou deux (2) Commissaires aux comptes. Elles doivent disposer de Commissaires aux comptes suppléants désignés dans les mêmes conditions que les Commissaires aux comptes titulaires.
- 19 : Pour les Institutions de Microfinance qui ne collectent pas de l’épargne et dont le total de bilan ne dépasse pas ce seuil, les comptes doivent être vérifiés par un Expert-comptable agréé par l’ordre des Experts comptables.
- 20 : Une instruction de la Banque Centrale détermine les critères à remplir, et les conditions qui rendent obligatoire la nomination d’un second Commissaire aux comptes et de suppléant.
- 21 : Les Commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession :
- procéder à la certification des comptes annuels et ;
- s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes.
A la requête de la Banque Centrale, tout Commissaire aux comptes d’une Institution financière inclusive est tenu de communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le secret professionnel n’est pas opposable à la Banque Centrale.
La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les attributions et les conditions d’exercice de l’activité des Commissaires aux comptes des Institutions financières inclusives.
- 22 : Les demandes d’agrément des Directeurs Généraux et des Commissaires aux comptes sont adressées au Gouverneur de la Banque Centrale, Président du Comité des agréments et instruites par la Banque Centrale.
Une instruction de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier d'agrément des Directeurs Généraux et des Commissaires aux comptes.
Le Comité statue dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d’agrément.
Toute demande de renseignements complémentaires émanant de la Banque Centrale, dûment motivée, suspend ce délai.
La décision de refus d’agrément est motivée et notifiée au promoteur.
Elle n’est pas susceptible de recours.
Chapitre 3 : Retrait d’agrément
- 23 : Le retrait d’agrément des Institutions financières inclusives ou de leurs Directeurs Généraux ou Commissaires aux comptes est prononcé par le Comité des agréments :
- soit à la demande de l’Institution financière inclusive ;
- soit à l’initiative de la Banque Centrale lorsque :
- il n’a pas été fait usage de l’agrément dans un délai de douze (12) mois ;
- l’Institution financière inclusive et/ou les personnes visées aux articles 17, 18 et 19 ne remplissent plus les conditions de leur agrément ;
- l’Institution financière inclusive ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles, et d’une façon générale la réglementation qui leur est applicable ;
- l’Institution financière inclusive et/ou les personnes visées aux articles 17, 18 et 19 n’exercent plus leur activité depuis plus de six mois ;
- le siège social de l’Institution financière inclusive est transféré hors de la République de Guinée ;
- la totalité des activités de l’Institution financière inclusive a été cédée ou liquidée dans le cadre d’une décision de résolution de crise prise par la Banque Centrale ;
- il est établi que l’agrément a été accordé sur la base de faux documents ou de fausses déclarations.
- 24 : Le retrait d'agrément est prononcé par une décision du Comité des agréments.
Le retrait d'agrément entraîne la radiation de l’Institution financière inclusive concernée de son registre et l'arrêt de ses activités dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
- 25 : Les demandes de retrait d'agrément à l’initiative d’une Institution financière inclusive sont adressées au Comité des agréments et instruites par la Banque Centrale. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l’Institution financière inclusive.
La Banque Centrale peut exiger tout document, étude préalable ou audit externe à la charge de l’Institution financière inclusive pour l’instruction du dossier. Le Comité des agréments peut demander l’audition de toute personne qu’il juge nécessaire.
- 26 : La décision de retrait d'agrément doit être notifiée aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires et publiée au Journal Officiel.
Chapitre 4 : Autorisations préalables
- 27 : Sont subordonnées à l'autorisation préalable du Comité des Agréments, les opérations suivantes relatives aux Institutions financières inclusives :
- toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
- pour les institutions de microfinance, les opérations d'affiliation et de désaffiliation d’une Faitière ;
- les opérations de fusion, de scission ou de dissolution anticipée ;
- toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans une Institution financière inclusive, ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces seuils.
Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts d’une Institution financière inclusive.
Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne morale ou physique :
- les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote ;
- les sociétés dans lesquelles les personnes visées à l'alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, détient la majorité des droits de vote.
Chapitre 5 : Notifications
- 28 : Sont subordonnées à une notification à la Banque Centrale dans un délai de trente (30) jours calendaires sous peine des sanctions prévues par la présente Loi, les opérations suivantes :
- le transfert du siège social ;
- la création ou la fermeture d'une agence ou d'un point de service ;
- la location de coffre-fort ;
- les achats de biens pour les besoins de la clientèle ou des membres selon le cas. Ces opérations doivent être en rapport avec les activités de ceux-ci.
- 29 : Toute Institution de Microfinance doit être administrée par un Conseil d’Administration de six (06) membres au moins. Moins de la moitié des Administrateurs, et sans pouvoir excéder le nombre de trois (03), peuvent être choisi parmi les gestionnaires ou employés de l’Institution de Microfinance
Les Etablissements de Monnaie électronique et Services Financiers Postaux doivent être administrés par un Conseil d’Administration de trois (03) membres au moins.
Les Administrateurs doivent être choisis sur des critères d’honorabilité et de compétence.
Une notification préalable doit être faite au Comité des agréments un (01) mois au moins avant la prise d’effet de la nomination d’un administrateur.
La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions de cette notification.
Le Comité des agréments peut s’opposer à la désignation d’un administrateur.
La décision motivée est signifiée à l’Institution financière inclusive. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président qui doit être résident en République de Guinée.
Hormis le cas où une Institution financière inclusive est une filiale d’une autre, nul ne peut être membre de plus d’un Conseil d’administration d’une Institution financière inclusive.
- 30 : Toute Institution financière inclusive doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale, du Registre du commerce et du crédit mobilier ou du Ministère en Charge de l’Administration du territoire, la liste des personnes exerçant en son sein des fonctions d’administrateur et de direction générale, sous peine des sanctions prévues de la présente Loi.
La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de la déclaration de cette liste.
Chapitre 6 : Interdictions
- 31 : Nul ne peut être membre d’un organe d’administration d’une Institution financière inclusive, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger ou gérer une Institution financière inclusive, ni disposer du pouvoir de signer pour son compte s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une ou plusieurs des infractions ci-après :
- Crime ;
- Faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
- Vol, escroquerie, abus de confiance ;
- Banqueroute et faillite frauduleuse ;
- Détournements de deniers publics ;
- Extorsion de fonds ou de valeurs et émission de chèque sans provisions ;
- Recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions ;
- Tentative ou complicité des infractions énumérées ci-dessus.
L’interdiction édictée par le présent article s’applique également aux faillis non réhabilités et aux officiers ministériels destitués.
- 32 : Il est interdit aux Institutions financières inclusives d’effectuer des opérations autres que celles qui leur sont autorisées.
- 33 : Il est interdit à toute entité autre qu'une Institution de Microfinance ou un Etablissement de Monnaie électronique ou Services Financiers Postaux, d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, de façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est autorisée à exercer, selon le cas, en tant qu’Institution de Microfinance ou Etablissement de Monnaie Electronique ou Services Financiers Postaux, ou de créer une confusion à ce sujet.
- 34 : Il est interdit à toute personne visée à l'article 45 d'user des informations, dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, pour en tirer un profit personnel ou en faire bénéficier des tiers, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues au titre 7 de la présente Loi.
- 35 : Les interdictions visées à l’article 32 s'appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l'étranger.
Dans ce cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir la juridiction compétente d'une demande tendant à faire constater que les conditions d'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies. Le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère. La décision du tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.
Lorsque la décision dont résulte l'une des interdictions visées à article 32 de la présente Loi, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de voies de recours.
Chapitre 1 : Organisation
- 36 : L'autorité de supervision des Institutions financières inclusives est la Banque Centrale. L’Etat assure la promotion du secteur dans le respect des règles de concurrence édictées par la Banque Centrale.
- 37 : Toute « Institution de Microfinance », « Etablissement de Monnaie électronique », ou toute autre catégorie visée à la présente loi est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Elle ne peut prendre la dénomination d'une autre « Institution de Microfinance », « Etablissement de Monnaie électronique », ou autre, déjà agréé.
L'utilisation du terme “banque” est interdite aux Institutions financières inclusives.
- 38 : Les Institutions financières inclusives sont tenues, sous peine des sanctions prévues par la présente loi, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires ou autres, leur dénomination sociale suivie des références :
- du texte qui les régit ;
- de l'agrément.
- 39 : La dénomination sociale ainsi que les références de l'agrément doivent également figurer sur tous les actes et documents émanant de l’Institution financière inclusive et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses.
Elle doit être précédée ou suivie immédiatement, en caractères lisibles, de l'indication de la forme juridique de l’Institution financière inclusive, de l'adresse de son siège et de la mention de son enregistrement au registre des Institutions financières inclusives.
- 40 : Le capital des Institutions financières inclusives ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments.
Ce montant peut être différent pour les diverses catégories et sous-catégories d’Institutions financières inclusives.
Chapitre 2 : Fonctionnement
- 41 : Au sein d'une Institution financière inclusive, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts.
- 42 : Sous réserve des dispositions particulières de la présente Loi et des textes pris pour son application, les statuts des Institutions financières inclusives déterminent notamment leur objet et leur durée de vie, la localisation de leur siège social ainsi que les modes d'administration et de contrôle.
- 43 : Les statuts doivent être transmis à la Banque Centrale en deux (2) exemplaires. Ils sont accompagnés de la liste nominative et du curriculum vitae des membres des organes d'administration, de gestion et de contrôle de l’Institution financière inclusive avec l'indication de leur domicile.
Toute modification ultérieure des statuts ou de la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution d'une Institution financière inclusive ou qui organisent sa liquidation sont soumis à une obligation de dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, au Ministère en charge de l’administration du territoire et de déclaration écrite à la Banque Centrale dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de l'Assemblée générale ayant statué sur ces modifications.
Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.
- 44 : Les personnes qui concourent à l'administration, au contrôle, à la direction, à la gérance ou au fonctionnement d’une Institution financière inclusive sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 50, 56, et 70 de la présente Loi.
- 45 : Une Institution de Microfinance habilitée à collecter l’épargne, peut ouvrir des comptes de dépôts à ses membres ou à sa clientèle. Il ne peut en être disposé par chèque. Les autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont déterminées par l'Assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
Un Etablissement de Monnaie Electronique ne peut ouvrir que des comptes de monnaie électronique à sa clientèle. Il ne peut pas en être disposé par chèque. Les autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont déterminées par l'assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci, dans les limites prévues par la réglementation.
- 46 : Tout prêt aux dirigeants et au personnel d'une Institution de Microfinance ainsi qu'aux personnes, dont les intérêts ou les rapports avec l'Institution sont susceptibles d'influencer les décisions de cette dernière, doit être autorisé par l'organe habilité à cet effet, par décision prise à la majorité qualifiée prévue dans les statuts.
- 47 : L'encours des prêts accordés par une Institution de Microfinance aux personnes visées à l'article 47 ne peut excéder une fraction de ses fonds propres ou de ses ressources fixées par instruction de la Banque Centrale.
- 48 : Une Institution de Microfinance peut conclure des accords avec d'autres Institutions similaires, des organisations ou d'autres Institutions financières inclusives afin d'aider ses membres ou sa clientèle à acquérir des biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de la poursuite de ses objectifs.
Elle peut souscrire des contrats d'assurance en vue de couvrir les risques liés à son activité et souscrire également toute assurance au profit de ses membres ou de sa clientèle, à titre individuel ou collectif.
Une Institution de Microfinance peut créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres ou de sa clientèle et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés. En outre, il peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l'intérêt de ses membres ou de sa clientèle.
Lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues à l'alinéa précédent excèdent une fraction des risques précisée par instruction de la Banque Centrale, l'autorisation de la Banque Centrale est requise.
Chapitre 3 : Contrôle interne
- 49 : Le contrôle et la surveillance des Institutions financières inclusives portent sur tous les aspects touchant à leur organisation et à leur fonctionnement, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent.
Dans le cadre de leurs interventions, les Institutions financières inclusives sont tenues de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque Centrale relatives au contrôle interne.
Les organes et les structures chargés de la surveillance et du contrôle ont droit, dans le cadre de cette mission, à la communication, sur leur demande, de tous documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.
- 50 : Les organes et les structures chargés de la surveillance et du contrôle au sein des Institutions financières inclusives peuvent recourir à toute assistance technique en vue de les aider à accomplir efficacement leur mission. Les agents intervenant dans le cadre de l'assistance technique peuvent être admis, à leur demande ou sur l'initiative des dirigeants, à participer à des réunions des organes de l’Institution financière inclusive.
- 51 : Les anomalies constatées par les responsables du contrôle et de la surveillance font l'objet d'un rapport, assorti de recommandations, adressé aux organes d'administration et de gestion de l’Institution financière inclusive concernée et, dans le cas des Institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, à l'organe de contrôle et à la Faitière à laquelle elle est affiliée. Dans les trente (30) jours qui suivent sa production, une copie de ce rapport est transmise à la Banque Centrale.
- 52 : Les rapports internes de vérification ou d'inspection sont adressés à la Banque Centrale qui peut, en cas d'infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou de pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers, exiger la mise en œuvre de mesures de redressement.
- 53 : Les anomalies constatées lors d’un contrôle interne s’entendent comme le non-respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne :
- l’organisation et le fonctionnement des Institutions financières inclusives ;
- les principes coopératifs ou mutualistes ou les textes régissant les autres formes juridiques autorisées à exercer en qualité d’Institution financière inclusive ;
- les règles et normes de comptabilité ;
- les règles et normes de gestion ;
- la sécurité.
- 54 : Les fonctions d'inspecteur, de contrôleur interne ou d'auditeur interne sont incompatibles avec :
- toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
- toute activité de vérificateur des états financiers durant le même exercice au sein d'une même Institution financière inclusive.
Chapitre 4 : Supervision par la Banque Centrale
- 55 : La Banque Centrale est responsable de la supervision des Institutions financières inclusives. Elle procède à leur contrôle sur pièces et sur place.
- 56 : La Banque Centrale porte les conclusions des contrôles sur place à la connaissance du Conseil d'Administration de l’Institution financière inclusive concernée ou de l'organe en tenant lieu.
- 57 : Pour l'accomplissement de sa mission de contrôle, la Banque Centrale peut procéder à l'audition des dirigeants de l’Institution financière inclusive ou de toute personne, dont le concours peut s'avérer utile.
- 58 : Les Autorités administratives et judiciaires de la République de Guinée prêtent leur concours aux contrôles effectués et à l'exécution des décisions de la Banque Centrale.
- 59 : Lorsqu'elle constate une infraction pénale, la Banque Centrale en informe les Autorités judiciaires compétentes.
Chapitre 5 : Comptabilité et information de la Banque Centrale
- 60 : Les Institutions financières inclusives doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu'elles traitent conformément au plan comptable édicté par la Banque Centrale.
Elles sont tenues d'établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.
- 61 : Toute Institution financière inclusive produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute Faitière est tenue d'élaborer ce document sur une base consolidée.
Le rapport comprend, en sus des informations sur les activités de l’Institution financière inclusive, les états financiers approuvés par l'Assemblée Générale ainsi que les documents annexés établis selon les normes déterminées par instructions de la Banque Centrale.
- 62 : Les rapports et états financiers annuels provisoires ainsi que les documents annexés des Institutions financières inclusives sont communiqués à la Banque Centrale dans un délai de trois (3) mois après la clôture de l'exercice.
Les rapports et états financiers annuels certifiés par les Commissaires aux comptes ainsi que les documents annexés des Institutions financières inclusives sont communiqués à la Banque Centrale dans un délai de six (6) mois après la clôture de l'exercice.
Les modalités d'établissement et de conservation des états financiers sont précisées par instructions de la Banque Centrale.
- 63 : L'exercice social court du 1er janvier au 31 décembre de l'année, sauf pour le premier exercice, dont la durée est fixée par la décision d’agrément.
- 64 : Les états financiers annuels doivent être certifiés par au moins un Commissaire aux Comptes.
Les états financiers des fédérations, des unions doivent être certifiés par un Commissaire aux comptes.
Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l’agrément de la Banque Centrale.
Pour les IMF organisées en réseau, la certification des états financiers annuels vise ceux de la Faitière et de l’ensemble des institutions de base affiliées.
- 65 : Les Institutions financières inclusives font publier dans un délai de six (6) mois après la clôture de l'exercice social, à leur frais, leurs états financiers au Journal Officiel de la République de Guinée ou dans au moins deux journaux à large diffusion. Les Institutions financières inclusives qui enfreignent cette disposition peuvent se voir appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l'article 125 de la présente Loi. La Banque Centrale, peut ordonner à toute Institution financière inclusive de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
- 66 : Outre les états financiers annuels, les Institutions financières inclusives communiquent à la Banque Centrale, des données périodiques dont la forme, le contenu et le délai de transmission sont précisés par instructions de la Banque Centrale.
- 67 : La Banque Centrale est habilitée à demander la communication de tous documents, états statistiques, rapports et tous autres renseignements nécessaires à l'exercice de ses attributions.
- 68 : Les Institutions financières inclusives fournissent, à toute réquisition de la Banque Centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles notamment pour l'examen de leurs situations, l'appréciation de leurs risques et l'établissement de la liste des incidents de paiement.
- 69 : Le secret professionnel n’est opposable ni au Comité des agréments ni à la Banque Centrale dans l'exercice de leurs fonctions.
- 70 : Toute personne qui participe ou qui a participé aux délibérations et aux activités du Comité des agréments est tenue au secret professionnel sous les peines prévues au code pénal. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Toutefois, aucune responsabilité pénale ou civile ne peut être invoquée devant un juge à l’encontre des Agents de la Banque Centrale agissant dans le cadre de leurs fonctions de superviseur.
Cependant les Agents de la Banque Centrale ne peuvent exercer une fonction, rémunérée dans une Institution financière inclusive, ni recevoir une rémunération directe ou indirecte d’une Institution financière inclusive, à quelque titre que ce soit.
Chapitre 6 : Régime prudentiel des institutions de microfinance
- 71 : La Banque Centrale édicte les normes de gestion applicables aux Institutions de Microfinance, destinées à garantir :
- leur solvabilité, leur liquidité ainsi que l'équilibre de leur structure financière ;
- un dispositif adéquat de contrôle interne et de gestion des risques leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles importantes ;
- l’utilisation et la gestion des fonds reçus de leur clientèle.
Chapitre 7 : Régime prudentiel des Établissements de Monnaie électronique
- 72 : Les Établissements ne peuvent disposer des sommes figurant sur les comptes de monnaie électronique que dans les conditions prévues par instruction de la Banque Centrale.
Les fonds représentatifs de monnaie électronique se trouvant sur les comptes de monnaie électronique des clients ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de Monnaie électronique pour le compte desquels les fonds sont détenus. Ces fonds sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de l’Établissement de Monnaie électronique, y compris en cas de procédures de recouvrement de créances ou de procédure collective d’apurement du passif ouverte à l'encontre de l’Etablissement de Monnaie électronique
- 73 : Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à consentir, sous quelle que forme que ce soit, des services de crédit à leur clientèle.
- 74 : La Banque Centrale édicte les normes de gestion applicables aux Établissements de Monnaie électronique destinées à garantir :
- leur solvabilité, leur liquidité ainsi que l'équilibre de leur structure financière ;
- un dispositif adéquat de contrôle interne et de gestion des risques leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles importantes.
Chapitre 8 : Régime prudentiel du Système Financier Postal
- 75 : La Banque Centrale édicte les normes de gestion applicables aux Système Financier Postal, destinées à garantir :
- leur solvabilité, sa liquidité ainsi que l'équilibre de sa structure financière ;
- un dispositif adéquat de contrôle interne et de gestion des risques lui permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'il confie à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles importantes ;
- l’utilisation et la gestion prudente des fonds reçus de leur clientèle.
Chapitre 9 : Régime prudentiel des Autres Institutions Financières Inclusives
- 76 : La Banque Centrale peut créer toute sous-catégorie additionnelle d’institution financière inclusive, par voie réglementaire, en fonction de l’évolution du secteur et dès lors qu’il est avéré que l’activité exercée ne permet pas de fonctionner avec une catégorie existante.
Elle définit les opérations autorisées à toute sous-catégorie additionnelle.
Une sous-catégorie additionnelle ne peut pas servir ou aboutir à diminuer le niveau de supervision prudentielle des institutions financières inclusives ni avoir pour objet ou effet de créer un biais dans la concurrence entre institutions financières, ni de diminuer le niveau de protection des épargnants.
- 77 : La Banque Centrale édicte les normes de gestion applicables aux autres institutions financières inclusives, en distinguant le cas échéant selon leurs sous-catégories ou spécialisations, et destinées à garantir :
- leur solvabilité, leur liquidité ainsi que l'équilibre de leur structure financière ;
- un dispositif adéquat de contrôle interne et de gestion des risques leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'elles confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles importantes ;
- l’utilisation et la gestion prudente des fonds reçus de leur clientèle.
Chapitre 10 : Intermédiaires en opérations de microfinance (IOM) et en services de monnaie électronique (ISME)
- 78 : Les Institutions financières inclusives peuvent recourir, pour la distribution de leurs produits, aux services d’intermédiaires non-salariés, respectivement appelés :
- « Intermédiaires en Opérations de Microfinance » ou « IOM » et ;
- « Intermédiaires en Services de Monnaie Electronique » ou « ISME » lorsque les opérations se limitent à la distribution de monnaie électronique pour le compte d’un Etablissement émetteur.
- 79 : Toute Institution financière inclusive souhaitant utiliser les services d’intermédiaires en opérations de microfinance ou en services de Monnaie électronique présente à la Banque Centrale, pour autorisation, un dossier de projet expliquant notamment :
- les objectifs, la stratégie et l’architecture du dispositif envisagé ;
- les moyens techniques utilisés, notamment en cas de système de paiement ou de manipulation d’espèces, et l’impact en termes de gestion du risque opérationnel ;
- le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le ou les contrats-types devant le lier avec le ou les intermédiaires ;
- les conditions éventuelles de l’organisation en réseau et de la sous-traitance.
La liste des pièces à fournir est établie par instruction de la Banque Centrale.
- 80 : Sous réserve de compatibilité avec les objectifs de la supervision prudentielle, les Institutions financières inclusives peuvent organiser la distribution de leurs produits en réseaux d’intermédiaires et sous-intermédiaires.
Les Établissements sont financièrement responsables, vis-à-vis des clients, des préjudices que peuvent leur causer les intermédiaires qu’ils ont mandatés.
- 81 : Toute personne qui souhaite opérer de manière indépendante en tant qu’intermédiaire pour une ou plusieurs Institutions financières inclusives peut obtenir une autorisation directe de la Banque Centrale, dans les conditions définies par celle-ci.
- 82 : Une instruction de la Banque Centrale définit les conditions d’exercice de la profession d’intermédiaire en opérations de microfinance ou en services de Monnaie électronique.
Chapitre 1 : Normes relatives à la transparence des conditions, au traitement équitable, aux voies de recours et aux produits de crédit en vue de la protection des consommateurs
- 83 : La Banque Centrale de la République de Guinée édicte une réglementation spécifique de nature à garantir l’information et la protection des clients des Institutions financières inclusives.
- 84 : Toute Institution de Microfinance est tenue d’adopter une structure de taux d’intérêt qui lui permette de couvrir toutes ses charges d’exploitation, y compris les pertes sur crédits, et d’assurer la pérennité de ses activités.
- 85 : Les Établissements sont tenus :
- de fournir régulièrement des informations complètes sur le coût des produits ainsi que les services proposés à la clientèle ;
- de publier et d’afficher dans leur locaux leurs conditions contractuelles ;
- de préserver la confidentialité des données fournies par les clients ;
- de définir des normes d’éthique auxquelles son personnel est tenu de se conformer dans ses rapports avec la clientèle ;
- de prendre des mesures suffisantes pour détecter et corriger tout acte de corruption ou de maltraitance de la clientèle ;
- de mettre en place un mécanisme approprié pour le traitement rapide des plaintes et des réclamations des clients.
Les institutions de microfinance sont en outre tenues d’offrir à leur clientèle des produits et services adaptés à leur capacité de remboursement afin de prévenir tout risque, spécifiquement de surendettement.
- 86 : La Banque Centrale établit la liste des produits de crédit participatifs pouvant être proposés à leur clientèle par les institutions de microfinance, et en définit les caractéristiques essentielles par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Concurrence
- 87 : Sont prohibés de plein droit, les actes restrictifs de la concurrence ci-après :
- les ententes restrictives de concurrence, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par le progrès technique ou l’intérêt des clients ;
- les abus de position dominante ;
- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence lorsqu’elles ne sont pas justifiées par le progrès technique ou l’intérêt des clients,
- les actes de concurrence déloyale, tels que définis par la Banque Centrale.
La Banque Centrale assure la régulation de la concurrence entre les Institutions financières inclusives. Notamment, elle fait cesser et sanctionne toute infraction constatée, sans préjudice de la capacité des Établissements à exercer toute action judiciaire, notamment à des fins indemnitaires.
- 88 : La Banque Centrale précise par instruction les règles et principes de concurrence énoncés au présent chapitre.
Chapitre 3 : Régime fiscal des institutions de microfinance
- 89 : Les institutions de microfinance bénéficient des allègements fiscaux ci-après suivant leur forme juridique :
- La contribution des Patentes
Sont exonérées de la Patente, les institutions de microfinance établies en République de Guinée sous la forme coopérative ou mutualiste dans les mêmes conditions que les dispositions du point 18 de l’article 320 du Code Général des Impôts (CGI).
- Les droits d’enregistrement et de Timbre
Sont exonérées des droits d’enregistrement et des droits de Timbre, les actes concernant les opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit ainsi que les actes portant sur les acquisitions immobilières des structures de microfinance quelle que soit leur forme.
- Les revenus des capitaux mobiliers
Sont exemptées de l’impôt sur le revenu de valeur mobilière (IRVM), les structures agréées exerçant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme dans le cadre des rémunérations des parts sociales de leurs membres ou de leurs clients, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenu de ces structures
- Bénéfice Industriel et Commercial (BIC)
- Sont exonérées à titre permanent, les institutions de microfinance établies en République de Guinée sous la forme coopérative ou mutualiste dans les mêmes conditions que les dispositions de l’article 221-I du CGI.
- Bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés pendant les cinq premières années de leur fonctionnement, les institutions de microfinance sous la forme de société de capitaux.
- Taxe sur les activités financières (TAF) et Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Les institutions de microfinance agréées sont exonérées de la collecte de la TAF ou de la TVA sur tous les produits qu’elles réalisent ainsi que sur les intérêts de l’épargne et du crédit à leurs adhérents.
Chapitre 4 : Protection des déposants
- 90 : La Banque Centrale peut, en tant que de besoin, inviter les actionnaires ou sociétaires d'une Institution financière inclusive en difficulté, à apporter leur concours à son redressement.
La Banque Centrale peut, en outre, inviter l'ensemble des adhérents de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance ou de l’Association Professionnelle des Etablissements de Monnaie électronique à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement d’une Institution de Microfinance ou d’un Établissement de Monnaie électronique concerné.
- 91 : Les Institutions financières inclusives agréés adhèrent à un fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) destiné au remboursement total ou partiel des fonds reçus de leur clientèle, dans la limite d’un montant plafond par client, fixé par instruction de la Banque Centrale.
Les mécanismes de fonctionnement et la composition des ressources de ce fonds seront déterminés par une instruction de la Banque Centrale.
Chapitre 5 : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération
- 92 : La législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est applicable aux institutions financières inclusives.
Toute institution financière inclusive met en place un dispositif de prévention et de traitement des risques susmentionnés.
La Banque Centrale précise et complète, autant que de besoin, les dispositions applicables en la matière.
Chapitre 1 : Dispositions générales
- 93 : Les Institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d'action mutualiste ou coopérative. Les autres Institutions de base constituées sous forme associative sont régies par les principes d’autogestion.
Les Institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes :
- la limitation de la rémunération des parts sociales ;
- les normes prudentielles et notamment la norme de capitalisation, fixées par instruction de la Banque Centrale ;
- et la constitution obligatoire d'une réserve générale, dont les modalités de prélèvement sont fixées par instruction de la Banque Centrale. Les sommes mises en réserve générale ne peuvent être partagées entre les membres.
- 94 : Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l'une ou l'autre des appellations suivantes ou d'une combinaison de celles-ci : "coopérative d'épargne et de crédit" ou "mutuelle d'épargne et de crédit" ou, dans le cas d'une structure faitière, "Faitière" de telles "coopératives" ou "mutuelles", ni les utiliser pour ses activités, ni créer l'apparence d'une telle qualité, sans avoir été préalablement agréé conformément aux dispositions des articles 11 et 117.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du premier alinéa du présent article est passible des sanctions prévues à l'article 128 de la présente Loi.
Chapitre 2 : Organisation et Fonctionnement
- 95 : Une instruction de la Banque Centrale précise toute disposition de nature à faciliter la constitution, la mise en place et le fonctionnement des Institutions de base et de leurs Faitières. Elle indique également leurs mécanismes et modalités de contrôle et de surveillance. Sans limiter la portée de ce qui précède, une instruction détermine :
- les conditions d'éligibilité, de démission, de suspension ou de destitution des membres des organes de l'Institution ;
- le rôle des organes de l'Institution ainsi que l'étendue, les limites et les conditions d'exercice de leurs pouvoirs ;
- la composition et les caractéristiques du capital social.
- 96 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 113 et 114, les politiques de crédit de l'Institution sont définies par l'Assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
- 97 : Outre ses membres fondateurs, peuvent être membres d'une mutuelle ou d'une coopérative, toutes autres personnes qui partagent un lien commun au sens de la présente Loi. Chaque membre souscrit au moins une part sociale.
- 98 : Au sens de la présente loi, le lien commun s'entend de l'identité de profession, d'employeur, du lieu de résidence, d'association ou d'objectif.
- 99 : Toute démission, exclusion ou décès d'un membre donne lieu à l'apurement du solde de ses créances et dettes à l'égard de l'Institution.
Après cet apurement, le membre démissionnaire ou exclu ou les ayant-droits du membre décédé ne disposent d'aucun droit sur les biens de l'Institution.
- 100 : La responsabilité financière des membres vis-à-vis des tiers est engagée à concurrence d'au moins le montant de leurs parts sociales.
- 101 : Les dispositions des articles 35, 45, 52 et 121, s'appliquent à titre transitoire aux Institutions de base non affiliées à un réseau.
- 102 : Dans les Institutions de microfinance coopératives ou associatives, tout membre ou sociétaire peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions aux organes de gestion ou d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite intervient dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la requête de l’associé ou du sociétaire. Dans le même délai, une copie de la question et de la réponse est adressée à la Banque Centrale ainsi qu'au commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Chapitre 3 : Affiliation, désaffiliation, fusion, scission, dissolution et liquidation
- 103 : Les institutions de base coopératives, mutualistes ou autogérées doivent s'affilier à une Faitière afin de se constituer en réseau. Elles peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, se désaffilier.
Les conditions et les modalités de l'affiliation et de la désaffiliation sont précisées par instruction de la Banque Centrale.
- 104 : Deux ou plusieurs Institutions de même niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle Institution.
Une Institution peut se scinder en deux ou plusieurs Institutions.
Les conditions et les modalités de la fusion ou de la scission sont précisées par instruction de la Banque Centrale.
- 105 : La décision de la Banque Centrale relative à la fusion ou à la scission d’Institution requiert, avant la notification, dont les modalités sont précisées par instruction, l'avis conforme du Comité des agréments.
- 106 : La dissolution d'une Institution peut être volontaire ou forcée.
La dissolution est dite volontaire lorsqu'elle est décidée à la majorité qualifiée des trois-quarts des membres, réunis en assemblée générale extraordinaire.
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane de la Banque Centrale ou de l'autorité judiciaire. Lorsqu'elle est le fait de l'autorité judiciaire, la dissolution ne peut être prononcée à l'égard d'une Institution de Microfinance qu'après avis conforme du Comité des agréments suivant la procédure décrite au titre 7.
- 107 : La décision de dissolution entraîne la liquidation de l'Institution.
- 108 : Les Faitières peuvent être, par la décision de dissolution, associées à la conduite des opérations de liquidation des Institutions qui leur sont affiliées.
- 109 : A la clôture de la liquidation, lorsqu'il subsiste un excédent, l'assemblée générale peut décider de l'affecter au remboursement des parts sociales des membres.
Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre Institution ou à des œuvres d'intérêt social ou humanitaire.
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux Faitières
- 110 : Une Institution de base ne peut être membre de plus d'une Faitière.
Une Faitière a pour membres, les Institutions de base dûment agréées dans le cadre d’un agrément individuel, ou collectif via la Faitière.
- 111 : Les Faitières ont pour mission de protéger et de gérer les intérêts de leurs Institutions de base membres, de leur fournir des services de tous ordres, notamment administratif, professionnel et financier en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs.
Elles agissent en qualité d'organisme de surveillance, de contrôle et de représentation des Institutions de base qui leur sont affiliées.
- 112 : La Faitière assure des fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice de ses Institutions de base. Elle est notamment chargée :
- de fournir une assistance technique à ses Institutions de base notamment en matière d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d'éducation ;
- d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses Institutions de base ;
- d'inspecter ses Institutions de base ;
- d'assurer la cohérence et de promouvoir le développement du réseau, en favorisant la création d'Institutions de base ;
- de représenter ses Institutions de base aux plans national et international ;
- d'organiser la solidarité financière entre ses Institutions de base en cas de défaillance d'un ou de plusieurs d'entre eux, tout en veillant à la préservation de l'équilibre financier du réseau ;
- de définir, à l'usage de ses Institutions de base, un code de déontologie ;
- d’édicter toute norme administrative ou de gestion applicable à ses Institutions de base et mettre en place les dispositifs pour les faire respecter, dans le respect des normes légales et réglementaires applicables ;
- de décider et mettre en œuvre toute mesure d’urgence destinée à préserver ou restaurer la stabilité financière ou la bonne gouvernance d’une Institution de base.
- 113 : Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, la Faitière définit les règles applicables, aux plans administratif, comptable et financier applicables à ses Institutions de base.
Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes prudentielles applicables à ses Institutions de base.
- 114 : Les membres des organes d'une Faitière sont obligatoirement élus par l’Assemblée Générale :
- soit pour leur compétence, leur expertise en relation avec la finance inclusive, et leur indépendance ;
- soit à titre de représentant des actionnaires extérieurs au réseau ;
- soit parmi les membres des organes des Institutions de base. La perte de la qualité de membre d'un organe dans une Institution de Base entraîne immédiatement celle de membre de l'organe de niveau supérieur. Dans ce cas, la désignation du remplaçant s'effectue conformément aux statuts.
- 115 : La Faîtière est constituée sous forme de société coopérative ou de société anonyme. Le capital et les droits de vote de la Faîtière doivent être détenus à hauteur d’au moins 35 % par les Institutions de Microfinance membres du réseau et les salariés, ou toute personne morale les représentants.
- 116 : Aucune Faitière ne peut exercer ses activités sur le territoire Guinéen, sans avoir été au préalable agréée et inscrite sur le registre des Institutions tenu par la Banque Centrale. L'agrément est prononcé par la Banque Centrale après avis conforme du Comité des agréments.
Le changement de siège social requiert les avis de la Banque Centrale.
- 117 : Le regroupement des Institutions dans le cadre d’une Faitière s’effectue sur la base d’une convention d’affiliation qui fixe et précise les droits et obligations de la Faîtière et des Institutions affiliées.
Cette convention détermine les droits et obligations des membres, notamment les conditions et les modalités d’affiliation ou de désaffiliation, de répartition des charges pour le financement des biens et services communs, de couverture des risques, de délégation des pouvoirs et, éventuellement, de fusion ou de scission opérées dans le cadre du réseau.
- 118 : Toute Faitière assure le contrôle sur pièces et sur place, des opérations des Institutions de base qui lui sont affiliées. A cet effet, elle peut édicter tous manuels de procédures, sous réserve que ceux-ci soient conformes aux normes édictées en la matière par la Banque Centrale.
Toute Faitière procède, au moins une fois l'an, à l'inspection des Institutions qui lui sont affiliées. Une Faîtière qui se trouve dans l'incapacité de satisfaire à cette obligation, durant deux années successives, ne peut être autorisée à recevoir l'adhésion de nouveaux membres.
- 119 : Toute Faitière constitue, dès sa création, un fonds de sécurité ou de solidarité destiné à faire face aux risques de gestion.
Les modalités d'alimentation et d’intervention de ce fonds sont déterminées par instruction de la Banque Centrale.
- 120 : Les Faitières veillent à maintenir l'équilibre de leur structure financière ainsi que celui des Institutions qui leur sont affiliées.
A cet égard, elles doivent respecter et faire respecter les normes édictées par instruction de la Banque Centrale et prendre les mesures de redressement si nécessaire.
Chapitre 1 : Infractions et sanctions
- 121 : Toute infraction aux dispositions de la présente Loi est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.
- 122 : Suivant la nature et la gravité des infractions commises, la Banque Centrale peut prendre les sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;
- la suspension ou la destitution des dirigeants responsables.
Les sanctions disciplinaires sont exécutoires dès leur notification aux intéressés.
La Banque Centrale peut proposer au Comité des agréments, suivant la nature et la gravité des infractions commises, le retrait d'agrément.
Le retrait d'agrément, prononcé par le Comité des agréments, est exécutoire dès sa notification à l’Institution financière inclusive concernée.
Les sanctions doivent être motivées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Banque Centrale sans que l'intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit.
- 123 : Les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des Institutions financières inclusives sont prononcées par la Banque Centrale.
- 124 : Tout défaut de communication des statistiques et des informations destinées à la Banque Centrale, est passible des pénalités suivantes par jour de retard et par omission :
- 100.000 GNF durant les quinze (15) premiers jours ;
- 200.000 GNF durant les quinze (15) jours suivants ;
- 300.000 GNF au-delà.
Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale pour le compte du Trésor Public.
- 125 : Tout manquement aux dispositions des articles 39 et 40 de la présente Loi est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) GNF.
En cas de récidive, l'amende encourue est de dix millions (10. 000.000) GNF.
- 126 : Les sanctions disciplinaires sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun.
- 127 : Toute personne qui utilise abusivement les appellations prévues à l'article 95 ou contrevient aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi, sans en avoir reçu l'agrément ou qui crée l'apparence d'être une Institution de Microfinance ou un Etablissement de Monnaie Electronique ou Services Financiers Postaux, est passible d'une amende de dix (10) à vingt (20) millions GNF.
Encourt la même peine, l’Institution de Microfinance d'une catégorie qui exerce les activités d'une autre catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Banque Centrale.
En cas de récidive, les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de cinquante (50) millions GNF à cent (100) millions GNF.
- 128 : Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de cinq (5) millions GNF à dix (10) millions GNF quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura communiqué à la Banque Centrale des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera opposé à l'un des contrôles visés aux articles 50 et 56 de la présente Loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (2) ans d'emprisonnement et à vingt (20) millions GNF d'amende.
- 129 : Quiconque contrevient à l'une des interdictions édictées par les articles 32 et 33 de la présente Loi sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cinq (5) millions à dix (10) millions GNF.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à dix (10) ans d'emprisonnement et à cinquante (50) millions GNF d'amende.
- 130 : Quiconque aura été condamné pour l'un des faits prévus à l'article 32 ne pourra pas être employé, à quelque titre que ce soit, par une Institution financière inclusive.
En cas d'infraction à cette interdiction, l'auteur sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cinq (5) millions à dix (10) millions de GNF et l'employeur, d'une amende de dix (10) millions à vingt (20) millions de GNF.
- 131 : Les Institution de Microfinance, qui n'auront pas constitué les réserves générales instituées en vertu de l’article 94, seront tenues envers la Banque Centrale, d'un intérêt moratoire, dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.
- 132 : Les Institutions de Microfinance, qui auront contrevenu aux règles fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle, pourront être requises à constituer auprès de la Banque Centrale un dépôt non rémunéré, dont le montant sera au plus égal à deux cents pour cent (200%) du montant irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cents pour cent (500%) desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un mois.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 132 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.
- 133 : Les poursuites pénales sont engagées, par le ministère public sur saisine de la Banque Centrale ou de tout autre plaignant.
- 134 : La Banque Centrale, saisie par le procureur de la République de poursuites engagées contre une Institution financière inclusive peut prendre les sanctions appropriées, prévues notamment à l'article 123 de la présente Loi.
- 135 : Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la Banque Centrale peut se constituer partie civile.
- 136 : La Banque Centrale procède par voie réglementaire à l’actualisation annuelle du montant des amendes, de telle sorte que celui-ci soit indexé sur le taux d’inflation de l’année écoulé.
Chapitre 2 : Mesures administratives
- 137 : Lorsque la Banque Centrale constate qu’une Institution financière inclusive a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier, pratiqué une gestion anormale ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, elle peut lui adresser :
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées.
Une Institution financière inclusive qui n’a pas déféré à cette injonction est réputée avoir enfreint la réglementation.
La Banque Centrale peut convoquer pour audition les dirigeants d’une Institution financière inclusive, à l’effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement. Elle peut, en outre, mettre l’Institution financière inclusive sous surveillance rapprochée, en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de ses recommandations.
Chapitre 3 : Administration provisoire, résolution et liquidation
- 138 : Le Comité des agréments peut, par décision motivée, mettre sous administration provisoire totale ou partielle toute Institution financière inclusive, soit à la demande de l’un des organes de cette Institution financière inclusive ou, dans le cadre d’une institution de microfinance membre d’un réseau à la demande d’un organe de la Faitière, soit à la demande de la Banque Centrale lorsque la gestion de l’Institution financière inclusive met en péril sa situation financière ou les fonds reçus de ses membres ou clients.
Le Comité des agréments nomme un Administrateur provisoire auquel il confère, en fonction de l’étendue de sa mission, les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance de l’Institution financière inclusive concernée.
La décision de nomination précise quels organes sont temporairement remplacés par l’administrateur provisoire et les limites de l’étendue de ses pouvoirs.
- 139 : L’administrateur provisoire est désigné dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de prise de la décision par le Comité des agréments.
La prorogation de la durée du mandat de l’Administrateur provisoire et la levée de l’administration provisoire sont prononcées par le Comité des agréments, dans les mêmes formes.
- 140 : L’Administrateur provisoire présente au Comité des agréments et à la Banque Centrale au moins une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière de l’Institution financière inclusive.
Il présente en outre, au Comité des agréments et à la Banque Centrale, au cours d’une période n’excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés de Institution financière inclusive ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement dans un délai déterminé ou, à défaut, constater la cessation des paiements.
L’administrateur provisoire accomplit sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.
- 141 : La mise sous l’administration provisoire entraine la suspension des pouvoirs des dirigeants qui sont transférés en partie ou en totalité, à l’administrateur provisoire.
- 142 : La décision de nomination de l’administrateur provisoire précise l’étendue de ses pouvoirs et de ses obligations, les conditions de sa rémunération et la durée de son mandat.
- 143 : La Banque Centrale peut :
- Lorsque les conditions de poursuite de l’activité ne sont plus réunies conformément aux standards établis pour la profession, et/ou
- Lorsque les conditions de son agrément ne sont plus réunies,
Organiser la restructuration forcée de l’Institution financière inclusive ou « résolution simplifiée », sous forme :
- De cession globale ou partielle d’actif, aux enchères ou de gré-à-gré,
- De désaffiliation de toute entité membre d’un réseau, ou de cession de toute entité filiale,
- D’indemnisation totale ou partielle des déposants de l’Institution financière inclusive, en actionnant notamment le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution,
- D’indemnisation totale ou partielle des autres créanciers au moyen des fonds l’Institution financière inclusive concernée,
- D’exercice des poursuites pécuniaires à l’égard de l’ensemble des débiteurs de l’Institution financière inclusive qui n’auraient pas été cédés à un repreneur,
- D’exercice des poursuites pénales à l’égard de toutes personnes ayant commis une infraction pénale qui serait préjudiciable à l’Institution financière inclusive et/ou à ses créanciers.
A cette fin, elle gère en direct cette restructuration.
Les dispositions du présent article font obstacle :
- À l’exercice normal des poursuites des créanciers et à la déchéance du terme de toute créance sur l’Institution financière inclusive,
- À la nomination d’un liquidateur dans les conditions prévues par l’article 145.
- À la mise en œuvre d’une procédure collective d’apurement du passif.
Une fois le processus de résolution mené à son terme, la Banque Centrale le notifie au Comité des Agréments qui procède obligatoirement au retrait de l’agrément de l’Institution financière inclusive dans les conditions prévues à l’article 26, sans qu’il soit nécessaire de nommer un liquidateur.
- 144 : Le Comité des agréments peut décider la mise en liquidation d’une Institution financière inclusive lorsque :
- Le retrait de l’agrément a été prononcé ;
- L’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu.
Le Comité des agréments nomme un liquidateur auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance de l’Institution financière inclusive concernée.
Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Comité des agréments de ladite décision.
Le liquidateur nommé par le Comité des agréments peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer l’Institution financière inclusive en état de cessation des paiements.
Pendant la liquidation, l’Institution financière inclusive demeure soumis au contrôle direct de la Banque Centrale. Au terme de la liquidation, le liquidateur transmet son rapport au Comité des agréments qui prononce la fin de la liquidation.
Chapitre 4 : Dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif
- 145 : Les dispositions de droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux Institutions financières inclusives tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente Loi.
- 146 : Le liquidateur nommé par le Comité des agréments auprès d'un Institution financière inclusive peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer l’Institution financière inclusive en état de cessation des paiements.
- 147 : Nonobstant les dispositions de l'article 25 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les Institutions financières inclusives qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
- 148 : L'ouverture de la procédure de règlement préventif, instituée par l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif à l'égard d'une Institution financière inclusive est subordonnée à l'avis conforme de la Banque Centrale. La procédure de mise en œuvre est la suivante :
- Le représentant légal d'une Institution financière inclusive, qui envisage de déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Banque Centrale d'une demande d'avis préalablement à la saisine du Président de la juridiction compétente. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Banque Centrale ;
- La Banque Centrale donne par écrit son avis dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande ;
- L’avis est transmis par tout moyen au demandeur ;
- La Banque Centrale, une fois saisie, informe sans délai, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts.
- 149 : Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une Institution financière inclusive qu'après avis conforme de la Banque Centrale, suivant la procédure décrite ci-après :
- Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard d'une Institution financière inclusive, le Président de la juridiction compétente saisit par écrit la Banque Centrale d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République ;
- La demande est accompagnée des pièces nécessaires à l'information de la Banque Centrale qui donne son avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. L'avis de la Banque Centrale est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la juridiction compétente et au Procureur de la République. L'avis est versé au dossier ; après la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard d'une Institution financière inclusive, le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à la Banque Centrale ;
- La Banque Centrale, une fois saisie, informe, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts.
- 150 : Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le Comité des agréments, en application de l'article 139 de la présente Loi, le syndic nommé par la juridiction compétente, dans le cadre d'un règlement préventif et d'un redressement judiciaire, ne peut être chargé que de la surveillance des opérations de gestion telle qu'elle est prévue par l'article 52 alinéa 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
- 151 : En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation des biens à l'égard d'une Institution financière inclusive, le Comité des agréments prend une décision pour le retrait d'agrément et la mise en liquidation de ladite Institution.
La Banque Centrale nomme un liquidateur, conformément aux dispositions de l'article 137 alinéa 2 de la présente Loi. Celui-ci procède à la liquidation du fonds de commerce de l’Institution financière inclusive.
Il assiste le syndic dans la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.
- 152 : La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l'égard d’une Institution financière inclusive qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément par le Comité des agréments et dont le passif envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.
La liquidation des biens est prononcée par l'Autorité judiciaire compétente sur saisine du liquidateur nommé par la Banque Centrale.
- 153 : Le syndic, désigné par la juridiction compétente en application de l'article 35 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l'exclusion du fonds de commerce de l’Institution financière inclusive ainsi qu'aux licenciements. Il est assisté par le liquidateur nommé par la Banque Centrale.
- 154 : En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention de cet organisme.
L'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts informe les déposants du montant des créances exclues de son champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du syndic.
- 155 : Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge-commissaire, déposés au greffe de la juridiction compétente et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
- 156 : En cas d'apurement du passif d'une Institution financière inclusive, les titulaires des comptes sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super-privilégiés, à concurrence d'un montant fixé par l'Autorité judiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l'égard de l’Institution financière inclusive.
Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux dépôts des établissements de crédit et des autres Institutions financières inclusives.
- 157 : Pendant la durée de la liquidation, l’Institution financière inclusive concernée demeure soumis au Contrôle de la Banque Centrale. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'elle est en cours de liquidation.
- 158 : Toute somme reçue par le liquidateur, dans l'exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée.
En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, payer des intérêts au taux de pension de la Banque Centrale.
- 159 : Le liquidateur doit présenter à la Banque Centrale au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.
Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq (5) ans à compter de cette reddition.
- 160 : Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert, introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse. Ils ne peuvent être annulés jusqu'à l'expiration du jour où est rendu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert est devenu irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.
Chapitre 1 : Le Comité des agréments
- 161 : Le Comité des agréments, organe décisionnel indépendant, est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d’empêchement par l’un des Vice - Gouverneurs.
Il comprend :
- un membre désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances ;
- un membre désigné par le Ministre de la Justice ;
- une personnalité indépendante ayant acquis une expérience dans le domaine de la microfinance choisie par le Gouverneur de la Banque Centrale ;
- un membre désigné par le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, lorsqu’il s’agit de l’agrément des Services Financiers Postaux, de ses dirigeants et Commissaires aux comptes ;
- le Responsable de la Direction générale de la supervision des Institutions financières de la Banque Centrale ;
- le Responsable en charge des services juridiques de la Banque Centrale ;
- le Responsable en charge de la supervision des institutions financières inclusives, qui en assure le secrétariat.
Les membres choisis sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Les membres du Comité des agréments sont choisis en fonction de leur honorabilité et leur expérience dans le domaine financier, juridique et bancaire.
Des membres suppléants sont choisis dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants choisis ne sont pas révocables, sauf dans les mêmes conditions que celles énoncées pour le Gouverneur.
Les membres choisis ne peuvent être salariés ou exercer un quelconque mandat dans une Institution financière inclusive, un établissement de crédit ou une entreprise apparentée.
Ils doivent informer par écrit le Président du Comité des agréments, au moment de leur nomination, des fonctions et des mandats qu’ils ont exercés dans une Institution financière inclusive, un établissement de crédit ou une personne apparentée au cours des deux années précédant leur nomination et des contrats en cours avec une Institution financière inclusive, un établissement de crédit ou une personne apparentée.
Les membres du Comité ne peuvent participer aux travaux et délibérer sur une Institution financière inclusive :
- dans laquelle ils ont exercé des fonctions ou des mandats au cours des deux dernières années, ou au sein d’une entreprise apparentée ;
- dont ils ont été avocat ou conseil au cours des deux dernières années, ou d’une entreprise apparentée.
Le Comité des agréments fixe les règles déontologiques qui s’appliquent à ses membres.
- 162 : Le Comité des agréments a pour mission première, en collaboration avec les autres parties prenantes au contrôle des Institutions financières inclusives, de promouvoir la sûreté et la solidité des entités agréées.
A ce titre, il est habilité à :
- délivrer des agréments aux Institutions financières inclusives, à leurs Directeurs Généraux et Commissaires aux comptes conformément aux dispositions de la présente Loi ;
- retirer les agréments aux Institutions financières inclusives ainsi qu’à leurs Dirigeants et Commissaires aux comptes des qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires requises ;
- établir la réglementation concernant le montant du capital minimum des Institutions financières inclusives.
Le Comité des agréments est saisi par la Banque Centrale pour avis sur la nomination par la Banque Centrale d’un Administrateur Provisoire auquel sont transférés de plein droit les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction d’une Institution financière inclusive en application de la présente Loi.
Le Comité des agréments peut déclarer la cessation des paiements d’une Institution financière inclusive sur demande motivée de ses dirigeants, sur la base des constats effectués par l’administrateur provisoire ou en cas de grave crise de liquidité sur demande motivée de la Banque Centrale.
Le Comité des agréments décide du retrait de l’agrément d’une Institution financière inclusive :
- lorsque l’agrément n’est pas ou n’est plus exercé dans les délais fixés par la présente Loi ;
- lorsque l’agrément a été délivré sur la base de faux documents ou fausses déclarations ;
- lorsque l’Institution financière inclusive ne remplit pas les critères ou ne respecte pas les conditions de son agrément ;
- sur la demande motivée des dirigeants ;
- en cas de cession totale des activités ;
- en cas de cessation des paiements.
Le Comité des agréments fixe les conditions dans lesquelles est exercé le retrait d’agrément.
- 163 : Le Comité se réunit chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son Président.
Les décisions du Comité des agréments sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Lorsque le Comité des agréments se réunit dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’une Institution financière inclusive, de ses dirigeants ou de son Commissaire aux comptes, les responsables de la Direction générale de la Supervision des Institutions Financières et de la Direction de la Supervision des institutions financières inclusives ne participent pas à la prise de décision.
Chapitre 2 : Associations Professionnelles
- 164 : Toute Institution de Microfinance doit, dans les trois mois qui suivent son agrément, adhérer à l’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance de Guinée, en abrégé « APIM-G »
- 165 : Tout Etablissement de Monnaie Electronique doit, dans les trois mois qui suivent son agrément, adhérer à l’Association Professionnelle des Etablissements de Monnaie Electronique de Guinée, en abrégé « APEME-G».
- 166 : L’APIM-G et a l’APEME-G ont les principales responsabilités suivantes :
- la représentation des membres ;
- la défense des intérêts de leurs membres;
- le plaidoyer du secteur ;
- la moralisation et la professionnalisation du secteur ;
- la diffusion des pratiques optimales, des standards de performance et des codes de déontologie ;
- le renforcement Institutionnel, notamment par la formation des IMF et EME membres.
Les statuts de l’APIM-G et de l’APEME-G sont soumis à l’approbation de la Banque Centrale.
Le non-respect de cette disposition expose les Institutions de Microfinance ou Etablissements de Monnaie Electronique aux sanctions disciplinaires prévues par la présente Loi.
- 167 : Les Institutions de Microfinance et les Etablissements de Monnaie Electronique déjà agréés, disposent d'un délai de douze (12) mois, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, pour se conformer à ses dispositions.
- 168 : Les dispositions de la présente Loi, relatives aux procédures collectives d'apurement du passif, ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à l'encontre d'une Institution financière inclusive après son entrée en vigueur.
- 169 : L’article 10, 3° de la loi bancaire n° 2013-60 est abrogé.
Dans la loi bancaire n° 2013-60, le terme « Système de financement décentralisé » est remplacé par « Institution de Microfinance »
- 170 : Des instructions et décisions définiront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Loi.
- 171 : Des instructions de la Banque Centrale déterminent, en tant que de besoin, les dispositions applicables aux différentes catégories et sous-catégories d’Institutions financières inclusives.
- 172 : Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, toutes dispositions antérieures contraires.
Article 173 : La présente loi, qui entre en vigueur dès sa promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’État.
Conakry le 04 juillet 2017
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance, Le Président de Séance,
Troisième Secrétaire Parlementaire Président de l'Assemblée Nationale
Bakary DIAKITE Claude Kory KONDIANO