L/2015/008/AN Portant code des investissements de la République de Guinée

République de Guinée

Travail Justice Solidarité,

ASSEMBLEE NATIONALE LOI

L/2015/N°............ 008 ............/AN

 

PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

 

L'Assemblée Nationale ;

 

Vu la Constitution, en son article 72 ; Après en avoir délibéré et adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

 

>                                                        CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITIONS

 

Article 1er : Objet

Le présent Code fixe le cadre juridique et institutionnel des investissements privés, nationaux ou étrangers réalisés en République de Guinée, en vue de favoriser :

 

    1. la création, l'extension, la diversification, la modernisation  des  entreprises  et/ou des infrastructures, des prestations de services et   de l'artisanat ;
    2. la création d'emplois décents et durables, la formation des cadres nationaux et l'émergence  d'une  main-d'œuvre  nationale qualifiée ;
    3. l'apport des capitaux étrangers  ainsi que la mobilisation de l'épargne   nationale ;
  1. l'apport des capitaux étrangers  ainsi que la mobilisation de l'épargne  nationale;
  2. la transformation et la valorisation des matières premières locales en priorité  ;
  3. l'investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques valorisant les ressources naturelles et produits locaux, à fort potentiel de main duvre ;
  4. la création et le développement d'entreprises nouvelles, notamment les Petites et Moyennes Entreprises ;
  5. la restructuration, la compétitivité,  l'intégration et la croissance des entreprises ;
  6. le transfert des technologies adaptées au besoin de développement du   pays;
  7. les investissements en milieu rural et dans toutes les régions  du  pays  pour améliorer les conditions de vie des populations locales ;
  8. la reprise pour la réhabilitation ou l'extension d'entreprises par de nouveaux investisseurs
  9. la promotion du Partenariat Public-Privé et d' un tissu économique performant et complémentaire ;
    1. l'utilisation des  technologies  locales  et  la recherche-développement ;
  1. la promotion  de l'industrie verte  et la diversification deproduits à l'exportation ;
  2. la protection de l'environnement, l'intégration économique sous- régionale et régionale.

Article 2 : Définitions

Au sens du présent Code, on entend par :

« Code» : le présent Code des investissements.

« Création et exploitation d’entreprise » : toute activité consistant à  rassembler divers facteurs de production, produisant des biens et/ou services pour la vente, distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs de production et tenant une comptabilité régulière.

«Entreprise»  toute  unité  de  production,  de  transformation  ou  de  distribution de biens ou de services à but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale qui mobilise et consomme des ressources matérielles, humaines, financières, immatérielles et informationnelles, ayant satisfait aux dispositions des lois et règlements guinéens en vigueur, notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ses activités.

« Entreprise nouvelle » : toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible, en vue du démarrage de ses activités.

« Etat » : ensemble des institutions publiques nationales et locales prévues et organisées par la Constitution de la République de Guinée.

« Equipements, matériels et outillages » : Objets et instruments qui servent à la transformation ou au façonnage des matières, notamment matériel et outillage industriel, matériel   et   outillage   agricole, matériel   de   manutention, matériel d'emballage, à savoir emballage non livré à la clientèle, emballage récupéré et recyclé, matériel de réparation tels que les clés et autres outils.

« Extension » : tout projet ou programme d'investissement initié par une entreprise existante en vue d'augmenter sa capacité de production, d'améliorer ou de diversifier sa production.

« Investissement» : les capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou l'extension d' entreprises.

«Investisseur» : toute personne, physique ou morale, de nationalité guinéenne ou étrangère réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire de la République de Guinée.

« Matières premières ou intrants» : les produits entrants directement dans la fabrication des produits finis après avoir subi une transformation substantielle  réputée

(            suffisante, avec une valeur ajoutée d'au moins 30%.

« Restructuration » : opération tendant à assurer la viabilité de l'entreprise afin de retrouver l'équilibre financier et structurel ainsi que de répondre aux critères d'éligibilité à la mise à niveau.

« Secteur privé » : ensemble des entreprises appartenant aux personnes physiques ou morales de droit privé qui ont pour rôles essentiels, la production des biens et services ou la création de richesses, en vue d'accroître le revenu national.

CHAPITRE II : DU CHAMP D'APPLICATION

 

Article 3 : Secteurs et activités couverts

Le présent Code s'applique à tous les investisseurs, personnes physiques ou morales, qui exercent leurs activités dans l'un des secteurs suivants :

    1. Agriculture, pêche, élevage, exploitation forestière, et activités de stockage des produits d'origine végétale, animale ou halieutique ;
    2. Activités manufacturières de production ou de transformation ;
    3. Tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hôtelières ;
    4. Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication ;
    5. Logements sociaux ;

t) Activités et travaux d'assainissement, de v01ne, de traitement de déchets urbains et industriels ;

  1. Industries culturelles : livre, disque, cinéma, centre de documentation, centre de production audio-visuelle ;
  2. Services exercés dans les sous-secteurs suivants :
  • santé ;
  • éducation et formation ;
  • montage et maintenance d'équipements industriels ;
  • téléservices,
  • transports routier, aérien et maritime.
  1. Infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ;
  2. Réalisation de complexes commerciaux, parcs industriels, cyber villages et centres artisanaux.

La liste des secteurs d'activités susmentionnées peut être modifiée   par   décret présidentiel pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé, lequel doit préalablement à la proposition requérir l'avis du Comité Technique de Suivi des Investissements.

Article 4 : Secteurs d’activité exclus

Les activités de négoce définies comme des activités de revente en l'état des produits achetés à l'extérieur de l'entreprise sont expressément exclues du champ d'application du présent Code.

Les activités éligibles au Code minier et au Code pétrolier sont également exclues du champ d'application du présent Code, ainsi que les investissements bénéficiant de régimes d'aides spécifiques déterminés par la législation fiscale ou des lois particulières.

Article 5 : Secteurs d’activités soumis à une réglementation   technique

Les personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent entreprendre sans autorisation sur le territoire guinéen des activités dans les secteurs suivants :

  • la production et la distribution d' électricité, sauf pour la satisfaction de leurs besoins personnels ;
  • la distribution d'eau courante, sauf pour la satisfaction de leurs besoins personnels ;
  • les banques et assurances ;
  • les postes  et télécommunications ;
  • la fabrication, l'achat et la vente d'explosifs, d'armes et de munitions;
  • la santé, l'éducation  et la formation  ;
  • la fabrication, l 'importation et la distribution de médicaments et produits toxiques et dangereux.

Article 6 : Secteurs d’activités réservés

Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent détenir, directement ou à travers des sociétés de droit guinéen, plus de 40 % des titres sociaux d'entreprises engagées en Guinée dans les activités suivantes :

  • la publication de     quotidiens ou       périodiques            d'information      générale    ou politique ;
  • la diffusion  de programmes télévisés ou radiophoniques.

La direction effective des entreprises visées à l'alinéa précédent est assurée par des personnes physiques de nationalité guinéenne résidant en   Guinée.

 

TITTRE II

DES DROITS   ET DES OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

CHAPITRE I : DES GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS

Article 7 : Les investisseurs régulièrement établis en République de Guinée, quelle que soit leur nationalité, qui exercent ou désirent exercer, une activité entrant dans le champ d'appli cation défini aux Articles 3,5 et 6 ci-dessus, sont, chacun en ce qui les concerne, assurés des garanties générales et avantages énoncés dans le présent Code et dans la législation fiscale et douanière.

Article 8 : Sous réserve des dispositions de l'Article 6 ci-dessus, les investisseurs privés étrangers peuvent librement détenir jusqu'à 100 % des parts sociales ou actions de l'entreprise qu'ils envisagent de créer en   Guinée.

Les investissements dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement.

Article 9 : L'investisseur régulièrement établi en République de Guinée jouit d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle.

Il est notamment libre :

  • d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature nécessaires à son activité, tels que les biens fonciers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers ;
  • - de jouir de ses droits et biens acquis ;
  • - de faire partie de  toute  organisation  professionnelle de son  choix ;
  • de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
  • de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires  ;
  • de participer aux appels d'offres de marchés publics sur l'ensemble du territoire national ;
  • de choisir sa politique de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel, dans le strict respect des textes réglementaires et conventionnels en  vigueur.

 

Article 10 : Les investisseurs étrangers reçoivent en République de Guinée un traitement identique à celui accordé aux investisseurs nationaux.

De mesures nationales visant à promouvoir l'entreprenariat national peuvent cependant, déroger valablement au principe posé au premier alinéa du présent article, et ce, sans préjudice des engagements internationaux de la République de Guinée, re latifs au principe d'égalité de traitement des investisseurs.

Article 11 : L'investisseur, quelle que soit sa nationalité, est garanti contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d'utilité publique dument établie et après une juste et préalable indemnisation.

Article 12 : L'Etat œuvrera activement pour l'instauration d’un environnement favorable aux investisseurs dont les projets sont éligibles au présent Code.

Article 13 Les investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code et la législation fiscale et douanière bénéficieront, à leur demande, de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée posrieurement à la publication du Code.

Article 14 : Sans préjudice des Articles 31, 37, 38 et 43 ci-dessous, les avantages accordés aux investisseurs en vertu des dispositions du présent Code et de la législation fis cale et douanière sont acquis. Les investisseurs continueront à en bénéficier nonobstant toute nouvelle mesure moins favorable qui serait adoptée ultérieurement à la publication du Code.

Article 15 Les investisseurs ont un libre accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire national.

Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont prohibées et réprimées conformément à la législation guinéenne.

Article 16 : Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ont accès au foncier dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Les terrain s ou bâtiments du domaine privé de l'Etat ou de ses démembrements peuvent faire l'objet de vente, de location ou d'apport en société.

Article 17 : Sous réserve de régularisation fiscale, les transferts d'actifs se rapportant aux investissements sont libres.

Les investisseurs étrangers ont le droit de transférer à l'étranger, sans autorisation préalable et dans la devise de leur choix, les fonds afférents aux paiements courants, les bénéfices après impôts, les dividendes, l'épargne des salariés expatriés, les revenus salariaux de ces derniers et leurs indemnités.

Il est aussi reconnu aux investisseurs le droit de céder librement leurs actions, parts sociales, fonds de commerce ou d'actifs, parts de boni de liquidation et indemnités d'expropriation sous réserve de déclaration préalable auprès du Ministère en charge des Finances.

Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont un accès libre et  illimité aux devises.

Article 18 : Conformément à la législation en vigueur en République de Guinée, tout investisseur est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés spécialisés pour la bonne marche de son entreprise.

Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent valablement déroger à certaines dispositions du code du travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne :

  • l'affiliation à un organisme de sécurité sociale agréé en Guinée ;
  • l'affiliation à un service médical interentreprises ;
  • la  durée et  les  motifs de  recours  à un contrat  à durée déterminée;
  • les règles applicables en matière d'embauche.

Les dérogations prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits des salariés, tels que reconnus par les Conventions et Accords internationaux auxquels la République de Guinée a souscrit.

Les modalis pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées par voie glementaire.

L'Etat garanti aux salariés expatriés qui remplissent les conditions requises la délivrance de visa de résident professionnel et de permis de travail pendant la durée de leur contrat.

Article 19 : Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par des lois spéciales et par les Traités ou Accords conclus ou pouvant être conclus entre la République de Guinée et d'autres Etats.

 

CHAPITRE IIDES OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

Article 20 : Les investisseurs sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

 

Article 21 : Les investisseurs se conforment aux normes internationales applicables à leurs produits, services, et environnement de travail, en ce qu'elles peuvent compléter la législation nationale.

Article 22 : L'investisseur applique les principes internationaux relatifs au droit du travail et au droit de la personne, parmi lesquels ceux issus de la norme    ISO 26 000.

 

Article 23 : L'investisseur contribue à la qualification du personnel national et favorise le transfert de technologies. Il fait recours prioritairement à des fournisseurs et sous-traitant nationaux.

Article 24 : L'investisseur contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés opère son entreprise, et, à la qualification professionnelle de ses collaborateurs locaux.

Article 25 :   Pour   les   travaux   ne   nécessitant   pas une   qualification   spécifique, l'investisseur recrute exclusivement la main d'œuvre locale.

Pour les travaux nécessitant une qualification, l'investisseur recrute en priorité la main d'œuvre nationale à compétences égales.

(         '

Article 26 : L'investisseur s'abstient de tout acte de corruption, de concurrence déloyale, et de tout autre acte assimilé pendant ou après son établissement.

TITRE III

DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE 1 : DE L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES

Article   27 :   L'Agence   de   Promotion   des Investissements Privés (APIP) a pour mission de soutenir l'investissement et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion et de développement des investissements privés nationaux et étrangers.

Article 28 : Dans le cadre de l'assistance et de la fourniture des services aux investisseurs, l'APIP est chargée avec les services publics concernés de faciliter l'accomplissement des formalités administratives.

Article 29 Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'APIP sont fis par cret.

CHAPITRE II : DU COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Article 30 : II est institué sous l'autorité du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé, un Comité Technique de Suivi des Investissements (CTSI).

Article 31 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Code, le CTSI est chargé de veiller à l ' a pp li cation correcte des procédures et modalités d'octroi des avantages fiscaux et douaniers, et de contrôler le respect par les investisseurs de leurs obligations et engagements. A ce titre, le CTSI élabore chaque année un rapport sur les entreprises bénéficiaires <lesdits avantages et, si besoin, prend toutes mesures utiles, y compris les sanctions, en vue de la bonne application des dispositions du présent Code.

Le Comité Technique de Suivi des Investissements est composé de représentants de l'Administration   parmi   lesquels :   les   Ministères   en   charge   de   l'Economie, des

    • Finances, du Plan, de la Promotion du Secteur Privé, de l'emploi et de la Banque Centrale de la République de Guinée. La composition doit être élargie au Ministère sectoriel qui couvre le domaine de l'investissement concerné.

Le secrétariat du CTSI est assuré par l'APIP.

Les aspects techniques liés à l'organisation et au mode de fonctionnement du CTSI sont fixés par voie réglementaire.

                                   TITRE IV

DU REGIME PRIVILEGIE

Article 32Nature des avantages particuliers

Dans le cadre du présent Code, les investisseurs qui réalisent des projets de création ou d'extension d'entreprise, bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers déterminés par la gislation fiscale et douanière en vigueur en République de Guinée.

Article 33Conditions d'éligibilité

Sans préjudice des Articles 3, 20, et 26 du présent Code, toute entreprise peut bénéficier du régime privilégié du Code des Investissements à condition de remplir les conditions suivantes :

  • être enregistrée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ;
  • être à jour de ses obligations fiscales ;
  • s'agissant d'une entreprise nouvelle, si l' investisseur projette, cumulativement, d'investir un montant égal ou supérieur à 200 000 000 GNF, et la création de 5 emplois nationaux permanents   au  minimum;
  • s'agissant de l'extension d'une entreprise existante, si le programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du nombre des travailleur s guinéens à concurrence de 35%  au  moins.

Les investissements majeurs peuvent faire l'objet d'une convention d'établissement, auquel cas, un traitement particulier pourrait être consenti en matière de fiscalité au profit de l'investisseur bénéficiaire durant une période négociée.  Le régime de stabilité fiscal est garanti sur la période d'amortissement de l'investissement négocié.

Article 34 : Des Zones économiques

Pour la détermination de la durée et des modalités d'application du régime fiscal dérogatoire, le territoire national est subdivisé en deux Zones A et B délimitées ainsi qu'il suit :

Zone A : La gion de Conakry et les préfectures de Coyah, Forécariah, Dubréka, Boffa, Fria, Boké et Kindia ;

Zone B Le reste du territoire national.                                       

 

Article 35 : Les limites et le nombre des Zones peuvent être modifiés par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé après avis du CTSI.

TITRE V

OBLIGA TIONS LIEES A LA DEMANDE ET AU BENEFICE DU REGIME DEROGATOIRE D'INCITATION FISCALE DU CODE DES INVESTISSEMENTS

CHAPITRE I : OBLIGATIONS LIEES A LA DEMANDE DE BENEFICE DU REGIME DEROGATOIRE DES INCITATIONS FISCALES

Article 36 : Les personnes physiques ou morales qui sollicitent le bénéfice du régime

dérogatoire d'incitation  fiscale du Code des Investissements  s'obligent  à :

  • employer en priorité les compétences nationales disponibles sur le marché du travail ;
  • utiliser en priorité les matériaux, matières premières, produits et services d ' origine guinéenne ;
  • se conformer aux normes de qualité nationales  ou  internationales applicables en Guinée aux produits ou services résultant de leur activité ou dans le cadre de leur activité ;
  • fournir toutes les informations  devant  permettre  de  contrôler  le  respect  des conditions de  l'octroi  des  bénéfices  du  régime privilégié;
  • s'acquitter des droits  et taxes sur  la valeur  résiduelle  telle  que définie par    le

Code des Douanes, des équipements, matériels, matériaux et outillages acquis en exonération de droits et taxes en cas de cession ou de transfert de ceux-ci,

  • s'acquitter des frais de dossier dont le montant et les modalités de paiements seront  définies  par un arrêté pris conjointe ment par les Ministres en charge de   l'Economie et des Finances et de la Promotion du Secteur Privé.

 

CHAPITRE II : OBLIGATIONS LIEES AU BENEFICE DU REGIME

DEROGATOIRE DES INCITATIONS FISCALES

Article 37 : Obligations de l'investisseur bénéficiaire des avantages fiscaux et douaniers

Outre les obligations générales instituées aux articles précédents du présent Code, tout investisseur bénéficiaire des avantages fiscaux et douaniers prévus par le présent Code est tenu de satisfaire aux obligation suivantes :

  • au plus tard à la fin de chaque année fiscale, informer    le Comité Technique de Suivi des investissements sur le niveau de réalisation du Projet ;
  • au plus tard le 31 décembre de chaque a née, transmettre au CTSI un rapport dans lequel doit figurer toutes les informations pouvant permettre au CTSI de vérifier si l’entreprise a respecté ses engagements et obligations au cours de l'année.  Les entreprises agréées depuis moins de trois mois à la date   du 31 décembre ne sont pas soumises à cette obligation ;
  • se soumettre au contrôle de conformité de l'activité par le Comité Technique de Suivi des Investissements ;
  • faire parvenir au Comité Technique de Suivi des Investissements, une copie des informations à caractère statistique que toute entreprise est légalement tenue d'adresser aux services statistiques nationaux  ;

-     tenir une comptabilité de l'entreprise conformément au plan comptable en vigueur en République de Guinée.

Article 38 : Toute entreprise ayant bénéficié d'un régime dérogatoire, et qui cesse d'exercer ses activités pendant ou à la fin de la durée de dérogations fiscales et douanières, sera tenue de rembourser les montants des impôts non acquittés du fait de ce régime, si la cessation des activités résulte du fait de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires encourues.

Article 39 : La cession partielle ou totale de l'entreprise bénéficiaire d'avantages liés au Code des Investissements doit être préalablement notifiée au Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé et au Ministre en charge des Finances, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur. Toutefois les avantages acquis ne sont pas cessibles.

Article 40 : En cas d'arrêt exceptionnel des activités d'une entreprise bénéficiaire des avantages liés au Code des Investissements, pour des raisons de force majeure, celle-ci peut demander la suspension du régime privilégié pour une période qui ne saurait excéder un (1) an. La date d'expiration du régime dérogatoire est modifiée en conséquence.

TITRE VI

DE LA PROCEDURE D'ACCES AUX AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS ET MODALITES D'APPLICATION

Article 41 : les procédures d'accès aux avantages fiscaux et douaniers feront l'objet d'un décret d'application du présent Code.

Article 42 : Délai d'expiration, conditions de retrait des avantages fiscaux et douaniers et sanctions encourues

Les avantages fiscaux et douaniers expirent aux termes prévus par la Loi de Finances. Le retrait partiel ou entier desdits avantages peut intervenir avant l'échéance en cas de manquement, même partiel, par l’investisseur à ses obligations ou engagements.  Le retrait est conditionné par l'envoi d'une mise en demeure invitant l'investisseur à régulariser sa situation.  L'investisseur dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix

(90) jours au maximum pour régulariser sa situation à partir de la réception de la   mise en demeure. Passé ce délai, le retrait peut être prononcé à tout moment.

Le retrait pour manquement aux obligations ou engagements entraine le paiement par l'investisseur des droits de douanes, et des impôts et taxes auxquels il était exempté, et ce, sans préjudices des autres actions juridiques ou judiciaires   légales.

TITRE VII

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

Article 43 : Tout différend ou litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Guinée, relatif à l'application du présent Code, est réglé à l'amiable et, à défaut, par les juridictions guinéennes compétentes.

Cependant, les parties peuvent convenir de soumettre le différend ou litige à un tribunal arbitral, dans ce cas, le recours à l'arbitrage se fera suivant l'une des procédures ci-après :

  • la procédure de conciliation et d'arbitrage découlant soit d'un commun accord entre les parties, soit des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République de Guinée et l'Etat donla personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante   ;
  • l'application  de l'Acte  Uniforme  du  11 Mars  1999 portant règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d' Arbitrage de l'OHADA ;
  • l'application de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre  Etats  et  ressortissants d'autres Etats, établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Guinée le 4 novembre 1966, ou  ;
  • si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l'Article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des Règlements du mécanisme  supplémentaire approuvé par le Conseil d' Administration du Centre International pour le Règlement  des Différends  relatifs aux Investissements (CIRDI).

 

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44 : Les investisseurs qui bénéficient des avantages prévus dans la Loi L/95/029/CTRN du 30 juin 1995 portant Code des Investissements et ses textes d'application continuent de bénéficier de ces avantages jusqu'à la date prévue pour leur expiration.

Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux d'aide fiscale à l'investissement continuent de bénéficier de ces avantages jusqu'à la date prévue pour    leur expiration.

Article 45 : Les entreprises qui, à la date de publication du présent Code, n'ont pas été agréées au titre des dispositions de la Loi L/95/029/CTRN du 30 juin 1995 portant Code des Investissements ou au titre du Code Général des Impôts, peuvent bénéficier des avantages prévus par le présent Code et la législation fiscale et douanière dans la mesure elles remplissent les conditions requises.

Article 46 : Des décrets et Arrêtés préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Code.

Article 47 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent   Code.

 

Article 48 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.

 

ANNEXE

INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES

 

(Extraits de la Loi L/2013/CNT du 31 décembre 2013, portant Loi de Finances pour l'année 2014)

 

Article 16 : Les présentes dispositions fixent les dérogations au droit commun dans les domaines fiscaux et douaniers susceptibles d'inciter les personnes physiques et morales à investir en Guinée

 

Article 17: Le bénéfice des avantages prévus par ces dispositions est accordé à tout investisseur dont l'activité est conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et consolidées dans le Code des Investissements.

 

I-1 Secteurs et activités éligibles

 

Article 18 : Les secteurs éligibles, sans être limitatifs sont :

  1.  Agriculture, élevage, pêche et activités connexes ;
  2. Industries manufacturières de production ou de transformation ;
  3. Industries touristiques et autres activités hôtelières ;
  4. Promotion immobilières à caractère social ;
  5. Activités de transport terrestre, maritime, fluvial, aérien ;
  6. Industries culturelles : livre, disque, cinéma et productions audio-visuelles ;
  7. Activités et travaux d'assainissement, de voirie, de traitement de déchets urbains et industriels.

Article 19 : Les secteurs soumis à réglementation technique

  1. Santé, Education, Formation ;
  2. Publication de quotidien et périodiques ;
  3. Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ;
  4. Production d'électricité ou d'eau à des commerciales ;
  5. Postes et télécommunications ;
  6. Fabrication de médicaments et produits toxiques.

 

Article 20 : Activités exclues du bénéfice des avantages fiscaux et douaniers

  1.  Activités de revente en l'état de marchandises ;
  2. Les entreprises des secteurs miniers et pétroliers ;
  3. Fabrication, vente d'explosifs, d'armes et de munitions ;
  4. Banques et finances.

 

I-2 Régime fiscal et douanier.

A -Phase d'installation

Article 21 : Pendant la phase d'installation qui ne peut excéder trois (03) ans, â compter de la date de première importation d'équipements du projet, toute entreprise éligible au régime privilégié du Code des Investissements bénéficie des avantages suivants :

  1.  au titre des droits de douane :
  • Exonération des droits et taxes d'entrée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'importation des équipements et matériels, à l'exception des véhicules automobiles conçus pour les transports des personnes, à l'exception de la taxe d'enregistrement (TE) au taux de 0,5% et de la redevance de traitement et de liquidation (RTL) de 2% sur la valeur CAF.
  1. au titre de la fiscalité intérieure :
  • Exonération de la Patente ;
  • Exonération de la Contribution Foncière Unique ;
  • Exonération du Versement Forfaitaire ;
  • Exonération de la Taxe d'Apprentissage, à l'exclusion de la contribution de 1,5% pour le financement de la formation professionnelle.

Ces exonérations visent exclusivement les activités et salaires liés directement au développement du projet agréé.

 

B - Phase de production

Article 22 : Allègements douaniers

  1. Pendant toute la durée de vie du Projet initié, les matières premières ou intrants importés dans le cadre du cycle de production bénéficient sont assujettis à la RTL de 2%, à un droit fiscal de 6% et à la TVA de 18%.
  2. Toutefois, les dispositions du Tarif douanier s'appliquent si elles sont plus favorables pour l'investisseur.

 

Article 23 : Au titre de la présente loi, on entend par matières premières ou intrants : les produits entrant directement dans la fabrication des produits finis.

 

Article 24 : Allègements fiscaux

Pendant la phase d'exploitation de l'entreprise, l'investisseur bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire consistant en des réductions d'impôts et taxes durant une période maximum de 8 ou 10 ans selon la zone d'implantation à compter de la date de démarrage des activités de production.

 

Article 25 : Pour l'application du régime fiscal dérogatoire, le territoire national est subdivisé en deux zones A et B ….

 

Article 26 : Les réductions d'impôts et taxes applicables suivantes :

  • Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) – Bénéfice Industriel Impôt sur les sociétés (IS) — Contribution des Patentes et Unique (CFU) ;
  • 100% de réduction pour les 1ère et 2ème années ;
  • 50% de réduction pour les 3èmeet 4èmeannées ;
  • 25% de réduction pour les 5ème et 6ème années ;
  • Versement Forfaitaire (VF) -Taxe d'Apprentissage d'Enregistrement (DE) ;
  • 100% de réduction pour les 1ère et 2ème années ;
  • 50% de réduction pour les 3èmeet 4èmeannées ;
  • 25% de réduction pour les 5ème, 6ème, 7èmeet Sème années. (TA)- Droit en Zone A sont les et Commercial (BIC)- Contribution Foncière

 

Article 27 : Les réductions d'impôts et taxes applicables en Zone B sont les suivantes :

  • Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) — Bénéfice Industriel et Commercial (BIC)- Impôt sur les sociétés (IS) — Contribution des Patentes et Contribution Foncière Unique (CFU)
  • 100% de réduction pour les 1ère, 2ème et 3ème années,
  • 50% de réduction pour les 4ème, 5ème et 6ème années,
  • 25% de réduction pour les 7ème et 8ème années
  • Versement Forfaitaire (VF) - Taxe d'Apprentissage (TA)- Droit d'Enregistrement (DE) ;
  • 100% de réduction pour les l ère, 2èmeet 3èmeannées ;
  • 50% de réduction pour les 4ème, 5ème et 6ème années ;
  • 25% de réduction pour 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années.

 

I-3 Mesures spécifiques

Article 28 : Le Gouvernement est autorisé, pour des raisons stratégiques et en fonction de l'orientation de la politique économique, à proroger de 8 à 10 ans, la durée du régime dérogatoire lorsque l'investissement s'inscrit dans un des cadres ci-après :

  • Haute intensité de main-d’œuvre (nombre d'emplois supérieur à 500) ;
  • Haute intensité capitalistique (volume des investissements supérieur à USD 100 millions) ;
  • Activité expressément déclarée stratégique par le Gouvernement ;
  • Régions ou sites expressément déclarés prioritaires.

 

Article 29 : Toute entreprise existante, engagée dans un programme d'investissement qui introduit des technologies innovantes, ou prévoie l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l'accroissement de ses performances peut bénéficier des incitations visées par les présentes dispositions, lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du nombre des travailleurs guinéens à concurrence de 35% au moins. »

 

Article 30 : La présente loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.

                                                                                                      Conakry le 25 Mai 2015

                                                                                      SignP

                                                                                              Pr ALPHA CONDE

Date adoption