L/2015/018/AN. Relative Aux Télécommunications Et Aux Technologies De L’information En République De Guinée

ASSEMBLEE NATIONALE                                            REPUBLIQUE DE GUINEE

                                           Trav ail - Justice - Solidari

                                                                                          Loi

                                                              N° /2015/.........18............/ AN

RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION EN REPUBLIQUE DE GUINEE

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ;

Vu la Constitution,

Après en avoir délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : Définitions

Article premier : Termes définis

Aux fins de la présente loi, on entend par :

Accès :

Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, permettant à un autre exploitant de réseau public de télécommunications ou à un fournisseur de service d’accéder à ses ressources notamment à ses infrastructures physiques.

Accès dégroupé à la boucle locale :

Le fait de fournir un accès partagé à la boucle locale ou un accès totalement dégroupé, il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale.

ARPT :

L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications,

ARTAO :

Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest.

Assignation ou Affectation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique :

Acte Administratif délivré par I' ARPT à une entreprise demanderesse,  pour  l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées . L'autorité assignataire (ou affectataire) se conforme aux usages prévus par l'attributaire et délivre les autorisations aux seuls utilisateurs que le cadre législatif lui désigne.

Attribution d'une bande de fréquences :

L'inscription d9ns le Tableau d'attribution des bandes de fréquences d'un canal radioélectrique aux fins de son utilisation. L'attributaire détermine l'usage des fréquences en coordination avec les institutions internationales compétentes

Autorisation :

Acte administratif qui confère à une entreprise, un ensemble de droits et obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.

Autorité Administrative Indépendante :

Organisme administratif qui agit au nom de l'État, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement. L’Autorité Administrative indépendante dispose des pouvoirs  que lui confère la Loi.

Autorisation générale :

Acte Administratif délivré par l'Autorité de Régulation à toute entreprise, répondant aux conditions applicables aux services et/ou les réseaux de télécommunications/TIC proposés. Il oblige l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite avant d'exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l'Autorité de Régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé, pour s'assurer du respect des conditions attachées à l'autorisation.

Boucle locale :

Le circuit physique à paire torsadée métallique, qui relie le point  de terminaison  du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal  ou  à toute autre installation  équivalente  du réseau téléphonique  public  fixe.

Câble sous-marin :

Tout support physique de signaux de Télécommunications qui utilise  le milieu  marin  pour son installation.

Communication électronique :

On   entend  par   communication                 électronique,       la   communication         dans   laquelle        les informations sont transmises à l'aide de signaux générés par des équipements.

Catalogue d’interconnexion :

Offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications conformément aux dispositions de la présente Loi

CEDEAO :

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Centre  de télécommunications multimédia  :

Un centre ouvert au public fournissant des services de télécommunications et informatiques, notamment la téléphonie, l'Internet, la télécopie, le traitement de texte. Ces centres sont aussi appelés centres d'accès communautaires ou télé centres communautaires polyvalents ou encore « cybercafés ».

Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT)

Un   organe   délibérant   et   une   instance   décisionnelle   de   l'Autorité   de     Régulation.

CLS :

Station d'atterrissement de câble sous-marin

Co-localisation :

La fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables des équipements  du  bénéficiaire

Collocalisation virtuelle :

Une connexion à distance ou virtuelle (située en dehors du lieu de connexion,  qu'il soit adjacent ou situé à une certaine distance, selon les possibilités) permettant d'accéder  à un site.

Concession :

Droit et obligations transférés contractuellement par l'Etat à une personne privée (le concessionnaire) sur la base d'un cahier de charges, pour l'exploitation et la commercialisation de ses produits et services.

Consommateur :

Toute personne physique ou morale qui utilise un service de télécommunications ouvert au public.

Cryptologie :

Toute prestation visant à transformer à l'aide de codes secrets, des informations ou des signaux clairs en information ou des signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération   inverse, grâce   aux   moyens   matériels   ou   logiciels   conçus   à   cet      effet

Déclaration :

Acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l'Autorité de Régulation et qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l'Autorité nationale de régulation avant de commencer ses activités.

Droit exclusif : _

Droit accordé par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d'un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications    ou    d'entreprendre    une    activité    sur    un    territoire   donné.

Droits spéciaux. :

Droits accordés par un Etat membre, par un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d'exercer une activité sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoire.

Equipement  terminal :

Tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement, à un point de terminaison d'un réseau de télécommunications en vue de la transmission, du traitement ou de la réception de l'in format ion. Ne sont pas visés, les équipements permettant d'accéder à des services de radiodiffusion ou de télévision destins au public, diffusées par voie hertzienne, par câble ou par d'autre moyens de communication, sauf dans des cas où ils permettent d'accéder à des services de télécommunications.

Entreprise de télécommunications :

Toute société exerçant l'une des activités de télécommunications prévues par les régimes de licence, d'autorisation et de déclaration ou bénéficiant d'un agrément d'installateur d'équipements ou de constructeur d'infrastructures de télécommunications         .

Etat : L'Etat de la République de Guinée.

Exigences essentielles :

Les mesures nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général : la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques afin d’éviter des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comprennent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux,  la  protection  des données, la protection de l'environnement et la prise  en  compte  des  contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux  et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapée s.

Faute lourde :

Faute d'une exceptionnelle gravité : vol, malversation, détournement de deniers publics, délit d'initié, violation   de secret professionnel, crime et atteinte   à la sûreté de l'Etat.

Fournisseur de services :

Toute personne physique ou morale répondant aux conditions  légales  et réglementaires et qui  assure la fourniture de services de communications

Fournisseur de services notifié :

Un fournisseur de services qui a été désigné par l'Autorité de régulation comme ayant une influence significative sur un marché pertinent de la fourniture de services de télécommunication

Fréquences radioélectriques :

Les  fréquences  des  ondes  électromagnétiques  utilisées    dans  les  télécommunications .

Fonds  de  Service  Universel et de Solidarité Numérique (FSUSN):

Contribution des exploitants des réseaux et services, destinée à financer  ou subventionner des projets et/ou programmes, visant à désenclaver les zones économiquement non rentables et à faible densité  humaine.

Gestion du spectre des fréquences:

L'ensemble des actions administratives et techniques, visant à assurer une utilisation rationnelle    du    spectre    des    fréquences    radioélectriques    par    les     utilisateurs

GIE:

Groupement d'intérêt Economique.

Homologation :

Toute opération d'expertise et de vérification effectuée par l'Autorité de régulation pour attester que les prototypes des équipements et des systèmes de télécommunications sont conformes à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.

Industrie de l'information  et  des communications:

Toute entreprise qui exécute une affaire commercial, ou est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de  l'information et des communications.

Installation  de télécommunications :

Toute installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique, ou tout autre procédé technique semblable, pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui y est directement liée. Sont cependant exclus de cette définition, les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunications, notamment pour leur transformation en paroles, textes ou toute autre forme intelligible, ainsi que les installations, tel le câblage mis en place chez l'utilisateur, qui est auxiliaires aux appareils visés à l'alinéa ci-dessus.

Installation radioélectrique :

Toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre .

Information :

Signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des télécommunications;

Interconnexion :

L'interconnexion est la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec des utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics.

Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux :

L'aptitude de ces équipements à fonctionner d'une part avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant  d'accéder  à un même service.

Itinérance  nationale  (national  roaming) :

L'itinérance nationale est une forme de partage d'infrastructures actives , permettant aux abonnés d'un opérateur mobile (d'infrastructures contrairement à un MVNO)d'avoir accès  au réseau (accès indirect) et aux services offerts par un opérateur mobile offrant ladite itinérance  dans  une  zone  non  couverte  par  le  réseau  nominal  desdits  abonnés  .

Licence  :

L'autorisation préalable délivrée par l'Etat à une personne morale qui octroie à cette dernière, le droit dtablir et/ou d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou de fournir des services de télécommunications conformément aux dispositions de la présente Loi

Lignes louées :

Les systèmes de télécommunications qui offrent, au profit d'un utilisateur, une capacité de transmission entre les points de terminaison déterminés d'un réseau public, à l'exclusion  de la commutation contrôlée par cet utilisateur. Les lignes louées peuvent assurer l'interconnexion         avec un réseau public de télécommunications.

Marché pertinent :

Marché   correspondant   à   un   service   spécifique   et   homogène   de   télécommunications

Ministère en charge des Télécommunications/ TIC :

Autorité Gouvernementale chargée de : concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique de l'Etat en la matière.

Ondes radioélectriques :

Les ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHz et se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Opérateur:

Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert  au public.

Opérateur influent (ou dominant):

Un opérateur qui a été désigné par l'Autorité de Régulation, individuellement ou conjointement avec d'autres, comme ayant une influence significative sur  un  marché pertinent, c'est-à-dire qui est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs .

Point d'accès Public :

Un terminal téléphonique connecté à un réseau de télécommunications, mis à disposition du public et permettant un paiement et/ou une communication, par tout moyen approprié, y compris par carte prépayée ou par carte de crédit.

Point  d'interconnexion:

Lieu où un opérateur de réseau public établit des équipements d'interface permettant l'interconnexion à son réseau. Les points d'interconnexion avec les opérateurs d'autres  réseaux et avec les fournisseurs de services peuvent être distincts.

Portabilité des numéros :

La possibilité pour un usager  d'utiliser  le même  numéro  d'abonnement,  indépendamment de l'exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change  d'exploitant.

Poste téléphonique  payant public:

Poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel, les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie, les cartes de crédit et/ou les cartes à prépaiement, y' compris les cartes s'utilisant  avec des indicatifs de  numérotation.

Prestation  d'interconnexion:

Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un autre exploitant de réseau public de télécommunications tiers, ou à un fournisseur de service de télécommunications au public, qui permet à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu'ils utilisent.

Radiocommunication :

Toute émission transmission ou réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.

Radiodiffusion :

Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.

Réseau de télécommunications :

Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et d_e gestion qui y est associé entre les points terminaux de ce réseau.

Réseau filaire :

Tout   réseau   de   télécommunications, à   l'exclusion   des   réseaux   radioélectriques.

Réseau indépendant :

Un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est à :

Usage privé : lorsqu'il est réservé à l'usage interne de la personne physique ou morale qui l'établit.

Usage partagé : lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées   en un ou   plusieurs   groupes   fermés d’utilisateurs,  en   vue   d'échanger  des  communications Internes au sein d'un même   groupe.

Il ne peut être interconnecté à un réseau ouvert au public.

Réseau public de télécommunications (ou réseau ouvert au  public) :

Ensemble des installations de télécommunications établies et exploitées, par un opérateur détenteur d1 une licence ou d1 une autorisation permettant la fourniture au public de services de télécommunications.

Réseau officiel :

Un réseau de télécommunications réservé à l'usage soit interne, soit partagé, des personnes morales de droit public suivantes :

le Ministère chargé des transports, eu ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande .

les Services de la Météorologie Nationale .

des  Ambassades et des Organisations Internationales jouissant du statut diplomatique toute autre institution  dont la compétence  nécessiterait  l'utilisation  de tels réseaux.

L'usage des réseaux susmentionnés est limité à l'échange des communications officielles nécessaires à l'exécution des services ; toute utilisation à des fins commerciales est proscrite  et expose la personne  physique  ou morale auteur à des sanctions prévues par  la présente  loi.

Réseaux Spéciaux

Les réseaux de télécommunications réservés à l'usage interne des personnes morales de droit public suivantes :

              • Présidence de la République ;
              • Ministère chargé de la Défense Nationale;
              • Ministère chargé de la Sécurité ;
              • Ministère chargé de l’Intérieur ;
              • Ministère chargé des affaires étrangères.

Réseau privé (ou réseau interne):

Un réseau de télécommunications établit entièrement sur une propriété privée, sans emprunter ni le domaine public, ni une propriété tierce et réservée à l’utilisation de la personne physique ou morale qui l'établit à des fins particulières et à but non lucratif. Il ne peut être interconnecté à un réseau ouvert au public.

Ressources connexes :

Des ressources associées à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale, ou à

l'interconnexion, notamment la co-localisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents nécessaires pour permettre à un  bénéficiaire  de  fournir  des services sur une base concurrentielle équitable.

Ressources rares ou ressources limitées:

Les ressources qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service, entre  autre  la  ressource  en  numérotation,  les fréquences    radioélectriques,    le    nom    de    domaines    et    les    positions    orbitales .

Revente {de services de télécommunications):

Action de revendre les services d'un réseau public de télécommunication, à un utilisateur final.

Sélection du transporteur :

Mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d'exploitants de réseaux publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications autorisés pour acheminer une partie ou l'intégralité de ses appels,

Services à valeur ajoutée :

Les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de télécommunications.

Services Internet :

Services de messagerie électronique, de transfert de fichiers, de connexion à un ordinateur distant, de dialogue sous forme de messages écrits entre des groupes d'utilisateurs, de recherche d'informations dans des serveurs etc. à l'exclusion de la téléphonie vocale.

Services de raccordement :

La location des liaisons entre un site ou un équipement et un autre site ou un autre équipement.

Service de radioamateur :

Service de radiocommunication ayant objet d’instruction individuelle,  l'intercommunication et les études techniques effectuées par les amateurs, c'est-à-dire  des  personnes s'intéressant  à la technique  de  la radioélectricité à titre  uniquement  personnel  ou scolaire et sans intérêt pécuniaire.

Service de radiocommunication :

Service assurant l'émission et/ou la réception des signes, des signaux d'écrits, d'images, de sons à l'aide des ondes électromagnétiques.

Service de radiodiffusion :

Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d’émissions .

Service de radionavigation aéronautique :

Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

Service de radionavigation maritime :

Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation.

Service de télécommunications:

Le service fourni notamment contre rémunération, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions, sur des réseaux de t télécommunications, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de télécommunications.

Service de téléphonie vocale :

L'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination d'un réseau de télécommunication, entre utilisateurs fixes ou mobiles indépendamment de la technologie utilisée et des terminaux utilisés.

Service universel :

La mise à la disposition de tout un ensemble de service de télécommunications, en faveur des zones économiquement pauvres et à faible densité humaine.

Servitudes :

Les obligations qui grèvent les propriétés privées au profit du domaine public ou privé dans un but d'intérêt général.

Station Privée de radiocommunication :

Station radioélectrique exploitée par une personne morale,  qui n'est pas exploitant de service   de   réseaux   de télécommunications,  pour   ces  besoins   propres   et exclusifs.

Station radioélectrique :

Un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.

Station Terrienne Côtière :

Station du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile maritime  par satellite, situé en un point déterminé du sol et destine à assurer la liaison de connexion du service  mobile  maritime  par satellite.

Télécommunication :

L’émission, la transmission et la réception de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature, par  des  fils,  des  moyens  électriques,  optiques, radioélectriques et autres systèmes  à  ondes électromagnétiques.

Technologies  de l'information  et  des communications (ou TIC):

Un concept résultant de la convergence des technologies des télécommunications, de l'informatique et des multimédias visant les technologies employées dans ces domaines.

Transit:

La revente entre opérateurs nationaux ou internationaux  de  communications dont  l'origine  et la destination des appels n'est pas son propre réseau.

Utilisateur :

Toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public.

Article 2 : Termes non définis

Les définitions des télécommunications /Tic non citées dans l'article 1, contenues dans les règlements des organismes internationaux et dans les conventions et traités signés et ratifiés par la République de Guinée, font partie de la présente   Loi.

Chapitre II : Objectifs et champ d'application de la loi

Article 3 Objectifs

La présente loi a pour objet d'assurer, aux particuliers, aux services publics et aux milieux économiques, des services de télécommunications variés, avantageux, de qualité et compétitifs sur toute l'étendue du territoire national.

Spécifiquement Il vise à :

  1. promouvoir les technologies de l'information et de la communication {économie numérique) pour un développement économique et social durable.
  2. garantir un service de bonne qualité à prix abordable pour toutes les catégories de la population  partout  en  Guinée :

- en promouvant le développement des réseaux et services de télécommunications et l'accroissement de la télé densité en répondant aux besoins des groupes sociaux particuliers, tels les personnes handicapées, les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées économiquement pauvres et ou à faible  densité  humaine;

  1. assurer le respect et la garantie des droits des personnes physiques et morales, surtout ceux  des consommateurs;
  2. assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
  3. permettre   qu'une   concurrence   loyale   et   efficace     s' exerce    dans   le  secteur   des télécommunications/tic;
  4. respecter le principe de non-discrimination, notamment l'égalité d'accès.
  5. prendre   en   compte     les   risques   et   menaces   liés   aux   réseaux   et   services   de télécommunications/tic, au plan  de la  défense  et de  la sécurité;
  6. garantir le principe de la neutralité  technologique  de  la  réglementation  visant  l'interdiction de privilégier de manière injustifiée un type  particulier  de technologie afin de favoriser la convergence des réseaux et des services de communication   électronique;
  • i)   participer  au  développement   au  sein  de  la  CEDEAO  d'un  marché  intérieur  dans  le domaine  des communications électroniques  en :

veillant à la suppression  des obstacles;

facilitant la mise en place et le développement de réseaux transnationaux et l'interopérabilité des services  à l'intérieur  de la Communauté ;

exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques;

favorisant directement et  indirectement la création d'emplois liés aux technologies  de  l'information  et  de  la communication;

assurant une grande flexibilité pour mieux répondre aux impératifs évolutifs de la pratique.

  1. favoriser la mise en place des conditions propice à l'investissement massif dans le secteur et la création de l'emploi local.
  2. garantir l'interconnexion des réseaux de manière transparente et non discriminatoire.
  3. assurer le développement d'une politique harmonieuse et intégrée de service universel.
  4. garantir une gestion efficiente des ressources rares.
  5. garantir le renforcement et le perfectionnement des capacités humaines  et  institutionnelles. Favoriser la collecte des ressources budgétaires au profit de l'État sans compromettre  la compétitivité  du  secteur.

Article 4:         Champ d'application

La présente Loi régit toutes les activités de télécommunications/TIC exercées à partir ou à destination du territoire de la République de Guinée, y compris les installations de radiodiffusion, de télévision ou d'audiovisuel en ce qui concerne les autorisations d'exploitation des fréquences utilisées en radiodiffusion. Cette Loi ne régit toutefois pas le cadre des autorisations nécessaires pour fournir un contenu ou exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu ;

Article 5:       Responsabilités de l'Etat

L'Etat veille à ce que les responsabilités et le mandat de chacun des acteurs du cadre institutionnel, soient clairement définis et garantis de manière à éviter toute équivoque dans la répartition des tâches.

TITRE IIl   DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre Ill : l'Autorité gouvernementale

Article 6: Fonction de la politique des TIC

  • L'autorité gouvernementale propose et met en œuvre la politique arrêtée par le Président de la République dans le domaine des télécommunications et des TIC.

L'autorité  gouvernementale  veille  à ce que la politique  nationale  des TIC remplisse   les

fonctions suivantes assumées par le ministère de tutelle :

    1. mettre au point et revoir les politiques de TIC conformes aux  objectifs  des Actes additionnels
    2. assumer la responsabilité des questions de télécommunications internationales touchant  le pays;
    3. proposer   une   politique   liée   à   la  fourniture   d'un   service   universel   et la

soumettre au gouvernement pour approbation ;

    1. assurer le suivi de la mise en œuvre de cette politique afin  d'élargir  le champ de couverture des services TIC, à la fois horizontalement et verticalement , de manière à répondre aux  exigences  de développement  économique  et social du pays; dresser les plans visant à encourager l'investissement, sur une base concurrentielle, dans les secteurs TIC.

Elle est également chargée de :

  • veiller au développement d'un secteur des télécommunications performant ;
  • s'assure que les moyens de télécommunications couvrent l'ensemble du territoire national et favoriser une large utilisation d'internet; à cet effet, elle définit la stratégie de développement de l'accès/service universel des télécommunications;
  • favoriser le développement de l'industrie des technologies de l'information et de la communication, conformément aux pratiques et aux protocoles reconnus au plan international et en tenant compte de la convergence des technologies dans  le  domaine  des TIC;
  • créer un environnement favorable à la création de richesses et d'emplois dans le secteur des télécommunications et des TIC.

Elle assure la préparation des textes législatifs et réglementaires en matière de télécommunication et de TIC. L'autorité de régulation est consultée à cet effet.

Elle assure la représentation de la Guinée auprès des organisations inter gouvernementales à caractère international ou régional spécialisées dans les questions relatives aux télécommunications et au TIC, et favorise la coopération internationale, régionale et sous­ régionale.

Elle assure avec l'appui de l'autorité de régulation, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en matière de télécommunications et de TIC.

Elle met en œuvre, avec l'appui de l'autorité de régulation, les accords, conventions et traités internationaux relatifs aux télécommunications et au TIC auquel la Guinée est partie prenante.

L'autorité gouvernementale décide, au nom de l'Etat, du lancement des procédures d’appels

à concurrence.

Elle est représentée dans tout le processus de sélection et de mise en œuvre des procédures d'appel à concurrence conformément à la législation en vigueur.

Article 7:  Principes directeurs de la  réglementation

L'autorité gouvernementale s'assure que la réglementation des TIC fixe la façon dont la politique nationale des TIC doit être appliquée.

L’autorité gouvernementale veille à ce que les missions de régulation du secteur  soient exercées par I' ARPT de façon indépendante, proportionnée, impartiale, transparente et en vue de la réalisation des objectifs .

Chapitre IV : De l'Autorité de Régulation Postes et Télécommunications

Article 8 : Missions et Objectifs

L'organe de régulation du secteur de la Poste et des télécommunications/Tl, est dénommé

« l'Autorité de   régulation  des Postes et Télécommunications», en abrégé,«  ARPT»

L'ARPT, exerce les missions de régulation de façon : indépendante, neutre proportionnelle, impartiale et transparente,  avec comme objectifs  :

  • l'adoption du principe de la neutralité  technologique ;
  • l'instauration progressive d'un marché ouvert et concurrentiel ;
  • le développement du marché intérieur ;
  • le soutien des intérêts des consommateurs ;
  • le soutien des intérêts de l'Etat ;
  • la rédaction à l'intention du Ministre en charge des Télécommunications/ Tic, des propositions  de  modifications  législatives  et réglementaires

Article 9: Statut de I' ARPT

L'ARPT est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion  administrative et financière.

Elle est placée sous la tutelle du Ministre en charge des télécommunications/TIC.

La fonction de Régulation du secteur des télécommunications/ Tic, est indépendante  vis à – vis du pouvoir - politique, de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications/Tic.

Article 10:  Organes de I'ARPT

Les organes de I' ARPT sont :

  • le Conseil National de Régulation des Post es et Télécommunications, organe délibérant et instance décisionnelle de l'ARP T.
  • la Direction Générale est l'organe exécutif chargé de diriger les services de  l' ARPT.

Elle a la charge d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la présente loi et ses textes d’application.

Chapitre V: Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications/TIC

Article 11:         Composition  et nomination membres du Conseil National de  Régulation

Le Conseil National de Régulation est composé de cinq (S) membres, dont un proposé par le Président de l’assemblée nationale , un par le Président  du Conseil économique  et social  et trois par le président  de la république .

Les membres désignés par l'Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social ne doivent en aucun cas être membres de ces institutions. La désignation des nouveaux membres est effectuée dans les mêmes conditions et par les mêmes autorités que celle des membres sortants.

Les membres du Conseil National de Régulation prêtent serment devant la Cour   Suprême.

Ils prêtent serment en ces termes : « je jure d'exercer mes fonctions de Conseiller National pour la Régulation du secteur de la Poste et des télécommunications/Tic, dans le strict respect des lois· et règlements qui régissent la République et le secteur régulé, avec probité morale et intellectuelle en toute neutralité et indépendance et que, en cas de parjure, je subisse les rigueurs de la Loi ».

Le Conseil National de Régulation peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Article 12 :     Incompatibilités et sanctions

La qualité de membre du Conseil National de Régulation est incompatible avec tout emploi dans le secteur régulé, tout mandat électif national et toute possession directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des Postes, télécommunications/TIC, de l’audiovisuel ou de l'informatique.

Les membres du Conseil National de Régulation sont tenus au secret professionnel.;

Les violations du secret professionnel et les délits d'initiés en matière de télécommunications/Tic, commis par les membres du Conseil de régulation sont passibles d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100 à 500 millions de GNF. ou de l'une des deux peines seulement.

Pendant une durée de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions au sein du Conseil de régulation, les membres du Conseil de régulation ne peuvent en aucun  cas  devenir  salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme  ou  à  quelque  titre  que  ce soit d'une entrepris de télécommunications/TIC  au sens de la présente Loi.

Article 13: Durée du mandat des membres du C N PT

Le Président et les membres du Conseil National de Régulation sont nommés pour un mandat de 4 ans non renouvelable.

Les membres du Conseil National de Régulation ne sont pas  révocables,  sauf  pour  faute lourde  dument  établie  par  une  juridiction compétente.

Le Conseil National de Régulation constate, le cas échéant la démission d'office de celui de ses membres : ·

  • qui aurait exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif, incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ;
  • qui n'aurait pas la jouissance  de ses droits civils et politiques  ;
  • qui serait dans l'incapacité physique ou mentale d'assumer son poste.

Le membre du conseil démis d'office peut contester cette décision auprès de la juridiction compétente.

Si l'un des membres du Conseil National de Régulation n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son remplaçant doit être nommé dans le mois suivant son départ. Le remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant    à courir.

Article 14 :     Règlement intérieur et rémunération.

L'organisation interne et les règles de fonctionnement du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT) sont définis par règlement intérieur élaboré et adopté par ledit organe.

Un décret définira les indemnités et avantages des membres du CNRPT, y compris les garanties d'indépendance dont ils jouissent.

Article 15 :      Condition de validité des délibérations du Conseil de Régulation

Le Conseil National de régulation des Postes et Télécommunications ne peut délibérer valablement que si le Président et deux (2) au moins de ses membres sont présents.

Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de nécessité, le Président du Conseil de Régulation peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un autre membre du Conseil de Régulation.

Le directeur général assist e, avec voix consultative, aux réunions du Conseil National de Régulation et en assure le secrétariat.

Article 16 : Missions et Attributions du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT)

Le CNRPT est l'organe délibérant et l'instance décisionnelle de I' ARPT. Il est responsable de l'ensemble des décisions de gestion.

Il a notamment pour fonctions de :

  1. approuver les orientations principales  et les priorités  de l'action  de I' ARPT, dans le cadre d'un plan d'action stratégique   annuel;
  2. adopter le  règlement  intérieur  de  l'ARPT pour  la  transmission  à  l'Inspection du

travail;

  1. délivrer les autorisations sur proposition de la Direction Générale;
  2. prononcer, sur proposition de la Direction Générale, des sanctions en cas de manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires ou au contenu  des licences et des  autorisations;
  3. RPT;
  4. proposer au Ministre en charge des Télécommunications/TIC les projets de modification  règlementaire  ;
  5. approuver le budget et les comptes financiers annuels de l'ARPT et de choisir, sur appel d'offres lancé par la Direction Générale, l'auditeur externe des comptes de l'ARPT;

h.  valider le rapport annuel d'activité préparé par l'ARPT;

Article 17:       Attributions  Spécifiques  du Président du Conseil National de   Régulation

Le Président du Conseil National de Régulation convoque et préside les séances du CNRPT.

A ce titre, li signe les décisions de sanction proposées par le Directeur Général de I' ARPT, prend l'initiative de l’auto saisine de l'Institution et a également qualité pour ester en justice.

Le président du Conseil de Régulation peut déléguer tout ou partie de ses attributions spécifiques à un autre membre du Conseil de Régulation.

Par le fait même de cette délégation, les personnes délégataires sont d'office responsable, devant les institutions de contrôle financier et juridictionnelles prévues par la loi, de  la  bonne exécution des missions de gestion et d'administration objet de la délégation.

Chapitre VI Direction Générale

Article 18 :      Nomination du Directeur général et du Directeur général adjoint

Le Directeur général est nommé par décret du Président de la République.

li peut être assisté d'un Directeur général adjoint, également nommé par décret du Président de la République.

Les fonctions de Directeur général et de Directeur général adjoint sont incompatibles avec tout emploi privé, tout mandat électif national ou local et toute possession directe ou indirecte d'intérêt dans une entreprise du secteur des postes, des télécommunications/TIC, de l’audiovisuel et de l'informatique.

Article 19 :      Attributions et Missions de la Direction Générale

La Direction générale est chargée de :

  • Préparer et soumettre à l'approbation du Conseil National de Régulation, le Plan d'Action Stratégique Annuel de I' ARPT, ainsi que les projets de rapport public, notamment le rapport annuel ;
  • Préparer les appels d'offres pour l'octroi des licences ;
  • Recevoir et instruire les demandes d’autorisations ;
  • Assurer l'exploitation rationnelle et optimale du spectre des fréquences et en contrôler l'utilisation ;
  • Procéder aux contrôles et enquêtes par la loi et les textes y afférents ;
  • Préparer les avis, recommandations, rapports et revues ;
  • Préparer les actes afférents  à l'exercice  de la fonction  de régulation ; -
  • Recevoir les demandes de règlement des différends visés à l'article 25 ;
  • Recruter et gérer le personnel ;
  • préparer le projet d'appels d'offres pour l'octroi des licences et le soumettre au CNRPT pour adoption ; préparer toutes les décisions relevant de la compétence du Conseil National de Régulation ;
  • Aider  à  la conception  et  la mise en œuvre d'une politique  cohérente  du   service universel;
  • Remplir toutes autres fonctions à elle confiées par la présente loi, ses textes d'application ou le CNRPT, par délégation, ou qui ne seraient pas spécifiquement dévolues au conseil de régulation.

La Direction générale est l'ordonnateur du budget de l'Autorité de Régulation. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil National de Régulation et en assure le secrétariat.    Il dispos, en outre, de services spécialisés.

L'Autorité de Régulation peut employer des fonctionnaires en position de détachement et/ou recruter es agents contractuels.

Article 20:       Conditions de recrutement  du personnel de I' ARPT

L'ARPT peut employer des fonctionnaires en position de détachement, à l'exception de fonctionnaires mis à disposition par une entreprise publique du secteur, et/ou recruter des agents contractuels.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat  en position  de  détachement  auprès  de I' ARP T, sont

  • soumis pendant toute la durée de leur détachement aux textes régissant I' ARPT et à la législation  du travail, sous réserve  des dispositions du statut  général de la fonction  publique.
  • Les membres du personnel de I' ARPT ne doivent en aucun cas être salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d'une entreprise de télécommunications /Tic et de la messagerie post ale, au sens de la présente loi établie en Gui née, ni avoir des intérêts directs ou indirects dans une telle entreprise.

Le personnel des services de l'ARPT est tenu au secret professionnel pour les fait s, actes et renseignements dont ils ont  pu avoir connaissance  en raison de leurs  fonctions.

Le personnel de I' ARPT chargé d'effectuer des opérations de contrôle, d'investigation, de constatation des infractions et de saisie est assermenté. Il prête serment devant un Tribunal de Première Instance en ces termes :

« Je jure de remplir avec conscience et probité mes fonctions en me conformant à la Loi, tout en observant les devoirs et les réserves qu'elle m'impose. Je m'engage à respecter scrupuleusement les informations à caractère privé et les faits dont j'aurai connaissance dans l'exercice de mes fonctions».

Chapitre  VII: l'indépendance  financière  de l'Autorité   de      Régulation  des Postes et Télécommunications (ARPT)

Article 21: Budget de I'ARPT

La Direction Générale de I' ARPT élabore le projet de budget annuel qu'elle soumet pour approbation au Conseil National de Régulation.

Les ressources de L'ARPT doivent être suffisantes pour permettre son autofinancement. Elles ne doivent pas réintroduire les influences et intérêts des organisations que la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation avait l'intention d'exclure.

L'ARTP dispose des ressources financières suivantes :

Ressources ordinaires:

  • les redevances de régulation ;
  • les produits issus de la location des ressources de numérotation; les produits issus de l'assignation des fréquences;
  • les produits  des droits  d'homologation  des équipements ;
  • les frais de dossiers relatifs aux demandes des Licences, autorisations ou toute autre instruction administrative;
  • les produits des droits de délivrance d'agrément d'installateurs d'équipements; tous autres produits liés à l'exercice de sa mission,

.Ressources exceptionnelles :

  • les produits des pénalités et amendes appliquées par I' ARPT
  • le produit des placements ;
  • les recettes de l'attribution ou du renouvellement des autorisations les dons et legs;

Les dépenses de l'ARPT, sont réparties comme suit :

  • les  dépenses  de  fonctionnement ;
  • les dépenses d'investissement ;
  • les dépenses liées à la prise en charge des activités suivantes:
  • les frais d'études et d'organisation des rencontres  relatives  à l'élaboration  et au suivi des politiques, des stratégies et de la réglementation du secteur des postes, télécommunications/TIC;
  • les participations, contributions et cotisations de la Guinée aux organismes internationales des régulateurs ;
  • l'appui au renforcement des capacités y compris les prestations techniques et conseils des cabinets spécialisés ;
  • l'appui aux structures publiques intervenant dans le secteur des postes et des télécommunications/Tic;

Le montant de la contrepartie financière versée par les opérateurs de télécommunications à la suite de l'attribution d'une licence ou du renouvellement d'une licence revient en intégralité au Trésor Public.

Sur le plan fiscal, I'ARPT est soumise au régime de droit commun conformément aux dispositions législatives en vigueur

Article 22: Autofinancement de l'ARPT

En vertu des dispositions de l'article 12 de l'acte additionnel N°.A/SA1/01/07, relatif à l'harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des technologies de l'information  et  de la  communication  dans  l'espace  communautaire, le  gouvernement  veille à doter I' ARPT, des moyens financiers et humains suffisants, lui permettant d'assurer ses missions  de manière impartiale,  autonome et transparente.

A cet effet, la préférence est donnée à l'autofinancement grâce aux ressources qui lui sont affectées, issues des redevances et autres contreparties financières, versées par les opérateurs pour l'exercice de leurs activités dans le secteur.

Dans la gestion de son budget, I'ARPT est soumise au code des marchés publics dans la passation de ses marchés, ainsi que les appels d'offres pour l'attribution de   licences.

L’ARPT bénéficie des   avantages   douaniers   prévus   au   code   des   investissements, à l'importation   des équipements et matériels entrant dans le cadre de sa mission de régulation.

Article 23 Gestion financière de I'ARPT

Le Directeur général est l'ordonnateur principal du budget de I' ARPT.

Le Conseil arrête le budget annuel de I' ARPT et valide le programme d'action de la Direction générale.

Les amendes prononcées par le Conseil de régulation de I' ARPT font l'objet d'ordres de recettes émis par le Directeur de l'ARPT.

Les comptes de l'ARPT sont vérifiés annuellement par un cabinet d'Audit dont la compétence est reconnue e.t conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d'audit est rendu public par le Conseil National de Régulation. Le CNRPT, choisit sur appel concurrentiel à candidatures l'auditeur de l'ARP T.

La collecte de la contribution pour le Fonds de Service Universel (FSU) est réalisée par   I'ARPT. Ces montants sont hébergés sur un compte spécial séparé. Le mode de recouvrement, le décaissement, la création, le fonctionnement et les attributions de chacune des structures gestionnaires des fonds collectés seront fixés par deux décrets séparés du Président de la République et se feront conformément  aux  articles 118; 119 et 126 ci-dessous . Ils ne peuvent être affectés qu'au financement des programmes et projets pour lesquels ils sont collectés, tels que prévus par la présente   loi.

La collecte des recettes de l'attribution des licences est réalisée par I' ARPT. Elles sont payables directement au Trésor public.

Les comptes et le budget de l'ARPT sont envoyés annuellement à la Cour des Compte pour Audit.

TITRE Ill : ROLE ET POUVOIRS DE l’ARPT

Chapitre VIII : Attributions et Missions étendues Article 24 : missions de I' ARPT :

L'ARPT a pour mission de :

  1. protéger les intérêts des consommateurs, des opérateurs et fournisseurs de services en prenant toute mesure propre à garantir l'exercice d'une concurrence effective, loyale, durable et la continuité des services ;
  2. encourager la promotion et le développement des Tics au niveau national et régional ;
  3. contrôler le respect par des opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires, qui leur sont applicables ainsi que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient;
  4. définir et mettre en œuvre les règles dans le domaine de l'interconnexion et contrôler le respect des conditions et catalogue d'interconnexion passé entre des opérateurs ;
  5. définir et mettre en œuvre les règles en faveur du développement et du partage des infrastructures;
  6. préparer     des    projets  d'appels  à  la  concurrence  pour  l'attribution   des   licences,

recevoir les offres, les évaluer, dresser un procès-verbal motivé à l'intention du Ministre chargé des télécommunications et des TIC, qui délivre les licences;

  1. délivrer des autorisations,
  2. recevoir et traiter des déclarations;
  3. adapter et compléter la liste des activités soumises à chacun des régimes d'accès au titre juridique requis (Licence, Autorisation, Agrément, Autorisation,  déclaration  et au Régime Libre);
  4. établir les normes de performance pour la fourniture de services de Tic et contrôler la conformité à ces normes ;
  5. assurer la planification, la gestion, l'allocation et le suivi des ressources en numérotation ;

 

    1. assurer la gestion et le contrôle de l'utilisation du spectre des fréquences conformément au plan national des fréquences et attribuer aux opérateurs et aux fournisseurs de service, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leurs activités
  1. homologuer les équipements terminaux et les installations de l'industrie des Tics;
  2. élaborer des directives, normes comptables et des principes de tarification en coordination avec les instances en charge de la CEDEAO ;
  3. contribuer  à l'exercice  des  missions  de l'Etat  en matière  de  défense  nationale , de

sécurité-publique,  de sécurité aérienne et maritime;

  1. connaître et arbitrer les litiges relatifs à l'installation, à l'interconnexion, au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux et services de l'industrie  des  TIC ;
  2. répondre dans des délais raisonnables aux saisines des acteurs et des associations de consommateurs ;
  3. réglementer la protection et de la sécurité des données;
  4. élaborer à  son   initiative                            ou   à  la  demande    du   Ministère en  charge  des télécommunications /TIC, des projets de modifications législatives et règlementaires
  5. contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt publique  pour  le compte  de l'Etat dans le secteur des TIC;
  6. émettre un avis sur tout sujet qui entre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des TIC;
  1. assurer  toute  autre  mission  à  lui  confier  par  la  présente  loi;  ses  décrets

d'applications ou par le gouvernement.

Article 25: Dialogue et concertation

L'ARPT dialogue de façon intense et permanente avec tous les acteurs des secteurs concernés, notamment les opérateurs (GSMT et FAI}, des entreprises installateurs, équipementiers, des opérateurs d'infrastructure, des importateurs d' équipements , la coordination d s Associations des consommateurs mais, et surtout, des Administrations publiques, au travers de consultations publiques, et d'instances consultatives qu'elle met en place.

Article 26:        L'ouverture des litiges

L'ARPT connaît en premier ressort, tout litige pouvant survenir dans le secteur des TIC entre des opérateurs, des fournisseurs de services, les consommateurs, l'Etat, ou toutes autres personnes physiques ou morales concernées notamment :

  1. toute    violation   par   un   opérateur  ou   fournisseur  de   services des Télécommunications/TIC, des dispositions légales ou réglementaires en matière de Télécommunications/TIC ou de clauses conventionnelles;
    1. tout refus d'interconnexion ou de location de capacité ou d'infrastructures, non conformes  aux conditions  prévues  par les textes applicables  et tout  désaccord relatif à l'application ou à l'interprétation  des  conventions  et  des  catalogues  d'interconnexion  ;
    1. toute atteinte aux conditions d'octroi ou de refus d'octroi à un opérateur des droits d'occupation sur le domaine des personnes publiques, ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de télécommunications;
    1. tout défaut d'application par un opérateur ou un fournisseur de services de télécommunications de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant  les  conditions  attachées  à  son  autorisation  ou   à   sa  déclaration : tout défaut d'application ou violation d'une clause figurant dans un contrat d'abonnement conclu avec des consommateurs ou dans une publicité faite par un opérateur .
    2. tout litige entre des parties établies  dans deux Etats membres  de la  CEDEAO peut  être soumis à l'une ou l'autre des autorités nationales de régulation concernées. Les Autorités nationales de régulation sont tenues de coordonner leurs efforts afin de résoudre  le litige.

Article 27 :   Personnes habilitées à saisir I' ARPT

Sont habilitées à saisir I' ARPT :

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé notamment des:

  • organisations socio- professionnelles, évoluant dans le secteur régulé
  • Associations  de consommateurs  ou autres Associations,
  • Opérateurs ou tout fournisseur de services peut saisir  I' ARPT sur  les motifs prévus par  l'article 26,
  • Opérateurs GSM ou fournisseurs de services évoluant dans le marché sous régional des Tics.

Les procédures de saisine de I' ARPT sont précisées par voie réglementaire  L'ARPT peut se saisir d'office.

Article 28   : Instruction des litiges

L'ARPT favorise  une  solution  de  conciliation.  En cas d'échec  elle  prend  une  décision  dont l' application s'impose  aux parties, nonobstant tout recours.

L'instruction des litiges s'effectue selon des procédures transparentes non discriminatoires et dans le respect du principe du contradictoire.

Les décisions  sont  rendues  dans  des  délais  raisonnables.  Elles sont dûment motivées et

rendues publiques, notamment sur le site internet de I' ARPT et transmises à la Commission de la CEDEAO.

Les règles   de   procédure   relatives   à   l'enrôlement   et   à   l'instruction   des   dossiers, au déroulement des audiences et aux délibérations ainsi que des délais maximums d'instruction des litiges sont précisées par voie réglementaire.

Article 29:       Décisions et mesures conservatoires de I'ARPT

Compte tenu de la nature du litige ou de la saisine et surtout de l'urgence de la décision à prendre, I' ARPT peut décider des mesures conservatoires en attendant d'instruire le dossier et de prendre la décision définitive dans un délai raisonnable. L'application de cette décision s'impose aux parties nonobstant tout recours auprès de la Cour d'Appel.

Article 30:      Recours contre les décisions de I'ARPT

Toute personne intéressée peut intenter un recours contre toute décision de I' ARPT, devant l'Autorité Administrative de Tutelle dans le cadre du recours hiérarchique ou devant une instance juridictionnelle indépendante des parties en cause. Les décisions prises par I' ARPT, notamment celles prises en application de la présente loi, sont susceptibles de recours dans  les 10 jours ouvrables de leur prononcé conformément au code de procédure civile et administrative.

La déclaration de contestation est déposée par écrit au secrétariat de I' ARPT, dans le délai indiqué ci-dessus. Le secrétariat de l'ARPT dispose de 5 jours ouvrables pour transférer le dossier devant la Cour d' Appel.

Le recours n’est pas suspensif sauf pour  des  sanctions  pécuniaires. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou pour l'adjudication des immeubles. Dans ce cas, la demande de sursis à exécution est présentée au premier Président de la Cour d'Appel qui statue comme  en matière  de référé.

Pour des litiges nés entre des parties établies dans deux Etats membres de la CEDEAO, en l'absence de réaction rapide de l’Autorité saisie par le demandeur,  ou de coordination  entre les Autorités Nationales de Régulation saisies et afin de  parvenir  à  une  solution,  chaque partie peut saisir la Commission de la CEDEAO en adressant une copie de cette saisine à l'autre  partie.

La Commission de la CEDEAO, à la réception de la requête, adresse une copie à chacune des parties ainsi qu'aux autorités nationales de régulation intéressées, puis prend toutes mesures utiles de nature à permettre le règlement dudit litige dans des délais raisonnables par les Autorités nationales compétentes. Elle peut également saisir le tribunal territorialement compétent de l'Etat membre du défendeur.

Article 31 :      Moyens de communication de I'ARPT

Sans préjudice des obligations de publication de ses décisions au Journal Officiel de l'Etat membre, I' ARPT doit mettre en place ses propres moyens de communication, afin d'assurer une communication efficace et transparente avec des opérateurs des réseaux et services et/ou toute autre personne physique ou morale évoluant dans le secteur régulé notamment l'Etat, les milieux économiques et les consommateurs. Ces moyens incluent un site Internet ou tout autre support.

Outre les décisions publiées au Journal Officiel, la revue périodique et le site Internet publient régulièrement des informations concernant l'observatoire du marché destinées au public, des plaintes reçues, des affaires en cours de traitement, celles qui ont été traitées et classées, des résultats des investigations, des contrôles et études effectués par I' ARPT, les lois, décrets et arrêtés, les décisions prises par le Gouvernement relatives au secteur des télécommunications/tic, les rapports d'activités et les principaux indicateurs financiers de l'ARPT, ainsi que les offres de références des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications/tic.

L'ARPT est tenue de publier tous les trimestres les principales statistiques du secteur des télécommunications/TIC.

L'ARPT produit chaque année, un rapport qui présente pour l'exercice écoulé les activités de régulation, la situation générale du secteur des télécommunications et l'impact de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur sur son évolution , l' état d'exécution du service universel, et les propositions de modification législative ou réglementaire faites par l'ARPT pour stimuler le développement du secteur. Ce rapport est transmis pour évaluation à la Commission de la CEDEAO, au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale, il est rendu  public.

Article 32 :    Collaboration entre Autorités de Régulation et Coopération Internationale

L'ARPT coopère avec les autres Autorités Nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et celles chargées de l'application de la législation en matière de protection du droit des consommateurs sur des sujets d’intérêt commun.

Ces Autorités dont les missions ne doivent pas se chevaucher peuvent échanger des informations entre elles en garantissant la confidentialité des  correspondances.

L'ARPT, coordonne ses actions avec la Commission de la CEDEAO, elle leur communique les informations requises, elle implémente des actions décidées par des instances mentionnées ci-dessus et participe aux structures établies par les instances communautaires à cet effet, L'ARPT, peut représenter le gouvernement guinéen, sur mandat de ce dernier, dans les instances               internationales  pour       les   questions                  relatives           au       secteur              des télécommunications/TIC.

TITRE IV: REGIMES DES RESEAUX, DES SERVICES ET DES EQUIPEMENTS DES TELECOMMUNICATIONS/TICS

Chapitre IX:  Principes Généraux et différents Régimes  d'Accès

Article 33 :       Le principe de neutralité technologique et des services

La neutralité des technologies et des services doit être promue, afin de favoriser la convergence et l'adaptation aux nouvelles technologies.

Les différents régimes doivent couvrir tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.

Aucune limite aux services offerts sur un réseau ne doit être imposée, sauf en cas de sauvegarde de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Les licences et autorisations attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sur une base technologique seront modifiées dans un délai maximum d'un an suivant la promulgation de la Loi.

Article 34 :        Les différents régimes

Les réseaux et services de Télécommunications/Tic, sont soumis dans des conditions définies par la présente loi et ses textes d'application, à l'un des régimes suivants :

 

- Le régime de la licence

- le régime de l'autorisation générale

- Le régime de la déclaration

- Le régime libre.

Les équipements et terminaux de télécommunications sont soumis à des procédures d'agrément et d'homologation.

 

Seules les entreprises de l'industrie de l'information et des communications sont éligibles au régime de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration. L'établissement d'un réseau de télécommunications et la fourniture de services de télécommunications sont exclusivement réservés aux entreprises du secteur à l'exception des réseaux officiels et spéciaux.

Toute condition imposée pour l'exploitation de réseaux ou pour la fourniture de services de communications électroniques doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée par rapport aux réseaux ou aux services concernés.

 

Article 35 : Droits exclusifs et spéciaux

Toutes les dispositions accordant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de service de télécommunications/Tic, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications/TIC nécessaires à la prestation de ces services sont interdites et/ou abrogées.

 

Les exploitants de réseaux ouverts au public établis sous un régime de concession doivent transformer leur statut et intégrer le régime commun correspondant aux réseaux et services qu'ils exploitent dans un délai maximum de deux (2) ans à compter de la promulgation de cette Loi.

Le régime de concession est réservé à la fourniture d'infrastructures de télécommunications financées dans le cadre des politiques de services universels.

 

Article 36 :       Obligations communes des exploitants de réseaux ouverts au  public

Les opérateurs et fournisseurs de services doivent mettre à la disposition des utilisateurs, des numéros d'urgence à destination des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines et de la sécurité publique, ainsi que des numéros d'information et d'assistance. L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.

Les opérateurs sont tenus d’identifier l’ensemble de leurs abonnés.

 

Sur Réquisition   du parquet, les opérateurs   communiquent aux instances   compétentes l'identification de l'abonné à partir de son numéro de téléphone.

Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, le service de renseignements donne accès aux noms et aux coordonnées téléphoniques des abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à  la  mention  de  leur  profession  pour  ceux  qui  le  souhaitent .

 

Les opérateurs et fournisseurs de service sont tenus de mettre à disposition du public un annuaire, sous forme imprimée ou électronique, mis à jour au moins une fois par anL'annuaire des- abonnés donne accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de toutes les institutions nationales et internationales, mission diplomatiques et consulaires, administrations et entreprises publiques et commerciales.

 

La publication d'un annuaire universel et d'un service de renseignement universel rassemblant les données de tous les opérateurs fait partie des obligations de service universel.

Un décret sur le service universel précise les conditions de fourniture de ces services.

Chapitre X :   Régime de la Licence

Article 37: Activités soumises à Licence

Sont subordonnés à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre chargé des Télécommunications/TIC:

  • Les licences globales : L'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public offrant notamment des services de téléphonie, de transfert de données et nécessitant l'utilisation des ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros). Les licences globales intègrent le droit à la revente des infrastructures.
  • les licences d'infrastructures: la fourniture de liaisons louées ou de capacités de transmission nationale ou internationale à une autre entreprise du secteur.

 

Article 38: Limitation du nombre de Licence

 

Le Ministère en charge des Télécommunications/TIC ne peut limiter le nombre de licences pour une catégorie de services de télécommunications/TIC, quelle qu'elle soit, et pour l'établissement et/ou l'exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences, ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant lorsque le Ministère en charge des Télécommunications/TIC a l'intention de limiter  le nombre de licences octroyées conformément au paragraphe 1 ci-dessus:

      • il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs  et  de faciliter  le développement  de  la concurrence;
      • il donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une éventuelle  limitation;
      • il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive; il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée.

 

Article 39 :        Règles d'attribution de la licence

 

Les   licences   sont   attribuées   sur   la   base   de   critères   de   sélection   objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés lors de toute sélection, il est dûment tenu compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.

 

Les informations relatives à ces critères doivent faire, à l'avance l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles le journal officiel fait référence  à la publication  de ces informations.

 

Lorsqu'une entreprise estime que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il va demander au Ministère chargé des Télécommunications/Tic de prendre des mesures nécessaires.

 

Article 40:      Modalité d'attribution de la licence

Les licences sont accordées par le Ministre en charge des Télécommunications/TIC, après instruction des dossiers de candidatures  par  l'ARPT,  et  sont   publiées   par   Arrêt é. les licences doivent être assorties d'un cahier des charges, établi sur proposition de I' ARPT, précisant les droits et les obligations du titulaire de la licence.

 

Chaque cahier des charges est strictement identique pour tous les opérateurs titulaires d'une licence appartenant à la même catégorie.

Article 41 : Procédure d'instruction des dossiers de demande de licence

A la demande du Ministre de tutelle, I' ARPT :

  • lance un appel public à candidatures sur la base du cahier des charges;
  • réceptionne  les offres des soumissionnaires;
  • dépouille et évalue les offres, puis Le Ministère attribue la  Licence.

Toute personne morale qui souhaite obtenir une licence doit:

      1. être une personne morale de droit guinéen;
      2. disposer des capacités techniques et financières nécessaires ;
      3. présenter un   plan  d'exploitation de   la  licence acceptable       par         le Gouvernement ;
      4. s'engager   à  respecter   le  droit   applicable   en   la  matière,   notamment   la

présente loi et ses dispositions d'exécution, ainsi que le cahier des charges attaché à la licence pour laquelle elle postule ;

Les délais d'instruction des demandes sont précisés dans le cahier des charges.

 

Article 42 :    Durée de la Licence

La durée de la licence et ses conditions de renouvellement sont fixées dans les conventions de concession.

Les licences relatives aux mêmes types d'activités ont la même durée de validité. La Licence est délivrée pour une durée initiale n'excédant pas dix (10} ans.

 

Article 43 :    Obligations des titulaires de licences

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le cahier des charges de la licence précise, notamment,  les points suivants :

 

  1. l'objet de la licence;
  2. la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau et/ou du service concerné;
  3. les conditions d'installation du réseau, les normes et spécifications techniques du réseau et du service ;
  4. les conditions minimales  de permanence, de qualité et de disponibilité  du service ;
  5. les conditions de confidentialité et de neutralité du service concerné au regard des messages transmis ;
  6. le  respect  des  lois  protégeant   les  informations   à  caractère  personnel   et/ou

professionnel, les libertés individuelles  et l'intimité  de la vie  privée.

  1. les règles relatives aux prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ainsi que des prérogatives des autorités  judiciaires
  2. les  modalités  d'utilisation  des  fréquences  allouées   et  les  prescriptions  visant  à

garantir la non perturbation des autres réseaux et  services ;

  1. l'acheminent  gratuit des appels d'urgence ;
  1. les conditions d'exploitation commerciales nécessaires pour assurer une concurrence loyale  et  l'égalité  de traitement  des utilisateurs;
  2. la durée, les conditions de renouvellement et de cessation de la licence.
    1. les conditions générales d'interconnexion;
  1. l'établissement d'une comptabilité détaillée par services (comptabilité analytique ou modèle d'affectation des coûts par activités)
  2. les conditions  de mise à disposition  par  le titulaire  de  la licence,  des  informations

techniques, financières et comptables permettant au Ministère en charge des Télécommunications/Tic et à I' ARPT de suivre, de contrôler et d'évaluer l'exploitation du service concédé ;

  • l'engagement du titulaire de la licence à respecter les conventions et les traités internationaux signés et ratifiés par l'Etat  Guinéen;
  • les obligations du titulaire de l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire  et  à  la protection  de l'environnement;
  • les obligations du titulaire de la licence au titre du déploiement et du partage de ses infrastructures;
  • le montant et les modalités de paiement de la contrepartie financière (cf article   50)
  • les redevances dues pour l'utilisation du spectre de fréquences radioélectriques et les contributions pour frais de gestion et de contrôle  ;
  • es redevances  dues pour l'utilisation des ressources  de numérotation;
  • la contribution du titulaire de la licence à la recherche, à la formation et à la normalisation  en matière  de télécommunications/Tic;
  1. la contribution du titulaire de la licence au fonds  de service universel  ;
  1. les autres obligations financières éventuelles auxquelles le titulaire de la licence pourrait être soumis.

 

Article 44 :   Modification de la licence

 

Dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, et sur avis motivé de l'Autorité de Régulation, les- conditions avec lesquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées, avant l'expiration de sa période de validité, par le Ministre en charge  des Télécommunications/Tic :

 

  • si les conditions de fait ou de droit ont  changé;
  • si la modification est nécessaire à la sauvegarde des intérêts publics importants, notamment en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité aérienne  et maritime ;
  • si la gestion de la ressource spectrale l'exige, notamment en cas de pénurie.

 

Le titulaire de la licence reçoit une indemnisation appropriée si la modification de son cahier des     charges     entraîne      une     réduction      substantielle      des     droits     concédés.

Le nouveau cahier des charges définit les conditions et modalités de paiement de cette indemnité.

Le titulaire peut former un recours gracieux ou introduire un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

 

De telles modifications ne peuvent, en tout état de cause, intervenir qu'à l'issue d'un délai couvrant au moins 5 ans à compter de la date de délivrance de ladite licence.

 

La décision de modification  est notifiée  au titulaire  de la  licence  par  le Ministre  en charge des Télécommunications/Tic, sur proposition de I' ARPT, six mois au moins avant sa prise d'effet. Le titulaire de la licence peut faire valoir sa position sur la modification  envisagée.

La modification de la licence fait l'objet d'un avenant qui doit être signé par le Ministre en charge des Télécommunications/Tic.

 

Le titulaire de la licence peut demander la modification de certaines  dispositions  du cahier des charges de la licence et/ou le renouvellement de la licence. La demande est adressée au Ministre en charge des télécommunications/Tic, copie à I' ARPT.

 

Le titulaire de la licence peut être amené à dédommager l'Etat  si  la modification  de son cahier des charges entraîne une réduction substantielle de ses obligations et par voie de conséquence des revenus pour les finances publiques.

 

Le cahier des charges modifié définit les conditions et modalités de paiement du dédommagem. ent.

 

Article 45 :      Retrait d'une licence

 

Une licence ou une autorisation ne peut être retirée qu'en cas de manquements graves aux prescriptions  et obligations relatives notamment au :

 

  • cas d'atteintes aux prescriptions  de la défense nationale;
  • non-respect des engagements essentiels en particulier  l'établissement des réseaux ou la fourniture des services dans les délais prescrits dans le cahier des charges;
  • Cas d'interruption injustifiée de la fourniture de service.

En cas d'absence de cahiers des charges, lorsqu'il n'y a pas eu de déploiement de réseaux et/ou de lancement des services, la licence ou l'autorisation ainsi que les ressources rares qui y sont attachées, peuvent être retirées dans un délai de un (1) an suivant l'attribution de   la licence.

 

Le retrait est prononcé par le Ministère en charge des Télécommunications/Tic, sur proposition ou après consultation  de l'Autorité de Régulation.

Le retrait est motivé et notifié par écrit au titulaire au moins six mois pour la licence et trois mois pour l'autorisation avant sa date de prise d'effet .

 

Le titulaire peut alors former un recours gracieux ou introduire un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême

 

Article 46 :      Cession d'une licence

 

Les licences délivrées en application de la présente loi sont délivrées à titre  personnel.

 

A ce titre, elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu'avec l'accord du Ministre en charge des Télécommunications/TIC et sur proposition de l'Autorité de Régulation .

 

En cas d'intention de cession d'une licence, le cédant est tenu  d'informer  le Ministre  en charge des Télécommunications/TIC, deux mois au moins avant la conclusion de  ladite cession et d'accomplir les formalités prévues à cet  effet.

 

Les conditions de cession ou du changement de la structure du pacte d'actionnaire sont prévues. dans la·  convention de  concession et ou par voie réglementaire.

 

L'accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date de saisine du Ministre en charge  des Télécommunications/TIC,  Le refus doit être  motivé.

 

Toute mutation implique la poursuite du respect de l'ensemble des obligations liées à la licence.

 

Tout réaménagement de la structure de l'actionnariat touchant au moins 25% du capital doit requérir  l'avis de non objection  de l'autorité  publique.

 

En revanche, l'exploitation d'une licence étant associée de l'utilisation des ressources rares relevant du domaine public, conformément aux dispositions des alinéas précédent s, il est formellement interdit au bénéficiaire de la licence  de  la nantir  encore  moins  en  faire  un objet de spéculation  de quelque nature que ce soit . Tout manquement  aux dispositions  de  ce présent alinéa est passible des sanctions prévues par la présente loi.

 

Article 47 Contrepartie financière et redevance annuelle de la licence

La délivrance de la licence est soumise au paiement d'une contrepartie  financière.

L'exploitation de la licence donne lieu au paiement des redevances annuelles fixées par voie réglementaire et recouvrées par I' ARPT.

 

Les montants, les conditions et les modalités de paiement de la contrepartie  financière  et des     redevances   sont   inscrits   dans   le   cahier   des   charges   et/ou   établies   par voie réglementaire en ce qui concerne les redevances annuelles et les contributions au t it re du service universel, de la recherche et formation ou toute autre charge financière que l' Et at arriverait à créer.

 

Chapitre XI : Régime de L'Autorisation Générale

 

Article 48 :     Activités soumises à Autorisation Générale

 

Sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par I'ARPT :

    1. L'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public, y compris les réseaux VSAT.
    2. La fourniture de services Internet

 

Article 49 :    Restrictions concernant les activités soumises à autorisation

Un réseau indépendant ne peut permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. Il ne peut donc pas être interconnecté à un réseau ouvert au public.

 

Les fournisseurs d'accès à internet peuvent être interconnectés à des réseaux ouverts au public dans des conditions commerciales négociées librement avec lesdits réseaux pour les services de téléphonie vocale.

 

Article 50:     Réseaux officiels et réseaux spéciaux utilisant des ressources rares

Les réseaux officiels et les réseaux spéciaux utilisant des ressources rares relèvent du régime

  • des réseaux indépendants, Ils doivent se conformer à toutes les dispositions relatives aux réseaux indépendants et aux règles relatives à l'attribution et au contrôle des fréquences radioélectriques.

Les réseaux officiels et spéciaux peuvent être exemptés de contrepartie financière et de redevance, à la seule et unique condition qu'aucune activité lucrative n'y soit associée.

 

Article 51 :       Procédure de demande de l'autorisation

Toute personne morale de droit guinéen candidat à l'obtention d'une Autorisation est tenue d'obtenir une autorisation de l'ARPT, avant de fournir le service par nécessité de se conformer à toutes les conditions d'exploitation fixées dans le cahier des charges.

Dans ce cas il peut lui être   demandé de patienter pendant   le délai d'instruction de deux mois, avant de commencer à fournir les services auxquels s'applique l’Autorisation.

Le requérant dont I ‘Autorisation ou la Licence a été suspendue ou révoquée même en dehors du service concerné, n'est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.

A l'exception de l'Etat ne pouvant être opérateur, les Autorisations ne peuvent être accordées qu'aux personnes morales ayant pour objectif de fournir des services de communication à des tiers, et non pour répondre à leurs besoins propres. Cette demande est  adressée  à  l'ARPT qui exige du demandeur  des informations légales, financières et techniques,  avant d'instruire ladite demande. Ce sont :

 

  1. Informations légales et financières

-  la forme légale de la société, c'est à dire l'identité et le statut juridique du demandeur (statut de la société,) ;

- la preuve de l'enregistrement de la société aux impôts ;

- l’engagement   du   demandeur   à   respecter   le   droit   applicable   en   la   matière, notamment la présente loi et ses textes d'application, ainsi que le cahier des charges attaché à l'autorisation pour laquelle la demande est formulée ;

- la preuve de la capacité financière à poursuivre    l'activité.

  1. Informations techniques
  • la nature, les caractéristiques et la zone de couverture de l'activité de télécommunications/Tic, pour laquelle il postule;
  • une description détaillée du service proposé ;
  • le projet technique indiquant les types d'équipements et les normes à utilisées, les ressources fréquentielles nécessaires pour faire  fonctionner  les  réseaux  ou  le service.
  • La certification des équipements délivrés par le fabricant,

L'acceptation ou le refus de délivrer l’Autorisation est motivé et est notifié (e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande.  L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la   demande.

 

L'Autorisation relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux et services est valable pour l'ensemble des équipements constitutifs du même réseau.

 

Article 52 :      Modification, renouvellement, retrait d'une autorisation générale

 

Le titulaire d'une Autorisation souhaitant apporter des modifications aux informations énoncées dans une demande d'Autorisation, doit les porter à la connaissance de l'Autorité de Régulation, qui peut par décision motivée, inviter par écrit le titulaire de ladite autorisation à renouveler ou à retirer sa demande de modification.

 

Les modalités de  retrait  d'une Autorisation  Générale  sont identiques  à  celles d'une licence individuelle telles que prévues à I' Article 44  ci-dessus.

 

Article 53 :      Contrepartie financière et redevance annuelle d'autorisation

L'attribution de !'Autorisation est soumise au paiement d'une contrepartie financière dont le montant est défini par voie réglementaire sur proposition de I' ARPT.

 

L'exploitation de l’Autorisation donne lieu au paiement d'une redevance annuelle, de la contribution au titre de service universel, celle au titre de la recherche et formation et toute autre redevance et contribution que l'Etat arriverait à créer; dont les éléments constitutifs sont établis par voie réglementaire sur proposition de I'ARPT.

 

Le montant, les conditions et les modalités de paiement de la contrepartie financière et de la redevance annuelle sont inscrits dans le cahier des charges.

 

Article 54 : Durée de I' Autorisation

L'autorisation est délivrée à titre personnel pour une durée maximum de 10 ans. Elle ne confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire.

 

Article 55 : Transfert ou cession de I' Autorisation

Le transfert ou la cession de I' Autorisation à un tiers est subordonné à des conditions notamment :

  • l’information de I' ARPT au moins quarante cinq (45) jours avant  la date de   prise

d'effet. L'ARPT délivre un reçu prenant acte du transfert dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception de l'information ;

  • la satisfaction de toutes les conditions légales, financières et techniques par les cessionnaires, telles qu'elles ont été imposées au cédant à la délivrance de ladite Autorisation.

En l'absence d'information, le transfert est inopposable à I' ARPT et aux tiers et le titulaire s'expose à des sanctions prévues par la présente loi et le cahier des charges.

 

Article 56 :   Cahier des Charges de l’Autorisation

L'autorisation est annexée d'un cahier des charges qui est rédigé par I' ARPT.

Le cahier des charges doit contenir toutes les conditions imposées au titulaire pour l'établissement du réseau, les montants à acquitter et les sanctions prévues pour tout manquement aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

 

L'ARPT peut modifier le cahier des charges de I' Autorisation dans des cas objectivement justifiés, elle doit alors prévenir le détenteur de I' Autorisation dans un délai minimum de six

  1. mois avant la mise en œuvre.

 

Le titulaire peut alors former un recours gracieux ou introduire un recours devant la juridiction compétente.

 

Chapitre XII: Régime de Déclaration et Activités libres

 

Article 57 :    Activités soumises à Déclaration

Sont soumises au régime de Déclarations, les activités suivantes :

 

    1. L'exploitation commerciale de services à valeur ajoutée;
    2. les réseaux spéciaux n'utilisant pas de ressources rares ;
    3. Toute autre activité que I' ARPT jugera utile d'introduire dans cette catégorie.

 

Article 58 :      Conditions d'exercice des activités faisant l'objet de Déclaration

Les activités citées à l'article précédent peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale jouissant de la capacité juridique, sous réserve que l'exploitation de ce service ne porte pas atteinte à la sûreté de l'Etat ou à l'ordre public.

 

Cette personne doit déposer au préalable, auprès de I' ARPT, une déclaration d'intention d'ouverture de service.

 

La déclaration doit contenir les informations suivantes :

 

  1. l'identité et le statut juridique du demandeur;
  2. les services que le demandeur a l'intention d'exploiter;
  3. Les caractéristiques des équipements ;
  4. les modalités d'ouverture de ce service ;
  5. la couverture  géographique visée;
  6. les conditions d'accès au service proposé;

 

Article 59 :      Récépissé de déclaration

L'ARPT délivre un récépissé à la remise du dossier de déclaration, dit Récépissé    de Déclaration.

 

L'ARPT dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date du dépôt de la déclaration pour faire connaître son avis. Au-delà de ce délai, le récépissé de déclaration vaut droit à l'installation et à l'exploitation du service.

 

Article 60 :      Fausses déclarations

Quiconque fait de fausses déclarations s'expose aux sanctions prévues par I' Article 141 de la présente loi.

 

Article 61 :      Cession d'activité

La cession d'une activité soumise à déclaration est libre. Elle doit cependant être notifiée à   I' ARPT par les deux exploitants dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cession justifiée. Autrement, la cession est inopposable à l'Autorité de régulation et aux tiers.

 

Article 62 :      Activités libres

Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, de l'homologation des équipements terminaux, sont libres les activités suivantes :

  • l'établissement et l'usage de réseaux privé
  • les installations radioélectriques exclusivement composées de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminée par I' ARPT.

L'établissement et/ou exploitation de réseaux et la fourniture de services non expressément soumis au régime libre, relèveront des régimes de I' Autorisation ou des Déclarations, en fonction des dispositions prévues par I' ARPT.

 

Article 63 :   Publication et guichet unique régional

Les conditions pouvant être attachées aux Licences, Autorisations et Déclarations, font l'objet de mesures de publication appropriées pour être facilement accessibles.

 

L'ARPT a l'obligation de se mettre en relation avec les instances de la CEDEAO pour la mise en place d'un Guichet unique ouvert à tous les opérateurs et fournisseurs dans tous les Etats membres de l'espace communautaire.

 

Chapitre IV  : Agrément  et homologation  des équipements  et appareils terminaux des télécommunications/Tic

 

Article 64 :       Obligation d'Agrément et d'homologation des équipements

L'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques, a pour objet de veiller à l'intérêt général et de garantir la sécurité des usagers et du personnel des  exploitants, de protéger les réseaux de télécommunications/Tic et de s'assurer de la compatibilité de ces équipements à fonctionner d'une part, avec les réseaux de télécommunications/Tic ouvert au public, et d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service, ainsi que de veiller  à  la  bonne  utilisation  du spectre radioélectrique.

Les importations d'équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une homologation préalable pour autoriser leur entrée sur le territoire nationale.

 

L'agrément est délivré et contrôlé par l'ARPT, conformément aux procédures déterminées par celle-ci.

Les conditions d'agrément et d'homologation sont précisées par voie réglementaire.

 

Article 65 Agrément d'installateur

 

Les personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer les activités d'installateurs d'équipements de télécommunications/Tic, sont tenues d'obtenir un Agrément d'installateur.

 

L'agrément d'installateur est indispensable pour installer un réseau de télécommunication/Tic, y compris VSAT.

L'agrément est accordé par I' ARPT.

Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées par voie réglementaire.

 

Les installateurs d'équipements de télécommunications/Tic, qui font des installations pour leur propre compte ou pour des tiers, encourent des sanctions dès lors que l'équipement de télécommunications/Tic, ou l'équipement radioélectrique installé n'est pas homologué.

Les personnes qui exercent l'activité d'installateur d'équipements de télécommunications sans agrément d'installateur encourent également les sanctions prévues par L'Article 143.

 

TITRE V : CONCURRENCE

Chapitre XIV : Principes Généraux de la Concurrence

Article 66:    Concurrence  loyale

    1. L'Etat doit veiller à ce que les activités de télécommunications/Tic, soient exercées dans des conditions de concurrence loyale, conformément à la loi relative à la concurrence, aux traités et aux usages internationaux admis en la matière.
    2. Les opérateurs et fournisseurs de services ne doivent entreprendre aucun acte ou s'engager dans aucune action dans le but, ou qui a pour effet, d'induire une concurrence déloyale. Ils ne doivent pas signer des contrats, conclure des accords, ni entreprendre des actions concertées avec d'autres entités dans l'intention d'ignorer, limiter ou modifier la concurrence sur le marc .
    3. Tout changement dans la structure du marché résultant de fusions, d'acquisition de parts ou toutes opérations ayant pour effet de limiter la concurrence sur le marché des télécommunications/Tic sont prohibés.
    4. Les opérateurs et fournisseurs de services dominants sur le marché des télécommunications/Tic, ne doivent pas abuser de leurs positions pour ignorer ou limiter la concurrence sur ledit marché incluant, sans limitation les subventions croisées déloyales, les manipulations illicites sur les prix et les conditions de vente (pratique de prix d'éviction), l'usage abusif d'informations, la fourniture à des concurrents de services ou d'installations à des prix excessifs ou à des conditions discriminatoires ainsi que le recours à des manœuvres dilatoires.
    5. Tout arrangement qui résulte d'une pratique anticoncurrentielle est nul et de nul effet et est puni par la loi.

Article 67 :   Responsabilités des fournisseurs de services

Les fournisseurs de services sont responsables de l'efficacité des prestations fournies, Ils garantissent la continuité des services, le secret des communications et l'égalité d'accès à l'ensemble des services offerts aux usagers placés dans des conditions identiques. Les fournisseurs de services supportent seuls la responsabilité du fait de la gestion des différents services qu'ils exploitent suivant la réglementation en vigueur.

Article 68:      Détermination des marchés pertinents

L’ARPT procède à l'analyse des marchés en vue de déterminer leur caractère effectivement concurrentiel ou non et, à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.

Dans le cas où l'analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle supprime les éventuelles obligations qui s'appliquaient jusqu'al ors. Dans le cas contraire, l'ARPT identifie le ou les opérateurs dominants et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées.

 

Pour ce faire, I'ARPT : détermine la liste des marchés pertinents

 

  1. collecte les informations sur chaque marché identifié pour mesurer la dominance;
  2. consulte les acteurs du marché des télécommunications/Tic, concernés sur  la pertinence des marchés, en vue d'analyser ces marchés ;
  3. précise les critères de mesures de la  dominance;
  4. procède à des consultations des acteurs du marché des télécommunications/ Tic,  concernés sur les obligations à imposer aux opérateurs dominants pour chaque marché pertinent.

 

Article 69 : Opérateur et fournisseur de services influent (opérateur dominant)

Est présumé exercer une influence significative sur un marché pertinent du secteur des Tics, tout opérateurs du réseau de ou tout fournisseur de services qui :

  • Détient une part d'au moins 25 % de ce marché ;
  • Détient l'accès à une infrastructure qui ne peut pas être facilement dupliquée.

 

L’ARPT peut néanmoins décider qu'un opérateur ou un fournisseur de services détenant une part supérieure à 25% du marché concerné n'est pas dominant sur ce marché. Dans les deux cas, la décision tient compte de la capacité de l'opérateur ou du fournisseur de services à influencer les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final, des facilités d'accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de services sur le marché.

 

Un opérateur de réseau public ou fournisseur de services considéré dominant sur un marché, peut avoir une influence sur un autre marché lié étroitement au premier, si ces deux marchés sont tels que la position significative de l'opérateur ou fournisseur de services sur l'un influence l'autre.

 

Les règles de détermination des opérateurs ou fournisseurs de services dominants sur un marché pertinent sont définies par  I' ARPT.

 

L'ARPT notifie chaque année aux opérateurs et aux fournisseurs  de services  qui répondent  aux critères de qualification énoncés  ci-dessus, qu'ils ont été déclarés comme  dominants  sur le  marché  pertinent concerné.

 

Article 70 :       Actions de I'ARPT en cas de concurrence déloyale

Lorsque I' ARPT constate ou est saisie d'une situation de concurrence déloyale ou de prat ique anticoncurrentielle au sens de la présente loi, elle prend toute décision appropriée tendant à mettre fin à ladite pratique.

Elle peut prendre des mesures conservatoires si la pratique dénoncée  porte  une  atteinte grave et immédiate au secteur des télécommunications/ Ticà l'intérêt  des consommateurs ou  à  l’entreprise plaignante.

 

L'ARPT peut saisir le conseil de la concurrence notamment en vue de l'application de la loi relative à la concurrence.

 

TITRE VI :   INTERCONNEXION

 

Chapitre XV : Principes - Objectifs et Politique d'interconnexion Article 72 : Objectifs de la politique d'interconnexion et d'accès

L'interconnexion et l'accès reposent sur le principe de la libre et loyale concurrence. L'interconnexion et l'accès doivent permettre l'accroissement du choix et de la qualité des services fournis _aux consommateurs

 

Article 73 :      Obligation d'interconnexion

 

    1. Tout exploitant recevant une licence pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public, a l'obligation d'interconnecter son réseau à tout autre réseau d'un autre exploitant disposant d'une licence ou d'une Autorisation, pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public pour l'échange des communications électroniques nationales et internationales.

 

    1. ta demande d'interconnexion émanant d'un exploitant de réseau ou service ouvert au public, ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d'une part, et des capacités de l'opérateur à la satisfaire d'autre part. Le refus   d'interconnexion   est   motivé   et   notifié   au   demandeur    et   à    l'ARPT

 

    1. Tout exploitant recevant une licence ou une Autorisation pour l'établissement d'un réseau qu’service ouvert au public, a l'obligation d'interconnecter son réseau à tout autre réseau d'un fournisseur service de téléphonie vocale pour l'échange de communications internationales.

Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l’objet d’un accord entre les parties concernées, sous réserve du respect de la présente loi et ses textes d'application. Les accords (conventions) d'interconnexion conclus par les exploitants disposant une licence ou Autorisation, pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public sont transmis à I' ARPT.

 

Article 74:         Convention d'interconnexion

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l'interconnexion.

 

Article 75: L'offre minimale d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent notamment :

  1. la date d'entrée en vigueur, la durée et les modalités de modification, la résiliation et de renouvellement de la convention ;
  2. les modalités d'établissement de l'interconnexion et de planification des évolutions ultérieures, le niveau de qualité de service garanti par chaque réseau, les mesures de coordination en vue du suivi de la qualité de service, de l'identification et de la relève des dérangements ;
  3. la description des prestations fournies par chacune des parties;
  4. les modalités de mesure des trafics et de tarification des prestations, les procédures de facturation et de règlement. En l'absence de catalogue d'interconnexion ou pour les prestations ne figurant pas au catalogue d'interconnexion, les tarifs applicables figurent en annexe de la convention ;
  5. les procédures de notification et les coordonnées des représentants habilités de chacune des parties pour chaque domaine de compétence;
  6. les règles d'indemnisation en cas de défaillance  d' une des   parties;
  7. les procédures de règlement des litiges faisant mention, en cas d' échec des  négocia ions entre les parties, du recours obligatoire à l'Autorité nationale de régulation .

 

Article 76:    Contrôle des conventions d'interconnexion par I' ARPT

 

L'ARPT veille à ce que :

  1. Les dispositions de la convention ne contiennent pas de mesures discriminatoires de nature à favoriser ou défavoriser une des parties, par rapport à d'autres opérateurs ou fournisseurs de services autorisés ou déclarés relevant du même régime d'accès.

A cet effet, I' ARPT procède à une comparaison entre la convention et les autres conventions faisant intervenir au moins une des parties relevant du même régime d'accès ;

 

  1. les exploitants de réseaux ouverts au public offrent à tout demandeur, l'interconnexion dans les mêmes conditions et avec la même qualité que lorsqu' ils l'assurent pour leurs propres services ou pour leurs filiales et partenaires relevant du même régime d'accès;

 

  1. toutes les informations et spécifications soient disponibles, sur demande, pour les opérateurs et fournisseurs de services qui envisagent l'interconnexion, afin de  faciliter la conclusion d'un accord. Les informations fournies doivent comprendre les modifications qu'il est prévu de mettre en application dans les six (6) mois à venir.

 

Toutes les conventions d'interconnexion sont communiquées à I' ARPT, dès leur signature et mises sur demande, à la disposition des tiers intéressés, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties signataires.

Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence ou l'interopérabilité des services, l'ARPT peut, de plein droit ou sur saisine d'une partie intéressée, demander conformément aux dispositions de la présente loi, la modification des conventions d'interconnexion déjà conclues.

 

Toutefois, si I' ARPT, n'a pas formulé de demande de modification dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la convention d'interconnexion,  les demandes de modification ne peuvent  porter  que  sur  les  adaptations  visant  à garantir à l'une des parties un traitement non  discriminatoire  au  regard  des conventions  plus  récentes  impliquant  l'autre partie.

L'ARPT peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, fixer des échéances pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, I'ARPT prend des mesures pour dégager un accord, selon des procédures qu'elle fixe et communique aux parties.

 

Article 77 :      Catalogue d'interconnexion

Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public en position dominante, sont tenus de publier annuellement un catalogue d'interconnexion, qui contient une offre technique et tarifaire d'interconnexion de référence. Le contenu des prestations minimales du catalogue est fixé par I'ARPT.

 

Les catalogues d'interconnexion des opérateurs dominants sont soumis à l'approbation préalable de I' ARPT. Celle-ci s'assure du respect des obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le contenu du catalogue et l'orientation des tarifs vers les coûts.

Les opérateurs dominants sont tenus de communiquer leurs catalogues d'interconnexion à tout opérateur ou fournisseur de services qui leur en fait la demande. Les catalogues d'interconnexion approuvés sont disponibles sur le site Internet de I' ARPT.

 

Article 78 : Principes de tarification de l'interconnexion de l'opérateur dominant

 

La tarification et la comptabilisation des coûts de l'interconnexion des opérateurs dominants obéissent aux règles suivantes :

 

  1. les tarifs d'interconnexion doivent respecter les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts pertinents, c'est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l'opérateur intervenant effectivement dans la prestation  d'interconnexion ;
  2. Les coûts pertinents comprennent :
    • les coûts de réseau général, c'est à dire relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres clients et pour les services d'interconnexion   ;
    • les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire directement induits par ces seuls services;
  3. Les coûts considérés doivent prendre  en  compte  l'efficacité  économique  à long terme. Ils intègrent le coût de rémunération du capital investi ;
  4. La méthodologie pour le calcul des coûts est définie par l'ARPT, en coordination avec  les instances  régionales  compétentes;
  5. Les opérateurs fournissent à l'ARPT, les éléments comptables nécessaires pour le calcul ou le contrôle des coûts d'interconnexion ;
  6. L'ARPT peut faire auditer, par un cabinet indépendant, les  modèles  de  calcul  des coûts ou les données nécessaires à I' ARPT, pour  calculer  les coûts  d'interconnexion  de l'opérateur  concerné  aux frais de celui- ci.

 

Article 79 :      Facturation et taxation de L'interconnexion nationale

L'interconnexion est facturée hors taxe entre opérateurs, aucune taxe n'est applicable sur l'interconnexion nationale et sur l'interconnexion internationale sortante.

Les opérateurs réconcilient les factures d'interconnexion et opèrent des compensations pour leur paie ment.

Article 80 :     Litige en matière d'interconnexion et d'accès

En cas de litige, notamment de refus d'interconnexion ou d'accès, d'échec des négociations commerciales, de retard de paiement ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention  d'interconnexion  ou  d'accès  à  un  réseau  de  télécommunications/ Tic,   l' ARPT prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d'enregistrement de la demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties. L'ARPT prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité du service.

 

Dans le cas où I'ARPT, n'aurait pas tranché le litige dans le délai imparti, les opérateurs pourront alors porter le litige devant les tribunaux civils ou une instance d'arbitrage choisis d'un commun acc ord.

 

TITRE VII : PARTAGE ET ACCES AUX INFRASTRUCTURES

 

Article 81 :      Incitation au partage des infrastructures

 

L'ARPT encourage le partage d'infrastructures entre les opérateurs licenciés, notamment les poteaux, conduits et points hauts, accès aux câbles sous-marins particulièrement aux endroits où l'accès à de telles capacités est limité.

Lorsqu'un opérateur ou un fournisseur de services a obtenu le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, il peut être contraint par I'ARPT de partager ces installations et/ou ladite propriété avec d'autres opérateurs ou fournisseurs de services à des conditions permettant de recouvrer les coûts d'établissement des infrastructures.

 

Lorsque l'Etat a investi directement ou indirectement (sous forme d'un prêt consenti à un opérateur, ou _ par le biais d'un fonds comme le fonds de service universel, les infrastructures établies grâce a son financement sont accessibles à tous les acteurs concernés du marché dans des conditions non discriminatoires.

 

L’ARPT encourage les accords entre opérateurs visant à partager des investissements dans les infrastructures nécessaires pour le développement des zones non desservies. Si des opérateurs s'entendent entre eux pour fournir des services en compétition sur une zone sans que tous aient besoin de déployer leurs propres équipements, I'ARPT considère que leurs obligations de couverture sont   remplies.

 

Article 82 :    Obligation de partage des infrastructures

LARPT veille à l'introduction d'offres de partage des infrastructures dans le catalogue d'interconnexion des opérateurs dominants sur le marché approprié.

Les offres sont orientées vers les coûts pertinents.

Les offres de partage des infrastructures concernent l'ensemble des infrastructures passives comme les pylônes ou les fourreaux, la fibre noire, mais aussi potentiellement les infrastructures actives.

 

Article 83 : Accès aux stations d'atterrissement des câbles sous-marins

 

Un accès équitable et effectif aux capacités disponibles de tous les systèmes de câbles atterrissant   à _la (ou les) station(s) d'atterrissement exploitée (s) doit être   garanti. Les stations d'atterrissement des câbles sous-marins relèvent du régime des licences d'infrastructures.

 

La licence d'infrastructure peut être obtenue par un opérateur spécifique, auquel cas il sera soumis aux obligations régissant les opérateurs dominants et l'ARPT garantira l'accès aux acteurs nationaux éligibles, c'est-à-dire ceux détenteurs d'une licence ou d'une autorisation et aux opérateurs de l'espace CEDEAO, dans des conditions transparente, non discriminatoires et potentiellement orientées vers les coûts pertinent s.

 

La Licence d'infrastructure peut également être accordée à une association ou à un GIE, regroupant les acteurs nationaux éligibles, c'est à dire ceux détenteurs d'une licence ou d'une        autorisation et aux opérateurs de l'espace CEDEAO.  Les statuts de cette association ou GIE garantiront le droit d'entrée de tout acteur éligible à des conditions d'accès aux câbles sous-marins qui interdiront la possibilité de détenir des capacités sans en faire usage et de pratiquer des conditions abusives de vente ou d'échanges (y compris tarifaire) entre les membres.

L'ARPT veille à la coopération entre les exploitants de stations d'atterrissement de câbles, afin de fournir une assistance mutuelle entre les systèmes de câbles sous-marins en cas de panne.

 

Article 84 :       Service de  co-localisation et de raccordement

Tout  opérateur  dominant  propose  une offre de co-localisation et  de raccordement , pour

l'accès aux infrastructures correspondant au marché sur lequel I' ARPT l'a désigné comme dominant (interconnexion, pylônes, station d'atterrissement de câbles sous-marins, boucle locale  ou  autre infrastructure).

 

L'opérateur dominant fournit aux entreprises titulaires d'une licence ou d'une autorisation les services de co-localisation et de raccordement.

 

Dans les cas où l'Operateur dominant ne peut pas offrir la co-localisation physique, faute de place ou pour toute autre raison légitime, il doit prendre des mesures raisonnables pour proposer une solution alternative. Ces solutions alternatives  peuvent  inclure  des  options  telles que la co-localisation virtuelle, la fourniture d'espace supplémentaire pour les équipements, l'optimisation  de  l'utilisation  de  l'espace  existant  ou  la  proposition  d'un espace adjacent.

 

Les offres de co-localisation et de raccordement des opérateurs dominants doivent refléter les coûts raisonnables et pertinents investis par l'opérateur dominant pour offrir ces services

 

L'Offre de référence et les tarifs associés figurent dans les catalogues d'interconnexion des opérateurs dominants et sont régulés par I'ARPT.

 

Article 85 :       Dégroupage de la boucle locale

Dès lors que I' ARPT constate que le marché de l'accès à la boucle locale, quelque soit la technologie d'accès utilisée, fait l'objet d'une concurrence insuffisante, elle notifie aux opérateurs dominants l'obligation de dégroupage de la boucle locale.

 

Les exploitants de réseaux à boucles locales dominants sont alors tenus d'offrir un accès partagé ou un accès totalement dégroupé à leurs boucles locales et aux ressources connexes dans les conditions définies par I' ARPT.

 

Article 86 :       Itinérance nationale

L'ARPT s'assure que les opérateurs mobiles dominants sur le segment de marché pertinent, offrent le service d'itinérance nationale aux opérateurs licenciés qui en font la demande, à des tarifs raisonnables

 

Toutefois, l'itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture souscrits dans le cadre d'octroi de licences de services mobiles par les opérateurs entrants.

L'ARPT publie des lignes directrices spécifiques sur l'itinérance nationale, qui déterminent pour les opérateurs dominants, les conditions tarifaires et techniques de cette offre.

 

Article 87:      Sélection du transporteur

L'ARPT encourage et peut imposer aux opérateurs dominants une offre de sélection du transporteur dans sa forme appel par appel, au minimum pour permettre au consommateur de choisir librement son opérateur de boucle locale et d'avoir accès aux services d'un revendeur.

L'ARPT est habilitée à affecter les préfixes aux revendeurs concernés.

L'ARPT statue sur :

  1. le type de sélection de transporteur ;
  2. les opérateurs notifiés ayant l'obligation d'offrir la sélection du transporteur ;
  3. les types d'appels  transportés;
  4. les problèmes inhérents à la sélection du transporteur tels que, le problème de facturation et de l'identification de l'abonné;

 

 

TITRE VIII : FREQUENCES

Chapitre XVII : Objectifs - Attribution - Conditions d'utilisation du spectre

Article 88 : Objectifs de la gestion du spectre des fréquences

Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l'Etat et sont des ressources rares.

 

L'état veille à une gestion concertée du spectre de fréquences radioélectrique dans le cadre national, régional et international qui doit reposer sur les objectifs suivants :

    1. Efficacité économique : en faisant en sorte que sur le marché, l'attribution des fréquences aux utilisateurs et en fonction des utilisations, ait pour résultat une augmentation de la valeur procurée par la ressource. En réagissant à l’évolution des marchés et des techniques avec rapidité et avec souplesse. Les nouveaux services étant adoptés lorsqu'ils deviennent techniquement et commercialement viables et en minimisant les coûts de transaction. Les obstacles à l'accès et toute autre contrainte contraire à une activité économique efficiente.
    2. Efficacité technique : en veillent à une utilisation intensive des disponibilités en fréquences limitées, dans le respect des contraintes techniques définies compte tenu des considérations de brouillage et en promouvant la mise au point et l'introduction de nouvelles techniques permettant d'économiser le spectre. Lorsque le coût desdites techniques est justifié par la valeur des économies réalisées.

 

    1. Politique générale : en veillant à ce qu'il soit conforme à la politique des pouvoirs publics, en assurant la sauvegarde de certains domaines d'utilisation des fréquences, pour le bon fonctionnement des services de défense nationale, des services d'urgence et des autres services publics et en veillant à ce que toute modification apportée à l'utilisation des fréquences dans un Etat membre de la CEDEAO respecte  en tout état de Cause les obligations internationales et régionales des Etats membres.

 

Article 89 Attribution des fréquences

La gestion des fréquences radioélectriques est effectuée dans le respect des normes internationales et de manière à assurer une couverture adéquate des besoins des opérateurs et fournisseurs des services. Les attributions des fréquences radioélectriques s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et dans le respect des obligations déterminées au niveau régional, notamment dans le cadre du comité de coordination régionale des utilisations du spectre mis en place par la CEDEAO. L'Attribution des fréquences est de la responsabilité de I' ARPT, qui définit le Plan National des fréquences. Elle en assure la gestion et met à la disposition de la Haute Autorité de la Communication les fréquences dédiées aux radios et aux télévisions.

Article 90 Assignation et contrôle des fréquences

L'ARPT est chargée pour le compte de l'Etat, de la gestion, de la planification, de l'assignation et du contrôle des fréquences radioélectriques relatives aux télécommunications/Tic, à la radiodiffusion, à la télévision, aux radiocommunications maritimes et aéronautique ainsi qu'aux radios amateurs.

Pour ce faire, l'ARPT collabore avec la Haute Autorité de la Communication, pour la gestion et le contrôle des fréquences dont les assignations lui incombent.

 

Les   conditions d'attribution et d'assignation des fréquences sont fixées par voie réglementaire. ·

 

Article 91 Conditions d'utilisation des fréquences

Les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques ainsi que les conditions d'exploitation des équipements radioélectriques sont fixées par voie réglementaire.

 

Elles prévoient que tous les utilisateurs, quelle que soit la catégorie considérée soient incités à optimiser le spectre qu'ils occupent.

L'ARPT peut après consultation des acteurs concernés, procéder à la réassignation de fréquences afin d'optimiser l'usage du spectre, remédier à des  brouillages  et  se  conformer aux décisions de l'Autorité at tribut  aire.

 

Le négoce des fréquences dont I'ARPT est assignataire peut être autorisé dans un cadre préalablement défini par I'ARPT.

 

Article 92 :    Frais d'utilisation des fréquences

L'utilisation d'une fréquence radioélectrique donne lieu au paiement d'une redevance dite redevance d'utilisation de fréquence, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par voie réglementai re.

 

Lorsque la demande est supérieure à l'offre, l'ARPT favorise un système de cession aux enchères pour l'assignation des principales autorisations d'utilisation de fréquences aux divers demandeurs afin de garantir la transparence[MB1] , l'objectivité et l'impartialité dans la procédure d'assignation.

 

En dehors des cas d'enchères ou de négoce des fréquences, la détermination de la méthode de calcul de la redevance d'utilisation des fréquences doit être basée sur les coûts d'opportunité du spectre

 

TITRE IX :  NUMEROTATION

Chapitre XVIII : Conditions et Procédures d'Attribution de la Ressource en Numérotation

Article 93 Responsabilité de l'Etat

Les ressources en numérotation font partie du domaine public de l'Etat et constituent des ressources rares. L'Etat garantit la fourniture de ressources de numérotation adéquates pour tous les services de télécommunications/Tic accessibles au public.

 

Article 94 :     Etablissement du plan de numérotation

L'ARPT est chargée de l'établissement et de la gestion du plan national de numérotation. Ce plan garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications/Tic ouverts au public.

 

Le plan national de numérotation est géré dans le respect des normes internationales et de manière à assurer une couverture adéquate des besoins des opérateurs et fournisseurs des services.

 

Le plan doit être durable et équilibré, il doit être assorti d'une stratégie cohérente, claire et publiée.

11 doit tenir compte des besoins et des avis exprimés par les opérateurs et les utilisateurs. Le plan doit inclure des numéros courts et spéciaux réservés aux   services d'urgence, aux services de  renseignement,  aux  services  d'opérateurs,  aux  services  d'assistance et aux services à valeur ajoutée.

 

L'ARPT peut, si elle le juge nécessaire modifier le plan national de numérotation en vigueur. Elle planifie ces changements à l'avance, en rapport avec les opérateurs ou fournisseurs de services concernés.

 

Article 95 :       Conditions d'attribution des numéros

Des numéros et des séries de numéros sont attribuées par I' ARPT, à tous les exploitants de services de télécommunications/Tic accessibles au public dont les :

  • Exploitants de licences globales ;
  • fournisseurs de services à valeur ajoutée;
  • opérateurs Mobiles Virtuels.

 

Les exploitants de réseaux indépendants et privés, les exploitants d'infrastructures ne sont pas éligibles à l'usage du plan de numérotation.

 

Les attributions de ressources de numérotation s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les ressources de numérotation sont accordées au regard de la nécessité d'assurer   la bonne gestion du plan de numérotation, l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable.

 

L'attribution de capacité de numérotation est conditionnée au respect des règles suivantes

  1.  la capacité de numérotation attribuée est uniquement utilisée pour les objectifs spécifiés dans la demande initiale ;
  2. la sous attribution à l'utilisateur final est contrôlée par le demandeur initial qui doit identifier l'ensemble des utilisateurs finaux et communiquer l'identification des utilisateurs aux administrations autorisées ;
  3. les droits sont réglés à I' ARPT ;
  4. le demandeur  tient une statistique  sur le pourcentage  utilisé de la capacité attribuée  et la remet périodiquement â I' ARPT, selon les règles que celle-ci a définies .

L'ARPT peut retirer des ressources de numérotation aux exploitants qui n'en justifieraient pas l'usage ou ne se conformeraient pas aux règles décrites ci-dessus.

En cas de faillite, liquidation ou abandon de l'activité, les ressources de numérotation sont rétrocédées de plein droit à I' ARPT.

Les ressources de numérotation attribuées ne peuvent faire l'objet d'un transfert à un autre exploitant de réseau et services de télécommunications. Toutefois, un opérateur peut attribuer des numéros à un fournisseur de services à valeur ajoutée, ou à un exploitant tiers, dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité des numéros.

 

L'ARPT s'assure de la publication du plan de numérotation, de sa mise à jour et de l'information au public et aux instances internationalesElle publie le plan sur son site internet.

 

Article 96 :     Procédure de demande de numéro

 

La demande d'attribution de ressources de numérotation est adressée à I' ARPT.

Elle comprend :

 

  1. une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par I' ARPT;
  2. la motivation de la demande ;
  3. les taux et conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur;
  4. les prévisions d'utilisation des ressources demandées pour les deux (2)  années  à venir.

L'ARPT demande, si elle le juge nécessaire, des informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.

 

Article 97 :     Décisions de I'ARPT

Lorsque I' ARPT reçoit une demande d'attribution de ressources de numérotation, elle peut :

 

  1. attribuer la ressource demandée en totalité ou partiellement;
  2. refuser l’attribution  de la ressource demandée.

 

L'ARPT notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante (60) jour s, à compter de la date d'accusé de réception de la demande.

 

En cas d'attribution partielle ou de refus, la décision de I' ARPT est motivée et la nature de la partie de la ressource non attribuée précisée .

 

Article 98 :       Inscription des numéros par les exploitants de réseau public

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus d'inscrire dans les tables de routage de leurs réseaux, tous les numéros ou blocs de numéros attribués par I' ARP T, dans des conditions non discriminatoires dans un délai spécifié par celle-ci.

 

Les numéros attribués directement par I'ARPT à des fournisseurs de services à valeur ajoutée, doivent être routés par les exploitants de réseaux publics dans des conditions   que I' ARPT peut décider de fixer et de contrôler.

 

Article 99 :     Portabilité des numéros

L'ARPT procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité.

 

En cas de besoin clairement identifié, la réglementation doit être adaptée pour permettre au consommateur de conserver son numéro de téléphone lorsqu'il change d'opérateur.

 

L'ARPT organise une concertation préalable entre les acteurs du marché et prend une décision spécifiant les dispositions qui s'appliquent aux acteurs concernés pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros.

 

Article 100:  Frais d'utilisation des ressources de numérotation

L'attribution ou la réservation d'une ressource de numérotation donne lieu au paiement à    I' ARPT, d'une redevance dite redevance d'utilisation de ressource de numérotation dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par voie réglementaire.

 

Article 101:     Utilisation d'une ressource de numérotation non attribuée

L'utilisation ou la mise en service d'une ressource de numérotation non attribuée par I' ARPT est interdite. Elle donne lieu aux sanctions prévues à I' Article 136 de la présente Loi.

 

TITRE X: NOM DE DOMAINE ET PEERING

 

Chapitre XIX : Principe Directeur

Article 102:  Nom de Domaine

Une charte de nommage incluant la politique de nommage, l'instruction des demandes et la gestion des conflits est définie par le Ministère en charge des Télécommunications/TIC, dans le respect des règles d'administration mondiale des noms de domaine.

La gestion technique et administrative des noms de domaine est confiée de préférence à une entité suivant une procédure fixée par décret.,.

L'enregistrement de nom de domaine sera soit gratuit, soit fait l'objet d'une redevance dont le montant est calculé sur la base des coûts de la structure en charge de la gestion technique et administrative

Un décret précisera les règles de la gestion technique et administrative du nom de domaine.

 

Article 103:      Point d'échange internet

Le Ministère en charge des Télécommunications/Tic, en coordination avec I' ARPT, s'assure de la création dans un délai maximum d'un (1) an à compter de la promulgation de la présente Loi, d'un point d'échange internet (ou point de peering), accessible à l' ensemble des exploitants .d' une licence globale et d'une autorisation de fournisseur d'accès internet.

 

Il veillera à ce que le point de peering soit géré selon un mode associatif, à but non lucratif , permettant à l'ensemble des acteurs précédemment cités de participer et de bénéficier des conditions de peering transparentes et non discriminatoires.

 

TITRE XI:          o· ROIT DES CONSOMMATEURS  ET ENCADREMENT  DES TARIFS PUBLICS

 

Article 104  Diligence préalable

En cas de différends avec un opérateur ou un fournisseur de services, notamment à propos d'interruption du service, de problème de facturation, de non-respect des délais de dépannage, l'utilisateur doit d'abord s'adresser au service clientèle de l'opérateur ou du fournisseur de services. Il peut se faire conseiller dans ses démarches par une association de consommateurs ou par un avocat. En cas de non-aboutissement de la démarche, l'utilisateur peut s'adresser par voie de requête à l'ARPT, ester en justice et/ou se tourner vers une association de consommateur afin que cette dernière porte le différend auprès de I' ARPT.

 

Article 105 : Capacité du consommateur

 

Le consommateur est habilité à ester en justice, pour la suppression de clauses abusives d'un contrat ou la réparation en cas de   dommage.

 

Article 106 :   Saisine de l'ARPT par les consommateurs

Les consommateurs sont habilités à saisir l'ARPT, soit pour :

    • assister un consommateur;
    • demander en leur nom propre l'application des cahiers des charges d' un opérateur ;
    • exiger le respect des tarifs et autres conditions contractuelles publiées ou ayant fait l'objet  d'une  publicité;
    • exiger le respect de normes raisonnables de qualité de  service .

 

L'ARPT veille, conjointement avec les administrations spécifiquement en charge de la protection des consommateurs, à ce que les utilisateurs finaux particuliers et personnes morales, puissent accéder à des services de communications électroniques de qualité, de manière transparente en ce qui concerne tant le contenu des services offerts que leurs   prix.

 

L'ARPT exerce une activité de médiation formelle ou informelle auprès des associations de consommateurs qui la sollicitent, elle consulte régulièrement les associations.

 

Elle se doit de répondre à toute saisine formelle des associations   de consommateurs reconnues.

Article 107 : Contenu des contrats de service

Les contrats conclus entre les opérateurs et fournisseurs de services et les utilisateurs, doivent préciser les conditions de fourniture du service, ses caractéristiques techniques, ainsi que les recours des utilisateurs en cas de préjudices subis. Les contrats doivent être entièrement rédigés en langue française, en caractères de même taille et être facilement lisibles et compréhensibles. Ils doivent préciser :

  • les différents types de services proposés  ;
  • les conditions générales de l'offre, notamment, les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
  • la décomposition des tarifs des services fournis en précisant notamment les tarifs fixes et les tarifs variables ;
  • les conditions d'interruption du service en cas de facture impayée ;
  • les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice subi ;
  • les compensations prévues en cas de manquement  aux exigences de qualité.

En fin de contrat, les cautions ou dépôts forfaitaires exigés par les opérateurs sont restitués, actualisés à leurs valeurs à la date du remboursement.

 

L'ARPT a le pouvoir d'exiger la modification des clauses inéquitables des   contrats.

 

Article 108 : Délai minimum de réattribution de numéros

Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus d'observer un délai minimum de six mois, à compter de la date de dernière utilisation de la ligne, pour réattribuer un numéro d'appel déjà utilisé.

 

Article 109 Service de blocage des terminaux de téléphonie mobile volés

Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile et les fournisseurs de services, utilisant ces réseaux sont tenus de s'organiser pour fournir conjointement le service de blocage des terminaux de téléphonie mobile volés au plus tard un (1) an après la promulgation de la présente loi. Les conditions de fourniture de ces services seront validées par   I'ARPT.

 

Article 110: Publication des tarifs et des conditions générales d'offres de services

Les opérateurs et les fournisseurs de services déterminent les tarifs en conformité avec les lois et les règlements du commerce, notamment la loi relative à la concurrence.

Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et fournisseurs de services dans le respect des principes de la transparence, d'objectivité, de non-discrimination et sont applicables sur toute l'étendue du territoire national, exception faite de cas de surcoûts dûment justifiés.

 

Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus d'informer le public des tarifs et des conditions générales d'offre de leurs services. Ils communiquent ces informations à l'ARPT avant de les porter à la connaissance du public.

Le service fourni par les opérateurs et les fournisseurs de services est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions d'offre générales et de la qualité de service définie dans son cahier des charges ou dans ses offres de services.

 

Article 111 : Vérification par I'ARPT des conditions d'application des offres tarifaires et de la qualité de service.

Les opérateurs et fournisseurs de services garantissent l'application effective des tarifs publiés. L'ARPT., contrôle périodiquement l'application effective des tarifs publiés et sanctionne les manquements constatés.

 

L'ARPT mesure régulièrement la qualité de services, elle publie sur son site web et par voie de presse, les rapports réalisés.

 

Article 112 Obligation d'indication de tarif

Lorsque les consommateurs sont invités à appeler un numéro de téléphone mentionné dans les messages publicitaires, l'auteur du message est tenu d'indiquer à la suite du numéro la tarification appliquée à cet appel.

 

La violation de la présente disposition, entraine l'application de sanctions par I' ARP T.

 

Article 113 Encadrement des tarifs publics

L'ARPT contrôle les tarifs publics d'un opérateur ou fournisseur de services :

  • au titre du service universel ;
  • au titre de la situation concurrentielle du marché, pour les opérateurs dominants et à condition que les obligations d'accès et d'interconnexion imposées sur les marchés de gros sous-jacents ne suffisent pas à remédier aux problèmes concurrentiels identifiés sur les marchés de détail.

 

L'ARPT s'assure préalablement :

    1. de l'absence d'une concurrence suffisante sur le ou les services concernés. Les marchés et services émergents sont exemptés d'une régulation des tarifs publics.
    2. de l'existence  d'un  écart  significatif  entre  le tarif  du ou  des  services  et leur coût de référence

 

L'encadrement inclut les offres promotionnelles.

 

Il est réalisé par la fixation de valeur plafond ou plancher pour le prix moyen pondéré du ou des services concernésLa fixation de plancher de prix est décidée en cas de risque de vente   à perte des services concernés.

L'encadrement peut être imposé sur une période pluriannuelle avec une évolution progressive des plafonds ou planchers de prix, afin de faciliter l'adaptation des acteurs du marché et/ou de prendre en compte un objectif d'amélioration progressive des facteurs de productivité.

 

L'encadrement fait l'objet d'une décision motivée de I' ARPT, prise à la suite d'une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des services concernés et l'évaluation des coûts de revient pertinents.

 

Cette décision est notifiée à l'opérateur ou au fournisseur de services concerné. Elle est exécutable dans un délai maximum de deux mois à compter de sa notification, nonobstant l'exercice éventuel des droits de recours de l'opérateur ou du fournisseur de services.

 

Article 114: Evaluation des niveaux des coûts de  référence

L'ARPT évalue les coûts de revient de référence des services ou groupes de ser vices susceptibles d'être encadrés sur la base :

  1. des informations fournies par les opérateurs et fournisseurs de service concerné ourla constitution des coûts de revient de ces services ;
  2. de comparaison avec les tarifs appliqués localement ou dans des pays voisins ou comparatifs .

L'ARP T, pour le calcul des coûts de revient, prend en compte :

  1. les coûts directement affectables aux  services concernés ;
  2. les coûts communs  au prorata  de leur contribution  à ces services;
  3. le coût de rémunération du capital investi.

 

Article 115 : Non-discrimination et secret des communications

L'opérateur ou le fournisseur de services est tenu de garantir la neutralité de ses services, vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau, et le secret des communications. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature du message transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité   des messages.

Les agents des concessionnaires sont tenus au respect du secret des informations transmises sur les réseaux de télécommunications/ Tic.

Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique dans les cas et conditions prévues par la présente loi.

 

Article 116 : Respect des informations personnelles

L'opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il trait e. En particulier, l'opérateur ou le fournisseur de services garantit le droit pour toute personne de :

  1. ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive;
  2. s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son genre;
  3. s'opposer     gratuitement      à   l'utilisation    de   données   le   concernant    à   des   fins

commerciales ;

  1. interdire que les informations le concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales par voie de télécommunications/Tic, à l'exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation  contractuelle  entre l'opérateur  et l'abonné;
  2. obtenir gratuitement la communication des informations le concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

 

TITRE XII : SERVICE UNIVERSEL

 

Article 117:  Objectifs du service universel

Le service universel a pour objectif :

  1. Le raccordement de chaque foyer, par un opérateur au moins, permettant les appels nationaux, internationaux, l'émission et la réception des messages vocaux, télécopies et/ou données internet à haut    débit;
  2. l'installation de postes téléphoniques payants publics et/ou de centres de télécommunications   multimédia;
  3. la définition de mesures particulières pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux

utilisateurs  ayant  des besoins sociaux spécifiques un accès équivalent  aux services;

  1. l'élaboration de façon générale, de tout programme favorisant le développement des Tic.

Le contenu du service universel, peut être étendu en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de politiques décidées par la CEDEAO. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologique s, compte tenu notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière  des  technologies  les  plus  couramment  utilisées par la majorité des  abonnés.

 

Article 118:    Création du Fonds de Service Universel(FSU)

 

Il est créé un fonds de service Universel en abrégé (FSU) Le Fonds de service universel est un compte d'affectation spécial, il est exclusivement destiné à financer des investissements nécessaires aux obligations de service universel, conformément aux programmes définis par I' ARPT et approuvés par le Comité de Gestion du Service Universel.

Il est alimenté par les contributions des opérateurs bénéficiaires d'une Licence ou d'une Autorisation, ainsi que par les contributions de l'Etat et de toute autre source. La redevance versée par les Opérateurs est fixée à un niveau raisonnable par voie réglementaire.

 

Article 119:     Gestion du FSU

Le Fonds de service Universel est géré par un comité de gestion composé comme suit :

 

  1. Ministre en charge des Télécommunications/TIC, Président
  2. Ministre en charge de l'Economie et des Finances Premier Vice-Président
  3. Ministre en charge du Plan, deuxième vice-président
  4. Directeur General de I' ARPT, Rapporteur

 

Un décret du Président de la République sera pris, pour fixer le mode de recouvrement, la gestion, la création, le fonctionnement, l'organisation et les attributions du Comité de Gestion des fonds collectés. Le même décret précise des modalités selon lesquelles, les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs.

 

Des stratégies d'établissement de prescriptions et de fourniture de mesures d'incitation peuvent être employées

 

Article 120:       Rôle du CGSU

Les orientations et les priorités en matière de service universel sont déterminées, dans le respect des objectifs généraux définis à I' Article 117, par le Ministère en charge des Télécommunications/Tic, en coordination avec les Ministères concernés par le déploiement d'infrastructures nationales (électricité, chemin de fer, réseau routier, voies navigables, etc) dans le cadre d'orientations fixées pour 5 ans.

 

Le comité de Gestion approuve les programmes spécifiques annuels ou pluriannuels proposés par I' ARPT.

 

Article 121:      Rôle de I'ARPT

    1. L'ARPT propose au Comité de Gestion du Service Universel des programmes annuels ou pluriannuels précis de service universel, conformément aux orientations et priorités définies par ce dernier.

Elle les élabore indépendamment ou sur proposition  des acteurs  du secteur.

 

Les programmes incluent :

      1. les services visés ;
      2. la zone de couverture de ces  services;
      3. la qualité minimale de service;
      4. les aspects multisectoriels et la coordination requise avec les autres secteurs et  structures potentiellement concernées;
      5. le budget à consacrer à chacun des services visés en fonction des ressources disponibles  dans le Fonds  de Service universel;
      6. les règles de détermination des coûts du service universel et les modalités de contribution des opérateurs ;

 

1 21.2 I' ARPT détermine les montants prévisionnels des contributions nécessaires au financement des programmes de service universel, sur la base d'un calcul du déficit que le déploiement et la continuité des programmes  définis  engendrent  sur  le long terme.

 

121 .3 I' ARPT aide le CGSU à sélectionner sur appel d'offre, les prestataires en charge de la réalisation des programmes et s'assure de la cohérence de leurs statuts avec les régimes    d'accès en vigueur.

 

    1. l'ARPT Contrôle le déploiement effectif et la continuité des réseaux et services définis dans chacun des programmes mis en œuvre.

 

Article 122 : Cahier des charges du service universel

Le cahier des charges du service universel est établi par l'ARPT. Il détermine les conditions générales de   fourniture   des   prestations   prévues   dans   les   programmes   annuels   ou pluri annuels.

 

Il prévoie notamment les conditions tarifaires des offres et les obligations de qualité du service.

 

Article 123 Mode de sélection des exécutants des programmes de service universel

Chaque programme ou tranche de programme fait l'objet d'un appel   d'offre.

 

L'appel d'offres est lancé par le comité de gestion du service universel, sur proposition de   l’ARPT.

Conformément à la procédure de passation des marchés publics, I' ARPT aide le CGSU à sélectionner les fournisseurs de service rentrant dans le cadre du Service Universel.

 

Les fournisseurs de services déjà établis en Guinée sont préférés dans le cadre des appels d'offre.

L'attribution de licence ou d'autorisation spécifique délivrées par I' ARPT, est nécessaire pour satisfaire des besoins d'un programme de service universel, en faveur des fournisseurs de services non établis en Guinée et  sélectionnés  dans  le  cadre  d'une  procédure  d'appel d' offre.

 

Article 124 : Coût des programmes de services universel

Tout  financement   ou  subvention   doit   être  ciblé,  déterminé   et   fourni   d'une   manière transparente, non discriminatoire, peu coûteuse et neutre par rapport à la concurrence.

 

Les programmes de service universel doivent tendre à  l'équilibre financier à long terme L'ARPT met en place une méthode de calcul des coûts du service universel, fondée sur  les  coûts nets.

 

      1. Le coût net correspond à la différence entre les coûts d'investissement et d'exploitation nécessaires à la fourniture du service universel et les recettes pertinentes. Les recettes pertinentes sont celles directes et indirectes induites par le service universel.
      2. Le coût net des offres de tarifs spécifiques d'un opérateur à certaines catégories d'abonnés et utilisateurs en vue de leur assurer l'accès  au  service  universelest déduit  de sa contribution  au FSU.

 

      1. Le résultat du calcul du coût net et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition  du public.

 

Des enchères concurrentielles de subvention minimum peuvent être utilisées, pour réduire  le montant du financement nécessaire pour les programmes financés par le CGFSU

 

Article 125 : Contrôle des programmes de service universel

L'ARPT est en charge du suivi des programmes de service universel et du contrôle du respect

par les sociétés adjudicatrices, des obligations auxquelles elles ont souscrit dans le cadre des programmes.

La carence persistante  d'une  société  à atteindre  les objectifs  de performance  et  les  niveaux de qualité prévue pour la mise en œuvre du service universel entraine la mise en œuvre de sanctions par le CGSU.

 

L'ARPT présente chaque année au Comité de Gestion du Service Universel un rapport sur le développement du service universel. Ce rapport est rendu public sur le site web de I' ARPT.

 

TITRE XIII:  EDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

 

Article 126 : Contribution à la Recherche et à la Formation

Un fonds pour la recherche et la formation est créé par décret du Président de la République pour :

  • assurer le renforcement des capacités humaines et/ou Institutionnelles du secteur des Télécommunications/TIC;
  • promouvoir la Recherche et le développement dans le domaine des Télécommunications/TIC;
  • soutenir _les institutions de formations spécialisées en Télécommunications/TIC.
  • Assurer la formation dans les institutions d'enseignement

Article 127 : Gestion du fonds de recherche et formation

Le Fonds de recherche et de formation est géré par un comité de gestion composé comme suit:

'

  1. Ministre en charge des Télécommunications/TIC, Président ;
  2. Ministre en charge de l'Economie et des Finances Premier Vice-président ;
  3. Ministre en charge du Plan, deuxième vice-président ;
  4. Ministres en charge de l'Education et de la Recherche ;

5Directeur General de I' ARPT, Rapporteur.

 

Un décret du Président de la République sera pris, pour fixer le mode de recouvrement, la gestion, la création, le fonctionnement, l'organisation et les attributions du Comité de Gestion des fonds collectés.

Le même décret précise des modalités selon lesquelles, les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs.

 

TITRE XIV: SERVITUDES ET DROIT D'USAGE

 

Article 128 Source des servitudes et droits d'usage.

L'installation des infrastructures et des équipements de télécommunications doit être réalisée dans le respect des règles d'urbanisme, de défense et de sécurité, de l'environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

 

Afin d'assurer la transmission et la réception de signaux radioélectriques, ainsi que la construction et le fonctionnement efficace des réseaux dans un but d'intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives ou des droits d'usage au bénéfice des opérateurs.

 

Article 129 : Utilisation du Domaine Public

Le titulaire d'une licence ou une autorisation peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes et des installations de Télécommunications/Tic, sous réserve des dispositions relatives à la police du domaine public de l'Etat et des collectivités territoriales et conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial

Il bénéficie de servitudes et de droits de passage établis à leur profit dont les conditions seront définies par voie réglementaire.

 

Le Ministère en charge des Télécommunications/Tic, met à la disposition des exploitants de réseaux, un guichet unique de centralisation pour l'ensemble des demandes d'autorisation nécessaires auprès de toutes les autorités compétentes, afin de faciliter l'utilisation du domaine public et le déploiement des infrastructures.

 

Article 130 : Expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente d'édifices privés, les anciens propriétaires bénéficient d'un droit de préemption. Les acquéreurs d'un immeuble ayant subi des modifications du fait des servitudes visées à l'article 127, sont tenus de respecter les modifications effectuées et les servitudes grevant l’immeuble.

 

Article 131 : Indemnisation

Les servitudes et droits d'usage visés au présent titre ouvrent droit à indemnisation, s'il en résulte un dommage matériel direct et actuel.

 

L'indemnité, à défaut de règlement amiable est fixée après évaluation, par les services techniques du- Ministère en charge de l'urbanisme   et de la Construction   par un acte réglementaire, pris conjointement par le Ministère en charge des Télécommunications/Tic et le Ministre en charge de l'Urbanisme, de construction et de l'Habitat. Sans préjudice du recours· aux tribunaux de droit commun en cas de contestation de l'indemnité fixée.

 

Tous les coûts réels encourus par le propriétaire des biens frappés de droits d'usage ou de servitude, sont à la charge des opérateurs ou fournisseurs de services bénéficiaires.

 

La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l'objet.

 

Article 132 : Installation de lignes et d'équipements de radiocommunications dans un édifice ouvert au public

 

Le propriétaire d'un édifice ouvert au public a l'obligation d'autoriser les opérateurs et fournisseurs de services, à y installer et exploiter des lignes et des équipements de radiocommunications dans la mesure où elles n'entravent pas l'usage général.

 

Les opérateurs et les fournisseurs de services tiennent compte de l'affectation de l'immeuble utilisé et prennent en charge les frais de remise en état.

Les lignes et les équipements de radiocommunications sont propriétés de l'opérateur ou fournisseur de services, qui les a construits ou acquis d'un tiers.

 

Le propriétaire d'un édifice ouvert au public est tenu pour responsable des dommages causés aux lignes situées sur son propre fonds, de son fait, d'autrui sous sa responsabilité dument établie.

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de déplacer leurs lignes ou les équipements de radiocommunications,  lorsque  le  propriétaire  de  l'immeuble  veut  en  faire un autre usage incompatible avec la présence des lignes ou les équipements de radiocommunications.

L'ARPT définit, en cas de désaccord entre les parties, les conditions et modalités applicables au déplacement des lignes.

 

TITRE XV : SANCTIONS

 

Article 133 :   Sanctions prononcées par I' ARPT.

Sans préjudice-   des sanctions   pénales   prévues   par   la  présente  loi,  après   audition  du contrevenant et une mise en demeure infructueuse, I' ARPT peut, infliger ou proposer au tribunal compètent des sanctions aux contrevenants aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, l'une des sanctions suivant es:

 

  1. la saisie de l'équipement ou démantèlement de l'installation objet de l'infraction aux frais du contrevenant;
  2. la confiscation de l'équipement objet de l'infraction, prononcée par le tribunal compétent;
  3. la restriction provisoire ou définitive de sa Licence ou son autorisation ;
  4. la suspension provisoire  ou définitive  de sa Licence ou son  autorisation
  5. l'interdiction d'exercer pendant une durée de un {1) an à cinq (5)  ans toute activité  en  relation  avec  le  secteur  des  télécommunications/TIC  en  qualité  d'opérateur, de fournisseur de services ou de dirigeant, prononcée par le tribunal compétent.

 

Si le manquement constaté est non constitutif d'une infraction pénale, il est infligé au contrevenant une sanction pécuniaire dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tiré s, sans pouvoir excéder 3 %  du  chiffre  d'affaires hors taxes du dernier exercice comptable, taux porté à 5 % en cas    de récidive.

 

Les sanctions prononcées par I'ARPT font l'objet d'une décision et sont rendues publiques.

 

Article 134 Constat des infractions

Les agents assermentés de I' ARPT peuvent, lorsqu'ils sont accompagnés par un officier de police judiciaire, rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

Ils    peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de  transport  à  usage  professionnel utilisés par les opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/Tic, et par les personnes fabriquant, important, distribuant ou installant des équipements de Télécommunications/TIC, destinés à être connectés à des réseaux ouverts au public ou des équipements  radioélectriques, en vue  de rechercher  et  constater  les infractions,  demander  la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

 

Article 135 : Procédure de saisie

Les agents assermentés de I' ARPT peuvent procéder à des saisies des équipements ou installations  de  Télécommunications/  TICconnectés  ou  destinés  à  être  connectés  à des réseaux ouverts au public ou des équipements radioélectriques sur autorisation écrite préalable du Directeur General de I' ARPT.

 

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès­ verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les 48 heures suivant leur établissement, au Directeur General de I' ARPT.

 

La juridiction compétente peut être saisie d'une demande de mainlevée de la saisie visée aux alinéas précédents lorsque celle-ci est ordonnée sur une base erronée.

 

Au cas où la saisie est confirmée par la confiscation, elle peut ordonner la mise en vente des équipements ou installations saisies, si ceux-ci peuvent être rendus conformes aux dispositions de la présente loi ; à faut, elle ordonne leur destruction.

Article 136: Défaut de communication des informations à I' ARPT

Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de 5 000 000 de GNF par   jour d'astreinte, les exploitants de réseaux et services de Télécommunications/TIC qui, après une mise en demeure réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours maximum après réception :

  • ne fournissent pas les informations exigées par leur cahier des charges pour la bonne exécution des missions de I' ARPT ;
  • fournissent volontairement  des informations erronées ;
  • font obstacle au déroulement d'une requête ordonnée dans le cadre des missions dévolues à I' ARPT.

En cas de persistance du refus de communication, nonobstant la mise en demeure, I' ARPT pourra prononcer une des sanctions prévues à I' Article 132 de la présente Loi.

La mise en demeure et les sanctions prononcées sont rendues   publiques.

 

Article 137: détournement de numéros ou de lignes

 

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 150 000 000 FG à 500 000 000 FG ou d'une de ces deux peines seulement.

  1. Toute   personne            physique           ou   morale, qui aura   effectué     des transmissions radioélectriques, en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station  d'Etat,  à un réseau  public  de Télécommunications/TIC,   ou   à

toute autre station autorisée  par l'ARPT.

  1. Toute personne physique ou morale, qui aura utilisée un numéro non attribué.
  2. En cas de cas avéré de fraude sur les communications téléphoniques, le paiement des montants équivalent  au préjudice évalué par I'ARPT est traité en priorité.

 

Article 138 : Perturbation des fréquences

Les propriétaires ou usagers de stations radioélectriques à l'origine des perturbations d'autres services radioélectriques, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas par eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'ARPT à la saisie des équipements incriminés et dans ce cas, les contrevenants sont passibles d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 Francs guinéens, sans préjudice de dommages et intérêts.

 

Article 139: Violation du secret de la communication

Toute personne admise à participer à l'exécution d'un service de Télécommunications/TIC qui, hors des cas prévus par la présente loi, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de Télécommunications, est punie d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et/ou d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 Francs guinéens ou de l'une de ces deux peines.

Hormis  des  cas  prévues  dans  les  lois  concernant  la  liberté  de  la  presse  et  l'accès      à l'information, Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur, intercepte,  divulgue,  publie ou utilise le contenu des messages ou révèle leur existence est punie des  mêmes peines.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de :

    1. consentement  express;
    2. interception d'une communication privée sur réquisition ;
    3. contrôle par l'ARPT aux fins d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence radioélectrique.

Article 140 : Défaut d'autorisation d'exploiter un réseau ou  un service de Télécommunications/TIC

 

Est puni d'un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et au paiement d'une amande équivalente aux préjudices subies et évalués par I'ARPT Quiconque :

 

  1. installe ou exploite un réseau public des Télécommunications/TIC, sans les autorisations prévues dans la présente loi ou l'exploite en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
  2. fournit des services de Télécommunications/Tic au public sans les autorisations  prévues dans la présente loi ou maintient l'offre de ces services après suspension ou retrait  de  cette autorisation.

 

Article 141 : Fausses déclarations et défaut d'indication de tarif

Est puni d'une amende de 50 000 000 à 500 000 000 de GNF, quiconque fait de fausses déclarations   concernant         les   informations   contenues   dans   la   déclaration    d'intention d'ouverture d'un réseau ou services.

 

Article 142 : Utilisation des informations fournies à des fins autres que celles convenues Quiconque utilise les informations fournies par une entité sollicitant une interconnexion à un réseau à des fins autres que celles définies lors de leur remise, est puni d'une amende allant jusqu'à 3% de son chiffre d'affaires.

 

Article 143 : Sanctions liées à !'Installation frauduleuse d'un réseau indépendant  

Quiconque installe ou exploite un réseau indépendant des Télécommunication s/ Tic, sans autorisation o-u maintient son exploitation après suspension ou retrait de l'autorisation, en plus des pénalités prévues à l'article 139, sera soumis au paiement d'une amende de 100 000 000 à 1 000 000 000 Francs.

 

Article 144: Défaut d'homologation d'équipements et défaut d'agrément d'installateur

Quiconque détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux, met en vente des équipements terminaux ou des équipements radioélectriques prévus par la présente loi, et quiconque les raccorde à un réseau public des Télécommunications/Tic, en violation de l'homologation ou en absence d'homologation préalable, est puni d'une amende de 10 000 000 à 200 000 000 de Francs guinéens.

Quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d'équipement s non homologués est puni de la même peine.

Le bénéficiaire d'une homologation qui s'abstient d'informer I'ARPT des modifications apportées aux caractéristiques principales d'un équipement homologué est puni de la même peine.

 

Quiconque exerce l'activité d'installateur d'équipements de Télécommunications/Tic, sans agrément d'installateur, est puni de un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 000 à 500 000 000 de GNF ou de l'une de ces deux peines.

 

Article 145 : Utilisation d\me fréquence radioélectrique non assignée

Quiconque utilise une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été assignée ou dont la libération lui a été demandée dans un délai minimum d'un mois, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 200 000 000 à 1000000 000 de GNF ou de l'une de ces deux peines, cumulable avec des astreintes journalières d'un montant maximum 5 000 000 par jour jusqu'à la libération des fréquences concernées.

Article 146 : Emission frauduleuse de signaux radioélectriques par les navires et les aéronefs et utilisation frauduleuse de stations de radioamateurs

Tout responsable de navire ou d' aéronef utilisant  l'espace  aérien ou les eaux territoriales  de la République de Guinée, qui contrevient aux ordres de  silence  est  puni  d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 300 000 000 à 2 000 000 OOOGNF ou de l'une de ces deux peines.

Sans préjudice des dommages et intérêts, tout radioamateur qui utilise sa station pour des communications avec des tierces personnes ou enfreint aux dispositions de la présente loi, est puni d'une amende de 1000000 à 15 000 000 GNF.

 

Article 147 : Perturbation volontaire d'un service radioélectriques de télécommunications/TIC

 

Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque perturbe volontairement, en utilisant une fréquence radioélectrique ou tout autre moyen, un service de Télécommunication s/ TIC, est puni d’un emprisonnement de  (1)  à  cinq  (5)  ans  et  d'une  amende  de  10 000 000  à 100 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.

 

Article 148 : Atteinte volontaire à l'intégrité des lignes fixes

Sans préjudice des dommages et intérêt s, quiconque volontairement dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des lignes aériennes, souterraines ou tout ouvrage s'y rapportant, est puni d'un emprisonnement de cinq (5)   à (10) ans et d'une amende de 100 000 000 à 500 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.

 

Article 149 : Atteinte volontaire à l'intégrité d'équipements de commutation ou de transmission terrestre

Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque volontairement dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des équipements de commutation ou de transmission ou tout autre équipement s'y rapportant, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 000 à 1 000 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.

 

Article 150 : Rupture ou destruction volontaire de câbles sous-marins

Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Guinée, rompt volontairement un câble sous­ marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les Télécommunications/TIC, est puni d'une réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 10 000 000 000 à 100 000 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.

 

Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la République   de Guinée par un membre de l'équipage d'un·  navire guinéen ou étranger, sont jugées par la juridiction pénale compétente ou :

    1. du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur;
    2. du premier port guinéen où ce navire abordera;
    3. le Tribunal dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu de l’infraction.

 

Article 151 : Atteinte involontaire à l'intégrité d'équipements et infrastructures de télécommunications

 

Quiconque involontairement dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des équipements, des installations ou des infrastructures de Télécommunications/Tic, est puni d'une amende de 1000000 à 50 000 000 GNF, sans préjudice d'une peine de prison.

 

Article 152 : Emission d'appels de détresse faux ou trompeurs

Quiconque, sciemment, transmet ou met en circulation à travers les réseaux publics de Télécommunications/Tic, des signaux ou des appels de détresse faux ou trompeurs, est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 GNF, ou de l'une de ces deux peines.

 

Article 153 :    Infractions relatives aux servitudes

Les infractions aux dispositions relatives  aux servitudes  visées au titre XIV de la présente loi  et  aux décrets  pris pour  son  application,  sont  punies d'un  emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 1000 000 à 10 000 000 GNF ou de l'une  de  ces deux  peines.

 

Article 154: Infractions relatives à la terminaison frauduleuse de communications téléphoniques  internationales  entrantes  (trafic gris):

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, une amende de 1000 000 000 à 5 000 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines toute personne physique ou morale, hormis des opérateurs dument autorisés, qui se sera rendu coupable de terminaison de communications entrantes sur les réseaux des opérateurs guinéens.

Le contrevenant est d'abord soumis au paiement de l'équivalent du préjudice évalué par l'ARPT.

 

Article 155 : Sanctions en cas de récidive

En cas de récidive, les peines prévues pour chacune des infractions de la présente loi sont portées au double.

Il y a récidive si l'infraction est commise entre le jour où la première condamnation ou mise en demeure est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq (5) ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.

Article 156 : Portée des amendes

Le paiement de l'amende n'implique pas la régularisation de la situation du contrevenant et il devra cesser immédiatement les actes relatifs à la sanction.

Celui qui réalise des activités sans autorisation, indépendamment de la sanction qui lui est appliquée, est tenu de payer les droit s, taxes ou redevances pour tout le temps où il a opéré irrégulièrement.

 

Article 157 :   Pluralité d'infractions

En cas de pluralité ou de concours d'infractions commises par le même contrevenant, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes constatées.

 

Article 158 : Sanction des complices et coauteurs

Les complices et coauteurs sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux des infractions visées ci-dessus.

 

TITRE XVI : DIS OSITIONS TRANSITOIRES FINALES

 

Article 159 :   Concessions et Autorisations antérieures

Les concessions, licences et autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées avant la publication de la présente loi au journal officiel de la République, conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration ou de modification.

Toutefois les opérateurs bénéficiaires de ces concessions, licences et autorisations sont soumis aux dispositions de la présente loi.

 

Article 160  :   Abrogation

Les lois et l'arrêté suivant sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi :

 

  • La Loi L/2005/018/ AN du 8 septembre 2005, adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/016/CTRN du 02 juin 1992 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications.

 

  • La Loi L/2005/019/AN du 8 septembre 2005, portant réglementation des radiocommunications en République de Guinée

 

Article 161: Caractère d'ordre public de la présente loi

Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la présente loi    sont d'ordre public.

En conséquence, toute règle résultant d'une décision unilatérale, d'un contrat ou d'une convention qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit.

Article 162 Promulgation et Publication

La présente loi qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

                                                                                                    Conakry Le 13 Aout 2015.

                                                                                                                                SignP

                                                                                                        Pr ALPHA CONDE

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