L/2020/0026/AN Loi portant code de conduit de l’agent publique. Conakry le 19 décembre 2020.

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité

 

Loi

N° 2020/..........0026............. /AN

 

Portant Code de conduite de l’Agent public en République de Guinée 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution, notamment en son article 80 ;

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier : Définitions  des  termes

Article premier : Au sens du présent code, les termes suivants sont entendus comme suit :

  • l’éthique : L’ensemble des valeurs et principes moraux ou civiques auxquels adhèrent les membres d’une organisation et qui servent de référentiel  pour orienter et guider une personne ou un groupe de personnes, à évaluer son comportement,  et  à juger de la conformité de ses actions et de ses décisions ;
  • la déontologie : Terme qui fait référence aux dispositions légales, aux critères et normes exigées par une profession ou une fonction faisant état des devoirs, des obligations et des responsabilités auxquels sont soumis ceux qui y sont désignés ou nommés pour l’exercer ;
  • le code de conduite : Terme  désignant un ensemble de règles écrites qu'un organisme, une entreprise ou un corps de métiers s'engagent à observer et qui régissent la conduite des personnels et des dirigeants intégrant tant les aspects moraux que professionnels ;

Il comporte ou indique les mesures soit disciplinaires soit pénales pour les manquements à ses règles ;

  • Agent public : Toute  personne investie d'une fonction ou d'un mandat,  législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou appartenant à une assemblée, rémunérée ou non et  dont les activités  concourent  à la réalisation  des  services  d'une administration publique, d'une entreprise publique ou de toute autre organisme dans lequel l'Etat détient  la totalité  ou partie de son capital, ou toute  autre entreprise   assurant  un service public ;
  • la transparence :

- Chez l’agent : c’est  l’aptitude à faire preuve  d’ouverture d’esprit pour rendre accessible  les  informations qu’il détient et  à  communiquer sur  ses intentions, faits  et gestes ;

- Pour le  service  public : c’est la disponibilité de l’information et son accessibilité  au sein d’un organisme public, l’intelligibilité et la simplicité des procédures, la clarté dans les relations avec les citoyens bénéficiaires et les usagers du service ;

  • l’intégrité: la résultante d’une somme de valeurs portant sur la sincérité, la probité, l’impartialité, la loyauté et le dévouement de l’agent public dans l’accomplissement de son travail ;
  • le professionnalisme : les  valeurs ,  attitudes et aptitudes requises  et nécessaires  pour accomplir de manière  satisfaisante l’ensemble  des  obligations  professionnelles  liées  à un poste ou à l’exercice  d’une fonction ;
  • l’efficacité: l’utilisation optimale des ressources disponibles par l’agent public au niveau de l’organisme auquel il appartient. Elle signifie également le développement de méthodes de travail permettant d’atteindre les objectifs escomptés au moindre coût ;
  • l’obligation de rendre compte  ou ‘’recevabilité ‘’ : le devoir qui incombe aux responsables publics, nommés ou élus, de présenter à leurs mandants  des rapports périodiques portant sur les résultats des actions et des projets réalisés et le degré d’efficacité  de leur  mise en œuvre ;
  • le népotisme: la tendance à introduire au sein des services publics des influences ou des éléments sur la base du critère familial, tribale ou  ethnique ;

 

  • le conflit d’intérêts: l’antagonisme entre l’emploi public exercé par un agent public et ses intérêts personnels, susceptible de corrompre sa prise de décision et la méthode d’honorer ses engagements et ses responsabilités.

Chapitre  2   : De   l’objet  et  du  champ  d’application  du  code 

Article 2 : Objet :

  • Le présent Code de conduite est  destiné  à  aider les agents publics à intégrer les normes minimales de comportements individuels et professionnels nécessaires pour servir l’intérêt général, maintenir la confiance du public envers l’Administration et combattre la bureaucratie et la corruption.
  • Il  est  conçu  pour  guider  et  orienter l’action et le comportement  de  l’Agent Public dans ses faits et gestes professionnels,  dans  le respect  des règles déontologiques pour  favoriser  l’amour  du travail et la bonne gestion de la chose publique et pour lutter contre la corruption  et  les pratiques illicites.
  • Il  édicte un ensemble de valeurs, de principes et de critères destinés à servir de référentiel  pour orienter l’agent public, afin de garantir le respect de la législation et assurer son engagement en matière d’intégrité, de transparence, d’obligation de rendre compte et d’impartialité.
  • Il énonce également une suite de principes et de règles de comportement que les agents publics doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs responsabilités et  dans le cadre des relations  et  des pouvoirs officiels qui leurs  sont conférés.

Article 3 : Champ  d’application :

Les dispositions  du présent  code  s’appliquent à tout  agent accomplissant  une mission de service public ,tel que  défini à  l’alinéa  4  de  l’article  premier  de  ce texte .

TITRE II : DES VALEURS  DE REFERENCE  DE  L’AGENT  PUBLIC

Article 4 : Les valeurs  de référence de l’agent  public reposent  sur  l’éthique,  la compétence  et le professionnalisme.

 

Article 5 : L’éthique se traduit pour l’agent  public  par  l’adoption et  la pratique  dans  l’exercice  de ses activités   professionnelles,  des  valeurs  et du code moral   en  lien avec  le sens de la responsabilité,  de  l’honnêteté,  de la probité,  de  l’intégrité,  de  la  loyauté,  de la dignité, de l’impartialité et de l’équité.

 

Article 6 : L’exercice  de  la  compétence  repose  pour l’agent  public sur  la  capacité  à  acquérir  et  à mettre en  œuvre  les connaissances, les habiletés, le savoir-faire,  le savoir être et le faire-savoir requis,  pour l’atteinte  des objectifs liés  au  poste et à la fonction  occupés.

 

Article 7 : Le professionnalisme  recouvre  la somme  des valeurs,  des  normes   et  des  attitudes professionnelles à  adopter   par  l’agent  public,  pour  accomplir  de manière  satisfaisante  les  devoirs  et   engagements  liés  à  son travail  et  pour  satisfaire  aux  obligations  et  prescriptions  en  matière  de respect   de la loi,  des  règles  et  procédures  établies  pour  le bon fonctionnement  du service.

TITRE III : DESDEVOIRS  ET  REGLES  DE CONDUITE  DEL’AGENT  PUBLIC

Chapitre  premier : Du comportement éthique  de  l’agent  public

Article 8 : L’agent public est tenu d'observer en toute circonstance, une conduite digne et respectable, conforme à l’éthique  morale  et  aux  valeurs  civiques d’usage.

 

A ce titre,  il doit s’abstenir de tout  comportement et attitude susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service  et doit  bannir  en la matière,  toute pratique pouvant entacher l’image  et  la  réputation du  service.

Article  9 : Le respect  des valeurs  éthiques  chez  l’agent repose en l’occurrence  sur :

 

  • Le respect de la loi  et  le  sens  des responsabilités :

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public veille au respect de la loi et  à la légalité de ses actes.   Il  doit  agir en toute circonstance dans  le sens  de la défense de l’intérêt général  en  posant des actes  responsables.

L’agent  doit faire preuve de responsabilité,  et  de fiabilité,  en  tenant  ses engagements  et  en réalisant  les actions  promises,  afin que le service,  les autres employés et les usagers puissent compter sur lui.

 

  • L’Intégrité, la probité  et  la loyauté :

Les  attitudes  et  les  actes  posés  par l’agent  public  dans  l’exercice de ses fonctions doivent  être  guidés  par un sens profond d’honnêteté,  de loyauté  et  de  probité envers l’intérêt  général  et  le service.

Il  doit  faire  preuve   dans  ses relations,  de sincérité, de  droiture  et  de loyauté.

 

  • l’impartialité,  l’équité  et  la neutralité :

Il est tenu d'exercer ses fonctions en toute impartialité et à  agir de manière équitable et raisonnable. Il doit s’abstenir de toute action arbitraire qui lèserait un tiers, ainsi que de dispenser tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit et quel qu’en soit le bénéficiaire.

Il  doit  œuvrer  à  rechercher  la vérité  face aux  situations  qui se présentent  à lui  dans son  travail  et  à faire  preuve  d’objectivité  dans  ses jugements. 

Chapitre  2 : De la  compétence  de  l’agent  public  

Article  10 : L’agent  public  est  tenu  d’acquérir,  de développer  et  de mettre en œuvre  la somme de connaissances,   de savoir-faire et d’aptitudes  requises pour la maitrise de  son domaine d’activité  ou de son métier et  pour  mieux  qualifier  son action, dans le but  d’atteindre les objectifs  et  les résultats  qui lui sont  assignés.

Il doit faire preuve  d’excellence,  de  créativité  et  de  sens  de l’innovation  pour mieux  qualifier  les prestations  fournies  et  les services rendus à l’usager.

La compétence professionnelle  se manifeste  également,  par le comportement de l’agent au travail  et par l’effort constant qu’il fournit pour se perfectionner, approfondir  et actualiser ses connaissances et acquérir les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ses taches et améliorer son rendement  et sa productivité.

Chapitre  3 : Du  professionnalisme  de  l’agent  public  

Article 11 : Le professionnalisme  englobe une série d’aptitudes,  d’attitudes  de normes comportementales et morales,  de qualité  et de valeurs que l’agent public est tenu d’observer  dans  le cadre de son  travail,  pour  le  respect  strict  de  la  loi,  des  règles  et  procédures  d’organisation et de fonctionnement établies  et  en vue  d’un  accomplissement  diligent  de  l’ensemble de  ses obligations professionnelles.

Le professionnalisme  chez  l’agent  public  se traduit  par :

 

Article  12 : 

  • La diligence et  l’assiduité au travail :

L’agent public  doit accomplir au mieux, les obligations   liées à son poste de travail, en  s’acquittant  avec  diligence  et  assiduité, dans  le  respect  de l’organisation  du travail et  des délais  requis  pour l’exécution  de  ses  taches

Il ne doit pas en outre :

  • s’absenter sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et doit faire preuve  de  ponctualité  et respecter les heures légales  de service ;
  • se rendre coupable de détournement de documents de service ;
  • dissimuler sciemment des informations d’ordre professionnel qu’il est tenu de communiquer  ou de mettre à disposition  dans l’exercice de ses fonctions ;
  • détruire ou subtiliser  des documents administratifs.

 

  • L’usage  approprié  des biens publics :

 

Article  13 : 

  • L’agent public est tenu de préserver le patrimoine de l'administration ou l’organisme qui l’emploie et veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs.
  • Il ne doit pas porter préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité des personnels et  des biens de l’administration.
  • Il ne doit pas, intentionnellement, être la cause des détériorations aux matériels, aux équipements et au patrimoine immobilier de l’institution publique.

Article  14 : 

  • L’agent public ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration à des fins personnelles ou étrangères au service.
  • Il doit veiller dans la pratique à un usage rationnel de la ressource publique, tant matérielle que financière, nécessaire au fonctionnement des services publics et prendre les dispositions nécessaires pour en rendre compte dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur ou tout règlement intérieur.
  •  
  • Des relations avec  l’environnement   professionnel: 

 

Article  15 : 

  • L’agent public doit observer un comportement avenant,  courtois  et correct envers les usagers du service public. Il doit s’efforcer d’être aussi disponible que possible et de  répondre de manière complète et exacte aux requêtes qui lui sont adressées.

Article  16 : 

  • L’agent public doit agir avec correction et attention dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.
  • Il doit bannir tout acte d’agression physique ou verbale, ou de commission de violences sur les personnes sur le lieu de travail.
  • Il doit s’abstenir des menaces, injures, intimidations harcèlement sexuel ou moral.

Article  17 : 

  • Vis-à-vis  de ses  supérieurs hiérarchiques,  il doit se conformer aux directives données et aux règles et procédures en vigueur.
  • Il ne doit pas refuser, sans motif valable, d’exécuter les instructions de l’autorité hiérarchique pour l’accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
  • Il doit informer son supérieur hiérarchique de toute violation  de la Loi rencontrée dans son travail.

Article   18: 

  • Avec  ses collègues, l’agent public est tenu d’entretenir  un esprit  de franche  collaboration  et  d’ouverture d’esprit  favorisant  le  travail d’équipe  et  l’instauration  d’un climat   sain  et  productif  au  sein  du service.  

Article  19 : 

  • Vis-à-vis  de ses subordonnés,  il doit servir  d’exemple, quant  au  respect  de l’éthique,  de la  déontologie et  du professionnalisme dans  le travail  ;
  • Il  doit  aider ses agents à acquérir  les  connaissances requises et à  développer  leurs compétences,  pour remplir  leurs  missions ;
  • Il doit  évaluer  leur  rendement  en toute objectivité et impartialité,  et  favoriser  la  promotion  des uns et des autres  sur la  seule  base  du mérite  et  des résultats obtenus.

 

  • Le  respect  de la confidentialité   et  du secret professionnel :

Article  20 : 

  • L’agent public est lié, dans le cadre de sa fonction, par l’obligation de réserve et du secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de communiquer toute information et/ou faits confidentiels, relatifs au travail dont il dispose ou auxquels il a eu accès dans l’exercice de ses fonctions et ce, aussi bien à l’intérieur de l’institution qu’à l’extérieur.

Article  21 :

  • L’agent public ne doit pas divulguer les informations d’ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, mode d’organisation ou de traitement et, d’une façon générale, ne doit pas divulguer les documents internes à l’organisme employeur sauf s’ils sont requis par la loi ou par sa hiérarchie.

 

  • Au sens du présent Code, on entend par information ou fait confidentiel, toute information couverte par le secret professionnel et tous faits ou informations relatifs au travail qui n’ont pas été rendus publics par des responsables autorisés à le faire.

 

  • L’accessibilité du public à l’information et àla documentation :

Article  22 : 

  • Les obligations en rapport avec le secret professionnel mentionnées aux articles  20 et  21  ne font pas obstacle à l’accès du public aux informations et aux  documents, dans la mesure où cet accès est autorisé par une loi ou par le règlement intérieur des administrations et institutions publiques.
  •  

Article 23 : 

  • Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de la loi portant  Droit  d’accès  à  l’information publique.
  • Selon  les dispositions  de la  loi portant  Droit  d’accès  à  l’information publique, tout citoyen peut demander et obtenir un accès aux documents administratifs auprès des organismes  soumis aux dispositions de la Loi,  sans avoir à justifier le motif de la demande ;
  • L’agent  public est tenu  de répondre aux demandes  d’accès  à l’information de l’usager,  conformément  aux  dispositions de ladite  loi.

Article  24 : 

  • Sauf exception,  le témoignage en justice, ou l’interpellation d’un Agent public  sur des faits ou des actes  se rapportant à la vie professionnelle requiert l’information et l’autorisation  de sa hiérarchie.

 

  • La gestion  appropriée  de la communication  et des relations avec  les  médias :

Article  25 : 

  • Les agents publics doivent s’abstenir d’accepter ou de livrer des interviews ou de fournir des informations confidentielles aux médias sans autorisation ou instruction préalable de la hiérarchie, que ce soit de leur propre initiative ou sur invitation.

 

  • Lorsque les agents publics rencontrent des représentants de médias en dehors de leur travail, ils doivent faire preuve de discrétion et de réserve.

Chapitre  4 : De la transparence

Article 26 :  L’agent public doit veiller dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services à prendre les dispositions  qui  s’imposent  pour promouvoir  la transparence,  en rendant  l’information  disponible  et  en  facilitant sa communication  à  travers  :

 

  • la préservation  et  le  classement  approprié  des documents de manière à les rendre  accessibles  aux demandes  du service  public  et  des usagers ;
  • la communication des informations destinées aux usagers, administrés ou autres agents publics  sur  sites Web,  par voie d’affichage ou par voie de presse ;
  • la  production  des  annuaires  et  des  guides de services destinés à l’usager ;
  • la mise en place  de services  d’accueil,  d’information et d’orientation des  usagers ;
  • la mise  à  disposition des usagers et  des  administrés  de  registres de doléances  sur la qualité des services  fournis,  régulièrement visés par l’autorité hiérarchique concernée.

Article  27 :  Durant  les  passations de services intervenant entre les agents à l’occasion des remplacements, mutations, fin de fonctions et prises de retraite, la situation détaillée  de  l’état du service considéré  (moyens humains et matériels, procédures,  ressources financières  ), les objectifs, les dossiers traités ou en instance ainsi que les litiges et contentieux, doivent  figurer dans les rapports  transmis avec  les procès-verbaux afférents .

Article  28 :  En vue de garantir la transparence de la vie publique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public, les agents publics expressément désignés par la Constitution ou toute autre loi et règlements doivent, en fonction de leur situation se conformer à l'obligation de déclarer leurs valeurs et avoirs personnels. 

Chapitre  5   : De la  corruption  et  des  pratiques  assimilées :

Article   29 : L’Agent Public doit  s’abstenir de toute pratique contraire à l’éthique professionnelle :

  • la corruption, la concussion, le détournement des biens et des deniers publics ;
  • l’ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ;
  • l’établissement ou l’usage de faux  à travers  des actes de falsification de titres,  de  diplômes ou tout autre document officiel,  ou de toute manœuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû ;
  • les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la souveraineté nationale ;
  • l’adhésion ou la participation à un groupe ou à une organisation dont l’activité est susceptible de porter  atteinte à l’indépendance nationale  ou à mettre en danger la paix et la sécurité du pays ; 
  • le port des armes contre le pays, la facilitation  de l’entrée  sur le  territoire national de forces  ennemies.

En matière  de  prévention de  la corruption  et  des  pratiques  assimilées, l’agent public doit veiller  au respect scrupuleux des dispositions des  lois  et règlements en vigueur  en  la matière, notamment la  loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions assimilées en Guinée ainsi que le Code Pénal.

 

  • De l’incompatibilité et du  conflit d’intérêt

Article  30 : La conduite de l’agent public ne doit pas être dictée par des intérêts personnels, familiaux ou par son appartenance régionale ou politique.

L’agent public ne doit pas participer à une prise de  décision en relation avec ses intérêts particuliers ou ceux de ses proches. Il doit veiller à se maintenir à servir les intérêts de l’organisme employeur dans le respect de ses missions et dans  l’esprit du principe de l’intérêt général.

Article  31 : L’agent public a toute latitude, dans le cadre de la loi, d’acquérir des  biens, des actions ou autres valeurs mobilières.

Si une situation de conflit d’intérêts se présente qui le concerne ou concerne ses proches, il doit en informer par écrit ses supérieurs hiérarchiques afin de s’écarter de tout processus de négociation, d’évaluation, de choix et de décision.

Article  32 : Lorsque le conjoint d’un agent public, exerce à titre professionnel une activité privée lucrative entrant dans le champ d’activité de l’organisme employeur, déclaration doit en être faite à l’administration dont relève l’agent public, laquelle prend s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. 

Chapitre  6 :   De l’abus de pouvoir et  du  trafic d’influence

Article  33 : Il est interdit à tout agent public de se prévaloir de sa fonction pour prendre, influencer ou tenter d’influencer une décision susceptible de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille, de son groupe d’appartenance ou de tiers.

Article  34 : Il ne doit pas profiter de sa position ou utiliser le nom de l’administration pour obtenir des avantages indus dans son propre intérêt ou celui d’un tiers ou à toute autre fin inappropriée.

Chapitre  7 : Des cadeaux, gratifications et invitations   des  tiers : 

Article 35 : Il est interdit à tout agent public de solliciter, exiger ou recevoir en contrepartie d’une prestation accomplie dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques.  

Article  36 : Il doit également refuser toute invitation visant à influer sur une décision qu’il est amené à prendre dans le cadre de ses fonctions sauf si l’invitation répond à des impératifs d’ordre professionnel. 

TITRE  IV : DE  LA PROTECTION  DE  L’AGENT  PUBLIC   

Article  37 : L’organisme employeur  est  tenu  d’assurer à l’agent public :  

Des  conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé, son autonomie et son intégrité physique et morale, conformément aux dispositions  statutaires des Agents de l’Etat en la matière.

Article  38 : L’Agent public a droit, conformément aux règles fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur à une protection contre les menaces, injures ou diffamation dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat.

Article  39 : L’Etat est tenu de protéger l’Agent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont il a pu être l’objet ou de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

L’Etat doit assistance et secours aux agents publics en situation difficile à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Il se subroge aux droits de l’Agent public victime pour obtenir de l’auteur des menaces ou d’attaques la restitution des sommes versées à l’Agent public.

TITRE   V : DE LA  PROMOTION  ET DU CONTROLE  DES  PRATIQUES  DE  L’ETHIQUE

Chapitre 1 : de la Promotion

Article 40 : L’Etat ainsi que les établissements publics, les projets et programmes ainsi que les organes consultatifs, doivent entreprendre des actions de formation et de sensibilisation des Agents publics en matière d’éthique professionnelle et mettre en œuvre les mesures adéquates devant permettre au public de dénoncer tout manquement, par un Agent public, aux devoirs de son état, à l’honneur et à la dignité de ses fonctions ou de son mandat.

Article 41 :A l’entrée en vigueur de ce Code, les responsables de différents Services sont tenus d’organiser à l’intention des Agents publics en activité dans les services, des séances d’appropriation des dispositions du présent Code.

Le service ayant dans ses attributions le recrutement et la promotion doit expliquer à l’Agent public les dispositions du présent Code et le mettre à sa disposition.

Chapitre 2 : DE LA CREATION D’UN Observatoire du Code  d’EthiquE DEs AGENTs PUBLICs (OCEPAP)

Article 42 : Il est créé un Observatoire du Code d’Ethique Professionnelle des Agents Publics, en sigle « OCEPAP».

L’Observatoire du Code d’Ethique Professionnelle a pour mission :

 

  • D’assurer dans les milieux professionnels et auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi des dispositions  du  présent Code ;
  • De veiller à tout instant, à la bonne application des dispositions du Code et de proposer aux autorités compétentes, les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner toute violation de la règlementation du Code ;
  • De publier un rapport annuel sur l’application et l’efficacité des  dispositions du présent Code.

 

La composition, les modalités  d’organisation  et de fonctionnement  de l’Observatoire du Code d’Ethique Professionnelle sont déterminés par un Décret du Président de la République.

TITRE  VI : DES  MESURES  ET  SANCTIONS  DISCIPLINAIRES  

Article  43 : L’agent public qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence enfreint  aux dispositions  du présent code, est passible de sanctions disciplinaires prévues par les  lois  et  règlements  en vigueur ,  notamment :  les règlements  intérieurs  des  institutions,  le  statut général de la fonction publique,  la  loi portant Détection,  Prévention et  Répression de la Corruption  et des  Infractions  Assimilées ,  le  Code  Civil  et  le  Code  Pénal  .

Article  44 : Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la loi, tout Agent Public investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d’office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou de l’Observatoire du Code d’Ethique Professionnelle, l’action disciplinaire à charge d’un Agent public placé sous son autorité ou ses ordres.

Article  45 : Toute action disciplinaire à charge d’un Agent public doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière.

Article  46 :L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l’action répressive prévue par la loi pénale, à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par l’agent public.

L’action judiciaire n’est pas suspensive de l’action disciplinaire.

Tout Agent public condamné à une peine pénale égale ou supérieure à trois mois dans l’exercice de ses fonctions, fera l’objet d’une des sanctions disciplinaires prévue dans le statut général des agents de l’Etat après constatation de la condamnation devenue définitive.

Article  47 : Les agents publics appelés à décider des mesures disciplinaires doivent :

  • juger des faits en toute objectivité et exiger de disposer des éléments de preuves matériels se rapportant aux faits reprochés ;
  • veiller à garantir à tout agent public mis en cause la possibilité de présenter sa défense.

TITRE VII   : DISPOSITIONS  FINALES 

Article  48 : L’Administration dispose d’un délai de six mois pour compter de la date d’entrée  en vigueur de la présente loi, pour élaborer les textes réglementaires  afférents.

Article  49 : La présente loi, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article  50 : La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et Publiée au Journal Officiel de la République.

 

 

 

 

Conakry, le 19 Décembre 2020

 

 

Pour la Plénière

 

 

           Le secrétaire de séance                                                                                                                                    Le Président de séance

       Deuxième Secrétaire parlementaire                                                                                                   Président de l'Assemblée nationale

 

 

 

     Hon. Bakary DIAKITE                                                                                                                  Hon. Amadou Damaro CAMARA

 

 

Date adoption

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