L/2014/016 /AN Portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée...

REPUBLIQUE DE GUINEE

(Travail - Justice - Solidarité)

 

LOI

L/ 2014/016/ AN

 

                                          PORTANT STATUT DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

 

L'Assemblée Nationale, après en avoir délibéré adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi fixe les statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée en abrégé « BCRG », ci-après dénommée la Banque Centrale ».

CHAPITRE PREMIER : STATUT JURIDIQUE, CAPITAL, SIEGE ET

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Section première : Statut juridique

Article 2 : La Banque Centrale de la République de Guinée est une institution dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion.

Elle jouit de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité de contracter, d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.

Elle est investie des pouvoirs nécessaires à la réalisation des objectifs, des missions ainsi que des fonctions et opérations définis dans la présente loi.

Article 3 : La Banque Centrale est autorisée à user du sceau de la République assorti de sa dénomination sociale.

Section 2 : Capital

Article 4 : Le capital de la Banque Centrale, totalement souscrit et libéré, est de deux cent (200) milliards de francs guinéens. Il est entièrement détenu par l'Etat. Il n'est pas cessible et ne peut être soumis à aucun engagement.

Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté du montant proposé par le Conseil d'Administration et approuvé par le Gouvernement.

Section 3 : Siège

Article 5 : Le siège de la Banque Centrale est fixé à Conakry. Il peut être transféré partout ailleurs sur le territoire national en cas de besoin. La Banque Centrale peut ouvrir, sur décision de son Conseil d'Administration, des succursales ou agences dans toutes les localités de la République, et avoir des correspondants en Guinée et dans tout autre pays où elle le juge utile.

Section 4 : Principes de fonctionnement

Article 6 : Dans l'accomplissement de ses missions et dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque Centrale, ses organes, un membre quelconque de ses organes et les membres de son personnel ne peuvent ni solliciter ni accepter des instructions des Institutions de la République, de tout autre organe ou organisme de l'Etat ou de toute autre personne. Ces derniers ont l'obligation de respecter ce principe et de ne pas chercher à influencer la Banque. Centrale, ses organes, les membres de ses organes et son personnel dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 7 : Les membres des organes et le personnel de la Banque Centrale sont soumis à un code d'éthique et de déontologie.

A cet effet, ils sont tenus au secret professionnel. Ils sont tenus au respect de cette obligation même après la cessation de leurs fonctions.

En outre, ils devront éviter toute situation susceptible de déboucher sur un conflit d'intérêts.

Un conflit d'intérêts survient lorsque les membres des organes ou du personnel ont des intérêts privés ou personnels pouvant influencer ou sembler influencer l'exécution impartiale et objective de leurs obligations. Les intérêts privés ou personnels des membres des organes et du personnel désignent les avantages potentiels pour eux-mêmes, leurs familles, les autres membres de leurs familles jusqu'au deuxième degré.

Article 8 : Les membres du personnel de la Banque Centrale ne peuvent prendre ou recevoir directement quelque intérêt ou rémunération que ce soit, par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale, financière ou de services, sauf dérogation accordée par le Gouverneur.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires, artistiques ou agricoles.

CHAPITRE 2 : OBJECTIF ET MISSIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Section première : Objectif principal de la Banque Centrale

Article 9 : L'objectif principal de la Banque Centrale est d'assurer la stabilité des prix. L'objectif d'inflation cst défini par le Comité de Politique Monétaire.

Sans préjudice de cet objectif, la Banque Centrale apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement de la République de Guinée en vue d'une croissance économique saine et durable.

Section 2 : Missions de la Banque Centrale

Article 10 : La Banque Centrale est investie des missions suivantes :

  • définir et mettre en œuvre la politique monétaire ;
  • veiller à la stabilité du système bancaire et financier ;
  • promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement ;
  • mettre en œuvre la politique de change dans les conditions convenues avec le Gouvernement ;
  • gérer les réserves officielles de change dans les conditions définies par le Comité de Politique Monétaire.

CHAPITRE 3 : FONCTIONS MONETAIRES ET OPERATIONS DE LA

BANQUE CENTRALE

Section première : Dispositions générales

Article 11 : Les fonctions monétaires et opérations de la Banque Centrale s'exécutent dans le cadre de la présente loi.

Section 2 : Emission des signes monétaires

Article 12 : La Banque Centrale a le privilège exclusif d'émettre les signes monétaires, billets de banque et monnaies métalliques, ayant cours légal et pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée.

Les billets portent la griffe du Gouverneur et du Ministre en charge des Finances,

Article 13 : Sur proposition de la Banque Centrale, le Comité de Politique

Monétaire décide :

  1. des dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets ;
  2. des dénominations, types, natures, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques ;
  3. de la mise en circulation d'un nouveau type de billet ou de monnaie métallique ;
  4. du retrait par voie d'échange, d'un type de billet ou de monnaie métallique en circulation ainsi que du délai et des modalités de l'échange. En cas de retrait de la circulation d'une ou de plusieurs catégories de billets ou pièces de monnaie, les billets ou pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire.

Leur contrevaleur est reversée par la Banque Centrale au Trésor, dans les conditions définies par le Conseil d'Administration.

L'impression des billets ainsi que la frappe des monnaies se font à la diligence de la

Banque Centrale.

La Banque Centrale veille à l'entretien de la circulation fiduciaire.

Article 14 : Toute reproduction de billets de banque et de pièces de monnaie, qu'ils aient cours légal en République de Guinée ou à l'étranger, ainsi que la création d'objets qui, par leur conception imitent un billet de banque ou une pièce de monnaie, doivent obtenir une autorisation écrite préalable de la Banque Centrale. La violation des dispositions de l'alinéa ci-dessus sera sanctionnée par les dispositions pénales en vigueur.

Article 15 : Sont punis également par les dispositions pénales en vigueur, ia contrefaçon, la falsification des billets et monnaies de la Banque Centrale, l'introduction de billets et monnaies contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République de Guinée, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et monnaies.

Section 3 : Opérations sur matières précieuses et devises

Article 16 : La Banque Centrale peut, pour son propre compte et pour le compte tiers, procéder à toutes opérations sur matières précieuses, notamment l'achat, la vente, le swap et à toute intermédiation liée au traitement, à la garde et à l'expédition.

Article 17 : La Banque Centrale peut également procéder à toutes opérations ciaprès sur devises étrangères, notamment :

  1. la négociation de billets étrangers et, d'une manière générale, de tout instrurnc 61t de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux
  2. les dépôts, prêts ou emprunts en devises étrangères, en compte à vue à terme ou à préavis ;
  3. la négociation d'effets de commerce ou titres libellés en devises étrangères.

La Banque Centrale déterminera des réserves de réévaluation pour tenir compte des produits et pertes latents sur sa position de réserves en devises, en or, en instruments financiers et en d'autres avoirs.

Section 4 : Opérations d'open market

Article 18 : Pour atteindre ses objectifs et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la Banque Centrale peut :

  1. intervenir sur les marchés de capitaux de la République de Guinée par des opérations d'open market, en achetant et en vendant ferme à terme , ou au comptant en prenant ou en mettant en pension ou gage et en prêtant ou en empruntant des effets ou valeurs aux intervenants éligibles ;
  2. effectuer des opérations de crédit avec des banques opérant en République de Guinée.

La Banque Centrale est habilitée, dans les conditions définies par le Comité de Politique Monétaire, à émettre des titres pour les besoins de conduite de la politique monétaire.

Article 19 : Le Comité de Politique Monétaire définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par la Banque Centrale.

Il arrête la liste des intervenants et celle des supports éligibles à ces opérations.

Il fixe les critères d'admissibilité des effets et valeurs au portefeuille de la Banque

Centrale.

Section 5 Réserves obligatoires

Article 20 : La Banque Centrale est habilitée à imposer aux établissements de crédit la constitution de réserves obligatoires auprès d'elle.

Le Comité de Politique Monétaire définit les éléments constitutifs et les modalités de constitution des réserves obligatoires ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Section 6 : Systèmes et moyens de paiement

Article 21 : La Banque Centrale assure le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Elle prend les mesures requises en vue d'assurer l'efficacité, la solidité ainsi que la sécurité des systèmes de paiement par compensation interbancaire, des systèmes de règlements-titres et des autres systèmes et moyens de paiement en République de Guinée et avec l'étranger.

Dans ce cadre, elle a en charge la réglementation, l'habilitation et le contrôle des intervenants, ainsi que la promotion des systèmes et moyens de paiement.

Article 22 : La Banque Centrale peut demander aux établissements de crédit la déclaration des incidents de paiement.

Section 7 : Politique de change et gestion des réserves

Article 23 : La Banque Centrale met en œuvre la politique de change dans les conditions convenues avec le Gouvernement.

La Banque Centrale assure la gestion des réserves officielles de change dans les conditions définies par le Comité de Politique Monétaire.

Elle organise le fonctionnement du marché des changes.

La Banque Centrale est consultée préalablement à toute modification du régime de change.

Si les réserves officielles de change s'amenuisent au point de ne pas garantir les transactions internationales, la Banque Centrale peut proposer au Gouvernement des mesures correctives pour remédier à cette situation. Si dans un délai de 30 jours le Gouvernement ne réagit pas, la Banque Centrale omet en œuvre ses recommandations.

Article 24 : La Banque Centrale participe à l'élaboration, à la négociation et à la signature des accords monétaires internationaux.

Section 8 : Surveillance de l'activité bancaire et financière

Article 25 : La Banque Centrale assure la supervision des établissements de crédit, des compagnies d'assurances, des institutions de micro finance et des autres institutions financières.

A cet effet elle est habilitée, conformément aux dispositions en vigueur, à effectuer des contrôles sur pièces et sur place des établissements de crédit, des compagnies d'assurances, des institutions de micro finance et autres institutions financières.

Article 26 : A cette occasion, elle est habilitée à recueillir tout document et information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Section 9 : Etablissement de la balance des paiements

Article 27 : La Banque Centrale établit la balance des paiements de la République de Guinée.

A cet effet, elle peut requérir, soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements de crédit et de toute autre personne ou structure concernée, toutes informations sur les transactions extérieures des administrations publiques, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence ou leur siège en République de Guinée ainsi que des personnes ayant leur résidence ou leur siège à l'étranger pour leurs transactions relatives à leur séjour ou activité en

Guinée.

Section 10 : Collecte d'informations et de statistiques

Article 28 : Dans le cadre de ses missions, la Banque Centrale est habilitée à collecter auprès des services nationaux compétents et auprès des établissements de crédit, des compagnies d'assurances, des institutions de micro finance et autres agents économiques, des informations statistiques ou tous documents et renseignements sur la situation économique, financière et monétaire du pays.

Article 29 : Dans le cadre de l'application des dispositions des articles 27 et 28, le secret professionnel n'est pas opposable à la Banque Centrale.

Article 30 : La Banque Centrale est chargée de promouvoir les règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement, la gestion et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. Celles-ci doivent être conformes aux normes internationales en vigueur.

Section 11 : Ouverture de comptes et services connexes

Article 31 : La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux institutions ci-après : le Trésor Public, les Collectivités Territoriales, les Etablissements de Crédit assujettis, les Etablissements de crédit étrangers, les Institutions financières et autres intermédiaires agréés, les Banques Centrales étrangères, les gouvernements étrangers, les organismes financiers internationaux, les organisations internationales et toutes autres structures et personnes dans les conditions fixées par le Conseil d' Administration.

Les comptes visés à l'alinéa précédent ne peuvent présenter un solde débiteur à l'exception de l'application des articles 34 et 36.

Article 32 : La Banque Centrale peut exécut.er des transferts au profit ou sur ordre du Trésor public, des établissements de crédit et de tous autres titulaires de compte dans ses livres.

Article 33 : La Banque Centrale peut se charger de l'encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis par les titulaires des comptes ouverts dans ses livres.

Section 12 : Relations avec l'Etat

Article 34 : La Banque Centrale tient dans ses livres et sur les places où elle est installée, les comptes du Trésor public. La nature et les modalités des opérations enregistrées sur ces comptes sont définies par des conventions entre le Ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 35 : La Banque Centrale est l'agent du Trésor public pour ses opérations de banque et de crédit tant en République de Guinée qu'à l'étranger.

A cet effet, elle assure à la demande du Ministère chargé des Finances :

  • la gestion du portefeuille des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits ;
  • la garde des valeurs, titres et autres saisies conservatoires ;
  • l'émission, le placement ou la gestion de bons à court terme et de titres à moyen et long termes souscrits par des titulaires de compte dans les livres de la Banque Centrale pour leur propre compte ou pour celui de leur clientèle ;
  • le paiement de coupons au porteur et le remboursement des valeurs de l'Etat qui sont présentés à ses guichets par des titulaires de compte dans ses livres, sous réserve que le Trésor public constitue au préalable auprès d'elle la provision nécessaire ;
  • tout placement de fonds demandé par le Trésor public.

Article 36 : Le montant total des concours que la Banque Centrale peut accorder à l'Etat et, le cas échéant, aux organismes et entités publics, ne peut excéder 5% de -la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires des trois derniers exercices financiers précédant l'année en cours et pour lesquels les comptes sont disponibles. Lesdits concours sont remboursables dans un délai qui ne peut dépasser 92 jours calendaires et sont assortis du taux d'intérêt du marché en vigueur en République de Guinée.

La Banque Centrale peut acquérir des titres d'Etat à condition que ces acquisitions aient lieu sur le marché secondaire.

Article 37 : La Banque Centrale est le conseiller financier du Gouvernement.

Elle assiste le Ministre chargé des Finances dans les négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

Elle est consultée sur toutes les questions de nature à affecter l'exercice de ses prérogatives et de ses fonctions telles qu'elles sont définies par la présente loi. De même, la Banque Centrale peut soumettre au Gouvernement tous avis et toutes suggestions qu'elle juge utiles dans les domaines monétaire et financier.

Section 13 : Prise de participation et investissement de la Banque Centrale

Article 38 : Afin de remplir ses missions, la Banque Centrale peut effectuer des opérations nécessaires pour les besoins de son infrastructure administrative ou au bénéfice de son personnel. A ce titre, elle peut acquérir, vendre ou échanger des immeubles, pour satisfaire les besoins de son activité ou pourvoir au logement de son personnel.

Article 39 : La Banque Centrale peut, sur décision du Conseil d'Administration, souscrire au capital d'institutions financières à vocation régionale ou internationale. Elle peut, dans les mêmes conditions, souscrire aux emprunts émis par les mêmes institutions.

Section 14 Coopération régionale et internationale

Article 40 : La Banque Centrale coopère avec les banques centrales africaines, dans la perspective de l'intégration monétaire sous régionale et continentale,

Article 41 : La Banque Centrale coopère également avec les autres banques centrales.

Article 42 : La Banque Centrale peut adhérer à toute institution régionale ou internationale et à toute convention dont l'objet concerne les questions monétaires et financières.

Elle peut également conclure tout accord, traité ou convention internationale relatifs à ces questions, après l'approbation du Comité de Politique Monétaire.

CHAPITRE IV : ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Section première : Dispositions générales

Article 43 : Les organes de la Banque Centrale sont :

  • le Gouverneur,
  • le Comité de Politique Monétaire,
  • le Conseil d'Administration,
  • le Comité d' Audit.

Article 44 : Le Gouverneur ainsi que les membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit de la Banque Centrale doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Ils doivent présenter des garanties d'honorabilité et de moralité et être de nationalité guinéenne.

Le mandat des membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit est incompatible avec les fonctions ou la qualité d'administrateurs, de directeurs, de représentants ou d'employés des institutions financières placées sous l'autorité de la Banque Centrale.

Les membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d' Administration et du Comité d' Audit ne peuvent exercer de mandats électifs ou de fonctions gouvernementales.

Article 45 : Les membres du Comité de Politique Monétaire et du Conseil d'Administration choisis intuitu personae sont nommés par décret du Président de la République sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale.

Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables une fois, et ne doivent pas faire partie du personnel de la Banque Centrale.

Pour chaque organe, au moins la moitié des membres nommés intuitu personae ne doit pas exercer de fonction dans l'Administration publique.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 du présent article, le premier mandat de deux membres du Comité de Politique Monétaire et du Conseil d’Administration sera limité à trois (3) ans. Les deux membres concernés seront désignés par tirage au sort au cours de la première réunion de chacun des deux organes après la mise en application des présents statuts.

Il est pourvu à leur remplacement au moins trente (30) jours calendaires avant l'expiration de leur mandat.

Leur mandat est irrévocable sauf en cas de faute grave ou d'incapacité mentale. Leur révocation est prononcée par le Président de la République sur recommandation de l'organe dont ils sont membres. A cette occasion, une majorité simple des membres votant est requise.

Article 46 : Hormis le cas de révocation, leur mandat est interrompu par le décès, la démission ou par incapacité avérée.

Article 47 : En cas de révocation, de décès, de démission ou d'incapacité avérée, il est pourvu au remplacement des membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d’Administration et du Comité d'Audit. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de celui qu'il remplace.

Article 48 : La Banque Centrale assure le secrétariat des travaux de ses organes.

Le Gouverneur peut se faire assister aux réunions des organes de la Banque

Centrale par les collaborateurs dont il estime le concours nécessaire.

Section 2 : Le Gouverneur

Article 49 : Le Gouverneur assure la direction de la Banque Centrale.

Il préside le Comité de Politique Monétaire et le Conseil d’Administration.

Il prépare et met en œuvre les décisions de ces organes dont il convoque les réunions.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté de deux Vice-Gouverneurs.

Article 50 : Le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une fois, par décret du Président de la République parmi les personnes disposant de compétences et d'expériences professionnelles dans les domaines économique, financier, monétaire, juridique ou comptable.

Avant de prendre fonction, le Gouverneur prête serment entre les mains du Président de la République, de bien et fidèlement diriger la Banque Centrale conformément aux lois et aux présents Statuts.

Article 51 : Le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs peuvent être relevés de leurs fonctions au cours de leur mandat, pour incapacité mentale ou faute grave, par décret du Président de la République sur recommandation du Conseil d'Administration. A cette occasion une majorité simple des membres du Conseil d’Administration est requise.

Article 52 : La rémunération du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs, leurs indemnités de représentation et autres avantages sont fixés par le Conseil d'Administration, et pris en charge par le budget de la Banque Centrale.

La rémunération et les indemnités sont versées pendant deux (2) années après la cessation des fonctions de Gouverneur et de Vice-Gouverneurs.

Au cours de cette période, ils ne peuvent exercer d'activités professionnelles dans le domaine industriel, commercial ou de services, à l'exception des fonctions publiques qui viendraient à leur être confiées.

En cas de démission ou de révocation pour faute grave, les avantages prévus à l'alinéa 2 du présent article ne sont pas dus.

Article 53 : Le Gouverneur :

  • représente la Banque Centrale auprès des organismes publics, auprès des autres banques centrales et auprès des tiers dans tous les actes civils ou commerciaux engageant la Banque Centrale ;
  • signe, au nom de la Banque Centrale, et suite à la délibération des organes, tous traités et conventions se rapportant aux avoirs et engagements de la Banque

Centrale ;

  • recrute et nomme à tous les grades et emplois de la Banque Centrale dans le cadre des orientations définies par le Conseil d' Administration et conformément aux statuts du personnel ;
  • fixe la rémunération, les indemnités et les autres avantages ainsi que les obligations du personnel ;
  • organise les services de la Banque Centrale et définit leurs attributions conformément à la structure organisationnelle approuvée par le Conseil ;
  • désigne, le cas échéant, les représentants de la Banque Centrale au sein des organes d'autres institutions ;  dispose des autres pouvoirs en matière de gestion de la Banque Centrale qui ne sont pas explicitement réservés au Conseil d'Administration.

Article 54 : Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au Gouverneur et aux Vice-Gouverneurs de prendre ou de recevoir une participation ou quelques intérêts que ce soit dans toute entreprise publique ou privée.

Article 55 : En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, l'intérim est assuré par le premier Vice-Gouverneur et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le second Vice-Gouverneur.

En l'absence du Gouverneur et des deux Vice-Gouverneurs, le Gouverneur peut déléguer partie de ses pouvoirs à un cadre de la Banque Centrale qu'il aura désigné à cet effet.

Section 2 : Le Comité de Politique Monétaire

Article 56 : Le Comité de Politique Monétaire est chargé de la définition de la politique monétaire et de ses instruments ainsi que des autres missions qui lui sont dévolues conformément aux dispositions de la présente loi. Article 57 : Le Comité de Politique Monétaire comprend

  • le Gouverneur de la Banque Centrale,
  • les Vices Gouverneurs de la Banque Centrale,
  • quatre (4) membres nommés intuitu personae, pour leur compétence en matière économique, monétaire, financière ou juridique.

Article 58 : Les membres du Comité de Politique Monétaire perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 59 : Le Comité de Politique Monétaire est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-Gouverneur assurant l'intérim du Gouverneur.

Il se réunit sur convocation de son Président aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an.

Chaque membre du Comité de Politique Monétaire a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix.

Article 60 : Les décisions du Comité de Politique Monétaire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres. En cas d'égalité dans le partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 61 : La validité des délibérations du Comité de Politique Monétaire est subordonnée à la présence d'au moins deux tiers des membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion sur le même ordre du jour. Le Comité de Politique Monétaire se réunit alors sans condition de quorum.

Le Comité de Politique Monétaire délibère dans le respect des règles de confidentialité qu'il arrête.

Article 62 : Les autres règles de fonctionnement du Comité de Politique Monétaire sont fixées dans un règlement intérieur adopté par cet organe.

Article 63 : En cas d'urgence, le Président du Comité de Politique Monétaire peut consulter à domicile les autres membres du Comité par une procédure écrite.

Section 3 : Le Conseil d’Administration

Article 64 : Le Conseil d’Administration est chargé des questions relatives à l'administration et à la gestion de la Banque Centrale conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 65 : Le Conseil d’Administration est composé des membres ci-après :

  • le Gouverneur ;
  • les deux Vice Gouverneurs ;
  • six (6) membres intuitu personae choisis pour leur compétence en matière économique, financière, juridique, comptable ou de gestion.

Article 66 : Le Conseil d'Administration est présidé par le Gouverneur et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-Gouverneur assurant son intérim

Article 67 : Les Administrateurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 68 : Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an à l'initiative de son Président ou à la demande d'au moins quatre (4) de ses membres.

Article 69 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion sur le même ordre du jour.

Le Conseil se réunit alors sans condition de quorum.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés par d'autres administrateurs.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux, signés en minute par le Président de la séance et par au moins un membre du Conseil.

En cas d'empêchement du président de la séance, le procès-verbal est signé par au moins deux des membres ayant assisté à la séance et transcrit sur un registre de délibération.

Les copies et extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés soit par le Gouverneur soit par l'un des Vice-Gouverneurs,

Article 70 : Le Conseil d'Administration :

  • autorise le programme d'investissement ;
  • approuve le budget annuel et les modifications apportées à celui-ci en cours de période ;  
  • adopte la structure organisationnelle de la Banque Centrale sur proposition du Gouverneur ;  
  • approuve tout accord d'entreprise fixant le statut du personnel de la Banque Centrale en complément aux dispositions du Code du Travail ;
  • procède à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation du résultat de  l'exercice ;
  • décide de l'allocation d'une partie des bénéfices au personnel de la Banque Centrale et pour mettre en place des fonds de retraite ou des arrangements semblables au profit et pour la protection du personnel de la Banque Centrale ;
  • décide de la souscription du capital d'établissements financiers visés à l'article 39 de la présente loi ;
  • décide du montant des indemnités à allouer aux membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d' Administration, du Comité des Agréments et aux membres du Comité d' Audit ;

Article 71 : En cas d'urgence, le Président du Conseil d'Administration peut consulter à domicile les autres membres du Conseil par une procédure écrite.

Article 72 : Les autres règles de fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par un règlement intérieur fixé par cet organe.

Section 4 : Le Comité d'Audit

Article 73 : Le Comité d'Audit est chargé d'apprécier la qualité de l'administration, du fonctionnement, de l'information financière et du système d'audit et de contrôle de la Banque Centrale.

Le Comité d'Audit supervise le choix des cabinets d'audit externes pour le compte du Conseil d'Administration de la Banque Centrale.

Article 74 : Le Comité d'Audit est composé de deux (2) administrateurs et de deux (2) experts indépendants dont la compétence en matière d'audit est reconnue par la profession.

Article 75 : Les experts indépendants membres du Comité d' Audit sont nommés par le Conseil d'Administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois. Leur mandat est irrévocable sauf en cas d'incapacité physique ou de faute professionnelle grave. Leur révocation est prononcée par le Conseil d'Administration sur rapport du Président de ce dernier organe statuant à la majorité des deux tiers.

Article 76 : Le Comité d'Audit élit son Président parmi ses membres à l'occasion de sa première réunion.

Le Comité d'Audit se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de deux (2) de ses membres au moins.

Il se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux (2) fois par an, notamment avant l'arrêté des comptes de la Banque Centrale.

Il adresse le rapport de ses travaux au Conseil d'Administration.

Les membres du Comité d'Audit perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration.

Article 77 : Les règles de fonctionnement du Comité d'Audit sont arrêtées par le Conseil d'Administration.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS BUDGETAIRES, COMPTABLES,

D'AUDIT ET DE CONTROLE

Section première : Exercice comptable

Article 78 : L'exercice budgétaire et comptable de la Banque Centrale commence le 1er  janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

Section2 : Règles relatives au budget

Article 79 : Les dépenses de la Banque Centrale sont exécutées dans le cadre d'un budget annuel approuvé par le Conseil d’Administration. Le budget de la Banque Centrale doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Des budgets rectificatifs peuvent être arrêtés, en tant que de besoin, en cours d'exercice budgétaire sur propositions du Gouverneur.

Section 3 : Règles comptables

Article 80 : Les opérations de la Banque Centrale sont exécutées et comptabilisées en conformité avec les normes comptables et les standards de reporting reconnus sur le plan international, sous réserve des dispositions spécifiques au statut et aux fonctions d'un institut d'émission.

Section 4 : Arrêté et certification des comptes

Article 81 : A la fin de chaque exercice, le Gouverneur arrête les comptes annuels de la Banque Centrale qui sont ensuite soumis à la certification d'un cabinet d'audit externe de réputation internationale recruté par appel d'offres.

Les auditeurs externes sont choisis par le Conseil d’Administration sur proposition du Comité d' Audit pour un mandat de quatre (4) ans. Aucun auditeur externe ne pourra être désigné pour plus de deux mandats consécutifs.

Les auditeurs externes font un rapport au Conseil d’Administration.

Section 5 : Approbation des comptes

Article 82 : Les comptes annuels de la Banque Centrale sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration dans les six mois suivant la fin de I ' exercice.

Article 83 : L'approbation des comptes par le Conseil d'Administration, vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l'exercice concerné.

Article 84 : Les états financiers sont publiés sur le site web de la Banque Centrale de la République de Guinée et au Journal Officiel au plus tard 15 jours après leur approbation par le Conseil d'Administration.

Section 6 : Affectation des résultats

Article 85 : Le résultat à affecter est déterminé en déduisant du résultat de l'exercice le montant total des plus-values latentes de réévaluation pour les affecter à la réserve de réévaluation et en déduisant de celles-ci, le montant des plus-values latentes de réévaluation au titre des exercices antérieurs et réalisées au courant de l'exercice pour les réaffecter au bénéfice à distribuer.

Le résultat ainsi déterminé, majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l'exercice précédent, est affecté par le Conseil d'Administration dans les six (6) mois qui suivent la fin dudit exercice.

Si ce résultat est bénéficiaire, il est affecté à concurrence de vingt pour cent (20%) à la constitution des réserves légales jusqu'à ce que celles-ci équivalent à deux fois le montant du capital autorisé de la Banque Centrale et atteignent un montant égal à dix pour cent (10%) des exigibilités monétaires totales de la Banque Centrale. Ce prélèvement reprend son cours si ces proportions ne sont plus atteintes.

Sur proposition du Gouverneur, le Conseil d'Administration peut décider d'affecter une partie des bénéfices à la constitution des réserves spéciales. Il peut également allouer une partie des bénéfices revenant à la Banque Centrale à des fonds de retraite ou arrangements similaires au profit ou pour la protection du personnel de la Banque Centrale.

Le solde disponible du bénéfice, après les prélèvements prévus aux deux alinéas précédents et par les conventions conclues entre l'Etat et la Banque Centrale, est acquis à l'Etat.

Si le résultat de l'exercice est déficitaire, celui-ci est couvert par un prélèvement sur les réserves légales. En cas d'insuffisance des réserves légales, l'Etat procède à un apport en capital à concurrence de l'insuffisance constatée, dans les soixante (60) jours calendaires à partir de la publication des comptes de la Banque Centrale.

Section 7 : Audit et contrôle interne

Article 86 : La Banque Centrale met en place un dispositif d'audit et de contrôle interne, conformément aux standards internationaux applicables en la matière aux institutions de même nature.

Ce dispositif a pour vocation de contribuer à la maîtrise des risques inhérents à la spécificité et aux missions de la Banque Centrale et veiller à la conformité des règles, procédures et pratiques, aux normes universellement reconnues, pour garantir aux activités la transparence et aux opérations, la sécurité et la qualité requises.

Article 87 : En application des dispositions de l'article 73 des présents Statuts, le

Comité d'Audit apprécie la qualité du dispositif d'audit et de contrôle interne.

TITRE 6 : OBLIGATION D'INFORMATION ET DE PUBLICATION

Article 88 : La Banque Centrale informe l'organe législatif, le Gouvernement et le public de ses politiques, ses fonctions et opérations telles que définies dans la présente loi.

A cet effet, la Banque Centrale établit chaque trimestre un rapport sur l'évolution de la situation monétaire du pays. Ce rapport est adressé au Comité de Politique Monétaire.

Le Gouverneur de la Banque Centrale produit un rapport annuel d'activités qu'il soumet au Président de la République au plus tard le 30 juin.

Le Gouverneur de la Banque Centrale peut, à son initiative ou à la demande du Président du Parlement de la République de Guinée, s'adresser audit Parlement ou à ses commissions compétentes.

La Banque Centrale établit un rapport annuel portant sur la situation économique, monétaire et financière de la République de Guinée et sur ses propres activités. Ce rapport est publié.

Article 89 : A l'issue des réunions du Comité de Politique Monétaire et de son

Conseil d'Administration, la Banque Centrale publie un communiqué de presse.

CIIAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 90 : La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation.

Article 91 : Dans le cadre des activités liées à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, la Banque Centrale est exonérée du paiement de toute taxe et de tout impôt.

 

Article 92 : Les avoirs en comptes sur les livres de la Banque Centrale des établissements de crédit et autres institutions financières sont insaisissables lorsque lesdits avoirs sont :

  • constitués en application des réserves obligatoires et des directives prudentielles de la Banque Centrale ;
  • logés dans les comptes de règlement des soldes des opérations de compensation.

Sont également insaisissables les avoirs en comptes des sociétés de bourse, ouverts sur les livres de la Banque Centrale lorsque ces avoirs sont affectés à des paiements au titre d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

Article 93 : L'Etat assure la sécurité et la protection des biens et établissements de la Banque Centrale. Il fournit à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts des fonds et des valeurs.

Article 94 : La Banque Centrale a le pouvoir d'émettre les règlements et décisions nécessaires à la bonne exécution des fonctions dont elle est investie en vertu de la présente loi ou de tout autre texte. Un règlement émis par la Banque Centrale a une application générale. Il est exécutoire dans son entièreté et directement applicable. Une décision émise par la Banque Centrale est exécutoire pour celui à qui elle s'adresse. Les règlements émis par la Banque Centrale prennent effet à la date de publication ou ultérieurement, tel que spécifié dans les règlements. Ils sont publiés au Journal officiel.

Article 95 : La Banque Centrale est habilitée, dans les domaines relevant de sa compétence, à prendre des mesures administratives, telles que les avertissements écrits, la suspension et la révocation des autorisations et autres mesures, tel que spécifié dans cette loi, ou dans toute autre loi ou règlement pertinent.

Des amendes pécuniaires peuvent être imposées, à la seule discrétion de la Banque

Centrale, sauf disposition contraire contenue dans toute autre loi pertinente.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 96 : Les dispositions de la présente loi se substituent de plein droit à celles de l'ordonnance 0/2009/046/CNDD du 7 février 2009.

Les droits et obligations de la Banque Centrale de la République de Guinée à l'égard des tiers ne sont pas affectés par cette substitution.

Article 97 : La présente loi n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'entreprise.

Article 98 : En cas de conflit entre les dispositions de cette loi et d'autres lois, les dispositions de cette loi prévalent. Les dispositions de cette loi ne sont révoquées, annulées, amendées ou invalidées, en tout ou en partie, par d'autres lois. Tout changement exige une consultation préalable de la Banque Centrale.

Article 99 : La présente loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de

Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

 

 2 JUIL. 2014

Conakry, le  2014