L/ 2014 / 019/ AN Portant organisation et réglementation des activités statistique...

REPUBLIQUE DE GUINEE

                                                                            

Travail — Justice — Solidarité

LOI/ L/ 2014/019/AN

Portant Organisation et Réglementation des Activités Statistiques

L'Assemblée Nationale, après en avoir délibéré, adopte ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

La présente Loi vise à définir le cadre juridique, d'organisation du Système Statistique National ainsi que les principes fondamentaux qui régissent les activités de production et de diffusion des statistiques officielles en République de Guinée.

Article 2 : Définitions

Au sens de la présente Loi, on entend par :

  • Système Statistique National : le cadre administratif regroupant les producteurs de statistiques publiques, les organes de coordination des activités statistiques et les Institutions Nationales de formation de statisticiens et démographes ;
  • Statistiques publiques ou statistiques officielles : les données statistiques produites par les services et organismes relevant du Système Statistique National ;
  • Fichiers administratifs : l'ensemble des dossiers détenus par une administration ou un organisme public ou parapublic contenant des données chiffrées pouvant être exploitées à l'aide de méthodes et outils scientifiques à des fins de diffusion sous forme de données statistiques ;
  • Données statistiques : toutes informations quantitatives basées sur une définition précise se référant à un cadre conceptuel ou comptable donné et élaborées grâce aux outils et méthodes scientifiques pour répondre à des besoins d'analyse pour la prise de décisions/
  • Diffusion : la mise à disposition du public, par tout support autorisé par les textes en vigueur, des données statistiques produites ;
  • Enquête statistique : toute opération technique qui consiste à produire des données statistiques ;
  • Unité statistique : l'unité d'observation de base (personne physique, ménage, entreprise, exploitation agricole etc.) à laquelle se rapportent les informations collectées ;
  • Recensement statistique : toute investigation statistique au cours de laquelle des informations sont collectées sur toutes les unités statistiques de la zone géographique couverte ;
  • Ministre chargé de la Statistique : le Ministre assurant la tutelle de l'organisme central en charge de la statistique ;
  • Métadonnées des résultats des opérations statistiques : ensemble des renseignements incluant les définitions, sources, méthodes de collecte, de traitement et d'interprétation des résultats nécessaires à une bonne compréhension des résultats ;
  • Données confidentielles : les données personnelles des personnes physiques ou morales qui doivent être protégées par des mesures appropriées d'organisation, de logistique, d'information, méthodologiques et statistiques, selon les normes définies par la réglementation en vigueur ;
  • Identificateur direct et indirect : caractéristiques individuelles qui permettent l'identification directe (niveau du registre) ou indirecte de l'unité statistique.

TITRE 11 : DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

Article 3: Missions du système Statistique National :

Le Système Statistique National a pour mission de :

  • fournir aux administrations publiques, aux institutions régionales et internationales, aux entreprises et organisations non gouvernementales, aux médias, aux chercheurs et au public des informations statistiques à jour se rapportant à l'ensemble des domaines de la vie de la Nation notamment économique, social, démographique, culturel et environnemental ;
  • assurer la coordination des activités statistiques et la formation des statisticiens et démographes.

Article 4 : Composition du Système Statistique National :

 Le Système Statistique National comprend :

  • le Conseil National de la Statistique (CNS)
  • l'Institut National de la Statistique (INS)
  • les services chargés d'élaborer des données statistiques des départements ministériels et des organismes publics et parapublics ; - les organismes privés agréés.
  • les Institutions Nationales de formation des statisticiens et démographes.

Sur rapport du Secrétariat du Conseil National de la Statistique, le Ministre chargé de la Statistique, établit et met à jour, chaque année, la liste des services chargés d'élaborer des données statistiques des départements ministériels et des organismes publics et parapublics. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République de Guinée.

Article 5 : Le Conseil National de la Statistique :

Il est créé auprès du Premier Ministre, un organisme dénommé le Conseil National de la Statistique chargé de proposer les orientations générales de la politique statistique de la Nation, les priorités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information statistique, et les instruments de coordination des activités du Système Statistique National.

Le Conseil National de la Statistique veille à la coordination des activités du Système Statistique National, au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques et assure la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l'information statistique.

Il élabore sur une période décennale, une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique contenant un programme statistique pluriannuel qu'il soumet au Gouvernement.

Ce programme tient compte de l'obligation de réaliser tous les dix ans un recensement général de la population et de l'habitat et un recensement de l'agriculture (activités de production végétale et animale, de foresterie et de pêche). Il doit également inclure des enquêtes statistiques à périodicité plus courte.

Le financement du Programme Statistique National est assuré par le Budget National de développement et les contributions des partenaires.

Les Modalités de gestion des ressources financières affectées à la mise en œuvre du Programme Statistique National sont définies par voie de Décret.

Le Conseil National de la Statistique adopte le programme statistique annuel, qui publie officiellement, et précise pour chaque année civile l'ensemble des activités prévues, leur date de réalisation, les ressources nécessaires et les services ou organismes du Système statistique national responsables de chaque activité.

L'organisation, la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la statistique sont définis par voie de décret.

Le financement des activités inscrites au programme statistique national y compris la formation des statisticiens et démographes est pris en charge par le budget de l'Etat et la contribution de ses partenaires. Les modalités de gestion des ressources financières affectées à la mise en œuvre du programme statistique national sont définies par décret.

Article 6 : L'Institut National de la Statistique :

L'Institut National de la Statistique (INS) est la structure technique de référence et l'organisme exécutif central du Système Statistique National.

A ce titre il est le fournisseur public officiel des statistiques.

Doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion, il est chargé de la coordination technique et administrative des activités statistiques sous la supervision du Conseil National de la Statistique.

Outre ses activités de production et de diffusion de statistique, il assure la formation des statisticiens et démographes pour l'ensemble du Système Statistique National, centralise et diffuse les synthèses des données statistiques produites par l'ensemble du Système Statistique National. A cet effet, les autres services et organismes producteurs de statistiques publiques sont tenus de lui transmettre les données statistiques agrégées et les données individuelles qu'ils produisent ou recueillent, dès qu'elles sont disponibles.

L'organisation, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de l'Institut National de la statistique sont fixées par voie de Décret.

Article 7 : Les services chargés d'élaborer des données statistiques des départements ministériels et des organismes publics et parapublics

Les services chargés d'élaborer des données statistiques des départements ministériels et des organismes publics et parapublics sont chargés de collecter, traiter, analyser et diffuser l'information statistique de leurs domaines d'activités autres que celles produites par l'Institut National de la Statistique.

La création, les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement des services chargés d'élaborer des données statistiques des départements ministériels et des organismes publics et parapublics sont fixées par décret.

Article 8 : Les Institutions Nationales de formation des statisticiens et démographes

La formation initiale des cadres moyens de la statistique se fait autant que possible au sein d'institutions nationales de formation existantes ou à créer en collaboration avec les départements en charge de l'éducation

La formation initiale des cadres supérieurs statisticiens et démographes peut se faire soit dans des institutions étrangères, soit dans des institutions nationales existantes ou à créer en collaboration avec les Institutions d'Enseignement Supérieures et de recherche (ES et IRS).

La formation continue du personnel exerçant dans les domaines statistique ou démographique à tous les niveaux est assurée selon les modes appropriés dans les institutions pouvant assurer cette formation y compris l'Institut africain de statistique.

TITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX REGISSANT LES ACTIVITES STATISTIQUES

CHAPITRE I : DES PRINCIPES D'INDEPENDANCE SCIENTIFIQUE, D'IMPARTIALITE, D'OBJECTIVITE ET DE TRANSPARENCE

Article 9 : Du caractère international des principes fondamentaux

Dans l'exercice de leurs missions de production et de diffusion des données statistiques, les services et organismes du Système Statistique National habilités à cet effet se conforment aux dispositions de la Charte Africaine de la Statistique et toute autre convention et traités internationaux pertinents ratifiés par la Guinée.

La production et la diffusion des statistiques officielles doivent être conforme au respect des principes d'indépendance statistique, d'impartialité, d'objectivité, de confidentialité et d'efficacité proclamés par l'AG des Nations Unies le 29 janvier 2014.

Article 10 : Principe d'indépendance scientifique, d'impartialité et d'objectivité

Les services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National jouissent de l'indépendance scientifique et accomplissent leurs missions conformément aux règles méthodologiques et aux techniques communément admises en matière d'élaboration des données statistiques.

Ils procèdent à la conception, à la collecte, au traitement des données et à leur diffusion, selon les normes de production d'une information de qualité, en toute impartialité et en toute objectivité.

Article 11 : Principe de transparence dans la collecte et la diffusion des données

Les services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National doivent informer les personnes concernées par les enquêtes et recensements statistiques, du cadre légal et institutionnel dans lequel s'effectue l'activité statistique ainsi que des finalités pour lesquelles les informations sont demandées.

Ils doivent en outre faire connaître les dispositions adoptées pour assurer et garantir la confidentialité et la protection des informations individuelles.

Afin de réduire le fardeau des personnes concernées par les opérations de collecte, les services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National doivent autant que possible exploiter les données collectées à des fins administratives et les dépôts d'informations bien détenues par des entités publiques et privées qui peuvent être utilisées à des fins statistiques.

Les services et organismes relevant du Système Statistique National sont tenus de communiquer à titre gratuit ou onéreux à tout utilisateur, les résultats statistiques agrégés dès leur disponibilité selon les normes pratiques transparentes.

Ils doivent faire connaître les supports et calendrier de diffusion des données ainsi que les métadonnées des résultats publiés afin de faciliter leur utilisation et leur interprétation.

Ils doivent en outre veiller au bon usage des statistiques qu'elles produisent et diffusent.

CHAPITRE II : DU SECRET STATISTIQUE

Article 12 : Obligation de discrétion

Avant leur entrée en fonction, les agents des services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National doivent prêter le serment suivant devant le Tribunal du lieu de leur service.

« JE JURE DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS, DANS LE RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR, D'OBSERVER LES OBLIGATIONS QU'ELLES M'IMPOSENT ET NOTAMMENT DE RESPECTER LE SECRET STATISTIQUE.SI JE FAILLIS, J'ACCEPTE DE SUBIR LA RIGUEUR DE LA LOI ».

Article 13 : Protection des données individuelles

Les données individuelles recueillies par les services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National ne peuvent faire l'objet de divulgation d'aucune manière de la part du service dépositaire, sauf autorisation explicite accordée par les personnes physiques ou morales concernées.

Les opérations de collecte de données touchant spécifiquement à la vie privée doivent se dérouler dans le respect du consentement éclairé des personnes concernées.

Les données individuelles d'ordre économique ou financier recueillies par les services ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal, économique ou social, ni à des fins de recherches de la part des autorités administratives, politiques, militaires, policières sauf autorisation expresse des autorités judiciaires compétentes.

Toutefois, les données individuelles issues des enquêtes et recensements statistiques peuvent revêtir le caractère d'archives publiques si elles sont rendues anonymes et présentées de telle sorte que l'unité statistique ne soit identifiable en aucune manière.

Article 14 : Protection de l'identité des personnes physiques et morales concernées par les opérations de collecte de données

Dans le cadre de leurs activités de collecte, de traitement des données issues des enquêtes et recensements statistiques, les services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National doivent s'assurer, lors de la publication ou de la transmission à des tiers de résultats statistiques de ces opérations, qu'aucune identification directe ou indirecte préjudiciables aux personnes physiques et morales concernées par cette publication n'est possible.

En aucun cas, les données individuelles recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles de diffuser ou de publier des résultats statistiques agrégés.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal et du Statut Général des fonctionnaires, les agents des services producteurs concernés sont astreints à l'obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations individuelles collectées.

Article 15: Limites du secret statistique

Le secret statistique ne porte pas sur les données d'une entreprise ou d'un établissement déjà publiées ou disponibles sur un support accessible au public ou encore pour lesquelles l'entreprise ou l'établissement a donné son consentement écrit pour leur publication.

CHAPITRE III : DE L'OBLIGATION DE FOURNIR LES DONNEES REQUISES PAR LES QUESTIONNAIRES STATISTIQUES

Article 16 : Obligation de réponse aux questionnaires des enquêtes et recensements

Les personnes physiques et morales soumises aux enquêtes et recensements statistiques organisés conformément aux dispositions de la présente Loi, sont tenues de répondre avec exactitude, dans les délais impartis, aux questionnaires relatifs à ces opérations.

Article 17: Recours en cas de défaillance à l'obligation de réponse

A défaut de répondre avec exactitude et dans les délais impartis, le service ou organisme producteur de statistiques publiques compétent qui requiert les informations adresse à la personne physique ou morale défaillante une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception précisant un délai supplémentaire de réponse.

La personne physique ou morale défaillante peut toutefois obtenir une prorogation des délais en expliquant par écrit au Ministre chargé de la Statistique, les contraintes qui l'empêchent de respecter les délais impartis.

En cas de refus de réponse après la mise en demeure et, le cas échéant, la prorogation du délai, la personne physique ou morale peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 19 de la présente Loi.

Article 18 : Sanction des administrations, des services publics ou personnes morales défaillantes

Les auteurs directs d'un refus volontaire de réponse ou d'une transmission de données expressément erronées ou falsifiées s'exposent aux sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente Loi, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables,

Article 19 : Obligation de communiquer les données aux services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National

Pour les opérations inscrites au Programme statistique national, les administrations et les organismes publics sont tenus de transmettre à l'organe central de statistique et autres services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National, en cas de besoin et à des fins exclusivement statistiques, les informations dont ils disposent et qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs missions.

Les modalités de communication de ces informations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Statistique.

Les informations transmises dans ce cadre sont soumises aux mêmes dispositions de confidentialité et d'utilisation que celles mentionnées à l'article 16 de la présente Loi.

CHAPITRE IV : DES EXIGENCES RELATIVES A LA REALISATION DES RECENSEMENTS ET DES ENQUETES STATISTIQUES PAR LES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS.

Article 20 : Visa statistique pour la réalisation des enquêtes

A l'exception des travaux statistiques d'ordre intérieur ne nécessitant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, les enquêtes et recensements statistiques des services et organismes statistiques publics auprès de personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de ces structures doivent, avant leur réalisation, obtenir l'autorisation préalable ou visa statistique du Ministre chargé de la Statistique.

Le Visa Statistique est donné sur rapport d'un comité d'éthique qui se réunit à intervalle régulier et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la statistique.

L'autorisation ne peut être accordée que si l'opération est inscrite au Programme Statistique National ou si sa réalisation présente un caractère de nécessité et d'urgence constaté par le Ministre chargé de la statistique par instruction de service.

Article 21 : visa statistique pour les intermédiaires en matière de statistique

Les services et organismes statistiques relevant du système statistique national peuvent charger, sous leur responsabilité, des entreprises, des établissements ou des organismes privés de collecter, traiter, analyser des informations spécifiques et réaliser des enquêtes ou recensement statistiques.

L'exigence de demande d'autorisation préalable ainsi que les principes du secret statistique et de l'obligation de réponse s'appliquent à ces enquêtes statistiques.

Des Organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaires dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné et retiré par arrêté conjoint du Ministre en charge de la statistique et le ministre en charge du secteur concerné.

Les structures et organismes privé peuvent procéder à la collecte d'informations statistiques non produites par le Système Statistique National et qui sont nécessaires aux analyses et aux études qu'ils mènent dans le cadre de leurs activités.

L'exigence de demande d'autorisation préalable ne s'applique pas à ces opérations.

Les services et organismes statistiques publics sont dispensés du renouvellement de la demande d'autorisation préalable pour les enquêtes périodiques sauf en cas de modifications substantielles apportées au questionnaire ou aux caractéristiques techniques de l'enquête.

Article 22 : Processus d'acquisition du visa statistique

Le service ou organisme demandeur de l'autorisation préalable doit adresser une demande écrite au Ministre chargé de la statistique à laquelle sont joints les termes de références de l'opération, la méthodologie de collecte et de traitement et tout autre document technique relatif à l'enquête.

La demande est instruite par l'INS et la réponse donnée au demandeur dans un délai maximum d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation. Passé ce délai, le visa est réputé accordé. Les rejets doivent être motivés.

L'autorisation accordée est matérialisée par un visa sous forme d'un code alphanumérique enregistré dans un cahier ouvert à cet effet au sein de l'organisme central de statistique.

Le visa statistique et les délais fixés aux personnes concernées doivent être mentionnés sur les questionnaires d'enquêtes ou de recensements.

TITRE IV : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS

Article 23 : Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire ou par les agents assermentés.

Sera puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs guinéens quiconque refuse, sans motif valable, de répondre aux questionnaires des enquêtes et recensements statistiques menés par les services et organismes du système statistique national.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à douze mois et d'une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs guinéens, quiconque donne sciemment des réponses incomplètes ou inexactes.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs guinéen, quiconque s'oppose de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions à la présente Loi.

Lorsque l'auteur des infractions prévues ci-dessus est une personne morale, la peine d'amende sera portée au maximum.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 24: Des textes d'application

Les textes d'applications prévues dans la présente loi seront adoptés dans un délai n'excédant pas six (6) mois après la promulgation de la présente.

Article 25: Dispositions législatives antérieures

La présente loi qui abroge toute dispositions antérieures contraires, notamment la Loi L 95/0475/CTRN du 29 août 1995, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.

 8 JUIL. 2014

Conakry, le  2014