L/2017/N°0040/AN Portant code révisé des collectivité locales de la République de Guinée

LOI ORDINAIRE

 

N° L/2017/N°0040/AN DU 26/05/2017

 

PORTANT CODE REVISE DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu     la Constitution, notamment en ses articles 72, 134, 135, 136 et 137 ;

 

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 24/ 02/ 2017 et validé, sur la base de quelques observations émises par le Gouvernement, lors de sa plénière du 26/ 05/ 2017, la loi ordinaire portant code révisé des collectivités locales de la République de Guinée dont la teneur suit :

 

TITRE I :     DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I :      Principes généraux régissant l’Administration décentralisée

Article 1: Définition de la décentralisation, compte tenu du contexte guinéen : la décentralisation est un système d’administration qui permet à des groupements humains, géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, de créer des entités territoriales auxquelles il est conféré la personnalité juridique morale et la capacité de s’administrer librement, dans les limites de leurs compétences, par des conseils élus, sous le contrôle d’un délégué de  l’État, qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

SECTION 1 :       Types de collectivités locales

Article 2: Les collectivités locales, en République de Guinée, sont les Régions, les Communes urbaines et les communes rurales. Dotées de la personnalité juridique morale, elles jouissent de l’autonomie financière, organique et décisionnelle.

Les collectivités locales possèdent  un patrimoine, des biens matériels et des  ressources financières propres, qu’elles gèrent au moyen de programmes et de budgets. Elles sont sujets de droits et d’obligations et peuvent ester en justice.

Les biens, ressources, programmes, budgets, droits et obligations des Collectivités locales sont différents de ceux de l’Etat.

Les Conseils des Collectivités locales règlent, en leur nom, par les décisions issues de leurs délibérations, les affaires de leur compétence.

Les Collectivités locales concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.

Article 3 : Les Régions, les Communes urbaines et les communes rurales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie démocratique locale et garantissent l’expression de la diversité.

Les quartiers et les districts sont des sections des communes urbaines et des communes rurales.  Les démembrements des Districts et Quartiers sont les secteurs.  

Le nombre des membres du Conseil de Quartier et de District est fixé conformément au tableau ci-après :

Population du Quartier/District

Nombre de  Conseillers

Jusqu’à 1000 habitants

5 Conseillers

De 1001 a  2000 habitants

7 Conseillers

De 2001 a 5000 habitants

9 Conseillers

De 5001 a 7000 habitants

11 Conseillers

De 7001 a 10 000 habitants

13 Conseillers

De plus de 10 000 habitants

15 Conseillers

SECTION 2 :       Missions des collectivités locales

 

PARAGRAPHE 1 : Missions des Communes

 

Article 4 : Les Communes ont pour missions :

  1. d’encadrer la vie collective de manière à favoriser et à garantir l’exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère la loi.
  2. de promouvoir et de renforcer l’harmonie de leurs rapports et la jouissance durable et paisible de leur territoire et de ses ressources;
  3. de gérer les biens collectifs au nom de leurs citoyens et à leur bénéfice équitable;
  4. de promouvoir et favoriser le développement économique, social et culturel de leur communauté;
  5. de fournir à leurs citoyens des services de qualité en vue de satisfaire leurs besoins et leurs demandes, dans la mesure de leurs capacités et de leurs moyens;
  6. de procéder à l’adressage par la numérotation, la dénomination des rues, des places et édifices publics ;
  7. de procéder à l’entretien des équipements collectifs.

PARAGRAPHE 2 : Missions des Régions

 

Article 5 : La mission première de la Région est celle d’être une administration chargée de porter une vision prospective régionale, de définir une ambition régionale avec l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux, d’accompagner et de coordonner la diversité des actions et initiatives en Région.

 

Ses trois missions stratégiques sont :

  1. L’aménagement du territoire et la planification régionale ;
  2. La coordination des démarches de développement local et des partenaires internationaux ;
  3. L’assistance juridique et technique des Communes.

SECTION 3 :       Le principe de la libre administration des collectivités locales

Article 6 : La répartition des compétences entre les collectivités locales ne peut autoriser l’une d’elles à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d’entre elles.

Article 7: La répartition des compétences entre les collectivités locales et l’État s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux collectivités locales, de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectées en totalité soit à l’État soit aux collectivités locales.

Article 8 : Seules peuvent être imposées aux collectivités locales :

  1. les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un règlement pris en application d’une loi et applicables à l’ensemble des personnes physiques et morales de droit privé et de droit public ;
  2. les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un règlement pris en application d’une loi et spécifiquement applicables aux collectivités locales.

Article 9: Les affaires et les biens de la collectivité locale sont gérés par l’administration locale.

L’administration locale est composée des élus, formant l’Exécutif local, et des agents de la collectivité. 

Elle agit au nom et pour le compte de la collectivité Locale. 

L'Administration locale est responsable de ses actes envers la collectivité Locale.

Article 10: Les collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Toutefois, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l’État puissent prendre, à l’égard des collectivités locales, de leurs services publics et de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l’exercice légal de leurs attributions en matière de défense.

À ce titre, l’État dispose, en tant que besoin, des services des collectivités locales et de leurs regroupements dans les formes et circonstances prévues par la loi.

SECTION 4 :       Information et participation des habitants à la vie locale

Article 11: Le droit des habitants de la collectivité locale d’être informés des affaires de celle-ci et consultés sur les décisions qui les concernent, droit indissociable de la libre administration des collectivités locales, qui est un principe essentiel de la démocratie locale.

Il s’exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives, notamment à la publicité des actes des autorités locales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs.

Les dispositions de la présente loi, en matière d’information et de participation des citoyens à l’administration de leur collectivité locale, sont des exigences minimales et ne font pas obstacle aux initiatives des administrations locales au-delà de ces exigences en ces domaines. 

Article 12: Les citoyens de la collectivité locale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités régionales et communales sont appelées à prendre pour régler les affaires de leur compétence.

Ne peuvent être consultés par les autorités régionales et communales que les citoyens de la partie du territoire de la collectivité locale concernés.

Article 13: Sur proposition du Président du conseil régional ou du Maire ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil de la collectivité, le Conseil régional ou le Conseil communal délibère sur le principe et les modalités d’organisation de cette consultation.

Le Conseil peut également être saisi par un cinquième des électeurs de la collectivité en vue de l’organisation d’une consultation sur une question relevant de la décision des autorités locales.

La délibération qui décide de la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis.

Article 14: Aucune consultation en vertu de l’article  13 ne peut avoir lieu durant les campagnes électorales.

Article 15: Tout citoyen résidant sur le territoire de la collectivité locale ou y exerçant des activités professionnelles a en tout temps le droit de faire connaître aux autorités de la collectivité son avis sur toute question relevant de la compétence de la collectivité.

Le citoyen transmet son avis par écrit au Président du conseil régional ou au Maire, qui le transmet au service compétent.

CHAPITRE II :     Création, modification et dénomination des collectivités locales

Article 16: Les collectivités locales sont créées, modifiées, fusionnées, scindées ou supprimées par la loi.

Article 17: Les contestations relatives à la délimitation du territoire des collectivités locales sont traitées par l’autorité chargée du contrôle de légalité, en premier ressort, et par le tribunal compétent, en dernier ressort.

SECTION 1 :       Création, type, limite, dénomination et Chef-lieu

Article 18 : La loi portant création d’une collectivité locale détermine la nature (Régions, Communes urbaines, communes rurales), la dénomination, le chef-lieu, les limites territoriales et le statut.

 Article 19 : Il est créé en République de Guinée sept (7) régions administratives plus la région spéciale de la Ville de Conakry, trente-huit (38) Communes urbaines (CU) dont trente-trois (33) à l’intérieur du pays et cinq (5) à Conakry et trois cent quatre (304) Communes rurales(CR).

La liste des différentes collectivités locales fait l’objet d’un tableau annexé à la présente loi.

SECTION 2 :       Modification, suppression, scission et /ou réunion

Article 20 : Les modifications de type ou de limites territoriales des collectivités locales ainsi que le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés par une loi, après enquête dans les collectivités intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

La réunion de deux ou de plusieurs collectivités locales ou la scission d’une collectivité est décidée par une loi, après enquête dans les collectivités intéressées.

Les nouvelles collectivités issues de scission ou de réunion de collectivités locales sont créées par la loi, conformément à l’article 16 du présent code.

Article 21: Le représentant de l’État  prescrit les enquêtes prévues à l’article 20 du présent code, s’il en a été saisi par le Conseil ou par le tiers des électeurs inscrits dans l’une des collectivités intéressées. S’il le juge nécessaire, il peut ordonner les enquêtes d’office.

Article 22: La modification du nom d’une collectivité ou le nom d’une nouvelle collectivité locale sont décidés par la loi créant ou modifiant la collectivité.

Aucune collectivité locale ne peut porter le même nom qu’une autre collectivité locale.

Article 23: Lorsque le fonctionnement normal d’une collectivité locale est rendu impossible par un déséquilibre de ses finances ou par tous autres facteurs pendant trois années consécutives, au sens de l’article 564, sa suppression peut être faite par une loi. Le projet de Loi, porteur de la suppression de la collectivité locale concernée, est soumis à l’Assemblée nationale par le Président de la République.

Article 24 : La loi portant création, suppression, scission ou réunion de collectivités fixe la dévolution des biens des collectivités intéressées, autres que les édifices et autres immeubles servant à un usage public, visés par l’article 42 de la présente loi.

Elle détermine les conditions et modalités de tous transferts de propriétés découlant des modifications de limites territoriales des collectivités concernées.

Article 25:  Le contenu des projets de loi portant création, modification, suppression, scission ou réunion de collectivités locales n’est en aucune façon limité par les dispositions des lois en vigueur au moment de leur dépôt et portant sur le nombre, le type, les limites ou sur toute autre caractéristique des collectivités locales existantes. Il n’est en aucune façon limité par la réglementation en vigueur portant sur le découpage des circonscriptions territoriales.

Article 26: Dans les cas de réunion ou de scission de collectivités locales, les Conseils des collectivités sont dissous de plein droit et remplacés par des délégations spéciales. Il est procédé à des élections nouvelles dans les conditions prévues par l’article 105 de la présente loi.

CHAPITRE III :    Domaines de compétences des collectivités locales

Article 27: Les collectivités locales sont compétentes sur leur territoire dans tous les domaines relevant de leurs missions.

Pour accomplir leurs missions, les collectivités locales disposent de domaines de compétences propres et de services administratifs et publics locaux.

Article 28: Constitue un transfert de compétence, toute attribution ou toute reconnaissance de compétence conférée à une collectivité locale ayant pour effet de mettre un service administratif ou un service public, auparavant assuré par les services de l’État, sous la responsabilité de la collectivité Locale.

SECTION 1 :       Domaines de compétences propres des Communes

Article 29: Les compétences propres des communes sont regroupées dans les domaines suivants:

  1. la création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics de la collectivité locale ;
  2. la gestion administrative, financière, budgétaire, comptable et de passation des marchés publics de la collectivité locale;
  3. la planification, le développement local, l’aménagement du territoire, l’habitat et l’urbanisme;
  4. les infrastructures sociales et administratives, les équipements, les transports, les voiries et l’entretien de l’éclairage public ;
  5. la sécurité, l’environnement et le cadre de vie (hygiène et salubrité);
  6. l’enseignement préscolaire, élémentaire  et secondaire ;
  7. l’alphabétisation et l’éducation civique;
  8. la santé, l’action sociale et la culture ;
  9. les équipements marchands et les infrastructures à caractère économique ;
  10. l'entretien des équipements collectifs,
  11. la gestion du patrimoine et des biens de la commune ;
  12. le renforcement de capacité des élus et du personnel des services décentralisés ;
  13. l’état civil des citoyens de la collectivité ;
  14. la lutte contre la divagation des animaux et des vermines dans la collectivité locale ;

SECTION 2 : Domaines de compétences propres des Régions

Article 30 : Les compétences propres des régions sont regroupées dans les domaines suivants:

  1. Le soutien aux filières économiques régionales ;
  2. Le soutien à l’innovation économique et technologique ;
  3. La formation professionnelle ;
  4. La protection de l’environnement ;
  5. L’enseignement secondaire général à travers la gestion des lycées;
  6. La promotion des activités culturelles et sportives ;
  7. L’entretien des infrastructures routières entre les régions.
  8. La santé à travers la gestion des hôpitaux  préfectoraux et régionaux

CHAPITRE IV :    Domaines et biens des Collectivités locales

SECTION 1 :       Régime général

Article 31 : Sauf mention contraire et expresse de la loi, les biens des collectivités locales relèvent des dispositions régissant les biens des personnes publiques.

SECTION 2 :       Biens propres des collectivités locales

Article 32 : Lorsque, au moment de sa création, une collectivité locale ne possède pas de biens propres, l’État met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services qu’elle doit assurer et peut lui céder des biens lui appartenant, situés sur le territoire de la collectivité Locale.

Article 33 : Les biens propres de la collectivité locale sont constitués des biens qui lui ont été cédés par l’État et des biens qui sont devenus sa propriété par voie d’acquisition, d’expropriation, de don ou de legs et qui n’ont pas fait l’objet d’aliénation.

Les biens de la collectivité dont l’aliénation a fait l’objet d’annulation de plein droit sont réputés n’avoir pas fait l’objet d’aliénation.

SECTION 3 :       Domaine des collectivités locales

Article 34 : Les biens des collectivités locales font partie du domaine public ou du domaine privé de la collectivité Locale.

Article 35 : Peuvent faire partie du domaine public des collectivités locales, en général, tous les biens sis sur le territoire de la collectivité Locale, qui ne sont la propriété de personne, en particulier, mais dont l’usage appartient à tous, à l’exception de ceux faisant partie du domaine public de l’État.

Font notamment partie du domaine public de la collectivité locale :

  1. le bâtiment administratif principal de la collectivité locale ;
  2. les bâtiments qui abritent les services publics destinés à la population, à moins qu’ils ne soient loués ou prêtés à la collectivité locale par un tiers ;
  3. les voies de circulation locales (rues, routes…), les places, monuments et jardins publics, à l’exception de ceux dont la création et l’entretien incombent à l’État ;
  4. les cimetières ;
  5. les décharges publiques ;
  6. les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, les conduites d’adduction d’eau, les égouts ;
  7. les cours d’eau, lacs, étangs, nappes souterraines ;
  8. les réserves foncières de la collectivité locale ;
  9. les terrains supportant les bâtiments et installations du domaine public, ainsi que les droits et servitudes qui s’y rattachent.

Article 36 : Font également partie du domaine public des collectivités locales, les ouvrages réalisés dans un but d’intérêt général lorsqu’ils ont fait l’objet d’une procédure de classement, notamment :

  1. les marchés publics ;
  2. les bâtiments affectés à l’usage des divers cultes ;
  3. les forêts publiques locales et les forêts communautaires ;
  4. les sites touristiques publics ;
  5. les installations de traitement des déchets et des eaux usées.

Article 37: Les servitudes rattachées au domaine public des collectivités locales incluent le droit de passer sur un terrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en vue de l'installation des dispositifs ou de toute autre opération nécessaire à l'aménagement, l'exploitation, l'usage ou l'entretien du domaine public.

Les servitudes rattachées au domaine public local ne peuvent être établies que pour des fins d’utilité publique.  En aucun cas, elles ne comportent le droit d'entrer dans les locaux d'habitation.

Article 38 : Font partie du domaine privé des collectivités locales, tous les biens appartenant aux collectivités et qui ne font pas partie du domaine public, notamment :

  1. les biens meubles et immeubles affectés à un service public ou mis à la disposition du public sans aménagement spécial ;
  2. les immeubles expropriés comme impropres à l’habitation ;
  3. les biens patrimoniaux ;
  4. les biens antérieurement du domaine public de la collectivité qui ont fait l’objet d’une procédure de déclassement ;
  5. les droits et servitudes qui se rattachent aux biens énumérés en 1), 2), 3) et 4).

SECTION 4 :       Biens et droits indivis des groupements des collectivités locales

Article 39 : Plusieurs collectivités locales peuvent, sur décisions concordantes de leurs Conseils, acquérir en commun des biens meubles ou immeubles ou des droits, en vue de les utiliser conjointement pour réaliser leurs missions.

Plusieurs collectivités peuvent également, sous les mêmes conditions, regrouper en une même propriété des biens et droits propres à chacune de ces collectivités.

Les collectivités concernées établissent entre elles une convention d’indivision portant sur les biens et droits mis en commun.

Cette convention doit préciser :

  1. la nature et la description des biens et droits mis en commun, et tout élément permettant de les identifier sans ambiguïté ;
  2. l’utilisation qui sera faite de ces biens et droits communs ;
  3. leur mode de gestion ;
  4. la durée de la convention ;
  5. la répartition des biens et droits indivis à la fin de la convention.

Lorsqu’elle porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, la convention d’indivision doit être enregistrée à la conservation foncière.

L’utilisation de ces biens et droits établie par la convention d’indivision doit être conforme à toutes les dispositions légales régissant la gestion et l’exploitation des biens des collectivités locales.

Le mode de gestion de ces biens et droits établi par la convention d’indivision doit être conforme aux dispositions de l’article 230 de la présente loi.

Les biens et droits indivis entre plusieurs collectivités locales le demeurent jusqu’à l’expiration de la convention d’indivision.

SECTION 5 :       Transfert de propriété découlant de transfert de compétences ou de modification des limites territoriales

Article 40 : Les immeubles ou parties d’immeubles appartenant à l’État et affectés au fonctionnement des services d’une collectivité locale sont mis à la disposition de cette collectivité locale, à titre gratuit. La collectivité locale prend à sa charge les travaux d’entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire.

La collectivité locale possède tous pouvoirs de gestion  et, le cas échéant, agit en justice en lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s’étend aux meubles, matériels affectés à l’administration régionale ou communale.  La collectivité bénéficiaire assure l’entretien de ces biens mobiliers.

Article 41: En cas de transfert de compétence de l’État à une collectivité locale portant sur la production ou la distribution d’un service public, les immeubles, parties d’immeubles, mobiliers, équipements, matériels et véhicules antérieurement affectés par l’État à l’exercice de cette compétence sont transférés à la collectivité locale concernée selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article 40.

Article 42  : En cas de rattachement à une collectivité locale d’une nouvelle portion de territoire, les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur cette portion de territoire deviennent la propriété de la nouvelle collectivité de rattachement.

Lorsqu’une portion du territoire d’une collectivité locale est érigée en collectivité distincte, les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur cette portion de territoire deviennent la propriété de cette nouvelle collectivité locale.

CHAPITRE V :     Conditions d'exercice des mandats communaux

SECTION 1 :       Garanties accordées aux titulaires de mandats communaux

Article 43  : Tout employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du Conseil d’une collectivité locale le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1) aux séances plénières de ce conseil ;

2) aux réunions de commissions instituées par une décision du Conseil de la collectivité et dont il est membre ;

3) aux réunions des conseils d’administration et des organes consultatifs des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité locale.

L’élu local doit informer son employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

Article 44 : Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application de l’article 43, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

Article 45 : Les fonctionnaires régis par le Statut Général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour  exercer un mandat exécutif d’une collectivité locale.

SECTION 2 :       Droits des titulaires de mandats communaux

Article 46 : Les membres du Conseil d’une collectivité ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Article 47 : Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant,  de formation, donne droit à remboursement par la collectivité locale.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux voyages d’étude des Conseils des collectivités locales

Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité locale, ainsi que leur coût prévisionnel et leur mode de financement. Les coûts ne peuvent en être imputés au budget de la collectivité locale.

Article 48 : Les dispositions des articles 44 et 45 ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’une accréditation officielle du Ministère en charge des collectivités locales.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la collectivité locale.

Article 49 : Les élus des collectivités locales peuvent créer, gérer  et être membre de toute association en vue de faciliter les échanges et la consultation mutuelle en rapport avec l’exercice de leurs fonctions électives.

SECTION 3 :       Traitement et indemnités des titulaires de mandats communaux

Article 50 : Les fonctions de conseiller sont gratuites. Toutefois un Décret fixe les modalités d’attribution ainsi que le taux maximum des indemnités et frais accordés aux élus locaux.

Article 51 : Les indemnités ne sont versées que si le titulaire s’acquitte effectivement des obligations découlant de son mandat et y donnant droit.

Article 52 : Les conseillers ont aussi droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats qui leur sont spécifiquement dévolus par une décision du Conseil. Les frais ainsi encourus peuvent, au choix du Conseil et selon des modalités fixées par lui, être remboursés forfaitairement ou sur présentation d’un état de frais, accompagné des pièces comptables justificatives.

Article 53 : Les fonctions de président et de membre d’une délégation spéciale donnent droit aux mêmes indemnités que celles des élus exerçant les mêmes fonctions. Toutefois, leur montant ne peut être supérieur  à celui des indemnités accordées au dernier Conseil élu.

SECTION 4 :       Responsabilité des titulaires de mandats communaux

Article 54 : La responsabilité civile d’un conseiller d’une collectivité locale, d’un membre de son exécutif, d’un délégué du Conseil, du président ou d’un membre d’une délégation spéciale ne peut être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a  pas accompli les diligences  normales,  compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

CHAPITRE VI :    Coopération décentralisée

SECTION I: Dispositions générales

Article 55: La coopération décentralisée s’entend comme toute relation de partenariat entre deux ou plusieurs collectivités locales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des projets communs.

La coopération décentralisée peut s’opérer entre les collectivités locales guinéennes ou leurs groupements d’une part, ou entre celles-ci et les collectivités locales étrangères d’autres part.

Elle prend la forme d’une convention librement conclue entre les collectivités locales ou leurs regroupements concernés.

 

Article 56: La coopération décentralisée a notamment pour objectifs de :

  1. promouvoir les échanges d’expérience et de savoir-faire entre les collectivités locales ;
  2. de contribuer au rayonnement du modèle guinéen de décentralisation ;
  3. de satisfaire les besoins essentiels et les priorités exprimés par les populations concernées ;
  4. d’impulser et de soutenir la dynamique du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif au niveau local et régional.

Article 57: Les initiatives de coopération décentralisée entre collectivités locales guinéennes ou leurs groupements doivent se faire dans la limite des textes en vigueur et des compétences dévolues à chacune d’elles.

Article 58: L’Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG) constitue la principale plateforme de promotion et de coordination de la coopération décentralisée en lien avec le service technique compétent du Ministère en charge des Collectivités locales.

SECTION II : Coopération entre collectivités locales guinéenne

Article 59: Les collectivités locales peuvent se regrouper  entre elles pour assurer la gestion d’intérêts communs. La coopération locale se réalise sous les formes suivantes:

  1. les conférences inter - collectivités;
  2. Groupement de Coopération Intercommunal (GCI)

L’exercice par les collectivités de la coopération décentralisée ne fait pas obstacle au droit qu’ont les élus de se constituer en associations, qui leur est reconnu par l’article 10 de la Constitution du 07 Mai 2010.

PARAGRAPHE I : Conférences inter-collectivités

Article 60: Les Conseils de deux ou plusieurs collectivités locales peuvent se mettre en rapport par l’intermédiaire de leurs organes exécutifs  pour débattre de questions intéressant leurs collectivités respectives.

Ces questions sont débattues dans une conférence où chaque Conseil local participant est représenté par une commission déjà existante ou créée à cet effet en vertu de l’article 131 du présent code.

Les recommandations faites à l’occasion de ces conférences ne sont exécutoires qu’après leur ratification par les Conseils des collectivités représentées.

Article 61: Les représentants de l’Etat auprès des collectivités assistent à ces conférences en qualité d’observateurs.

Article 62: Les conférences inter - collectivités peuvent réunir tous les Présidents des Conseils régionaux  ou les Maires de la République de Guinée. Elles prennent alors la dénomination de conférences nationales inter collectivités, inter - régionale, ou inter - communale.

La conférence nationale inter – collectivités se réunit tous les (3) trois ans et peut faire des recommandations au Gouvernement en rapport avec le Haut Conseil des  Collectivités locales en vue  de l’amélioration du fonctionnement des collectivités locales.

PARAGRAPHE II : Groupement de coopération intercommunal (GCI)

Article 63: Deux ou plusieurs collectivités locales peuvent s’associer en regroupement lorsque leurs Conseils ont fait connaître par délibérations concordantes leur volonté d’association en vue soit de réaliser en commun un projet d’utilité publique, soit de gérer en commun un bien ou un droit indivis, soit de gérer en commun un service administratif ou un service public. Les regroupements de collectivités locales sont des groupements d’intérêt public constitués entre deux ou plusieurs collectivités locales en vue d’exercer en commun, dans un but non lucratif, certaines attributions conférées aux collectivités locales.

Une collectivité locale peut faire partie de plusieurs regroupements différents portant sur des objets différents.

L’association en regroupement est obligatoire lorsque plusieurs collectivités locales possèdent en commun des biens ou des droits indivis.

Article 64: Des collectivités locales, autres que celles primitivement associées en regroupement, peuvent adhérer au regroupement selon les règles régissant celui-ci. La décision d’admission n’est effective qu’après ratification par les Conseils de toutes les collectivités intéressées.

SECTION II : Coopération entre collectivités locales guinéennes et étrangères

 

Article 65: Nonobstant les dispositions de l’article 66, les collectivités locales et leurs regroupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités locales étrangères et leurs regroupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Guinée.

Les projets de conventions de coopération décentralisée internationale sont soumis à l’avis du Ministre en charge des collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale.  Ceux-ci font connaître leur avis dans un délai de deux (2) mois, après la transmission du projet de convention. À l’expiration de ce délai, s’ils n’ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable.

Ces conventions entrent en vigueur deux mois après leur transmission au Ministre en charge des collectivités locale.

Article 66 : Les projets de coopération ou d’entente entre une collectivité locale guinéenne et une collectivité locale, d’un regroupement de collectivités locales d’un État frontalier doivent être soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé des collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale.

Article 67 : Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité locale ou un regroupement de collectivités locales et un État ou un parti politique étranger.

Article 68: Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent, les conditions d’application de la présente section.

CHAPITRE VII :   Contrôle de l'Etat sur les collectivités locales

SECTION I : Principes généraux

Article 69: L’État exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la loi prévoit expressément.

Le contrôle s’applique aux organes des collectivités locales (Conseils régionaux ou communaux et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution. Il ne porte que sur la légalité et non sur l’opportunité.

Il n’implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des collectivités locales.

Article 70: Le contrôle ne se présume pas ; il n’existe que dans la mesure et les limites fixées par la loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratif ou juridictionnel.

SECTION II : Contrôle sur les décisions et les actes

Article 71: L’État exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des collectivités locales :

  1. les délibérations et décisions du Conseil ;
  2. les décisions prises par délégation du Conseil en vertu de l’article 153 du présent Code ;
  3. les décisions réglementaires et individuelles prises par l’autorité exécutive locale dans l’exercice de son pouvoir de police ;
  4. les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l’État pour contrôle de légalité. L’autorité de l’Etat dispose d’un délai de 15 jours, à partir de la date de réception, pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes sont réputés exécutoires.

Le représentant de l’Etat peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d’une demande de sursis à l’encontre de l’exécution de l’acte attaqué.

Article 72: La cour suprême accède à cette demande si l’un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.  Elle statue sur la demande de sursis dans un délai d’un mois.  Ce délai est réduit à quarante-huit heures lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

Article 73: Le Ministre en charge des collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle de légalité exercé à l’égard des actes des collectivités locales par les représentants de l’État.

SECTION III: Contrôle sur les finances

Article 74: L’État exerce le contrôle sur le budget des collectivités locales. Le budget de la collectivité est transmis dans les conditions fixées par l’article 450.

Lorsque le budget d’une collectivité locale n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants et lorsque le budget adopté par une collectivité locale n’est pas en équilibre réel ou ne prend pas en charge la totalité des dépenses obligatoires, le représentant de l’État  peut prendre les mesures prévues à l’article 452 de la présente loi.

Article 75: L’État exerce le contrôle sur les recettes créées par les collectivités locales. 

Article 76: L’État exerce le contrôle sur la perception par les collectivités locales des recettes dont le produit est partagé entre l’État et les collectivités locales.  Ce droit de regard s’exerce conformément aux dispositions de l’article 473 de la présente loi.

Article 77: L’État exerce le contrôle sur la comptabilité administrative des collectivités locales. Ce contrôle s’exerce conformément aux dispositions de l’article 545 de la présente loi.

L’État a le droit de contrôle et de vérification sur la comptabilité de gestion des collectivités locales.  Ces droits s’exercent conformément aux dispositions des articles 546 ; 547 et 548 de la présente loi.

L’État a le droit de contrôle sur la capacité de gestion financière des collectivités locales. Ce contrôle s’exerce selon les dispositions des articles 513 à 515 de la présente loi.

SECTION IV : Contrôle sur les titulaires de fonctions électives

Article 78: Les conseils communaux et régionaux peuvent être suspendu ou dissouts. La suspension est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des collectivités locales, sur proposition du représentant de l’Etat, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l’expiration de ce délai, le conseil suspendu reprend ses fonctions.

Article 79: Le Ministre en charge des collectivités locales  peut, par décision motivée, suspendre de ses fonctions un conseiller communal ou régional, un membre de l’exécutif ou un délégué du Conseil d’une collectivité locale, qui a été inculpé par la justice de crimes ou délits pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

SECTION V : Contrôle sur les organes et services

Article 80: Lorsque le Conseil d’une collectivité locale a fait l’objet de trois suspensions, pour fautes graves, une dissolution peut être prononcée à son encontre par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la décentralisation.

Aussi, le Conseil d’une collectivité locale dont le tiers, au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou de délits, par une décision judiciaire définitive, peut être dissout.

La dissolution est alors prononcée par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des collectivités locales.

Article 81: L’État peut exercer, par l’intermédiaire de ses services techniques compétents, toute inspection et tout contrôle de nature technique prévus par les lois et règlements en vigueur sur les services gérés par les collectivités locales et sur la gestion de celles-ci.

 

 

Article 82: Les services gérés par les collectivités locales et reconnus non conformes aux normes et règlements à la suite d’une inspection ou d’un contrôle sont soumis à toute mesure rectificative prévue par les lois et règlement en vigueur.

TITRE II :    ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 83 : La collectivité locale regroupe au moins 5 000 habitants (pour les communes) et 500.000 habitants (pour les régions) d’une ou de plusieurs localités contiguës, unis par un sentiment de solidarité qui résulte du voisinage.  Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 84: Les organes de chaque collectivité locale se composent d’un organe délibérant, appelé  Conseil de la collectivité locale, et d’un organe exécutif.

Le Conseil de la collectivité locale est composé des conseillers élus et en fonction. Il est appelé « Conseil régional » dans les régions, et « Conseil communal » dans les Communes et « conseil local »  sans distinction de type de collectivité.

L’exécutif de la collectivité locale est constitué de l’autorité exécutive locale et de ses adjoints.  Le pouvoir exécutif local est exercé par le président du Conseil local ; il est appelé « Président du Conseil régional » dans les régions et « Maire » dans les Communes, et « Autorité exécutive locale » sans distinction de type de collectivité. 

L’autorité exécutive locale est assistée d’adjoints dans l’exercice de ses fonctions.  Les membres de l’exécutif local sont élus par le Conseil conformément au Code électoral et de la présente loi.

CHAPITRE II :     Le Conseil communal

Article 85 : Le Conseil de la commune représente la population qui l’a élu et exerce ses attributions au nom de cette population.

Article 86 : Le nombre des membres du Conseil communal est fixé conformément au tableau ci-après :

 

Population de la commune

Nombre de membres du conseil communal

Jusqu’à 10 000 habitants

11 conseillers

De 10 001 à 20 000   habitants

17 conseillers

De 20 001 à 40 000   habitants

23 conseillers

De 40 001 à 70 000  habitants

29 conseillers

De 70 001 à 100.000  habitants 

33 conseillers

De 100 001 à 150 000 habitants

37 conseillers

De 150 001 à 200 000 habitants

41 conseillers

Plus de 200 000       habitants

45 conseillers


Toutefois, le nombre de conseillers ne peut excéder 45.

SECTION I :        Élection et prise de fonction des membres du Conseil communal

Article 87: Ont droit de vote aux élections communales, tous les citoyens remplissant les conditions suivantes :

  1. être citoyen guinéen ;
  2. avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans révolus ;
  3. avoir son domicile sur le territoire de la collectivité locale ;
  4. jouir de toutes ses facultés mentales ;
  5. n’avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal.

Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l’alinéa précédent et résidant sur le territoire de la commune depuis au moins six (6) mois est recensée d’office comme électeur au niveau communal.

Tout nouveau résident d’une commune peut s’y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant au bureau du conseil communal muni des documents apportant la preuve qu’il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu’il n’est plus résident d’une autre commune. 

Sont admis en preuve de non- résidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l’autorité exécutive communale de l’ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l’ancien lieu de résidence.

Article 88: Les membres des Conseils communaux sont élus suivant les dispositions du Code électoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.

Article 89 : Lorsque le Conseil d’une commune a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les conseillers manquants.

Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code électoral.  Elles ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la dernière vacance.

Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du conseil ou de démission de l’ensemble de ses membres.

SECTION II :       Éligibilité, inéligibilité et incompatibilité

Article 90 : Sont éligibles au Conseil communal tous les citoyens résidant sur le territoire de la commune ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, qui : 

- sont âgés de 21 ans révolus ;

- jouissent pleinement de leurs droits civiques et ;

- ne sont pas visés par les articles 87, 88 et 89 de la présente loi.

Article 91 : Ne peuvent être élus conseillers d’une commune tous ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.  Ce sont entre autres :

  1. les individus privés du droit électoral ;
  2. ceux qui sont placés sous le coup de  la Justice ;
  3. ceux qui sont secourus par les budgets de la commune, le budget de l’État ou les œuvres sociales ;
  4. ceux qui ont fait l’objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.) ;
  5. les étrangers non naturalisés ;
  6. les conseillers déclarés démissionnaires d’office lors du mandat précédent en vertu de l’article 97 ou révoqués en vertu de l’article 78 de la présente loi.

Article 92: Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service.

Ne sont pas également éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions :

1) Les inspecteurs généraux d’État et leurs adjoints ;

2) Les magistrats des Cours et Tribunaux ;

3) Les Gouverneurs, Les Préfets, les secrétaires généraux de Préfecture, les sous-préfets, leurs adjoints et les fonctionnaires du Ministère  de l’administration du territoire ;

4) Les membres du personnel de la commune ou de la fonction publique de l’État affectés dans la commune, exerçant l’une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d’administrateur de la commune, ainsi que leurs adjoints;

Article 93: Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  1. les ingénieurs et leurs préposés chargés d’un service de la commune ainsi que ses agents voyers ;
  2. les comptables des deniers de la commune, ainsi que ses Chefs de service de l’Assiette et du Recouvrement ;
  3. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune;
  4. les agents salariés de la commune, à moins de démission volontaire et à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu’une indemnité en raison de services ponctuels qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette fonction.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la commune lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la commune.

Article 94: Le mandat de conseiller de la commune est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 91, 92 et 93 de la présente loi.

Les conseillers d’une commune nommés aux fonctions visées aux articles 91, 92 et 93  de la présente loi postérieurement à leur élection, auront à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat.

À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi.

Article 95: Les candidatures aux élections communales sont présentées conformément aux dispositions du Code Electoral.

Article 96: Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils communaux à la fois.

SECTION III :       Démission, suspension et destitution des membres

Article 97: La démission d’un ou plusieurs membres du Conseil communal est adressée à l’autorité exécutive de la commune. L’autorité exécutive communale en informe immédiatement le représentant de l’Etat.

La démission est définitive dès sa réception par le représentant de l’Etat.

Article 98 : Tout membre du Conseil communal absent à plus de trois séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par ce Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat.

Le membre ainsi déclaré démissionnaire d’office peut faire recours administratif avant de demander l’annulation de la décision auprès de la cour suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP).

Le membre ainsi démissionnaire d’office ne peut être réélu, sauf en cas d’annulation de la décision  de démission par la cour suprême.

Article 99 : La démission d’office ou la destitution d’un membre du Conseil communal ne peut être prononcée qu’en vertu des dispositions des articles 78, 79, 97 et 98 de la présente loi.

SECTION 4 :       Démission et dissolution du Communal

Article 100 : Le Conseil communal ne peut être dissout qu’en vertu de l’article 80  de la présente loi.

Article 101 : En cas de dissolution du Conseil communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsque des élections communales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil.

Article 102 : Les membres de la délégation spéciale sont nommés par arrêté du Ministre en  charge des collectivités locales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la collectivité locale concernée parmi les citoyens résidents de la localité dans un délai de 8 jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l’acceptation de la démission ou de la constatation de l’impossibilité de tenir les élections, conformément aux dispositions  de l’article 101 de la présente loi.

Le président et le vice-président sont désignés par le même arrêté du Ministre.

Le président, ou à défaut le vice-président, remplit les fonctions de l’autorité exécutive.  Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouveau Conseil.

Article 103 : Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à sept (7) dans les communes où la population ne dépasse pas 40 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu’à onze (11) dans les communes d’une population supérieure.

Article 104: Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration courante.

La délégation spéciale ne peut engager les finances de la commune au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d’un exercice se termine durant l’exercice suivant.

Lorsque le mandat d’une délégation spéciale s’étend sur plus d’un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la commune  à raison d’un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l’exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s’étend sur l’exercice suivant.

Elle ne peut ni préparer le budget de la commune, ni examiner les comptes de l’ordonnateur ou du receveur, ni modifier le personnel de la collectivité, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 105: Lorsque le Conseil communal a été dissout ou que, par application de l’article 103, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à l’élection d’un nouveau Conseil communal dans les six mois, à compter de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l’on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils communaux dans l’impossibilité de tenir des élections à l’expiration de ce délai.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil communal  est reconstitué.

SECTION 5 :       Attributions du Conseil communal

Article 106 : Le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il prend des décisions sur tous les objets couverts par les domaines de compétence de la commune, ainsi que toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement des services dont la gestion lui a été transférée par l’État. Les décisions du Conseil communal  ne sont applicables que sur le territoire de la collectivité locale concernée.

Le conseil communal  est tenu de donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’État.

Le Conseil local  est obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur :

  1. le changement d’affectation d’un immeuble bâti ou non bâti du domaine privé de l’État ;
  2. les projets d’alignement et de nivellement de grande voirie à l’intérieur du territoire de la collectivité, ainsi que les plans directeurs d’urbanisme à l’occasion de leur établissement ou de leur révision conformément aux lois et règlements en vigueur ;
  3. la tranche locale  du plan national de développement ;
  4. tous les projets concernant des investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur le territoire de la collectivité locale ;
  5. l’allocation à la commune ou à un service public de la collectivité locale, par l’État ou par toute personne physique ou morale, de secours ou de subvention de quelque nature que ce soit.

Article 107 : Lorsque le Conseil communal, régulièrement requis ou convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article 108 : Le Conseil communal vote le budget et arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par l’autorité exécutive communale, conformément aux dispositions des articles 445 à 452 de la présente loi.

Il entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions des articles 555 et 556 de la présente loi.

Article 109: Le Conseil communal  procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de la présente loi et des textes et règlements régissant ces organismes.

SECTION 6 :       Principe de fonctionnement du Conseil communal

Article 110 : Le Conseil communal  se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre.

Après le renouvellement général des Conseils  communaux, la première réunion se tient de plein droit le jour suivant celui du scrutin à l’issue duquel le Conseil a été élu. Cette réunion doit être présidée par l’autorité de tutelle ou son représentant.

Chaque Conseil communal  établit son règlement intérieur qui doit être approuvé par l’autorité de tutelle.

Article 111 : L’autorité exécutive communale  peut réunir le Conseil en session extraordinaire chaque fois qu’elle le juge nécessaire.

Elle est tenue de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État, ou par la moitié des membres en exercice.

Article 112 : Toute convocation du Conseil communal est faite par l’autorité exécutive communale.  Elle indique les questions proposées à l’ordre du jour. Cette convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée ; elle doit être publiée ou diffusée par tout autre moyen. Elle est adressée aux conseillers de la collectivité par écrit et à domicile avec accusé de réception.

Article 113 : La convocation est adressée aux conseillers trois (3) jours francs au moins avant celui de la réunion.

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par l’autorité exécutive communale, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

L’autorité exécutive communale en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil communal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Article 114 : Tout membre du Conseil communal a le droit d’être informé des affaires de cette collectivité qui font l’objet de délibérations.

Article 115: Le Conseil communal est présidé par l’autorité exécutive locale ou, à défaut, par l’un de ses adjoints.

Dans les séances où le compte administratif de l’ordonnateur est débattu, le Conseil communal élit son président pour la durée du débat.

Dans ce cas, l’autorité exécutive communale peut, même s’il n’est plus en fonction, participer à la discussion, mais il doit se retirer au moment de la délibération.

Article 116: Le secrétariat du conseil est assuré par le Secrétaire Général de la commune. En cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier l’autorité exécutive communale peut désigner toute autre personne pour assurer le secrétariat des séances du conseil.

Article 117 : Le président de la séance du Conseil communal assure seul la police de l’assemblée.

Il peut faire expulser de l’auditoire  ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre et dresser procès-verbal aux fins de poursuite.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur ou le juge de paix compétent en est saisi dans les 24 heures.

Article 118 : Le Conseil communal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l’article 113, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil communal est à nouveau convoqué à 5 jours francs au moins d’intervalle.

Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Article 119 : Les séances du Conseil communal sont normalement publiques.

Nonobstant les dispositions des articles 52, 143, 253 et 551, le Conseil peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents, qu’il se réunit à huis clos à la demande d’un tiers des membres présents ou de l’autorité exécutive communale.

Sans préjudice des pouvoirs que l’autorité exécutive communale tient de l’article 117, les séances publiques peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 120 : L’ordre du jour de toute séance publique du Conseil communal doit comporter un temps de parole aux citoyens de la localité.  La durée de cette période est déterminée lors de l’adoption de l’ordre du jour ; elle ne peut en aucun cas être inférieure à deux (2) heures de la durée totale de la séance.

Article 121: Durant les séances du Conseil communal, seuls les conseillers ont droit de parole en-dehors de la période de parole au public, à l’exception des personnes ressources invitées du Conseil appelés à lui faire rapport ou à lui présenter des informations concernant les questions débattues. Ces invitations doivent être portées à l’ordre du jour.

Article 122 : Le premier point débattu par le Conseil en séance est l’ordre du jour.  Le Conseil adopte l’ordre du jour conformément aux dispositions du présent article et  son règlement intérieur.

Tout conseiller a le droit de demander un amendement à l’ordre du jour de la séance d’une question ayant trait aux affaires de la collectivité locale.

Lorsqu’une demande d’amendement à l’ordre du jour ne peut être satisfaite lors de la séance au cours de laquelle est faite la demande, la question faisant l’objet de la demande est obligatoirement reportée à l’ordre du jour de la séance ordinaire suivante.

Article 123 : Les décisions issues des délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls les conseillers élus et en fonction ont droit de vote au sein du Conseil communal. Chaque conseiller dispose d’une voix au sein du Conseil.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante lors des votes du Conseil.

Dans les cas de l’élection, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative et à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 124 : Le vote au sein du Conseil communal peut avoir lieu au scrutin public ou au scrutin secret. 

Le mode de vote habituel est le scrutin public.

Il est voté au scrutin secret :

  1. chaque fois que le tiers au moins des membres présents le réclame ;
  2. lors de tous les scrutins de nomination, de suspension ou de révocation.

Article 125: Un conseiller empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix une procuration de voter en son nom. La procuration permet à son détenteur de voter en lieu et place de l’absent pour toutes les décisions prises par le Conseil pendant la durée de sa validité.

Un même conseiller ne peut être porteur que d’une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable.

Elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Le conseiller absent à plus de trois séances consécutives ne peut plus donner mandat de voter.

Article 126 : Les délibérations du Conseil communal sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président du Tribunal de première instance ou le Juge de paix.

Elles sont signées par tous les conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article 127 : Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque séance du Conseil communal.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par le président du Tribunal de première instance.

Ils sont signés par tous les conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Ils doivent indiquer :

  1. le nombre de conseillers communaux en exercice à la date de la séance ;
  2. la date de convocation du Conseil communal ;
  3. les noms des membres présents à la séance ;
  4. les noms des conseillers absents, excusés ou démissionnaires.

Article 128 : Le compte-rendu de la séance du Conseil communal est affiché à la porte du siège du conseil dans un délai de 8 jours et publié dans les principaux lieux publics (marchés, mosquées ou églises, centres culturels, lycées, établissements de formation d’adultes, bibliothèques, etc.).

Ce compte-rendu peut aussi être publié par voie de bulletin ou dans les journaux, ou diffusé par tout moyen de communication orale ou audiovisuelle.

Article 129  : Tout citoyen ou contribuable de la commune, qu’il soit personne physique ou morale, a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des séances du Conseil communal, des budgets de la collectivité locale, de ses comptes et des arrêtés de son autorité exécutive à ses frais.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux services publics des collectivités locales et aux procès-verbaux de leurs conseils d’administration.

Article 130  : Le Conseil communal peut constituer si nécessaire, au cours de chaque séance, des commissions temporaires ou permanentes chargées d’étudier les questions soumises au Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, soit par les services administratifs de la collectivité ou de l’État, soit par une ou plusieurs autres collectivités locales.

Ces commissions sont composées de conseillers. Elles rendent compte au Conseil et n’ont aucun pouvoir de décision.

La décision de création d’une commission en nomme le président et détermine :

  1. si la commission doit siéger à huis clos, en commission restreinte, en séances publiques ou en conférence inter collectivités ;
  2. l’étendue de son pouvoir de consultation d’experts ou de citoyens.

Les services administratifs de la commune sont à la disposition des commissions, sous la coordination de l’autorité exécutive locale ou de son délégué.

La composition et le mandat d’une commission peuvent en tout temps être modifiés par décision du Conseil en séance.

CHAPITRE III :    L’Exécutif communal

Article 131 : Il y a, dans chaque commune, un exécutif composé d’une autorité communale et d’un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil communal.

L’autorité exécutive de la commune est le Maire.

L’exécutif de la commune est chargé d’exécuter les décisions issues des délibérations du Conseil.

Les membres de l’exécutif de la commune exercent leurs fonctions au nom de la collectivité.  Ils en sont redevables devant le Conseil et devant la population de la collectivité.

L’autorité exécutive communale et ses adjoints résident obligatoirement sur le territoire de la commune.

SECTION 1 :       Election, mandat et cessation de fonction

Article 132 : L’exécutif de la commune est élu par le Conseil communal parmi ses membres.

La Session pour l’élection de l’exécutif du conseil communal est convoquée par arrêté de l’autorité de tutelle.

La convocation contient la mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé.

Article 133 : Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité de la commune, de l’assiette, du recouvrement et du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent exercer les fonctions d’autorité exécutive communale ou d’adjoints.

La même incompatibilité est opposable aux chefs de services régionaux et préfectoraux des administrations financières.

Elle est également opposable, dans toutes les communes de la région où ils sont affectés, aux trésoriers payeurs généraux et aux chefs des services régionaux des administrations financières.

Article 134: Nul ne peut exercer la fonction d’autorité exécutive communale s’il n’est âgé de vingt et un ans révolus et ne sait lire et écrire en français.

Les membres du personnel employé par l’autorité exécutive communale ou par la commune ne peuvent exercer les fonctions d’adjoints.

Article 135: Dès sa première session, le Conseil communal élit l’autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres.

L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.  Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir.

Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 136 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection de l’exécutif est présidée par le plus âgé des membres non candidat à l’exécutif communal.

Pour toute élection aux postes vacants au niveau du conseil de la commune, les membres du conseil sont convoqués dans les formes prescrites par  l'article 113 de la présente loi.

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil communal.

Si, après les élections complémentaires mentionnées à l’alinéa précédent, de nouvelles vacances se produisent avant la tenue de la première séance, le Conseil communal procède néanmoins à l’élection de l’exécutif, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres.

Dans ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires.  Il y est procédé dans le délai d’un (1) mois à dater de la dernière vacance.

Lorsqu’une commune doit avoir plusieurs adjoints, il est procédé à leur élection par scrutins successifs pour chacun des adjoints.  Ils prennent rang dans l’ordre de leur élection.

Le nombre d’adjoints par commune est fixé comme suit :

  1. communes de 5.000 à 20.000 habitants : 2 adjoints
  2. communes de  20.001 à 40.000  habitants : 3 adjoints
  3. communes de 40.001  à 150 000 habitants : 4 adjoints     
  4. communes plus de 150.001 à 200.000 habitants : 5 adjoints

Dans des communes de populations supérieures, il y a un adjoint de plus par tranche de 50.000 habitants sans que le nombre des adjoints ne dépasse sept (7).

Lorsqu’une place d’adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place.  Il en est ainsi du remplacement de cet adjoint et de tous les autres adjoints qui le suivent dans l’ordre du tableau.  Le nouvel adjoint élu par le Conseil occupe le dernier rang.

Article 137: L’autorité exécutive communale et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal.

Toutefois, en cas de remplacement au sein de l’exécutif en cours de mandat du Conseil, les pouvoirs des nouveaux membres de l’exécutif expirent avec ceux du Conseil qui les a élus.

Article 138 : Lorsqu’un obstacle quelconque, ou l’éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie du territoire de la commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil.

Le poste d’adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formes si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.

Article 139 : Les résultats des élections de l’autorité exécutive communale et des adjoints sont rendus publics, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures.

Article 140 : L’élection de l’autorité exécutive communale et des adjoints peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections communales.

Article 141 : La démission volontaire de l’autorité exécutive communale ou d’un adjoint est définitive lorsqu’elle est adressée au Conseil et au représentant de l’État.

La démission volontaire de la fonction d’autorité exécutive locale ou d’adjoint n’entraîne pas la démission de la fonction de conseiller.

L’autorité exécutive communale et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Article 142 : En cas d’annulation définitive des élections, de découverte postérieure d’une cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité, de démission volontaire, de suspension ou de révocation, l’autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint, et les adjoints aux membres du Conseil communal dans l’ordre du tableau.

Article 143 : Les membres de l’exécutif d’une commune peuvent être suspendus par arrêté du Ministre en charge des communes lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée.  La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

Les membres de l’exécutif communal coupables de manquements graves à leurs obligations, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du Ministre en charge des collectivités locales.

Les arrêtés de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.

Les membres de l’exécutif suspendus ou révoqués ont le droit d’exercer un recours administratif puis contentieux contre la décision de suspension ou de révocation.

La suspension ou la révocation pour les faits sus - visés d’une fonction exécutive n’entraînent pas la cessation de l’exercice de la fonction de conseiller.

Article 144 : Un membre de l’exécutif d’un Conseil de la commune ne peut être suspendu ou révoqué qu’en vertu des dispositions des articles 78, 79 et 143 de la présente loi.

Article 145: Lorsque l’autorité exécutive communale est suspendue ou révoquée, le receveur en est immédiatement informé ainsi que de l’identité de la personne investie par le Conseil des fonctions d’ordonnateur.

Article 146: En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l’autorité exécutive communale est provisoirement remplacée par un adjoint dans l’ordre de nomination et, à défaut d’adjoint, par un conseiller désigné par le Conseil communal ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau conformément à l’article 134 de la présente loi.

Toutefois, un conseiller qui a été révoqué d’une fonction exécutive ne peut exercer de remplacement au sein de l’exécutif de la commune au cours du même mandat.

SECTION 2 :       Attributions de l'Exécutif communale

Article 147: L’autorité exécutive communale est seule chargée de l’administration de la commune ; elle doit toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, selon les attributions et domaines suivants :

  1. Finances
  2. Urbanisme et habitat
  3. Développement rural et environnement
  4. Education et santé
  5. Gestion du personnel et formation
  6. Judiciaire et sécurité
  7. Communication, sensibilisation et information.

Article 148 : Les délégations données par l’autorité exécutive communale en application de l’article 147 de la présente loi ne sont effectives qu’après leur acceptation par les intéressés.

Elles subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Article 149: Les actes pris par l’autorité exécutive communale dans l’exercice de ses fonctions sont formulés dans des arrêtés.  Les arrêtés de l’autorité exécutive communale ne sont applicables que sur le territoire de la commune.

Les arrêtés de l’autorité exécutive communale ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune.

Article 150 : Sous le contrôle du Conseil communal, l’autorité exécutive communale est chargée, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du Conseil et, en particulier :

  1. de gérer le personnel des services locaux ;
  2. de conserver et d’administrer les propriétés de la commune ;
  3. de gérer les revenus, de surveiller les services locaux et la comptabilité de la commune ;
  4. de préparer et proposer le budget et d’ordonnancer les dépenses et les recettes ;
  5. de diriger les travaux publics locaux ;
  6. de pourvoir aux mesures relatives à la voirie ;
  7. de souscrire aux marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux locaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
  8. de passer selon les mêmes règles les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation des dons ou legs, d’acquisition, de transaction, lorsque les actes ont été autorisés conformément aux dispositions de la présente loi ;
  9. de représenter la commune dans les actions judiciaires qui la concerne.

Article 151 : L’autorité exécutive communale peut en outre, par délégation du Conseil, être chargée en tout ou partie et pour la durée de son mandat :

  1. de modifier, dans les limites fixées par le Conseil communal, les attributions des services administratifs de la commune ;
  2. de procéder à la désignation des membres du Conseil  communal pour siéger au sein d’organismes extérieurs ;
  3. d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la commune utilisées par les services publics locaux ;
  4. de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil communal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics ;
  5. de procéder, dans les limites fixées par le Conseil communal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
  6. de prendre toute décision concernant l’affectation des fonds de concours et d’aides d’urgence ;
  7. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la forme négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
  8. de passer des contrats ou de conclure des ententes d’appui ou de sous-traitance en vue de la réalisation d’études de diagnostic socio-économique local ou de l’élaboration du plan de développement local ;
  9. de passer les contrats d’assurance et de tout autre service dont l’utilisation a été décidée par le Conseil ;
  10. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers et experts ;
  11. d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil local ;
  12. de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules de la commune.

Article 152 : L’autorité exécutive communale est chargée de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles 297 à 367 de la présente loi.

Article 153 : L’autorité exécutive communale est l’Officier d’état civil sur le territoire de la commune.

Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté ses attributions d’officier d’état civil au chef service de l’état civil auprès de la commune ayant reçu une formation adéquate, à défaut à un de ses adjoints, avec ampliation au représentant de l’État et au Procureur.

Article 154: En leur qualité d’officiers de l’état civil, les autorités exécutives communales et leurs remplaçants sont placés sous le contrôle du Procureur de la République ou du Juge de paix.  Ils sont obligés de se soumettre à leurs instructions, dans le respect des dispositions du Code civil relatives aux actes de l'état civil.

Article 155 : Dans le cas où l’autorité exécutive communale, en tant qu’officier d’état civil, refuserait ou négligerait d’établir les actes qui lui sont prescrits, l’autorité de tutelle peut après l’en avoir requis, confier momentanément cette attribution à un conseiller, au Secrétaire Général ou à un agent compétent du service d’Etat-Civil de la commune concernée.

Article 156 : L’autorité exécutive communale doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil communal, ou à chaque fois que le Conseil lui en fait la demande.

Le Conseil peut toujours mettre fin à la délégation prévue à l’article 147.

Article 157 : Dans les cas où les intérêts de l’autorité exécutive locale se trouvent en conflit réel ou apparent avec ceux de la commune, le Conseil communal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

Article 158 : Dans les circonstances solennelles de l’exercice de leurs fonctions, l’autorité exécutive locale et les adjoints portent en bandoulière une écharpe aux couleurs nationales et composée de trois bandes de 33 mm avec aux extrémités glands et franges, dorés pour l’autorité exécutive, et argentés pour les adjoints.

Les écharpes sont acquises sur les fonds du budget des communes.

CHAPITRE IV : La Région

Article 159 : La région est une collectivité locale, ayant pour vocation la promotion du développement économique, social et culturel.

 Elle  jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est le support institutionnel de l’homogénéité géographique, économique et sociologique de l’espace considéré.

Article 160 : La Région est composée de deux organes qui sont :

-L’organe délibérant, appelé Conseil régional et ;

-L’organe exécutif régional

SECTION I : Le Conseil régional

Article 161 : Le Conseil Régional représente les populations de la Région et exerce ses attributions au nom de cette population.

Article 162: Le nombre des membres  du Conseil Régional est fixé  conformément au tableau suivant :

Taille de la Commune représenté

Nombre de conseillers

Les Communes de 10.000 habitants

02

De 10001    à                     30.000

03

De 30001    à                     40.000

04

De 40001    à                     50.000

05

De 50001    à                     60.000

06

De 60001    à         Plus de 100.000     

07

 

 

Paragraphe I :     Élection et prise de fonction des membres du Conseil régional

Article 163 : Les membres du conseil régional sont élus suivant les dispositions du code électoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables. Si à l’expiration du mandat, les élections ne sont pas organisées, ils restent en fonction jusqu’à l’organisation de celles-ci.

Article 164 : Les Conseillers régionaux prennent fonction lors de la première séance du Conseil.

Paragraphe 2 : Eligibilité, inéligibilité et incompatibilités

Article 165 : Sont seuls éligibles au conseil régional, les membres élus des conseils des communes de la région.

Article 166 : Les fonctions de Président, de Vice-président  et de membre du Conseil Régional sont incompatibles avec celles de :

- Maire de Commune ;

- De député membre du bureau de l’Assemblée Nationale ;

- De membre du Bureau du Haut Conseil des Collectivités Locales.

 

Paragraphe 3 : Démission, suspension et destitution des membres

Article 167: La démission d’un ou plusieurs membres du Conseil régional est adressée à l’autorité exécutive de la région. L’autorité exécutive régionale en informe immédiatement le représentant de l’Etat.

La démission est définitive après acceptation par le représentant de l’Etat.

Article 168: Tout membre du Conseil régional absent à plus de trois séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par le Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat.

Le membre ainsi déclaré démissionnaire d’office peut exercer un  recours administratif avant de demander l’annulation de la décision auprès de la cour suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP).

Le membre ainsi démissionnaire d’office ne peut être réélu, sauf en cas d’annulation de la décision  de démission par la cour suprême.

Article 169 : La démission d’office ou la destitution d’un membre du Conseil régional ne peut être prononcée qu’en vertu des dispositions des articles 77, 79, 97 et 98 de la présente loi.

Paragraphe 4 : Démission et dissolution du Conseil régional

Article 170 : Le Conseil régional ne peut être dissout qu’en vertu de l’article 80  de la présente loi.

Article 171 : En cas de dissolution du Conseil régional ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsque des élections régionales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil régional.

Article 172: La délégation spéciale est nommée par arrêté du Ministre en charge des collectivités locales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la région concernée parmi les membres des conseils communaux de la localité dans un délai de quinze(15) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l’acceptation de la démission ou de la constatation de l’impossibilité de tenir les élections, conformément aux dispositions  de l’article 101 de la présente loi.

La délégation spéciale élit son président et son vice-président au cours de la première réunion.

Le président, ou à défaut le vice-président, remplit les fonctions de l’autorité exécutive régionale.  Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouveau Conseil régional.

Article 173 : Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à dix (10) ou plus.

Toutefois, ce nombre ne peut excéder quinze (15).

Article 174: Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration courante.

La délégation spéciale ne peut engager les finances de la région au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d’un exercice se termine durant l’exercice suivant.

Lorsque le mandat d’une délégation spéciale s’étend sur plus d’un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la région à raison d’un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l’exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s’étend sur l’exercice suivant.

Elle ne peut ni préparer le budget de la région, ni examiner les comptes de l’ordonnateur ou du receveur, ni modifier le personnel de la région, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 175 : Lorsque le Conseil d’une région a été dissout ou que, par application de l’article 103 de la présente loi, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à l’élection d’un nouveau Conseil régional dans les six mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l’on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils régionaux ou que l’impossibilité de tenir des élections ne persiste à l’expiration de ce délai.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil régional est reconstitué.

Paragraphe 5 : Attributions du conseil régional

Article 176 : Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région notamment celles relatives au développement économique, social et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :

1. Le schéma d’aménagement du territoire régional, en cohérence avec le schéma national ;

2. Les plans et programmes de développement économique, social et culturel ;

3. La création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines suivants :

  1. L’enseignement technique, professionnel, l’éducation spécialisée, l’apprentissage ;
  2. La formation professionnelle ;
  3. La santé ;
  4. Les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional ;
  5. L’énergie ;

4. L’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;

5. La gestion du domaine d’intérêt régional, notamment :

a. La lutte contre les pollutions et les nuisances ;

b. L’organisation des activités agricoles et de santé animale ;

c. La gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;

d. L’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;

6. La création et le mode de gestion des services publics de la région ;

7. L’organisation des interventions dans le domaine économique ;

8. La fixation du taux des impôts et taxes de la région dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi ;

9. l’institution des redevances ;

10. l’acceptation et le refus des dons, legs et subventions ;

11. Les budgets et le compte administratif ;

12. Les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ;

13. Les emprunts et les garanties d’emprunts ou aval ;

14. L’octroi de subventions ;

15. Les prises de participation ;

16. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités territoriales guinéennes ou étrangères ;

17. Les modalités de gestion du personnel ;

18. Le règlement intérieur prévoyant entre autres, les modalités de fonctionnements des commissions techniques de travail ;

19. La réglementation en matière de police administrative.

Article 177 : Le conseil régional participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan national de développement. Il participe aux charges de financement des établissements de formation professionnelle.

Article 178: Le conseil régional vote le budget et examine les comptes annuels de la région avant leur transmission pour le contrôle de légalité au représentant de l’Etat dans la Région.

Article 179: Le conseil régional après délibération de son conseil peut autoriser les actes d’acquisition ou de disposition du domaine privé de la région conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 180: Le conseil régional peut contracter des emprunts dans les limites et conditions déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Article 181 : Le conseil régional crée les services ou établissements publics régionaux et en précise les attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 182 : Le conseil régional donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par le gouverneur de région.

Article 183 : Le conseil régional peut adresser des requêtes de financement au gouverneur de région dans les limites des affaires relevant de la compétence de la région.

Aux mêmes fins, il peut adresser des requêtes de soutien aux actions de développement à des organismes nationaux ou étrangers conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 184: Le conseil régional statue sur toute affaire que la loi lui confie sous réserve des transferts concomitants des moyens.

Paragraphe 6 : Fonctionnement du Conseil régional

Article 185: Le Conseil Régional se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire lorsque, les circonstances l’exigent ou à la demande d’un tiers des membres ou de l’autorité de tutelle.

Les réunions se tiennent au siège du Conseil Régional. Elles peuvent se tenir en tout autre endroit sur décision du Conseil Régional.

Article 186 : La durée d’une session ne peut excéder cinq (5)  jours. Toutefois, elle peut être prorogée avec l’accord de l’autorité de tutelle pour trois jours au plus.

Article 187: La convocation est publiée et mentionnée dans le registre des délibérations coté et paraphé par le Président du tribunal de première instance du Chef-lieu de la Région.

Elle est remise aux membres du Conseil par écrit avec accusé de réception au moins quatre (4) jours francs avant la date de la réunion. Elle indique le jour, l’heure, le lieu de la réunion et les points proposés à l’ordre du jour.

Article 188 : Le projet d’ordre du jour est établi par le Président du Conseil qui est tenu de porter les questions proposées par le tiers des membres du Conseil et par le représentant de l’Etat.

Article 189 : Un Décret du Président de la République détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du Conseil ainsi que des primes de fonction des membres du Bureau.

Article 190: Le Conseil Régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée dans les cinq (5) jours qui suivent ; dans ce cas le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 191: Les décisions du Conseil Régional sont prises à la majorité des membres votants. Un Conseiller absent ou empêché peut se faire représenter par un autre conseiller sur présentation d’une procuration qui n’est valable que pour une session.

Un conseiller présent ne peut représenter plus d’un conseiller absent ou empêché.

Article 192: Le vote du conseil a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quart (3/4) des membres du conseil le demandent. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

Il vote le dernier.

Article 193 : Les réunions du Conseil Régional sont présidées par le Président ; en cas d’absence ou d’empêchement par un adjoint désigné dans l’ordre de préséance, à défaut par un conseiller désigné par ses pairs.

Lorsque les débats concernent le compte administratif du Président, le conseil élit en son sein au scrutin secret un président de séance. Le Président du Conseil participe aux débats mais doit se retirer au moment du vote. En cas d’adoption du compte administratif, le Conseil donne au Président quitus de sa gestion. Dans le cas du rejet définitif, le Conseil après en avoir délibéré peut demander à la cour des comptes la vérification de l’exécution du budget de la Région.

La délibération sur le compte administratif  du Président du Conseil Régional est adressée au représentant de l’Etat auprès de la région et pour la région spéciale de Conakry, elle est adressée au Ministre en charge des collectivités par le président de séance.

Article 194: Les membres du Conseil Régional ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel. Les séances du Conseil sont publiques à moins que les trois quarts des membres en décident autrement.

Article 195 : Le Président du Conseil régional assure la police des séances du Conseil. Il peut, après avertissement, expulser tout conseiller ou toute personne étrangère au conseil qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

Article 196: Le Secrétaire général du conseil régional assure le secrétariat des réunions du Conseil sans voix délibérative. Il rédige les comptes rendus et les procès-verbaux des réunions. Il est nommé par arrêté du Ministre en charge des collectivités locales sur proposition du bureau exécutif du conseil régional.

Article 197: Les délibérations du Conseil régional sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le Président du tribunal de première instance du Chef-lieu de la Région. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont affichés au siège du Conseil régional dans les huit jours qui suivent ou communiquées par tout moyen de communication approprié. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire.

Les procès-verbaux extraits des délibérations du Conseil sont adressés au Représentant de l’Etat dans la Région dans un délai de sept (07) jours.

Celui-ci accuse réception par la délivrance d’un récépissé. Il dispose de quinze (15) jours pour statuer sur les  délibérations soumises à son approbation. A l’expiration de ce délai les délibérations sont exécutoires.

Les décisions du Conseil peuvent faire l’objet de recours.

Article 198: Le Conseil Régional peut mettre en place des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises soit par l’Administration soit par ses membres. Elles désignent en leur sein un président et un rapporteur. Elles n’ont pas de pouvoir de décision. Les modalités de leur fonctionnement sont fixées par délibération du Conseil et approuvés par le représentant de l’Etat.

SECTION II : L’Exécutif régional

Article 199: L’exécutif régional est composé du Président du Conseil Régional et du ou de ses vice-présidents dans l’ordre de préséance. Ils sont élus par le Conseil Régional au scrutin uninominal. Le vote est secret.

Paragraphe 1 : Election, mandat et cessation de fonction

Article 200 : Le Président du conseil régional ainsi que le ou les vice- Président (s) sont élus lors de la première réunion, convoquée par le Gouverneur de région dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l’élection des conseillers régionaux.

Elle est présidée par le conseiller le plus âgé.

Est élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des membres votants du conseil. En cas d’un second tour, seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour sont autorisés à se présenter.

Est élu au second tour, le candidat qui obtient la majorité relative.

En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est  déclaré élu.

Article 201 : Le Président du Conseil Régional et le ou les vice-président (s) sont élus pour la même durée que le conseil.

Leur mandat prend fin dans les cas suivants :

- La démission

- La révocation

- La dissolution

- Le décès

- L’acquisition  d’une qualité entrainant les incompatibilités prévues par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

La démission d’un membre de l’exécutif régional est adressée au Ministre en charge des Collectivités Locales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou à défaut un mois après l’envoi de la démission par lettre recommandée.

Article 202 : Tout membre de l’exécutif régional peut être suspendu de ses fonctions sur délibération prise à la majorité des membres du conseil régional, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois.

Les membres de l’exécutif régional peuvent être suspendus de leurs fonctions sur proposition du Gouverneur, par arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales pour une durée n’excédant pas trois (3) mois.

Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par Décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, ils doivent préalablement être entendus et invités à fournir des explications écrites.

La copie de l’acte de suspension ou de révocation est transmise au Haut Conseil des Collectivités Locales.

Article 203 : En cas d’empêchement, de démission, de suspension ou d’acquisition d’une qualité entrainant les incompatibilités ou de tout autre empêchement, le Président du Conseil Régional est provisoirement remplacé par un de ses vice-présidents dans l’ordre de préséance.

Toutefois, en cas de révocation, de décès ou de démission du Président du Conseil Régional, le Gouverneur, doit convoquer le Conseil pour élire un nouveau Président dans un délai de quarante-cinq  (45) jours.

Article 204 : Il est interdit au président du conseil régional :

-  d’assister aux délibérations du conseil régional sur des questions dans lesquelles il a un intérêt personnel ;

-  de prendre part directement ou indirectement à toute perception de droit ou à toute soumission de marché quelconque pour le compte de la région ;

-  de prendre part directement ou indirectement aux enchères publiques concernant le matériel de la région.

 

Paragraphe 2 : Attributions de l'Exécutif régional

 

  1. Président de l'Exécutif régional

Article 205: Le Président du Conseil Régional préside le conseil régional.

 Il représente la région en justice et dans les actes de la vie civile et administrative.

Article 206 : Le Président du Conseil Régional est responsable de l’exécution des délibérations du conseil régional.

A ce titre, il :

-prépare et exécute le budget de la région dont il est ordonnateur ;

-établit les comptes de la région ;

-procède aux actes de location, vente, transaction et acquisition ;

-reçoit les dons et legs acceptés par le conseil régional ;

-passe les marchés publics conformément à la réglementation en

vigueur ;

-veille à la bonne exécution des marchés de travaux de la région ;

-conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la région ;

-publie les décisions issues des délibérations du conseil régional et les règlements de police ;

-gère le personnel de la région ;

-négocie les protocoles de jumelage inter-régional et les accords dans le cadre de la coopération décentralisée sous le contrôle du gouverneur de région.

Article 207 : Le Président du Conseil Régional négocie et signe les contrats plans, les contrats Etat- région après avis du Conseil.

Article 208 : Pour la réalisation des programmes régionaux de développement, le Président du Conseil Régional dispose des services techniques de l’Etat présents dans la région, selon les modalités qui seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 209 : Le Président du Conseil Régional est le chef hiérarchique du personnel de la région et nomme aux emplois de la région conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 210: En cas d’urgence, le Président du Conseil Régional peut prendre des règlements de police applicables sur le territoire de la région.

Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l’urgence au Conseil Régional réuni en session extraordinaire et au représentant de l’Etat dans la Région.

Ces règlements cessent d’avoir effets s’ils ne sont pas confirmés par le Conseil Régional. Ils peuvent être suspendus entre temps par le représentant de l’Etat dans la Région s’ils sont contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 211: Le Président du Conseil Régional peut déléguer par Arrêté une partie de ses attributions à son ou ses vice-président (s).

2- Vice-président du Conseil régional

Article 212: Aussitôt après son élection, le Président prend fonction et assure la présidence du Conseil pour l’élection du ou des Vice-présidents. Ce ou ces derniers sont élus dans les mêmes conditions que le Président et leur mandat prend fin dans les mêmes conditions.

Article 213 : Sous l’autorité du Président, le premier Vice-président est chargé :

-de la police administrative

-des affaires politiques, sociales, culturelles et religieuses ;

-de la préparation des marchés publics, des baux, contrats et conventions ;

-du jumelage et de la coopération avec d’autres collectivités décentralisées ;

-toute autre tâche que le Président lui confie. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, il le remplace dans toutes ses fonctions.

Article 214 : Sous l’autorité du Président du Conseil Régional, le deuxième Vice-président est chargé :

-de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de développement de la Région ;

-de la gestion foncière et domaniale ;

-de la programmation, de la réalisation et de l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt collectif ;

-de la protection de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement du Président et du premier Vice-président, le deuxième Vice-président remplace le Président dans ses fonctions.

Article 215: Les conditions de nomination et les attributions du Secrétaire Général de la Région seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE III :   ADMINISTRATION ET SERVICES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHAPITRE I :      Les décisions des Conseils des Collectivités locales

Article 216: Les Conseils des collectivités locales par délibération prennent toutes décisions dans le cadre de leurs domaines de compétence en vue d’accomplir leurs missions. 

SECTION 1 :       Conditions de validité

Article 217: Pour être valide, une décision du Conseil d’une collectivité locale doit répondre aux conditions suivantes :

  1. avoir été prise par un Conseil dûment élu selon les dispositions du Code électoral et de la présente loi, ou par une délégation spéciale constituée et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 101 et 105 de la présente loi ;
  2. porter sur des objets de sa compétence tels que définis par l’article 29 de la présente loi ;
  3. avoir été prise au cours d’une délibération régulièrement tenue selon les dispositions de la présente loi ;
  4. être conforme aux lois et règlements en vigueur

SECTION 2 :       Proclamation, publication et diffusion

Article 218: Toute décision prise par un Conseil de collectivité locale ou une délégation spéciale constituée en vertu de l’article 101 doit être publié dans les huit jours.

La publication est faite par affichage à la porte du siège de la collectivité locale et dans les principaux lieux publics de son territoire.

Les décisions intéressant spécifiquement les personnes physiques ou morales doivent être notifiées aux intéressés par correspondance écrite dans les huit (8)  jours.

Article 219 : Le Conseil de la collectivité locale doit diffuser auprès de la population locale les décisions et règlements en vigueur sur le territoire de la collectivité, et les lois et règlements en vigueur sur le territoire national, par tous les moyens propres à cette fin, notamment :

  1. la confection ou l’impression et la distribution dans les lieux publics de brochures thématiques ;
  2. la diffusion orale, notamment aux moyens d’assemblées publiques, ou de crieurs publics, audiovisuels.

CHAPITRE II :     Gestion des Services de l'Administration des collectivités locales

SECTION 1 :       Dispositions générales

Article 220: Les services de l’administration locale sont constitués de l’ensemble des organes et des personnels sous le contrôle de l’autorité exécutive locale pour l’assister dans la réalisation des missions de la collectivité.

Les services de l’administration locale comprennent des services administratifs et des services techniques.

Les services administratifs locaux sont ceux dont les tâches consistent principalement à apporter un support à l’autorité exécutive locale dans la gestion des affaires de la collectivité.

Les services techniques locaux sont ceux dont les tâches consistent principalement à produire et à livrer les services destinés à la population locale et qui sont sous la responsabilité de la collectivité.

Article 221 : Les fonctionnaires de l’État chargés d’une mission temporaire ou occasionnelle d’appui auprès d’une collectivité locale ne sont pas intégrés à l’administration locale et ne sont pas pris en charge par la collectivité.

La collectivité verse aux fonctionnaires de l’État mentionnés à l’alinéa précédent les indemnités qui leur sont attribuées en vertu des lois et règlements.

SECTION 2 :       Création, organisation, attributions et suppressions des services administratifs locaux

Article 222: Les services administratifs locaux sont créés et organisés par décision du Conseil de la collectivité dans les limites de leurs possibilités financières après approbation de l’autorité de tutelle.

Le Conseil de la collectivité locale peut en tout temps par décision modifier ou supprimer un service administratif local après approbation de l’autorité de tutelle.

L’exercice des pouvoirs de création, de modification et de suppression des services administratifs locaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire la collectivité à ses obligations légales et réglementaires.

Les pouvoirs de modification et de suppression des services administratifs locaux doivent s’exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conformément aux dispositions du Code de travail, selon le cas.

Article 223 : Nonobstant les dispositions de l’article 406 concernant la fonction de receveur, les attributions des services administratifs locaux sont déterminées par décision du Conseil de la collectivité, sur proposition de l’exécutif, après approbation de l’autorité de tutelle.

Le Conseil peut déléguer à l’autorité exécutive locale, pour une durée déterminée n’excédant pas la durée de son mandat, un pouvoir de modifier les attributions des services administratifs locaux.  La décision du Conseil portant délégation doit, dans ce cas, fixer les limites à l’intérieur desquelles l’autorité exécutive locale peut exercer ce pouvoir.

SECTION 3 :       Dotation en personnel des services administratifs

Article 224: Le personnel de la collectivité relève de l’autorité locale.

Il comprend les agents de la fonction publique locale, les agents contractuels recrutés par l’autorité exécutive locale, les agents de l’Etat détachés auprès des collectivités locales.

Le statut de la fonction publique territoriale locale est fixé par la loi.

Article 225 : L’autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services administratifs locaux, conformément au statut de la fonction publique territoriale.

SECTION 4 :       Régime de gestion du personnel des services administratifs locaux

Article 226 : Le personnel des services administratifs locaux comprend le personnel permanent et le personnel temporaire.

Article 227: L’autorité exécutive locale exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel des services administratifs locaux.

L’autorité exécutive locale établit le règlement intérieur des services administratifs locaux.  Ce règlement est affiché dans tous les locaux où s’exercent les activités de ces services.

Article 228: Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l’autorité exécutive locale une convention collective.

À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du travail.

Article 229: Lorsque le personnel permanent des services administratifs locaux s’est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu’elle soit, ne peut interférer ou nuire à l’exercice des droits syndicaux que leur reconnaît la loi.

La collectivité a notamment l’obligation d’accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assurer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales.

La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l’alinéa précédent sont inclus dans la convention collective.

Article 230 : Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés par les services compétents du Ministère en charge des collectivités locales, après consultation de toutes les instances concernées.  Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des collectivités locales.

La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, par décision du Conseil en séance sur proposition de l’autorité exécutive locale, être pris en compte dans l’évaluation du personnel et dans les décisions de maintien au poste ou de promotion.

La répartition des coûts afférents à cette formation fait l’objet d’une entente entre l’État, la collectivité locale et, lorsqu’il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.

Article 231 : Les membres du personnel temporaire des services administratifs locaux sont régis par les dispositions de leur contrat et par le Code du travail.

Article 232 : À l’exception des receveurs, les fonctionnaires de l’État en poste dans les services administratifs des collectivités locales au moment de la promulgation de la présente loi sont régis par les dispositions de ce code.

CHAPITRE III :    Gestion des services publics locaux

SECTION 1 :       Catégories des services publics locaux

Article 233 : Sous réserve des restrictions établies par les lois en vigueur, les services publics des collectivités locales peuvent prendre les formes de :

  1. service décentralisé géré par un chef de service sous l’autorité directe de l’autorité exécutive locale ;
  2. service rattaché de la collectivité, sous l’autorité hiérarchique de l’autorité exécutive locale ;
  3. établissement public local doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous l’autorité d’un conseil d’administration ;
  4. projet de développement local à durée déterminée.

Les projets de développement visés en 4) peuvent être donnés en sous-traitance conformément aux dispositions des articles 289 à 292 de la présente loi.

Article 234 : Les projets de développement local et les services publics communs des groupements de collectivités locales ne peuvent prendre la forme de service décentralisé. 

Article 235 : Les services de micro-crédits des collectivités locales ne peuvent prendre que les formes d’établissement public local ou de projet de développement local.

Ils sont créés et gérés conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 236: L’acte de création d’un service public local sous forme d’établissement public détermine la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration.

Les représentants de la collectivité locale aux conseils d’administration des établissements publics locaux sont désignés par le Conseil.

Article 237: Une collectivité locale peut gérer directement ses services publics locaux.

Article 238 : À l’exception des services de police, la gestion des services publics locaux décentralisés ou rattachés peut être assurée par concession conformément aux articles 332 à 335 de la présente loi.

Le mode de passation des marchés de concession de services publics locaux doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires du Code des marchés des collectivités locales.

Article 239: Les collectivités locales peuvent gérer en régie, affermage, concession, gestion directe et délégué leurs établissements, services et projets publics, conformément aux dispositions des articles 419 et 448 de la présente loi.

Article 240: Les régies de services publics locaux sont soumises à toutes vérifications des corps d’inspection habilités à cet effet et prévues par les lois et règlements de finances publiques.

Les conditions d’application de cette disposition peuvent être fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des finances et du Ministre en charge des collectivités locales.

Article 241  : Les directeurs des services publics locaux, les conseils d’administration des établissements publics locaux, les concessionnaires et régisseurs de services et de projets de développement locaux ne disposent d’aucun autre pouvoir de décision que ceux que leur confèrent la présente loi et l’acte de création du service dont ils assument l’autorité.

Toute autre décision revient à l’autorité exécutive locale, sous réserve de l’approbation du Conseil et de l’autorité de tutelle.

SECTION 2 :       Création, organisation et suppression des services publics locaux

Article 242: Les services publics locaux sont créés et organisés par décision du Conseil de la collectivité, approuvée par la tutelle.

Le Conseil de la collectivité locale peut en tout temps par décision modifier ou supprimer un service public local, sous réserve des modalités à cet effet prévues par leur acte de création.

L’exercice des pouvoirs de création, de modification et de suppression des services publics locaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire la collectivité à ses obligations légales et réglementaires.

Les pouvoirs de modification et de suppression des services publics locaux doivent s’exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conclue avec leur personnel ou du Code du travail, selon le cas.

Article 243: Les attributions des services publics locaux autres que ceux visés à l’article 225 sont déterminées par décision du Conseil de la collectivité, sur proposition de l’exécutif.

Article 244 : Les services publics communs à plusieurs collectivités locales sont créés par les dispositions de la présente loi.

Les modalités de suppression de ces services ou de retrait d’une collectivité participante sont fixées par la convention qui les crée.  Cette convention fixe également leur organisation, leurs attributions et leur effectif.

Article 245 : La suppression d’un service public local ne peut être prononcée que par l’un des actes suivants :

  1. une décision du Conseil de la collectivité en séance ;
  2. une décision de justice suite à un recours du représentant de l’État en vertu de l’article 71 contestant la validité ou la légalité de la décision de création du service ;
  3. un arrêté conjoint du Ministre en charge des collectivités locales et du Ministre en charge de la sécurité pris en vertu de l’article  353; cette procédure ne s’applique qu’aux services de police locale;

Article 246 : Les attributions des services publics locaux doivent relever de la mission de la collectivité locale et être incluses dans ses domaines de compétence.

Un service public local, quelle que soit sa forme, ne peut se voir attribuer ni exercer une activité à caractère industriel.

Il ne peut exercer aucune autre activité à caractère commercial que le micro-crédit.  Un service public local ne peut se voir attribuer ni exercer des activités de micro-crédit que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. ces activités sont essentielles pour assurer le développement local ;
  2. les entreprises privées offrant des services de crédit sur le territoire de la collectivité locale ne suffisent pas à répondre aux besoins du marché en la matière ou sont inexistantes ;
  3. ces activités sont prévues au plan de développement local, et leur financement est prévu au plan annuel d’investissement de la collectivité locale concernée.

SECTION 3 :       Du personnel des services publics locaux

Article 247: Les emplois, descriptions de tâches, effectifs des services publics locaux ainsi que le montant de leur rémunération sont proposés par l’autorité exécutive locale et approuvés par l’autorité de tutelle, à l’exception des services visés à l’article 250.

La rémunération du personnel des services publics locaux est à la charge du budget de la collectivité.

Article 248 : L’autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services publics locaux à forme décentralisée ou de service rattaché ainsi que des projets de développement local à forme de services rattachés.

Elle peut toutefois, avec l’autorisation du Conseil, déléguer le recrutement du personnel d’exécution d’un service rattaché au chef de ce service.  Dans ce cas, le choix de personnel est soumis à son approbation.

Article 249: Sous réserve des dispositions de la présente loi, le personnel de direction des établissements publics locaux est nommé par leur conseil d’administration.

Le personnel d’exécution des établissements publics locaux est recruté par leur directeur et soumis à l’approbation du conseil d’administration.

Article 250 : Le personnel des services publics locaux comprend le personnel permanent et le personnel temporaire.

Article 251: L’autorité exécutive locale exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel des services décentralisés et des services rattachés, incluant les projets de développement local.

Article 252 : Toutefois, lorsque la gestion d’un service public décentralisé ou rattaché, ou d’un projet de développement local prenant la forme de service rattaché, est donnée en concession ou en sous-traitance, le contrat de concession ou de sous-traitance à une personne physique qui est habilité à exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel du service ou du projet.

Article 253 : L’autorité hiérarchique du personnel des établissements publics, incluant les projets de développement créés et gérés sous cette forme, est déterminée par leur acte de création.

Lorsque cette autorité hiérarchique n’est pas spécifiquement désignée par l’acte de création du service, elle est exercée par le conseil d’administration.  Dans ce cas, le conseil d’administration peut déléguer cette autorité hiérarchique au directeur du service.

Article 254 : Le règlement intérieur régissant le personnel d’un service public local est établi par l’autorité hiérarchique du personnel de ce service.  Ce règlement est affiché dans tous les locaux où s’exercent les activités de ce service.

Article 255 : Les membres du personnel permanent des services publics locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l’autorité exécutive locale une convention collective.

À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du travail.

Lorsque le personnel permanent des services publics locaux s’est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu’elle soit, ne peut interférer ou nuire à l’exercice des droits syndicaux que leur reconnaît la loi.

La collectivité a notamment l’obligation d’accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assumer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales.

La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l’alinéa précédent sont précisées dans la convention collective.

Article 256 : Les membres du personnel permanent des services publics locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés conjointement par les services compétents du Ministère en charge des collectivités locales et ceux du Ministère technique ayant juridiction sur le domaine d’activités en cause, après consultation de toutes les instances concernées.  Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des collectivités locales.

La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, par décision du Conseil en séance sur proposition de l’autorité hiérarchique concernée, être pris en compte dans l’évaluation du personnel et dans les décisions de maintien au poste ou de promotion.

La répartition des coûts afférents à cette formation fait l’objet d’une entente entre l’État, la collectivité locale et, lorsqu’il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.

Article 257: Les membres du personnel contractuel des services publics locaux sont régis par les dispositions de leur contrat et par le Code du travail.

CHAPITRE IV :    Gestion des biens et droits des collectivités locales

Article 258 : Le domaine et le territoire de la collectivité locale sont gérés par l’autorité exécutive locale en conformité avec les dispositions des lois en vigueur.

Article 259 : La collectivité locale est seule habilitée à décider de l’occupation et de l’exploitation tant de son domaine public que de son domaine privé, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Le Conseil local délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières de la collectivité.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la collectivité par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec elle, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil local.  Ce bilan est annexé au compte administratif de la collectivité.

Article 260 : Toute cession d’immeubles ou de droits immobiliers par une collectivité locale donne lieu à délibération motivée du Conseil portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le Conseil local délibère après avis technique de la tutelle.

Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de la saisine de cette commission.

Article 261 : Sont exemptés de tous droits ou taxes au profit du trésor, les acquisitions faites par les collectivités locales, à l’amiable ou à titre onéreux, et destinées à des fins d’intérêt public local.

Article 262 : Les collectivités peuvent être propriétaires de ventes sur l’État dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des finances et du Ministre en charge des collectivités locales.

Article 263 : Lorsque l’autorité exécutive locale procède à une adjudication publique pour le compte de la collectivité, il est assisté de deux membres du Conseil local désignés d’avance par le Conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l’ordre du tableau.

Le receveur de la collectivité est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues, séance tenante, par  l’autorité exécutive locale et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

SECTION 1 :       Gestion du domaine public des collectivités locales

Article 264: Les biens du domaine public des collectivités locales et de leurs regroupements sont inaliénables et imprescriptibles.  Ils ne peuvent être saisis.

L’occupation ou l’utilisation des dépendances immobilières de ce domaine par des personnes privées ne confère pas à ces dernières de droit réel.  Aucune reconnaissance de propriété ou autorisation d’occupation du domaine public ne peut être conférée à un tiers en vertu d’occupation préalable ou de mise en valeur, même de bonne foi.

Aucune immatriculation foncière, inscription de droits réels ou émission de titre foncier portant sur le domaine public d’une collectivité locale ne peut être faite, sous peine d’annulation de plein droit.  L’annulation d’un acte illégal portant sur le domaine public d’une collectivité locale ne confère aucun droit d’indemnisation au bénéficiaire de l’acte annulé.

Article 265: Les biens du domaine public de la collectivité ne peuvent faire l’objet de transactions impliquant l’attribution actuelle ou potentielle de droits réels à une personne privée physique ou morale.

Ils ne peuvent notamment être l’objet de bail emphytéotique ou de bail à construction ; ils ne peuvent être pris en hypothèque ni faire l’objet de lotissement.

Article 266 : Le domaine public local n’est pas soumis au régime de la propriété privée.

Il peut faire l’objet d’autorisation unilatérale d’occupation ou d’exploitation, temporaire et révocable, moyennant paiement de droits fixés par le Conseil de la collectivité locale ; il ne peut faire l’objet de baux ou de concessions que dans des conditions déterminées par décret.

Article 267: Aucune partie du domaine public local ne peut être occupée ou exploitée sans une autorisation établie par décision du Conseil local en séance.  L'acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public.

Il en est de même de toute modification portant sur l’occupation ou l’exploitation du domaine public local.

Article 268 : L’occupation ou l’utilisation du domaine public local en vertu d’une autorisation du Conseil doivent être compatibles avec l’affectation de la dépendance du domaine public concernée ou l’usage auquel elle est destinée.

Les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public ne confèrent en aucun cas à leur bénéficiaire le pouvoir de restreindre la jouissance paisible par les citoyens des dépendances du domaine public selon l'usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 269: Toute mesure de quelque nature qu’elle soit, établie par voie de réglementation, de servitude ou par l’interposition d’un obstacle physique, ayant pour effet de restreindre l’accès ou la jouissance par les citoyens du domaine public local doit être décidée par le Conseil en séance.  Elle doit être justifiée par l’intérêt public.

SECTION 2 :       Gestion du domaine privé des collectivités locales

Article 270 : Le régime juridique du domaine privé des collectivités locales obéit, en principe, aux règles de fond et de compétence du droit privé.

Article 271 : Les immeubles du domaine privé des collectivités locales peuvent faire l’objet de toute transaction et être grevés de tout droit réel prévu par les lois régissant la propriété privée et décidés par le Conseil en séance ou par délégation du Conseil.

Ils peuvent notamment être attribués à des tiers, prêtés, vendus, donnés à bail emphytéotique ou à construction ; ils peuvent faire l’objet d’hypothèque conventionnelle.  Ils peuvent être soumis aux opérations de lotissement après avis du Ministre en charge des collectivités locales.

Ils sont soumis à toutes les obligations légales sur la publicité foncière

Article 272 : Les immeubles du domaine privé des collectivités locales peuvent faire l’objet de saisie ou d’hypothèque judiciaire dans les formes prévues par les lois et règlements régissant la propriété privée.

SECTION 3 :       Gestion des dons et legs

Article 273: Le Conseil de la collectivité locale statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la collectivité locale.

L’autorité exécutive locale peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former toute demande en délivrance, à charge d’en saisir le Conseil à sa prochaine réunion.

Article 274 : Les services publics dotés de la personnalité morale des collectivités locales acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.

Article 275  : Les collectivités locales ne peuvent accepter de don ou de legs lorsque cette acceptation est assortie de conditions qui auraient pour effet de restreindre les missions de la collectivité, de lui retirer un domaine de compétence ou une responsabilité propre, de commettre un acte illégal ou d’accorder à une personne ou à un groupe de personnes un privilège portant préjudice à l’ensemble des citoyens de la collectivité.

SECTION 4 :       Gestion des biens indivis entre plusieurs collectivités locales

Article 276 : Les biens et droits indivis des collectivités locales sont gérés par les services des groupements de collectivités  conformément à la convention d’indivision établie.

La gestion de ces biens et droits indivis peut être soumise au contrôle d’une commission de surveillance créée selon les dispositions de la présente loi.

Article 277 : Lorsque des biens et droits qui font l’objet d’une convention d’indivision entre collectivités locales étaient antérieurement affectés à la production ou à la distribution d’un service public lui-même objet d’une convention de regroupement  entre les mêmes collectivités, la gestion de ces biens et droits indivis et la gestion de ce service public sont confiées à ce même service  public regroupé.

CHAPITRE V : Gestion de l'occupation des sols et de l'aménagement du territoire

SECTION 1 : Dispositions générales

Article 278: Les communes, chacune dans les limites de son territoire, partagent avec l’État la responsabilité de la gestion de l’occupation du sol et de l’aménagement du territoire, dans les termes et limites prévus par la loi.

Article 279: La commune peut exercer directement au moyen d’un service décentralisé ou rattaché, ses responsabilités en matière de gestion de l’occupation du sol et de l’aménagement du territoire.

Elle peut aussi, à son choix et sur décision du Conseil en séance, créer un établissement public local d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain doté de la personnalité morale et lui confier l’exécution de ses décisions en cette matière ou d’une partie de celles-ci sous la surveillance de la commission foncière régionale ou préfectorale.  Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’urbanisme et du Ministre en charge des collectivités locales fixe les termes et conditions de création et de fonctionnement de ces organismes. 

Ils n’ont pas de pouvoir de décision.

La commune peut aussi, sur requête adressée au représentant de l’État suite à une décision du Conseil en séance, déléguer tout ou partie de ces responsabilités aux services de l’État compétents.  Dans ce cas, les services de l’État rendent compte au Conseil au moins une fois l’an, au cours d’une séance dont la date est fixée par l’autorité exécutive communale sous la présidence de l’autorité de tutelle.

Plusieurs communes voisines peuvent, par décisions concordantes de leurs Conseils en séance, s’associer pour solliciter la création d’un service technique d’urbanisme, d’architecture et de contrôle.  De tels services disposent par délégation, sur les territoires conjoints des communes concernées, des mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux attribués aux services locaux d’urbanisme d’architecture et de contrôle urbain.  Toutes les dispositions de la présente loi portant sur les attributions des collectivités locales ou de leurs services en matière d’urbanisme d’architecture et de contrôle urbain s’appliquent également aux regroupements de communes voisines et à leurs services regroupés d’urbanisme et d’architecture et de contrôle urbain.

Les délégations des Conseils communaux en matière de gestion de l’occupation des sols et de l’aménagement du territoire local peuvent être rappelées à tout moment sur décision du Conseil en séance pour rendre compte de leurs activités.

Article 280: Les communes sont membres de plein droit de toute commission foncière ou domaniale régionale ou  préfectorale.  Le Conseil communal en séance désigne son représentant au sein de toute commission de cette nature.

Le Conseil communal peut à tout moment remplacer pour motif justifié son délégué auprès de la commission foncière, domaniale régionale ou préfectorale et désigner un autre délégué.

Article 281: Les communes ont la responsabilité propre d’établir ou de faire établir, conformément aux lois et règlements en vigueur, les documents et plan d’urbanisme et de zonage nécessaires au développement harmonieux et durable de la collectivité.

Elles ont la responsabilité propre d’assurer leur mise à jour et leur modification afin de les maintenir appropriés à l’évolution des conditions existantes sur leur territoire.

Article 282: Les communes peuvent faire établir par les services de l’État compétents, ou établir conjointement avec les services de l’État compétents, des documents d’urbanisme afin de les aider à définir les orientations du développement de leur territoire et à fixer l’utilisation du sol.

Les principaux documents d’urbanisme portant sur les territoires locaux sont :

  1. le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
  2. le plan d’occupation des sols (POS) ;
  3. le plan d’aménagement détaillé (PAD).

En l’absence de documents d’urbanisme, les communes doivent adresser une requête au Ministre en charge de l’Urbanisme pour l’établissement des plans de zonage et d’aménagement local portant sur tout ou partie de leur territoire.

Article 283: Les communes partagent avec les services de l’État la responsabilité de faire connaître et respecter les règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.

Les communes ont la responsabilité particulière de veiller à ce que l’état des terrains et immeubles situés sur leur territoire ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des citoyens.

Les communes ne peuvent créer et gérer sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire tout service public en matière d’habitat qui n’y existait pas auparavant qu’après l’autorisation préalable du Ministre en charge de l’Urbanisme. Ils sont soumis aux inspections techniques des services compétents de l’État.

Article 284: Les communes peuvent proposer au Gouvernement la mise en place de projets d’intérêt national (PIN).

Constitue un projet d’intérêt national un projet d’ouvrage important présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

  1. être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à la protection du patrimoine naturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural, à l’aménagement urbain ou à la viabilisation des zones d’habitation et d’activités économiques et industrielles ;
  2. être clairement et précisément délimité dans l’espace.

La procédure et les propriétés des projets d’intérêt national sont décrites au Code de l’urbanisme.

SECTION 2 : Les documents d'urbanisme

 

Paragraphe 1 : Le schéma de cohérence territoriale

Article 285 : Le schéma de cohérence territoriale fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire intéressé en vue de préserver l’équilibre entre les diverses activités qui y sont exercées. Il détermine la destination générale des sols et, en tant que besoin, la nature et le tracé des grands équipements d’infrastructure.  Il fixe les orientations générales de l’extension de l’urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Il prend en compte les programmes de l’État et des communes, qu’il oriente et harmonise.

Article 286: Toute commune peut, sur décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l’État à l’effet de faire établir un schéma de cohérence territoriale portant sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, ou de faire modifier un schéma de cohérence territoriale existant.

Une telle requête peut également être soumise par un groupement de communes, sur décisions concordantes de leurs Conseils, et concernant la totalité ou une partie seulement de leurs territoires joints. La décision d’élaborer ou de modifier un schéma de cohérence territoriale est rendue par arrêté du Ministre en charge de l’Urbanisme.

Article 287: Il ne peut être établi de schéma de cohérence territoriale portant sur tout ou partie du territoire d’une commune que sur l’initiative de l’État ou suite à une requête adressée par la commune concernée ou par un groupe de communes incluant la commune concernée.

Il en est de même de toute modification d’un schéma de cohérence territoriale existant.

Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par les services de l’État et les services techniques des communes et à leurs frais.

Article 288 : Lors de l’élaboration ou de la modification d’un schéma de cohérence territoriale, toute commune dont le territoire est concerné est nécessairement associée aux études préalables.

Le cas échéant, le conseil de la commune intéressée désigne son représentant auprès de la commission  Régionale ou de la  commission Préfectorale chargée des questions d’Aménagement et d’Urbanisme.

Lorsque la commune dispose d’un établissement public d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain, le représentant de la commune est désigné par le conseil d’administration de cet établissement.

Article 289 : Le projet définitif de schéma de cohérence territoriale est transmis à l’autorité exécutive de toute commune dont le territoire est concerné et soumis à son approbation.

L’autorité exécutive communale transmet un exemplaire du projet de schéma de cohérence territoriale à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception.

Le Conseil de la commune intéressée se prononce sur le projet de schéma directeur d’urbanisme en séance extraordinaire. 

Son avis détaillé est inscrit dans le procès-verbal de la délibération, et transmis au représentant de l’État dans un délai de trois mois suivant la réception du projet de schéma de cohérence territoriale.

Si la commune ne fait pas connaître son avis dans les trois (3) mois, il est réputé favorable.  Ce délai est porté à six (6) mois lorsque la commune soumet le projet de schéma de cohérence territoriale à une consultation publique en vertu de l’article 11 de la présente loi.  Dans ce cas, la délibération du Conseil portant sur la consultation publique doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la réception du projet de schéma de cohérence territoriale.

Le projet de schéma de cohérence territoriale approuvé par les communes concernées est définitivement approuvé par décret pris en Conseil des ministres.  Il devient exécutoire soixante (60) jours après la signature du décret d’approbation.

Article 290: Le schéma de cohérence territoriale approuvé est transmis à chaque commune concernée. Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public.

Article 291: Les dispositions du schéma de cohérence territoriale ont valeur d’acte réglementaire de l’État.  Dès lors que le schéma directeur d’urbanisme est exécutoire, toute action ou décision, tout projet ou programme de l’État ou de la commune doivent le prendre en compte et s’y conformer.

Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu’elle soit, qui aurait pour effet de permettre l’exécution d’une action contraire aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur.

Lorsqu’une commune est nouvellement dotée d’un schéma de cohérence territoriale, le nouveau schéma de cohérence territoriale abroge et remplace les documents d’urbanisme préexistants.  Cette disposition s’applique aux Plans d’Occupation des Sols (POS), aux Plans d’Aménagement Détaillés (PAD) et aux règlements de zonage et d’aménagement locaux.  Les règlements de zonage ruraux ne sont abrogés que par un nouveau schéma de cohérence territoriale qu’en ce qui concerne leurs dispositions incompatibles avec lui.

Les services de l’État et des communes compétents en matière d’urbanisme ont l’obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un schéma de cohérence territoriale en vigueur.  Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l’autorité administrative locale ou au représentant de l’État dans la préfecture.

PARAGRAPHE 2 : Le plan d'occupation des sols

Article 292: Toute commune ne disposant pas de schéma de cohérence territoriale peut, sur décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l’État en vue de l’établissement d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou de la modification d’un plan d’occupation des sols préexistant.

Le plan d’occupation des sols est élaboré conjointement par les services déconcentrés de l’État et les représentants de la commune.  Lorsque la commune dispose d’un service compétent en matière d’urbanisme, il est obligatoirement représenté à toutes les étapes de l’élaboration du plan d’occupation des sols.  Lorsque la commune ne dispose pas de service compétent en matière d’urbanisme, le Conseil désigne les représentants de la commune en tenant lieu pour les fins de l’élaboration du plan d’occupation des sols.

Le Plan d’Occupation des Sols désigne, pour tout ou partie du territoire de la commune, les zones d’urbanisation, celles réservées à l’agriculture, à l’élevage et à la sylviculture, les zones devant rester à l’état naturel et les zones d’expansion urbaine.  Il prévoit le tracé des rues et routes secondaires.  Il peut également désigner des zones administratives, des zones d’implantation d’équipements collectifs et des zones à lotir.

Article 293: Le représentant de l’État saisi d’une requête pour l’élaboration d’un plan d’occupation des sols doit transmettre sa réponse dans un délai d’un (1) mois.  Cette réponse peut prendre l’une des formes suivantes :

  1. l’acceptation de la requête accompagnée d’une proposition de calendrier de démarrage des travaux ;
  2. le rejet pour insuffisance de ressources ;
  3. un avis d’étude préalable ; dans ce cas, le délai de réponse définitive est porté à trois (3) mois.

Article 294: Le plan d’occupation des sols est élaboré par une commission conjointe ad hoc présidée par le directeur régional ou  préfectoral chargé de l’urbanisme et composée en nombre égal de membres nommés par le représentant de l’État dans la préfecture et de membres nommés par le Conseil de la commune.  Les membres nommés par le représentant de l’État incluent les techniciens chargés de réaliser les études ; les membres nommés par le Conseil local incluent les représentants des services locaux compétents en matière d’urbanisme.  La composition de la commission ad hoc est complétée par la nomination par chacune des parties de représentants de la population concernée et de ses organisations civiles.

Outre les études techniques, la commission ad hoc chargée de l’élaboration du plan d’occupation des sols doit obligatoirement tenir des enquêtes publiques dans les zones concernées.  Elle peut également entendre toute personne ou organisation dont elle juge l’avis utile à ses travaux.

Article 295: Le projet définitif de plan d’occupation des sols est transmis au représentant de l’État et à l’autorité exécutive de la commune dont le territoire est concerné.

L’autorité exécutive communale transmet un exemplaire du projet de plan d’occupation des sols à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception.

Article 296: Le Conseil en séance se prononce sur le projet de plan d’occupation des sols dans les trois (3) mois suivant sa réception.  Si le Conseil décide de soumettre le projet de plan d’occupation des sols à une consultation publique, ce délai est alors porté à six (6) mois.

Le plan d’occupation des sols devient exécutoire comme règlement d’urbanisme local dès la transmission au représentant de l’État de la décision d’adoption du projet par le Conseil en séance.

Il est conservé dans le siège de la commune et mis à la disposition du public.

Article 297: Le représentant de l’État peut, dans le mois suivant l’adoption du plan d’occupation des sols par le Conseil de la commune concernée, prendre un arrêté d’approbation de ce plan d’occupation des sols.  Le plan d’occupation des sols devient alors exécutoire comme règlement d’urbanisme de l’État, et les dispositions de l’article 297 s’appliquent sur le territoire concerné.

Lorsqu’un plan d’occupation des sols a été établi, adopté et approuvé suivant les procédures prescrites, aucune autorité administrative, quelle qu’elle soit, ne peut prendre une décision ou accorder une autorisation qui lui soit contraire pendant la durée de sa validité.

Toute modification d’un plan d’occupation des sols se fait par l’intermédiaire des mêmes procédures que son élaboration.

Article 298: Les études effectuées dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’occupation des sols sont aux frais de l’État.

Il ne peut être établi de plan d’occupation des sols pour un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale.

PARAGRAPHE 3 : Le plan d'aménagement détaillé

Article 299: Le Plan d’Aménagement Détaillé (PAD) fixe de façon précise pour un territoire donné les règles et servitudes d’utilisation des sols.

Le plan d’aménagement détaillé prend en compte le Règlement National d’Urbanisme ainsi que les orientations du schéma de cohérence territoriale ou du plan d’occupation des sols lorsqu’ils existent.

Le plan d’aménagement détaillé est élaboré selon les mêmes procédures que celles qui régissent l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale.  Les articles 302 à 304 de la présente loi s’appliquent à l’élaboration d’un plan d’aménagement détaillé.

Toutefois, l’État peut confier le travail d’élaboration du plan d’aménagement détaillé à un bureau d’études.  Les frais d’études demeurent à la charge de l’État.

Le plan d’aménagement détaillé est adopté et rendu exécutoire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le schéma de cohérence territoriale.  L’article 301 de la présente loi s’applique à l’adoption et à la publication d’un plan d’aménagement détaillé.

Il est conservé dans le siège de la commune et mis à la disposition du public.

Article 300: Les dispositions du plan d’aménagement détaillé ont valeur d’acte réglementaire de l’État.  Dès lors que le plan d’aménagement détaillé est exécutoire, toute action ou décision, tout projet ou programme de l’État ou de la commune doivent le prendre en compte et s’y conformer.

Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu’elle soit, qui aurait pour effet de permettre l’exécution d’une action contraire aux dispositions d’un plan d’aménagement détaillé en vigueur.

Lorsqu’une commune est nouvellement dotée d’un plan d’aménagement détaillé, le nouveau plan d’aménagement détaillé abroge et remplace tout règlement de zonage et d’aménagement local dont les dispositions sont incompatibles avec lui.

Les services de l’État et des communes compétents en matière d’urbanisme ont l’obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un plan d’aménagement détaillé en vigueur. 

Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l’autorité administrative locale ou au représentant de l’État.

SECTION 3 : Les plans de zonage et d'aménagement

 

PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales

 

Article 301: Toute commune qui ne dispose ni de schéma de cohérence territoriale, ni de plan d’occupation des sols, ni de plan d’aménagement détaillé peut faire établir à ses frais, par ses propres services ou par un bureau d’études, un plan de zonage et d’aménagement.

L’élaboration d’un plan de zonage et d’aménagement est décidée par le Conseil en séance.  Le Conseil détermine au cours de la même délibération la procédure de son élaboration et en nomme le responsable.

Article 302 : Le projet de plan de zonage et d’aménagement doit, au moins un (1) mois avant la délibération du Conseil le concernant, être transmis au représentant de l’État dans la préfecture et être publié dans chaque quartier et dans chaque district concerné.

Est concerné tout quartier ou district dont au moins une partie du territoire est incluse dans le projet de plan de zonage et d’aménagement.  La publication doit préciser le ou les mécanismes par lesquels les citoyens peuvent transmettre au Conseil leur avis sur le projet de plan de zonage et d’aménagement. 

Ce mécanisme peut être une consultation publique au sens de l’article 10 de la présente loi ; cependant, les avis des citoyens peuvent être recueillis par tout autre moyen approprié, c’est-à-dire permettant à tous les citoyens qui le souhaitent de faire connaître et enregistrer leur opinion.  Les avis des citoyens doivent être compilés en un rapport.

 

Le représentant de l’État fait connaître par écrit son avis à l’autorité exécutive locale.  Son avis est réputé émis un mois après la transmission du projet de plan de zonage et d’aménagement.

Article 303: Le projet de plan de zonage et d’aménagement est étudié par le Conseil en séance extraordinaire.  Cette séance est obligatoirement publique.

Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l’État ou son délégué ; si la commune  n’est pas représentée, l’avis écrit de son représentant sera lu en séance. 

Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens.  Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés.

Lorsque ces suites n’impliquent pas de changement majeur au projet de plan de zonage et d’aménagement, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu.

Lorsque, de l’avis du Conseil après étude du projet et des avis des citoyens, le projet de plan de zonage et d’aménagement doit subir des modifications importantes, la procédure d’élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet jugés insatisfaisants.

PARAGRAPHE 2 : Le plan de zonage et d'aménagement local

Article 304 : Le plan de zonage et d’aménagement local est un document délimitant des zones à l’intérieur du territoire de la commune et désignant leur destination.  Il peut notamment comporter :

  1. une délimitation en zones urbaines, zones d’expansion urbaine, zones rurales et zones classées ou à classer ;
  2. une détermination, à l’intérieur du périmètre urbain ou d’expansion urbaine, de zones résidentielles, commerciales, administratives ou industrielles ;
  3. un tracé de futures rues et routes ;
  4. un emplacement de futurs équipements collectifs.

Le plan de zonage et d’aménagement local peut également comporter une réglementation établissant certaines restrictions de construction ou d’utilisation destinées à assurer son application.

Lorsqu’il existe un plan de développement local ou un plan de zonage et d’aménagement rural, le plan de zonage et d’aménagement local doit en tenir compte.

Article 305: Le plan de zonage et d’aménagement local est exécutoire dès son adoption par le Conseil.  Il a valeur de règlement local.

Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public.

Sauf correction d’erreurs et d’imprécisions, le plan de zonage et d’aménagement local est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration.  Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par décision du Conseil en séance.

Le plan de zonage et d’aménagement local est abrogé dès qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan d’occupation des sols ou un plan d’aménagement détaillé devient exécutoire sur le territoire considéré.

PARAGRAPHE 3 : Le plan de zonage et d'aménagement rural

Article 306 : Toute commune disposant de zones à vocation rurale peut établir un plan de zonage et d’aménagement rural.

Par « zone à vocation rurale », il faut entendre toute partie de territoire non urbanisé et non classé, constituant au moins la moitié de la superficie d’un district ou d’un quartier, et où les activités pratiquées par la majorité des habitants sont l’agriculture, l’élevage sous toutes ses formes (incluant la pisciculture) ou la sylviculture, ou une combinaison de ces activités.

Le plan de zonage et d’aménagement rural est un document délimitant, découpant et établissant une réglementation sur les zones à vocation rurale du territoire de la commune. 

Il comporte au minimum :

  1. La délimitation des zones rurales ; par « zone rurale », il faut entendre tout périmètre destiné à demeurer  zone à vocation rurale ; et, à l’intérieur de celles-ci :
  2. la délimitation des zones réservées à l’agriculture ;
  3. la délimitation des zones réservées à l’élevage ;
  4. la délimitation des zones réservées à la sylviculture (reboisement et maintien des forêts régionales et communales) ;
  5. la délimitation des couloirs de circulation du bétail ;
  6. une réglementation portant sur la matérialisation des couloirs de circulation du bétail et les mesures de protection des périmètres réservés.

Le plan de zonage et d’aménagement rural peut en outre comporter :

  1. La délimitation de zones réservées à la recherche agronomique, sylvicole ou vétérinaire ;
  2. La délimitation de zones de restauration des sols ou des forêts ;
  3. L’identification et l’emplacement des aménagements agricoles, pastoraux ou de recherche à réaliser ;
  4. Une réglementation portant sur les mesures de restauration des sols et des forêts et établissant des restrictions d’utilisation des emplacements des futurs aménagements.

Lorsqu’il existe un plan de développement local, le plan de zonage et d’aménagement rural doit en tenir compte.

Article 307 : Le plan de zonage et d’aménagement rural est exécutoire dès son adoption par le Conseil.  Il a valeur de règlement local.

Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public.

Sauf correction d’erreurs et d’imprécisions, le plan de zonage et d’aménagement rural est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration.  Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par décision du Conseil en séance.

Le plan de zonage et d’aménagement rural n’est abrogé par un schéma de cohérence territoriale, un plan d’occupation des sols ou un plan d’aménagement détaillé que pour ses dispositions contraires à celles du document d’urbanisme devenu exécutoire.

SECTION 4 : Responsabilités et pouvoirs particuliers des Communes en matière d'occupation des sols et d'aménagement du territoire

 

PARAGRAPHE 1 : Pouvoirs particuliers des Communes en matière foncières

Article 308: Les communes peuvent constituer des réserves foncières en prévision des aménagements prévus aux documents d’urbanisme, aux plans de zonage et d’aménagement ou aux plans de développement en vigueur sur leur territoire.

Ces réserves foncières sont constituées par voie d’acquisition, de préemption ou d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les réserves foncières d’une commune font partie de son domaine public jusqu’à leur utilisation.

Article 309: Les communes disposent d’un droit de préemption qui, lorsqu’il est exercé, leur confère priorité sur tout autre acquéreur en cas d’aliénation par leur propriétaire des immeubles désignés à cet effet.

Le droit de préemption des communes est exercé par le Conseil en séance ou, par délégation expresse, par le service local compétent en matière d’urbanisme.

Le droit de préemption des communes peut être exercé unilatéralement ou par voie de convention avec le propriétaire de l’immeuble désigné.

Lorsque le droit de préemption est exercé unilatéralement, la délibération doit indiquer clairement la délimitation du périmètre ou l’identification des immeubles concernés. 

Dans ce cas, tout propriétaire d’un bien désigné comme objet de préemption peut exiger que la commune en fasse l’acquisition dans le délai et selon les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque le droit de préemption est exercé par voie de convention amiable, la convention de préemption fixe les modalités d’acquisition de l’immeuble par la commune.

Le droit de préemption ne peut être exercé que pour la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d’ouvrages prévus aux documents d’urbanisme, aux plans de zonage et d’aménagement ou au plan de développement local.

Article 310: Les communes gèrent les terrains nus et sans propriétaire connu.  Elles en assurent les mesures minimales d’entretien afin qu’ils ne constituent pas un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens.

Elles peuvent procéder ou faire procéder à leur lotissement.  Elles peuvent les céder à des tiers par voie d’attribution conformément aux dispositions du Code Foncier et domanial en la matière.  Les demandes d’attribution doivent être adressées à l’autorité exécutive locale qui les enregistre avant de les transmettre à la préfecture avec des propositions d’attribution sur la base du plan d’occupation de sol approuvé par les services techniques du Ministère en charge de l’Urbanisme.

Le terrain attribué est inscrit au plan foncier et immatriculé au livre foncier.  Le bénéficiaire de l’attribution verse à la collectivité territoriale une redevance unique et, le cas échéant, une participation permettant de couvrir au minimum le montant des dépenses engagées par la commune pour aménager le terrain considéré.

La commune bénéficie d’un droit de reprise en cas de non-respect des conditions d’attribution.  Les conditions d’exercice de ce droit doivent être mentionnées dans l’acte d’attribution.

Article 311: Lorsque dans une commune, un immeuble, une partie d’immeuble, une installation ou un terrain nu constituent un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens, l’autorité exécutive communale constate par procès-verbal la qualité de danger public de l’immeuble avant qu’il ait été procédé à sa destruction si nécessaire. 

Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser le danger public.

Le procès-verbal de danger public est remis à tout occupant, propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé connu, accompagné d’une mise en demeure.

Lorsqu’aucun propriétaire ou ayant droit n’est pas présent ou identifié, l’autorité exécutive locale fait procéder à leur recherche et engage la procédure de déclaration d’immeuble constituant un danger public.  Cette procédure ne peut être engagée que pour des immeubles situés sur le territoire de la commune concernée.

Lorsque le danger public est grave et imminent, l’autorité exécutive communale prend immédiatement toute mesure d’urgence nécessaire en vue de protéger les citoyens.  Les mesures d’urgence peuvent notamment inclure la démolition d’édifices ou de parties d’édifices, l’assignation de gardiens chargés de détourner la circulation, l’abattage d’arbres et le désherbage ou l’épandage d’insecticides ou d’herbicides.

Si des occupants doivent être délogés pour permettre la réalisation de mesures d’urgences suite à une déclaration d’immeuble constituant un danger public, ils sont provisoirement relogés aux frais de la commune si aucun propriétaire ne s’est manifesté.

Le procès-verbal de déclaration d’immeuble constituant un danger public est affiché pendant trois mois au siège de la collectivité locale et sur les lieux concernés, et fait l’objet d’une insertion dans deux journaux diffusés dans la commune ou d’une diffusion par les moyens de communication audio-visuelle ou par crieur public. 

Il est transmis à la commission foncière régionale ou  préfectorale.

En outre le procès-verbal de déclaration d’immeuble constituant un danger public est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et autres intéressés connus ; si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite par affichage. 

À peine de nullité cette notification reproduit intégralement les termes des articles 265 à 267  de la présente loi.

Article 312: Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l’immeuble a été déclaré danger public est tenu d’y mettre fin dans un délai de six mois à compter de la notification de la déclaration d’immeuble constituant un danger public ou de la publication en tenant lieu prévues à l’article 312.

Il y met fin en exécutant en totalité les travaux mentionnés au procès-verbal d’immeuble constituant un danger public, ou en commençant ces travaux et en s’engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec l’autorité exécutive communale.

Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l’immeuble a été l’objet de mesures d’urgence ordonnées par l’autorité exécutive communale suite à une déclaration d’immeuble constituant un danger public est tenu de rembourser à la commune la totalité des frais engagés par ces mesures d’urgence ; ces frais remboursables incluent les matériaux, la location d’équipement, les produits utilisés pour l’assainissement, la main-d’œuvre (incluant une redevance pour les services du personnel de la commune) ainsi que tous les coûts directs et indirects de relocalisation des occupants s’il y a lieu. 

Le délai et les modalités de remboursement peuvent faire l’objet d’une entente avec l’autorité exécutive communale.

Article 313: L’autorité exécutive communale peut enclencher la procédure d’expropriation, au profit de la commune, d’un immeuble impropre à l’habitation ayant fait l’objet d’une déclaration de danger public :

  1. À l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article 313, si aucun propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé ne s’est manifesté ;
  2. À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article  313, si les travaux mentionnés au procès-verbal n’ont pas été exécutés et qu’aucune entente n’est intervenue entre les propriétaires ou ayants droit connus de l’immeuble et la commune;
  3. À compter d’un délai de trois mois à partir de l’établissement d’une entente entre les propriétaires ou ayants droit connus de l’immeuble et la commune, et pendant toute la durée de cette entente, si cette entente n’a pas été respectée.

La requête en expropriation d’urgence d’un immeuble impropre à l’habitation est adressée au juge civil chargé des expropriations et se poursuit selon les procédures décrites au Code de l’urbanisme et au Code foncier et domanial pour les procédures d’urgence en cas d’échec de la tentative de conciliation.

Article 314 : Les immeubles du domaine privé de l’État peuvent être soumis aux procédures décrites aux articles 265 à 267.

Article 315: Les immeubles expropriés comme impropres à l’habitation au profit d’une commune peuvent être soit versés dans les réserves foncières de la commune, soit utilisés directement par la collectivité à des fins d’utilité publique, soit cédés à des tiers qui s’engagent à les rendre propres à l’habitation.

Article 316 : Les expropriations au profit des communes pour cause d’utilité publique, à l’exception des expropriations d’urgence mentionnées aux articles  312 à 314, sont déclarées par arrêté du Ministre en charge de l’urbanisme ou par les tribunaux selon les procédures décrites au Code de l’urbanisme et au Code foncier et domanial.

PARAGRAPHE 2 : Reconnaissance de compétences en matière d'urbanisme et d'habitat

Article 317 : Lorsqu’une commune s’est dotée d’un service d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain, elle peut, sur décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l’État en vue de faire reconnaître la compétence de ce service.

La requête est transmise aux Ministres en charge respectivement de l’urbanisme et des collectivités locales. 

Ceux-ci peuvent faire tenir toute enquête jugée nécessaire pour complément d’information.  La décision est rendue par arrêté conjoint motivé dans les trois (3) mois suivant la transmission de la requête.

Lorsque la requête est approuvée, le service concerné est déclaré compétent en matière locale d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain sur le territoire couvert par la requête. 

De même, lorsqu’aucune décision n’a été rendue à l’expiration du délai de trois (3) mois, le service concerné est réputé compétent en matière locale d’urbanisme d’architecture et de contrôle urbain sur le territoire couvert par la requête.

Article 318 : La reconnaissance de compétence d’un service d’une collectivité locale ou d’un groupement de collectivités locales en matière d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain au niveau local constitue un transfert de compétence au sens de l’article 28 de la présente loi et donne lieu aux transferts de ressources prévues aux articles 488 à 490 de la présente loi.

Article 319 : Outre les pouvoirs et responsabilités conférés à toutes les communes en matière d’urbanisme d’architecture et de contrôle urbain, les services publics reconnus compétents en matière d’urbanisme d’architecture et de contrôle urbain à l’échelon local disposent des attributions suivantes sur le territoire de leur juridiction :

  1. L’application des règlements d’urbanisme ;
  2. La réalisation et la tenue à jour de la cartographie thématique en matière de développement et de planification locaux ;
  3. L’élaboration des plans de lotissement décidés par le Conseil communal et portant sur des terrains appartenant au domaine privé de la commune ou sur des terrains nus et sans propriétaire connu, et leur réalisation ;
  4. L’instruction et l’attribution des permis de construire, de modifier et de démolir jusque-là confiées aux services déconcentrés de l’État ;
  5. Le contrôle technique des travaux de construction ;
  6. La délivrance du visa technique des projets de rues et voies secondaires ;
  7. Le raccordement obligatoire au réseau d’égout, lorsqu’il existe, des nouveaux immeubles, ainsi que la surveillance des raccordements à l’égout ;
  8. La responsabilité de veiller à ce que tout nouvel immeuble soit doté d’un dispositif adéquat de traitement des eaux usées ;
  9. L’exclusivité de la perception de toute redevance liée à l’exercice de ces attributions.

Ces attributions sont exercées en conformité avec les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions du Code de l’urbanisme.

CHAPITRE VI :    Gestion des travaux des collectivités locales

SECTION 1 :       Dispositions générales

Article 320: Les travaux des collectivités locales sont décidés par le Conseil.  Aucune autorité ne peut imposer à une collectivité locale l’exécution d’un travail si ce n’est en vertu de la loi.

Le Conseil local détermine l’ordre de priorité des travaux suivant leur caractère d’urgence et de nécessité.

Article 321 : Les travaux des collectivités locales comprennent les travaux d’entretien et les travaux d’investissement.

Les travaux d’entretien sont ceux effectués dans le but de conserver son caractère fonctionnel et sa valeur à un bien de la collectivité.

Les travaux d’investissement sont ceux entrepris dans le but de doter la collectivité d’un nouveau bien, ou d’augmenter la valeur d’un bien existant.

Article 322 : Les travaux d’entretien de la collectivité locale sont financés sur le budget de fonctionnement de la collectivité.

Article 323 : Les travaux d’investissement de la collectivité locale sont financés sur le budget d’investissement de la collectivité. 

Les travaux d’investissement à réaliser font chaque année l’objet d’une programmation contenue dans un document appelé « programme annuel d’investissement ».

Le programme annuel d’investissement constitue la tranche annuelle du plan de développement local.

Le programme annuel d’investissement fait l’objet d’une décision du Conseil en séance.  Il doit être adopté avant le budget, conformément aux dispositions de l’article  586.

Article 324: L’exécution des travaux de la collectivité locale est gérée par l’exécutif de la collectivité, assisté de ses services techniques, sous la responsabilité de l’autorité exécutive locale et conformément aux lois et règlements ainsi qu’aux décisions du Conseil.

Article 325 : Les travaux de la collectivité locale peuvent être réalisés par les services de la collectivité ou être donnés en sous-traitance au moyen de contrats ou de conventions.

SECTION 2 :       Sous-traitance des travaux des collectivités locales

 

PARAGRAPHE 1 :        Contrats et conventions des collectivités locales

Article 326 : Les contrats et conventions des collectivités locales sont passés par l’autorité exécutive locale habilitée par le Conseil, dans le respect des dispositions du code civil relatives aux contrats et conventions.

Ils peuvent être passés dans la forme administrative ou dans la forme notariée.

Les contrats à la forme administrative ont, comme les actes notariés, le caractère authentique et font foi jusqu’à inscription de faux.

PARAGRAPHE 2 :        Marchés publics des collectivités locales

Article 327 : Les collectivités locales peuvent passer des marchés publics qui sont des contrats écrits, conclus avec des personnes publiques ou privées, en vue de la réalisation de travaux ou de la fourniture de biens ou de services.

Il est obligatoirement passé un marché public pour toute dépense de biens, fournitures, travaux ou prestation de services dont la valeur égale ou excède les montants fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des finances.

Article 328 : Ces contrats sont assujettis aux règles précises de fond et de forme prévues par le Code des marchés publics.

Article 329: Lorsqu’un marché dont le montant global est égal ou supérieur au seuil défini pour les marchés publics est scindé en lots de montants inférieurs à ce seuil, il ne peut être confié de gré à gré plus d’un lot à un même prestataire si le montant total de ces lots égale ou excède le seuil défini pour les marchés publics.

Cette restriction s’applique à condition que les lots soient adjugés en même temps ou à des dates différentes.

Le non-respect de cette condition entraîne la nullité de plein droit des contrats et conventions intervenus.

Article 330 : Les présidents et vice-présidents des conseils régionaux et Les Maires et leurs adjoints, les présidents et vice-présidents de délégation spéciale, les membres du personnel des collectivités locales ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, être soumissionnaires ou adjudicataires d’un marché public local dans la collectivité où ils exercent leurs fonctions.

PARAGRAPHE 3 :        Concessions des collectivités locales

Article 331: Les collectivités locales peuvent passer des concessions de service public, de travaux publics ou d’occupation du domaine avec des personnes de droit privé ou de droit public.

Article 332: La concession de service public est un mode de gestion d’un service public consistant à confier la gestion à un concessionnaire recruté contractuellement agissant à ses risques et rémunéré par des perceptions prélevées sur les usagers.

La concession de travaux publics est un procédé de réalisation d’un ouvrage public caractérisé par le mode de rémunération de l’entrepreneur à qui est reconnu le droit d’exploiter, à titre onéreux, l’ouvrage pendant un temps déterminé.

La concession d’occupation du domaine public est un contrat conférant à son bénéficiaire, moyennant rémunération, le droit d’utiliser provisoirement une partie plus ou moins étendue du domaine public.

Article 333: Le concessionnaire doit assurer le marché du service concédé suivant les conditions fixées par l’acte de concession, par le cahier de charges et par les textes législatifs ou réglementaires.  Il supporte le risque d’une variation des circonstances économiques entraînant, en cours de concession, une augmentation du prix de revient des prestations de services.

Cependant, dans le cas où par suite d’une transformation radicale des conditions économiques, cette augmentation a dépassé la limite des majorations prévisibles lors de la conclusion du contrat, il peut prétendre à la prise en charge par le concédant des pertes d’exploitation par lui subies au-delà de cette limite.

L’indemnité d’imprévision correspondante est fixée par le juge compétent en matière administrative.

Article 334 : Pour éviter les litiges, les collectivités locales peuvent insérer dans les cahiers de charges une clause faisant varier le tarif du péage ou de la fourniture en fonction d’un indice économique tenant compte des salaires, du prix des matières premières et des autres éléments du coût de revient.

CHAPITRE VII :   Police des collectivités locales

SECTION 1 :       Pouvoir de police des collectivités locales

Article 335 Les collectivités locales sont compétentes en matière de police  sur toute l’étendue de leur circonscription territoriale, dans les limites et conditions fixées par la présente loi.

Article 336 : - La police des collectivités locales a pour but d’assurer  le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, l’esthétique publique, la moralité publique et la dignité humaine.

Les règlements de cette police sont appliqués par la Garde communale.

Ce corps de Garde communale qui relève de l’autorité de l’exécutif local, est placé sous la direction technique et opérationnelle des commissariats spéciaux de sécurité publique dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par la police nationale.

Article 337 : Les compétences générales des collectivités locales en matière de police sont :

  1. la réglementation de police de la collectivité locale ;
  2. la création et la gestion des services de Garde communale;
  3. la prévention des infractions aux lois et règlements en vigueur ;
  4. la verbalisation des infractions liées à la réglementation en vigueur ;
  5. l’exécution des règlements de police de la collectivité locale.

Article 338 : Toute collectivité locale peut exercer directement les compétences en matière de police qui sont dévolues aux collectivités en vertu de la présente loi.

SECTION 2 :       Règlementation de police des collectivités locales

 

PARAGRAPHE 1 :        Nature et objet des règlements de police locale

Article 339: Les règlements de police  établissent les règles de conduite que doivent respecter les citoyens de la collectivité dans la poursuite des buts définis à l’article 370 et déterminent les sanctions applicables en cas de violation de ces règles.

Article 340 : L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.

Article 341 : Les collectivités locales peuvent établir des règlements de police dans tous les domaines de leur compétence.

Elles peuvent notamment, établir des règlements de police sur :

  1. la tranquillité publique : attroupements, tapages nocturnes, disputes, rixes ;
  2. les heures de fermeture des cafés, night-clubs, dancings, salles de spectacles ;
  3. l’utilisation des appareils de sonorisation et des porte-voix à l’extérieur des bâtiments ;
  4. le bon ordre dans les endroits de rassemblement et dans tout lieu public, incluant les cimetières ;
  5. la mendicité et le vagabondage ;
  6. les mesures provisoires concernant les personnes atteintes de troubles mentaux ;
  7. le transport des personnes décédées et leur inhumation ;
  8. la circulation, le stationnement, le parcage et le confinement du bétail et des autres animaux domestiques ;
  9. la lutte contre la divagation des animaux domestiques ou sauvages errants et autres animaux nuisibles ;
  10. la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places et voies publiques ;
  11. surveillance des débarcadères et plages ;
  12. le stationnement sur les voies et places publiques des véhicules et autres moyens de transport des personnes et des marchandises ;
  13. les travaux et dépôts sur les voies publiques et dans les lieux publics ;
  14. l’entretien des chaussées, trottoirs, canalisations, égouts ;
  15. le maintien de la propreté des voies et lieux publics ;
  16. l’hygiène publique ;
  17. l’application de la législation sanitaire ;
  18. la lutte contre les maladies transmissibles à l’homme et aux animaux ;
  19. le contrôle des poids et mesures ;
  20. l’hygiène dans les restaurants, abattoirs, entreprises de conditionnement des denrées comestibles, bars, cafés et en général dans tout endroit où sont préparés ou consommés des aliments à l’intention du public ou des animaux domestiques ;
  21. la qualité et la salubrité des denrées alimentaires vendues sur le territoire de la collectivité locale ;
  22. le contrôle sanitaire du marché du petit et du gros bétail ;
  23. la collecte et l’évacuation des ordures des matières fécales et des eaux usées ;
  24. la protection de l’écosystème et des espaces verts ;
  25. la lutte contre la pollution et les nuisances ;
  26. l’entretien des marchés, gares routières, centres de loisirs et cimetières ;
  27. la numérotation des immeubles ;
  28. la protection du réseau d’éclairage public et des réseaux de distribution d’électricité et de téléphone ;
  29. la protection contre les incendies et les feux de brousse ;
  30. le bon état des édifices sur le territoire de la collectivité ;
  31. les ouvrages et mesures de protection requis à l’endroit des chantiers, puits, fosses, fossés, piscines, et en général de toute excavation ou installation présentant un risque potentiel pour la sécurité des citoyens ou de certaines catégories de citoyens ou pour l’environnement ;
  32. les mesures de sécurité sur les chantiers et lors des travaux d’entretien des places et voies publiques ;
  33. l’utilisation des infrastructures sportives et socioculturelles ;
  34. les activités des associations de jeunesse ;
  35. la conservation du patrimoine culturel et historique.
  36. la lutte contre le braconnage.

Article 342 : Les règlements de police locale peuvent statuer sur leur objet par :

  1. Autorisation ;
  2. Interdiction ;
  3. Limitation.

Dans le cas de la limitation, les conditions posées peuvent être d’ordre :

  1. technique : relatives à l’état des bâtiments, des véhicules, etc. ;
  2. contextuel : interdiction après telle heure, à tel endroit, aux mineurs ; autorisation moyennant telle précaution, etc. ;
  3. financier : autorisation sur paiement d’un droit.

Paragraphe 2 : Sanctions de police des collectivités locales

Article 343: Les sanctions prévues par les règlements  et applicables en cas de violation sont :

  1. l’avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit ;
  2. la rectification d’office aux frais du propriétaire ;
  3. les travaux communautaires ;
  4. la saisie de l’objet de la violation ou d’objets ayant servi à sa commission ;
  5. les peines de police.

Article 344 : Les peines  de police administrative sont :

  1. Verbalisation de 10 000 à 50 000 francs guinéens ;
  2. La confiscation de certains objets saisis en rapport avec la violation ;
  3. L’emprisonnement de 1 à 15 jours.

Article 345 : Lorsque la sanction prévue par un règlement de police des collectivités locales est l’avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit, le même règlement doit prévoir les sanctions applicables en cas de non rectification dans le délai prescrit.

Article 346 : Les règlements de police des collectivités locales ne peuvent être en contradiction avec la réglementation en vigueur.

Lorsqu’un règlement de police des collectivités  locales porte sur un objet pour lequel il existe déjà une réglementation nationale, le règlement local ne peut prévoir une peine minimale plus faible ni une peine maximale plus forte que celles prévues par le règlement national.

Article 347 : Sans préjudice des peines prévues par ailleurs par les lois et règlements, sont confisqués et détruits sans délai les médicaments et denrées alimentaires saisis en vertu de règlements de police portant sur :

  1. la salubrité et les conditions de conservation ;
  2. le respect des dates de péremption ;
  3. la contrefaçon des marques de commerce ;
  4. le caractère comestible des denrées alimentaires.

Leur confiscation ne donne droit à aucune indemnisation.

PARAGRAPHE 3 :        Adoption et publicité des règlements de police des collectivités locales

Article 348: Les projets de règlements de police des collectivités locales sont proposés au Conseil par l’autorité exécutive locale.

Peuvent également saisir le Conseil local d’une proposition de règlement de police :

  1. la moitié au moins des membres du Conseil ;
  2. un cinquième des électeurs inscrits dans la collectivité.

Le Conseil adopte les règlements de police.

Article 349 : Les règlements de police  ne sont exécutoires que sur le territoire de la collectivité locale qui les a adoptés.  Ils sont rendus exécutoires par arrêté de l’autorité exécutive locale.

Ces arrêtés sont publiés et affichés dans les mêmes conditions que celles prévues pour toute décision du Conseil à l’article  219. 

Ils doivent en outre être annoncés publiquement par au moins un moyen de diffusion orale, soit par assemblée publique, soit par crieur public, soit par la radio rurale, ou par tout autre moyen équivalent.

Le répertoire à jour des règlements de police de la collectivité, organisé en titres, chapitres, sections et paragraphes selon les objets de réglementation, est mis à la disposition du public au siège de la collectivité locale et dans tout bâtiment abritant les services de la garde communale.

Article 350 : Les arrêtés de l’autorité exécutive locale portant réglementation de police sont transmis au représentant de l’État dans la préfecture dans les quinze (15) jours suivant la prise de l’arrêté.

Le représentant de l’État peut prendre à l’encontre des règlements de police  qu’il estime contraires à la légalité les recours prévus à l’article 71.

Tout citoyen qui estime illégal un règlement de police des collectivités locales peut se prévaloir des recours prévus aux articles  368 et 369.

SECTION 3 :       Création, organisation, fonctionnement et suppression de la Garde communale

Article 351 : Toute collectivité locale peut se doter d’un service de police des collectivités locales conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les communes, ce service de police est dénommé Garde communale et ces agents gardes communaux.

Le service de police des collectivités locales est un service public de la collectivité. Il est créé sous la forme de service décentralisé ou rattaché par décision du Conseil en séance.

Il peut être modifié ou supprimé à tout moment par le Conseil en séance.

Aucune collectivité locale n’est dans l’obligation de créer ou de maintenir un service de police des collectivités locales.

La création d’un service de police des collectivités locales ne fait pas obstacle au pouvoir de la collectivité de créer par ailleurs tout service d’inspection qu’elle juge utile à l’exercice de ses compétences.

Lorsque dans une collectivité, il existe déjà un service de police des collectivités locales, les pouvoirs de modification et de suppression de ce service par l’administration locale doivent s’exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conclue avec son personnel ou du Code du travail, selon le cas.

Article 352 : La décision de création du service de police des collectivités locales précise la structure du service.

Cette structure peut, dans la limite des dispositions de la présente loi, être modifiée en tout temps par décision du Conseil en séance.

Le service de police des collectivités locales comporte au minimum deux unités :

  1. une unité administrative chargée de la tenue à jour de la réglementation, de l’élaboration des programmes de contrôle et de prévention, de la centralisation des procès-verbaux émis par les Gardes communaux et du suivi de l’exécution des sanctions afférentes ;
  2. un corps des gardes communaux chargé de l’exécution des programmes de contrôle, de prévention et de l’établissement des procès-verbaux mentionnés au point précédent.

Le corps de la Garde communale peut comprendre des sections spécialisées dans certaines catégories de réglementation (circulation, salubrité, poids et mesures, contrôle des animaux, etc.).

La décision de création du service de police des collectivités  locales crée d’office le corps de Garde communale.

La décision de suppression du service de police des collectivités locales dissout d’office le corps des Gardes communaux après avis de l’autorité de tutelle.

La décision de création du service de police des collectivités locales établit le nombre d’agents à recruter. 

Article 353: Le service de police des collectivités locales, incluant le corps des Gardes communaux, est sous l’autorité hiérarchique de l’autorité exécutive locale.  Son règlement intérieur est établi par l’autorité exécutive locale.

Les programmes d’intervention élaborés par le service de police des collectivités locales ne sont exécutoires qu’une fois approuvés par l’autorité exécutive locale.

Article 354: Les Gardes communaux sont dotés d’un uniforme identique pour tous les agents d’un même corps et distinct de ceux des militaires, gendarmes, policiers nationaux, pompiers, douaniers et gardes forestiers.

Cet uniforme doit porter en mention clairement visible l’inscription « Garde communale » accompagnée du nom de la collectivité.  Chaque agent de la Garde communale est identifié par un numéro porté sur son uniforme.

Les uniformes sont à la charge du budget de la collectivité locale.

Article 355 : Les Gardes communaux sont des membres du personnel de la collectivité locale.  Ils reçoivent un salaire préétabli et peuvent se prévaloir de tous les droits, avantages et privilèges accordés aux agents des services publics locaux.

Ils sont rémunérés sur le budget de la collectivité locale. 

SECTION 4 :       Attributions et domaine de compétence de la Garde communale

 PARAGRAPHE 1 :       Attributions des corps de Garde communale

Article 356 : Les corps de Garde communale ont pour compétence propre, d’assurer l’exécution des règlements de police.

Ils peuvent assister la police nationale lorsqu’ils sont requis et partager  avec les services de sécurité de l’État la responsabilité de prévention des contraventions, délits et crimes.

Article 357 : Les agents de Garde communale exécutent, conformément aux programmes établis par l’autorité exécutive locale et sous le contrôle de leur encadreur, toute activité de prévention des contraventions, délits et des crimes.

Article 358 : Les activités de prévention à exécuter par les agents de la garde communale peuvent notamment inclure :

  1. l’information des citoyens sur le contenu des lois et règlements ;
  2. la collecte et la compilation d’informations sur les circonstances des violations ;
  3. l’examen et la proposition de mesures propres à réduire l’incidence des contraventions constatées ;
  4. la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de prévention à l’intention des citoyens ou de certains groupes de citoyens ;
  5. la collecte d’informations et la préparation de rapports sur le succès des campagnes et mesures de prévention.

Article 359 : Les agents de la garde communale dans l’exercice de leurs fonctions peuvent mener des enquêtes administratives sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

Article 360 : L’agent de la garde communale commis à la recherche d’une infraction doit réunir tous les éléments de preuves et dresser un rapport circonstancié.

Article 361 : L’agent de la Garde communale qui constate un crime ou un délit en cours a, comme tous les citoyens, l’obligation de tenter d’empêcher sa commission lorsque son action immédiate n’entraîne pas un risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers.

Il a, comme tous les citoyens, l’obligation de porter à toute personne en péril l’assistance requise, soit directement soit en suscitant l’arrivée de secours, lorsque cette assistance peut être portée sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers.

Article 362 : Lorsqu’il n’en résulte aucun risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers, l’agent de la Garde communale procède sur-le-champ à l’arrestation de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant et le remet immédiatement entre les mains d’un officier de police judiciaire ou, à défaut, du représentant de l’État dans la localité.

Dans tous les cas de crime ou de délit flagrant, un rapport en est immédiatement dressé par l’agent de la Garde communale qui en est témoin.  Ce procès-verbal est transmis dans les conditions prévues à l’article  361.

Article 363 : Les agents de la Garde communale sont normalement munis de l’équipement suivant dans l’exercice de leurs fonctions :

  1. Carnet de procès-verbaux de contravention avec duplicata ;
  2. Sifflet ;
  3. Menottes.

Les agents effectuant des rondes ou des patrouilles de nuit sont en outre munis de :

  1. Torche ;
  2. Matraque de caoutchouc d’une longueur maximale de 50 centimètres.

Les agents recherchant les violations aux règlements sur la circulation des animaux peuvent en outre être munis de bâtons et de filets.

Les agents de la Garde communale peuvent être équipés d’un moyen de communication (téléphone, radio…).

Les agents de la Garde communale ne peuvent en aucun cas être munis d’arme à feu, dans l’exercice de leurs fonctions.

L’équipement des agents de la Garde communale est à la charge du budget de la collectivité.

Article 364 : L’exécutif local peut, lorsqu’il est nécessaire pour maintenir l’ordre public, requérir directement la force publique.

Article 365 : Les agents de la Garde communale ne disposent d’aucune autre attribution que celles qui leur sont conférées en vertu des articles  357 à 361

Ils peuvent toutefois être appelés à agir en tant qu’auxiliaires des services de l’État compétents en matière de police judiciaire ou de sécurité, dans les conditions et limites prévues aux articles 360 à 363 de la présente loi.

Article 366 : Seront punis des peines prévues au Code pénal les agents de la Garde communale qui :

  1. auront  eu connaissance d’un crime ou d’un délit en cours ou consommé sans en  avoir aussitôt dressé et transmis un rapport ;
  2. se seront abstenus d’empêcher la consommation d’un crime ou d’un délit en cours ou de porter secours à une personne en danger alors qu’ils pouvaient le faire sans risque particulier pour eux ou pour des tiers ;
  3. auront négligé d’informer un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire d’une preuve de l’innocence d’une personne dont ils auraient eu connaissance.

Les agents de la Garde communale ne bénéficient pas, dans les cas énumérés à l’alinéa précédent, des immunités accordées aux conjoints, parents et alliés des personnes coupables d’infraction.

Article 367: Seront punis des peines prévues au Code pénal pour usurpation de fonction les agents de police locale ayant exercé ou tenté d’exercer leurs activités hors du territoire de la collectivité dont ils relèvent.

Article 368: Les agents de la Garde communale n’ont pas qualité pour user de la force dans l’exercice de leurs fonctions ni pour effectuer des arrestations en-dehors des cas de crimes et de délits flagrants prévus à l’article  372  de la présente loi.

Les agents de la Garde communale qui contreviendront aux dispositions du présent article seront punis des peines prévues au Code pénal en cas d’atteinte à la liberté individuelle, d’arrestation illégale et de coups et blessures.

PARAGRAPHE 2 :        Modalités d'exécution des règlements de police des collectivités locales

Article 369: L’autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les contrevenants peuvent s’acquitter des sanctions encourues en cas de contravention.  Ces procédures sont fixées pour tous les cas :

  1. d’avertissement à faire suivre de rectification ;
  2. de rectification d’office aux frais du contrevenant ;
  3. d’amende à payer ;
  4. de récupération par le contrevenant d’un bien ayant fait l’objet d’une saisie temporaire.

L’autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les citoyens peuvent obtenir les autorisations et permis conditionnels prévus par les règlements de police.

Ces procédures identifient notamment les responsables des inspections et vérifications prévues ainsi que ceux habilités à percevoir toute amende due ou redevance liée à l’émission d’autorisation ou de permis en vertu de ces règlements.

Ces procédures doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.

Article 370: Les procédures mentionnées à l’article 350 sont et demeurent affichées à la disposition des citoyens au siège de la collectivité locale et dans tout autre bâtiment abritant les services de la garde communale.

Article 371: Lorsque l’auteur de la contravention est présent sur les lieux au moment où l’agent de la Garde communale en dresse procès-verbal, l’une des copies du procès-verbal lui sera remise immédiatement.

Si le contrevenant ne peut lire le français, l’agent de la Garde communale lui expliquera la teneur du procès-verbal.

Dans tous les cas, l’agent de la Garde communale informera le contrevenant présent sur les lieux de ce qu’il doit faire pour s’acquitter de la sanction encourue.

Article 372: Lorsque la sanction prévue en cas de contravention est l’avertissement suivi de rectification, la vérification de la rectification sera effectuée à l’expiration du délai par le service compétent désigné par l’autorité exécutive locale.

Lorsque la preuve de la rectification peut être transportée, le contrevenant sera convoqué au siège de la collectivité  ou à tout autre bâtiment mis à la disposition de la Garde communale à cette fin.

Lorsque la preuve de la rectification ne peut être transportée (cas de réparation d’un bâtiment, par exemple), un agent du service compétent sera dépêché sur les lieux à l’expiration du délai.

La rectification fera l’objet d’un procès-verbal qui sera daté et transmis à l’unité chargée de la centralisation des procès-verbaux, où il sera annexé au procès-verbal de la contravention ainsi rectifiée.

Les inspections des agents de l’administration locale chargés de vérifier la rectification des violations ne peuvent faire l’objet de paiement ou de facturation au contrevenant.

Article 373: Seuls peuvent être habilités à percevoir les montants des verbalisations, redevances et frais prévus à l’article  544 les receveurs des collectivités locales et leurs régisseurs dûment autorisés.

En aucun cas les agents de la Garde communale ne peuvent être autorisés à percevoir des amendes ou des redevances.

Article 374: Tout montant perçu par la collectivité locale à titre de verbalisation, de redevance ou de frais en vertu d’un règlement de police fait l’objet d’une quittance officielle établie au nom de la personne ayant effectué le paiement ou, en cas de paiement par chèque, du signataire du chèque.

La perception de ces montants est soumise à toutes les dispositions régissant les opérations de recettes des collectivités locales.

Lorsque le paiement est émis par le contrevenant contre récupération d’un bien ayant fait l’objet de saisie temporaire, la remise du bien au contrevenant fait l’objet d’un reçu qui sera remis au comptable ayant perçu le paiement.

Article 375: Le non-paiement dans les délais prescrits d’un montant dû à la collectivité locale par un contrevenant à un règlement de police entraîne la mise en application des procédures prévues aux articles 525 à 527.

Article 376 : Lorsque la sanction encourue par un contrevenant est l’emprisonnement ou les travaux communaux, le procès-verbal de contravention sera transmis au Tribunal de première instance ou à la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la collectivité, qui procèdera à l’exécution de la peine selon les procédures en vigueur.

Article 377 : La Garde communale n’est pas compétente en matière de détention ou de garde à vue.

Lorsqu’un contrevenant doit être temporairement enfermé pour assurer l’ordre public, l’agent de la Garde communale le conduira à un officier de police judiciaire.

Si le contrevenant ne peut être maîtrisé sans faire usage de la force, l’agent de la Garde communale requerra l’intervention de la force publique.

SECTION 5 :       Embauche, formation et encadrement des Gardes communaux

Article 378: Les agents de la Garde communale sont recrutés par l’autorité exécutive locale sur la base de critères établis par le Conseil.

Les gardes communaux sont encadrés par un agent de l’Etat compétent en matière de police et de sécurité en position de détachement, jouissant d’une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par Arrêté du Ministre en charge de la sécurité sur proposition du Directeur National des Services de Police.

L’embauche des agents de la garde communale est rendue exécutoire par l’approbation du Conseil en séance après avis de l’autorité de tutelle.

Article 379: Les principaux critères d’embauche des Gardes communaux sont :

  1. avoir la nationalité guinéenne ;
  2. être âgé de 21 ans révolu;
  3. jouir de ses droits civiques et justifier d’une bonne moralité et n’avoir jamais été condamné ;
  4. savoir lire et écrire en français
  5. n’être porteur d’aucune maladie ou handicap physique ou mental rendant impossible l’exercice normal de la fonction d’agent de  la Garde communale

Le Conseil de la collectivité peut fixer pour l’embauche des agents de la Garde communale tout critère supplémentaire en relation avec les exigences de leur fonction, dans le respect des dispositions de la Constitution concernant la discrimination.

Article 380: Les Gardes communaux doivent recevoir une formation portant sur leurs attributions et responsabilités.

Le contenu de cette formation est déterminé conjointement par les services du Ministère en charge des collectivités locales et ceux du Ministère en charge de la sécurité.

Le financement de ladite formation est assuré conjointement par l’État et par le budget de la collectivité locale, selon la formule établie à cet effet en application de l’article  530.

Article 381: Avant d’entrer en fonction, les Gardes communaux prêtent serment devant le Tribunal de première instance ou la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la collectivité, en ces termes :

« Je jure de me conduire en digne et loyal Garde communal et d’accomplir mes fonctions dans les limites et les conditions prévues par la présente loi ».

Article 382: Sera punie des peines prévues par le Code pénal pour usurpation de fonctions toute personne qui se sera réclamée du titre de Garde communal, ou qui aura porté un uniforme d’un corps de police locale, sans avoir été recrutée et assermentée selon les dispositions des articles 340 à 343 et 367 de la présente loi.

Sera puni des peines prévues par le Code pénal pour exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé tout Garde communal qui aura exercé ses fonctions avant d’avoir prêté serment ou aura continué à les exercer après avoir été licencié ou suspendu.

Article 383: Les Gardes communaux sont encadrés par un agent de sécurité en position de détachement, jouissant d’une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par arrêter du Ministre en charge de la Sécurité.

L’encadreur du corps de la Garde communale perçoit une prime sur le budget de la collectivité locale.

SECTION 6 :       Responsabilités des autorités administratives et des agents de la Garde communale dans l'exercice de la police des collectivités locales

Article 384: Les agents de la Garde communale sont civilement responsables de tout dommage résultant de leurs actions illégales ou non conformes à leurs attributions  dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils sont en outre passibles des peines prévues au Code pénal :

  1. pour abus d’autorité, en cas d’usage de la force, d’arrestation hors cas de crime ou délit flagrant, ou d’introduction dans un immeuble d’habitation ;
  2. pour atteinte à la liberté, en cas de détention ou d’entrave à l’exercice des droits civiques d’un citoyen ;
  3. pour usurpation de fonction, en cas de perception d’une recette destinée à la collectivité.

Article 385 : Lorsqu’un agent de la Garde communale a commis, dans l’exercice de ses fonctions, un acte d’abus d’autorité, d’atteinte à la liberté ou d’usurpation de fonction, sa responsabilité sera dégagée et il sera exempt des peines lorsqu’il aura agi par ordre, sur un objet de son ressort, d’un supérieur hiérarchique à qui il doit obéissance. 

Dans ce cas cette responsabilité incombe à celui qui a donné l’ordre.

Toutefois, l’agent incriminé ne pourra se prévaloir du dégagement de responsabilité en vertu de l’alinéa précédent s’il est démontré qu’il avait reçu des directives claires et générales l’enjoignant de refuser d’obéir à tout ordre illégal, ainsi que des informations claires sur les limites de ses attributions.

Article 386 : La collectivité locale est civilement responsable des dommages qui résultent de l’exercice de ses pouvoirs de police par ses autorités administratives

La collectivité peut exercer une action récursoire contre toute personne, agent ou autorité administrative ayant participé aux dommages par une action illégale.

La collectivité locale est dégagée de responsabilité civile lorsque l’action dont résultent les dommages a été ordonnée par une autorité administrative de l’État.

Article 387: Sera punie des peines prévues par le Code pénal pour abus d’autorité, toute autorité administrative ou militaire, quelle qu’elle soit, qui aura ordonné l’utilisation des services de la Garde communale à des fins personnelles, illégales ou politiques.

Seront en outre punies des peines prévues au Code pénal pour empiètement des autorités administratives :

  1. les autorités locales qui auront exécuté des règlements dans les domaines contraires à la loi ;
  2. les autorités administratives de l’État qui auront tenté d’empêcher les services de la Garde communale d’exercer leurs fonctions ou qui auront assumé l’autorité sur un service ou un corps de la Garde communale hors les cas prévus à l’article 393 de la présente loi.

Article 388: L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

Il peut exercer une action récursoire contre la collectivité locale lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve établie.

SECTION 7 :       Principes de la collaboration entre la Garde communale et les services de sécurité de l'Etat

Article 389: Nonobstant les pouvoirs de police des collectivités locales, les services de sécurité de l’État, soit : la police nationale, la gendarmerie, la sécurité civile, la douane et la garde forestière exercent librement sur le territoire de la collectivité les attributions en matière de police judiciaire, de sécurité nationale et protection civile qui leur sont dévolues par les lois et règlements.

Toutefois, ils sont tenus d’informer au préalable l’autorité exécutive locale, qui doit prendre connaissance de leurs mandats.

Chaque fois que leur intervention risque de troubler l’ordre public, ils déterminent de concert avec l’autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises.

Article 390: Les services de sécurité de l’État peuvent requérir une réunion avec l’autorité exécutive d’une collectivité locale chaque fois qu’ils le jugent nécessaire pour assurer le respect de la loi ou le maintien de la sécurité ou de l’ordre public

La Garde communale peut être associée à ces réunions d’un commun accord entre les parties.

Article 391: Les services de sécurité de l’État peuvent en cas de  besoin requérir l’assistance de la Garde communale dans le cadre d’une intervention sur le territoire de la collectivité concernée.

La requête motivée doit être adressée à l’autorité exécutive locale. Elle doit être établie pour une durée et un motif déterminés.

Lorsque le nombre d’agents locaux requis est inférieur à l’effectif total de la Garde communale objet de la requête, les agents qui interviendront auprès du service de sécurité demandeur sont désignés par l’autorité exécutive locale.

Sauf état d’urgence, état de siège ou état de guerre déclarée, la durée totale d’une intervention de la Garde communale aux côtés d’un service de sécurité de l’État ne peut dépasser un mois.

Article 392: Lorsque des Gardes communaux interviennent sur requête d’un service de sécurité de l’État, les agents mis à la disposition de l’État par la collectivité sont placés, pour la durée de l’intervention, sous l’autorité de la personne assurant le commandement de l’intervention pour le compte de l’État.

La responsabilité civile des dommages résultant de l’intervention incombe alors à l’État, qui peut exercer une action récursoire contre toute personne, agent ou autorité administrative ayant participé aux dommages par une action illégale.

Article 393: L’autorité exécutive locale transmet aux services de police judiciaire toute information concernant un crime ou un délit commis sur le territoire de la collectivité.

Elle transmet au service de sécurité de l’État compétent, toute information dont elle a connaissance et qui pourrait concerner la sécurité du territoire national.

Article 394: L’autorité exécutive locale peut requérir le concours des services nationaux de police ou de sécurité en vue de leur intervention sur le territoire de la collectivité concernant :

  1. une affaire de police judiciaire ;
  2. une affaire touchant la sécurité du territoire national ;
  3. une affaire d’ordre public dont l’envergure dépasse les capacités du service de la Garde communale.

La requête doit être adressée au représentant de l’État dans la localité qui saisit l’autorité de police compétente.

Article 395: Lorsqu’un service de sécurité de l’État doit intervenir sur requête de l’autorité exécutive d’une collectivité locale, l’autorité exécutive locale qui a émis la requête sera associée à la préparation de l’intervention.

Dans ce cas, la personne assurant le commandement de l’intervention en rendra compte au terme de celle-ci à l’autorité exécutive locale.

Article 396 : Les services de la Garde communale participent de plein droit à l’élaboration  du programme préfectoral de lutte contre la délinquance et l’insécurité.

Article 397 : En cas de trouble de l’ordre public, les services de sécurité de l’État déterminent conjointement avec l’autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises.

Les concertations prévues à l’alinéa précédent peuvent être initiées par l’une ou l’autre partie ou à la demande du représentant de l’État dans la localité.

SECTION 8 :       Pouvoirs spéciaux de l'Etat sur l'exercice de la Garde communale

Article 398: En cas de trouble de l’ordre public, les services de sécurité de l’État peuvent, après avoir mené la concertation prévue à l’article  398, poster des agents sur le territoire de la collectivité locale pour mener des opérations de surveillance et d’enquête en rapport avec le trouble constaté.

Lorsqu’un service de sécurité de l’État a reçu des informations selon lesquelles les troubles de l’ordre public non maîtrisés se produisent sur le territoire d’une collectivité locale, il peut, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l’État dans la localité, y dépêcher des agents pour mener des opérations de surveillance et d’enquête en rapport avec le trouble.

L’autorité exécutive locale est tenue informée de la présence de ces agents et de leur mission sur le territoire de la collectivité.  Elle est informée lors de leur retrait.

Ces agents rendent compte à leur supérieur hiérarchique.  Ils informent l’autorité exécutive locale de l’évolution de la situation.

Article 399: Lorsque, à la suite de l’enquête prévue à l’article  399, il apparaît que l’autorité exécutive locale n’a pas mis en application les mesures de sécurité établies en vertu de l’article  398, le représentant de l’État lui adresse une mise en demeure à l’effet d’y procéder sans délai.

Article 400: Lorsque, à la suite de l’enquête prévue à l’article  399, il apparaît que l’ordre public est menacé de façon grave et imminente, les services de sécurité de l’État peuvent intervenir d’office, de leur propre initiative ou sur demande du représentant de l’État dans la préfecture ou la sous-préfecture, pour assurer le maintien ou le retour de l’ordre sur le territoire de la collectivité locale.

Le service de sécurité effectuant une intervention d’office en informe l’autorité exécutive locale.  Il rend compte au représentant de l’État.

Article 401: Lorsqu’une collectivité locale a fait l’objet d’une intervention d’office en vertu de l’article  401, ou lorsqu’une mise en demeure adressée à l’autorité exécutive locale n’a pas été suivie de la mise en application des mesures requises, le représentant de l’État saisit la Commission de sécurité compétente, qui émet des recommandations à l’autorité exécutive locale en vue du redressement de la situation.  Ces recommandations sont assorties d’un délai pour leur mise en application.

Le représentant de l’État assure le suivi de la mise en place des recommandations et en rend compte à la Commission.

Article 402 : Lorsque les mesures de redressement recommandées n’ont pas été suivies d’effet dans le délai requis, le représentant de l’État peut demander à l’exécutif local la dissolution du service de la Garde communale conformément à l’article 352 de la présente loi.

 

Article 403 : Lorsqu’un service de Garde communale a été dissous, il ne peut être rétabli durant le même mandat de l’autorité exécutive locale en fonction lors de sa dissolution que sur autorisation préalable de l’autorité de tutelle.

Article 404: En cas d’état d’urgence, d’état de siège ou d’état de guerre déclarée, les services de la Garde communale peuvent être réquisitionnés par l’armée ou par les services de sécurité de l’État.

Dans ce cas, les agents réquisitionnés sont placés sous l’autorité du service de l’État demandeur, qui assume la responsabilité de leurs actions sous les conditions définies à l’article  393.

Les agents de la Garde communale réquisitionnés en vertu du présent article peuvent, pendant la durée de la réquisition et sur ordre de leur supérieur hiérarchique, intervenir hors du territoire de leur collectivité de rattachement.

Article 405 : Lorsqu’un corps de  Garde communale a été réquisitionné en totalité par un service de l’État, après une durée de deux mois, le service de police de la collectivité concernée peut être dissous par le Conseil. Les agents de la Garde communale réquisitionnés sont alors pris en charge par le service sous l’autorité duquel ils ont été placés.

Les compétences de la collectivité locale en matière de police sont alors déléguées aux services compétents de l’État, qui les assument jusqu’au rétablissement du service de police des collectivités locales.

TITRE IV :  Régime de responsabilité juridique des collectivités locales

CHAPITRE I :      Régime juridique des actes pris par les collectivités locales

Article 406 : Les actes pris par les collectivités locales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État ou à son délégué pour les actes visés à l’article 70, à l’exception des actes pour lesquels un agrément ou une approbation sont expressément requis par la loi, qui ne sont exécutoires qu’après obtention de cet agrément ou de cette approbation.

L’autorité exécutive locale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans la préfecture ou son délégué peut être rapportée par tout moyen.  L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article 407 : Les actes pris au nom de la collectivité locale et dont la transmission au représentant de l’État n’est pas spécifiquement exigée par la loi sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Article 408 : Sont nulles de plein droit :

  1. les délibérations et décisions prises par le Conseil local sur les matières qui ne sont pas de sa compétence ;
  2. les délibérations et décisions prises en violation de la loi ;
  3. les décisions ne répondant pas aux conditions de validité énoncées à l’article 151.

La nullité est constatée par décision motivée de la cour suprême, sur la demande du représentant de l’État ou de toute personne physique ou morale intéressée.

Article 409 : Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Article 410: Sont illégales les décisions prises au cours de délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil local intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

Article 411 : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d’une collectivité locale, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État dans la préfecture de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 71.

Article 412: Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité locale, il peut en demander l’annulation à la cour suprême.

Article 413: Les dispositions des articles 237 à 239 sont applicables aux actes des services publics dotés de la personnalité morale des collectivités et de leurs groupements.

Article 414 : Les actes pris par une collectivité locale ou un service public local doté de la personnalité morale ne sont valides et exécutoires que sur le territoire de cette collectivité locale.  Les actes pris par les services publics d’un regroupement de collectivités ne sont exécutoires que sur le territoire des collectivités participantes.

CHAPITRE II :     Responsabilité civile des collectivités locales

Article 415: Les collectivités locales sont civilement responsables pour tous les litiges concernant :

  1. leurs contrats ou conventions conclus avec des personnes privées ;
  2. leurs délits ou quasi-délits résultant d’actes de gestion privée ou quand le service public est exploité sous une forme commerciale dans des conditions identiques à celles des entreprises privées ;
  3. la gestion du domaine privé de la collectivité ;
  4. l’emprise par la collectivité sur la propriété privée immobilière de tiers, ou de tiers sur le domaine immobilier de la collectivité ;
  5. l’état civil ;
  6. les atteintes à la liberté individuelle commises par l’administration locale ou ses agents dans l’exercice légal de leurs fonctions ;
  7. les cas expressément prévus par la loi, notamment l’article 365  de la présente loi.

Article 416: La collectivité locale est responsable des dommages résultant d’un accident subi dans l’exercice de ses fonctions par l’autorité exécutive locale, ses adjoints, ou le président et vice-présidents d’une délégation spéciale.

La collectivité locale est responsable des dommages subis par un conseiller local ou un membre d’une délégation spéciale lorsqu’il est victime d’un accident survenu soit à l’occasion d’une séance du Conseil ou d’une réunion de commission dont il est membre, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

Article 417: Lorsqu’un élu ou un délégué est victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, la collectivité locale concernée verse directement aux médecins, praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements de soins le montant des prestations afférentes à cet accident.

Article 418 : Lorsqu’une collectivité locale est représentée au conseil d’administration d’un établissement public, la responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants de la collectivité incombe à la collectivité et non à ces représentants.

Article 419: Les fautes de service des conseillers ou des agents de l’administration locale peuvent engager la responsabilité de la collectivité lorsqu’ils agissent en qualité d’organe, de chef ou d’agent de l’administration locale.

La collectivité n’est en aucun cas engagée par des fautes personnelles commises par un conseiller ou un agent de l’administration locale.

CHAPITRE III :    Actions contentieuses des collectivités locales

Article 420: Sous réserve des dispositions de l’article 151, le Conseil local délibère sur les actions à intenter au nom de la collectivité.

Article 421: L’autorité exécutive locale, en vertu de la délibération du Conseil local, représente la collectivité en justice.

Article 422: L’autorité exécutive locale peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil local, entreprendre tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

TITRE V : Régime financier et fiscal des collectivités locales

CHAPITRE I: Principes régissant les finances locales

SECTION I: Dispositions générales

Article 423 : Les finances des collectivités locales et les établissements publics qui leur sont rattachés, sont gérés conformément aux dispositions de la loi organique L /2012/ n°012/CNT/ du 06 août 2012 relative aux lois de finances, notamment en ses titres I, II, VI et VII.

Il en est de même des finances de groupement des collectivités locales.

Lorsqu’une collectivité ou un regroupement de collectivités s’est doté d’un service de micro crédit, celui-ci est en outre soumis à la réglementation financière régissant les activités de financement décentralisé.

Article 424: sauf dans les cas prévus par une loi, aucune dépense à la charge de l’État ou d’un organisme public de niveau national ne peut être directement ou indirectement mise à la charge des collectivités locales ou à leurs groupements.

Article 425 : les produits des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature affectés aux collectivités locales sont déterminés par une loi de finances. 

Dans ce cas, la loi de finance peut également déléguer aux collectivités locales la possibilité de fixer le taux de ces impôts dans les limites qu’elle détermine.

Aucune  recette non fiscale ne peut être établie ou encaissée si elle n’a été au préalable autorisée par un texte réglementaire.

Article 426: Les collectivités locales ne sont soumises à aucune obligation d’inscription dans leurs budgets de ressources ou de calendrier de recouvrement de recettes en dehors du cadre légal prévu par la loi.

Article 427: Les valeurs et titres  émis par l’État et dont l’utilisation par les collectivités locales est obligatoire en vertu des lois et règlements, sont mis à la disposition des collectivités locales sous forme d’avances de trésorerie à rembourser et font l’objet d’une comptabilité matière à présenter à la fin de l’exercice avec pièces justificatives à l’appui.

SECTION II : Dotation de l'Etat en faveur des Collectivités locales

Article 428: Une dotation de fonctionnement est instituée en faveur des collectivités locales. 

Le montant de cette dotation fixé conformément aux dispositions des articles 430, 432 et 433  de la présente loi est déterminé en tenant  compte de l’équilibre et du cadrage budgétaires.

Cette dotation est versée annuellement et intégralement à toutes les collectivités locales à travers le Trésor public ou toute autre entité compétente en la matière.

Article 429 : Le montant initial de la dotation de fonctionnement est arrêté par collectivité, approuvé conjointement par le Ministre en charge des Collectivités locales et le Ministre en charge des Finances avant inscription dans le projet de loi de finances de l’Etat

La dotation de fonctionnement, indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal en fonction des grands équilibres macro-économiques  et budgétaires, est réajustée à chaque nouveau cas de transfert de compétence conformément aux dispositions des articles 432, 433 et 434 de la présente loi.

Article 430: Il est institué en faveur des collectivités locales une dotation d’équipement.

 

Cette dotation est une subvention de l’État accordée aux collectivités locales au titre du budget d’investissement pour la mise en œuvre du plan de développement de la collectivité ou de son programme annuel d’investissement  (FDL).

Sur demande de l’Etat ou de la Collectivité, l’utilisation de la dotation d’équipement peut faire l’objet d’une convention spécifique entre les deux parties.

L’utilisation de la dotation d’équipement n’est assortie d’aucune autre condition que celles prévues à l’alinéa précédent.

SECTION III: Compensation des transferts de compétence

Article 431: Les charges consécutives au transfert de compétences feront l’objet d’une évaluation préalable.

Toute charge nouvelle imputable aux collectivités locales du fait de la modification par l’État des règles relatives à l’exercice des compétences transférées sera compensée dans les conditions prévues à l’article 432.

Article 432: Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté par arrêté conjoint du Ministre en charge des collectivités locales et du Ministre en charge des finances, après avis du Haut Conseil des Collectivités.

Le Haut Conseil des Collectivités mentionné à l’alinéa précédent établit à l’intention de l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances de l’année, un bilan de l’évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Article 433 : Les charges visées à l’article 432 sont compensées par le transfert d’impôts d’État ou par l’augmentation du montant de la dotation de fonctionnement et d’équipement ou par une combinaison des deux.

CHAPITRE II: Le budget des collectivités locales

SECTION I: Dispositions générales

Article 434: Le budget des collectivités locales est un document dans lequel sont prévues et autorisées l’ensemble des recettes et des dépenses pour un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Le budget de la collectivité comprend deux sections divisées en deux (2) parties.

Les deux parties sont structurées en recettes et dépenses et subdivisent en chapitre, article et éventuellement en paragraphes.

Il peut être composé d’un budget principal et de budgets annexes.

Les budgets annexes comprennent notamment les budgets des services, établissements ou projets de développement bénéficiaires d’une régie d’avance par les dispositions de la présente loi.

Le budget principal des collectivités locales comprend le budget de fonctionnement et le budget d’investissement.

Article 435: Le budget des collectivités locales est structuré selon une nomenclature budgétaire et un plan comptable propres aux collectivités locales, établis par un arrêté conjoint du Ministre en charge des collectivités locales et du Ministre en charge des finances.

La nomenclature budgétaire et le plan comptable des collectivités locales peuvent être mis à jour chaque fois que de besoin est.

Si une dépense légalement prévue au budget d’une collectivité locale n’est pas couverte par la nomenclature budgétaire en vigueur, elle fait l’objet d’un budget annexe.  Lorsque plusieurs dépenses de ce type se présentent pour un même exercice, elles peuvent être réunies en un seul budget annexe.

Article 436: Le budget d’investissement de la collectivité locale comprend les ressources nécessaires à la réalisation du programme annuel d’investissement couvrant l’exercice pour lequel il est voté, conformément à l’article 333 de la présente loi.

Article 437: À la fin de la période d’exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l’exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes:

  1. Le report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n’ayant pas encore fait l’objet de titre de recettes ;
  2. Le report des dettes contractées et non payées au cours de l’exercice.

Article 438 : Un fonds de réserve est constitué par chaque collectivité locale.  Il comprend un fonds de fonctionnement, un fonds d’investissement et un fonds d’amortissement des équipements et du mobilier. Toute recette réalisée doit être portée au fonds de réserve.

Article 439 : Le fonds de réserve des collectivités locales est alimenté par :

  1. les versements provenant des recettes ;
  2. le report, en fin d’exercice, des excédents effectifs des recettes sur les dépenses, à l’exception des excédents non reportables définis à l’article  441;

SECTION II : Élaboration, délibération et adoption du budget

Article 440: Le projet de budget de la collectivité locale, accompagné du programme d’investissement de l’année élaboré par l'autorité exécutive locale soumis au vote du Conseil de la collectivité.

Un débat d’orientation budgétaire local a lieu deux mois avant la présentation du budget au vote du Conseil de la collectivité conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 441 : Présenté dans ses deux parties (sections) et en chapitre et article, le budget des collectivités est voté en équilibre réel par le conseil local.

Le budget ainsi voté doit être approuvé avant le 31 décembre de chaque exercice par le représentant de l’Etat après avis du Directeur Régional du Budget en ce qui concerne les budgets des Régions et du Chef de section budget de la préfecture en ce qui concerne les budgets des communes urbaines et rurales .

Il est rendu exécutoire dès sa publication.

Un prélèvement obligatoire de 60 pourcent sur les recettes de fonctionnement est affecté aux dépenses d’investissement.

Article 442 L'autorité exécutive locale transmet le budget adopté au représentant de l’État dans la préfecture du siège ou à son délégué au plus tard quinze jours après son vote.

Article 443: Dans le cas où le budget d’une collectivité locale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’autorité exécutive locale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

En l’absence d’adoption du budget jusqu’au 31 janvier, l’autorité exécutive locale peut, sur autorisation du Conseil local, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

Toutefois, la collectivité  est en droit de mandater des dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Article  444: Si le budget n’est pas adopté avant le 31 janvier de l’exercice auquel il s’applique, le représentant de l’État arrête le budget et le rend exécutoire conformément aux dispositions de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF) et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de réception par la collectivité locale avant le 15 janvier des mesures de la loi des finances de l’année la concernant.  Dans ce cas, le Conseil local dispose d’un mois après cette réception pour arrêter le budget.

Article 445: En cas de création d’une nouvelle collectivité locale, le Conseil local adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.  A défaut, le budget est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la préfecture.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de réception par le Conseil local, dans les deux mois suivant cette création, des mesures contenues dans la loi de finances de l’année concernant les collectivités locales.

Dans ce cas, le Conseil local dispose d’un mois après cette réception pour adopter le budget.

Article 446 : Le budget des collectivités locales est voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel dans les cas suivants :

  1. en l’absence d’emprunt, les budgets de fonctionnement et d’investissement sont respectivement en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et réaliste ;
  2. en l’absence d’emprunt, les budgets de fonctionnement et d’investissement sont respectivement en équilibre, après approvisionnement des dotations d’amortissement ;
  3. en présence d’emprunt, lorsque le budget est dans l’un des états décrits aux 1) et 2) précédents après couverture des annuités d’emprunt (remboursement en capital et intérêts) à échoir au cours de l’exercice.

Article 447: Lorsque le budget d’une collectivité locale n’est pas voté en équilibre réel, ou lorsqu’il comporte des recettes ou des dépenses non prévues par la loi, la Cour des Comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission, le constate et propose à la collectivité locale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre et de la légalité budgétaires, et demande au Conseil local une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la Cour des comptes.

Si le Conseil local ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la préfecture ou la sous-préfecture conformément aux propositions de la Cour des comptes.

Article 448: Toutefois, pour l’application de l’article 451,  n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la collectivité locale dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Article 449: La transmission du budget de la collectivité locale à la Cour des comptes au titre de l’article 452, a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure.

Toutefois, à compter de cette transmission les dispositions de l’article  448 demeure applicable.

SECTION III: Publicité du budget

 

Article 450: Les documents budgétaires de la collectivité comprennent :

  1. le budget principal et les budgets annexes ;
  2. les données synthétiques sur la situation socio-économique et financière de la collectivité locale ;
  3. la liste des aides financières et matérielles accordées d’office par la collectivité locale aux organisations de la société civile locale ;
  4. les tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des services et projets regroupés dont est membre la collectivité locale ;
  5. le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes et entreprises au bénéfice desquels la collectivité locale a accordé une aide financière ou matérielle durant l’exercice précédent ;
  6. le tableau des acquisitions et cessions immobilières ;
  7. le programme d’investissement annuel de la collectivité.

Article 451: Les documents budgétaires de la collectivité locale ou de l’établissement public de la collectivité locale sont mis à la disposition du public au siège de la mairie, dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur modification. 

Lorsque le budget concerne un service regroupé de collectivités locales, ces dispositions s’appliquent pour chacune des collectivités locales concernées.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l’autorité exécutive locale.

SECTION IV: Modification du budget en cours d'exécution

Article 452: Sous réserve du respect des dispositions de l’article 452, des modifications peuvent être apportées au budget par le Conseil local jusqu’au terme de l’exercice auquel il s’applique.

 

Le budget ainsi modifié est présenté comme budget remanié.  Le budget remanié est soumis aux mêmes règles d’élaboration, d’adoption, de publicité et de transmission que le budget primitif.

Article 453 : Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’article précédent doivent être transmises au représentant de l’Etat dans les cinq (5) jours suivant leur adoption.

Le budget ainsi remanié au cours du dernier mois de l’exercice doit être approuvé avant le 31 décembre de la même année.

 

Les dépenses engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice au cours d’une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours.

 

Les dépenses découlant des modifications budgétaires doivent être mandatées et payées au plus tard le 30 janvier suivant l’exercice auquel elles se rapportent.

SECTION V: Exécution du budget

PARAGRAPHE 1 : Principes généraux

Article 454: L’exécution du budget des collectivités locales est soumise au principe de séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable.

L’autorité exécutive locale agit à titre d’ordonnateur. 

Elle est personnellement responsable de la gestion des crédits de la collectivité. 

Interdiction lui est faite de  manier les fonds publics de la collectivité.

L’autorité exécutive locale peut déléguer ses fonctions d’ordonnateur dans les limites autorisées par le Conseil local et sous les conditions déterminées par les lois et règlements applicables en la matière.

Le receveur agit à titre de comptable public.  Il est seul responsable de la gestion matérielle des fonds inscrits à la comptabilité de la collectivité.  Il est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et  la comptabilité publique.

Article 455 : Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées dans la limite des crédits autorisés.

Article 456: Le receveur peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions dans les limites autorisées par les lois et règlements, conformément aux articles 475 et 487 de la présente Loi.

Le personnel du service des recettes est placé sous la responsabilité personnelle du receveur. 

Les agents de l’administration de la collectivité locale habilités à détenir provisoirement des fonds de la collectivité sont responsables de leur gestion devant le receveur.

Article 457: Le receveur de la collectivité locale est un comptable public ayant la qualité de comptable principal.  Il est nommé par un arrêté du Ministre en charge des finances.

L’indemnité de responsabilité dont bénéficie le receveur en contrepartie de ses services est fixé par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor.  Cette indemnité est à la charge de l’État.

L’administration locale peut établir à l’intention du receveur une description de tâches en application des attributions et obligations qui lui sont conférées par la réglementation sur la comptabilité publique.

 Elle ne peut en aucune façon modifier ces attributions et obligations.

La fonction de receveur est incompatible avec la qualité d’élu de la collectivité locale d’affectation.

Article 458 : Sans préjudice des dispositions prévues au Code pénal, toute personne, autre que le receveur qui, sans autorisation préalable, s’ingère dans le maniement des deniers de la collectivité locale est pour cette raison constituée comptable de fait et puni comme tel.

 Article 459 : Le budget est exécuté tel qu’adopté. Cependant, il peut être  remanié en cours d’exercice conformément aux dispositions de l’article 457.  Le budget remanié devient alors le budget en vigueur.

L’ordonnateur peut, en cours d’exercice, effectuer des transferts ou virements  de crédits d’un article à l’autre à l’intérieur d’un même chapitre du budget.

Ces transferts sont effectués à travers un acte pris par l'autorité exécutive locale

Les transferts de crédits d’un chapitre à un autre chapitre se font par décision du Conseil de la Collectivité locale.

Le montant annuel cumulé des virements et des transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l’exercice en cours.

Article 460: Seule l’autorité exécutive locale, agissant en qualité d’ordonnateur, peut émettre des mandats de paiement ou des titres de recettes.

Article 461: Les fonds de la collectivité locale doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de la collectivité auprès d'une banque ou d'une institution financière reconnue ou agrée par l’Etat.

PARAGRAPHE 2 : Opérations de recettes

Article 462 : Sauf pour les exceptions prévues au présent code, les recettes sont établies, liquidées ou ordonnancées préalablement à leur recouvrement.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.  Elle donne lieu à l’émission d’un titre de recette (ordonnancement donnant droit à perception).

Sont exemptées de la liquidation :

  1. les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés ; dans ce cas, le titre de recette peut être établi ultérieurement pour régularisation et s’intitule soit « titre de recette de régularisation », soit « rôle de régularisation », soit « bulletin de liquidation de régularisation » ;
  2. les recettes à montant fixe par période faisant l’objet d’un bail, d’une convention ou d’un contrat avec l’administration locale ; dans ce cas, le bail, la convention ou le contrat tiennent lieu de titres de recettes.

Article 463: Les recettes liquidées sont ordonnancées par l’ordonnateur ou son délégué, qui émet un titre de recette individuel ou collectif.

Article 464: Un avis de convocation contenant le titre de recette individuel ou un extrait du titre de recettes collectif ou, dans le cas d’une recette exemptée de liquidation, un état de compte en tenant lieu est numéroté et adressé personnellement à chaque redevable.  L’avis d'imposition mentionne obligatoirement le montant à payer, le taux de la recette ainsi que son mode et sa base de calcul, s’il y a lieu ; il mentionne en outre la date d’échéance du paiement.  L’avis d'imposition fait l’objet d’un accusé de réception.

Article 465 : Les recettes des collectivités locales sont recouvrées par le comptable de la collectivité ou son délégué.  Sont recevables les paiements au comptant, les paiements par chèques et les virements bancaires.

Toute recette recouvrée donne lieu à une quittance officielle mentionnant le nom du contribuable et faisant référence au titre de recette acquitté sauf celles donnant lieu à remise immédiate de tickets ou de carnets, ou à apposition de timbres ou de vignettes, sur lesquels se trouvent inscrites les indications relatives à l’objet du versement et son montant et qui sont pris en charge par une comptabilité matière.

Lorsque le paiement est fait par chèque, celui-ci doit être établi à l’ordre de la collectivité, visé et barré.  Dans le cas d’un chèque personnel non certifié, la recette n’est réputée recouvrée qu’après vérification du crédit bancaire sur lequel il est tiré ; un tel chèque ne donne lieu qu’à un reçu provisoire au moment de sa remise au comptable.

Article 466: Le comptable de la collectivité n’exécute un ordre de recette qu’après avoir contrôlé sa régularité, sa validité ainsi que la qualité de l’ordonnateur.

Article 467 : Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.  Cette lettre fait également l’objet d’un accusé de réception.

Article 468: Le receveur est tenu de faire diligence et d’entreprendre toutes les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer une perception rapide et intégrale des recettes.

À la demande de ses collègues d’autres collectivités locales, le receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces collectivités, lorsque les redevables résident dans la collectivité locale où il exerce ses fonctions.

Article 469: En l’absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif ou l’état de compte en tenant lieu émis par la collectivité locale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. 

La validité de l’acte de poursuite est conditionnelle à la preuve de réception par le débiteur de l’avis d'imposition le concernant ainsi que de la lettre de rappel.

Toutefois, la saisine d’une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance réclamée par une collectivité locale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ou de l’état de compte en tenant lieu.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

L’action dont dispose le débiteur d’une créance réclamée par une collectivité locale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de trois (3) mois à compter de la date d’exigibilité de la créance.

L’action des comptables publics chargés de recouvrer des créances des collectivités locales et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ou à compter de la première échéance pour les recettes exemptées de liquidation.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

Au-delà de cette date, les restes à recouvrer pour lesquels le comptable n’aura pas justifié de toutes les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mis à la charge du comptable assignataire.

Article 470: Le recouvrement des recettes des collectivités locales peut être organisé en régies de recettes agissant conformément à la réglementation en vigueur concernant les recettes publiques.

La régie de recettes est créée par le Conseil de la collectivité.  Le régisseur est un comptable délégué ; son comptable de rattachement est le receveur de la collectivité.

Le régisseur de recettes est nommé par le Conseil sur proposition du receveur de la collectivité.  Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil.

L’acte de création de la régie de recettes précise :

  1. la nature des produits à percevoir ;
  2. les modalités d’encaissement ;
  3. le montant maximum de l’encaisse autorisé ;
  4. la périodicité des versements au comptable de rattachement.

La régie de recettes peut être organisée sur une base géographique ou sur la base de la nature des recettes à percevoir, ou une combinaison des deux.

L’encaisse du compte de régie de recettes est versée au compte de la collectivité au moins une fois par mois, soit le 25 de chaque mois. 

 

Le Conseil peut décider d’un délai maximum inférieur dans l’acte de création de la régie. 

Le versement est accompagné d’un état récapitulatif portant mention des quittances délivrées par le comptable de rattachement. 

 

Le receveur arrête et vise le quittancier du régisseur à chaque versement.

Le versement est obligatoire lorsque le plafond de l’encaisse est atteint, même si l’échéance n’est pas atteinte. 

 

Les chèques reçus en paiement par le régisseur sont immédiatement barrés et remis au comptable de rattachement dans les quarante-huit (48) heures.

 

Les opérations du régisseur de recettes sont soumises à toutes les procédures d’exécution en recettes du budget des collectivités locales.

Tout régisseur de recettes doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des opérations effectuées, des versements faits et des fonds disponibles. 

Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque versement.

Le régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l’acte de création de la régie. 

Il n’est pas autorisé à engager des poursuites ni à accorder des délais de paiement. 

En cas de refus du débiteur ou d’impossibilité de percevoir une recette, le régisseur avise l’ordonnateur qui émet un ordre de recettes exécutoire dont le recouvrement est confié au comptable assignataire.

PARAGRAPHE 3: Opérations de dépenses

Article 471: Les collectivités locales ne peuvent exécuter une dépense que si elle est prévue dans le budget en cours.

Aucun  paiement ne peut être effectué si la dépense n’a pas été préalablement engagée, liquidée et mandatée.

Aucune dépense ne peut être payée ni faire l’objet d’un commencement d’exécution si elle n’est couverte par un crédit régulièrement ouvert au budget de la collectivité.

Article 472: Sauf pour les exceptions prévues au présent article, les dépenses des collectivités locales sont engagées, liquidées et ordonnancées par l’ordonnateur préalablement à leur paiement.

L’engagement crée ou constate la dette de la collectivité locale et reconnaît la charge qui en résulte.

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l’exigibilité de la créance et d’en arrêter le montant. 

Elle est conditionnelle à la constatation de la réalité du service fait.  Sont exemptées de la liquidation :

  1. les dépenses à montant fixe par période faisant l’objet d’un bail, d’une convention ou d’un contrat avec l’administration locale ;
  2. les salaires du personnel de l’administration locale ;
  3. les charges financières de la dette.

Sont exemptées de la constatation de la réalité du service fait les avances et acomptes versés au personnel et aux fournisseurs en vertu d’un contrat ou d’une entente ratifié par le Conseil local.

L’ordonnancement est l’acte administratif donnant l’ordre de payer la dette.  Il est matérialisé par l’établissement d’un titre appelé « mandat de paiement ».

Dans le cas des paiements effectués par une régie d’avance créée en vertu de l’article 487, le mandat est établi après visa des pièces justificatives par le receveur et est intitulé « mandat de régularisation ».

Article 473: Seul l’ordonnateur ou son délégué peut émettre des mandats de paiement.

 Article 474: Les paiements sont effectués par le comptable sur réception du mandat de paiement. 

Le paiement est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié.  Il est libératoire.

Lorsque le créancier a par ailleurs contracté une dette envers la collectivité locale, celle-ci peut être retenue sur les paiements de la collectivité à son profit dans la limite de son montant exigible ou suivant un barème préétabli pour les précomptes ou saisies sur salaires sans pour autant procéder à une contraction d'écriture comptable.

Article 475: Le comptable d’une collectivité locale ne peut subordonner ses actes de paiement à l’appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur.  Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’aux contrôles prévus à l’article  482.

Article 476 : Le comptable de la collectivité n’exécute un ordre de dépense qu’après avoir contrôlé sa régularité, sa validité, la qualité de l’ordonnateur, l’existence de crédits, la certification de service fait, l’exactitude des calculs, les pièces justificatives et l’absence d’opposition.

Article 477 : Toute opposition ou autre signification ayant pour objet d’arrêter un paiement doit être faite auprès du comptable assignataire de la dépense.

Tout paiement mandaté peut être arrêté ou suspendu, en tout ou en partie, par le comptable assignataire s’il a été constaté des irrégularités dans les opérations qui l’ont précédé ou des inexactitudes dans les pièces justificatives de ces opérations. 

L’arrêt ou la suspension de paiement doivent être motivés et signifiés par écrit sans délai à l’ordonnateur.

Article 478: Lorsque le comptable d’une collectivité locale a arrêté ou suspendu un paiement en vertu des dispositions de l’article 483, l’ordonnateur peut requérir le paiement sous sa propre responsabilité.

La réquisition doit respecter les règles suivantes de fond et de forme pour que le comptable puisse y déférer en dégageant sa responsabilité :

  1. elle doit être notifiée par écrit au comptable assignataire de la dépense, datée et signée ;
  2. elle doit viser exactement et précisément la dépense concernée et son montant.

Le comptable s’y conforme aussitôt, sauf dans les cas visés à l’article  485.

Le comptable notifie immédiatement l’ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Article 479 : Le comptable visé par une réquisition de l’ordonnateur doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  1. Absence de crédits ;
  2. Absence de fonds nécessaires ;
  3. Absence de justification du service fait, sauf pour les dépenses qui en sont dispensées en vertu de l’alinéa 4 de l’article 484 ;
  4. le caractère non libératoire du paiement.

Article 480: Les dispositions des articles 483 et 484 sont applicables aux services publics dotés de la personnalité morale des groupements de collectivités, ainsi qu’à tout service local ou regroupé gérés en régie.

Article 481: Les collectivités locales peuvent créer des régies d’avance afin de doter certaines de leurs structures d’une autonomie financière sous leur contrôle. 

Ces régies peuvent être créées à l’intention de tout service public local, incluant les établissements publics locaux et les projets de développement local.

La régie d’avance est créée par le Conseil de la collectivité.  Le régisseur d’avance est nommé par le Conseil sur proposition du receveur de la collectivité.  Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil.

Le régisseur est un comptable délégué ; son comptable de rattachement est le receveur de la collectivité.

Les Conseils de plusieurs collectivités peuvent, sur décisions concordantes, créer une régie d’avance à l’intention d’un service public regroupé. 

Dans ce cas, le régisseur est nommé par ces décisions concordantes ; l’acte de création précise le comptable de rattachement assigné au régisseur ainsi que les modalités de reddition de comptes aux comptables des autres collectivités participantes.

 

L’acte de création de la régie d’avance précise :

  1. la nature des dépenses à payer ;
  2. le montant maximum de l’avance ;
  3. les conditions de justification des dépenses et de renouvellement  de l’avance ;
  4. le délai de production des justifications.

Le budget annexe du service bénéficiaire de la régie est joint à l’acte de création.

Les opérations du régisseur d’avance sont soumises à toutes les procédures d’exécution en dépenses du budget des collectivités locales.

Les fonds de la régie d’avance sont déposés dans un compte ouvert au nom du service public bénéficiaire de la régie auprès d'une banque ou d’une institution financière reconnue par l'Etat.

Le renouvellement de l’avance se fait selon la procédure suivante :

  1. le régisseur présente ses pièces justificatives au comptable de rattachement qui les vise ;
  2. les pièces visées sont transmises à l’ordonnateur pour mandatement ;
  3. l’ordonnateur établit le mandat de régularisation, le transmet au comptable de rattachement et en informe le régisseur ;
  4. le régisseur sollicite le renouvellement de l’avance au vu des références du mandat de régularisation ;
  5. le comptable de rattachement met les fonds à la disposition du régisseur ; le montant de renouvellement est limité au montant des justifications reconnues.  Le montant total de l’avance disponible ne peut à aucun moment excéder le plafond autorisé par l’acte de création de la régie.

Le régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l’acte de création de la régie.

Tout régisseur d’avance doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des avances reçues, des opérations effectuées et des fonds disponibles. 

Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque production de justifications.

CHAPITRE III: Ressources des collectivités locales

SECTION I : Dispositions générales

Article 482 : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi fiscale se rapportant aux ressources des collectivités locales.

Elles ne peuvent être modifiées que par une nouvelle loi fiscale s’appliquant aux collectivités locales ou, dans le cas des recettes dont le produit est partagé entre l’État et les collectivités locales, par une disposition de la loi de finances de l’année.

Article 483: Les contribuables d’une collectivité locale se composent de ses habitants, de ses résidents à temps partiel, temporaire et occasionnel, et de toute personne physique ou morale exerçant sur son territoire des activités économiques à titre habituel ou occasionnel.

Article 484: Les éléments qui composent les ressources des collectivités locales comprennent :

  1. Les recettes fiscales, comprenant :

Les impôts, contributions et taxes directs sur rôle, qui résultent du produit des bases d’imposition fixés par la loi ;

  1. Les recettes non fiscales, comprenant :
    1. les rémunérations des services rendus ;
    2. le produit des amendes ;
    3. les droits et redevances du domaine de la collectivité locale ;
    4. les produits d’exploitation du patrimoine;
    5. les revenus du portefeuille ;
  2. La dotation de fonctionnement accordée par l’État dans les conditions définies par la loi de finances ;
  3. Les recettes diverses et accidentelles, comprenant notamment :
    1. les dons et legs ;
    2. les fonds de concours et d’aide ;
    3. les emprunts ;
    4. les produits de l’aliénation du patrimoine et du portefeuille ;
    5. la dotation d’équipement accordée par l’État ;
    6. les transferts de propriété en provenance de l’État ;
    7. les subventions, affectées ou non, versées par l’État et tous autres organismes,
  4. Les revenus du secteur minier  comprenant :
  1. les redevances superficielles;
  2. la quote-part sur Taxes minières affectées au Développement local.

Article 485: Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu par une collectivité locale ni être rendu légalement exécutoire  s’il n’est conforme aux lois et règlements en vigueur.

Article 486: Lorsque le Conseil local inscrit au budget une nouvelle recette, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif.  Celui-ci doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la collectivité locale, à tous les assujettis en considération de leur situation objective.

Le Conseil local peut modifier, dans les limites légales, le taux ou le tarif d’un impôt ou d’une taxe, contribution ou redevance déjà existants lors de la délibération sur le budget. 

Un taux ou un tarif modifié en cours d’exercice n’est exécutoire qu’à partir de l’exercice suivant.

Les taux et tarifs des impôts, taxes, contributions et redevances établis par les Conseils des collectivités locales ne peuvent être supérieurs aux taux ou aux tarifs légaux fixés par les lois en vigueur lorsqu’ils existent. 

Le Conseil peut cependant fixer des taux et tarifs inférieurs aux taux et tarifs légaux.

Article 487: Les recettes fiscales des collectivités locales sont créées par la loi.  Elles ne peuvent être établies et recouvrées qu’en vertu de la loi.

Les Conseils des collectivités locales ne peuvent mettre en application de recette fiscale qui n’ait été au préalable créée par la loi.

Article 488: Les impôts, taxes et redevances attribués aux collectivités sont entièrement perçus au profit de ces collectivités dans les limites desquelles sont situés les biens, activités ou personnes imposables.

Les modalités d’assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances attribués aux collectivités sont fixées par la loi.  Leur recouvrement est assuré par le comptable de la collectivité.

Les recettes locales créées par délibération du Conseil peuvent avoir une affectation spécifique ; exemples non exhaustifs : taxe spéciale de développement (affectée à la réalisation du plan de développement local), redevance de restauration de l’environnement.

Le procès-verbal de la délibération créant une nouvelle recette locale ou modifiant le taux ou le tarif d’une recette locale est transmis au représentant de l’État dans la préfecture et à la Cour des comptes au plus tard dans les quinze jours qui suivent le vote. 

Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l’article  456.

La Cour des comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l’État dans le mois suivant la transmission, déclare nulle dans un délai de deux (2) mois suivant la transmission toute nouvelle recette locale ne répondant pas aux exigences légales.

Si la collectivité locale a dans l’intervalle adopté un nouveau budget, celui-ci sera remanié dans les plus brefs délais s’il contient des prévisions au titre de la recette annulée.

Article 489: Les dons et legs, les fonds de concours et d’aide extérieure, assortis ou non d’une affectation particulière, l’aliénation du patrimoine et du portefeuille doivent être approuvés par le Conseil.  Leurs produits sont portés au fonds d’investissement.

Les fonds de concours et d’aide ayant une affectation particulière ne sont pas transférables.

Les fonds de concours dont il n’aura pas été fait emploi par les collectivités locales bénéficiaires dans les délais prévus par la décision d’attribution seront reportés avec l’accord du donateur pour le même objet.

Article 490: La collectivité locale, après délibération du Conseil, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses d’investissement du budget.

Les limites et conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent recourir à l’emprunt pour le financement de leur investissement sont fixées par la loi de finances.

SECTION II : Ressources propres des collectivités locales

Article 491: Les ressources dont le produit est attribué aux collectivités locales en vertu de l’article 498 de la présente loi sont sinon entièrement du moins essentiellement perçues au profit des collectivités locales dans les limites desquelles sont situés les biens et établissements imposables et constituent leurs ressources propres.

Article 492 : Les ressources propres des collectivités locales sont les recettes recouvrées sur leurs territoires et dont le produit leur revient entièrement ou partiellement.

  1. Les recettes propres des régions sont:
  • La dotation globale de fonctionnement ;
  • La dotation globale d’équipement ;
  • Le prélèvement sur la taxe immobilière ;
  • Le prélèvement sur la contribution des patentes des personnes morales ;
  • Le prélèvement sur la contribution des licences des personnes morales ;
  • Le prélèvement sur la contribution des redevances minières ;
  • La subvention reçue du Fonds National de Développement des Collectivités Locales ;
  • Les dons et legs ;
  • Les fonds de concours et d’aides ;
  • La quote-part sur la taxe unique sur les véhicules ;
  1. Les recettes propres des communes sont :
  1. Recettes fiscales :
  • Contribution des patentes ;
  • Contribution des licences ;
  • Contribution foncière unique (CFU) ;
  • Taxe professionnelle unique (TPU) ;
  • Taxe sur les armes à feu ;
  • Taxe sur les biens de mains mortes ;
  • Taxe unique sur les véhicules ;
  1. Recettes non fiscales :
  • Taxes rémunératoires et redevances :
  • Taxe d’état civil ;
  • Taxe d’abattage ;
  • Taxe de publicité ;
  • Taxe d’hygiène et de salubrité publique ;
  • Taxe de conditionnement et de contrôle de qualité ;
  • Taxe de transfert de produits ;
  • Taxe de transfert de cheptel ;
  • Taxe d’équipement ;
  • Taxe sur les embarcations à moteurs ;
  • Taxe sur les charrettes ;
  • Taxe d’exploitation des véhicules de transport ;
  • Licence de pêches artisanales et traditionnelles ;
  • Taxe sur le spectacle et réjouissances populaires ;
  • Taxe de pêches artisanales et traditionnelles ;
  • Autres taxes rémunératoires et diverses.
  • Produits des amendes et pénalités ;
  • Autres recettes non fiscales
  1. Droits et redevances du domaine :

3.1. Droits du domaine :

  • Droit de place de marché ;
  • Droit de location de kiosques et de stands ;
  • Droit de stationnement du bétail ;
  • Droit de stationnement des véhicules à moteur ;
  • Droit et produits de fourrière ;
  • Droit et redevance d’exploitation des sites touristiques ;

3.2 Redevances du domaine :

  • Redevance d’exploitation de substances de carrières ;
  • Redevance d’exploitation artisanale des mines ;
  • Redevance forestières ;
  • Redevance d’occupation privative du domaine ;
  • Redevance topographiques ;
  • Quote-part de 0,5% perçue sur les marchés de travaux publics et de génie civil ;
  • Redevance d’inhumation ;
  • Retenue pour logement ;
  • Droit de gestion des gares routières et aires de stationnement;
  • Autres droits et redevances du domaine.
  1. Produits d’exploitation du domaine :
  • Cotisation des usagers des services ;
  • Location des immeubles et des terrains ;
  • Redevance des abattoirs ;
  • Autres produits d’exploitation du domaine ;
  1. Revenus du portefeuille
  • Produits des services ;
  • Produit des services concédés :
    • marchés ;
    • gares routières ;
    • parkings et aires de stationnement;
    • abattoirs ;
    • boucheries ;
  • Produit des régies :
  • Produit des services à comptabilité distincte.
  • Produits financiers
  • Intérêts des Prêts et créances ;
  • Revenus des placements à terme ;
  • Revenus des valeurs de portefeuille

 

  1. Produits des Dons et legs
  • Dons et legs
  • Contributions volontaires ;
  1. Produits de l’aliénation du Patrimoine et du Portefeuille
  • Vente de valeurs en portefeuille ;
  • Vente de terrains ;
  • Vente de réserves foncières ;
  • Vente de bâtiments ;
  • Vente de matériel, mobilier et outillage ;
  1. Les revenus du secteur minier
  • Taxe superficielle ;
  • Quote-part sur les taxes minières affectées au développement local.

Article 493: Les collectivités locales fixent par délibération du Conseil le taux ou le tarif de leurs recettes propres qui n’ont pas été déterminées par la loi.

Le procès-verbal de la délibération modifiant le taux ou le tarif d’une recette propre de la collectivité locale est transmis au représentant de l’Etat et à la Cour des comptes compétente au plus tard dans les quinze jours qui suivent le vote.  Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l’article  456.

SECTION III : Ressources extérieures des collectivités locales

Article 494: Les ressources extérieures des collectivités locales provenant de l’Etat ou autres organismes comprennent des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires provenant de l’Etat sont celles qui sont accordées régulièrement à chaque exercice à toutes les collectivités locales dans les conditions déterminées par les lois de finances.

Les recettes extraordinaires provenant de l’Etat ou autres organismes sont celles qui sont accordées occasionnellement ou exceptionnellement aux collectivités locales ou à certaines d’entre elles.

PARAGRAPHE 1 : Recette ordinaire

Article 495: La recette ordinaire des collectivités locales provenant de l’État est la dotation de fonctionnement.

PARAGRAPHE 2 : Recettes extraordinaires

Article 496: Les recettes extraordinaires des Collectivités locales provenant de l’Etat ou d’autres organismes peuvent comprendre :

  1. La dotation d’équipement ;
  2. Les transferts de propriétés ;
  3. Les subventions ;
  4. Dons et legs avec ou sans affectation particulière
  5. Les ristournes
  6. Les produits du capital des emprunts ;
  7. Les fonds de concours et d’aide de l’Etat, d’autres collectivités et d’organismes nationaux et internationaux ;
  8. Les taxes superficielles.

Article 497: En cas d’insuffisance momentanée de trésorerie, des avances peuvent être consenties par l’État aux collectivités locales dans les limites et conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

SECTION IV : Ressources des collectivités locales dont le produit est partagé avec l'Etat

Article 498: Les recettes partagées des collectivités locales sont des ressources dont une partie du produit est attribuée aux collectivités locales, l’autre partie étant affectée au budget de l’État.

Article 499: Les recettes partagées des collectivités locales comprennent actuellement :

  1. Recettes fiscales :
  • contribution des patentes;
  • contribution des licences;
  • contribution foncière unique(CFU);
  • taxe professionnelle unique (TPU)
  • taxe sur les armes à feu
  • taxe  unique sur les véhicules ;
  1. Recettes non fiscales :
  • redevances des mines et carrières ;
  • redevances forestières.

Article 500: Les taux, tarifs et modalités de détermination de l’assiette de liquidation de ces recettes partagées sont déterminés par la loi des finances de l’année, qui détermine également les clés de répartition de leurs produits.

Lorsque les taux, tarif, modalités de détermination de l’assiette ou clé de répartition d’une recette partagée ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la loi des finances de l’année, les derniers taux, tarifs, modalités de détermination de l’assiette et clé de répartition établis par une loi de finances ou une loi fiscale sont ceux en vigueur.

Les collectivités locales ne peuvent modifier les taux, tarif, modalités de détermination de l’assiette ou clé de répartition d’une recette partagée.

Un extrait de la loi de finances de l’année, contenant toutes les dispositions qui s’appliquent aux collectivités locales, doit être transmis par le Ministre en charge des finances à toutes les collectivités locales dès après promulgation.

SECTION V: Procédure de recouvrement des recettes des collectivités locales

 

PARAGRAPHE 1: Recouvrement des recettes propres

 

Article 501: Les rôles des recettes fiscales visées à l’article 498 de la présente loi, a l'exception  des recettes partagées, sont émis par les services des collectivités locales.

Toutefois, les collectivités locales peuvent, suite à une décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l’État dans la préfecture à l’effet de se faire assister dans la confection de tout ou partie des rôles de ses recettes fiscales propres.

Lorsque les rôles des recettes propres d’une collectivité locale sont confectionnés par les services de l’État, les agents de l’État ayant effectué le service ont droit aux indemnités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 502: La perception des recettes propres des collectivités locales est effectuée par le service des recettes de la collectivité sous le contrôle du receveur de la collectivité, conformément aux dispositions régissant les opérations de recettes des collectivités locales établies par la présente loi.

La collectivité peut se doter de régies de recettes pour la perception de ses recettes propres, conformément aux dispositions de l’article  475 de la présente loi.

La collectivité peut, sur décision du Conseil en séance, confier à des agents temporaires des tâches de perception.  Ces agents temporaires sont placés sous l’autorité directe du receveur ou d’un régisseur autorisé.

Le représentant de l’État dans la collectivité locale est tenu d’apporter aux services de celle-ci toute l’assistance nécessaire pour accélérer et faciliter le recouvrement de ses recettes propres.

PARAGRAPHE 2: Recouvrement des recettes partagées avec l'Etat

Article 503: Les rôles des recettes partagées émis par les services déconcentrés de l’Etat sont confectionnés conjointement par le service déconcentré compétent et par le service compétent ou le délégué de la collectivité locale concernée.

Les rôles des recettes partagées émis par les services centraux de l’Etat sont transmis aux collectivités locales concernées par le service central émetteur en même temps  qu’ils sont transmis aux services déconcentrés.

 Le recouvrement des recettes partagées est effectué conjointement par les services déconcentrés et ceux des collectivités locales.

Article 504: Tous les rôles de recettes partagées visés par l’article 500 sont arrêtés par le représentant de l’État et visés par l’autorité exécutive locale.

Les rôles arrêtés par le représentant de l’État sont exécutoires dès qu’ils ont été visés par l’autorité exécutive locale.

Les rôles rendus exécutoires sont pris en charge par le comptable compétent.  À cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par les services d’assiette au comptable dès que le rôle est rendu exécutoire.

Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la collectivité locale à raison de 50% ou plus sont pris en charge par le receveur de la collectivité locale. 

Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la collectivité locale à raison de moins de 50% sont pris en charge par les services déconcentrés compétents de l’État.

Les services chargés de l’assiette informent l’autorité exécutive locale des exonérations, remises, modérations ou dégrèvements d’impôts assis sur le territoire de la collectivité locale ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résulte.

Article 505 : Les états formant titre de perception des recettes partagées arrêtés par les services de l’État, qu’ils soient services centraux ou préfectoraux, ou par les collectivités locales ont force exécutoire jusqu’à l’opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

Article 506: Lorsque le rôle d’une recette partagée est pris en charge par les services d’une collectivité locale, le représentant de l’État peut déléguer un agent auprès de chaque équipe locale de perception.

Lorsque le rôle d’une recette partagée est pris en charge par les services d’une collectivité locale, le représentant de l’Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe de perception agissant sur le territoire de la collectivité  locale.

Dans les deux cas les agents observent l’opération de perception et rendent compte. Ils peuvent exiger d’avoir accès aux registres tenus et aux pièces justificatives émises par les percepteurs.

Ils ne peuvent en aucune façon intervenir dans les opérations de perception. Ils sont tenus à la légalité et à la régularité en tout temps dans la réalisation de leur mission.

Article 507: Les comptables ayant pris en charge les rôles de recettes partagées adressent mensuellement à leurs autorités respectives un état de perceptions réalisées au titre de chaque recette partagée.

L’état de perception de chaque recette partagée perçue par les services d’une collectivité locale est adressé mensuellement au trésorier préfectoral, appuyé de l’état de reversement du montant dû à l’État. Une copie de cette correspondance est adressée au représentant de l’État.

L’état de perception de chaque recette partagée perçue par les services déconcentrés de l’État est adressé mensuellement au receveur de la collectivité sur le territoire de laquelle la recette a été perçue, appuyé de l’état de reversement du montant dû à la collectivité. Une copie de cette correspondance est adressée à l’autorité exécutive locale.

Les délais prévus au présent article peuvent être réduits par décision de l’autorité administrative dont les services ont charge des rôles visés.

Article 508 : Les taxes et redevances perçues sur titre de recettes doivent faire l’objet d’état de régularisation de la part des services d’assiette.

Article 509: À la fin de l’exercice et après réception de l’état des restes à recouvrer établi par le comptable, le représentant de l’État dans la préfecture et l’autorité exécutive locale prennent toutes dispositions légales et réglementaires  jugées utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.

PARAGRAPHE 3: Les cotes irrécouvrables

Article 510: Le comptable ayant charge de la perception doit, chaque année à partir de l’exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

Les cotes irrécouvrables comprennent :

Celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d’absence ou d’insolvabilité du redevable ;

Celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité.

Article 511: Le comptable adresse à son autorité administrative l’état nominatif des cotes irrécouvrables accompagné d’un exposé sommaire des motifs d’irrécouvrabilité et des justifications qui s’y rapportent.

L’autorité exécutive locale transmet immédiatement au représentant de l’État dans la préfecture copie de l’état nominatif des cotes irrécouvrables qui lui a été adressé concernant les recettes partagées.

SECTION VI: Contentieux des impôts et taxes des collectivités locales

Article 512: Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des collectivités locales par les services de l’État sont celles régissant le contentieux des impôts directs et des taxes indirectes prévues dans le code général des impôts.

PARAGRAPHE 1 : Prescription de l'action de l'Administration

Article 513: La date de mise en recouvrement des impôts et des taxes directes est fixée selon le cas par le représentant de l’État dans la préfecture, l’autorité exécutive locale de la collectivité locale ou leurs délégués. 

La publication de l’acte de mise en recouvrement tient lieu de formalité de publication des rôles, et la date de cet acte est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition à délivrer aux contribuables. 

Cette date constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de 4 ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.

Article 514 : Le contribuable ou redevable qui désire quitter définitivement ou pour une période déterminée le ressort de sa perception est tenu de régler au préalable l’intégralité de ses impositions.

Article 515 : Le contentieux des contributions perçues sur rôles et celui des contributions perçues sur l’état de liquidation ou titre de recettes relèvent des juridictions compétentes en la matière.

PARAGRAPHE 2 : Recours contentieux, réclamations et dégrèvements d'office

Article 516: Lorsqu’il s’agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l’assiette ou dans le calcul de la taxe, ou d’obtenir ou de bénéficier d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement, ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l’objet :

  1. de réclamation de la part des assujettis, dans les trois (3) mois à compter de la date d’exigibilité de la taxe ;
  2. de dégrèvement d’office de la part du chef de service de l’assiette à tout moment.

Article 517: Les réclamations sont adressées à l’autorité exécutive locale ou au représentant de l’État dans la préfecture par le contribuable, ses ayant droits, ses mandataires régulièrement constitués ou, s’il s’agit d’un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d’acquitter une taxe qu’elle estime n’être pas due.

Article 518: Pour être recevables les réclamations doivent :

  1. être individuelles ;
  2. mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que la référence du rôle, du titre de recettes ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution ;
  3. être datées et porter la signature de l’auteur ;
  4. être accompagnées d’une copie du rôle et d’un récépissé du comptable.

Article 519: Les réclamations contentieuses régulièrement présentées sont suspensives des poursuites, des paiements et de la prescription.  Elles sont instruites par les services d’assiette.

Le représentant de l’État dans la préfecture ou l’autorité exécutive locale statue sur la réclamation et les dégrèvements d’office proposés par le chef du service d’assiette.

Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière.  Le service des recettes, à l’expiration du délai de 3 mois, peut exiger du requérant le versement d’une caution égale aux ¾ du montant de la cotisation contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.

Article 520: La décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation, et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.

Article 521: Lorsque la décision de l’autorité compétente ne donne pas satisfaction,  le réclamant a la faculté, dans le délai de trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent.

Lorsque le requérant n’a pas reçu avis de la décision de l’autorité dans les trois (3) mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.

PARAGRAPHE 3 : Recours gracieux, remises, modérations et transactions

Article 522: Le contribuable qui ne conteste pas l’exigibilité des droits qui lui sont réclamés, mais désire faire appel à la bienveillance des autorités, peut à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la loi, présenter une demande en remise, en modération ou en échelonnement de paiement.

La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majorations d’imposition.

CHAPITRE IV: Dépenses des collectivités locales

SECTION I : Dépenses obligatoires et dépenses facultatives

 

PARAGRAPHE 1 : Dépenses obligatoires

Article 523: Seules sont obligatoires pour la collectivité locale les dépenses mises à sa charge par la loi.

 

 

 

Article 524: Les dépenses obligatoires comprennent :

A.      Dépenses de fonctionnement :

  1. L’entretien du bâtiment administratif principal ou, si la collectivité locale n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ;
  2. Les frais de bureau et d’impression pour les services de la collectivité locale, les frais de conservation des archives locales et du recueil des actes administratifs.
  3. Les indemnités de fonctions et de sessions des élus, adjoints et délégués ;
  4. Les frais de formation des élus et du personnel, dans la mesure où ils ont fait l’objet de délibération par le Conseil ;
  5. La rémunération, les cotisations de sécurité sociale et de retraite du personnel de la collectivité ;
  6. Les frais d’entretien du domaine de la collectivité ;
  7. Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement ;
  8. Le prélèvement destiné au fonds d’amortissement des équipements et du mobilier ;
  9. Les dépenses des services publics de la collectivité locale légalement établies ;
  10. Les dépenses de poste, de téléphone, d’eau, d’électricité, de carburant, de lubrifiant, d’entretien et d’assurance des véhicules et de motos de la collectivité locale ;
  11. Paiement des intérêts de la dette ;
  12. Tout autre prélèvement ou contribution établi par les lois sur les biens et revenus de la collectivité.

B.      Dépenses d’investissement :

  1. Les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement ou de développement ayant fait l’objet de délibération par le Conseil local;
  2. La participation au financement des projets locaux proposés par la collectivité locale et adoptés par le Conseil local ;
  3. Le remboursement du capital des emprunts.

Article 525: Le budget prend en charge en priorité les dépenses de réalisation des investissements prévus au programme annuel d’investissement ou au plan de développement de la collectivité.

Article 526: Aucune dépense hors budget et de quelque nature que ce soit ne doit être imputée  sur les fonds destinés à l’investissement des collectivités locales

La Cour des comptes, saisie soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, peut constater qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante.

Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et met en application la procédure.

PARAGRAPHE 2 : Dépenses facultatives

Article 527: Sont facultatives toutes les dépenses des collectivités locales non inventoriées à l’article  530.

Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. elle porte sur un objet relatif aux missions des collectivités locales ;
  2. elle présente un caractère d’intérêt local avéré ;
  3. toutes les dépenses obligatoires sont déjà inscrites au budget et dotées d’un crédit suffisant.

Article 528: Les dépenses facultatives comprennent notamment l’acquisition ou la construction d’immeubles ou d’ouvrages destinés à des services non obligatoires.

SECTION II : Dépenses imprévues

Article 529: Le Conseil local peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues de fonctionnement et un crédit pour dépenses imprévues d’investissement.

Les montants de ces crédits ne peuvent être supérieurs à 5% du total des crédits correspondant aux dépenses prévisionnelles, respectivement, de fonctionnement et d’investissement.

Article 530: Les crédits pour dépenses imprévues sont employés par l’autorité exécutive locale.  Ils ne peuvent être employés que pour faire face à des dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n’est disponible au budget.

A la première séance qui suit chaque ordonnancement sur ce crédit, l’autorité exécutive locale rend compte au Conseil de la collectivité, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ces crédits.

Ces pièces demeurent annexées au procès-verbal de délibération.

CHAPITRE V: Comptabilité des collectivités locales

SECTION I : Dispositions générales

Article 531 : La comptabilité des collectivités locales comprend : la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale.

La comptabilité budgétaire retrace pour une année donnée les opérations d’exécution du budget des collectivités locales en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire. Elle est tenue à partie simple.

Elle permet de suivre l’encaissement des recettes budgétaires ainsi que l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses publiques.

La comptabilité générale des collectivités locales englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité des biens meubles et immeubles. Elle est tenue à partie double et fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations.

Article 532: La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice.

Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel les droits et les obligations ont été constatés indépendamment de leur date d’encaissement ou de paiement.

Article 533: La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions, participations ainsi qu’aux tickets, carnets, timbres et vignettes et autres valeurs de portefeuille des collectivités locales.

Article 534 : La comptabilité des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant aux collectivités locales ou détenus temporairement par elles pour compte de tiers.

SECTION II : L’encaisse générale

Article 535: L’encaisse générale de la collectivité locale comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.

Article 536: Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la collectivité locale sont confondus dans une encaisse générale comptable à l’exception :

  1. des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l’administration et provenant de perceptions qu’ils effectuent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse ;
  2. des fonds des services de la collectivité locale organisés en régies dotées de l’autonomie financière.

Article 537: Les fonds composant l’encaisse générale comptable sont déposés dans un compte bancaire ou d’une institution financière reconnue ouvert au nom de la collectivité locale.

Ils peuvent momentanément être détenus par le receveur dans les limites du maximum d’encaisse en numéraire autorisé par le Conseil de la collectivité.

Article 538: Le receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l’encaisse générale comptable de la collectivité locale et de la conservation des fonds déposés à sa caisse.

Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où ces faits sont  imputables à une force majeure et pour autant qu’aucune négligence ne puisse être établie à sa charge.

SECTION III : Comptabilité de l'ordonnateur

Article 539 : L’ordonnateur de la collectivité tient au jour le jour la comptabilité des engagements de dépenses, des émissions des titres de recettes dans les formes de la comptabilité administrative.

La comptabilité administrative décrit les opérations suivantes :

  1. Etablissement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes ;
  2. l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.

L’ordonnateur tient une comptabilité distincte :

  1. pour l’exécution de chacun des budgets annexes ;
  2. par nature d’opérations budgétaires pour toutes les dépenses d’investissement réalisées. Aucune contraction d’écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de l'ordonnateur.

Article 540: L’ordonnateur de la collectivité tient la comptabilité matière dans la forme et suivant les règles de la comptabilité matière de l’État.

Article 541: L’ordonnateur est personnellement responsable de sa comptabilité.  Il encourt, en raison de l’exercice de ses fonctions, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 542 : L’ordonnateur arrête le compte administratif à la fin de l’exercice et le transmet au Conseil au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Le compte administratif inclut :

  1. un compte des opérations de recettes et de dépenses mandatées pendant l’exercice ;
  2. un état de l’emploi des recettes grevées d’affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.

SECTION IV: Comptabilité du Receveur

Article 543 : Dans chaque collectivité locale, le rôle de comptable public est exercé par un receveur nommé conformément aux dispositions de l’article 462 de la présente loi.

Article 544 : Le receveur tient une comptabilité de gestion comprenant séparément :

  1. en matière de dépenses, la comptabilité des deniers ;
  2. en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et aux dépôts ;
  3. une comptabilité des valeurs inactives.

Aucune contraction d’écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de gestion.

Article 545: Le receveur arrête mensuellement ses écritures et adresse à l’autorité exécutive locale un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.

Article 546: Après la clôture des opérations de l’exercice, le receveur établit le compte de gestion qui fait ressortir :

  1. la situation en début d’exercice sous forme de bilan d’entrée ;
  2. les opérations de débit et de crédit mandatées et exécutées ;
  3. le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
  4. le résultat de l’exercice.

Le compte de gestion comporte en outre un procès-verbal de vérification de caisse ainsi que la situation des liquidités.

Le compte de gestion est daté et signé du receveur.

Article 547: Un compte de gestion est produit par le receveur qui quitte son affectation en cours d’exercice, couvrant la période de l’exercice pendant laquelle il était en fonction. Le receveur qui le remplace établit un bilan d’entrée.

Article 548  Le compte de gestion ainsi que, le cas échéant, le bilan d’entrée établi en cours d’exercice sont transmis à l’autorité exécutive locale dans les quinze jours suivant l’arrêt des écritures.

L’autorité exécutive locale les transmet immédiatement au Conseil et, par voie hiérarchique, au Directeur national du Trésor qui, après examen, les transmet à la Cour des comptes.

SECTION V: Délibération et adoption des comptes

Article 549 : Les comptes de la collectivité locale sont débattus par le Conseil en séance.

L’autorité exécutive locale peut assister à la discussion de son compte, mais doit se retirer lors du vote.

Article 550: L’arrêté des comptes de la collectivité locale est constitué par le vote du Conseil local sur le compte administratif présenté par l’autorité exécutive locale, et sur le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité locale.

Le Conseil vérifie la concordance du compte administratif et du compte de gestion tels que présentés.  Il ne peut apporter aucune modification aux chiffres de ces comptes.

Le vote du conseil local arrêtant les comptes doit intervenir courant du mois qui suit la clôture de l’exercice couvert par les comptes.

 Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des voix des présents s’est dégagée pour son adoption.

Article 551: Lorsque le compte administratif ou le compte de gestion est rejeté par le Conseil, celui-ci peut demander à la Cour des comptes la vérification de l’exécution du budget de la collectivité locale.

Article 552: lorsque les comptes sont arrêtés, le conseil statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant de l’admission en non valeur des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis et du paiement des dettes ainsi constituées au budget de l’exercice en cours.

Les crédits de fonctionnement non consommés à la clôture de l’exercice, et après les modifications budgétaires éventuelles sont automatiquement annulés.

Article 553: Les comptes sont transmis, au plus tard quinze jours après le délai fixé pour leur adoption et accompagnés du procès-verbal d’adoption ou de rejet au représentant de l’État dans la préfecture.

Le compte de gestion est en outre transmis à la Direction Nationale du Trésor pour la mise en état d’examen avant leur transmission à la Cour des comptes.

Article 554: La Cour des comptes statue sur la gestion financière de la collectivité locale l’année suivant la transmission des comptes par l’une des actions suivantes :

1) en délivrant un quitus au comptable qui a transmis les comptes ;

2) en engageant les poursuites prévues au Code pénal en cas d’irrégularités dans la gestion ;

3) En engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément aux règles et procédures régissant la comptabilité publique

Lorsque la Cour des comptes n’a pas statué dans le délai de trois ans de la transmission des comptes, le comptable public qui les a transmis est réputé quitte.

Article 555 : Lorsque l’arrêté des comptes d’une collectivité locale fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit des dépenses sur les recettes égal ou supérieur  à 10% du budget de fonctionnement s’il s’agit d’une collectivité de moins de 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas, la cour des comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité locale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Article 556: Lorsque le budget d’une collectivité a fait l’objet des mesures de redressement, l’autorité préfectorale est chargée du suivi de l’application des recommandations de la Cour des comptes.  Elle veille à ce que la collectivité établisse, sur réception de ces recommandations, un projet de budget remanié conforme à celles-ci pour l’exercice en cours.  Ce projet de budget remanié est transmis sans délai à la Cour des comptes par le représentant de l’État.

Si la Cour des comptes juge le projet de budget remanié conforme à ses recommandations, elle transmet au représentant de l’État un avis favorable et la collectivité locale peut alors adopter le budget remanié.

Article 557: Si, lors de l’examen du projet de budget remanié, la Cour des comptes constate que la collectivité locale n’a pas prévu de mesures suffisantes pour résorber son déficit, elle propose les mesures de redressement nécessaires à la collectivité et au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission.

La collectivité locale qui a fait l’objet des mesures de redressement ne peut adopter le budget remanié que sur réception d’un avis favorable de la Cour des comptes. 

Dans l’intervalle, et jusqu’à l’adoption du budget remanié, le budget primitif est exécutoire.

Lorsqu’une collectivité a fait l’objet, pendant trois années consécutives, des mesures de redressement sa suppression peut être prononcée par une loi conformément aux dispositions de l'article 24 du présent code.

SECTION VI: Publicité des comptes

Article 558: Les comptes de la collectivité locale ou de l’établissement public de la collectivité locale sont mis à la disposition du public, dans les quinze jours qui suivent leur adoption.

 

Lorsque le compte concerne un service regroupé de collectivités locales, ces dispositions s’appliquent pour chacune des collectivités locales concernées.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l’autorité exécutive locale.

Le compte administratif adopté fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité locale.

Son contenu peut, en outre, être diffusé au moyen d’assemblées publiques; le cas échéant, la présentation doit porter sur l’ensemble des recettes et dépenses de la collectivité et ne peut être limitée aux données ne concernant qu’une partie des éléments budgétaires, du territoire ou de la population de la collectivité.

SECTION VII: Contrôle et vérification des comptes

 

Article 559: Le receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification de la comptabilité de gestion de la collectivité locale conformément au manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marchés.

Ce contrôle comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du receveur et de la situation de son encaisse.

Article 560: Le suivi administratif, financier et budgétaire des collectivités locales est assuré au moins une fois par an par le Ministère  en charge des collectivités locales et le Ministère en charge des Finances.

Le contrôle à posteriori des comptes des collectivités locales est exercé par la Cour des comptes.

 

TITRE VI :   Diagnostic socio-économique et plan de développement local

CHAPITRE I :      Dispositions générales

Article 561: Le plan de développement local (PDL) est le principal outil de la collectivité locale dans l’exercice de sa responsabilité de développement socio-économique local.

Toute collectivité est tenue, de se doter d’un plan de développement local.

Il constitue l’unique cadre de référence pour toute intervention en matière de développement local.

Le plan de développement présente de façon structurée en un document unique l’ensemble des actions de développement socio-économique que l’administration locale entend mener ou appuyer pour une période donnée, généralement de cinq ans.

Le plan de développement local contient :

1) Les conclusions du diagnostic socio-économique local (DSEL)  posant la problématique du développement par secteur.

2) La stratégie de développement socio-économique de la collectivité et ses résultats attendus ;

3) Les objectifs de développement socio-économique local ou les résultats attendus pour la période couverte par le plan ;

4) Les actions prévues pour atteindre chacun des objectifs ou pour produire chacun des résultats;

5) L’ordre de priorité des actions prévues établi dans un tableau de planification ;

6) Une estimation des coûts pour chacune des actions prévues et du coût global de réalisation du plan ;

7) Les sources de financement prévues, incluant :

a. La part du financement prise sur le budget de la collectivité ;

b. La part de financement par les bénéficiaires sous forme d’apports en nature ;

c. Les engagements de financement extérieur ;

8) La part de financement restant à trouver ;

9) Le découpage des actions prévues en programmes annuels ;

10) Les stratégies de mise en œuvre du plan et de suivi-évaluation participatif

Article 562: Le plan de développement local doit prendre en compte les besoins en formation adaptés aux fonctions des élus et du personnel des services administratifs et techniques locaux, conformément aux articles 47,48, 49, et 238 de la présente loi.

Il peut également prendre en compte certains besoins en formation des responsables et membres d’organisations de la société civile locale, notamment ceux liés à leurs rôles et responsabilités dans la gestion des affaires publiques locales.

Article 563: L’élaboration du plan de développement local est obligatoirement précédée de l’établissement d’un diagnostic socio-économique local.

Le diagnostic socio-économique local établit :

1) L’état de la situation socio-économique locale ;

2) Les tendances démographiques et socio-économiques locales ;

3) Les principaux besoins actuels et prévisibles, de la population en matière d’urbanisme, d’habitat, de services publics, de développement de l’enfant et du genre, de l’environnement, etc. ;

4) Les principaux problèmes de nature socio-économique ressentis par la population ;

5) Les principales potentialités et contraintes  liés au développement socio-économique local.

CHAPITRE II :     Élaboration et publicité du diagnostic socio-économique et local

Article 564: Le diagnostic socio-économique local est élaboré par les services de l’administration locale, sous la responsabilité de l’exécutif de la collectivité.

L’autorité exécutive locale peut, avec l’autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie des études de diagnostic socio-économique local, ou conclure des ententes pour la réalisation de ces études avec des organisations d’appui compétentes. 

L’autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par délégation à l’autorité exécutive locale.

Article 565: Toute collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l’État dans la préfecture à l’effet d’obtenir l’appui des services compétents de l’État pour la réalisation d’études de diagnostic socio-économique local.

L’État a l’obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet.

Les services des fonctionnaires de l’État fournis aux collectivités locales dans le cadre de l’établissement de leur diagnostic socio-économique sont à la charge de l’État. 

Les autres dépenses afférentes aux études à réaliser sont à la charge de la collectivité locale.

Article 566: Les données de diagnostic portant sur l’état de la situation socio-économique de la collectivité et ses principales tendances sont synthétisées en un document unique déposé dans chaque bâtiment administratif de la collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu’à la finalisation du diagnostic.

Article 567: La synthèse de l’état de la situation socio-économique de la collectivité et de ses tendances fait l’objet de restitutions aux citoyens au cours d’assemblées publiques à raison d’au moins une assemblée par quartier ou district que comporte la collectivité. 

Ces restitutions doivent porter sur les données concernant l’ensemble du territoire de la collectivité ; elles ne peuvent être limitées aux données concernant un quartier ou un district, ni à une partie seulement du territoire ou des citoyens de la collectivité.

La collectivité peut tenir toute autre séance de restitution de la synthèse de l’état de la situation socio-économique de la collectivité et de ses tendances en plus des assemblées publiques décrites à l’alinéa précédent. 

Ces séances supplémentaires de restitution peuvent s’adresser soit à l’ensemble de la population, soit à des groupes spécifiques de citoyens ou soit à des partenaires socio-économiques de la collectivité.

Article 568: L’élaboration du diagnostic socio-économique local comporte obligatoirement une consultation des citoyens. La consultation ne peut intervenir avant la restitution de l’état de la situation et de ses tendances.

Cette consultation peut être également une consultation publique au sens de l’article 12; cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la collectivité. 

Elle doit fournir à tous les citoyens de la collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les solutions possibles aux problèmes inventoriés et de compléter les données sur l’état de la situation de l’ensemble de la collectivité locale.

Article 569: Le diagnostic socio-économique de la collectivité locale est synthétisé en un document unique daté et déposé dans chaque service administratif de la collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans le mois qui suit sa finalisation.

Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socio-économique de l’administration locale peut, à ses frais, prendre copie du document de diagnostic de la collectivité.

Un exemplaire du document de diagnostic socio-économique local est transmis au représentant de l’État dans le mois suivant la finalisation du diagnostic.

CHAPITRE III :    Élaboration, publicité et adoption du plan de développement local

Article 570: Le plan de développement local est élaboré conformément au guide harmonisé de planification par les services de la collectivité locale sous la responsabilité de l’autorité exécutive locale.

L’autorité exécutive locale peut, avec l’autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie de l’élaboration du plan de développement local, ou conclure des ententes pour son élaboration avec des organisations d’appui compétentes. 

L’autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par délégation à l’autorité exécutive locale.

Article 571: Toute collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l’État à l’effet d’obtenir l’appui des services compétents de l’État pour l’élaboration du plan de développement local.

L’État a l’obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet.

Les services des fonctionnaires de l’État fournis aux collectivités locales dans le cadre de l’élaboration de leur plan de développement sont à la charge de l’État.

Article 572: Le projet de plan de développement local doit faire référence au moins dans ses orientations générales aux orientations et aux priorités des plans de développement national et régional.

Les différents éléments proposés au projet de plan de développement local doivent obligatoirement faire référence aux résultats du diagnostic socio-économique de la collectivité.

Ils doivent être conformes aux documents d’urbanisme et aux plans de zonage existants.

Le projet de plan de développement local est déposé dans chaque bâtiment administratif de la collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu’à l’adoption du plan.

Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socio-économique de l’administration locale peut, à ses frais, prendre copie du projet de plan de développement de la collectivité.

Un exemplaire du projet de plan de développement local est transmis au représentant de l’État au moment de sa mise à disposition.

Article 573: Le projet de plan de développement local fait l’objet de restitutions aux citoyens au cours d’assemblées publiques à raison d’au moins une assemblée par quartier ou district que comporte la collectivité. 

Ces restitutions doivent porter sur la stratégie et sur les objectifs, actions, priorités et coûts concernant l’ensemble du territoire de la collectivité.

Elles ne peuvent être limitées aux éléments concernant un quartier ou un district, ni à une partie seulement du territoire ou des citoyens de la collectivité.

La collectivité peut tenir toute autre séance de restitution du projet de plan de développement local en plus des assemblées publiques décrites à l’alinéa précédent. 

Ces séances supplémentaires de restitution peuvent s’adresser soit à l’ensemble de la population, soit à des groupes spécifiques de citoyens ou soit à des partenaires socio-économiques de la collectivité.

Article 574: L’élaboration du plan de développement local comporte obligatoirement une consultation des citoyens. 

Cette consultation ne peut intervenir avant la restitution du projet de plan de développement décrite à l’article  568.

La consultation peut être publique au sens de l’article 12 ; cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la collectivité.

Elle doit fournir à tous les citoyens de la collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les éléments proposés par le projet de plan de développement pour le développement de l’ensemble de la collectivité locale.

Les avis issus de la consultation font l’objet d’un rapport.

Le représentant de l’État fait connaître par écrit son avis sur le projet de plan de développement local.  Son avis est réputé émis un mois après la transmission du projet de plan de développement.

Article 575: Le plan de développement local est soumis au vote lorsqu’ont eu lieu la restitution et la consultation prévue à l’article 568. 

Le projet révisé de plan de développement local, synthétisé en un document unique et accompagné du document de diagnostic socio-économique, du rapport sur les avis des citoyens, de l’avis du représentant de l’État et d’un rapport de présentation, est proposé par l'autorité exécutive locale et voté par le Conseil de la collectivité.

Article 576 : Le projet révisé de plan de développement local est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. 

Cette séance est obligatoirement publique.

Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l’État ou son délégué ; si la préfecture n’est pas représentée, l’avis écrit de son représentant sera lu en séance. 

Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens.  Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés.

Lorsque ces suites n’impliquent pas de changement majeur au projet révisé de plan de développement local, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu.

Lorsque, de l’avis du Conseil après étude du projet et des avis des citoyens, le projet révisé de plan de développement local doit subir des modifications importantes, la procédure d’élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet jugés insatisfaisants.

Article 577: Le plan de développement de la collectivité locale est exécutoire dès son adoption par le Conseil.

Un exemplaire du plan de développement rendu exécutoire est daté et déposé dans chaque bâtiment administratif de la collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans le mois qui suit sa finalisation.

Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socio-économique de l’administration locale peut, à ses frais, prendre copie du plan de développement local de la collectivité.

Un exemplaire du plan de développement local est transmis au représentant de l’État dans le mois suivant le vote.

Article 578: Le plan de développement local peut être mis à jour une fois par année. 

Cette mise à jour peut comporter des ajustements au découpage annuel et aux coûts prévus ainsi que des modifications mineures aux actions prévues et à leur ordre de priorité.

Les mises à jour du plan de développement local sont proposées par l’autorité exécutive locale et adoptées par le Conseil en séance.  

La nouvelle version du plan de développement est mise à la disposition du public à la place de l’ancienne.

Les mises à jour du plan de développement local ne peuvent porter sur la stratégie de développement ni sur ses objectifs.

Elles ne peuvent comporter de modification importante sur aucun des éléments du plan.

Toute modification importante du plan de développement local se fait par les mêmes procédures que celles qui ont présidé à son élaboration. 

Toute modification importante du plan de développement local est obligatoirement précédée d’une mise à jour du diagnostic socio-économique local.

CHAPITRE IV :    Le programme annuel d'investissement

Article 579: Toute collectivité locale est tenue de se doter chaque année d’un programme d’investissement.

Lorsqu’une collectivité a adopté un plan de développement local, le programme annuel d’investissement constitue la tranche annuelle de ce plan de développement local.

Le programme annuel d’investissement (PAI) est un document faisant état des travaux d’investissement projetés par la collectivité durant l’année.  Ces travaux doivent être conformes aux documents d’urbanisme et aux plans de zonage existants.

Le programme annuel d’investissement contient toutes les informations sur :

  1. les travaux d’investissement prévus ;
  2. les coûts prévus de ces investissements ;
  3. les sources de financement de ces investissements ;
  4. les coûts récurrents entraînés par l’entretien des nouveaux investissements ;
  5. les moyens de financement de ces coûts récurrents.

Le début et la fin de la période du programme annuel d’investissement sont les mêmes que ceux de l’exercice budgétaire.

Article 580: Le programme annuel d’investissement de la collectivité est proposé par l’autorité exécutive locale et adopté par le Conseil en séance.

Il doit être adopté avant le budget. 

Il ne peut être adopté lors de la séance budgétaire.  Il peut cependant être débattu et adopté lors de la séance sur les orientations générales du budget.

Un exemplaire du programme annuel d’investissement est déposé dans chaque bâtiment administratif de la collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans les quinze (15) jours suivant son adoption par le Conseil.

Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socio-économique de l’administration locale peut, à ses frais, prendre copie du programme annuel d’investissement de la collectivité.

Le programme annuel d’investissement est transmis au représentant de l’État dans la préfecture dans les quinze (15) jours suivant son adoption par le Conseil.

Article 581: Le programme annuel d’investissement de la collectivité locale devient exécutoire le premier jour de l’exercice budgétaire auquel il s’applique.

Le programme d’investissement une fois adopté lie la collectivité locale. 

Tous les travaux d’investissement prévus au budget de la collectivité et réalisés ou gérés, directement ou en sous-traitance, par l’administration locale doivent être conformes à ce programme, à l’exception :

  1. des réajustements effectués dans le cadre de corrections techniques ;
  2. des réajustements budgétaires justifiés par les fluctuations des prix ;
  3. des travaux urgents qui se présentent par suite d’événements imprévisibles ;
  4. des actions d’aide humanitaire aux personnes en difficulté.

Article 582: Le programme annuel d’investissement peut être modifié en cours d’exercice budgétaire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le remaniement du budget.

Le programme annuel d’investissement remanié est exécutoire dès son adoption par le Conseil. 

Il est soumis aux mêmes exigences de publicité que celles qui s’appliquent au programme annuel d’investissement primitif.

CHAPITRE V :     Les projets de développement

Article 583: Les investissements prévus au budget de la collectivité locale et réalisés ou gérés, directement ou en sous-traitance, par l’administration locale sont découpés en projets de développement.

Un projet de développement peut porter sur un investissement unique ou sur plusieurs investissements logiquement reliés entre eux, soit comme relevant d’un même secteur d’activités, soit comme s’adressant à une même clientèle, soit comme visant l’atteinte d’un objectif commun.

Des actions inachevées d’un programme annuel d’investissement peuvent être reportées sur le premier programme annuel d’investissement du prochain plan de développement local.

Article 584: Chaque projet de développement local fait l’objet au minimum d’une fiche de présentations appelée « fiche de projet ».

Ces fiches sont confectionnées sous la direction de l’autorité exécutive locale et définissent :

  1. les objectifs du projet ;
  2. les bénéficiaires directs du projet et les résultats attendus ;
  3. les activités prévues en vue de l’atteinte de chaque objectif ;
  4. les partenaires impliqués, s’il y a lieu ;
  5. le calendrier de réalisation ;
  6. les responsables du projet et son mode de gestion ;
  7. les modalités d’attribution des marchés, s’il y a lieu ;
  8. les coûts de réalisation et l’apport des bénéficiaires ;
  9. les sources et le calendrier de financement ;
  10. les responsables et les modalités de suivi de l’exécution du projet ;
  11. les coûts récurrents entraînés par le projet ;
  12. les moyens de financement des coûts récurrents.
  13.  la fiche de sélection environnementale

La fiche de projet doit inclure une référence au programme annuel d’investissement et, s’il y a lieu, au plan de développement de la collectivité.

Les fiches de projet sont mises à la disposition du public aux mêmes endroits où est déposé le programme annuel d’investissement.

Article 585: Les projets de développement local sont réalisés conformément aux dispositions des articles 324 à 326 de la présente loi portant sur la gestion des travaux des collectivités locales.

Les projets de développement local peuvent être financés au moyen de régies d’avances conformément aux dispositions de l’article  439.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 586: Tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales doit être accompagné d’un transfert de ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées.

Ces ressources doivent être équivalentes aux dépenses effectuées par l’Etat à la date de transfert des compétences.

Les modalités de transfert de ces ressources seront celles définies par les textes d’application du présent code des collectivités.

Article 587: La présente loi abroge et remplace les dispositions antérieures contraires notamment celles contenues dans les textes

suivants :

  • L’ordonnance N°079/PRG/86 du 25 Mars 86 portant Réorganisation de l’Administration du Territoire et institution des collectivités décentralisées;
  • L’ordonnance No 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée ;
  • L’ordonnance No 091/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant régime financier et fiscal des CRD en République de Guinée ;
  • L’ordonnance No 092/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et fonctionnement des CRD en République de Guinée ;
  • L’ordonnance No 048/PRG/SGG du 9 décembre 1991 rectifiant l'article 51 de l'ordonnance No 092/PRG/SGG/90 fixant l'organisation et le fonctionnement des CRD en République de Guinée ;
  • L’ordonnance No 92/012/PRG/SGG du 6 février 1992 portant institution du régime fiscal des Communes urbaines de l’intérieur et aménagement des ressources des préfectures ;

Article 588: La présente loi, qui entre en vigueur dès sa promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’État.

 

ANNEXE

 

LISTE DES COMMUNES EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

N° D’ORDRE

COMMUNES

  1. REGION DE BOKE

1

Commune Urbaine de  Boffa

2

 Commune Rurale de Colia

3

Commune Rurale de Douprou

4

Commune Rurale de Koba

5

Commune Rurale de Lisso

6

Commune Rurale de Mankountan

7

Commune Rurale de Tamita

8

Commune Rurale de Tougnifily

9

 Commune Urbaine de  Boké

10

Commune Rurale de Bintimodia

11

Commune Rurale de Dabiss

12

Commune Rurale de Kamsar

13

Commune Rurale de Kanfarandé

14

Commune Rurale de Kolaboui

15

Commune Rurale de Malapouya

16

Commune Rurale de Sangaredi

17

Commune Rurale de Sansalé

18

Commune Rurale de Tanènè

19

 Commune Urbaine de  Fria

20

Commune Rurale de Baguinet

21

Commune Rurale de Banguigny

22

Commune Rurale de Tormelin

23

 Commune Urbaine de  GAOUAL

24

Commune Rurale de Foulamory

25

Commune Rurale de Kakony

26

Commune Rurale de Koumbia

27

Commune Rurale de Kounsitel

28

Commune Rurale de Malantan

29

Commune Rurale de Touba

30

Commune Rurale de Wendé-M'Bour

31

  Commune Urbaine de  KOUNDARA

32

Commune Rurale de Guingan

33

Commune Rurale de Kamaby

34

Commune Rurale de Sambailo

35

Commune Rurale de Sareboido

36

Commune Rurale de Termessè

37

Commune Rurale de Youkounkoun

II- REGION DE CONAKRY

38

Commune Urbaine de  Dixinn

39

Commune Urbaine de  Kaloum

40

Commune Urbaine de  Matam

41

Commune Urbaine de Matoto

42

Commune Urbaine Ratoma

III- REGION DE FARANAH

43

Commune Urbaine de  Dabola

44

Commune Rurale de Arafamoussayah 

45

Commune Rurale de Banko

46

Commune Rurale de Bissikirima

47

Commune Rurale de Dogomet

48

Commune Rurale de Kankama

49

Commune Rurale de Kindoye

50

Commune Rurale de Konindou

51

Commune Rurale de M'Dèma

52

 Commune Urbaine de  Dinguiraye

53

Commune Rurale de Banora

54

Commune Rurale de Dialakoro

55

Commune Rurale de Diatifèrè

56

Commune Rurale de Gagnakaly

57

Commune Rurale de Kalinko

58

Commune Rurale de Lansanaya

59

Commune Rurale de Sélouma

60

 Commune Urbaine de Faranah

61

Commune Rurale de Banian

62

Commune Rurale de Beindou

63

Commune Rurale de Heremakonon

64

Commune Rurale de Kobikoro

65

Commune Rurale de Marela

66

Commune Rurale de Nialia

67

Commune Rurale de Passaya

68

Commune Rurale de Sandenia

69

Commune Rurale de Songoyah

70

Commune Rurale de Tindo

71

Commune Rurale de Tiro

72

 Commune Urbaine de  Kissidougou

73

Commune Rurale de  Albadariah

74

Commune Rurale de Banama

75

Commune Rurale de Bardou

76

Commune Rurale de Beindou

77

Commune Rurale de Fermassadou

78

Commune Rurale de Firawa

79

Commune Rurale de Gbangbadou

80

Commune Rurale de Kondiadou

81

Commune Rurale de Manfran

82

Commune Rurale de Sangardo

83

Commune Rurale de Yendè Millimou

84

Commune Rurale de Yombiro

IV- REGION DE KANKAN

85

 Commune Urbaine de  Kankan

86

Commune Rurale de Balandou

87

Commune Rurale de Batè Nafadji

88

Commune Rurale de Boula

89

Commune Rurale de Gberedou-Baranama

90

Commune Rurale de Karifamoriah

91

Commune Rurale de Koumban

92

Commune Rurale de Mamouroudou

93

Commune Rurale de Missamana

94

Commune Rurale de Moribaya

95

Commune Rurale de Sabadou-Baranama

96

Commune Rurale de Tintioulen

97

Commune Rurale de Tokounou

98

 Commune Urbaine de  Kerouane

99

Commune Rurale de Banankoro

100

Commune Rurale de Damaro

101

Commune Rurale de Komodou

102

Commune Rurale de Konsankoro

103

Commune Rurale de Linko

104

Commune Rurale de Sibiribaro

105

Commune Rurale de Soromaya

106

 Commune Urbaine de  Kouroussa

107

Commune Rurale de Babila

108

Commune Rurale de Balato

109

Commune Rurale de Banfèlè

110

Commune Rurale de Baro

111

Commune Rurale de Cissela

112

Commune Rurale de Douako

113

Commune Rurale de Doura

114

Commune Rurale de Kiniéro

115

Commune Rurale de Komolakoura

116

Commune Rurale de Koumana

117

Commune Rurale de Sanguiana

118

 Commune Urbaine de  Mandiana

119

Commune Rurale de Balandougouba

120

Commune Rurale de Dialakoro

121

Commune Rurale de Faralako

122

Commune Rurale de Kantoumania

123

Commune Rurale de Kinieran

124

Commune Rurale de Kondianankoro

125

Commune Rurale de Koundian

126

Commune Rurale de Morodou

127

Commune Rurale de Niantania

128

Commune Rurale de Saladou

129

Commune Rurale de Sansando

130

 Commune Urbaine de  Siguiri

131

Commune Rurale de Bankon

132

Commune Rurale de Doko

133

Commune Rurale de Franwalia

134

Commune Rurale de Kiniebakoura

135

Commune Rurale de Kintinian

136

Commune Rurale de Maleah

137

Commune Rurale de Naboun

138

Commune Rurale de Niagassola

139

Commune Rurale de Niandakoro

140

Commune Rurale de Norassoba

141

Commune Rurale de Noukounkan

142

Commune Rurale de Siguirini

V- REGION DE KINDIA

143

Commune Urbaine de  Coyah

144

Commune Rurale de Kouriah

145

Commune Rurale de Maneah

146

Commune Rurale de Wonkifong

147

 Commune Urbaine de  Dubreka

148

Commune Rurale de Bady

149

Commune Rurale de Falessade

150

Commune Rurale de Khorira

151

Commune Rurale de Ouassou

152

Commune Rurale de Tanene

153

Commune Rurale de TONDON

154

 Commune Urbaine de Forecariah

155

Commune Rurale de Allasoyah

156

Commune Rurale de Benty

157

Commune Rurale de Farmoriah

158

Commune Rurale de Kaback

159

Commune Rurale de Kakossa

160

Commune Rurale de Kaliah

161

Commune Rurale de Maferinyah

162

Commune Rurale de Moussayah

163

Commune Rurale de Sikhourou

164

 Commune Urbaine de  Kindia

165

Commune Rurale de Bangouyah

166

Commune Rurale de Damakania

167

Commune Rurale de Friguiagbé

168

Commune Rurale de Kolenté

169

Commune Rurale de Madina-Oula

170

Commune Rurale de Mambia

171

Commune Rurale de Molota

172

Commune Rurale de Samaya

173

Commune Rurale de Sougueta

174

 Commune Urbaine de  Telimelé

175

Commune Rurale de Brouwal

176

Commune Rurale de Daramagnaki

177

Commune Rurale de Gougoudjè

178

Commune Rurale de Koba

179

Commune Rurale de Kollet

180

Commune Rurale de Konsotamy

181

Commune Rurale de Missira

182

Commune Rurale de Santou

183

Commune Rurale de Sarekaly

184

Commune Rurale de Sinta

185

Commune Rurale de Sogolon

186

Commune Rurale de Tarihoye

187

Commune Rurale de Thiontian

VI- REGION DE LABE

188

 Commune Urbaine de Koubia

189

Commune Rurale de Fafaya

190

Commune Rurale de Gadha-Woundou

191

Commune Rurale de Matakaou

192

Commune Rurale de Missira

193

Commune Rurale de Pillimini

194

 Commune Urbaine de Labé

195

Commune Rurale de Dalein

196

Commune Rurale de Dara-Labé

197

Commune Rurale de Diari

198

Commune Rurale de Dionfo

199

Commune Rurale de Garambé

200

Commune Rurale de Hafia

201

Commune Rurale de Kaalan

202

Commune Rurale de Kouramangui

203

Commune Rurale de Noussy

204

Commune Rurale de Popodara

205

Commune Rurale de Sannou

206

Commune Rurale de Tountouroun

207

 Commune Urbaine de Lélouma

208

Commune Rurale de Balaya

209

Commune Rurale de Diountou

210

Commune Rurale de Hérico

211

Commune Rurale de Korbè

212

Commune Rurale de Lafou

213

Commune Rurale de Linsan-Saran

214

Commune Rurale de Manda-Saran

215

Commune Rurale de Parawol

216

Commune Rurale de Sagalé

217

Commune Rurale de Thianguel-Bory

218

 Commune Urbaine de Mali

219

Commune Rurale de Balaki

220

Commune Rurale de Dongol-Sigon

221

Commune Rurale de Dougountouny

222

Commune Rurale de Fougou

223

Commune Rurale de Gayah

224

Commune Rurale de Hidayatou

225

Commune Rurale de Lébékéré

226

Commune Rurale de Madina-Salanbandé

227

Commune Rurale de Madina-Wora

228

Commune Rurale de Téliré

229

Commune Rurale de Touba-Bagadadji

230

Commune Rurale de Yembering

231

Commune Urbaine de Tougué

232

Commune Rurale de Fatako

233

Commune Rurale de Fello-Koundou

234

Commune Rurale de Kansagui

235

Commune Rurale de Koin

236

Commune Rurale de Kollagui

237

Commune Rurale de Kollet

238

Commune Rurale de Konah

239

Commune Rurale de Kouratongo

240

Commune Rurale de Tangaly

VII- REGION DE MAMOU

241

 Commune Urbaine de Dalaba

242

Commune Rurale de Bodiè

243

Commune Rurale de Ditinn

244

Commune Rurale de Kaalan

245

Commune Rurale de Kankalabé

246

Commune Rurale de Kebaly

247

Commune Rurale de Koba

248

Commune Rurale de Mafara

249

Commune Rurale de Mitty

250

Commune Rurale de Mombeya

251

 Commune Urbaine de Mamou

252

Commune Rurale de Bouliwel

253

Commune Rurale de Dounet

254

Commune Rurale de Gongoret

255

Commune Rurale de Kégnéko

256

Commune Rurale de Konkouré

257

Commune Rurale de Niagara

258

Commune Rurale de Oure-Kaba

259

Commune Rurale de Poredaka

260

Commune Rurale de Saramoussaya

261

Commune Rurale de Soyah

262

Commune Rurale de Teguereya

263

Commune Rurale de Timbo

264

Commune Rurale de Tolo

265

 Commune Urbaine de Pita

266

Commune Rurale de Bantignel

267

Commune Rurale de Brouwal-Tapè

268

Commune Rurale de Dongol-Touma

269

Commune Rurale de Gongoret

270

Commune Rurale de Ley-Miro

271

Commune Rurale de Maci

272

Commune Rurale de Ninguelandé

273

Commune Rurale de Sangareah

274

Commune Rurale de Sintaly

275

Commune Rurale de Timbi-Touni

276

Commune Rurale de Timbi-Madina

VIII- REGIONDE N'ZEREKORE

277

 Commune Urbaine de Beyla

278

Commune Rurale de Boola

279

Commune Rurale de Dirraguerela

280

Commune Rurale de Diassodou

281

Commune Rurale de Karala

282

Commune Rurale de Foualah

283

Commune Rurale de Gbakedou

284

Commune Rurale de Gbessoba

285

Commune Rurale de Koumandou

286

Commune Rurale de Moussadou

287

Commune Rurale de Nionssomoridou

288

Commune Rurale de Samana

289

Commune Rurale de Sinko

290

Commune Rurale de Sokourala

291

Commune Urbaine de Guekedou

292

Commune Rurale de Bolodou

293

Commune Rurale de Fangamadou

294

Commune Rurale de Guendenbou

295

Commune Rurale de Kassadou

296

Commune Rurale de Koundou

297

Commune Rurale de Nongoa

298

Commune Rurale de Ouende-Kenema

299

Commune Rurale de Tekoulo

300

Commune Rurale de Temessadou

301

 Commune Urbaine de Lola

302

Commune Rurale de Bossou

303

Commune Rurale de Foumbadou

304

Commune Rurale de Gamaberema

305

Commune Rurale de Gueasso

306

Commune Rurale de Kokota

307

Commune Rurale de Lainé

308

Commune Rurale de N'Zoo

309

Commune Rurale de Tounkarata

310

 Commune Urbaine de Macenta

311

Commune Rurale de Balizia

312

Commune Rurale de Binikala

313

Commune Rurale de Bofossou

314

Commune Rurale de Daro

315

Commune Rurale de Fassankoni

316

Commune Rurale de Kouankan

317

Commune Rurale de Koyamah

318

Commune Rurale de N'Zebela

319

Commune Rurale de Oremaï

320

Commune Rurale de Panziazou

321

Commune Rurale de Sengbédou

322

Commune Rurale de Sérédou

323

Commune Rurale de VAsseredou

324

Commune Rurale de Wattanga

325

 Commune Urbaine de N'Zérékoré

326

Commune Rurale de Bounouma

327

Commune Rurale de Gouéké

328

Commune Rurale de Kobéla

329

Commune Rurale de Koropara

330

Commune Rurale de Koulé

331

Commune Rurale de Palé

332

Commune Rurale de Samoé

333

Commune Rurale de Soulouta

334

Commune Rurale de Womey

335

Commune Rurale de Yalenzou

336

Commune Urbaine de Yomou

337

Commune Rurale de Banié

338

Commune Rurale de Bèta

339

Commune Rurale de Bignamou

340

Commune Rurale de Bowé

341

Commune Rurale de Diecké

342

Commune Rurale de Péla

     

 

NB : Sous-préfectures à insérer sur la liste des Communes, en tenant compte des Préfectures et Régions dont elles relèvent géographiquement.

 

  • Kassa    Conakry,
  • Linsan   Kindia,
  • Tarambaly  Labé
Date adoption