L/2017/N°0041/AN Portant Prevention, Détection Et Répression De La Corruption Et Des Infractions Assimilées.

Conakry Le 04 Juillet 2017

LOI ORDINAIRE

 

N° L/2017/N°0041/AN

PORTANT PREVENTION, DETECTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES  EN REPUBLIQUE DE GUINEE

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu     la Constitution, notamment en son article 72 ;

 

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 03/ 07/ 2017, la loi ordinaire précitée dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION 1: DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS

 

Article premier : La présente loi fixe le cadre juridique et institutionnel de prévention, de détection et de répression de la corruption et des  infractions assimilées.

 

Article 2 : Aux fins de la présente loi, on entend  par :

  • Agent public, toute personne  qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son niveau hiérarchique,  investie de l’une des fonctions énumérées à l’article 16 de la présente loi ;  
  • Agent public étranger, toute personne investie de l’une des fonctions énumérées à l’article 17 ci-dessous ; 

 

  • Article de valeur, les espèces ou quasi-espèces,  chèques, cartes-cadeaux, titres et valeurs négociables, cadeaux somptueux, emplois, contrats, prestations de service en nature, y compris les travaux de réparation sur la maison d’un tiers ou tout autre type de biens ou services similaires à valeur économique réelle, y compris repas, divertissements, hospitalités d’affaires ou de voyage et autres, susceptibles d’avoir une influence déterminante sur le bénéficiaire ;

 

  • Biens, tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;

 

  • Blanchiment d’argent, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Il consiste à apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ;

 

  • Confiscation, toute sanction donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits, ordonnée par une juridiction à l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs infractions relevant de la corruption ;

 

  • Corruption, les actes et pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés et réprimés notamment par la présente loi ; 

 

  • Enrichissement illicite, l’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus;

 

  • Etat requis, l’Etat auquel est adressée une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire ;

 

  • Etat requérant, l’Etat qui soumet une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire ;

 

  • Gel ou saisie, l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’une juridiction ou d’une autorité compétente ;

 

  • Livraison surveillée, la méthode consistant à permettre l’entrée, la sortie, la circulation à l’intérieur du territoire, le transit par le territoire ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ;

 

  • Paiement de facilitation, une petite somme versée à une personne en vue d'accélérer des actions routinières et non discrétionnaires de sa fonction, telles que l'obtention du retard ou de l’annulation de l’exécution d’une décision administrative ou judiciaire, du visa d’un document relatif à une formalité ou d'une commande ou de  l'installation de téléphones ou de l'électricité ou pour dévier le tracé d’une route ou de travaux de voierie ou d’urbanisation ;

 

  • Pot-de-vin, une proposition directe ou indirecte de donner ou de recevoir un article de valeur, avec l'intention d'influencer de manière à corrompre en vue de conclure un contrat, de remporter un nouveau marché, de maintenir un marché existant ou de bénéficier d'un avantage abusif ;

 

  • Produits de la corruption, les biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles et tout document ou instrument juridique prouvant qu’on a des titres pour ces biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées ;

 

  • Produit du crime, tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;

 

  • Secteur privé, le secteur d’une économie nationale sous propriété privée et dans lequel l’allocation des facteurs de production est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics ainsi que tout autre secteur d’une économie nationale qui ne relève pas du Gouvernement ou secteur public.

 

Article 3 : La corruption est le résultat des moyens utilisés et des actions tendant à détourner quelqu'un de ses devoirs pour le déterminer à accomplir ou à s'abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, moyennant un avantage indu ou un enrichissement illicite. 

 

Elle est aussi l'utilisation des pouvoirs que confère une charge publique pour en tirer des avantages personnels. 

 

Elle est caractérisée par les agissements soit du corrompu, soit du corrupteur, soit des deux.

 

La tentative de corruption est punissable.

Article 4 : Ainsi que le prévoit l’article 764 du Code pénal, sont assimilées à la corruption :

 

  • la soustraction ou la tentative de soustraction de fonds publics ou privés, la destruction ou la tentative de destruction des actes, des titres ou tous autres objets auxquels les auteurs ont accès en raison de leur fonction ;

 

  • l'utilisation ou la divulgation sans autorisation, même après cessation de leur fonction, des informations confidentielles auxquelles les auteurs avaient accès en raison de cette fonction ;

 

  • l'utilisation de l'autorité conférée par la fonction pour servir abusivement ses intérêts personnels ou ceux d'autrui ;

 

  • la prise ou la réception d'une participation de quelque nature qu'elle soit dans une entreprise publique ou privée dont l'auteur avait, en raison de sa fonction, la surveillance ou le contrôle, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de celle-ci, sauf lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale ;

 

  • l'acceptation, de manière directe ou indirecte, d'un cadeau ou de tout autre avantage pouvant mettre le bénéficiaire dans l'obligation morale d'accorder un traitement préférentiel ou spécial.

 

Article 5 : Le fait par un agent public de solliciter un cadeau ou article de valeur, quel qu’en soit le montant ou la nature, est assimilé à la corruption.

 

Toutefois, la corruption n’est pas caractérisée si la personne qui offre des cadeaux est de bonne foi et si l’agent public bénéficiaire n’est pas dans l’exercice de ses fonctions.

 

Si l’agent public bénéficiaire de cadeaux est dans l’exercice  de ses fonctions, il en fait la déclaration à l’autorité hiérarchique, sous peine d’être passible de corruption passive.

 

En cas de déclaration, le don, cadeau ou avantage en nature fait l’objet d’une remise à l’institution ou à la collectivité dont relève le bénéficiaire.

 

SECTION 2 : DU CHAMP DAPPLICATION

 

Article 6 : La présente loi s’applique aux faits de corruption et aux infractions assimilées qui y sont énumérées.

 

Article 7 : La présente loi s’applique aux personnes suivantes :

                     

  • toute personne investie d’une autorité publique à quelque degré que ce soit, d’un mandat public, privé, électif ou d’une délégation de service public, qui concourt à la gestion des biens de l’Etat ou de ses démembrements, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte ou des projets et programmes de développement ;

 

  • toute personne physique ou morale du secteur privé investie d’un mandat public, privé, électif ou d’une délégation de pouvoir ;

 

  • tout agent public ou privé ressortissant d’un Etat étranger, impliqué dans un quelconque acte de corruption ou infraction assimilée visée par la présente loi.

 

Article 8 : La présente loi s’applique dans les cas suivants :

 

  • lorsque l’infraction est commise sur le territoire national ;
  • lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire ou aéronef battant pavillon guinéen ;
  • lorsque l’infraction est commise à l’étranger à l’encontre d’un ressortissant guinéen ;

 

  • lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un ressortissant guinéen ou par une personne apatride résidant habituellement en Guinée ;

 

  • lorsque l’infraction est commise à l’étranger en vue d’un blanchiment sur le territoire national ;

 

  • lorsque l’infraction est commise au préjudice de l’Etat guinéen ;

 

  • lorsque l’auteur supposé se trouve sur le territoire national et que l’Etat guinéen ne l’extrade  pas.

 

SECTION 3 : DU CARACTERE IMPRESCRIPTIBLE DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS                         ASSIMILEES

 

Article 9 : La corruption et les infractions assimilées prévues dans la présente loi sont imprescriptibles.

 

SECTION 4 : DE L’INTERDICTION DE LA DEDUCTIBILITE FISCALE EN MATIERE DE                         CORRUPTION ET INFRACTIONS ASSIMILEES             

 

Article 10 : Est interdite la déduction fiscale des dépenses constituant des pots-de-vin dont le versement est  assimilé à la corruption.

 

SECTION 5 : DE l’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU BLANCHIMENT DES                         PRODUITS DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES

 

Article 11 : La réglementation en vigueur relative à la prévention du blanchiment de capitaux, notamment l’utilisation des circuits économiques, financiers, bancaires et des systèmes de transfert informels de fonds à des fins de recyclage de capitaux et tous autres biens d’origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi.

 

SECTION VI : DU PARJURE 

 

Article 12 : Le parjure consiste dans le fait, par une personne dont la fonction est subordonnée à un serment, d’agir ou de s’abstenir d’agir en violation ou contrairement aux charges ou à l’une quelconque des obligations de cette fonction ou à se soustraire, dans n’importe quelle circonstance, à l’un quelconque des devoirs que lui imposent son serment et la loi.

 

Article 13 : Le fait, par une personne investie d’un mandat électif public ou en charge d’une fonction exécutive publique, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant l’Assemblée nationale ou une autre institution constitutionnelle ou par voie de presse dans une affaire judiciaire la concernant, est constitutif de parjure et puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est égal à deux mois au moins et à six mois au plus de son traitement mensuel ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 14 : Le parjure consiste également à mentir ou à produire de faux témoignages, soit par écrit, soit verbalement sous serment, notamment devant une juridiction, portant ainsi atteinte à la manifestation de la vérité ou au bon fonctionnement de la Justice ou des institutions de la République.

 

Cette forme de parjure est réprimée conformément aux dispositions du Code pénal sur le faux témoignage.

 

 

Article 15 : Dans tous les cas, lorsque le parjure a eu pour conséquence la condamnation d’une personne à une peine correctionnelle, l’auteur est puni du double de la peine infligée sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la victime.

 

La sanction est équivalente si la peine infligée est celle de la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité.

 

Dans tous les cas de parjure, la sanction prononcée peut être assortie de la privation des droits civiques et de l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer tout mandat électif ou toute fonction publique.

 

 CHAPITRE II : DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PUBLIC 

 

 SECTION 1 : DES CATEGORIES D’AGENTS PUBLICS

 Article 16 : L’expression « agent public » inclut : 

  • le Chef de l’État, les ministres et toute autre autorité exécutive ;
  • les députés et membres des institutions constitutionnelles ;
  • les magistrats et les autorités des services de défense et de sécurité ;
  • les responsables et agents des organismes administratifs autonomes ;
  • les fonctionnaires et tous employés du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, des institutions constitutionnelles, des circonscriptions territoriales et des collectivités locales à temps plein ou à temps partiel ; 
  • les citoyens agissant à titre officiel ou en qualité de délégataires de service public ; 
  • le personnel des services de défense et de sécurité (militaires, policiers, agents des renseignements) ;
  • les agents et employés d’entreprises publiques ou gérées par l’État  et les employés d’autres institutions publiques, y compris les universités, laboratoires, hôpitaux et autres.

 

Article 17 : L’expression « agent public étranger » désigne :

 

  • toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue ; 

 

  • toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme public ; 

 -        tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique.

 

SECTION 2 : DE LA PREVENTION DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PUBLIC                                                                                   

 

A- De l’utilisation des ressources publiques pour financer des activités politiques  ou syndicales

 

Article 18 : Le financement des partis politiques et des campagnes électorales s’opère conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Article 19 : Hormis l’Etat, les entités de droit public guinéennes ne peuvent utiliser leurs ressources pour financer des activités politiques ou syndicales.

 

Les démembrements de l’Etat, les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte guinéennes ne peuvent effectuer directement ou indirectement un don ou apporter une aide matérielle quelconque, en vue du financement d'un parti ou d’un mouvement politique, d’une campagne électorale ou d’un syndicat.

 

L’utilisation des fonds, valeurs, actifs, propriétés ou d’autres ressources d’un démembrement de l’Etat, d’une entreprise publique ou d’une société d’économie mixte  pour faire une contribution ou fournir un article de valeur à un candidat ou dirigeant d’un parti ou d’un mouvement politique, à un syndicat, à une personnalité publique ou à une personne privée quelconque est  assimilée au détournement de deniers publics et punie comme tel. 

 

Cette utilisation ne peut donner lieu à une déductibilité fiscale.

 

 

 

Article 20 : Tout employé ou dirigeant d’une entreprise publique ou d’une société d’économie mixte  qui a  fait une contribution personnelle à des fins politiques ne peut prétendre à un remboursement de la part de cette entité quelle qu’en soit la forme. 

 

L’acceptation du remboursement prévu à l’alinéa précédent est assimilée à la corruption passive et punie comme telle. 

 

Article 21 : Les partis ou groupements politiques et les syndicats guinéens ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, un don ou une aide matérielle ou financière d'un Etat étranger. 

 

Article 22 : Les partis ou groupements politiques et les syndicats d’un Etat étranger ne peuvent recevoir directement ou indirectement, un don ou une aide matérielle ou financière de l’Etat guinéen.

 

 B- Du recrutement des agents publics et de la gestion de leur carrière 

 

Article 23 : Dans les concours de recrutement des agents de la Fonction publique et la gestion de leur carrière,  les autorités compétentes prennent en compte et laissent clairement apparaître dans l’appel à candidatures les principes d’intégrité, d’honnêteté, d’efficacité, de transparence et l’obligation de rendre compte, ainsi que les critères objectifs notamment de mérite, d’équité et d’aptitude à occuper l’emploi.  

 

Elles prévoient les procédures appropriées pour la sélection et la formation des personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption.

 

Elles prennent les mesures appropriées pour garantir une rémunération décente et des avantages  adéquats aux agents qui seront recrutés.

 

Elles élaborent des programmes de formation technique appropriée et de nature à sensibiliser davantage les agents publics sur les risques et les conséquences néfastes de la corruption.

C- De l’adoption de codes et règles de conduite pour l’exercice des fonctions  publiques et mandats électifs         

 

Article 24 : Les administrations publiques, les assemblées élues, les collectivités territoriales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques adoptent des codes et règles de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.

 

 D- De l’obligation de déclaration de patrimoine et de conflit d’intérêts

 

Article 25 : Les hautes personnalités et les hauts fonctionnaires non visés à l’article 36 de la Constitution, qui occupent un poste dans lequel leurs intérêts personnels ou privés sont de nature à affecter leurs fonctions officielles en font la déclaration et, en même temps, déclarent la consistance de leur patrimoine respectivement :

 

  • au greffe de la cour constitutionnelle pour les membres de l’Assemblée nationale et des Institutions constitutionnelles, les gouverneurs de la Banque centrale, les chefs de  cours et tribunaux ;

 

  • au greffe de la cour d’appel de Conakry ou au greffe du tribunal de première instance de leur lieu de résidence respectivement pour les personnes occupant des emplois de la haute administration civile et militaire à Conakry et à l’intérieur du pays.

Cette déclaration concerne :

  • au moment de leur entrée en fonction, tous les biens, valeurs, avoirs et intérêts possédés par eux-mêmes ;
  • à la fin de l’exercice de la fonction, l'origine précise des biens, valeurs, avoirs et intérêts excédant les revenus de fonction acquis pendant toute la durée du service par eux-mêmes.

 

Mention en est faite dans leur dossier individuel.

 

Article 26 : Toute personne non visée à l’article précédent, mais exerçant une fonction publique et impliquée dans une affaire de corruption  est tenue de justifier de l’origine de ses biens, valeurs, avoirs et intérêts ainsi que ceux de son conjoint si la demande lui en est faite par l’autorité judiciaire compétente. 

 Mention en est faite dans son dossier individuel.

 

Article 27 : Les personnes visées à l’article 25 de la présente loi disposent d’un délai de trois mois après leur prise de fonction et de trois mois à la fin de leurs fonctions ou de leur mandat pour le dépôt de leur déclaration de patrimoine auprès de la juridiction compétente.

 

Article 28 : Un décret, pris en conseil des ministres, détermine les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, autres que celles visées à l’article 36 de la Constitution.

 

Article 29 : L’agent public admis démissionnaire ou admis à faire valoir ses droits à la retraite ne peut exercer des activités professionnelles directement liées aux fonctions qu’il assumait quand il était en poste qu’après avoir satisfait à l’obligation de déclaration de patrimoine de fin d’exercice, sauf dispositions contraires des statuts particuliers régissant certaines professions.

 

Article 30 : Le défaut de déclaration de patrimoine en dépit d’une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois est assimilé à l’enrichissement illicite, prévu et puni par les dispositions de l’article 776 du Code pénal.

 

E- De l’exercice d’activités privées lucratives par un agent public 

 

Article 31 : Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, de toute activité commerciale ou lucrative, à l’exception de la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques.

 

Article 32 : Tout agent public en fonction déclare  à son administration toutes ses activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels et toutes situations pouvant entraîner un conflit d’intérêts avec ses fonctions ou la mission qui lui est ou lui est confiée.

 

La déclaration visée à l’alinéa précédent du présent article est faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance des actes ou faits concernés.

 

L’inobservation par l’agent  public  de l’obligation prévue au présent article ou la fausse déclaration entraîne à son encontre des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la suspension en cas de mise en demeure restée infructueuse.

 

Article  33 : Toute personne ayant connaissance du manquement par un agent public aux principes édictés à l’article précédent en informe les autorités compétentes, sous peine de sanctions pénales pour abstention délictueuse. 

 

Il est procédé sans délai au contrôle et à la vérification, le cas échéant, à l’annulation des actes et décisions prises par ledit agent.

 

 F- De l’obligation de communication

 

Article 34 : Lorsqu’une poursuite est engagée pour un acte de corruption ou une infraction assimilée, l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption communique les informations qu’il détient à l’autorité judiciaire ou à tout autre organisme de l’Etat  de  protection des deniers publics ou de  répression du blanchiment d’argent, chargé de la poursuite.

 

 G-  De l’exercice illégal d’une fonction 

 

Article 35 : Il est interdit à tout agent public chargé d’une mission de contrôle, de surveillance, d’administration ou de conseil d’une entreprise d’économie mixte ou privée d’exercer un mandat social ou une activité rémunérée dans cette entreprise au moins cinq ans après la cessation de sa fonction,  sauf autorisation expresse de l’autorité administrative compétente.

 

La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est punie des peines prévues à l’article 678 du Code pénal.

 H- Des mesures préventives concernant le corps des magistrats

 

Article 36 : Le Conseil supérieur de la magistrature veille au respect du Statut des magistrats, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles qui pourraient être engagées à l’encontre des magistrats indélicats, notamment pour faits de corruption ou d’infractions assimilées.

 

 I- De la prévention de la corruption dans les secteurs de l’Education et de la Santé 

 

Article 37 : Les fraudes dans les examens  et concours publics, la délivrance des diplômes et titres, l’abstention contre rémunération ou non d’accomplir un acte relevant de la mission d’éducation dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie, la perception indue et la dissipation illicite de sommes d’argent par les responsables d’établissements publics ou privés et les enseignants sont assimilées à la corruption et punies comme telle.

 

Article 38 : Sont notamment assimilés à la corruption et punis comme telle :

 

  • le non-respect du principe de gratuité des soins médicaux dans les matières concernées ;

 

  • la spéculation illicite sur les produits pharmaceutiques dans les structures de santé ;

 

  • la vente ou l’usage de produits contrefaits ou périmés ;

 

  • la perception de sommes d’argent au-delà des tarifs officiels ;

 

  • le trafic d’organes humains et de fluides sanguins.

 

Article 39 : Les Etablissements scolaires et universitaires ont l’obligation d’insérer dans leurs programmes les curricula de formation et d’éducation sur la lutte contre la corruption.

 

J- De l’obligation de déclaration d’un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger

 

Article 40 : Tout agent public ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger le signale à l’autorité hiérarchique, tout en conservant des états appropriés concernant ce compte.

 

Le défaut de déclaration est puni des peines prévues à l’article 777 du Code pénal. 

 

 K- De l’obligation de publication des paiements et des revenus

 

Article 41 : Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les établissements, entreprises et sociétés du secteur privé communiquent, chaque année, à la Cour des Comptes les paiements qu’ils effectuent au profit de l’Etat.

 

Les services de l’Etat  communiquent également, chaque année, à la Cour des Comptes, les versements qu’ils ont reçus des établissements, entreprises et sociétés du secteur privé. 

 

L- De la prévention de la corruption dans le secteur public en matière de  transactions commerciales 

 

Article 42 : Les services publics, les établissements publics, les entreprises et sociétés du secteur public procèdent, de la même manière qu’il est dit aux articles 73 et suivants ci-dessous, en matière de normes de comptabilité et d’audit, de tenue des livres de comptes, des registres et des documents financiers, de système de contrôle interne et de communication de rapport d’audit.

 

 

 

 

 

SECTION 3 : DES FAITS DE CORRUPTION IMPLIQUANT UN AGENT PUBLIC

 

 A- Des rémunérations et avantages indus 

 

Article 43 : Tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’une commande publique, d’un contrat ou d’un avenant conclu au nom de l’Etat, d’une circonscription territoriale ou d’une collectivité locale, d’un établissement public, d’une société d’Etat ou d’économie mixte, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, de la part d’un contractant privé, est puni de la peine prévue aux articles 655 et 656 du Code pénal.

 

Article 44 : Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un représentant ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement un avantage indu, pour lui-même ou toute autre personne ou entité publique ou privée, afin qu’il accomplisse ou qu’il s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international, est constitutif de corruption. 

Est également constitutif de corruption, le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour toute autre personne ou entité publique ou privée, afin qu’il accomplisse ou qu’il s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

 

Les faits prévus aux deux alinéas précédents sont punis des peines prévues aux articles 771 et suivants du Code pénal.

 B- Du détournement de biens, valeurs ou fonds publics

 

Article 45 : Tout agent public qui retient sciemment et indument, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, valeur ou fonds public qui lui a été remis soit en vertu d’un contrat, soit en raison de ses fonctions ou qui en fait un usage abusif, est puni des peines prévues pour le détournement de deniers publics. 

 

Article 46 : Tout agent public qui, pour quelque motif que ce soit, d’une façon illégale, accorde des exonérations ou franchises d’impôt, taxes, amendes, cautionnement et autres droits ou donne gratuitement ou vend à vil prix en violation des droits et règlements en vigueur, est puni des mêmes peines que pour les faits prévus à l’article précédent.

 Article 47 : Tout agent public qui procède ou fait procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que son coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir par une entité de l’Administration publique, nationale ou locale, est puni des peines prévues à l’article 29 du Code pénal.

 

Ces peines s’appliquent à tout coauteur, receleur ou complice de la surfacturation.

 

Article 48 : Tout agent public qui abuse intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements, est puni des peines prévues pour l’abus de fonction.

 

Tout agent public ou préposé de l’Administration, toute personne investie d’un mandat électif ou délégataire d’un service public qui, procure ou tente de procurer à autrui un avantage injustifié, est puni des peines prévues à l’article précédent.

 

Article  49 : Tout agent public qui exerce des activités commerciales ou lucratives, autres que la commercialisation de ses productions agropastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques, est puni des peines prévues pour la spéculation illicite, sans préjudice de la confiscation des moyens de ce commerce ou de cette activité lucrative.

 

 C-  De la violation des règles de gestion des finances publiques

 

Article 50 : La violation des règles de procédure prévues par la loi organique relative aux lois des finances, la loi organique relative à la  Cour des Comptes et le Règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique est assimilée à la corruption.

 

 D- De la violation du droit d’accès à l’information publique 

 

Article 51: La violation des règles de procédure prévues par la loi portant droit d’accès à l’information publique et par  le Code des marchés publics est assimilée à la corruption et punie comme telle.

 

 E- De la violation des règles de procédure prévues par le Code des marchés publics

 

Article 52 : Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou locale, d’un établissement public, d’une société d’Etat ou d’économie mixte ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de ces entités de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est assimilé à la corruption et puni comme telle.  

 

La violation des règles de procédure prévues par le Code des marchés publics est assimilée à la corruption et punie comme telle.

 

Article 53 : Tout soumissionnaire non retenu dans un marché public peut porter plainte pour des faits de corruption ou infractions assimilées soit devant l’Autorité de régulation des marchés publics, soit devant l’organe juridictionnel compétent. 

 

CHAPITRE III : DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE

 

SECTION 1 : DEFINITION ET INCRIMINATIONS

Article 54 : Est constitutif de corruption dans le secteur privé :

 

  • le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité de secteur privé ou qui travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ;

 

  • le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou qui travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

 

Les  faits prévus aux deux alinéas précédents sont punis des peines prévues à l’article 777 du Code pénal.

 

A. De l’abus de biens sociaux

 

Article 55 : Est constitutif d’abus de biens sociaux et assimilé à la corruption, le fait par toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou qui travaille pour une telle entité en quelque qualité que ce soit, de soustraire, au préjudice de cette entité, des biens, fonds ou valeurs ou toute autre chose de valeur et d’en faire un usage personnel.

 

Les faits prévus à  l’alinéa précédent sont punis des peines prévues à l’article 903 du Code pénal.

 

 

 

 

 B. Du recel 

 

Article 56 : Est constitutif de recel, le fait de dissimuler ou retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de la corruption ou d’infractions assimilées.

 

Les faits prévus à  l’alinéa précédent sont punis des peines prévues à l’article 779 du Code pénal.

 

 C. De l’entrave au bon fonctionnement de la Justice

 

Article 57 : Constitue le délit d’entrave au bon fonctionnement de la Justice, prévu et puni par  l’article 737 du Code pénal, le fait par toute personne :

 

  • de recourir intentionnellement à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’une infraction établie par la présente loi ;

 

  • de recourir intentionnellement à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la Justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leurs charges en rapport avec la commission d’une infraction établie par la présente loi.

 

 

 D. De la répression des faits de corruption et d’infractions assimilées

 

Article 58 : Est puni des peines prévues aux articles 18, 19 et 777 du Code pénal le fait par toute personne : 

 

  • de participer à quelque titre que ce soit, comme auteur, coauteur ou complice à une infraction établie conformément à la présente loi ;

 

  • de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente loi ;

 

  • de préparer une infraction établie conformément de la présente loi.

 

E. du délit d’initié

 

Article 59 : Le fait pour les dirigeants sociaux, agents publics ou privés ou toutes autres personnes disposant dans  l’exercice de leur profession ou de leur fonction ou à l’occasion de l’exercice de cette profession ou de cette fonction, des informations privilégiées sur la situation d’un émetteur de titre, sur un marché public, sur les perspectives d’évolution des valeurs boursières ou mobilières ou d’un contrat en négociation, de réaliser ou de permettre de réaliser soit directement soit indirectement une ou plusieurs opérations, sur une personne  ou une entité sous investigation ou même de communiquer ces informations à un tiers ou à une entité avant que le public en ait connaissance, constitue le délit d’initié, prévu et puni conformément aux dispositions des articles 935 et suivants du Code pénal. 

 

SECTION 2 : DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE A LA PREVENTION ET A LA LUTTE                          CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES

 

 

A- De la promotion de la prévention et de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées par la société civile

 

Article 60 : La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées est encouragée à travers notamment :

 

  • la transparence sur les sources de financement et dans la gestion des ressources mises à sa disposition ;

 

  • la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ;

 

  • la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la corruption pour la société ;

 

  • l’accès effectif des médias et du public à l’information concernant la corruption, sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur, de la dignité des personnes et des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, ainsi que du secret de l’instruction.

 

Article 61 : Les organisations de la société civile sont gérées conformément aux règles comptables de gestion déjà en vigueur et à celles définies dans la présente loi.

 

Elles soumettent annuellement leurs rapports d’audit à la Cour des Comptes.

 

Elles peuvent soumettre les résultats de leurs investigations en matière de corruption à l’organe de lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui les transmet alors au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.

 

Article 62 : Les organisations de la société civile, auteurs de corruption active ou passive ou d’infractions assimilées peuvent, s’il y a lieu,  être dissoutes sur décision de la juridiction de fond.

 

 Article 63 : Un journal d’investigation, lorsqu’il contribue à révéler, sur la base de preuves ou d’indices concordants, des affaires de corruption, ne peut faire l’objet ni de censure, ni d’interdiction, ni de poursuite d’aucune sorte, ni d’arrestation de son directeur de publication ou de l’auteur de l’article en cause. 

 

Article 64 : Les dénonciations des cas de corruption faites par la presse sont des révélations crédibles, susceptibles d’être évaluées ou vérifiées de façon à permettre des poursuites judiciaires, sous peine d’engager la responsabilité de leur auteur. 

 

Article 65 : En cas de classement sans suite par le procureur de la République d’une affaire de corruption, les plaignants  peuvent, dans les conditions prévues par la loi, se constituer partie civile.

 

B. Des dons caritatifs

 

Article 66 : Les dons caritatifs émanant d’associations, ONG ou Fonds, s'ils sont promis ou faits, sollicités ou acceptés pour influencer une ou des personnes se livrant aux activités prévues à l’article suivant ou pour influencer toute autre personne de manière inappropriée, sont assimilés la corruption et punis comme telle.

 

C. De l’utilisation de ressources de l’entreprise privée à titre de contributions      pour des activités politiques ou syndicales

 

Article 67 : Les ressources des entreprises ou sociétés privées de droit guinéen ne peuvent être utilisées à titre de contributions pour des activités politiques ou syndicales.

 

L’utilisation des fonds, valeurs, actifs, propriétés ou d’autres ressources de la société pour faire une contribution ou fournir un article de valeur à un candidat ou dirigeant d’un parti politique, à une personnalité publique ou à une personne privée quelconque est interdite.

 

Une telle utilisation est assimilée à l’abus de biens sociaux et punie comme tel. Elle ne peut donner lieu à une déductibilité fiscale.

 

Article 68 : Tout employé ou dirigeant d’une entreprise privée qui a  fait une contribution personnelle à des fins politiques ne peut prétendre à un remboursement de la part de cette entité, quelle qu’en soit la forme. 

 

L’acceptation du remboursement prévu à l’alinéa précédent est assimilée à la corruption passive et punie comme telle.

 

 D. De l’impôt sur les bénéfices

 

Article 69 : Les paiements dont le caractère licite n'est pas établi sont soumis à l'impôt sur les bénéfices, quels que soient leur forme et le lieu de leur versement, sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles pour abus de biens sociaux.

 

 E. De l’obligation d’élaborer des normes et manuels de procédures

 

Article 70 : Les entreprises privées et les organisations professionnelles relevant du secteur privé sont soumises à l’obligation d’élaborer des normes et manuels de procédures, de codes de conduite ou d’éthique et de déontologie, de règles d’audit interne et externe et de  coopération avec les organes de contrôle et de détection de la corruption et des infractions assimilées.

 

 F. Des normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé

 

Article 71 : Les normes de comptabilité et d’audit utilisées dans le secteur privé favorisent la prévention de la corruption et, à cet effet, interdisent notamment :

 

  • l’établissement de comptes hors livres ;
  • les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ;
  • l’enregistrement de dépenses inexistantes ou d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié ;
  • l’utilisation de faux documents ;
  • la soustraction, l’altération et la destruction intentionnelles de documents comptables avant la fin des délais légaux de conservation ;
  • la violation des dispositions en la matière des Actes uniformes de l’OHADA.

 

 G. De la tenue des livres de comptes, des registres et des documents financiers

 

Article 72  : Les entreprises et sociétés du secteur privé tiennent des livres de comptes, des registres et des documents financiers qui  représentent, de manière exacte, juste et raisonnablement détaillée, les transactions et l'utilisation des fonds, propriétés, valeurs et actifs, quel que soit le but ou l'envergure de la transaction ou de l'utilisation. 

 

Article 73 : Sont interdits tous paiements "hors livres"  et la tenue de la "caisse noire".

 

L’obligation prévue à l’alinéa précédent emporte l’ouverture et la tenue  des livres et des registres exacts, y compris un grand livre général et des rapports d'écritures d'entrées et de dépenses sur journal, qui présentent exactement la substance véritable de la transaction ou de l'évènement s'y rapportant.

 

Cette obligation comporte l’exigence de signature uniquement des seuls documents, y compris les contrats, que l'employé est autorisé à signer et qu'il croit être corrects et authentiques.

 

 H. Du système de contrôle interne 

 

Article 74 : Les entreprises et sociétés et du secteur privé préparent et tiennent un système de contrôle comptable interne attestant  notamment que les transactions sont faites conformément aux autorisations spécifiques établies par les entreprises et sociétés du secteur privé  et que ces transactions sont enregistrées en application stricte des principes comptables généralement édictés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

 

 I. De la communication des rapports d’audit

 

Article 75 : Les entreprises et sociétés du secteur privé ont l’obligation de communiquer au procureur de la République les résultats des audits de contrôle ou de vérification de gestion ou de conformité qui révèlent des cas de corruption ou d’infractions assimilées.

 

 

 

SECTION 5 : DES INFORMATIONS FINANCIERES ET BANCAIRES

 

Article 76 : Sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les banques, institutions financières et établissements de crédits informent, sans délai, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) de toutes les transactions suspectes détectées à leur niveau. 

 

Pour les cas de corruption, la CENTIF, à son tour, informe l’organe national de lutte contre la corruption.

 

 A. De l’interdiction d’établissement 

 

Article 77 : Les banques qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne sont pas autorisées à s’établir en République de Guinée. 

 

Les banques et les institutions financières établies en République de Guinée ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

 

 B. Du secret bancaire et du secret professionnel

 

Article 78 : Le secret bancaire ou le secret professionnel ne peut être invoqué par une personne physique ou morale pour refuser de fournir les informations ou documents demandés par les autorités compétentes dans le cadre de poursuites judiciaires engagées notamment pour corruption, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal pour entrave à la justice.

 

 

CHAPITRE IV : DE LA TRANSPARENCE DANS GESTION DES SOCIETES                             OU ENTREPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 

SECTION 1 : DU FINANCEMENT DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES                         ET DES SYNDICATS PAR LE SECTEUR PRIVE 

 

Article 79 : Tout don à un parti ou groupement politique ou à un syndicat émanant d'une personne physique ou morale, de nationalité guinéenne ou étrangère et dûment identifiée donne lieu à la délivrance d'un reçu détaché d'un carnet dont les souches, d’une part, sont numérotées et signées  par la personne dûment habilitée à cet effet et, d’autre part, portent le cachet du parti ou groupement politique ou du syndicat bénéficiaire.  

 

L’inobservation de cette formalité est assimilée à la corruption et punie comme telle.

 

Article  80 : Les règles de gestion comptable et de transparence prescrites par les articles 71, 72 et 73 de la présente loi s’appliquent également aux partis politiques, aux organisations syndicales et aux organes de presse et de médias.

                                          

SECTION 2 : DES EFFETS DE LA CORRUPTION SUR LES CONTRATS 

 

Article 81 : Les contrats conclus ou obtenus grâce à la corruption sont nuls. 

 

Toutefois, en cas de bonne foi de l’une des parties à un contrat impliquant la corruption, l’annulation ou la résiliation de ce contrat peut être prononcée, mais au seul préjudice de l’autre partie.

 

La partie dont la bonne foi est établie a droit à la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la partie fautive.

 

SECTION 3 : DES REGLES ET MECANISMES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

 

Article 82 : Les administrations, entreprises publiques et privées et toutes autres entités de droit public ou privé mettent en place des mécanismes internes de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.  

Elles documentent, enregistrent et conservent les données relatives à leurs revenus et leurs dépenses pendant dix ans, tout comme elles interdisent le versement de pots-de-vin aux partenaires commerciaux et aux agents publics. 

Les entreprises et sociétés privées s’abstiennent d’engager un agent public pour faire un travail qui entre en conflit de quelque manière que ce soit avec les obligations officielles de cet employé.

 

 A- De l’obligation des dirigeants de société ou d’entreprise publique ou privée 

 

Article 83 : Les dirigeants de société ou d’entreprise publique ou privée répondent par écrit aux résultats du contrôle du commissaire aux comptes ayant mis en évidence :

 

  • des versements et des réceptions de paiements illicites par la société ou l’un de ses représentants ;

 

  • des  versements ou la réception de commissions dont le montant n’est pas en rapport avec les services rendus ;

 

  • des pratiques comptables irrégulières dans la société auxquelles ont donné lieu les transactions relevant de leur compétence ;

 

  • des paiements en espèces dont le montant est supérieur à 5 millions de francs guinéens.

 

L’inobservation des obligations prévues au présent article est punie des peines prévues à l’article 777 du Code pénal.

 B- De l’obligation des commissaires aux comptes

 

Article 84 : Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler au Conseil d’administration et au procureur de la République tout versement reçu ou effectué dans des conditions paraissant illicites par des personnes morales ou physiques dont ils contrôlent la comptabilité.

 

Article 85 : Les paiements dont le caractère licite n’est pas établi peuvent faire l’objet de saisie ou de confiscation.

 

Article  86 : La violation par le commissaire aux comptes de l’obligation prévue à l’article 84 ci-dessus est assimilée à la corruption et punie des peines prévues à l’article 777 du Code pénal.

 

 C- Des agréments de parrainage  et de sponsorisation

 

Article 87 : Les agréments de parrainage  et de sponsorisation, sous forme de contribution monétaire ou en nature par une entreprise publique ou privée à un évènement organisé par une tierce partie en échange de l'occasion d'une publicité concernant la marque de cette entreprise, notamment en affichant le logo de ladite entreprise ou en faisant de la réclame de cette entreprise  durant l'évènement sont  faits  par écrit, tout en détaillant la compensation fournie pour les fonds de l’entreprise parraine ou sponsor, ainsi que l'usage prévu de ces fonds. 

 

L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent du présent article est assimilée à la corruption et punie comme telle.

 

 

D- De la sécurité et de la régularité des marchés publics

 

Article 88 : Pour l’attribution des marchés publics, l’appel d’offres ouvert est la règle. 

 

Toutefois, l’attribution des marchés publics selon la procédure de gré à gré ou par entente directe peut être autorisée dans les seules conditions prévues par la loi.

 

Article 89 : Outre les poursuites judiciaires, les personnes physiques ou morales soumissionnaires reconnues coupables de violation flagrante des règles de passation des marchés publics sont passibles d’exclusion définitive ou à temps de la commande publique.

 

Article 90 : Est puni des peines prévues pour la corruption :

 

  • tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, une commande publique ou un avenant en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en vue de se procurer ou de procurer à autrui un avantage injustifié quelconque ;

 

  • tout opérateur économique privé du secteur formel ou du secteur informel, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou une commande publique avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d’Etat ou d’économie mixte en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des corps précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des produits, articles, prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

 

Tout co-auteur, instigateur, complice des faits précités sont punis des mêmes peines que l’auteur.

 

 E- Des dons, cadeaux et paiements de facilitation

 

Article 92 : Les dons, cadeaux  et pots-de-vin sur les ressources d’un service public, d’une entreprise ou d’une société publique ou privée sont assimilés à la corruption active et punis comme telle.

 

La sollicitation ou la réception de tous articles de valeur  ou de pots-de-vin prélevés sur les ressources d’un service public, d’une entreprise publique ou privée ou d’une société est assimilée à la corruption passive et punie des peines prévues par le Code pénal.

 

Article 93 : L’acceptation par un agent public de dons, cadeaux ou avantages en nature hormis le cas prévu à l’article 5, alinéa 2, ci-dessus et sans déclaration, est assimilée à la corruption et punie comme telle.

 

 

F- De l’accès à l’information publique

 

Article 94 : Les institutions, les administrations et les organismes publics prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter l’accès à l’information publique qu’ils produisent ou qu’ils détiennent conformément aux dispositions de la loi organique portant droit d’accès à l’information publique.

 

Cette obligation comporte la création d’une structure ou d’un poste chargé de mettre l’information publique à la disposition des usagers.

 

J- De la responsabilité des entités publiques et privées

 

Article 95 : Les entités publiques ou privées sont déclarées responsables dans les affaires de corruption et d’infractions assimilées, lorsque celles-ci auront été commises par des personnes qui les représentent légalement ou qui y occupent des postes d’autorité et qui, à ce titre, prennent des décisions ou ont un rôle d’encadrement.

 

CHAPITRE V : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA                            CORRUPTION

 

SECTION 1 : DE LA RECEPTION ET DU TRAITEMENT DES DENONCIATIONS ET DES PLAINTES

 

Article 96 : Toute personne peut dénoncer au procureur de la République ou à l’organe national de lutte contre la corruption des faits de corruption et infractions assimilées.  Cette dénonciation est transmise à un officier de police judiciaire, aux fins d’enquête.

 

Le procès-verbal d’enquête préliminaire établi par l’officier de police judiciaire est adressé exclusivement au procureur de la République territorialement compétent. 

 

Article 97 : Les employés d’un organisme public ou privé peuvent porter plainte ou dénoncer les pratiques frauduleuses dont ils ont connaissance, sans encourir de mesures de représailles ou d’intimidation, quelle qu’en soit la forme. 

 

Article 98 : Les procédures internes de plainte établies par un organisme public ou privé obéissent aux principes de justice et d’équité et, sous réserve de toute loi applicable, sont de nature à protéger l’identité des personnes en cause, notamment les dénonciateurs, témoins, lanceurs d’alerte, repentis  et auteurs supposés de corruption ou d’infractions assimilées.

 

Article 99 : Il est interdit à tout organisme public ou privé d’exercer des représailles contre un employé ou un usager qui, de bonne foi, a porté plainte, dénoncé un fait de corruption ou d’infractions assimilées ou collaboré à une enquête.

 

La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie des peines prévues par le Code pénal pour l’entrave à la justice.

 

SECTION 2 : DE LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE, REPENTIS, DENONCIATEURS,                        TEMOINS, EXPERTS ET VICTIMES DE CORRUPTION OU D’INFRACTIONS                         ASSIMILEES

 

Article 100 : Les lanceurs d’alerte, repentis, dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi que les membres des organes de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation. 

 

Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

Article 101 : La protection prévue à l’article précédent s’applique aux actionnaires, directeurs, secrétaires de société, employés, syndicats enregistrés qui représentent les employés, fournisseurs et employés des fournisseurs.

 

Elle s’étend à toute personne qui divulgue des informations objectives et désintéressées et qui pensait raisonnablement, au moment de la divulgation, que ces informations indiquent ou tendent à indiquer qu’une entité publique ou privée, une société mixte ou privée, un directeur ou le responsable désigné, agissant en cette qualité, a commis une infraction aux lois et règlements qui pourrait exposer ladite entité ou société à des risques ou à des passifs réels ou éventuels, ou qui porterait préjudice aux intérêts de cette entité ou société. 

 

Article 102 : Lorsque l’audition du dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité  physique de celui-ci ou de ses proches, le juge d’instruction peut d’office ou sur réquisition du procureur de la République, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

 

La décision motivée du juge d’instruction est jointe au procès-verbal d’audition du dénonciateur ou du témoin, sur lequel l’empreinte digitale peut figurer à la place de la signature de l’intéressé. 

 

L’identité et l’adresse de ce dernier sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par lui et versé dans un dossier distinct dans lequel figure la décision du juge d’instruction. 

 

Article 103 : L’identité ou l’adresse du dénonciateur ou du témoin ayant bénéficié des dispositions des articles précédents  ne peut être révélée, sauf sur décision motivée du juge d’instruction ou de la formation de jugement.

 

Article 104 : L’anonymat de la dénonciation ou du témoignage n’est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l’identité de la personne s’avère indispensable à l’exercice des droits de la défense. 

 

Article 105 : Dans le cas prévu à l’article précédent, l’inculpé peut, dans un délai de dix (10) jours, après avoir pris connaissance de l’audition, contester le recours à cette procédure devant la chambre de contrôle de l’instruction.

 

Si, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’alinéa précédent, la juridiction d’instruction ou la formation de jugement estime la contestation justifiée, elle ordonne l’annulation du procès-verbal d’audition. 

 

La Juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement peut également, sur décision motivée, ordonner que l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée. 

 

Article 106 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous anonymat. 

 

En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, il appartient à la victime de faire engager des poursuites judiciaires contre l’auteur.

 

SECTION 3 : DU GEL, DES PERQUISITIONS, DE LA SAISIE ET DE LA CONFISCATION DES                         PRODUITS DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES                        ET DES MODALITES DE LEUR ADMINISTRATION

 

Article 107 : Si la nature de l’infraction est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à sa commission ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire  se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

 

En cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède à la perquisition en présence de deux témoins et de toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement recours dans le cadre de l’application de la présente loi.

 

Toutefois, il procède à la perquisition en vertu d’un mandat du juge territorialement compétent. En outre, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

 

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. 

 

Toutefois, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux alinéas précédents du présent article.

 

Sur décision du juge saisi par les réquisitions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

 

Article 108 : Les opérations de perquisition et de saisie sont effectuées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

 

Article 109 : Est interdite toute communication ou divulgation d’un document provenant d’une perquisition, sous peine des sanctions prévues par la loi pour la divulgation du secret de l’information.

 

Toutefois, sous réserve des nécessités de l’enquête, un document provenant d’une perquisition peut être communiqué à une personne non qualifiée par la loi sur autorisation expresse de l’une seulement des personnes suivantes : l’inculpé ou ses ayants-droit, le signataire ou le destinataire.

 

Article 110 : Les visites, perquisitions et saisies  sont opérées aux heures légales prévues par le Code de procédure pénale.

 

Article 111 : A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisi soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, prononce le gel ou la saisie :

 

  • du produit de la corruption ou des infractions assimilées ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;

 

  • des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de la corruption ou des infractions assimilées ;

 

  • des biens provenant du produit de la corruption et des infractions assimilées ; 

 

  • des biens provenant du produit de la corruption ou des infractions assimilées et mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;

 

  • des revenus ou autres avantages tirés du produit de la corruption ou les infractions assimilées, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.

 

Article 112 : Les modalités d’administration des biens gelés, saisis, confisqués ou recouvrés  sont déterminées par la décision  de justice  prononçant le gel, la saisie ou la confiscation.

 

Article 113 : L’application ou l’interprétation des dispositions de la présente section ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

 

SECTION 4 : DES CAUSES D’AGGRAVATION DES PEINES

 

Article 114 : Les peines prévues par la présente loi selon que l’auteur soit corrupteur ou corrompu sont portées au double lorsque l'infraction : 

 

  • tend à servir les intérêts d'une organisation, d'une association ou d'une entente criminelle ou de l'un de ses membres ;

 

  • tend à influencer la négociation de transactions commerciales internationales ou d'échanges ou investissements internationaux ;

 

  • est  commise à l'occasion d'élections à une fonction publique ;

 

  • tend à déterminer le comportement d'une personne concourant, à quelque titre que ce soit, à l'administration de la justice. 

 

SECTION 5 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES

 

Article 115 : Dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi, peuvent être prononcés à titre de peines complémentaires : 

 

  • l'interdiction de séjour pour une durée de douze mois à cinq ans ; 

 

  • l'interdiction définitive d’exercice des droits civiques ou pour une durée d’un an à trois ans ;

 

  • l'interdiction définitive ou pour une durée de six mois à un an d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 

 

  • l'affichage pour une durée de trois à six mois de la totalité ou d'une partie de la décision ou sa diffusion, dans les lieux ou par les moyens indiqués par la juridiction compétente. 

 

Article 116 : Sous réserve, le cas échéant, de dispositions prévoyant des peines plus sévères, la violation de l'une quelconque des interdictions ci-dessus spécifiées, est punie d'un emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

 

 

CHAPITRE VI : DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 

SECTION 1 : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE 

 

Article 117 : Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la Convention des Nations Unies, en matière de détection et de procédures judiciaires concernant les infractions de corruption et les pratiques assimilées prévues par la présente loi. 

 

A. Des motifs de refus d'exécution d’une demande d'entraide judiciaire internationale

 

Article 118 : L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière de corruption est motivée. 

 

Elle peut être refusée par les autorités guinéennes compétentes dans les cas suivants :

 

  • si la demande n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant ; 

 

  • si la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes constitutionnels de la République de Guinée ; 

 

  • si les mesures sollicitées ou toutes mesures ayant des effets identiques ne sont pas autorisées par la législation guinéenne ; 

 

  • si les mesures sollicitées ne peuvent être exécutées pour cause de prescription selon la loi guinéenne ou celle de l'Etat requérant ; 

 

  • si la décision de confiscation dont l'exécution est demandée n'est pas définitive selon la loi de l'Etat requérant; 

 

  • si la procédure qui a conduit à la décision de confiscation, dont l'exécution est demandée, n'a pas satisfait aux droits essentiels de la défense reconnus en Guinée ; 

 

  • s'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures sollicitées ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ; 

 

  • s'il apparaît que l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures, objet de la demande.

 

Article 119 : L’entraide judiciaire est différée par les autorités compétentes guinéennes si elle est de nature à entraver une procédure judiciaire, en matière de corruption et infractions assimilées, en cours.

 

Le secret bancaire et financier ne peut être invoqué pour justifier le refus d'exécution de ladite demande. 

 

Les autorités compétentes guinéennes communiquent aux autorités compétentes étrangères, les motifs de refus d'exécuter la demande. 

 

Article 120 : Les autorités compétentes guinéennes, en l’absence de demande préalable, peuvent communiquer les informations concernant les affaires de corruption et infractions assimilées à l’autorité compétente d’un Etat étranger si elles estiment que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales ou amener cet Etat étranger à formuler une demande à cet effet.

 

Article 121 : Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire guinéen et dont la présence est requise dans un Etat étranger lié à la Guinée par une convention de coopération à des fins d’identification ou de témoignage ou pour apporter de toute autre manière son concours à la manifestation de la vérité dans le cadre d’enquête, de poursuites judiciaires pour corruption ou infractions assimilées, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ciaprès sont réunies :

 

  • ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ;

 

  • les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats peuvent juger appropriées.

 

Article 122 : Aux fins de l’article précédent :

 

  • si la personne est transférée en Guinée, les autorités compétentes guinéennes ont le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat étranger à partir duquel elle a été transférée ;

 

  • les autorités compétentes guinéennes s’acquittent sans retard de l’obligation de la remettre à la garde de l’Etat étranger à partir duquel elle a transférée conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux Etats ;

 

  • les autorités compétentes guinéennes ne peuvent exiger de l’Etat étranger à partir duquel la personne été transférée qu’elles engagent une procédure d’extradition pour que cette personne lui soit remise ;

 

  • pour le décompte de la peine à purger en Guinée il est tenu compte de la période que la personne a déjà passée en détention dans un Etat étranger.

 

 B. Du transfert des procédures pénales

 

Article 123 : Lorsque l’autorité compétente de poursuite d’un Etat étranger estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites, en matière de corruption et d’infractions assimilées, qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente guinéenne d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé, à condition que les règles en vigueur dans cet Etat étranger autorisent l’autorité de poursuite à introduire une demande tendant aux même fins.

 

La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant. 

 

C. Du refus d’exercice des poursuites 

 

Article 124 : Les autorités compétentes guinéennes ne peuvent donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant d’un Etat étranger si, à la date de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive. 

 

D. Du sort des actes accomplis dans un Etat étranger avant le transfert des poursuites en Guinée

 

Article 125 : Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli aux fins de poursuite ou pour les besoins de procédure sur le territoire d’un Etat étranger a la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire guinéen.

 

 E. De l’information de l’Etat étranger 

 

Article 126 : Les autorités compétentes guinéennes informent l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elles lui transmettent copie de toute décision passée en force de chose jugée.

 

 F. De l’avis donné à la personne poursuivie 

 

Article 127 : Les autorités compétentes guinéennes avisent la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard, tout en recueillant les arguments qu’elles estiment opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise. 

 

 

 G. Des mesures conservatoires 

 

Article 128 : Les autorités compétentes guinéennes peuvent, à la demande de l’Etat étranger, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale. 

 

 H. Des techniques spéciales d’enquête 

 

Article 129 : Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d’une manière appropriée, et sur autorisation de l’autorité compétente, à la livraison surveillée ou à d’autres techniques spéciales d’investigation, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.

 

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 130 : Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation des autorités compétentes guinéennes, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

 

Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être professionnelle.

 

L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet.

 

Article 131 : En cas de procédure portant sur une affaire de corruption punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et que l’audition d’une personne visée par la présente disposition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, les autorités compétentes guinéennes peuvent autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité n’apparaisse dans le dossier de la procédure.

 

Article 132 : En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions prévues à l’article précédent ne peut être révélée, sauf si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de défense.

 

Article 133 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations anonymes.

 

 I. Des compléments d'informations 

 

Article 134 : Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le ministère public peuvent solliciter, par la voie diplomatique ou directement, de l'autorité compétente étrangère la fourniture de toutes informations complémentaires nécessaires à l’exécution de la demande ou à en faciliter l'exécution.

 

 J. De l'ajournement 

 

Article 135 : Le ministère public peut surseoir à l'exécution de la demande si les mesures sollicitées risquent de porter préjudice à des investigations ou à des procédures en cours. Il en informe l'autorité requérante par la voie diplomatique ou directement.

 

 K. Du respect de la confidentialité 

 

Article 136 : Lorsque la requête indique que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, il y est fait droit, sauf dans la mesure nécessaire tendant à lui donner effet. En cas d'impossibilité, les autorités requérantes sont informées sans délai.

 

 

 

L. De l'utilisation restreinte des éléments de preuve

 

Article 137 : La communication ou l'utilisation, pour des enquêtes ou pour des procédures autres que  celles prévues par la demande en provenance d’un Etat étranger, des éléments de preuve qu'elle contient sont interdites à peine de nullité desdites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable de l’Etat étranger. 

 

 M. De la réception des demandes 

 

Article 138 : Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après s'être assuré de la régularité de la demande, la transmet au ministère public du lieu où les investigations doivent être effectuées ou à celui du lieu où se trouvent les fonds ou les biens visés par la décision de confiscation et fait engager les mesures de recouvrement ou de rapatriement desdits fonds d’origine illicite. 

  

N. De l'exécution des demandes de mesures d'enquête ou d'instruction. 

 

Article 139 : Les mesures d'instruction ou d'enquête sont exécutées conformément à la législation guinéenne et conformément aux procédures spécifiées dans la demande, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la loi guinéenne. 

 

Un magistrat ou fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. 

 

 O. De l'exécution des demandes de confiscation 

 

Article 140 : La juridiction guinéenne, saisie d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation prononcée à l'étranger à la suite d'une condamnation pour corruption, est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision, et elle ne peut refuser de faire droit à cette demande que pour l'un des motifs énumérés à l'article 118 ci-dessus. 

 

Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution dans les 8 jours francs qui suivent. 

 

L'Etat guinéen dispose, conformément à sa législation, des fonds et biens confisqués à la demande d'une autorité étrangère, à moins qu'un accord conclu entre les gouvernements des deux Etats n'en décide autrement.

 

     P- Des frais 

 

Article 141 : Les frais exposés par l'Etat guinéen pour l'exécution des demandes en provenance d’un Etat étranger sont à sa charge à moins qu'il en ait été convenu autrement.

 

 Q- De la réception des demandes en provenance de la Guinée ou d'un Etat étranger

 

Article 142 : Les demandes en provenance de l'Etat guinéen ou qui lui sont adressées par un Etat étranger, aux fins d’enquête sur des faits de corruption ou d’infractions assimilées ou aux fins d'exécuter une décision de confiscation, prononcée à la suite d'une condamnation, sont transmises par la voie diplomatique. 

 

En cas d'urgence, elles peuvent être adressées à l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OICP/Interpol) ou  communiquées directement, soit par la poste, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. 

 

Dans ces cas, faute d'avertissement dans le délai de 30 jours par la voie diplomatique, les demandes n'ont pas de suite utile. 

 

Les demandes et leurs annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat destinataire. 

 

Article 143 : Une commission nationale composée de représentants d’Interpol, de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption facilite auprès du pouvoir judiciaire l’identification et le rapatriement des avoirs mal acquis et le transfèrement des personnes incriminées.

 

La coopération aux fins de confiscation, de gel ou de recouvrement des avoirs, prévue par la présente loi, peut être refusée ou les mesures conservatoires, levées si l’Etat étranger ne transmet pas, en temps opportun, des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur inférieure à dix millions GNF. 

 

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat étranger peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.

 

 R. De la transmission des demandes à destination d'un Etat étranger 

 

Article 144 : Les demandes à destination de l’étranger précisent : 

 

  • l'autorité guinéenne dont elles émanent ; 

 

  • l'autorité compétente étrangère requise ;

 

  • l'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;

 

  • les faits qui la justifient ;

 

  • si possible l'état civil, la nationalité et l'adresse des personnes concernées ainsi que tous autres éléments pouvant faciliter leur identification ;

 -        le texte de loi prévoyant l'infraction et les pénalités applicables. 

 

Article 145 : Lorsque la demande a pour objet l'exécution d'une décision de confiscation, elle doit en outre contenir : 

 

  • une copie certifiée conforme de la décision et si elle ne les énonce pas, l'exposé des motifs ; 

 

  • une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ; 

 

  • tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les fonds et biens visés ; 

 

  • la requête peut contenir que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. 

 

S. Mentions nécessaires

 

Article 146 : Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d’entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi guinéenne, les demandes introduites par un Etat étranger, aux fins de prononcer une confiscation ou de l’exécuter, mentionnent, selon le cas, les indications ci-après : 

 

  • lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat étranger et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée conforme de l’original de la décision sur laquelle la demande est fondée ; 

 

  • lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l’Etat étranger de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur ; 

 

  • lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat étranger pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.  

 

SECTION 2 : DES MODALITES DE COOPERATION INTERNATIONALE

 

A. De la procédure de confiscation des produits du crime 

 

Article 147 : La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat étranger lié à la Guinée par une convention de coopération, est adressée directement au ministère de la Justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente. 

 

Le ministère public soumet ladite demande, accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent. La décision du tribunal est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation conformément à la loi. 

 

Les décisions de confiscation ou de gel ou de toutes autres mesures conservatoires ou exécutoire, faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article, sont exécutées à la diligence du  Ministère public par tous les moyens de droit.

 

 B. De l’exécution des décisions rendues par des juridictions étrangères  

 

Article 148 : Les décisions de confiscation ou de gel ou de toute autre mesure,  ordonnées par le tribunal d’un Etat étranger à la Guinée par une convention de coopération, sont acheminées par la voie prévue à l’article précédent et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande, dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi. 

 

 

C. De la coopération spéciale 

 

Article 149 : Des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat étranger lié à la Guinée par une convention de coopération, lorsque ces informations pourraient aider cet Etat étranger à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat étranger d’une demande aux fins de confiscation, de gel ou de recouvrement. 

 

Lorsqu’une mesure  est ordonnée par décision de justice conformément à la présente loi, la disposition des biens confisqués, gelés ou recouvrés  se fait en application des accords et traités et conventions y afférents et à la législation en vigueur. 

 

Article  150 : Les décisions judiciaires d’un Etat étranger qui ordonnent des mesures de confiscation, de gel et de recouvrement de biens acquis par la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures en vigueur. 

           

En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur la corruption ou les infractions  assimilées relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation, le gel ou le recouvrement de biens d’origine étrangère acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi ou utilisés pour leur commission. 

 

La confiscation des biens visés à l’alinéa précédent est prononcée  même en l’absence d’une condamnation pénale en raison de l’extinction de l’action publique ou pour quelque autre motif que ce soit. 

 

 D. De la collaboration, coordination et concertation

 

Article 151 : A l’occasion des enquêtes en cours sur le territoire national et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente loi, les autorités guinéennes compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires les informations financières utiles dont elles disposent. 

 

Les autorités guinéennes et étrangères peuvent collaborer, se concerter périodiquement, engager des actions combinées ou coordonnées dans l’objectif commun de renforcement de capacités et d’efficacité fonctionnelle.

 

E. Des cadres de concertation avec des organismes nationaux étrangers et internationaux

 

Article 152 : Les autorités compétentes guinéennes de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées entretiennent toutes formes de relations de coopération avec des organismes nationaux étrangers similaires et des organismes internationaux spécialisés intervenant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

 

A ce titre, l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées développe des cadres de concertation et de collaboration avec les organismes nationaux, étrangers similaires et les organismes régionaux et internationaux spécialisés et participe aux rencontres internationales en la matière.

 

F. De la coopération avec les instances judiciaires et administratives nationales, régionales et internationales

 

Article 153 : L’organe de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées coopère avec les instances judiciaires et administratives nationales et internationales, conformément à la Convention des Nations-Unies contre la corruption, la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la Convention de la CEDEAO et les textes en vigueur au niveau national, dans le cadre de l’entraide mutuelle, de la coordination des actions de lutte et de l’harmonisation des stratégies concernant la corruption et les infractions assimilées.

 

 

 

 G. De la constitution de partie civile Article

 

154 : Dans le cadre de la coopération internationale et dans le domaine particulier du recouvrement d’avoirs mal acquis, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut se constituer partie civile, sur mandat express, devant les juridictions nationales, étrangères ou internationales.

 

 H. Du transfert effectif des avoirs recouvrés 

 

Article 155 : L’organe de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées œuvre, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et bancaires au transfert effectif des avoirs recouvrés à l’organisme qui en fait la demande. 

 

CHAPITRE VII : DE L’ORGANE CHARGE DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION                             

 

Article 156 : La prévention et la lutte contre la corruption seront assurées par une structure appelée « Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption ».

 

Un décret, pris en Conseil des ministres, fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITION FINALE

 

Article 15 : La présente loi qui entre en vigueur, à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Conakry, le ......................... 2017

                                   

 

Pour la Plénière,

 

 

    Le Secrétaire de séance                               Le Président de séance,

    Le Troisième Secrétaire                         Président de l'Assemblée Nationale

 

 

                                                                                      

        Bakary DIAKITE                                                 Claude Kory KONDIANO

 

 

 

 

 

Date adoption