LOI ORDINAIRE N°…../ 2017/ AN PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

LOI ORDINAIRE

       N°……………../ 2017/ AN

 

 

PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu     la Constitution, notamment en son article 72;

 

Après en avoir examiné et délibéré a adopté la loi ordinaire portant organisation générale de l’Administration publique dont la teneur suit :

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er 

La présente Loi détermine les règles générales de création et d’organisation des services de l’administration publique ainsi que les critères de leur classification.

Elle définit également les principes régissant la gestion et le contrôle de l’évaluation des structures et des effectifs.

 

Article 2 

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent à l’ensemble des services de l’administration publique.

Elles n’ont pas de caractère obligatoire pour les Cours et Tribunaux, l’Armée et la Gendarmerie. Toutefois, elles s’appliquent aux administrations centrales qui encadrent leurs activités.

 

Article 3 

Selon les dispositions de la présente Loi, les Services publics sont classés comme suit :

 

  1. Les Services de la Présidence de la République

 

  1. Les Services de la Primature,
  2. Les Départements Ministériels.

 

Article 4 

Les textes portant création et organisation des services publics déterminent leur nature juridique par référence à la classification définie à l’article 3 ci- dessus.

 

 

TITRE II : DES SERVICES  DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET DE LA PRIMATURE

 

           Chapitre 1 : DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

Article 5

 

 

 

Selon la Constitution en son article 45, le Président de la République est le Chef de l’État, il préside le Conseil des Ministres. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État.

 

Article 6

 

 

Article 7

Les missions et l’organisation des services de la Présidence de la République sont fixées par Décret.

 

Le président de la République nomme en Conseil des Ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une Loi Organique, selon la Constitution en son article 46.

 

 

               Chapitre 2 : DES SERVICES DE LA PRIMATURE

 

Article 8

 

 

 

Article 9

 

 

Article 10

 

Selon la constitution en son article 52 : Le Premier Ministre Chef du Gouvernement est chargé de diriger, de contrôler et d’impulser l’action du Gouvernement

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement dispose d’un Cabinet qui l’assiste dans l’accomplissement de sa mission.

 

Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 11

 

 

 

Article 12

Selon la constitution en son article 58, le Premier Ministre dispose de l’Administration et nomme à tous les emplois civils exceptés ceux réservés au Président de la République.

 

Les missions et l’organisation des services relevant du Premier Ministre sont fixées par Décret.

 

 

TITRE III : DE LA STRUCTURE MINISTERIELLE

 

Article 13 

 

               

 

La structure ministérielle comprend :

 

  1. le Cabinet ;
  2. le Secrétaire Général ;

 

  1. les Services  d’appui dont  :
    • l’Inspection Générale ;
    • le Bureau de Stratégie et de Développement ;
    • la Division des Ressources Humaines ;
    • la Division des Affaires Financières ;
    • le Service de Modernisation des Systèmes d’Information ;
    • le Service de Communication et des Relations Publiques ;
    • le Secrétariat Central ;
    • le Service d’Accueil et d’Information ;
    • le Service genre et équité ;
    • le Centre des Ressources Documentaires ;
  2. les Directions Nationales;
  3. les Directions Générales ;
  4. les Services  Rattachés .

 

  1. les Services Déconcentrés  qui  comportent  :

 

    • les Services  Extérieurs ;
    • les Services  de l’Administration Régionale ;
    • les Services de l’Administration Préfectorale ;
    • les Services de l’Administration Sous-préfectorale ;

 

  1. les Organismes Publics  Autonomes ;
  2. les Projets et Programmes Publics ;
  3. les Organes consultatifs.

 

Chapitre 1 : MISSION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE

 

Article 14

 

Le Ministère est un ensemble de services publics dirigés par un Ministre. Le Ministre exerce son autorité sur l’ensemble des services, organismes publics, programmes et projets publics relevant de sa compétence.

 

Article 15

Le Ministre est une autorité politique et administrative solidairement responsable avec les autres membres du Gouvernement de la politique générale et des actes posés par le Gouvernement. Il est personnellement responsable des actes qu’il signe.

 

Article 16

Le Ministre est personnellement responsable de la politique sectorielle relevant de sa compétence. A cet effet, il répond devant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de tout fait et acte des services techniques déconcentrés du Ministère et des organismes autonomes placés sous sa tutelle.

 

Article 17

 

Article 18

 

 

 

 

 

Le Ministre est ordonnateur du Budget et des dépenses du Ministère.

 

Au début de chaque période d’Exercice, le Ministère reçoit une lettre de mission de la Primature fixant les priorités et les objectifs de développement sectoriels.

 

Les budgets alloués aux Ministères sont fixés sur la base des objectifs assignés dans la lettre de mission.

Article 19

Le Ministre est la plus haute autorité politico-administrative du Ministère. Il est investi des pouvoirs ci-dessous :

 

  • Le pouvoir de nomination ;
  • Le pouvoir de gestion ;
  • Le pouvoir d’instruction ;
  • Le pouvoir de réformation ;
  • Le pouvoir réglementaire ;
  • Le pouvoir disciplinaire.

Chapitre 2 : ORGANISATION DU MINISTÈRE

 

 

 

Article 20

 

 

Article 21

 

 

 

 

Article 22

 

Les services  de la structure  Ministérielle cités à l’article 13 sont créés et organisés par Décret du Président de la République.

 

Des décrets du Président de la République fixent les statuts des établissements publics, des organes consultatifs, le mode d’organisation et de fonctionnement de l’Inspection Générale, des Services déconcentrés, ainsi que des programmes et projets publics Développement.

 

Des arrêtés du Ministre fixent séparément, les attributions et l’organisation des Directions Nationales et des autres Services  cités à l’article 13 .

 

Chapitre 3 : LE SECRETAIRE D’ETAT ET LE MINISTRE  DELEGUE

 

Article 23

Le Secrétaire d’État ou le Ministre Délégué est chargé d’exercer par délégation une partie des missions d’un Ministère.

 

Article 24

Placé sous l’autorité d’un Ministre, le Secrétaire d’État ou le Ministre Délégué dirige et exerce son autorité sur l’ensemble des structures relevant de sa compétence.

 

Article 25

 

 

Article 26

 

 

Les services relevant d’un Secrétaire d’État ou d’un Ministre Délégué sont créés par Décret du Président de la République.

 

Les détails des missions et de l’organisation des services relevant du Secrétaire d’État ou d’un Ministre Délégué sont fixés par un arrêté du Ministre de tutelle.

Chapitre 4 : LE  MINISTRE  D’ETAT

Article 27

 

 

 

 

Le titre de Ministre d’État est attribué par le Président de la République, en vertu de son pouvoir discrétionnaire,  pour des considérations honorifiques et a un effet en matière de rang protocolaire. Il est attribué à un cadre reconnu pour ses activités de haute portée politique, administrative, sociale, culturelle ou en raison de l’importance stratégique du Ministère considéré.

TITRE IV : DES SERVICES CENTRAUX

 

Article 28

Les Services Centraux sont des services de l’État dont la compétence s’étend à tout le territoire national.

 

Ils se trouvent en principe dans la capitale, sous l’autorité directe d’un Ministre ou d’un Secrétaire d’État, dénommé ci-après, Chef du Département.

 

Article 29

Les services centraux sont chargés de l’élaboration, de la programmation, du pilotage et du suivi évaluation des politiques publiques ou de production de biens et de services.

 

Article 30

Les services centraux sont créés et organisés par Décret pris en conseil des Ministres après avis du Ministre en charge de la Fonction Publique.

 

Un arrêté du Ministre ou du Secrétaire d’État fixe le détail de l’organisation et des attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de ces services.

 

Chapitre 1 : LE SECRETAIRE GENERAL

 

Article 31

 

 

 

Le Secrétaire Général assure la coordination des activités des Services techniques du Ministère, y compris les services déconcentrés.

 

 

Article 32

Sous l’autorité du Ministre, le Secrétaire Général nommé par Décret pris en conseil des Ministres est chargé :

 

  • de Coordonner l’élaboration de la politique sectorielle, du plan stratégique pluriannuel  et du plan  de travail annuel du Ministère ;
  • de programmer, d’animer, de coordonner, de suivre, d’évaluer et de contrôler,  les activités des différents services du Département ;
  • de viser et soumettre à la signature du Ministre les actes en provenance des services du Département ;
  • de suivre conformément aux instructions du Ministre l’exécution des décisions prises dans le domaine des attributions du Département par le Président de la République et par le Gouvernement ;
  • d’assurer sur le plan technique la coordination et la cohérence des activités conduites au sein du Ministère avec les actions des autres Départements Ministériels.

 

Article 33

 

 

 

 

Le Secrétaire Général occupe une fonction technique et assure la continuité de l’administration au niveau de son Département.

 

A ce titre, le changement de Ministre n’entraine pas nécessairement le changement de Secrétaire Général.

 

Article 34

En cas d’absence ou d’empêchement du Ministre, le Secrétaire Général assure l’intérim en tant qu’autorité administrative du Département à l’exclusion de l’exercice des attributions susceptibles d’engager la responsabilité du Ministre.

 

Chapitre 2 : LE CABINET DU MINISTRE

 

Article 35

 

 

 

Article 36

 

 

 

 

 

 

 

Chaque Ministère dispose d’un Cabinet placé en dehors de la ligne hiérarchique, chargé essentiellement de conseiller le chef du département et d’assurer les relations avec l’environnement socio-politique.

 

Le Cabinet du Ministre comprend :

 

  • un Chef de Cabinet ;
  • un Conseiller Principal ;
  • un Conseiller juridique
  • des Conseillers techniques, avec un maximum de cinq ;
  • un Conseiller chargé de mission ;
  • un Attaché de Cabinet.

 

Article 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 41

 

Sous l’autorité du Ministre, le Chef de Cabinet, nommé par Décret du Président de la République est chargé :

  • d’organiser les audiences du Ministre ;
  • d’assurer les relations avec l’environnement sociopolitique et de tenir informer le Ministre et le Secrétaire Général des décisions liées aux activités du Ministère ;
  • d’assurer les relations publiques du Ministère notamment avec la Presse ;
  • de préparer et d’organiser les missions du Ministre ou de ses représentants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Pays ;
  • de superviser les travaux du Secrétariat particulier du Ministre ;
  • d’assister en cas de besoin, les conseillers dans l’étude et la préparation des dossiers techniques.

 

Article 38 : Sous l’autorité du Ministre, les conseillers nommés par Décret du Président de la République sont chargés :

  • de mener des études concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Département conformément à sa mission et de donner tout conseil utile à ce sujet;
  • d’étudier les questions que le chef du Département leur confie ;
  • de donner le cas échéant, leurs avis sur les documents émanant des services du Département et soumis à la signature ou à l’appréciation du chef de Département;
  • d’étudier, à la demande du chef de Département, tout document dans le domaine de leurs compétences et de formuler des avis et suggestions;
  • d’exécuter toutes autres tâches qui leur sont confiées par le Chef du Département.

 

 

Article 39 : Le Conseiller Principal jouissant d’un champ élargi de compétences et ayant une vision globale et intégrée du fonctionnement du département, est chargé de conseiller le Ministre dans les différents domaines d’activités du ministère et sur des questions d’orientations stratégiques et de politiques de développement du secteur.

 

Article 40 : Les membres du Cabinet doivent être de nationalité guinéenne et jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils doivent posséder les compétences et la formation requises pour collaborer au plus haut niveau à l’exercice de la Fonction Ministérielle.

 

Les membres du Cabinet sont en principe des fonctionnaires ou agents de l’Etat. Ils peuvent être nommés parmi les personnes ne faisant pas partie du personnel de l’État possédant les qualifications requises et une expérience avérée dans les domaines d’intervention du Département.

 

Les membres du Cabinet sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre tutelle à l’exception de l’attaché de Cabinet.

 

Article 42

 

L’Attaché de Cabinet est nommé par arrêté du Ministre ou du Secrétaire d’Etat.

 

         Chapitre 3 : LES DIRECTIONS NATIONALES ET LES DIRECTIONS GENERALES

 

Article 43

 

 

 

 

Article 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 45

Au sens de la présente Loi, une Direction Nationale est une structure qui appartient à la catégorie des services centraux de l’Etat dont la compétence est unique pour le territoire National et qui met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de ses missions spécifiques.

 

Une Direction Nationale comprend au maximum trois échelons hiérarchiques :

 

  • le niveau Direction constitue l’échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle ; 
  • le niveau Division constitue, dans le cas où le nombre de Sections est élevé ou que les charges de travail le justifient, l’échelon de coordination intermédiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Sections ;
  • le niveau Section constitue l’échelon de base chargé des travaux techniques, d’études, de rédaction, de vérification et d’application courante dans un sous-secteur d’activités.

 

Lorsqu’une structure est créée au sein des Services d’appui, des Directions Nationales, ou des Services Déconcentrés, avec une dénomination autre que Direction, Division ou Section, son équivalence hiérarchique  est définie par rapport  à  l’un de ces  trois niveaux,  dont les règles s’appliquent. 

 

Au sens de la présente Loi une Direction Générale est un service public doté de   l’autonomie de gestion, ou de l’autonomie financière, et qui remplit une mission spécifique  soit de gestion soit de production  de  biens  ou  de  services.

 

Article 46

Une Direction Générale comprend au maximum trois échelons hiérarchiques :

 

  • le niveau Direction constitue l’échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle ;
  • le niveau Direction technique constitue, dans le cas où le nombre de Services est élevé ou que les charges de travail le justifient, l’échelon de coordination intermédiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Services ;
  • l’entité de niveau Service constitue l’échelon de base chargé des travaux techniques, d’études, de rédaction, de vérification et d’application courante dans un sous-secteur d’activités.

 

 

 

Article 47

 

 

 

 

Article 48

 

 

 

 

Article 49

 

 

 

Article 50         

 

 

Lorsqu’une structure est créée au sein d’une Direction Générale avec une dénomination autre que Direction, Direction technique ou Service, son équivalence hiérarchique  est définie par rapport  à  l’un de ces  trois niveaux,  dont  les règles s’appliquent. 

 

Une Direction Nationale / Direction Générale est créée lorsque l’objet de sa mission concerne le développement d’une politique publique donnée, ou la fourniture de services publics spécifiques, mettant en œuvre des activités nécessitant des compétences particulières.

 

Une Direction Nationale / Direction Générale est créée par Décret pris en Conseil des Ministres. Les détails de l’organisation d’une  Direction  Nationale / Générale  sont déterminés par arrêté du Ministre.

 

Une Direction Nationale est organisée en Divisions  et en Sections créées à cet effet.

 

Chaque Division créée comprend en moyenne dix personnes, et chaque Section est composée d’un minimum de trois personnes.

 

Article 51

 

 

 

Article 52

 

 

 

Article 53

Le Directeur National ou le Directeur Général est assisté d’un Directeur National Adjoint ou d’un Directeur Général Adjoint qui assure l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement.

 

Les attributions du Directeur National et du Directeur National Adjoint ainsi que celles du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont déterminées par les textes organiques des services concernés.

 

Les Directeurs Nationaux, les Directeurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par décret.

 

 

Article 54

Les Chefs de Division ou équivalents sont nommés par arrêté du Ministre, et les

Chefs de Section, Chargés d’études et Assistants par Décision du Ministre.

 

                                    Chapitre 4  :  LES  SERVICES  D’APPUI

 

 

Article 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 56

 

Chaque département ministériel comporte, en dehors des Directions Nationales et des Directions Générales, des services d’appui chargés d’assurer les taches d’administration, de gestion des ressources humaines, financières et matérielles ; de contrôle ; de communication ; de programmation et d’évaluation des activités du ministère.

Les services d’appui comprennent :

  • l’Inspection Générale ;
  • le Bureau de Stratégie et de Développement ;
  • la Direction ou la Division des Ressources Humaines ;
  • la Division des Affaires Financières ;
  • le Service de Modernisation des Systèmes d’Information;
  • la Cellule de communication et des relations publiques;
  • le Secrétariat Central ;
  • le Service d’Accueil ;
  • le Service Genre et Équité ;
  • le Centre des Ressources Documentaires.

 

En raison de la nature de leur mission, certains Départements ministériels peuvent se voir doter de services d’appui spécifiques, ou de la possibilité de procéder à un regroupement  de  ces  services.

 

 

 

                                   Chapitre 5 : LES SERVICES RATTACHES

 

Article 57

 

 

Les Services Rattachés sont des Services publics qui, dans les secteurs d’activité socio-économique et culturelle, produisent des biens ou des services sans pour autant qu’ils disposent d’une autonomie financière ou de gestion.

 

 

 

 

Ils sont dotés, en raison des exigences et de la technicité de leur mission, d’une organisation structurelle et d’un régime de gestion qui leur sont propres.

 

 

Ils sont rattachés directement, selon les cas, au Chef du Département, au Secrétaire Général du Ministère, à une Direction Nationale ou à une Direction Générale.

 

Article 58

Le personnel utilisé par un Service Rattaché relève du personnel de l’État.

Article 59

Les Services Rattachés dont l’activité consiste à produire des biens ou à fournir des services susceptibles d’être cédés à titre onéreux peuvent être dotés d’un budget annexe ou d’un compte spécial qui est soumis à une réglementation particulière.

 

Article 60

Les Services Rattachés sont créés et organisés par Décret du Président de la République lorsqu’ils sont de niveau équivalent à une direction, et par arrêté du chef de département lorsqu’ils sont de niveau division ou section,  après avis du Ministre en charge de la Fonction publique.

TITRE V :    DES  SERVICES  DECONCENTRES

 

Article 61

 

 

 

 

Les Services Déconcentrés  sont des démembrements des services centraux de l’Etat répartis sur l’ensemble du Territoire National ou à l’extérieur du pays, accomplissant, dans le cadre Territorial de leurs circonscriptions administratives, des missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement.

 

Les structures relevant de la catégorie des Services Déconcentrés sont :

 

  • les Services Extérieurs,
  • les Services de l’Administration Régionale,
  • les Services de l’Administration Préfectorale,
  • les Services de l’Administration Sous-préfectorale

 

Article 62

 

 

Ils sont sous l’autorité hiérarchique des Autorités Territoriales qui en assurent la gestion administrative, notamment les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-Préfets.

 

Article 63

 

Les instructions des Ministres sont transmises aux services déconcentrés par voie hiérarchique aux Autorités Territoriales dont ils relèvent géographiquement et qui les répercutent à leur niveau.

Article 64

Les Services Déconcentrés sont créés et organisés par Décret du Président de la République.

 

Chapitre 1 : LES SERVICES  EXTÉRIEURS

 

Article 65

 

 

Article 66

Au sens de la présente Loi, les Services Extérieurs sont des services déconcentrés de l’Etat situés en dehors du territoire national.

 

Ils sont constitués des missions diplomatiques et consulaires et d’autres services permanents de la République de Guinée à l’étranger.

 

Article 67

 

 

 

Article 68

 

 

 

 

Les Services Extérieurs sont créés et organisés par Décret du Président de la République. Ce Décret fixe également le niveau d’équivalence hiérarchique du service extérieur.

 

Un arrêté du Chef de Département fixe le détail de l’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement des services extérieurs après avis du Ministre en Charge de la Fonction publique.

 

 

Chapitre 2 : LES  SERVICES  DE  L’ADMINISTRATION  RÉGIONALE

 

Article 69

 

 

La région administrative regroupe plusieurs préfectures de la République de Guinée suivant un découpage administratif obéissant à des critères définis par le gouvernement

 

Article 70

 

 

 

Article 71

 

L’administration régionale a pour mission la coordination, l’impulsion et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines politique, économique, social, culturel et de la sécurité au niveau de la région administrative,

 

La Région est dirigée par un représentant de l’Etat nommé par un décret du Président de la République, sous l’autorité du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

 

Article 72

 

Un Décret du Président de la République fixe les attributions et organisation de l’Administration Régionale.

Chapitre 3 : LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION PRÉFECTORALE

 

Article 73

 

 

 

Article 74

 

 

 

Article 75

La Préfecture est une circonscription territoriale regroupant plusieurs sous-préfectures, dirigée par un préfet nommé par décret du Président de la République.

 

 

Le préfet est le représentant du Président de la République et de chacun des ministres. À ce titre, il exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble des services déconcentrés relevant de sa circonscription administrative.

 

L’Administration Préfectorale est le relai administratif des Ministères constitués par les services établis sur tout le territoire de la République pour la mise en œuvre des politiques définies par le Gouvernement.

Article 76

Le préfet a pour mission la planification et l’impulsion du développement économique, social et culturel de la Préfecture, la diffusion et l’exécution des directives du gouvernement et le suivi de leur mise en œuvre.

 

 

Article 77

Un Décret du Président de la République fixe les attributions et organisation de l’Administration Préfectorale.

 

 

Chapitre 4 : LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION SOUS – PRÉFECTORALE

 

Article 78

 

 

 

 

Article 79

La sous-préfecture est une circonscription administrative constituée de plusieurs districts, dirigée par un sous-préfet nommé par un arrêté du Ministre en charge de l’Administration du territoire.

 

Le sous-préfet a pour Mission d’organiser et de participer à la mise en œuvre au niveau de la  Sous-Préfecture, du programme de développement économique et social du Gouvernement.

 

 

Article 80

Le Sous-Préfet a sous son autorité l’ensemble des fonctionnaires et contractuels de l’État qui relèvent de la Sous-Préfecture. Il exerce à leur égard, les pouvoirs qui lui sont conférés par la réglementation en vigueur.

Article 81

Le Sous-préfet rend compte régulièrement au Préfet de la situation politique et socio-économique de la Sous-Préfecture.

 

Article 82

Un Décret du Président de la République fixe les attributions et organisation de l’Administration Sous-Préfectorale.

 

TITRE VI : DES SERVICES DES COLLECTIVITES LOCALES

 

Article 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Collectivités Locales constituent des regroupements de populations géographiquement localisées sur une portion déterminée du territoire national, auxquels il est conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s’administrer librement, sous le contrôle de l’Etat, par des Autorités élues.

 

Dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les Collectivités Locales disposent de services propres afin d’assurer la gestion de leurs affaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires fixant leur tutelle administrative et financière.

 

Les services propres des Collectivités Locales sont créés par l’organe exécutif après délibération du Conseil.

 

Article 84 : Les Collectivités locales sont dirigées par un Conseil délibérant et un organe exécutif.

 

 

 

 

Article 85

Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.

 

Les compétences, les ressources, l’organisation et le fonctionnement des Collectivités locales sont déterminés par une Loi.

 

 

TITRE VII : DES ORGANISMES PUBLICS AUTONOMES

 

Article 86

Les Organismes publics de l’Etat sont des services publics dont la gestion est confiée par l’autorité publique à une personne morale distincte dotée de l’autonomie financière.

 

Ils sont dotés d’une personnalité morale et d’une autonomie financière pour accomplir une mission spécifique de gestion.

 

Article 87

Conformément à la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics, les institutions qui relèvent de la catégorie des organismes publics autonomes sont :

 

  • Les Établissements Publics Administratifs, lorsque leur activité est principalement administrative et leurs ressources proviennent majoritairement du budget de l’Etat. Le droit administratif leur est applicable ;

 

  • Les Sociétés Anonymes, lorsque leur activité principale est de nature industrielle et commerciale et leurs ressources proviennent majoritairement de la vente de biens et services. Dans ce cas le droit des sociétés leur est applicable.

 

Article 88

Les modes de créations des organismes publics autonomes et les modalités de leur gouvernance sont déterminés par une Loi.

 

 

TITRE VIII : DES PROJETS ET PROGRAMMES PUBLICS

 

Article 89

 

 

 

Article 90

Les projets et Programmes publics sont des structures à caractère temporaire chargées de la gestion d’un ensemble d’activités pour la réalisation d’un objectif spécifique, à l’aide des moyens humains, financiers et matériels alloués.

 

Un Décret du Président de la République précise le mode de création, d’organisation et de gestion des différents types de programmes et projets publics.

 

 

TITRE IX : DES PRINCIPES DE LA GESTION PUBLIQUE

 

Article 91

Les services de l’Administration publique sont des services créés, pour la mise en œuvre d’une politique publique, la fourniture de services spécifiques, ou la production de biens et de services.

 

Article 92

Le management des services est basé sur la programmation et la fixation des objectifs, l’évaluation de la performance des structures et des agents, ainsi que sur l’utilisation de la Gestion Axée sur les Résultats, comme méthode et outils de gestion.

 

Article 93

 

 

 

 

La programmation des objectifs et l’évaluation des performances d’un service, reposent sur le principe de la contractualisation ou de contrats-programme établis avec les ministères ou structures dont relève le service. 

 

Article 94 : Le contrat-programme entre un service public et le ministère ou la structure dont il relève, porte sur les éléments d’engagement et d’évaluation suivants :

 

  • les objectifs à réaliser par le service  et les résultats  attendus contenus dans un Plan Stratégique  pluriannuel et décliné en  Plans de Travail  Annuels ; 
  • les ressources humaines, matérielles  et le budget nécessaires à la réalisation des objectifs ;
  • les  plans  de soutien, de formation et  de  développement des ressources humaines à mettre en œuvre. 

Article 95

La mise en œuvre des politiques publiques est basée sur une intervention des services publics dans une approche projet, impliquant une synergie d’actions concertées, une coopération étroite, et une interaction entre différents  services  d’un même Ministère ou de ministères  différents,  et faisant appel à un principe de complémentarité, et de mutualisation des ressources.

 

Article 96

Il est ainsi institué la possibilité de création de services publics ou de structures chargées de la mise en œuvre de politiques publiques communes, ou de services communs à plusieurs Ministères ou à différentes entités publiques.

 

 

Article 97

Les services publics communs à plusieurs ministères ou structures déconcentrées sont créés par un arrêté du Premier Ministre chef du gouvernement, sur proposition des Ministres des Départements considérés.

 

Article 98

Dans le cas de services publics ou de structures mettant en œuvre des politiques publiques communes à plusieurs Ministères, ou en cas de fourniture de services relevant des attributions de plusieurs Ministères, un plan de contractualisation est établi, tel que défini à l’article 94 de la présente Loi, avec le Ministère dont relève le service, et avec les autres Ministères de tutelle.

 

TITRE X : DU CONTROLE ET DE L’EVALUATION DES STRUCTURES ET DES EFFECTIFS

 

Article 99

 

 

 

 

Article 100 

 

 

 

 

 

 

Article 101

 

 

 

Article 102

 

Les Services publics sont répertoriés et immatriculés à partir d’une nomenclature générale, qui constitue le lien entre la gestion des structures, la gestion administrative et financière des effectifs et la gestion budgétaire. Ils reçoivent un code d’identification qui leur est propre.

Les recrutements et les affectations dans les emplois administratifs permanents des Services centraux et des Services déconcentrés se font selon les besoins exprimés dans les cadres organiques. Ces cadres organiques fixent, en termes quantitatif et qualitatif, les emplois nécessaires à la mise en œuvre des objectifs fixés dans les stratégies de politique sectorielle, conformément aux budgets, à la programmation des dépenses et des investissements publics.

Chaque Service public doit avoir son texte organique fixant ses attributions et son organisation, ainsi que son cadre organique indiquant les postes, les niveaux statutaires, les profils et les effectifs de la structure concernée.

 

Les cadres organiques sont dressés par service pour une période annuelle ou pluriannuelle. Ils sont fixés par Arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de la Fonction Publique, du Budget  et du Département concerné.

 

 

Article 103 

 

Tout texte organique des services publics doit être soumis au visa du Ministre en charge de la Fonction Publique avant sa publication        

 

Article 104

 

 

Les Chefs de département veillent à  l’application et au respect des cadres organiques.

 

TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 105

Le Ministre en charge de la Fonction Publique assure le contrôle des structures des services publics ainsi que de leurs effectifs. Il reçoit à cet effet, pour étude et visa avant sa soumission à l’examen du Conseil des Ministres tout projet de texte de création, d’organisation, de modification ou de suppression des structures des services publics centraux, déconcentrés, des programmes et projets publics de développement ainsi que des organismes publics.

 

Les procédures de contrôle des structures et des effectifs sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.

 

 

 

Article 106

 

La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi L/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics.

 

Article 107

La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée,  publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

 

 

 

Conakry, le …………………..2017

 

 

Pour la Plénière

 

 

         Le Secrétaire de Séance                                 Le Président de Séance,

  Premier Secrétaire Parlementaire           Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

 

   Daouda David CAMARA                        Claude Kory KONDIANO

 

 

Date adoption

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