N° 2020/......0027...... /AN Portant droit d’accès à l’information publique en République de Guinée 

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité

Loi

N° 2020/...........0027............ /AN

 

Portant droit d’accès à l’information publique en République de Guinée 

                                                                                         L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution, notamment en son article 80 ;

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

       Article  premier : Définition des concepts

Au sens de la présente loi,  on entend par :

- document définitif : tout document dont l’élaboration est achevée et susceptible d’être porté à la connaissance du public ; 

- document public: tout document quel qu’en soit la date, le lieu de conservation, le support, produit, reçu ou détenu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions par les organismes publics;

- organismes : les administrations et institutions publiques ou privées chargées de missions de service public ou bénéficiant de financement, de subvention ou d’actifs de l’État pour l’accomplissement de ces missions;

- information d’intérêt public : toute donnée ou connaissance, quelle qu’en soit la forme produite, reçue, détenue, transformée ou préservée par les organismes publics;

- l’accès à l’information : la publication proactive de l’information par  un  organisme public et  le droit d’y accéder sur demande ;

- l’information : toute connaissance ou donnée enregistrée quelque soit sa date, sa forme et son support, par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités ;

- le tiers : toute personne physique ou morale autre que l’organisme détenteur de  l’information et le demandeur d’accès à l’information.

Chapitre 1 : De l’objet

Article 2 : Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 6  de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, ratifiée par la Guinée.

L'accès à l'information est un droit fondamental de chacun qui recouvre  l'information sur la liberté d'expression et le droit à l'information.

Tout citoyen  peut demander et obtenir un accès  à l’information  et  aux documents administratifs,  sans avoir à justifier le motif de la demande.

Article 3 : La présente loi a pour objet de garantir le droit de tout citoyen  d’accéder à l’information  d’intérêt  public  et aux documents administratifs afin de permettre :

- l’obtention de l’information ;

- le renforcement du principe de transparence et de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne  la gestion des services publics ;

- l’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi ;

- le renforcement de la participation du citoyen à l’élaboration,  au suivi,  à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques;

- le renforcement de  la  recherche scientifique.

Chapitre 2 : Du Champ d’application de la loi

Article 4 : Sont considérés comme documents administratifs  communicables  au sens de la présente loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents définitifs  élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités locales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public.

Sont dénommés « organismes » soumis aux dispositions de la présente loi :

- la Présidence de la République et ses structures;

- la Primature et ses organismes ;

- les ministères et  Secrétariats  généraux,  les différents organismes sous tutelle à l’intérieur ou à l’étranger ;

- les entreprises,  les établissements publics et leurs représentations à l’étranger ;

- les organismes publics locaux et régionaux ;

- les collectivités locales ;

- les Autorités  Administratives  Indépendantes ;

- les Autorités  de régulation ;

- les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public ;

- les organisations, les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public.

Chapitre  3: Des exceptions au droit d’accès à l’information

Article 5 : Ne sont pas considérés comme documents administratifs  communicables au sens de la présente  loi, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les documents de la Cour des comptes et de la Cour  Constitutionnelle, les documents d'instruction  des réclamations adressées au Médiateur de la République,  les documents  relatifs  aux  affaires  judiciaires  en cours  d’instruction, les documents classifiés par l’Etat conformément à la règlementation en vigueur sur les archives.

Article 6 : Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale ;

- à la conduite de la politique extérieure de  la Guinée ;

- à la politique économique,  monétaire ou  financière de l’Etat ;

- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

- à la monnaie et au crédit public ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

En somme, tous les documents classifiés par l’Etat conformément aux dispositions de la loi L/95/014/CTRN en date du 15 mai 1995 sur la gestion des archives en Guinée.

Article 7 : La  communication   par  tout  organisme, de  documents  ou  d’informations   présentant  un caractère  sensible  ou  d’ordre  stratégique pour  l’État,   requiert  l’autorisation  préalable  du  premier  responsable  hiérarchique  de  l’organisme  considéré,   ou  de  la  structure de validation instituée à  cet effet  au sein  de  l’administration.

Un  texte règlementaire  du  Ministre  en  Charge de  la Fonction publique,  détermine  les catégories  d’informations   présentant  un caractère  sensible ou  stratégique pour l’État et soumises  à une  autorisation préalable pour  communication,  ainsi  que  la  procédure  d’examen  et  de  validation instituée  à cette fin  au  sein de l’administration.

Article8 : Ne sont communicables qu'aux personnes concernées ou à leurs proches, les documents administratifs :

  • dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
  • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
  • faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;
  • les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de la loi.

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Article9 : Sous réserve  des  exceptions mentionnées aux   articles  5, 6, 7 et  8, les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus  de  :

  • collecter,   produire,  actualiser,   maintenir  à  jour,  et  mettre  à la disposition de  l’usager  dans une forme utilisable, les informations relatives  à  l’exercice  du  droit d’accès à l’information ;
  • prévoir les crédits  et  les ressources  nécessaires aux programmes et activités relatifs à l’exercice  du droit  d’accès à l’information.

TITRE II : DES  MODALITES  D’ACCES  A   L’INFORMATION  PUBLIQUE

Chapitre 1 : De l’obligation de publication proactive de l’information par  les organismes

Article10 : Les informations relevant   des catégories  ci-dessous,  doivent être publiées  de façon proactive par  tout  organisme,  sur  un site Web,  ou sur  toute autre forme de support  et  mises  à jour  au moins une fois tous les 3 mois :

- les politiques, programmes  et projets publics ;

- la liste des prestations  et des  services  fournis au public par  l’organisme et  les  voies  de recours;

- les certificats  et autres  documents à  délivrer aux citoyens,  les pièces  et  documents à fournir et les  montants  à  payer  pour leur obtention, ainsi  que  les conditions de délivrance, les délais  et  procédures en vigueur ;

- les missions et attributions  de l’organisme, son  organisation  et son organigramme, l’adresse de son siège principal et de ses sièges secondaires, les  voies  d’accès et de communication  pour s’y rendre et le budget qui lui a été alloué ;

- les informations relatives  à  l’exécution de ces  programmes et projets  et les réalisations en relation avec  son  programme  d’activités ;

- les résultats  des enquêtes de satisfaction  menées  auprès des usagers,  sur  la qualité  des  services  fournis  par  l’organisme ;

- la liste nominative des chargés d’accès à  l'information, comportant les informations  prévues à  l’article 41  de la présente loi et leurs adresses électroniques professionnelles ;

- la liste des documents  relatifs aux prestations fournies et aux activités  réalisées, ainsi que les ressources prévues  et  utilisées à cette fin ;

- les conditions d’octroi des autorisations délivrées  par l’organisme ;

- les  projets programmés  dans  le cadre  des  procédures  d’appels d’offres  de  marchés publics, les budgets  en rapport et les résultats escomptés de leur mise en œuvre ;

- les rapports des instances de contrôle conformément aux standards nationaux;

- les conventions ratifiées ou  celles  auxquelles l’État compte adhérer ;

- les informations statistiques, économiques et sociales ;

- les informations relatives aux finances publiques y compris les données relatives au  budget au niveau central, régional et local ;

- les comptes nationaux et les données relatives à l’endettement public, la répartition des dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques ;

- les informations disponibles relativement aux programmes et services sociaux.

Article11 : Le site Web ou  le support  d’information utilisé  pour  la publication des informations citées à l’article  10doit comporter d’autre part :

- le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information ;

- les formulaires de demande d’accès à l’information ;

- les procédures de recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme ;

- les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, y compris les rapports semestriels et annuels mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l’article  43 de la présente  loi.

En outre,   les  services  d’information  de  l’usager,  de  délivrance  d’actes  et  de  documents administratifs   par   tout  organisme  doivent  être  dématérialisés et  accessibles  en  ligne  à  travers  un lien  disponible  sur  le  site Web.

Article12 : Sous réserve  des  exceptions mentionnée aux  articles 5,  6 , 7, 8   et 27  les informations ayant fait l’objet de  demandes répétitives ( au minimum une dizaine de fois par an )  de la part des  usagers,  auprès d’un organisme,   doivent  être  publiées  de manière  proactive  par  ce dernier..

Chapitre 2 : De l’accès à l’information sur demande

Section première : Des procédures de présentation de la demande d’accès à l’information

Article 13 : Tout citoyen peut  formuler  une  demande  d’accès  à  l’information auprès  d’un organisme,  conformément  au  modèle de formulaire  préétabli  mis à la disposition du public par l’institution concernée, ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 14 et 16  de la présente loi.

Dans  le cas où le demandeur  d’accès à l’information  souffre  d’un  handicap,  d’une  incapacité de lecture  ou  d’écriture,  ou encore  lorsque  ce dernier  est atteint d’une incapacité auditive ou visuelle,  le chargé d’accès à l’information est tenu de lui apporter  l’assistance nécessaire, pour  la formulation de  la demande  et  l’obtention  de  l’information.

La  transmission  d’une  demande  d’accès  à l’information  se  fait à travers  un  dépôt de la requête auprès de l'organisme concerné contre  délivrance d'un récépissé,  ou à défaut,  par lettre recommandée  ou par courrier électronique adressé  à  l’organisme,  avec accusé de réception.

Article 14 : Le  modèle de  formulaire  préétabli,  à remplir  par  le  demandeur  d’accès à l’information, doit obligatoirement comporter le prénom, le nom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique,  ou le cas échéant  mentionner  la dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale,  avec  les éléments  descriptifs  des  informations  demandées  à  l'organisme concerné.

Article 15 : Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.

Article 16 : L'accès aux documents administratifs s'exerce  au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

  • par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
  • sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
  • par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Article 17 : Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 14 et 16 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information,  à travers  un courrier de  réponse, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande  d’accès  à l’information.

Section 2 : De la réponse aux demandes d’accès à l’information

Article 18 : L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.

Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur place, l’organisme concerné doit répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.

En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour statuer conformément aux articles 38,  39 et 40 de la présente loi.

Article 19 : Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu à l’article 18 ci-dessus de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 38,  39 et 40de la présente loi.

Article 20 : L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.

Aticle21 : Si la demande d'accès à l’information a des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 18  de la présente loi.

Article 22 : Dans le cas où l’information objet de la demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès à l’information publique doit se déclarer incompétent et transférer la demande à l’organisme concerné, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.

Article 23 : Le délai prévu à l’article 18  de la présente loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.

Art. 24 : Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toutes voies de communication susceptible d’être prouvée. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme concerné.

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans le délai précité, vaut accord tacite du tiers.

Article 25 : Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication.

Article 26 : S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires.

Chapitre  3 : De la réutilisation  de l’information publique

Article 27 : Les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les organismes publics peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles pour lesquelles les documents ont été produits ou sont conservés.

La réutilisation des informations publiques ne peut faire l’objet de restrictions que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques  soumises  à  l’application des  dispositions  de la présente loi, les informations contenues dans des documents :

  •  qui ne sont pas communicables à tous en application des exceptions  énumérés aux articles 5, 6, 7 et  8  de la présente  loi ;
  • sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Article28 : Sauf accord de l'organisme public, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Article 29 : La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence ; cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.

L’organisme public qui crée une licence sur les informations a l’obligation de l’indiquer au demandeur.

Article 30 : La réutilisation d'informations publiques est gratuite.

Toutefois, les organismes publics peuvent établir une redevance de réutilisation à des fins commerciales lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leur mission.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à  disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Article31 : La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Article32 : Tout citoyen qui réutilise des informations publiques en violation des prescriptions de la présente loi est passible d'une amende  prononcée  par  le tribunal compètent.

Tout organisme public ou assimilé dont les informations ont été réutilisées à des fins commerciales telles que prévues par la présente loi peut saisir le tribunal compétent.

Chapitre4 : Des frais  d’accès à l’information

Article 33 : Tout citoyen a droit  gratuitement  à  l’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais à payer par l’organisme concerné, le demandeur sera informé de la nécessité de payer un montant  qui ne dépassera  pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné.

L’information demandée n’est fournie qu’après justification du paiement du montant dû.

Chapitre 5 : Du refus  de  communiquer les  informations  par  un  organisme

En cas de refus, le demandeur en est informé par une lettre motivée. L’effet du refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès.

Article34 : Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption.

Article 35 : Les exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 27 de la présente loi, ne s'appliquent pas :

- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme;

- aux crimes de guerre et aux investigations y liées ou à la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’État;

- aux cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité, l'environnement et par conséquent à la commission d'un acte criminel.

Article36 : Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des exceptions prévues aux articles  5, 6, 7, 8 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après retrait de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.

Article37 : L’information inaccessible au sens desarticles5, 6, 7, 8 de  la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.

Chapitre 6 : Des  voies  de  recours  pour  refus  de  communication   de  l’information

Article38 : Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut exercer un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision.

Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision.

Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite.

Le demandeur d’accès à l’information peut alors faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi.

Article39 : En cas de refus de la demande par le chef de l'organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision de refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite.

L’instance statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours. La décision de l’instance est exécutoire pour l’organisme concerné.

Article40 : Le demandeur d’accès peut, en cas d’insatisfaction, saisir le Médiateur de la République dans un délai de trente  (30) jours, ou interjeter appel auprès du tribunal compétent dans le même délai à compter de la date de notification de la décision devenue exécutoire pour l’instance.

TITRE III : DES  INSTANCES  DEGESTION  DE  L’ACCES  A  L’INFORMATION  PUBLIQUE

Chapitre 1 : Du chargé d’accès à l’information au sein  des organismes 

Article41 : Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi, désigne un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise à cet effet.

L’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46  de la présente loi en est avisée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature et cette décision doit être publiée sur le site web de l’organisme concerné.

Article 42 : Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’un  service  interne créé à cet effet, présidé par le chargé d’accès à l’information et rattaché directement au chef de l’organisme.

Les modalités d’organisation  et  de fonctionnement  de cet organisme interne, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, ou du responsable de l’organisme concerné.

Article43 : Le chargé d’accès à l’information  d’un organisme  est  tenu :

- de réceptionner les demandes d’accès à l’information,  de  les traiter et d’y répondre ;

- d’assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 46 de la présente loi ;

- de préparer  le  plan d’action,  le planning  d’activités, le plan de ressources  et le budget  du  service;

- de préparer  un rapport semestriel  les quinze (15) jours suivants la fin de chaque semestre, et  de le transmettre au chef de l’organisme concerné ;

- de préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information ;

- de suivre la mise en œuvre du plan d’action et de l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.

Article44 : Les responsables des  différents  services  au  sein  des  organismes soumis aux  dispositions de la présente loi, doivent  établir un cadre  de collaboration  et de travail   avec  le chargé  d’accès,  afin  de lui  transmettre  régulièrement   les données,  et  de lui  permettre  de remplir  sa mission,  en mettant  à  la disposition  des  demandeurs  toutes  les  informations  requises.

Article45 : Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent  en cas  de nécessité, créer des commissions consultatives chargées de  prodiguer  les  avis et conseils nécessaires  au chargé d’accès et aux  agents, sur  les questions relatives à la mise en œuvre de la présente loi.

Les commissions consultatives chargées de l’accès à l’information mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, sont créées par décision du chef de l’organisme concerné.

Chapitre 2 : De l’instance de recours à l’accès à l’information publique

Article46 : Une structure autonome dénommée la commission d’accès à l’information publique, en abrégé « CAIP », exerce la régulation du droit d’accès à l’information Publique.

Section première : Missions et attributions de la CAIP

Article47 : La CAIP  est  chargée  de veiller  au respect  et à l’application des dispositions de la présente  loi. Elle dispose  d’un  pouvoir  d’injonction  et  de sanction  en la matière.

Elle  est  chargée  de :

- mettre en place le cadre  institutionnel,  juridique,  règlementaire,  organisationnel, et procédural  de gestion  de  l’instance  et  des  recours ;

- statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les investigations nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir toutes les procédures d’instruction et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile;

- porter à la connaissance des organismes concernés et des demandeurs  d’accès  à ces décisions des informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi, et ce, par auto saisine de la  part de l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers;

- rédiger un rapport annuel  comprenant  l’ensemble des informations et  des données  relatives à  l’exercice du droit  d’accès  à l’information,  ainsi  que  les  propositions  et recommandations  d’amélioration  en la matière.

Le rapport y afférent est soumis au  Président  de la République, et  au  Président  de l’Assemblée   nationale et  publié  sur le site web  de la CAIP.

Section 2 : Composition de la CAIP

Article 48 : La CAIP est composée de Sept (7)  membres choisis ainsi qu’il suit :

- un représentant des cours et tribunaux;

- un fonctionnaire de l’Assemblée nationale;

- un représentant de l’ordre des avocats;

- un représentant de la société civile;

- un représentant de l’association des journalistes de Guinée;

- un représentant de l’Administration publique désigné par le ministre de la Fonction publique;

- un représentant du Ministère de l’information et de la communication;

Ces membres sont choisis en raison de  leurs qualifications et de leurs compétences  en rapport  avec les missions  de la CAIP et  pour leur probité.

Article49 : Les membres de la CAIP sont nommés par Décret du Président de la République, pour un mandat de cinq (5) ans non renouvelable.

Section 3 : Attributions, organisation et fonctionnement de la CAIP

Article50 : Un décret du Président de la République fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CAIP. Le règlement intérieur de la CAIP complète les dispositions de ce décret.

Article51 : Les ressources et les dépenses de la CAIP sont imputables au budget national.

TITRE  IV : DISPOSITIONSFINALES

Article 52 : L’Administration dispose d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour élaborer les textes réglementaires y afférents.

Article 53 : La présente loi, abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

Article 54 : La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.

                                                                                                                                                                                  Conakry, le 19 décembre 2020

Pour la Plénière

 

         Le secrétaire de séance                                                                                                                          Le Président de séance

Deuxième Secrétaire parlementaire                                                                                                    Président de l'Assemblée nationale

​​​​​​​

 

     Hon. Bakary DIAKITE                                                                                                             Hon. Amadou Damaro CAMARA

Date adoption

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