L/2017/N°0037/AN Loi portant code de justice militaire de la République de Guinée

LOI ORDINAIRE

L/2017/N°0037/AN DU 31/05/2017

PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu     la Constitution, notamment en son article 72 ;

Après en avoir examiné et délibéré :

  • a adopté, lors de sa plénière du 31/ 05/ 2017, la loi ordinaire N° 0037/ 2017 portant code de justice militaire de la République de Guinée et
  • intégré à ladite loi, dont la teneur suit, les propositions d’amendement suggérées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt N° AC 054 du 09 octobre 2017 :

 

LIVRE PREMIER : ORGANISATION, COMPETENCE, PROCEDURE ET FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE MILITAIRE

TITRE I : DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I : DU TRIBUNAL MILITAIRE EN TEMPS DE PAIX

SECTION I : DE L'ORGANISATION

Article premier : La justice militaire est rendue au nom du peuple de Guinée par les tribunaux militaires de première instance et la Cour d’appel de Conakry, sous le contrôle de la Cour suprême, conformément aux dispositions du présent code.

Article 2 : Il est institué :

  • à Conakry un tribunal militaire de première instance permanent ;
  • dans les régions militaires, des tribunaux de première instance à formation spéciale ;
  • à la Cour d’appel de Conakry, une chambre spéciale militaire.

SECTION II : DE LA COMPOSITION

Article 3 : Les juridictions  militaires sont composées ainsi qu’il suit :

En matière de contravention :

  • un président : magistrat civil ou militaire désigné par ordonnance du président du tribunal.

En matière de délit :

  • un président : magistrat civil ;
  • deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d’un grade supérieur ou égal à celui du prévenu ;

En matière de crime :

  • un président : magistrat civil
  • quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d’un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé.

Toutefois, en cas d’impossibilité de respecter les exigences relatives au grade des assesseurs militaires posées aux alinéas précédents, il est passé outre par décision motivée du président audiencier.

Article 4 : Les fonctions de juge d’instruction des juridictions militaires sont assurées par des magistrats civils et militaires.

L'instruction se déroule conformément aux dispositions du présent code et, au besoin, par celles du Code de procédure pénale.

Article 5 : Les juges d'instruction des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort au début de chaque année judiciaire.

Article 6 : Le tribunal militaire de Conakry est une juridiction permanente, tandis que les tribunaux des régions militaires  sont non permanents.

Dans les tribunaux militaires à formation spéciale, les magistrats civils sont ceux du tribunal de première instance du ressort, et les magistrats militaires sont ceux de la région militaire concernée.

Article 7 : Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, la chambre spéciale militaire de la Cour d’appel est composée ainsi qu’il suit :

En matière de contravention et de délit :

  • un président : magistrat civil ;
  • deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d’un grade supérieur ou égal à celui du prévenu.

En matière de crime :

  • un président : magistrat civil ;
  • quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d’un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé.

Article 8 : Les fonctions de ministère public près le tribunal militaire sont exercées par un procureur militaire assisté de substituts militaires.

Celles exercées près la Cour d'appel sont remplies par le procureur général assisté du parquet militaire de Conakry.

Article 9 : Le greffe du tribunal militaire permanent de Conakry est tenu par un greffier en chef civil assisté de greffiers militaires, nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge de la Défense nationale.

Le greffe des tribunaux militaires à formation spéciale est tenu par un greffier militaire assisté de greffiers civils et militaires, tous sous l’autorité du greffier en chef du tribunal de première instance du ressort.

Article 10 : Les magistrats des juridictions militaires sont nommés par décret du Président de la République,  après avis du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition :

  • du ministre de la Justice, en ce qui concerne les magistrats civils du tribunal militaire permanent de Conakry ;
  • du ministre en charge de la Défense nationale, s'agissant des magistrats militaires.

Article 11 : Les magistrats civils des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, au début de chaque année judiciaire. 

SECTION III : DES INCOMPATIBILITES ET DE LA RECUSATION

Article 12 : Les incompatibilités et causes de récusation sont celles prévues par le Code de procédure pénale de la République de Guinée.

Article 13 : Tout inculpé, prévenu ou accusé dispose du droit de récusation à l’égard des membres d’une juridiction militaire.

Les causes et modalités de récusation sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

SECTION IV : DES SERMENTS

Article 14 : Tout magistrat militaire, après sa nomination dans le corps et avant d’entrer en fonction, prête serment devant la Cour d’appel du ressort du tribunal militaire en ces termes :

<< Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d’observer en tout la réserve, l’honneur et la dignité et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat>>.

Chacun des magistrats appelés individuellement par le président répond en levant la main droite : <<je le jure>>. Le président lui en donne acte, dresse procès-verbal et renvoie l'intéressé à l’exercice de ses fonctions.

Article 15 : Avant d’entrer en fonction, les greffiers militaires prêtent devant le tribunal militaire  le serment suivant :

<< Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer tous les devoirs qu’elles m’imposent >>.

SECTION V : DE LA DEFENSE

Article 16 : Tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à une défense pleine et entière dès son interpellation.

Article 17 : La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au Barreau de Guinée ou admis en stage, les officiers ou sous-officiers militaires défenseurs agréés par le ministre en charge de la Défense nationale.

Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale détermine les conditions et modalités de désignation des officiers et sous-officiers défenseurs.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires.

Article 18 : L’officier ou sous-officier défenseur est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits et prérogatives qu’un avocat.

Toutefois, son ministère est gratuit.

Les avocats, les officiers et sous-officiers défenseurs sont tenus au secret professionnel et militaire, sous peine des sanctions prévues par la loi.

CHAPITRE II : DU TRIBUNAL MILITAIRE EN PERIODE DE CONFLIT ARME ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Article 19 : En période de conflit armé, les tribunaux militaires à formation spéciale peuvent devenir permanents, en vertu d'un décret du Président de la République.

Article 20 : En cas de circonstances exceptionnelles, le siège des tribunaux militaires peut être transféré en un autre lieu, par décret pris sur rapport conjoint du ministre en charge de la Défense nationale et du ministre de la Justice.

Article 21 : Les autres dispositions prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux militaires en temps de paix sont applicables aux tribunaux militaires en période de conflit armé et de circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE III : DE LA COMPETENCE

Article 22 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article précédent du présent code, le tribunal militaire qui est saisi d’une infraction militaire statue tant sur l’action publique que sur l’action civile conformément aux dispositions  du Code de procédure pénale.

En cas d’inaction du ministère public, la victime d'une infraction de la compétence du tribunal militaire peut saisir le juge d’instruction militaire d’une plainte avec constitution de partie civile.

L’action civile ne peut être intentée à titre principal que devant les juridictions de droit commun.

SECTION I : DE LA COMPETENCE EN TEMPS DE PAIX

Article 23 : Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service, dans les établissements militaires ou chez l’hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code.

L’expression « chez l’hôte » vise le lieu où est hébergé le militaire en déplacement commandé. Si le déplacement a lieu dans les limites du territoire national, l’expression vise les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaires.

Si le déplacement a lieu en territoire étranger,  l’expression vise toute infraction commise en n’importe quel point du territoire étranger.

Sont assimilés aux militaires :

  • les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un bâtiment de la marine ou le manifeste d’un aéronef militaire ;
  • les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur le contrôle et accomplissent le service ;
  • les membres d’un équipage de prise ;
  • les prisonniers de guerre ;
  • les personnels civils employés dans les services et établissements militaires.

Article 24 : Les juridictions militaires sont également compétentes pour instruire et juger les infractions relatives à :

  •  l’achat ;
  •  la vente ;
  •  la confection ;
  •  la distribution ;
  •  le port ou la détention d’armes, de munitions, de poudres ou explosifs commises par des militaires, telles que prévues par la loi L/96/008/AN du 22 juillet 1996 portant sur les armes et munitions.

Article 25 : Les militaires visés par le présent code sont :

  • les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
  • les militaires qui servent en vertu d’un contrat ;
  • les militaires de réserve  ou en position de disponibilité ;
  • les militaires qui accomplissent le service civique national ;

Article 26 : La qualité de militaire s’apprécie au moment des faits, objet de la poursuite.

Article 27 : Sont dits établissements militaires, tous locaux, installations temporaires ou définitifs, aéronefs et navires militaires en quelque lieu qu’ils se trouvent, utilisés par les forces armées.

Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l’article 23, les militaires de la gendarmerie ne sont pas justiciables des juridictions militaires pour les infractions de droit commun commises dans l’exercice de leur mission de police judiciaire civile ou administrative.

Article 29 : Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et des délits contre les intérêts fondamentaux de la nation commis par les militaires, tels que définis par le Code pénal.

SECTION II : DE LA COMPETENCE EN PERIODE DE CONFLIT ARME ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Article 30 : En période de conflit armé, les juridictions militaires sont compétentes en raison :

  • du lieu de commission de l’infraction ;
  • du lieu d’affectation, de débarquement, de détention ou d’arrestation même lorsqu’elle a été opérée pour autre cause ;
  • du lieu de résidence.

Article 31 : En période de conflit armé, la compétence des juridictions militaires s’étend, en outre :

  • aux infractions commises par les prisonniers de guerre ;
  • aux infractions à la législation sur les armes et munitions ;
  • à toute infraction dans laquelle se trouve impliqué un militaire ;
  • aux infractions connexes telles que définies par le Code pénal ;
  • aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article 32 : En période d’état d’urgence ou d’état de siège décrété dans tout ou partie du territoire national, les juridictions militaires sont également compétentes pour connaitre des infractions visées à l’article précédent ainsi que des infractions fixées par la loi organique sur l’état d’urgence et sur l’état de siège.

 

 

SECTION III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGLES DE COMPETENCE

Article 33 : Lorsqu’un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des juridictions de droit commun, il est traduit devant la juridiction compétente pour connaitre  de l’infraction la plus grave.

Si les deux infractions sont d’une même gravité, le tribunal militaire statue le premier.

En cas de double condamnation, la peine la plus forte s’applique.

Article 34 : Lorsque les militaires poursuivis pour des infractions de la compétence des juridictions militaires ont comme coauteurs ou complices des civils, tous les prévenus ou accusés sont traduits devant les juridictions militaires.

Article 35 : Les juridictions militaires se prononcent d’abord sur l’action publique, ensuite, sur l’action civile.

Elles peuvent ordonner, à tout moment, la restitution, au profit des propriétaires, des objets saisis et des pièces à conviction lorsqu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la confiscation.

TITRE II : DE LA PROCEDURE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 36 : Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 37 : les officiers de police judiciaire territorialement compétents, ont qualité pour appréhender les militaires en position irrégulière.

Il en est dressé procès-verbal, qui est immédiatement communiqué au procureur militaire.

CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE

Article 38 : Le droit de mettre en mouvement l’action publique appartient au procureur militaire.

Le procureur militaire remplit les fonctions de ministère public et requiert l’application de la loi.

En sa qualité de chef du parquet, il est représenté auprès de chaque juridiction militaire.

Il assiste aux débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la justice.

Il assure enfin l’exécution desdites décisions.

SECTION I : DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 39 : La police judiciaire militaire est chargée de constater les infractions d’ordre militaire, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs en vue de les livrer aux tribunaux militaires.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les commissions rogatoires des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

L’activité des Officiers et agents de police judiciaire est exercée sous la direction du procureur militaire, la surveillance du procureur général et sous l’autorité du ministre en charge de la Défense nationale.

Article 40 : Ont qualité d’officier de police judiciaire militaire :

  • les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officier de police judiciaire en application des dispositions du Code de procédure pénale.
  • les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées pour l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnait les attributions attachées à ladite qualité.

Les officiers de police judiciaire militaire désignés ci-dessus ne peuvent se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la Cour d’appel les y habilitant.

Article 41 : Sauf dispositions particulières, les officiers de police judiciaire militaires effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 42 : Les officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité, après avis du procureur compétent, opérer sur toute l’étendue du territoire national.

SECTION II : DES ENQUETES

Article 43 : Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à toutes investigations, perquisitions, saisies et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux prescriptions édictées à ce sujet par le Code de procédure pénale.

Article 44 : En cas de crime ou délit flagrant, l’officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis se transporte immédiatement sur les lieux du crime ou du délit.

Il en informe aussitôt le procureur militaire, procède à toutes les constatations et saisies utiles, à toutes auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs.

En cas d’arrestation, les formalités et mentions relatives à la garde à vue telles que prévues au Code de procédure pénale sont applicables.

Article 45 : Tout militaire, quel que soit son grade, est tenu de déférer ou de faire déférer à toute réquisition des officiers de police judiciaire militaire, sous peine de poursuites pénales.

Article 46 : Les perquisitions et saisies sont opérées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Toutefois, lors d’une perquisition hors d’un établissement militaire, l’officier de police judiciaire militaire est tenu d’en aviser le procureur de la République près le tribunal civil du ressort, qui peut y assister ou s’y faire représenter.

Le procureur militaire peut prescrire à l’officier de police judiciaire militaire de procéder conformément au Code de procédure pénale, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.

CHAPITRE III : DE LA POURSUITE ET DE L’INSTRUCTION

SECTION I : DE LA POURSUITE

Article 47 : Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délais, avec les pièces et documents au procureur militaire qui apprécie l’opportunité des poursuites.

 

En l’absence d’officier de police judiciaire militaire, les actes et procès-verbaux concernant des infractions d’ordre militaire sont dressés par les officiers de police judiciaire civils et transmis directement au procureur de la République compétent qui les adresse sans délai au procureur militaire.

Article 48 : La poursuite des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l’autorisation expresse du Président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale.

Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l’autorisation expresse du ministre en charge de la Défense nationale.

Article 49 : La demande de poursuite est adressée par le procureur militaire au directeur de la justice militaire qui la transmet sans délai au ministre en charge de la Défense nationale.

Lorsqu’il communique la demande de poursuite à l’autorité compétente, le directeur de la justice militaire en informe sans délai le procureur militaire.

Lorsqu’il s’agit de la poursuite d’un officier général, le ministre en charge de la Défense nationale saisit sans délai le Président de la République.

Les autorités requises disposent d’un délai de quinze jours pour l’officier général et de dix jours pour l’officier supérieur pour donner suite. Ces délais courent à compter de la date de réception de la demande par celles-ci.

Le silence de l'autorité dans les délais prévus à l’alinéa précédent vaut autorisation de poursuite pour le procureur militaire.

Dans les cas où l’infraction a été dénoncée à un juge d’instruction civil, un procureur de la République ou procureur général, celui-ci en informe aussitôt le procureur militaire qui formule la demande de poursuite conformément aux dispositions de l’alinéa premier, et le ministre en charge de la Défense nationale est tenu de délivrer l’ordre de poursuite.

Cet ordre de poursuite est exécutoire et doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables.

Toutefois, en période de conflit armé et lorsque les intérêts de la défense nationale l’exigent, le ministre en charge de la Défense nationale peut faire suspendre toute poursuite à l’encontre de tout militaire ou assimilé dont la compétence est requise.

Article 50 : S’il s’agit d’une infraction relevant de la compétence des tribunaux de droit commun, les pièces sont envoyées au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent.

Article 51 : En période de conflit armé, le procureur militaire a la faculté de traduire directement devant le tribunal militaire toute personne suspectée d’une infraction de la compétence du tribunal militaire, à l’exclusion des mineurs.

Article 52 : Le procureur militaire est tenu de faire parvenir tous les mois au ministre en charge de la Défense nationale, au ministre de la Justice et au directeur de la justice militaire, une notice de toutes les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police portées à sa connaissance.

Article 53 : Les modes d’extinction de l’action publique prévus par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires.

Toutefois, dans les cas de désertion en bande armée, à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, l’action publique ne se prescrit que lorsque le déserteur a atteint l’âge de la retraite.

Il en est de même lorsque le déserteur ou l’insoumis s’est réfugié à l’étranger ou est resté à l’étranger en période de conflit armée ou en cas d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

SECTION II : DE L’INSTRUCTION

Article 54 : Le juge d’instruction du tribunal militaire est chargé de procéder aux informations telles que définies au Code de procédure pénale.

Article 55 : Au cours de l’instruction, le procureur militaire remplit à l’égard du Juge d'instruction du tribunal militaire, les attributions du procureur de la République à l’égard du Juge d’instruction de droit commun.

Article 56 : Les règles relatives à l’interrogatoire des inculpés et au droit de la défense sont celles prévues dans le Code de procédure pénale.

Ces règles doivent être observées, à peine de nullité de l’acte lui-même et de la procédure ultérieure.

Article 57 : En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur militaire, à la condition que l’inculpé prenne l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le procureur militaire de tous ses déplacements.

En outre, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisitions et statuer par ordonnance spécialement motivée au plus tard dans les cinq jours de la communication.

Article 58 : L’appel contre les ordonnances du juge d’instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal militaire dans les vingt-quatre heures pour le procureur militaire et soixante-douze heures pour l’inculpé à compter de la notification.

SECTION III: DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

Article 59 : Les règles relatives à la chambre de contrôle de l'instruction sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

CHAPITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

SECTION I : EN TEMPS DE PAIX

Sous-section 1 : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS A L’AUDIENCE

Article 60 : Lorsque l’ordonnance de renvoi a été rendue par le juge d’Instruction et notifiée à l’inculpé, le procureur militaire destinataire du dossier, cite les prévenus et les témoins qu’il estime nécessaires de faire entendre à l’audience.

Ensuite, il fait connaître au prévenu à peine de nullité, que s’il ne fait pas choix d’un défenseur, il lui en sera désigné un d’office par le président du tribunal militaire.

Article 61 : Le prévenu ou l'accusé peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication, sur place, ou obtenir copie de tout ou partie de la procédure, sans que l’audience du tribunal ne puisse en être retardée.

Toutefois, les pièces présentant un caractère secret ne peuvent être délivrées que sous forme de copies.

Article 62 : Le prévenu ou l'accusé doit notifier également au procureur militaire, par simple déclaration au greffe, la liste des témoins qu’il désire faire entendre.

Sous-section 2 : DE LA PROCEDURE DES DEBATS A L’AUDIENCE

Article 63 : Le tribunal se réunit à son siège ou en tout autre lieu et à la date fixée par le procureur militaire conformément à l'ordonnance du président du tribunal indiquant le calendrier des audiences de l'année judiciaire.

Article 64 : La procédure de jugement est celle applicable devant les tribunaux de droit commun.

Les débats sont publics. Le huis clos peut être ordonné, mais la décision doit être toujours prononcée publiquement.

Article 65 : Il est interdit de reproduire ou de diffuser les débats relatifs aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.

 Cette interdiction ne s’applique pas à la publication de la décision rendue.

Article 66 : En vue d’éviter la divulgation de secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou autres instruments de cette divulgation.

Sous-section 3 : DE LA DELIBERATION

Article 67 : Le délibéré se fait en chambre du conseil. Le tribunal se réunit dans la salle de délibération, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La délibération est secrète.

Article 68 : A la lecture de la décision en audience publique, le président fait comparaître les prévenus ou les accusés devant la garde rassemblée sous les armes, prononce la décision portant condamnation, absolution, acquittement ou relaxe et précise les dispositions des codes et lois dont il a été fait application.

Article 69 : Les pouvoirs du président du tribunal militaire sont ceux conférés aux présidents des juridictions de droit commun, tels que prévus par le Code de procédure pénale.

SECTION II : EN PERIODE DE CONFLIT ARME

Article 70 : Sous réserve des articles 51 et 53 du présent code, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux juridictions de jugement en temps de paix sont applicables en période de conflit armé.

 

 

 

CHAPITRE V : DES VOIES DE RECOURS

SECTION I : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

Article 71 : Les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel. Elles suivent les règles et principes fixés par le Code de procédure pénale.

SECTION II : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Article 72 : Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et la révision, telles que prévues par le Code de procédure pénale et la loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême.

Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire.

Article 73 : En période de conflit armé, les délais de recours ordinaires et extraordinaires sont réduits à trois jours francs.

CHAPITRE VI : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS

Article 74 : Devant les juridictions militaires, les citations à prévenu ou à accusé, à partie civile, aux témoins et aux experts ainsi que les notifications des jugements et arrêts sont faites par les huissiers de justice ou les greffiers.

Article 75 : La citation à comparaître délivrée au prévenu ou à l'accusé est datée et signée :

  • elle mentionne les nom et qualité de l’autorité requérante et les prénoms et nom du prévenu ou de l'accusé ;
  • elle énonce la décision de renvoi ou de comparution directe et précise les lieux, date et heure de l’audience ;
  • elle énonce aussi les faits poursuivis, vise les textes de loi applicables, indique les noms des témoins et experts que le procureur militaire se propose de faire entendre ;
  • elle doit contenir le nom du défenseur d’office et fait connaître au prévenu ou accusé qu’il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l’ouverture des débats ;
  • elle avertit le prévenu ou l'accusé qu’il doit notifier au procureur militaire avant l’audience par déclaration au greffe la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre.

Article 76 : Les dispositions visées à l’article précédent sont prescrites à peine de nullité.

Article 77 : Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour pour la comparution est de cinq jours au moins. Ce délai commence à courir lorsque la citation a été faite à personne.

Toutefois, en période de conflit armé, ce délai est réduit à trois jours francs.

Article 78 : La citation à témoin ou à expert doit énoncer :

  • les prénoms, nom et qualité de l’autorité requérante ;
  • les prénoms, nom et domicile du témoin ou de l’expert ;
  • les lieux, date et heure de l’audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d’expert.

La citation à témoin doit en outre porter mention que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Les citations sont datées et signées.

Article 79 : Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :

Le procureur adresse à l’agent chargé de la notification :

  • une copie de l’acte pour remise au destinataire ;
  • un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné.

Le procès-verbal doit mentionner :

  • les prénoms, nom, fonctions et qualité de l’agent chargé de la notification ;
  • les prénoms, nom et adresses du destinataire de l’acte ;
  • la date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ;
  • le procès-verbal est signé par l’agent ainsi que par le destinataire de l’acte si celui-ci est notifié à personne ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention.
  • deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d’absence sont adressés au procureur militaire. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.

Article 80 : Les délais prévus en la matière au Code de procédure pénale demeurent applicables.

 

 

CHAPITRE VII : DES PROCEDURES PARTICULIERES

SECTION I : DU JUGEMENT PAR DEFAUT OU PAR CONTUMACE

Article 81 : Toutes les fois qu’il est établi que le prévenu ou l’accusé n’a pas été saisi par la citation ou l’ordonnance de renvoi bien que celle-ci ait été régulièrement délivrée ou que le prévenu ou l'accusé se soit évadé, le tribunal militaire statue par défaut ou par contumace.

L’opposition au jugement par défaut ou par contumace est formée par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Celle-là doit statuer :

  • dans les cinq jours de la notification à personne si le condamné est libre ;
  • dans les soixante-douze heures si le condamné a été arrêté et a fait déclaration au greffe de la maison d’arrêt où il a été incarcéré ;
  • en période de conflit armé ou en cas de déclaration de l’état d’urgence ou de l’état de siège du territoire sur lequel l’infraction a été commise, ces délais sont réduits à un jour franc.

Article 82 : La procédure de jugement du prévenu ou de l’accusé défaillant est celle prévue par le droit commun.

Article 83 : Lorsque postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le procureur près le tribunal militaire qui a statué, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d’insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d’annulation du jugement rendu par défaut.

Le tribunal statue sur requête du ministère public.

SECTION II : DU JUGEMENT PAR DÉFAUT DES CONTRAVENTIONS

Article 84 : Tout prévenu poursuivi pour contravention, régulièrement cité qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixés dans la citation est jugé par défaut.

Dans ce cas, aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.

Le président donne lecture des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans les formes ordinaires. Il est notifié conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Toutefois, l’opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l’article précédent.

Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de la citation directe sont anéantis de plein droit et il est à nouveau procédé au jugement sur le fond.

En cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de la procédure.

SECTION III : DU JUGEMENT PAR ITERATIF DEFAUT

Article 85 : L’opposition à l’exécution d’un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparait pas, lorsqu’il a été cité dans les formes et délais prévus à personne ou à domicile indiqué par lui dans sa déclaration d’opposition.

Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché.

Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l’opposant ne -comparait pas à l’audience de renvoi, le tribunal déclare l’opposition non avenue.

SECTION IV : DE L’APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Article 86 : En temps de conflit armé, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions militaires peuvent faire l'objet d'un appel.

La faculté d'interjeter appel appartient :

  • au prévenu ou à l'accusé ;
  • au procureur militaire ;
  • à la partie civile et à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement.

L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe du tribunal militaire ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans les délais de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.

L'appel est examiné par la chambre spéciale des appels militaires.

Article 87 : Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Article 88 : La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la déclaration d’appel parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier en dresse acte, signe l'acte et y annexe le document transmis.

La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Article 89 : Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article  88 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article 90 : Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article 86 ou lorsque l'appelant s'est désisté, la juridiction d'appel rend d'office une décision de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.

Article 91 : Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale.

CHAPITRE VIII : DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Article 92 : Lorsqu’il a été fait application, par une juridiction militaire, des dispositions du second alinéa de l'article 83, si le défaillant est condamné pour crime, insoumission ou désertion, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte séquestre est rendu à qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.

Article 93 : Durant le séquestre, il peut être accordé des secours au conjoint, aux enfants et aux ascendants du défaillant, s’ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.

Article 94 : Lorsque le séquestre des biens a été maintenus par jugement à l’encontre d’un insoumis ou d’un déserteur dans les conditions prévues à l'article 92 si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction militaire qui a rendu le jugement, sur les diligences du procureur militaire. Il en est de même en cas de prescription ou d’amnistie.

En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction de droit commun compétente.

Articles 95 : La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions militaires lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l’ennemi, à bande armée ou en présence de l’ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s’étant refugié ou étant resté à l’étranger en temps de conflit armé pour se soustraire à ses obligations militaires.

Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, et s’étend aux biens qui lui échoient avant sa représentation.

Article 96 : La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues au Code pénal.

Article 97 : Jusqu’à la vente, le séquestre reste chargé de l’administration du bien confisqué. Il n’en est dessaisi que par le jugement de condamnation au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les conditions prévues à l'article 93.

Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu’il y a nécessité.

Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l’expiration d’un délai de dix-ans.

Article 98 : Si la confiscation a été prononcée en temps de conflit armé en application de l'article 95, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu’un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités, s’il n’est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées à l'article 97, que le condamné est dans l’impossibilité de se présenter.

Article 99 : Les biens qui échoient, dans l’avenir, au condamné sont de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.

Article 100 : Si postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l’expiration des délais fixés à l’article 98, il est réputé avoir conservé jusqu’à sa mort l’intégrité de ses droits, et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.

Article 101 : La représentation volontaire ou forcée n’entraine pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir.

Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal.

Cependant, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur le fond s’il y a opposition au jugement par défaut.

Article 102 : Dans tous les cas, si le condamné qui s’est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.

Si ses biens n’ont pas été vendus, ils lui sont restitués en nature. Dans le cas contraire, il en reçoit le prix de vente.

Article 103 : Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s’ils ont été faits dans l’intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.  

CHAPITRE IX : DE LA RECONNAISSANCE D’IDENTITE D’UN CONDAMNE EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Article 104 : La reconnaissance d’identité, au cas où elle est contestée, d’une personne condamnée par une juridiction militaire est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.

Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l’individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l’individu arrêté. 

 

CHAPITRE X : DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Article 105 : Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l’une ou l’autre des juridictions saisies.

La Cour suprême peut aussi, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

Article 106 : La chambre pénale de la Cour suprême peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure du fond est suspendu.

Article 107 : L’arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte au greffe du lieu où siège l’une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.

L’opposition emporte effet suspensif  si la chambre pénale de la Cour suprême en décide ainsi.

L’opposition est jugée dans les quinze jours de l’arrivée des pièces au greffe de la Cour suprême.

Si l’opposition est rejetée, la chambre pénale peut condamner le demandeur à une amende civile de 100.000 GNF.

Article 108 : En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement militaire et renvoyer la connaissance de l’affaire devant une autre juridiction du même ordre :

  • pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
  • dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
  • en cas de suppression de la juridiction.

La requête aux fins de recevoir peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême.

La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

Article 109 : Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont inculpées, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d’accord.

En cas de désaccord, il est fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 110.

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, la juridiction militaire de ce lieu de détention a compétence, pour connaitre de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Article 110 : Lorsqu’une personne inculpée ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d’instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 111 : Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre pénale, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême.

Article 112 : Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour suprême par l’intermédiaire du ministre de la Justice.

Article 113 : L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits nouveaux. 

 

 

 

CHAPITRE XI : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Article 114 : Au sens de la présente loi, il faut entendre par intérêts fondamentaux de la nation :

  • son indépendance ;
  • l’intégrité de son territoire ;
  • sa sécurité ;
  • la forme républicaine de ses institutions ;
  • les moyens de sa défense et de sa diplomatie ;
  • la sauvegarde de sa population, même à l’étranger ;
  • l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement ;
  • les éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et de son patrimoine culturel.

Les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de conflit armé sont instruits et jugés par les juridictions militaires.

Toutefois, la juridiction antérieurement saisie reste compétente pour connaître des procédures pendantes devant elle, tant qu’une revendication n’est pas formulée par le ministre chargé de la Défense nationale ou par le procureur militaire conformément aux dispositions des articles 116 et 118.

Article 115 : Les juridictions militaires peuvent également connaitre, par la voie d’une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus à l’article 114.

Article 116 : Lorsqu’une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le procureur militaire au ministère public près cette juridiction.

Les actes de poursuite et d’instruction ainsi que les formalités et décisions intervenues antérieurement demeurent valables et n’ont pas à être renouvelées ; les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.

Article 117 : Lorsque des procédures concernent des mineurs au temps de l’action, les articles 114 et 115 sont applicables :

  • sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
  • hors de ce territoire, s’ils sont membres des forces armées ou s’il n’existe aucune juridiction guinéenne compétente ;
  • dans tous les cas, s’ils sont ressortissants d’un Etat ennemi ou occupé, ou s’ils sont coauteurs ou complices des personnes déférées aux juridictions militaires.

Article 118 : Le ministre chargé de la Défense nationale et, sous son autorité, les procureurs militaires exercent l’action publique.

Toutefois, l’ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le Président de République et le ministre chargé de la Défense nationale à l’encontre des justiciables mentionnés à l’article 48 du présent code.

Le ministre chargé de la Défense nationale et, sous son autorité, les procureurs militaires dirigent l’activité des officiers de police judiciaire militaire ainsi que celle des officiers et agents de la police judiciaire civile.

Pour l’accomplissement de leur mission, les procureurs militaires ont le droit de requérir directement la force publique.

Article 119 : Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire militaire informent le procureur militaire des crimes et délits mentionnés aux articles 114 et 115 dont ils ont connaissance.

Ils sont chargés de constater ces infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n’ont pas été ordonnées.

Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d’instruction militaire.

Les procédures d’enquête préliminaire ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au procureur militaire ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Article 120 : Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes :

  • ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l’enquête l’exigent ;
  • le procureur militaire, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d’instruction militaire, pour l’exécution d’une commission rogatoire, peuvent autoriser par écrit  la prolongation de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue ;
  • il appartient au procureur militaire ou au juge d’instruction militaire, s’il l’estime utile, de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s’y trouve retenue.

Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au procureur militaire, soit au juge d’instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

 

Les prolongations mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu’après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.

 

Toute personne retenue en vertu des dispositions du présent article peut demander à s’entretenir avec un défenseur pendant sa garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s’y opposent.

 

Au plus tard à l’expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au procureur militaire ou au juge d’instruction compétent.

Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l’heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l’heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.

Article 121 : Lorsque, après examen des résultats de l’enquête de police judiciaire, le procureur militaire estime que la juridiction militaire est compétente, il apprécie s’il doit ouvrir des poursuites ou classer l’affaire sans suite.

Le cas échéant, il décerne un ordre d’incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable  peut être détenu pendant une durée de cinq jours.

Article 122 : Lorsqu’il décide d’engager des poursuites, le procureur militaire peut :

  • soit saisir le juge d’instruction militaire par un réquisitoire introductif ;
  • soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l’infraction est un crime.

 

Lorsque la procédure concerne un mineur, le procureur militaire est tenu de requérir  l’ouverture d’une information.

 

 

 

Lorsqu’une revendication a été exercée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 114 et aux dispositions de l’article 115, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement militaire.

Article 123 : Le juge d’instruction militaire ne peut informer qu’après avoir été saisi par réquisitoire introductif du procureur militaire.

Article 124 : Lors de la première comparution, le juge d’instruction invite la personne inculpée à lui faire connaitre dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

En matière criminelle, à défaut d’un choix, il lui est désigné un conseil ou un défenseur d’office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction militaire ou le juge d’instruction.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité de la procédure.

Article 125 : Le juge d’instruction militaire peut, à l’effet de procéder à tous actes d’instruction, se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d’opération des forces armées.

Le juge d’instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d’instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou  d’opération des forces armées.

Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.

Article 126 : Un inculpé peut être entendu par le juge d’instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.

L’audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.

Article 127 : L’enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative en matière de délit.

Article 128 : La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions contre les intérêts fondamentaux de la nation et des infractions connexes est faite par le juge d’instruction militaire au procureur militaire, qui apprécie s’il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l’autorité judiciaire compétente.

Article 129 : Les irrégularités pouvant entrainer nullité, commises au cours soit de la procédure d’instruction de droit commun, soit de la procédure d’instruction militaire, sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux nullités de l'information.

Article 130 : Toutes les ordonnances du juge d’instruction militaire peuvent faire l’objet de la part du procureur militaire d’un appel devant la chambre de contrôle de  l’instruction.

Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.

Les décisions de la chambre de contrôle de l’instruction ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, mais peuvent être examinées à l’occasion du pourvoi sur le fond.

Toutefois, les décisions de non-lieu ou d’incompétence peuvent faire l’objet d’un pourvoi du procureur militaire.

Article 131 : Si le procureur militaire décide de traduire directement devant le tribunal l’auteur d’une infraction dans les conditions prévues à l’article 124, il peut délivrer un ordre d’incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d’incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours.

Si le procureur militaire estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration de ce délai, l'intéressé est mis en liberté.

Toutefois, si un magistrat du siège ou, en cas d’impossibilité, le procureur militaire décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l’ordre d’incarcération ; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l’ordre d’incarcération provisoire.

Article 132 : Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus à l'article précédent du présent code.

Article 133 : La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles 60  et suivants du présent code.

Article 134 : Lorsqu’une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l’acte de revendication est jointe à la citation à comparaitre. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.

Dans le cas de citation directe, le président ou, sur sa délégation, le magistrat assesseur ou l’un des juges militaires procède à l’interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n’a pas fait choix d’un défenseur, il lui en désigne un d’office.

Article 135 : Les dispositions du présent code relatives au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables.

Toutefois, les décisions du procureur militaire concernant les poursuites et la détention provisoire ne sont pas susceptibles de voie de recours.

TITRE VI : DES PROCEDURES D’EXECUTION

CHAPITRE PREMIER : DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

Article 136 : Les jugements rendus par le tribunal militaire sont exécutés selon les règles du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l’article 141.

Les dispositions des articles 137 à 147 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de conflit armé.

Article 137 : En temps de conflit armé, s’il n’a pas été formé d’appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l’expiration des délais fixés pour les exercer.

Article 138 : S’il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l’exécution du jugement sous réserve des dispositions prescrivant l'exécution immédiate des mandats.

Article 139 : Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécutoire dans les vingt-quatre heures de la réception de l’arrêt de rejet.

Article 140 : Dans tous les cas, le procureur militaire avise l’autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement l’autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction militaire, soit de l’arrêt de la Cour suprême, soit du jugement du tribunal.

Lorsque le jugement est devenu définitif, le procureur militaire en ordonne l’exécution dans les délais fixés aux articles 137 et 139.  A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.

Article 141 : Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise en exécution, le ministère public est tenu d’adresser un extrait du jugement au commandant de la formation à laquelle appartient le condamné.

Si le condamné est décoré de l’ordre de la légion d’honneur ou de celui du mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la Chancellerie de l’ordre national du mérite, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.

Article 142 : Tout extrait ou toute expédition de la décision de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à  partir de laquelle il a été procédé à l’exécution de la décision.

Article 143 : Lorsque la décision d’une juridiction militaire prononçant une peine privative de liberté sans sursis n’a pu être exécutée, le procureur militaire fait procéder à sa diffusion.

Il est délivré à l’agent de la force publique chargé de l’exécution de la décision un extrait comportant la formule exécutoire. Cet extrait constitue, même en cas d’opposition à la décision par défaut, le titre régulier d’arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements pénitentiaires.

Article 144 : Si l’exécution d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés d’interprétation, le condamné peut saisir par requête la juridiction militaire qui l’a rendue.

La juridiction militaire statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.

Article 145 : Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution des décisions sont portés devant la juridiction qui a prononcé la décision.

La juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

En cas de suppression de cette juridiction, les incidents contentieux relatifs à l’exécution des décisions sont portés devant la juridiction compétente par substitution.

Article 146 : La juridiction militaire statue en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s’il le demande et, s’il y a lieu, le condamné lui-même.

Elle peut aussi ordonner l’audition du condamné par commission rogatoire.

La décision sur l’incident est notifiée au condamné à la diligence du procureur militaire.

Cette décision est susceptible de recours par le procureur militaire ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.

Article 147 : Les poursuites pour le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations sont faites par l'Agence judiciaire de l'Etat, au nom de la République de Guinée, sur un extrait de la décision comportant une formule exécutoire adressé par le procureur militaire près la juridiction militaire qui a rendu la décision.

CHAPITRE II: DE L'EXECUTION DES PEINES

Article 148 : En tout temps, les peines privatives de liberté prononcées par les juridictions militaires sont subies conformément aux dispositions du droit commun.

Article 149 : Pour l’exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal militaire que par les tribunaux de droit commun, est réputée détention provisoire le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Il en est de même, en temps de conflit armé, pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.

SECTION II : DE LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN PERIODE DE CONFLIT ARMÉ

Article 150 : En période de conflit armé, le ministre chargé de la Défense nationale peut, par arrêté, suspendre l’exécution des jugements rendus par les juridictions militaires.

Il peut également révoquer la décision de suspension de ces jugements.

En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.

Article 151 : Lorsque le condamné cesse d’avoir la qualité de militaire, les effets de la suspension sont ceux de la libération conditionnelle.

Le bénéfice peut être révoqué en cas de nouvelle condamnation.

Article 152 : Les peines portées par les jugements dont l’exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale à partir de la date de suspension.

 

 

Article 153 : Tout bénéficiaire d’une décision de suspension de l’exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux, postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à des besoins militaires dans l’Armée ou à ceux que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

Article 154 : Même si la suspension a été ordonnée, le jugement conserve son caractère définitif.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec mention de la suspension accordée.

Les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l’objet de mesures de suspension.

SECTION III : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 155 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les tribunaux militaires.

Article 156 : Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre chargé de la Défense nationale, à la demande du condamné après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire et du procureur militaire.

La décision de libération conditionnelle accordée au détenu intervient sous forme d’arrêté.

Article 157 : Au cas où la libération conditionnelle est révoquée, le condamné est alors renvoyé dans un établissement pénitentiaire pour y purger le reste de la première peine au moment de sa libération, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue.

Le temps de service passé au corps avant révocation est toujours déduit de la durée de service militaire qui lui reste à accomplir.

Article 158 : En tous temps, dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l’armée, l’intéressé est mis à la disposition effective de l’autorité militaire pour l’exécution de ses obligations militaires.

Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l’autorité militaire.

Article 159 : En temps de conflit armé, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l’article 158 peut être prononcée en cas de punition grave, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation encourue avant la libération définitive ou en cas d’inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.

Les avis prévus au Code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque la révocation est prononcée par le ministre chargé de la Défense nationale.

Article 160 : En tout temps, pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l’armée, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.

Il en est de même pour ceux ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine.

SECTION IV : DU SURSIS ET DE LA RECIDIVE

Article 161 : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il est sursis à l’exécution dans les conditions prévues aux dispositions du Code de procédure pénale relatives au sursis.

Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l’épreuve, des dispositions suivantes :

  • le tribunal se prononce seulement sur le délai d’épreuve ;
  • le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.

Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu’aux prescriptions découlant de l'activité des travailleurs sociaux, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles 24 à 26, lorsque le délai d’épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n’est pas expiré.

Article 162 : La condamnation pour crime ou délit militaire :

  • ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
  • ne fait pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve pour une infraction de droit commun.

Article 163 : Pour les infractions militaires, la récidive ne constitue pas une cause d’aggravation de la peine.

Les juridictions militaires appliquent les dispositions du Code pénal relatives au sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour le jugement des infractions de droit commun.

SECTION V : DE LA REHABILITATION ET DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D’ETRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES

Article 164 : Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires.

La demande en réhabilitation est adressée au procureur militaire qui saisit la juridiction compétente.

Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation.

Article 165 : En cas de réhabilitation, la perte de grade, de décorations et des droits à pension pour services antérieurs qui résultaient de la condamnation, subsiste pour les militaires de tout grade ou assimilés, mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.

Article 166 : En temps de conflit armé, les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions militaires.

Les demandes formulées à la suite d’une décision rendue par l’une de ces juridictions sont présentées au procureur militaire et examinées dans les conditions prévues à l’article 167 du présent Code.

Article 167 : La juridiction saisie des demandes prévues à la présente section statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

S’il parait nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président de la juridiction la plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant et de son conseil. Elle peut être déférée à la Cour suprême.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

SECTION VI : DE LA PRESCRIPTION DES PEINES

Article 168 : Les peines prononcées par les juridictions militaires se prescrivent selon les distinctions prévues aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la prescription des peines.

Article 169 : La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion prend effet à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de la retraite.  

SECTION VII : DU CASIER JUDICIAIRE

Article 170 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions militaires.

Toutefois, les condamnations prononcées par application des dispositions des articles 192 et 261 du présent code ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Article 171 : En temps de conflit armé, lorsqu’au cours d’une procédure quelconque le procureur militaire ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du procureur militaire, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête adressée au président du tribunal militaire ou, en cas de suppression de celui-ci, par  celui compétent.

Le président communique la requête au procureur militaire et fait le rapport ou commet à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les droits fixes de procédure sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée, s’il a été appelé dans l’instance.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire, peut agir dans la même forme.

Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie.

SECTION VIII : DES FRAIS DE JUSTICE

Article 172 : Les frais de justice sont réglés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale y relatives.

LIVRE II : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE

TITRE I : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

Article 173 : Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre, les infractions d’ordre militaire visées aux articles 174 à 186 du présent code.

Article 174 : Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.

Article 175 : Le tribunal militaire peut également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Article 176 : La destitution entraîne la perte du grade et du droit de porter les insignes et l’uniforme.

Elle a, en ce qui concerne le droit à l’obtention et à la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation des pensions militaires.

La destitution prévue pour les officiers est applicable aux sous-officiers de carrière et aux militaires servant sous contrat.

Article 177 : Si l’infraction est passible d’une peine criminelle, la destitution peut être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l’admission de circonstances atténuantes, la peine principale est l’emprisonnement.

Article 178 : La peine de perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, sans préjudice des droits à pension ou à récompense pour services antérieurs.

Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux militaires servant sous contrat.

Article 179 : Toute condamnation, même si elle n’a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier, ou un militaire du rang, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

Toute condamnation à une peine supérieure ou égale à trois mois d’emprisonnement ferme ou une peine supérieure ou égale à deux ans avec sursis, prononcée contre tout militaire, emporte la perte du grade si elle est prononcée pour l’un des délits suivants : vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, corruption, trafic d’influence, abus d’autorité et recel réprimés par le présent code.

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d’emprisonnement, s’accompagne soit d’une interdiction de séjour, soit d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d’exercer une fonction publique.

Article 180 : Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l’article précédent, entraine de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s’ils sont commissionnés.

Article 181 : Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine de la perte du grade.

Article 182 : Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade prononcées à titre principal sont remplacées par un emprisonnement de un à cinq ans.

Article 183 : Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés, n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à quinze jours pour une contravention et de six jours à six mois pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement.

La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.

Article 184 : Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l’autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté ne peuvent excéder soixante jours.

L’échelle des sanctions disciplinaires est fixée par le règlement de discipline générale dans l’armée.

Article 185 : En période de conflit armé, lorsqu’il s’agit d’une infraction prévue par le présent code, même quand des circonstances atténuantes ont été accordées, en aucun cas une peine d’amende ne peut être substituée à une peine d’emprisonnement.

Article 186 : Les lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d’irresponsabilité.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

TITRE II : DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE

Article 187 : Les infractions d’ordre militaire sont classifiées ainsi qu’il suit :

1- Les infractions tendant à soustraire l’auteur à ses obligations militaires :

  1. L’insoumission ;
  2. L’abandon de poste ;
  3. La désertion (désertion à l’intérieur en temps de paix, désertion avec complot, désertion à l’étranger, désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, désertion à bande armée ou de rebelles) ;
  4. La provocation à l’insoumission et à la désertion, le recel d’insoumis et de déserteurs ;
  5. La mutilation volontaire.

2- Les infractions contre l’honneur et le devoir :

  1. La capitulation ;
  2. La trahison, l’attentat et le complot militaire ;
  3. Le pillage ;
  4. Les destructions ;
  5. Les faux, falsifications, détournements et le recel d’effets militaires ;
  6. L’usurpation d’uniforme, de décoration, de signes distinctifs, emblèmes et étendards ;
  7. L’outrage au drapeau ou à l’armée ;
  8. L’incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

3- Les infractions contre la discipline :

  1. Les insubordinations (révolte, rébellion, refus d’obéissance, violence, voies de fait et outrage envers les supérieurs, violence ou outrage à sentinelle ou vedette, refus d’un service légalement dû) ;
  2. Les abus d’autorité (voies de fait et outrage à subordonné, abus du droit de réquisition, constitution illégale d’une juridiction répressive).

4- Les infractions aux consignes.

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE LEUR AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES

SECTION I : DE L’INSOUMISSION

Article 188 : Quiconque, hormis les cas de force majeure, n’arrive pas à destination trente jours après l’expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d’appel ou de rappel à l’activité militaire est insoumis.

Est également insoumis, tout engagé ou réengagé volontaire qui n’arrive pas à destination dans le même délai de trente jours.

En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits à dix jours.

Article 189 : Tout individu coupable d’insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer, de l’air et de la Gendarmerie nationale est puni en temps de paix d’un emprisonnement de deux mois à un an.

En période de conflit armé, la peine est de deux à dix ans d’emprisonnement.

En période de conflit armé, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions des textes sur les recrutements dans les forces armées.

SECTION II : DE L’ABANDON DE POSTE

Article 190 : Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de son chef.

Article 191 : Tout militaire qui abandonne son poste est puni :

  • de quatre jours à deux mois d’emprisonnement ;
  • de deux à trois mois d’emprisonnement, si l’abandon a lieu alors qu’il est de faction, de quart ou de veille ;
  • de deux mois à trois ans d’emprisonnement, si l’abandon a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence ;
  • de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est un officier.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire qui, volontairement en cours d’opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire qui volontairement provoque l’un des manquements prévus à l’alinéa précédent.

Article 192 : Tout militaire qui, lorsque le navire ou l’aéronef est en danger l’abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues est puni de deux mois à un an d’emprisonnement.

S’il est membre de l’équipage, la peine est de un à cinq ans.

Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.

Article 193 : Tout pilote d’un bâtiment ou d’un navire convoyé, coupable d’abandon de ce bâtiment ou ce navire est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement.

Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement.

 

 

 

Article 194 : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

  • le Commandant d’un bâtiment, le pilote d’un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l’abandonne pas le dernier ;
  • le Commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l’évacuation des autres personnes embarquées hormis le pilote.

Article 195 : Tout commandant d’un navire ou d’un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, en cours d’opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

SECTION III : DE LA DESERTION

PARAGRAPHE 1 : DE LA DESERTION A L’INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX

Article 196 : Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :

  • tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire où il était détenu, six jours après celui de l’absence constatée ;
  • tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment.
  • tout militaire qui sur le territoire de la République se trouve absent, sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s’est présenté à l’autorité avant l’expiration des délais fixés ci-dessus.

Toutefois, le militaire qui n’a pas trois mois de service n’est déserteur qu’après trente jours d’absence.

En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.

Article 197 : Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement.

Si le coupable a emporté une arme, des objets d’équipement ou d’habillement ou s’il a emporté un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service, la peine peut être portée à cinq ans.

Si la désertion a eu lieu en période de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.

PARAGRAPHE 2 : DE LA DESERTION AVEC COMPLOT

Article 198 : La désertion avec complot est toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.

Article 199 : Tout militaire ou assimilé coupable de désertion avec complot à l’intérieur est puni de un à cinq ans d’emprisonnement.

Si la désertion a lieu, soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.

PARAGRAPHE 3 : DE LA DESERTION A L’ETRANGER

Article 200 : Est déserteur à l’étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de six jours du territoire de la République.

En période de conflit armé, ce délai est réduit à un jour.

Article 201 : Est également déserteur à l’étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République :

  • s’absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué ;
  • ne donne pas sa position six jours après le délai fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l’autorité consulaire.

 

 

En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

Article 202 : Tout militaire coupable de désertion à l’étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

Article 203 : La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger dans l’une des circonstances suivantes :

  • si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat ;
  • s’il a déserté étant de service ;
  • s’il a déserté avec complot.

Article 204 : Si la désertion à l’étranger a lieu en temps de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans.

La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l’étranger a lieu avec complot en temps de conflit armé.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine peut être prononcé.

PARAGRAPHE 4 : DE LA DESERTION A L’ENNEMI OU EN PRESENCE DE L’ENNEMI

Article 205 : Est considéré comme déserteur à l’ennemi, tout militaire, assimilé ou individu non militaire embarqué qui abandonne son unité, sa formation ou son équipage pour passer à l’ennemi.

Article 206 : Tout coupable de désertion à l’ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 207 : Est considéré comme déserteur en présence de l’ennemi tout militaire ou tout individu non militaire, faisant partie d’une unité de l’équipage d’un bâtiment de la marine, d’un aéronef militaire, d’un navire convoyé ou affrété, pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques qui abandonne sans autorisation de son corps.

Article 208 : Tout coupable de désertion en présence de l’ennemi est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans.

Si le coupable est un officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la désertion en présence de l’ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

PARAGRAPHE 5 : DE LA DESERTION A BANDE ARMEE OU DE REBELLES

Article 209 : Est réputée désertion à bande armée ou de rebelles, toute désertion rendue possible ou facilitée par l’usage d’une ou de plusieurs armes quelle que soit la catégorie.

Article 210 : Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à bande armée ou de rebelles, est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

S’il est un officier, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

SECTION IV : DE LA PROVOCATION A L’INSOUMISSION ET A LA DESERTION, DU RECEL D’INSOUMIS ET DE DESERTEURS

Article 211 : Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion, est puni de un mois à un an d’emprisonnement.

En temps de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine est portée de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Article 212 : Quiconque, recèle sciemment, soustrait ou tente de soustraire d’une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.

Une amende de 500.000 à 1.000.000 GNF peut, en outre, être prononcée.

Sont exemptés des dispositions du présent article, les parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Les peines prévues par la présente section sont aussi applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d’une armée alliée.

SECTION V : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS CAS D’INSOUMISSION ET DE DESERTION

Article 213 : En temps de conflit armé, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour insoumission ou désertion, peut être frappée pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus de l’interdiction totale ou partielle de l’exercice des droits civiques et civils.

SECTION VI : DE LA MUTILATION VOLONTAIRE

Article 214 : Tout militaire convaincu de s’être rendu volontairement inapte au service, soit temporairement, soit définitivement, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

    • en temps de paix, d’un emprisonnement de un à cinq ans ;
    • en période de conflit armé, de cinq à dix ans d’emprisonnement ;
    • de la peine prévue à l’alinéa précédent, s’il se trouve sur un territoire en état de siège, en état d’urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, s’il était en présence de l’ennemi.

Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.

La tentative est punissable.

Article 215 : Si les complices sont des médecins, des pharmaciens ou tous autres agents de la santé, les peines d’emprisonnement pourront être exceptionnellement portées au double.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L’HONNEUR OU LE DEVOIR

SECTION I : DE LA CAPITULATION

Article 216 : Tout commandant d’une formation qui, devant l’ennemi, des rebelles ou d’une bande armée, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d’avoir capitulé ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous ses moyens de défense et faire tout ce que lui impose le devoir ou l’honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Article 217 : Le commandant d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi inférieur ou égal en force, s’abstient alors qu’il n’en est pas empêché par des instructions générales ou des motifs graves, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef guinéen ou allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni de la destitution et d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

SECTION II : DE LA TRAHISON, DE L’ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE

Article 218 : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire ou individu embarqué sur un bâtiment de la marine, un aéronef militaire ou un navire convoyé qui :

  • provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ;
  • sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou ramène le pavillon ;
  • occasionne sciemment la prise par l’ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.

Article 219 : Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Tout militaire coupable d’attentat sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 220 : Tout militaire, coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du responsable d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.

 

En période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège, en état d’urgence ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef ou s’il a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans.

Article 221 : Est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout militaire guinéen ou au service de la République de Guinée qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, s’engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.

Article 222 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui, l’ayant régulièrement reçu, continue de l’exercer contre l’ordre de ses chefs.

SECTION III : DES PILLAGES

Article 223 : Sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans, les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.

S’il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, le maximum de la peine est infligé aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.

Article 224 : Quiconque dans une zone d’opération militaire dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de un à cinq ans d’emprisonnement.

La peine est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l’état du blessé, naufragé ou malade.

Article 225 : Si les pillages ont été commis en temps de conflit armé ou dans une région où l’état de siège ou l’état d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

SECTION IV : DES DESTRUCTIONS

Article 226 : Est puni de un à trois ans d’emprisonnement, tout militaire, tout pilote ou commandant d’un bâtiment, d’un navire convoyé, d’un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment, d’un navire, d’un aéronef d’approvisionnement, d’armement, de matériel ou d’installation quelconque ou d’une automobile à l’usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.

Si le coupable est un officier, il encourt le maximum de cette peine.

Article 227 : Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans ou, s’il est officier, de la destitution, tout commandant d’un aéronef ou d’un navire militaire, coupable d’avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d’un aéronef militaire.

Article 228 : Est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement, quiconque volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d’une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s’il en est propriétaire.

Si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l’objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou si le fait a lieu en période de conflit armé, dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l’aéronef.

Article 229 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, quiconque, volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment, d’un aéronef ou d’une installation des forces armées ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d’homme ou à nuire à la défense nationale, le maximum de la peine de l'alinéa précédent est prononcé.

La réclusion criminelle à perpétuité est encourue s’il y a eu mort d’homme ou si l’auteur, membre d’une force navale ou aérienne, pilote ou membre d’équipage d’un bâtiment ou navire convoyé ou d’un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

Article 230 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire.

SECTION V : DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D’EFFETS MILITAIRES

Article 231 : Tout militaire chargé de la tenue d’une comptabilité de deniers ou matières, qui a commis un faux en écritures ou qui a fait usage des faux actes, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.

Article 232 : Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans :

    • tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
    • tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

S’il en résulte pour l’auteur des faits qualifiés ci-dessus de gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation.

Si le coupable est un officier ou a rang d’officier, il subira, en outre, la destitution.

Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.

Article 233 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 GNF :

  • tout militaire qui détourne ou dissimule les armes, munitions, véhicules, denrées, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion du service ;
  • si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
  • tout militaire ou assimilé coupable, en temps de paix ou en période de conflit armé, de vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

SECTION VI : DE L’USURPATION D’UNIFORME ET DE DECORATION, DE L’USAGE INDU DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLEMES

Article 234 : Est puni de deux mois à un an d’emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, signes distinctifs, uniformes ou costumes nationaux sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles ou signes distinctifs étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Quiconque usurpe les insignes ou uniformes militaires nationaux ou étrangers, sans en avoir la qualité, est puni de la même peine.

Si cette usurpation est précédée, accompagnée ou suivie de crime, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans.

Si l’usage est suivi de la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 235 : Est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement, quiconque, en période de conflit armé dans une zone d’opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment des signes distinctifs, emblèmes définis et protégés par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.

SECTION VII : DE L’OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L’ARMEE

Article 236 : Par outrage au drapeau, il faut entendre :

  • le fait pour tout militaire ou assimilé de déchirer, brûler ou détruire, par quelque acte que ce soit, l’emblème national ;
  • le fait pour tout militaire ou assimilé d’adopter publiquement et volontairement une attitude de mépris en refusant de rendre les honneurs dus à cet emblème ou de proférer des propos désobligeants à son endroit.

Par outrage à l’Armée, il faut entendre toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées sans indiquer les personnes visées.

Article 237 : Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l’Armée.

Si le coupable est un officier, il est puni, en outre, de la destitution.

SECTION VIII : DE L’INCITATION A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR OU A LA DISCIPLINE

Article 238 : Tout militaire ou assimilé qui, en temps de paix, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de deux mois à un an d’emprisonnement.

Si le coupable est d’un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d’un emprisonnement de un à deux ans.

Lorsque les faits sont commis en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou état d’urgence, la peine est d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Si les faits sont commis en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE

SECTION I : DE L’INSUBORDINATION

PARAGRAPHE 1 : DE LA REVOLTE

Article 239 : Sont en état de révolte les militaires ou assimilés qui :

  • étant sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs chefs;
  • réunis au nombre de quatre au moins, dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
  • réunis au nombre de six au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d’armes et refusent à la voix de l’autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l’ordre.

Article 240 : La peine est :

  • d’un emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas du premier alinéa de l’article précédent ;
  • d’un emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas du deuxième alinéa ;
  • d'un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas du troisième alinéa.

Si la révolte a lieu en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, ou à bord d’un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

La peine prévue à l’alinéa précédent est également encourue si la révolte a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

PARAGRAPHE 2 : DE LA REBELLION

Article 241 : Toute attaque, toute résistance avec violences ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l’autorité par un militaire ou assimilé est punie :

  • de deux mois à un an d’emprisonnement si la rébellion a lieu sans arme ;
  • de un à trois ans d’emprisonnement si la rébellion a lieu avec arme.

Article 242 : Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert.

Le maximum de la peine est appliqué aux instigateurs ou aux chefs de la rébellion et au militaire le plus élevé en grade.

PARAGRAPHE 3 : DU REFUS D’OBEISSANCE

Article 243 : Est puni de un à deux ans d’emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre légal reçu.

La peine peut être portée de un à trois ans si le fait a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit à bord d’un navire ou d’un aéronef.

Article 244 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire ou assimilé qui, commandé pour marcher contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, refuse d’obéir.

 

Article 245 : Est puni de deux mois à cinq ans d’emprisonnement, quiconque au service des forces armées ou employé dans un établissement des forces armées, refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l’établissement, d’un navire ou d’un aéronef.

 

 

PARAGRAPHE 4 : DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DE L’OUTRAGE ENVERS LES SUPERIEURS

Article 246 : Les violences et voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou assimilé pendant le service ou à l’occasion du service, même hors du bord, sont punies d’un emprisonnement de un à deux ans.

Si le coupable est un officier ou si les violences et voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée au maximum.

Les violences et voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou assimilé sont considérées comme étant commises pendant le service.

Article 247 : Si les violences et voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies d’un emprisonnement de un mois à un an.

Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à deux ans.

Article 248 : Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le Code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Article 249 : Tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l’occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni d’un emprisonnement de un à deux ans.

La peine peut être portée à trois ans d’emprisonnement, si le coupable est un officier ou si les faits ont été commis par un militaire sous les armes.

La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement si les faits ont lieu en période de conflit armé pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef.

Article 250 : Lorsque les violences, voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné ne connaisse la qualité de son supérieur, les pénalités sont de un mois à un an.

Article 251 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 254 du présent code, l’injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s’ils sont tous du même grade, n’est réprimée pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi.

PARAGRAPHE 5 : DES VIOLENCES OU OUTRAGES A SENTINELLE OU VEDETTE

Article 252 : Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si les violences n’ont pas été commises à main armée mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d’une ou de plusieurs autres personnes, le coupable est puni d’un emprisonnement de un à deux ans.

Si les violences ont été commises par un militaire ou assimilé, seul et sans arme, la peine est de six mois à un an d’emprisonnement.

Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi, d’une bande armée ou en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une poudrière ou d’une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Article 253 : Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou une vedette en période de conflit armé, est puni de trois mois à un an d’emprisonnement.

Article 254 : Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par des gestes ou menaces est puni de quinze jours à trois mois d’emprisonnement.

PARAGRAPHE 6 : DU REFUS D’UN SERVICE LEGALEMENT DÛ

Article 255 : Tout commandant militaire régulièrement saisi d’une réquisition légale de l’autorité civile qui refuse ou s’abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni de un à deux ans d’emprisonnement ou de la destitution, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 256 : Tout militaire qui refuse ou qui sans excuse légitime omet de se rendre aux audiences de la justice militaire où il est appelé à témoigner est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de refus, si le coupable est un officier, il peut, en outre, être puni de la destitution.

SECTION II : DE L’ABUS D’AUTORITE

PARAGRAPHE 1 : DES VOIES DE FAIT ET DE L’OUTRAGE A SUBORDONNE

Article 257 : Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, exerce des violences sur un subordonné.

Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues aux dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures et violences volontaires lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.

Article 258 : Est puni de deux à six mois d’emprisonnement, tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage un subordonné sans y avoir été provoqué.

La peine est de deux mois à un an d’emprisonnement, si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef.

Article 259 : Il n’y a pas d’infraction si les faits visés aux articles précédents sont commis pour rallier des fuyards en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou pour arrêter le pillage, la dévastation ou le désordre de nature à compromettre la sécurité d’un navire ou d’un aéronef.

Si les faits visés aux articles précédents ont lieu sans que le supérieur ne connaisse la qualité de la victime, la peine est de quinze jours à trois mois d’emprisonnement.

PARAGRAPHE 2 : DE L’ABUS DU DROIT DE REQUISITION

Article 260 : Est puni de deux à six mois d’emprisonnement, tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies.

Tout militaire qui exécute une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni de un à trois ans d’emprisonnement.

La peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si cette réquisition est exercée avec violence.

Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

S’il est un officier, la destitution peut en outre, être prononcée.

PARAGRAPHE 3 : DE LA CONSTITUTION ILLEGALE D’UNE JURIDICTION REPRESSIVE

Article 261 : Tout militaire qui établit ou maintient illégalement une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l’exécution des sentences prononcées.

CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS AUX CONSIGNES

Article 262 : Par consigne, il faut entendre notamment toutes mesures prohibitives, interdictions ou instructions formelles données aux militaires ou assimilés.

Article 263 : Est puni de deux à six mois d’emprisonnement, tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu’il a personnellement reçue mission d’exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire.

La peine peut être portée de six mois à deux ans, si le fait est commis soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, soit lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’un navire ou d’un aéronef est en cause.

Article 264 : Est puni de quatre à soixante jours d’emprisonnement, tout militaire coupable de sommeil en faction sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Si le militaire, bien qu’étant à son poste, est trouvé endormi, il est puni de un à trois mois d’emprisonnement.

Tout militaire qui, étant de faction ou de vedette, est trouvé endormi, est puni de deux à six mois d’emprisonnement.

La peine est de six mois à deux ans d’emprisonnement s’il était sur un territoire en période de conflit armé ou en état d'urgence ou de siège et de deux à cinq ans d’emprisonnement si le militaire de faction ou de vedette était en présence de l’ennemi ou de rebelles.

Article 265 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire qui, volontairement ne remplit pas une mission dont il est chargé, si cette mission est relative à des opérations de guerre contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée.

Si la mission est manquée par négligence, le coupable est puni de un à trois ans d’emprisonnement, et s’il est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Article 266 : Les peines prévues au deuxième alinéa de l’article précédent sont applicables à tout militaire qui, par négligence :

  • se laisse surprendre par l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ;
  • se sépare de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué ;
  • est la cause de la prise par l’ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

Article 267 : Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout responsable de force navale ou de bâtiment qui, en violation de ses obligations professionnelles, s’abstient volontairement de porter assistance ou secours à tout bâtiment ou navire en détresse qu’il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers.

Tout responsable de navire guinéen, sous peine des sanctions prévues à l’alinéa précédent, a la même obligation à l’égard des bâtiments en détresse.

Article 268 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout commandant d’un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d’un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l’abandonne pas le dernier.

Est puni de la même peine, le commandant non pilote d’un aéronef ou d’un bâtiment militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef ou bâtiment avant l’évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Article 269 : Tout pilote d’un aéronef ou d’un bâtiment convoyé ou réquisitionné et qui, en période de conflit armé ou au cours d’opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 270 : Au sens du présent code, on entend par :

  • ennemi : toute force militaire non guinéenne contre laquelle l’armée nationale  mène des opérations militaires;
  • rebelles : tout groupe d’individus hiérarchisé de type militaire qui conteste l’autorité légalement établie et contre lequel sont menées, ou peuvent être menées, des opérations militaires ou de type militaire ;
  • en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée : tout individu militaire ou non militaire faisant partie d’une unité ou d’une formation, de l’équipage d’un bâtiment ou d’un navire convoyé ou d’un aéronef pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ;
  • bande armée : un groupe de plus de deux personnes dont l’une, au moins, est porteur d’arme ;
  • navire : tout véhicule pouvant se tenir ou se mouvoir dans l’eau ;
  • aéronef : tout appareil pouvant se soutenir ou se mouvoir dans l’atmosphère ;
  • bâtiment : tout navire armé par la marine nationale ou dont elle a la garde ou l’usage ;
  • en tous temps : temps de paix et temps de conflit armé.

 

DISPOSITIONS FINALES

Article 271 : Le présent code est applicable à tout militaire ou assimilé, guinéen ou étranger, dans les cas et situations qu’il prévoit.

Article 272 : Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 002/CNT/2012 portant Code de justice militaire.

Article 273 : La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Date adoption