Conakry le 30 Décembre 2019. L/2019/0057/AN Loi portant statut particulier du personnel de l’Administration des Douanes

Conakry le 30 Décembre 2019.

 

 

Loi Ordinaire

 

N° L/2019/0057/AN

Portant Statut particulier du personnel de l’Administration des Douanes

 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 72 et 74 ;

 

Prenant acte du caractère législatif et non réglementaire du décret D/ 2011/N° 294/ PRG/ SGG du 06 décembre 2011, portant Statut particulier du personnel de l’Administration des Douanes, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution précité, relatif aux matières réservées au domaine de la loi ;

 

Considérant que la détermination du Statut particulier du personnel de l’Administration des Douanes est rattachable aux « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » ;

 

Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Le présent statut s’applique à l’ensemble du personnel de l’administration des Douanes et définit le cadre juridique de  gestion de ce personnel conformément à la politique générale du Gouvernement.

 

Article 2 : L’Administration des Douanes dont les missions sont déterminées par voie règlementaire est dotée d’un personnel constituant un service unique d’Agents paramilitaires ainsi hiérarchisé :

 

  1. Le corps des sous-officiers ;
  2. Le corps des officiers subalternes ;
  3. Le corps des officiers supérieurs ;
  4. Le corps des officiers généraux.

 

Les correspondances administratives et civiles de ces corps au sein de la fonction publique sont :

 

  1. Le corps des Inspecteurs (Hiérarchie A),
  2. Le corps des Contrôleurs  (Hiérarchie B),
  3. Le corps des Agents de constatation (Hiérarchie C),

 

Le corps des Officiers généraux comprend les grades de :

 

  1. Général de brigade ;
  2. Général de division.

 

Le Corps des officiers supérieurs comprend les grades de :

 

  1. Commandant ;
  2. Lieutenant colonel
  3. Colonel

 

Le Corps des officiers subalternes comprend les grades de :

 

  1. Aspirant ;
  2. Sous lieutenant
  3. Lieutenant
  4. Capitaine

 

 Le corps des sous –officiers comprend les grades de :

 

  1. Brigadier (élève douanier)
  2. Sergent
  3. Sergent Chef
  4. Adjudant
  5. Adjudant chef

 

Article 3 : La concordance des grades civils et des grades militaires fera l’objet d’un Arrêté d’application conjoint du Ministère en charge de la Fonction publique et du Ministère de la défense.

 

Article 4 : Les Officiers généraux des Douanes, les Inspecteurs ou Officiers supérieurs sont des fonctionnaires de la hiérarchie A de la fonction publique.

 

Ils sont chargés  des missions de conception, de direction et de contrôle dans la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en matière de douanes.

 

Article 5 : Les Contrôleurs ou Officiers subalternes des Douanes sont des fonctionnaires de la hiérarchie B de la fonction publique qui assurent les emplois d’encadrement et d’assistance aux Officiers généraux, Inspecteurs ou Officiers supérieurs.

 

Article 6 : Les Agents de constatation ou  Sous-officiers des Douanes sont des fonctionnaires de la hiérarchie C de la fonction publique. Ils exercent des emplois d’exécution.

 

Article 7 : Les Contractuels sont des agents non douaniers recrutés  pour accomplir des tâches spécifiques dans l’Administration des Douanes. Ils ne sont pas astreints au port de l’uniforme, de l’arme de service et des insignes de grade.

 

Article 8 : Les hiérarchies du personnel de l’Administration des Douanes  comportent six (06) grades et un (01),  à  titre exceptionnel. Chaque grade comprend douze (12) échelons.

 

Article 9 : Le Président de la République nomme à tous les grades et emplois du personnel de l’Administration des Douanes.

 

Il peut déléguer ce pouvoir au Ministre chargé de l’Administration des Douanes.

 

Article 10 : L’Administration des Douanes est dirigée par un haut cadre nommé par décret et qui prend le titre de Directeur Général des Douanes.

 

Il est assisté, dans ses fonctions par un Directeur Général Adjoint, également nommé par décret.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

 

Article 11 : A la demande du Ministre en charge de l’Administration des Douanes, le recrutement du personnel du service des Douanes s’effectue par le Ministère chargé de la Fonction Publique par voie de concours direct ou de concours spécial ouvert à des candidats justifiant de certains diplômes et remplissant les conditions suivantes :

 

  1. être de nationalité guinéenne ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. être de bonne moralité et n’avoir pas été déjà radié ou retraité d’un corps de l’administration ;
  4. être reconnu physiquement et mentalement apte ;
  5. être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.

 

Le concours direct est organisé sur épreuves écrites et orales.

 

Le concours spécial est organisé à l’effet du recrutement d’une catégorie d’Agents de l’Administration des Douanes en raison de la technicité particulière reconnue des personnes concernées.

 

Article 12 : Les Agents de constatation sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours direct ouvert aux titulaires du Brevet de fin d’études du second cycle.

 

Article 13 : Les Contrôleurs des Douanes sont recrutés par voie de concours direct ou professionnel soit :

 

  • par recrutement direct des candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours direct ouvert aux titulaires du baccalauréat;
  • par recrutement professionnel parmi les agents ayant subi avec succès les épreuves d’un concours professionnel ouvert aux Agents de Constatation ayant accompli au moins cinq (5) ans de service effectif dans le grade d’Adjudant-chef.

 

Article 14 : Les Inspecteurs des Douanes sont recrutés par voie de concours direct ou professionnel.

 

L’accès au corps est réservé :

 

  • aux titulaires du diplôme de sortie d’une Ecole Nationale ou Etrangère  d’Inspecteurs des Douanes ;
  • aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours direct ouvert aux titulaires d’un diplôme de Maitrise de l’Université Guinéenne ou d’un diplôme équivalent.
  • Aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours professionnel réservé aux Contrôleurs des Douanes ayant accompli, au moins, quinze (15) années de service effectif dans le grade de capitaine.

 

Article 15 : Les modalités de recrutement et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, sur proposition du Ministre chargé de l’Administration des Douanes.

 

Article 16 : En fonction des besoins exprimés par la Direction Générale des Douanes, le Ministre chargé de l’Administration des Douanes peut affecter à l’Administration des Douanes, des fonctionnaires de son Département.

 

Ces fonctionnaires sont tenus de subir la formation professionnelle et militaire requise avant leur intégration dans le corps des Douanes. Cette intégration se fait au premier grade militaire de la hiérarchie d’origine.

 

CHAPITRE III : DEROULEMENT DE LA CARRIERE

 

Article 17 : Les candidats admis au concours direct sont engagés en qualité d’élèves douaniers stagiaires et ils subissent obligatoirement une formation professionnelle d’un an et une formation militaire de six mois au moins.

 

Article 18 : Pendant la durée de la scolarité et du stage, et à l’issue de ceux-ci, les élèves douaniers peuvent être licenciés pour insuffisances professionnelles et/ou indiscipline caractérisée.

 

En cas de succès, ils sont nommés au grade d’Aspirant pour les officiers et au grade de Brigadier pour les sous-officiers.

 

Quant aux candidats admis au concours professionnel, ils effectuent une formation professionnelle dont la durée varie de 3 et 6 mois, selon le niveau.

 

Article 19 : Dans le souci d’une qualification permanente de l’Administration des Douanes, son personnel bénéficiera régulièrement des stages de perfectionnement sur place et/ou à l’Etranger.

 

Article 20 : Le personnel de l’Administration des Douanes est soumis aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique en matière de notation et d’avancement.

 

L’avancement du personnel comporte à la fois l’avancement d’échelon et l’avancement de grade, qui sont fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle de l’Agent..

 

Article 21 : Les changements de hiérarchie se font par voie de concours professionnel ou par nomination par l’Autorité compétente sur proposition du  Directeur Général des Douanes.

 

CHAPITRE IV : DROITS ET DEVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

 

Article 22 : Les Agents de l’Administration des Douanes sont astreints au port de l’uniforme et des insignes caractéristiques de leur grade pendant l’exercice de leurs fonctions.

 

A ce titre :

 

  1. ils ont droits au port d’armes ;
  2. ils sont autorisés à utiliser les armes dans les cas ci après :

a) la légitime défense ;

b) l’immobilisation des véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas aux sommations d’arrêt ;

c) l’arrêt d’une bande de personnes armées ou soupçonnées  de fraudes et qui ne s’arrêtent pas après les sommations répétées qui leur sont adressées ;

d) abattre les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou exporter frauduleusement, si et seulement si, ces animaux ne peuvent être capturés vivants.

 

Article 23 : Au-delà des devoirs découlant du Statut général  de la fonction publique et d’autres textes subséquents, les Agents de l’Administration des Douanes doivent :

 

  1. se rendre disponibles sans discontinuité et en tout lieu du territoire national en cas de réquisition dans les conditions conformes à la réglementation en la matière ;
  2. solliciter à temps les autorisations nécessaires auprès des Autorités compétentes pour tous les déplacements en dehors du périmètre de leur compétence territoriale.

 

 

Article 24 : Les Agents de l’Administration des Douanes de toutes les hiérarchies et de tous les grades doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance ou toute autre juridiction compétente de Conakry avant leur première affectation.

 

La prestation de ce serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal devant lequel la prestation du serment a lieu. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement.

 

Dans l’exercice de leur fonction, les Agents des Douanes doivent se munir de leur Commission d’Emploi faisant mention de cette prestation de serment qu’ils doivent exhiber à première réquisition.

Article 25 : Tout Agent des Douanes qui décide de quitter son poste pour quelque motif que ce soit, est tenu de remettre sans délai aux Autorités compétentes, la Commission d’Emploi, les insignes, les registres, sceaux, armes et munitions et tout autre objet ou document du service, sous peine de poursuites judiciaires.

 

Article 26 : Dans l’exercice de leur mission de recherche de la fraude, de constatation des infractions aux lois et règlements douaniers, les Agents des Douanes ont le droit :

 

  1. de procéder à la visite des marchandises et des moyens de transports ainsi qu’à la visite à corps des personnes ;
  2. de faire usage de tout moyen approprié pour immobiliser les moyens de transport dont les conducteurs refusent d’obtempérer ;
  3. de visiter les embarcations et tous les navires mouillant dans la zone maritime du rayon douanier guinéen ;
  4. d’exiger tous les documents requis par le service des Douanes, tels que : feuille de route, registre, manifeste, connaissement, avis d’expédition, ordre de livraison, lettre de transport aérien etc.…, de toutes personnes physiques ou morales directement ou indirectement liée aux opérations relevant de l’Administration des Douanes ;
  5. de faire appel aux Autorités civiles et militaires en cas de nécessité. Ces Autorités sont tenues de leur prêter assistance à première réquisition.

 

Article 27 : Il est interdit au personnel des Douanes en activité d’exercer une activité lucrative quelconque même à titre temporaire pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.

 

 

Article 28 : Il est interdit au personnel des Douanes en activité, quelle que soit la fonction, d’avoir par lui-même ou par personne interposée, à prendre une participation de quelque nature que ce soit, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle direct des Services de Douanes.

 

Article 29 : Le conjoint ou la conjointe d’un Agent des Douanes ne peut exercer d’activité professionnelle de nature à jeter le discrédit sur le Service des Douanes ou à créer une équivoque qui lui serait préjudiciable.

 

Il lui est notamment interdit d’exploiter ou de gérer, soit par lui-même, soit par personnes interposée, des maisons d’importation ou d’exportation, des débits de boissons et entreprises de transport en commun ou de transit ou d’être employé dans les établissements ou entreprises de cette nature.

 

Dans tous les autres cas, lorsque le conjoint ou la conjointe d’un Agent des Douanes exerce une activité lucrative au sens de l’article 27, la déclaration doit être faite au Ministre chargé de l’Administration des Douanes qui prend, s’il y a lieu, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

 

Article 30 : Le personnel des Douanes de tout grade en activité, en position de détachement ou de disponibilité, est soumis en permanence aux règles suivantes :

 

  1. il ne jouit ni du droit de grève, ni du droit syndical. Il peut, par contre, se constituer en mutuelle ;
  2. il est tenu au secret professionnel ainsi qu’aux obligations de réserve dans son comportement.

 

Article 31 : Tout Agent des Douanes doit avoir un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative et familiale.

 

Ce dossier doit comporter notamment :

 

  • les pièces d’état civil de l’agent, celles de ses épouses et enfants ;
  • les diplômes et titres obtenus ;
  • les actes concernant les emplois occupés ;
  • les bulletins de note ;
  • les actes portant récompenses ou sanctions disciplinaires ;
  • quatre photos d’identité de l’agent ;
  • la déclaration d’activité lucrative du conjoint ou de la conjointe.

 

Des notes doivent lui être attribuées au moins une fois l’an par ses supérieurs dans les conditions fixées par le Statut Général de la Fonction Publique.

 

Les pièces du dossier sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

 

Article 32 : Indépendamment de la protection à laquelle le personnel des Douanes a droit, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’Administration des Douanes est tenue de le protéger contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation sur pensions.

 

Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par le personnel des Douanes avec l’accord de l’Autorité Administrative compétente dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, sont à la charge du budget national.

 

Lorsque la partie adverse est déboutée, le remboursement à l’Etat des frais engagés est à la charge de cette partie adverse.

 

L’Autorité administrative compétente doit, dans l’intérêt du service, assurer les frais de défense du personnel des Douanes poursuivi devant une juridiction répressive, à la suite d’un accident dans l’exercice de ses fonctions.

 

Le personnel des Douanes qui a subi des blessures et dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détériorés ou perdus dans les circonstances suivantes :

 

  • lutte soutenue ou attentat subi en service ;
  • accident survenu en service ;

 

a droit, sur justificatif, à la réparation pécuniaire du préjudice subi.

 

Le personnel des Douanes qui, dans l’une des circonstances prévues à alinéa 4 a subi des blessures le rendant physiquement inapte à poursuivre son service à la Douane, peut, sur proposition de l’Autorité administrative compétente, être versé dans un autre Corps de fonctionnaires.

 

Ce reclassement s’effectue en surnombre dans un corps de hiérarchie équivalente, à indice égal ou immédiatement supérieur avec maintien de l’ancienneté acquise dans le corps d’origine.

 

 

 

En cas de décès d’un Agent des Douanes résultant de l’une des causes prévues à l’alinéa 4 ci-dessus, les frais des obsèques sont intégralement à la charge du budget de l’Etat, de même que les frais de transports du corps au lieu de sépulture.

 

CHAPITRE V : AVANTAGES  PARTICULIERS

 

Article 33 : La grille indiciaire applicable au personnel des Douanes est celle de la fonction publique .La valeur monétaire du point d’indice du personnel des Douanes est celle applicable aux corps  paramilitaires.

 

Articles34 : Indépendamment des rémunérations de la  fonction  publique, les Agents des Douanes ont droit aux avantages spécifiques ci-après :

 

  • la prime de risque ;
  • la prime des douanes.

 

Article 35 : Les taux de ces primes sont fixés à 20% pour la prime de risque et à 15 % pour la prime de douanes. Ils sont appliqués au salaire indiciaire de l’Agent.

 

Article 36 : Le personnel des Douanes est exempté du paiement de la Retenue sur les Traitements et Salaires (RTS).

 

Les Agents des Douanes reçoivent une dotation en effets d’habillement et d’équipements définie par arrêté conjoint du Ministre en charge des Douane et d celui de la Défense.

 

Les Agents des Douanes sont dotés d’armes à feu dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la Défense.

 

Ces avantages mentionnés aux articles 34, 35 et 36 ci-dessus, constituent des éléments de motivations et de résistance de l’Agent des douanes, face aux divers dangers et tentations auxquels il est quotidiennement confronté dans l’exercice de ses fonctions.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI : REGIME DISCIPLINAIRE

 

Article 37 : Le personnel des Douanes est astreint à l’obéissance hiérarchique  et à une rigoureuse discipline. Il est à la disposition permanente de l’autorité qui l’emploie.

 

 Article 38 : Tout agent des Douanes reconnu coupable d’indiscipline ou de toute faute administrative  dans l’exercice de ses fonctions s’expose aux sanctions suivantes :

 

1 – l’arrêt simple;

2 –l’arrêt de rigueur;

3 –l’avertissement;

4 –le blâme;

5 –la radiation du tableau  d’avancement;

6 –la mutation d’office;

7 –la relève de fonction;

8 – la suspension du service ;

9 – l’abaissement d’échelon ;

10 –la rétrogradation ;

11 – la radiation des effectifs.

 

Article 39 : Les sanctions à l’encontre  des Agents reconnus fautifs seront prononcées  selon le cas par les Autorités ci-après :

 

  1. les Chefs d’Unités, pour l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur et l’avertissement ;
  2. le Directeur Général des Douanes  pour les blâmes, les radiations au tableau d’avancement, les mutations d’office, et la relève de fonction.
  3. le Ministre chargé de l’Administration des Douanes pour : la suspension, l’abaissement d’échelon et la rétrogradation. La suspension ne peut excéder trois mois. Dans cette position, l’agent concerné ne peut percevoir que les allocations familiales.
  4. le Ministre chargé de la Fonction Publique : pour la radiation des effectifs, sur proposition du Ministre chargé de l’Administration des Douanes.

 

Article 40 : Il est institué auprès de la Direction Générale des Douanes un Conseil de Discipline dont la structure, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Administration des Douanes.

 

 

Article 41 : Avant l’intervention de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’Article 37 ci-dessus, l’Agent des Douanes mis en cause doit être en mesure de présenter des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés et d’assurer sa défense.

 

Article 42 : Les Agents des Douanes qui se distinguent par leur bonne manière de servir, peuvent se voir attribuer les récompenses ci-après :

 

a) par le Directeur Général des Douanes :

  • l’encouragement ;
  • le témoignage officiel de satisfaction ;

 

b) par le Ministre chargé de l’Administration des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes :

  • la mention  honorable ;

 

c) par le Président de la République :

- la promotion au grade immédiatement supérieur sur proposition du Ministre chargé de l’Administration des Douanes après avis favorable du Directeur Général des Douanes;

- la médaille d’honneur du  travail ;

- l’ordre national du mérite.

 

Article 43 : Tous les cas de délits et crimes d’ordre militaires commis par les Agents des Douanes sous le drapeau seront soumis à la Juridiction Compétente.

 

Article 44 : Tout Agent des Douanes convaincu de corruption, de détournement de deniers publics ou toutes autres malversations tels faux et usages de faux, sera puni conformément aux dispositions prévues par le Code pénal en la matière.

 

Article 45 : Le personnel des Douanes peut être placé dans les positions suivantes :

 

1. « en  activité » ;

2. « en détachement » ;

3. « en disponibilité » ;

4. «  sous le drapeau ».

 

Article 46 : « En activité » est la position du personnel des Douanes servant soit dans les Cadres, soit dans une autre Administration.

 

Est assimilée à la position « en activité » la situation du personnel des Douanes bénéficiaire d’un congé.

 

Le régime des congés tels que défini par le Statut Général de la Fonction Publique s’applique aux Agents de l’Administration des Douanes.

 

A ce titre, les Agents des Douanes bénéficient des congés de repos, de maladie, de convalescence, de maternité, pour raisons professionnelles, etc, reconnus par le Statut Général de la Fonction Publique.

 

Des autorisations spéciales d’absence peuvent aussi être accordées au personnel de l’Administration des Douanes.

 

Article 47 : « En détachement » est la position du personnel placé hors de son Corps d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce Corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 

Tout détachement est prononcé soit d’office, soit à la demande de l’agent par l’Autorité ayant pouvoir de nomination. Ce détachement est révocable.  

 

Article 48 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

 

  1. Détachement auprès d’un autre corps de l’Etat,
  2. Détachement auprès d’un Office,
  3. Détachement auprès des Communes et des Collectivités Territoriales,
  4. Détachement dans les services relevant d’un Etat étranger ou auprès des Organismes  Internationaux.

 

Article 49 : Le détachement peut être  accordé pour une période de cinq (05) ans, renouvelable.

 

A l’issue du détachement l’Agent est obligatoirement réintégré dans son Corps d’origine.

 

Article 50 : Dans les cas de détachement prévus à l’article 48 (alinéas 1, 2,3), l’Agent détaché perçoit la rémunération de base de son grade du Corps des Douanes auquel il appartient et, le cas échéant, soit une indemnité de fonction correspondant à la nature de l’emploi, soit une prime de technicité.

 

L’Agent détaché, à sa demande, perd le bénéfice des primes de risque et de douane. Il acquitte la retenue sur les traitements et salaires.

 

Dans le cas des détachements prévus à l’article 48 (alinéa 4), l’Agent détaché  perçoit, durant cette période, le traitement et les indemnités afférents à l’emploi qu’il occupe.

 

Dans tous les cas, la rémunération est supportée par l’Organisme ou l’Etat employeur.

 

L’Agent en « détachement » supporte sur son traitement de « en activité » afférent à son grade et à son échelon du Corps des Douanes auquel il appartient, la retenue prévue par la réglementation du régime des retraités.

 

Article 51 : « En disponibilité » est la position du personnel qui, placé hors de son administration ou service d’origine, suspend dans cette position ses droits à l’avancement. La mise en disponibilité est prononcée par l’Autorité ayant le pouvoir de nomination :

 

  • soit à la demande de l’intéressé,
  • soit d’office, lorsque l’Agent des Douanes, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, ne peut reprendre son service.

 

Article 52 : Le régime de disponibilité tel que prévu par le Statut Général de la Fonction Publique s’applique aux Agents de l’Administration des Douanes.

 

Article 53 : La position « sous les drapeaux » correspond à un détachement auprès du Ministère de la Défense.

 

CHAPITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

 

Article 54 : La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des effectifs et la perte de la qualité d’Agent de l’Administration des Douanes intervient dans les cas suivants :

 

  1. démission librement formulée et régulièrement acceptée,
  2. licenciement prononcé par l’Autorité compétente conformément à la procédure réglementaire en la matière,
  3. admission à la retraite,
  4. décès.

 

Article 55 : L’admission à la retraite des Agents des Douanes obéit aux critères définis par le Statut général de la fonction publique.

 

Les contractuels ne relevant pas de ces « hiérarchies » font valoir leur droit à la retraite conformément aux principes en vigueur au niveau de la fonction publique.

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 56 : Les Agents en activité au sein de l’Administration des Douanes, à l’entrée en vigueur du présent Statut, sont versés de plein droit dans les Corps et Grades prévus à l’article 3 ci-dessus, en concordance de leur indice salariale acquis dans leur hiérarchie réelle.

 

Toutefois, les cadres de la hiérarchie A, n’ayant pas fait un stage de formation d’Inspecteur des Douanes pourront être assimilés à cette catégorie à la condition qu’il y ait exercé au moins pendant vingt (20) ans  au sein de l’Administration des Douanes.

 

Ceux qui ne remplissent pas cette condition d’ancienneté devront suivre une formation d’au moins six (06) mois sanctionnée par un examen de fin de stage. Les candidats admis à cet examen, sont assimilés aux inspecteurs des douanes.

 

Ceux qui ne sont pas admis, reprennent la formation.

 

Article 57 : Les Agents reçus aux concours direct et professionnel organisés avant la publication de la présente loi, ou étant en cours de formation, sont nommés dans les Corps et Grade prévus à l’article 3 ci-dessus.

 

Article 58 : Les contractuels, au sens de l’article 7 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions non contraires de leur Statut d’origine ou du Code de travail à celles de la présente loi.

 

Article 59 : Une remise à niveau, au plan militaire et professionnel sera organisée pour l’ensemble du personnel en activité. Les modalités de cette remise à niveau sont déterminées par la Direction Générale des Douanes.

 

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 60 : Les Agents des Douanes restent soumis aux dispositions antérieures non contraires appliquées au personnel de l’Administration des Douanes

 

Article 61 : La présente loi met fin à l’application du décret D/ 2011/ N° 294/ PRG/ SGG du 06 décembre 2011, qu’elle substitue en raison du caractère législatif relevé de la matière à laquelle il se rapporte.

 

Article 62 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique, le Ministre chargé de la Défense Nationale et le Ministre chargé de l’Administration des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution correcte de la présente loi.

 

Article 63 : La présente loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.

 

 

 

Conakry, le ....................................

                                                                      

 

 

 

Pour la Plénière

 

 

 

 

             Le Secrétaire de Séance                              Le Président de Séance

Le Troisième Secrétaire Parlementaire      Le Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bakary DIAKITE                           Claude Kory K ONDIANO

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Date adoption