Les Commissions d’enquête
L’Assemblée Nationale peut, par une résolution, créer des Commissions d’enquête.
Les Commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée Nationale. Il ne peut être créé de Commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours.
Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les Commissions d’enquêtes ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la date de l’adoption et de la résolution qui les a créées.
Elles ne peuvent être constituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de la mission.
Tous les membres des Commissions d’enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues dans le code pénal.
Seront punis des peines prévues par les dispositions du code pénal, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête.
Les délibérations des Commissions d’enquête se déroulent à huis clos.
Le Président de l’Assemblée Nationale nomme les membres de la Commission d’enquête sur proposition des Groupes parlementaires et des non-inscrits dans le délai de soixante-douze heures, à compter de la création de la Commission. Leur nombre ne peut dépasser 10 membres.
Toutefois, nul ne peut faire partie d’une Commission d’enquête dont l’objet concerne son groupe parlementaire, son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts, ceux d’un affilié ou allié.
Le Député qui cesse d’appartenir au Groupe parlementaire dont il était membre au moment de sa nomination, cesse d’être membre de la Commission d’enquête.
Le Groupe parlementaire qui l’a désigné pourvoit à son remplacement.
La Commission d’enquête peut être créée en toute session de l’Assemblée Nationale.
En dehors des sessions et en cas d’urgence, le Bureau de l’Assemblée Nationale exerce cette prérogative, a charge pour lui d’en informer l’Assemblée plénière à sa prochaine session.
NB : Mais cette commission n’a jamais été créé dans l’Assemblée Nationale guinéenne.
Missions d’information ou d’études des Commissions permanentes
Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au Titre Premier, les Commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.
La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs activités.
La mission d’information vise à étudier un problème présentant un intérêt majeur, dont la compréhension par les députés peut les aider à rendre leur travail plus performant.
Ces missions d’information ou d’étude peuvent être communes à plusieurs Commissions. Les modalités de leur mise en œuvre sont définies dans une Instruction générale du Bureau de l’Assemblée Nationale.