ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - justice - solidarité
LOI
PORTANT INSTITUTION ET REGLEMENTATION DU VOLONTARIAT NATIONAL JEUNESSE EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la constitution en son article 72 ;
Après en avoir délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PRELIMINAIRE : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi a pour objet d'instituer, de définir, de réglementer, de promouvoir et de faciliter l'engage me nt solidaire des Guinéens ou des étrangers légalement et durablement installés en Guinée dans les actions de volontariat sur le territoire national, auprès des structures d'accueil définies au chapitre I du titre III de la présente loi.
Elle ne s'applique ni aux travailleurs bé névoles, ni aux agents saisonniers, ni aux stagiaires.
Article 2 : L'organisation et la gestion du volontariat national en République de Guinée sont confiées à un Etablissement Public Administratif dénommé Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ).
L'ANVJ, en tant qu’Etablissement Public Administratif, est dotée de la personnalité morale, de l’autonomie organique, fonctionnelle et financière.
Elle est gérée par une Direction Générale dont les actions sont orientées et contrôlées par un Conseil d'Administration.
Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République.
L'organisation et le mode de fonctionnement de la Direction Générale ainsi que la composition, le fonctionnement et le mode de désignation des membres du Conseil d'Administration sont déterminés par un décret du Président de la République.
Le ministère en charge de la jeunesse assure la tutelle sur l'Etablissement Public Administratif précité.
TITRE I : DU STATUT DU JEUNE VOLONTAIRE NATIONAL
Chapitre I : Définitions et principes du volontariat
Article 3 : Le volontariat national jeunesse est une démarche personnelle et spontanée. Il est la volonté d'engagement d'une personne physique avec un projet d'intérêt général porté par l'une des structures d'accueil définies par la présente loi. Il se traduit par une participation désintéressée du volontaire, exclusive de toute autre activité, durant un temps qu'il consacre au projet. Il est une étape d'acquisition et de partage d'expérience.
Article 4 : Le volontariat national jeunesse a pour but la mobilisation et la valorisation sociale des compétences et des ressources humaines disponibles en Guinée pour la réalisation des activités de développement.
Article 5 : Le jeune volontaire national est une personne physique majeure de nationalité guinéenne ou étrangère, résidant légalement et durablement en Guinée, recrutée pour ses qualifications académiques ou professionnelles et sa disposition à servir à plein temps sur le territoire guinéen ou dans les services de l'Etat à l'étranger, à la réalisation du progrès social, économique et humain de la Guinée moyennant une allocation mensuelle, dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 6 : Le volontariat est, contrairement au bénévolat, la formalisation de l'engagement d'une personne physique durant un temps conséquent, sur une période définie et pour une mission précise.
Le volontariat ne vise ni la professionnalisation, ni la formation professionnelle.
Le volontariat, contrairement au salariat, se caractérise par une absence de lien de subordination au sens du code du travail et du statut de la fonction publique, par la nature de ses missions qui illustrent directement le projet et par l'absence d'un salaire.
Le volontaire perçoit une allocation mensuelle couvrant les besoins de la vie courante et non une rémunération telle que définie par le code du travail ou le statut général de la fonction publique.
Chapitre II : Des conditions d'accès au volontariat national jeunesse
Article 7 : Nul ne peut être jeune volontaire national :
- s'il n'est de nationalité guinéenne ou ressortissant de l'un des Etats membres de la CEDEAO ou si, ressortissant hors espace CEDEAO, il ne justifie d'un séjour régulier et ininterrompu d'au moins une année sur le territoire guinéen ;
- s'il n'est majeur (18 ans) ;
- s'il ne jouit de tous ses droits civiques ;
- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des missions de volontariat national ou, s'agissant d'un ressortissant étranger résidant en Guinée, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;
- s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature au sein de la structure d'accueil.
A cet effet, les volontaires nationaux subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ).
Article 8 : Les jeunes volontaires de nationalités étrangères ne peuvent exercer des fonctions qui, soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de la puissance publique.
Chapitre III : Des droits et devoirs du jeune volontaire national
Article 9 : Le jeune volontaire national bénéficie de tous les droits garantis par la constitution, les lois et règlements en vigueur en Guinée. Le volontariat est organisé dans les conditions qui garantissent l'égalité de traitement des hommes et des femmes.
Article 10 : Pour la durée de son contrat, le jeune volontaire dispose d'une protection sociale et perçoit une allocation mensuelle destinée à lui permettre de remplir sa mission. Allocation n'est pas la contrepartie d'un travail.
Article 11 : Le jeune volontaire bénéficie de congés annuels, de congés exceptionnels et de congés de maladie, de maternité ou de paternité. Le régime de ces congés est fixé par un arrêté du ministre de tutelle. Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l'allocation prévue à l'article 26 de la présente loi.
Article 12 : Le volontaire est soumis aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil. Le volontaire est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités. Le volontaire est tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté dans un milieu autre que son milieu de résidence habituelle ou dans un service de l'Etat à l'étranger.
TITRE III : DES STRUCTURES D'ACCUEIL, DE LEUR AGREMENT ET DE LEUR CONVENTIONNEMENT
Chapitre I : Des structures d'accueil
Article 13 : Le volontariat est accompli auprès d'une personne morale de droit guinéen ou d'un organisme international représenté en Guinée.
Il peut, à cet effet, être accompli dans un service de l'Etat sur le territoire national ou à l'étranger, des collectivités territoriales ou des entreprises d'utilité publiques, ou dans une association légalement constituée dans les conditions fixées par la présente loi, ou dans une organisation intergouvernementale, ou dans une organisation non gouvernementale représentée en Guinée. Le volontaire national peut être également financé par un organisme pour le compte d'une personne morale tierce. Une convention de mise à disposition tripartite détermine les modalités et conditions de cette mise à disposition.
Chapitre II : De l'agrément des structures d'accueil
Article 14 : La structure d'accueil qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être officiellement agréée. Cet agrément est délivré pour une durée limitée, aux structures d'accueil qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi.
Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les organisations intergouvernementales représentées en Guinée ne sont pas soumis à l'agrément.
Un arrêté du ministre de tutelle fixe les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément pour les structures d'accueil autres que celles citées à l'alinéa précédent.
Chapitre III : Du conventionnement des structures d'accueil
Article 15 : L'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ) conclut une convention de mise à disposition avec la structure d'accueil. Cette convention de mise à disposition détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
- la nature des activités confiées au volontaire ;
- les conditions de l'accomplissement du volontariat ;
- le cas échéant, la formation ou le recyclage du volontaire et les règles d'encadrement ;
- les modalités d'affection et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire ;
- l'obligation pour la structure d'accueil de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.
Un arrêté du ministre de tutelle fixe les modalités du conventionnement des structures d'accueil prévu par le présent article.
TITRE IV : DU CONTRAT DE VOLONTARIAT NATIONAL JEUNESSE
Chapitre I : De l'objet, de la forme et du droit applicable au contrat de volontariat national jeunesse
Article 16 : Le contrat de volontariat jeunesse organise une collaboration désintéressée entre une personne physique, dénommée volontaire et une structure d'accueil agréée dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi.
Le contrat de volontariat jeunesse a pour objet l'accomplissement, sur le territoire national ou dans les services de l'Etat à l'étranger, d'une mission d'intérêt général. Il est conclu pour une durée limitée.
Article 17 : Le contrat de volontariat jeunesse est un acte écrit qui formalise l'engagement réciproque de la structure d'accueil et du jeune volontaire.
Il mentionne les conditions dans lesquelles le jeune volontaire effectue sa mission, les modalités d'exécution de la collaboration, notamment, la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de la collaboration, la nature des tâches à accomplir par le volontaire et les modalités de rupture du contrat.
Le contrat de volontariat jeunesse organise une relation excluant tout lien de subordination aux sens du code du travail et du statut de la fonction publique entre la structure d'accueil et le jeune volontaire.
La structure d'accueil ne peut modifier unilatéralement ces prescriptions contractuelles. Toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 18 : Le contrat de volontariat jeunesse ne relève ni du code du travail, ni du statut général de la fonction publique, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi.
Chapitre II : De la durée du volontariat national des jeunes
Article 19 : Le contrat de volontariat jeunesse est conclu pour une durée maximale d'un (01) an renouvelable. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public ou privé, ne peut excéder cinq (05) ans.
Le volontaire ne peut conclure ou exécuter plusieurs contrats de volontariat concomitants auprès de différentes structures d'accueil.
Chapitre III : Des restrictions et incompatibilités du volontariat national des jeunes
Article 20 : Une structure d'accueil de droit privé ne peut conclure de contrat de volontariat avec un jeune si elle a procédé à un licenciement économique dans les six (06) mois précédant la date d'effet du contrat ou si les missions confiées au volontaire ont été précédemment exercées par un salarié de la structure d'accueil de droit privé licencié ou ayant démissionné dans les six (06) mois précédant la date d'effet du contrat.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux associations et aux organisations non gouvernementales.
Article 21 : Le contrat de volontariat jeunesse est réservé aux jeunes qui se consacrent à plein temps aux missions d'intérêt général pour la réalisation desquelles ils ont été placés comme volontaires.
Article 22 : Le volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée publique ou privée, à l'exception de la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi que, sous réserve de l'accord de la structure d'accueil, des activités accessoires d'enseignement.
Article 23 : Le volontariat n'est pas incompatible avec la conduite des études ou d'une formation professionnelle. Celle-ci ne doit en aucun cas entraver la bonne exécution de la mission du volontaire.
Article 24 : Si le candidat volontaire est un salarié ou un fonctionnaire, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat est un motif légitime de mise en disponibilité.
Article 25 : A concurrence de qualifications, les diplômés sans emploi sont prioritaires pour une mise à disposition comme volontaire.
Chapitre IV : Des allocations versées au jeune volontaire national
Article 26 : Une allocation mensuelle, dont le montant est prévu par le contrat de volontariat, est versée par la structure d'accueil au volontaire.
Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par arrêté du ministre de tutelle.
Toutefois, les jeunes volontaires nationaux, placés auprès des structures d'accueil qui ont la qualité d'organisations non gouvernementales à vocation internationale, perçoivent une allocation mensuelle conformément aux règles et usages en vigueur au sein de ces organisations, lorsque ceux-ci sont plus favorables que l'allocation mensuelle fixée par arrêté du ministre de tutelle.
L'allocation mensuelle n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle est exonérée de toute imposition et taxe fiscales, parafiscales et sociales assises sur le revenu.
L'allocation mensuelle doit être versée à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze (15) jours pour les jeunes nationaux engagés pour des missions d'une durée inférieure à un (01) mois et trente (30) jours pour les missions d'une durée supérieure à un mois.
Article 27 : Le jeune volontaire peut également recevoir des prestations complémentaires nécessaires à son équipement, à son logement ou à son déplacement. Le cas échéant, ces prestations sont mentionnées dans le contrat.
Lorsqu'il est affecté hors de son milieu de résidence habituel, le jeune volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies en nature ou sous forme d'une allocation supplémentaire exonérée de toute imposition et taxe fiscales, parafiscales et sociales assises sur le revenu.
Le montant et les modalités de versement de ces prestations sont déterminés par le contrat de volontariat national jeunesse.
Article 28 : A la fin de son contrat, le jeune volontaire perçoit une allocation de fin de volontariat national, prévue par le contrat.
L'allocation de fin de volontariat est proportionnelle à la durée des missions exercées par le volontaire national auprès de la structure d'accueil.
Elle est assise, à l'exclusion de toute autre allocation, sur le montant cumulé de l'allocation mensuelle perçue par le volontaire national pendant toute la durée de son engagement auprès d'une même structure d'accueil. Un arrêté du ministre de tutelle précise le taux de l'allocation de fin de contrat de volontariat national jeunesse.
Chapitre V : De la sécurité sociale du jeune volontaire national
Article 29 : Le jeune volontaire est affilié obligatoirement au régime général de la sécurité sociale. La couverture des prestations familiales, ainsi que celle des risques maladies et accidents du travail et maladies professionnelles sont assurées moyennant le versement d'une cotisation.
La couverture des prestations d'invalidité et de décès est assurée moyennant le versement, par la structure d'accueil, de ses parts et de celles du volontaire des cotisations.
Le calcul des cotisations dues par la structure d'accueil à la Caisse de sécurité sociale au titre de la couverture du risque d'incapacité et de décès est assis sur l'allocation mensuelle versée au volontaire.
Article 30 : Par dérogation du code de sécurité sociale, les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale ne sont assises que sur les 23% du montant de l'allocation mensuelle des volontaires nationaux prévue à l'article 26 de la présente loi.
L'allocation complémentaire prévue à l'article 27 de la présente loi est exclue de l'assiette des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 31 : Le précompte sur rémunération prévu par le code de sécurité sociale n'est pas applicable aux allocations mensuelles versées au volontaire définies par la présente loi.
Les cotisations sociales sont exclusivement à la charge de la structure d'accueil.
Chapitre VI : De la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du jeune volontaire national
Article 32 : La structure d'accueil qui fait appel à un jeune volontaire est tenue de souscrire un contrat d'assurances garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle du jeune volontaire, dans l'exercice des activités prévues au contrat.
Chapitre VII : De la formation ou du recyclage du jeune volontaire national
Article 33 : La structure d'accueil assure, au besoin, au jeune volontaire, une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées préalablement à sa prise de fonction.
Lorsque, par leur nature ou leur complexité ou leur étendue, les missions du volontaire nécessitent une actualisation constante des capacités, une formation continue doit être assurée au jeune volontaire tout au long de son contrat.
Chapitre VIII : De la résiliation et de la suspension du contrat de volontariat national jeunesse
Article 34 : Il peut être mis fin, de façon anticipée, à un contrat de volontariat par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ) dans les cas suivants :
- force majeure ; faute grave ;
- intérêt du service ou de l'activité agréée ;
- violation par la structure d'accueil des clauses de la convention de mise à disposition prévue à l'article 15 de la présente loi ;
- retrait de l'agrément prévu à l'article 14 de la présente loi ;
- demande du volontaire et/ou de la structure d'accueil.
Article 35 : A la demande du jeune volontaire, l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ) peut mettre fin au volontariat pour permettre au volontaire d'occuper un emploi stable. Le cas échéant, l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse apprécie en concertation avec le jeune volontaire et la structure d'accueil le délai de préavis nécessaire.
Article 36 : Lorsqu'il a été mis fin à un contrat de volontariat en cas de force majeure ou de violation par la structure d'accueil des clauses de la convention de mise à disposition prévue à l'article 15 de la présente loi, le jeune volontaire peut demander à conclure un nouveau contrat de volontariat sans que la durée totale effective des périodes de volontariat n'excède le maximum de la durée cumulée des missions de volontariat autorisée à l'article 19, alinéa 1 de la présente loi.
TITRE V : DE LA VALORISATION DU VOLONTARIAT NATIONAL JEUNESSE
Chapitre I : De la prise en compte du volontariat national jeunesse au titre de la validation des acquis de l'expérience
Article 37 : L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution du contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Article 38 : Le temps effectif de volontariat est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Article 39 : Aux fins de l'application des dispositions des articles 38 et 39 de la présente loi, la structure d'accueil délivre au volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation certifiée par l'Agence Nationale du Volontariat jeunesse, qui retrace les activités exercées par le jeune volontaire pendant la durée du contrat, même en cas de résiliation du contrat pour faute grave.
Chapitre II : De la prise en compte du volontariat au titre de l'accès à l'emploi public
Article 40 : Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat, lorsque le volontaire n'a pas encore atteint la durée totale cumulée des missions de volontariat autorisée à l'article 19, alinéa 1 de la présente loi.
Article 41 : Le jeune volontaire est affranchi de toute limite d'âge pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, lorsqu'il a effectué la totalité de la durée cumulée autorisée des missions de volontariat.
Article 42 : Le temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques, sans dépasser la durée totale cumulée des missions de volontariat autorisée par l'article 19, alinéa 1 de la présente loi.
Chapitre III : De la prise en compte du volontariat national jeunesse pour l'attribution des distinctions
Article 43 : Des décorations peuvent être attribuées aux jeunes volontaires nationaux par la chancellerie, sur proposition du ministre de tutelle, après citation du volontaire par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse pour reconnaître des actions échéantes d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus.
Elles peuvent être accompagnées d'une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.
TITRE VI - DES DIFFERENDS NES DU VOLONTARIAT NATIONAL JEUNESSE
Chapitre I : Des différends impliquant l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse
Article 44 : Les différends auxquels est partie l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse relèvent de la compétence des juridictions Guinéennes.
Ils sont soumis à la procédure devant ces juridictions.
Chapitre II : Des différends liés au contrat de volontariat national jeunesse
Article 45 : Les différends nés du contrat de volontariat national jeunesse relèvent de la compétence du tribunal de première instance du lieu de signature ou d'exécution du contrat. Ils sont soumis à la procédure instituée par le code de procédure civile.
Article 46 : Tout jeune volontaire ou toute structure d'accueil peut demander au Directeur Général de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse de régler le différend à l'amiable.
Cette demande suspend, à sa date de réception par le Directeur Général de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, le délai de prescription de l'action civile.
Cette suspension court jusqu'à la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse.
Article 47 : Le Directeur Général de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, saisi d'une demande de règlement à l'amiable, convoque les parties, qui sont tenues de se présenter, et vérifie si elles sont disposées à se concilier immédiatement sur la base des dispositions fixées par la loi, réglementation ou le contrat de volontariat national jeunesse.
Le défaut de comparution de l'une des parties après deux convocations, sauf cas de force majeure, est passible d'une amende civile de cinquante mille francs GNF (50.000 GNF), sans préjudice de la condamnation au paiement de dommages intérêts par le tribunal.
Article 48 : En cas de conciliation, la formule exécutoire est apposée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal prise à la requête de la partie la plus diligente, sur le procès-verbal. Celui-ci a, comme un jugement du tribunal, force exécutoire.
Le président du tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le procès-verbal de conciliation a été signé.
Article 49 : En l'absence ou en cas d'échec de règlement amiable, l'action est introduite par déclaration orale ou par requête écrite déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de signature ou d'exécution du contrat de volontariat national jeunesse.
Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré sur sa demande à la partie ayant introduit l'action et d'office à la partie adverse.
Article 50 : Lorsque le Directeur Général de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse a procédé, sans succès, à la tentative de conciliation prévue à l'article 47 de la présente loi, il peut, à la demande de l'une des parties, transmettre à toutes fins utiles au président du tribunal compétent le dossier complet qui aura pu être constitué sur le différend.
Cette transmission est obligatoire lorsque le tribunal saisi de l'affaire le requiert.
Article 51 : Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal compétent, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation. En cas d'accord, un procès-verbal est rédigé, séance tenante, sur le registre des délibérations du tribunal pour consacrer le règlement amiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président du tribunal et du secrétaire du greffe vaut titre exécutoire.
Article 52 : En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire du greffe vaut titre exécutoire pour les points sur lesquels un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.
Article 53 : En cas de non-conciliation totale ou partielle de la demande, le tribunal doit retenir l'affaire, il procède immédiatement à son examen. Le renvoi ne peut être prononcé qu'une seule fois par le tribunal, sauf accord des parties.
TITRE VII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Articles 54 : La présente loi ne s'applique qu'aux contrats de volontariat jeunesse conclus après son entrée en vigueur.
Articles 55 : Par dérogation à l'article 19, alinéa 1 de la présente loi, la durée des contrats de volontariat jeunesse conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée cumulée des missions que doit accomplir un volontaire.
Article 56 : La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry, le 04 Juin 2015
Pr ALPHA CONDE