L/2017/N°003/AN Portant Loi Organique.

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité

LOI ORGANIQUE

PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu        la Constitution, notamment en ses articles 72 ; 107 à 115 ;

Vu        l'arrêt N OAC 029 du 19Juillet 2017 de la Cour constitutionnelle ;

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 24/ 02/ 2017, à la majorité des 2/3 des Députés, la loi organique précitée dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative et judiciaire.

La Cour Suprême a son siège à Conakry ; sa compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national.

TITRE II : DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

Article 2 : La Cour suprême a une compétence juridictionnelle et une compétence consultative.

La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des textes règlementaires et des actes des autorités exécutives, ainsi que des dispositions de forme législative à caractère réglementaire.

Article 3 : La Cour se prononce sur les pourvois en cassation contre :

  • les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;
  • les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
  • les décisions du Conseil d'arbitrage des conflits collectifs du travail.

Elle connaît des arrêts de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

Article 4 : La Cour suprême se prononce, en outre, sur :

  • les demandes en révision en matière pénale ;
  • les demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
  • les règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;
  • les demandes de prise à partie contre un membre d'une Cour d'appel ou toute une Cour ;
  • les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;
  • les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des Cours d'appel.

La Cour suprême dispose de deux Commissions juridictionnelles :

    • la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnités présentées par les personnes ayant fait l'objet d'une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
    • la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.

Article 5 : La Cour suprême donne son avis sur les projets de lois et de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale.

La Cour est saisie par le Président de la République ou l'Assemblée nationale pour donner son avis, préalablement à leur inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis.

Article 6 : La Cour suprême délibère en Assemblée générale consultative.

Lorsque l'urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en commission juridictionnelle.

Elle s'attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur et propose, s'il y a lieu, la formulation normative appropriée.

Elle veille, en outre, à la bonne rédaction de la partie du texte dont l'ambiguïté peut prêter à confusion.

TITRE III : DE L'ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE LACOUR SUPREME

Article 7 : La Cour suprême se compose :

Au Siège :

  • du Premier Président ;
  • de Présidents de chambre ;
  • de Conseillers et Conseillers-maîtres ;

Au Parquet général :

  • du Procureur général ;
  • du Premier Avocat général ;
  • d'Avocats généraux;

Au Greffe :

  • du Chef du Greffe ;
  • de Greffiers en chef ;
  • de Greffiers.

Les auditeurs et assistants de justice peuvent être affectés au service de la Cour Suprême dont les modalités de recrutement sont fixées par décret.

Il est créé un service de documentation d'étude et de recherches placé sous l'autorité du premier président de la Cour Suprême.

CHAPITRE II : DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

Article 8 : Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 9: Les membres de la Cour suprême sont des magistrats remplissant les conditions d'ancienneté d'au moins15 années.

Conformément aux articles 2 de la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 et 114 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 sur la Cour des Comptes, peuvent être nommés, conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis conforme du bureau de la Cour :

  • les professeurs de droit, d'économie ou finances, de rang magistral, ayant exercé pendant au moins15 années consécutives ;
  • les inspecteurs des services financiers et comptables, les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins20 années consécutives ;
  • les avocats inscrits au Barreau de Guinée et ayant exercé devant la Cour suprême pendant au moins15 années consécutives.

Article 10 : Avant d'entrer en fonction, les Conseillers et Avocats généraux en service extraordinaire suscités, prêtent serment devant les chambres réunies de la Cour Suprême siégeant en audience solennelle, en ces termes :

"Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la

République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Suprême et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat".

Article 11 : Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande.

Le Procureur général peut être nommé Premier Président.

Le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême sont choisis parmi les Présidents de chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d'Appel.

Les Présidents de chambre sont choisis parmi le premier Avocat général, les Conseillers, les Avocats généraux près la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre et les Avocats généraux des Cours d'appel.

Un Président de chambre peut être nommé Premier Avocat général sur sa demande.

Les Conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d'Appel, les Présidents de chambre et Avocats généraux des Cours d'appel.

Les Conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des Comptes

Le Premier Avocat général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre des Cours d'appel, les Avocats généraux près les cours d'appel.

Le Secrétaire général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour Suprême.

CHAPITRE III : DE L'AGE DE LA RETRAITE, DES IMMUNITES ET PRIVILGES DE JURIDICTION

Article 12 : Les magistrats de la Cour suprême sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 70 ans.

Article 13 : Sauf cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême.

Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

Article 14 : Les magistrats de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l'article 115 de la Constitution.

CHAPITRE IV : DU COSTUME D'AUDIENCE ET DE L'ORDRE DE PRESEANCE

Article 15 : Les magistrats de la Cour suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret, sur avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 16 : L'ordre de préséance à la Cour suprême est réglé comme suit :

  1. le Premier Président ;
  2. le Procureur général ;
  3. les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général ;
  4. les Conseillers, les Conseillers-Maîtres et les Avocats généraux ;
  5. le chef du Greffe, les Greffiers en chef ;
  6. les Greffiers.

Article 17 : Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre et la date de leur nomination et, s'ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, d'après l'ordre de leur prestation de serment.

CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME

SECTION 1 : DU PREMIER PRESIDENT

Article 18 : Le Premier Président est chargé de l'administration de la Cour suprême et de la discipline de ses membres.

Le Premier Président est l'ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour.

Il est assisté du bureau de la Cour.

Le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire général.

Le premier président dispose, en outre d'un cabinet qui l'assiste dans ces taches d'administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelle et consultative.

Une ordonnance du Premier Président fixe les attributions, l'organisation et la composition des services administratifs.

Article 19 : Le bureau de la Cour suprême est constitué par :

  1. le Premier Président ;
  2. Le Procureur général ;
  3. Les Présidents de chambre ;
  4. le Premier Avocat général.

Article 20 : Le Premier Président peut réunir tous les magistrats de la Cour Suprême en Assemblée intérieure, pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.

L'Assemblée intérieur adopte le projet de budget et le règlement intérieur.

Celle-ci comprend le Premier Président de la Cour, le Procureur général, les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux.

Le Premier Président peut également convoquer en réunion l'ensemble du personnel de la Cour.

Article 21 : En cas de manquement avéré à ses devoirs, par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d'instruction du dossier.

Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu'il a commencées.

Article 22 : Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de la Cour suprême, que dans les formes prévues pour leur nomination, sur avis conforme du Bureau de la Cour.

La mesure prévue à l'alinéa précédente peut être prise que sur demande de l'intéressé ou pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle.

Dans tous les cas, l'intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le bureau sur convocation du Premier Président.

Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour suprême prend à l'encontre du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.

Article 23 : Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature.

SECTION II : DU PARQUET GENERAL

Article 24 : Le Procureur général dirige le parquet de la Cour dont il assure la discipline.

Les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général.

Le Premier Avocat général et les Avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions.

Article 25 : Le procureur général remplit les fonctions du Ministère public auprès de la Haute Cour de Justice.

Article 26 : Le Procureur général répartit le Premier Avocat général et les Avocats généraux entre des Chambres de la Cour.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

SECTION III : DU GREFFE DE LA COUR SUPREME

Article 27 : Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par le Chef du Greffe, nommé par décret, sur proposition du Premier Président.

Le Chef de greffe de la Cour suprême est choisi dans le corps des Greffiers en chef.

Il est chargé de tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d'en délivrer les expéditions.

Il supervise, impulse et contrôle les activités des greffiers de la Cour.

Il procède à toutes les notifications prescrites par la présente loi.

Il est assisté de greffiers en chef et de greffiers.

Le Chef du Greffe assure le secrétariat de l'Assemblée générale consultative.

Article 28 : Sur proposition du Chef de greffe, le Premier Président de la Cour suprême fixe par ordonnance la répartition des greffiers dans les différentes chambres.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année.

Article 29 : Le Chef de Greffe de la Cour suprême remet, au début de chaque année, au Premier Président et au Procureur général un état des activités de la juridiction au cours de l'année précédente.

Cet état est adressé au ministre de la Justice.

SECTION IV : DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 30 : Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le Bureau et adopté par l'Assemblée intérieure.

Il définit les principes et les modalités régissant l'organisation administrative de la Cour suprême

Il est soumis à la cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité.

SECTION V : DU RAPPORT ANNUEL

Article 31 : Chaque année, la Cour suprême établit le rapport de ses activités.

Ce rapport, soumis par le Secrétaire général au Premier président, délibérant avec les Présidents de chambre et les Conseillers, est adopté par l'Assemblée intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour, y compris les Conseillers en service extraordinaire

Le Rapport peut contenir, notamment des propositions de réforme ou d'amélioration d'ordre législatif, réglementaire ou administratif, des suggestions utiles ou certaines difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l'application des lois ou sur la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Le rapport est adressé au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, et au Ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Il est publié dans les mêmes formes que le bulletin des Arrêts de la Cour suprême.

TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE PREMIER : DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 32 : Les formations de la Cour suprême sont : les Chambres, les chambres réunies et l'Assemblée générale consultative.

Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur.

Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles.

Le Procureur général peut occuper lui-même le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles.

Il est substitué par le Premier Avocat général ou par l'un des Avocats généraux.

Les formations de la Cour suprême sont assistées du Greffier en chef et des Greffiers.

SECTION II : DES CHAMBRES

Article 33 : La Cour suprême comprend :

    • une chambre administrative;
    • une chambre pénale ;
    • deux chambres civiles, commerciales et sociales.

Pour des nécessités de service, le nombre de chambres peut être augmenté par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême.

Le Premier Président fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général.

Il répartit les affaires entre les chambres.

Article 34 : Les chambres siègent à cinq magistrats au moins.

Elles peuvent siéger en formation restreinte à trois magistrats, chaque fois que la nature de l'affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d'irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglée par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires ou administratives des organes autonomes de régulation.

PARAGRAPHE 1 DE LA COMPOSITION DES CHAMBRES

Article 35 : Chaque chambre est composée :

  • d'un Président ;
  • de quatre Conseillers au moins ;
  • du représentant du ministère public ;
  • du greffier.

Elle est présidée par son Président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Conseiller d'une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre.

Elle siège obligatoirement en nombre impair.

PARAGRAPHE 2 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES

Article 36 : La Chambre administrative connaît :

  • en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir, de la légalité des actes des collectivités locales,  du caractère règlementaire des certaines dispositions de forme législative ;
  • des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le contentieux de pleine juridiction et les Arrêts de la Cour des comptes ;
  • du recours en cassation contre des décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

Article 37 : La Chambre pénale connaît des pourvois en cassation en matière pénale ;

Article 38 : Les Chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile, sociale et commerciale, à l'exception des pourvois contre les décisions relatives aux Actes uniformes de I'OHADA.

SECTION III : DES CHAMBRES REUNIES

Article 39 : Les chambres réunies comprennent les présidents de chambre et les conseillers, sous la présidence du Premier Président.

Article 40 : La formation des chambres réunies connaît des règlements de juges, des demandes de récusation d'un magistrat de la Cour suprême ou d'un Premier Président de cour d'appel, des demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.

Elle se prononce sur la requête de rabat d'arrêt, les affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d'une chambre.

Article 41 : La formation des Chambres réunies peut valablement délibérer si au moins neuf de membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité.

La formation des chambres réunies siège toujours en nombre impair.

SECTION IV : DE L'ASSEMBLEE GENERALE

PARAGRAPHE1 : DE LA COMPOSITION                                                                       

Article 42 : L'Assemblée générale est composée de la totalité des membres de la Cour énumérés à l'article 7 de la présente loi.

L'assemblée générale de la Cour suprême se réunit sur convocation du Premier Président.

Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur général ou d'un tiers de ses membres.

Elle est présidée par le Premier Président ou, à défaut, par le Procureur général ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un Président de chambre ou, à défaut, par le Premier Avocat général.

PARAGRAPHE 2 : DES CONSEILLERS EN SERVICE EXTRAORDINAIRE ET DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Article 43 : Sont, en outre, appelés à siéger à l'Assemblée générale consultative, avec le titre de Conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale, désignées annuellement par décret pour une période d'un an qui peut être renouvelée, sur proposition du Premier Président, le bureau entendu.

Le nombre de Conseillers en service extraordinaire ne peut excéder 10.

Article 44 : Le Président de la République peut désigner auprès de l'Assemblée générale consultative de la Cour suprême, en qualité de Commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées, chargées de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à l'Assemblée toutes indications utiles.

Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et formulent des observations sur l'affaire pour laquelle ils ont été désignés, mais ils n'ont pas voix délibérative.

Article 45 : Les Commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les personnes réputées pour leur expertise ou leur expérience.

PARAGRAPHE 3 : DES ATTRIBUTUIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 46 : Sans pouvoir porter d'appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l'Assemblée générale consultative de la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s'il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l'action administrative.

Article 47 : La Cour suprême, réunie en assemblée générale, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives et règlementaires et chaque fois qu'elle est consultée en matière administrative.

Saisie par le Président de l'Assemblée nationale, la Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Article 48 : Le premier Président de la Cour suprême, le Bureau entendu, peut décider qu'une affaire, au lieu d'être examinée par l'Assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de l'Assemblée présidée par un magistrat qu'il désigne à cet effet.

L'Avis de la commission tient lieu de délibération de l'Assemblée générale.

Chapitre II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREME

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Paragraphe 1 - DE LA SAISINE DE LA COUR SUPREME

Article 49 : Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 3 et 4 sont formés par une requête écrite.

La requête, déposée au greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d'irrecevabilité :

  1. indiquer, pour les personnes physiques, les nom, prénoms et domicile des parties, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
  2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
  3. être accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause.

Article 50 : Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour suprême, dans le délai deux mois, à compter de l'introduction du recours, une caution dont le montant est fixé par ordonnance du Premier Président, sur avis du bureau de la Cour suprême.

En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au Trésor. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur.

La justification de la consignation de la caution est établie par la production du récépissé de versement dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président fixant le montant de la caution.

Sont dispensées de la consignation, les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 51 : La requête, accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois, à compter du dépôt du pourvoi, à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat.

Cet exploit devra, sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 52.

L'original de l'exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe. Faute par le demandeur d'avoir satisfait, dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.

Article 52 : La partie adverse aura à compter de la date de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense.

Article 53 : Le Premier Président ou son délégué, à la demande de l'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Article 54: Les mémoires des parties devront être déposés au greffe, qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 50 et 51.

Article 55: L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés.

Article 56: Dès que le dossier est en état, le Chef de Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la chambre compétente.

Le Président de chambre désigne un Conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Il appartient au Président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l'affaire ne souffre d'aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui parait manifestement irrecevable.

Il peut impartir un délai au rapporteur.

En matière pénale, le dossier est transmis au Procureur général pour les observations écrites du ministère public.

Article 57 : Le Président de chambre fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Article 58 : Tous les délais de procédure prévus dans la présente loi organique sont francs.

Le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d'un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Paragraphe 11 : DES AUDIENCES

Article 59 : Le rôle des affaires qui sont retenues à chaque audience est affiché au greffe.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales.

Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite.

Qu'ils aient ou non usé de cette faculté, l'arrêt rendu est réputé contradictoire.

Article 60 : La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d'un conseiller, le ministère public entendu.

Toutefois, la Cour suprême peut ordonner le huis-clos si l'ordre public et les bonnes mœurs le commandent

Le délibéré est secret.

Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.

Article 61 : Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent découvertes, dans le respect et le silence.

Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l'ordre est aussitôt exécuté.

Si l'un des assistants trouble l'ordre, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion.

S'il résiste ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder deux mois, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violence envers les magistrats.

Si le délinquant ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné peut former dans les 10 jours de l'arrêt en se mettant en état de détention.

Paragraphe 111 : DES ARRÊTS DE LA COUR

Article 62 : Les arrêts de la Cour suprême sont motivés.

Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

  1. Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ;
  2. Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;
  3. les nom et prénoms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur ;
  4. les nom et prénoms du représentant du ministère public ;
  5. la lecture du rapport et l'audition du ministère public ;
  6. l'audition des conseils des parties.

Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique.

La minute de l'arrêt est signée par le Président, le rapporteur et le Greffier.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Article 63 : Les arrêts de la Cour suprême sont notifiés par le Chef du Greffe, dans le délai d'un mois, par voie administrative avec récépissé.

Article 64 : Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans le bulletin trimestriel et sur le site web de la Cour.

Ils ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d'erreur matérielle ou rabat d'arrêt.

Paragraphe IV : DU POURVOI EN CASSATION

Article 65 : Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour suprême la non-conformité aux règles de droit de la décision qu'il attaque.

Paragraphe V : DE L'OUVERTURE DU POURVOI EN CASSATION

Article 66 : Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort.

Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal.

Article 67 : Peuvent, également, être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 68: Sous réserve des articles 3 et 4 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et Arrêts préparatoires ou interlocutoires ne peut être reçu, même s'ils ont statué sur la compétence, qu'après le jugement ou l'Arrêt sur le fond.

En aucun cas, l'exécution volontaire de tel jugement ou Arrêt ne peut être opposé comme fin de non-recevoir.

Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les arrêts visés à l'alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice.

Article 69 : Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 70 : Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition, qui lui est défavorable, ne profite pas à son adversaire.

Article 71 : En toute matière, si le Procureur général près la Cour Suprême apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle, cependant, aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour Suprême dans l'intérêt de la loi, après l'expiration du délai ou après exécution.

Article 72 : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour Suprême, prescrire au Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs.

La chambre saisie annule ces actes, s'il y a lieu.

L'annulation vaut à l'égard de tous et les parties sont, les cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l'état de la procédure antérieure à l'acte annulé.

Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général déposée au greffe de la Cour suprême, il est dirigé contre l'acte judiciaire, dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq (5) ans, à compter de l'établissement de l'acte attaqué.

Les parties sont mises en cause par le Procureur général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.

Les juges excèdent leurs pouvoirs soit, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou par erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs, soit en transgressant une règle d'ordre public.

Article 73 : Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi.

Article 74 : Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Ce délai court à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement, à personne ou à domicile.

Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de cassation, être signifié par l'une ou l'autre partie.

A l'égard des arrêts et jugement rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Paragraphe VI : DES EFFETS DU POURVOI

Article 75 : Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires.

Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

La Cour suprême peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée, en relevant d'office un moyen de pur droit.

Article 76 : La cassation peut être partielle ou totale. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Article 77 : Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous peine d'irrecevabilité :

  • le cas d'ouverture invoqué ;
  • la partie de la décision critiquée ;
  • ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 78 : À peine d'irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture.

Article 79 : Ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs, sauf ce qui est dit aux articles 80, 90 alinéas 3 et 91. Toutefois, des lois spéciales peuvent disposer qu'ils sont suspensifs dans les matières qu'elles indiquent.

Article 80 : Le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

  1. 0) en matière d'état ;
  2. 0) quand il y a faux incident ;
  3. 0) en matière d'immatriculation foncière ;
  4. 0) en matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d'élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ;
  5. 0) En matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente loi.

Article 81 : Saisie d'un pourvoi, la Cour Suprême peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable, en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d'une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant.

La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite requête.

Article 82 : Sous aucun prétexte la Cour Suprême statuant en cassation ne peut connaître du fond de l'affaire.

Article 83: Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour Suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Cour Suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.

Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l'affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.

La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique qu'il soit à nouveau statué au fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.

Article 84: Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par arrêt de renvoi.

Un Conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport devant les chambres réunies.

Article 85 : Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé.

Article 86 : Lorsqu'un pourvoi en cassation aura fait l'objet d'une décision de désistement, de déchéance, d'irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l'avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 87 : La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.

Elle entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement ou arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIALES

Paragraphe 1 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Article 88 : Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative. Le délai pour se pourvoi est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.

Article 89 : Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d'une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet d'une réclamation et, au plus tard, à compter de l'expiration de la période de quatre mois prévus au présent alinéa.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative les intéressés peuvent présenter, dans le délai de recours pour excès de pourvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.

Le délai de deux mois prévus ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la notification de rejet du recours administratif, et au plus tard, de l'expiration de la période de quatre mois prévus au présent alinéa.

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'après l'épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l'expiration de la période de quatre mois prévus aux 3è et 4è alinéas fait courir un nouveau délai de pourvoi de deux mois.

Article 90 : Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l'expulsion d'une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

Article 91 : Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :

  • de déclaration d'utilité publique,  
  • d'expulsion d'étranger,
  • d'extradition.

Si l'étranger est retenu par l'autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.

La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Chef du greffe de la Cour suprême à l'autorité administrative dans les quarante-huit heures.

La Cour suprême statue dans les huit jours à compter de l'enregistrement de la requête, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Article 92: Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la présente loi, le Premier président, sur proposition du rapporteur, prescrit toute mesure d'instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l'affaire, assortie, s'il y a lieu, de délais.

Article 93 : L'arrêt de la Cour suprême, annulant en tout ou partie d'un acte administratif, a effet à l'égard de tous.

Si l'acte annulé avait été publié au Journal officiel, l'arrêt d'annulation fait l'objet de la même publication.

Article 94: Le représentant de l'Etat au niveau de la collectivité locale concernée défère à la Cour suprême les actes qu'il estime entachés d'illégalité, dans les deux mois qui suivent leur transmission.

La Cour suprême rend sa décision dans un délai maximum d'un mois.

Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Sur demande de l'autorité locale compétente, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer à la Cour suprême l'acte qui lui a été transmis.

Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte à la Cour suprême, il en informe par écrit, sans délai, l'autorité locale et lui communique toutes les prescriptions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte incriminé.

Article 95 : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Premier président de la Cour suprême, ou le Président de la Chambre saisie, prononce le sursis à exécution dans les quarante-huit (48) heures.

Article 96 : L'autorité locale compétente peut déférer à la Cour suprême, pour excès de pouvoir, la décision de refus d'approbation du représentant de l'Etat.

L'annulation de la décision de refus d'approbation par la Cour suprême équivaut à une approbation, exécutoire dès notification de l'arrêt à la collectivité locale.

Article 97 : Dans tous les cas d'urgence, le Premier Président de la Cour suprême peut, d'office, ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d'Avocat, et qui est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême.

Dans tous les cas d'urgence, le Premier Président de la Cour suprême peut, d'office ou sur simple requête, recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d'un litige, sans faire préjudice, au fond, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

PRAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION ET DE L'APPRECIATION DE LEGALITE

Article 98 : Le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité est un recours incident en déclaration sur le sens d'un texte ou d'une décision soulevée devant le juge afin qu'il en indique la portée ou la légalité.

La Cour est saisie du recours en appréciation de validité d'un acte ou d'une décision des autorités exécutives sur le renvoi d'une juridiction qui se heurte à sa légalité.

Article 99 : Le recours en déclaration d'inexistence a pour objet de faire juger qu'en raison de la gravité des irrégularités entachant la décision attaquée, celle-ci n'a aucune existence juridique. Ce recours est dispensé du ministère d'avocat et il n'est soumis à aucune condition de délai.

Article 100 : Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires la chambre saisie, sur proposition du rapporteur, est maîtresse de l'instruction.

Elle prescrit toute mesure d'instruction sur le fond, assortie, le cas échéant, du délai qui lui est nécessaire pour la solution de l'affaire.

Article 101: Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est, d'ores et déjà, certaine, le Président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

Le dossier est alors transmis au ministère public et porté au rôle d'une audience de jugement.

Paragraphe 3 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA COUR DES COMPTES

Article 102 : Les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes sont portés devant la chambre administrative de la Cour suprême.

L'Arrêt de la Cour suprême sur le point de droit jugé s'impose à la Cour des Comptes, au comptable et à toutes les autorités.

La procédure applicable est celle prévue par la loi organique L/2013/046/CNT du 12 Décembre 2013 relative à la Cour des Comptes.

Article 103 : Conformément à l'article 86 de la même loi organique, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai d'un (1) mois, à compter du lendemain de la notification de la décision de la Cour des comptes.

La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d'une caution égale aux deux-tiers (2/3) du montant du litige.

Article 104 : Les dispositions de la présente loi organique sur la saisine de la Cour suprême sont applicables au pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes.

Paragraphe VII - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE CIVILE

Article 105 : En matière civile, la chambre se prononce sur les pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort sur tous les cas prévus à l'article 38de la présente loi.

Article 106 : Les recours en cassation en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement en Guinée.

Article 107 : Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

Article 108 : Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l'une ou l'autre partie.

A l'égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Article 109 : Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Article 110 : Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 111 : En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, même en l'absence d'adversaire, sauf dispositions législatives contraires.

Article 112 : En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

Article 113 : Le défendeur peut former un pourvoi incident.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le pourvoi incident doit :

  • être fait, sous forme de mémoire ;
  • contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;
  • être déposé au greffe de la Cour suprême avant l'expiration du délai de deux (2) mois prévu à l'article 51alinéa 3 de la présente loi.

Article 114 : En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l'instance.

Article 115 : Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Article 116 : Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Article 117 : La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 118 : Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Article 119 : L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux juridictions dont la décision a été cassée.

Article 120 : Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Article 121 : L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Paragraphe VIII - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIERE SOCIALE

Article 122 : Dans les affaires de la compétence du tribunal du travail, ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les deux (2) mois, à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.

Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office.

Article 123 : Le Greffier dénonce le pourvoi au défendeur par voie administrative, dans les huit jours qui suivent.

Au plus tard dans le mois qui suit, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l'accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le Greffier en chef de la Cour suprême tient registre de la date d'arrivée au Greffe du dossier.

Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de quinze jours, au défendeur ou à l'avocat constitué par celui-ci, en l'avertissant qu'il pourra, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense, accompagné d'autant de copies qu'il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.

Le mémoire en défense est notifié au demandeur par les soins du Greffier ou du défendeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur deux mois après l'enregistrement du dossier au Greffe de la Cour suprême, l'affaire est portée à l'audience, après la mise en état.

Paragraphe IX : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIERE PENALE

Article 124: Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours francs, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n'a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu'à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt, en cas de décision réputée contradictoire ainsi qu'en cas d'itératif défaut.

Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les regarde, à la partie civile et au civilement responsable.

Article 125 : Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

A l'égard des autres parties, les délais courent à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

Article 126 : Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet.

Toutefois, à l'égard des arrêts de la Cour d'appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au greffe du tribunal du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres, ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus.

Article 127 : La déclaration doit être signée par le greffer et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ; la procuration est annexée à l'acte dressé par la greffer. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention.

Le greffer est tenu d'informer le demandeur qu'il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de dix jours.

Le greffer, dans les trois jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné, lorsqu'il n'est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 128 : La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer copie.

Dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du greffe de la Cour Suprême, qui la transcrit dans son registre.

Article 129: Le demandeur peut, à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au Chef du greffe de la Cour Suprême, qui le transcrit sur le registre tenu à cet effet.

Dans le cas où le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du tribunal ou de la Cour d'appel dresse procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription.

Les parties admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction lui en est faite par ce magistrat.

Article 130 : Le Greffier est tenu, sous peine d'une amende civile de 500 000 Francs guinéens, d'avertir la partie ou le civilement responsable déclarant, qu'il doit, sous peine de déchéance, produire dans un délai d'un mois au greffe de la Cour Suprême une requête répondant aux conditions de l'article 49.

Toutefois, le demandeur est relevé de la déchéance encourue s'il est établi que l'expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai d'un mois.

Article 131: Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l'enregistrement énoncé à l'article 126, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans le délai de trois jours, lorsque cette partie est actuellement détenue.

L'acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greffier. Elle le signe. Si elle ne peut ou le veut, le Greffier en fait mention

Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d'un huissier, soit à personne, soit au domicile, soit au domicile par elle élu ; le délai ci-dessus, en ce cas, est augmenté d'un jour pour chaque distance de 100 km.

Article 132 : En matière criminelle, dans le cadre d'acquittement de l'accusé, l'annulation de la décision qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie que par le ministre public, et seulement dans l'intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée.

 Article 137: Les condamnés peuvent aussi transmettre directement au greffe de la Cour Suprême soit la requête, soit les expéditions ou les copies signifiées, tant de l'arrêt ou du jugement que de la demande en cassation.

Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d'avocat.

Article 138: La Cour Suprême, en toute affaire peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre.

Article 139 : Nonobstant les dispositions de l'article 80 point 5, les mandats de dépôt ou l'arrêt décernés, par le tribunal correctionnel ou par la Cour d'appel continuent à produire leur effet en dépit du pourvoi.

Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l'arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 140 : Les arrêts de la Chambre du contrôle de l'instruction ordonnant le non-lieu ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire sont susceptibles de pourvoi selon les règles prescrites à la présente section.

L'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n'a pas le pouvoir de modifier.

Article 141 : Conformément à l'article 810 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre l'avis de la Chambre de contrôle de l'instruction sur une demande d'extradition ne peut être fondé que sur des vices de formes de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

CHAPITRE III : DES PROCEDURES PARTICULIERES

SECTION I : DES DEMANDES DE RENVOI D'UNE JURIICTION A UNE AUTRE

Paragraphe I : DE LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPISCION LEGITIME

Article 142 : La demande de renvoi d'une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues aux dispositions des articles 467 à 474 du code de procédure civile, économique et administrative.

En matière pénale, la Chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour suprême, soit par le Ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour suprême.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable à la Cour suprême.

Paragraphe II : DE LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE

Article 143 : Le renvoi pour cause de sûreté publique est soumis aux dispositions de l'article 475 du code de procédure civile, économique et administrative.

SECTION II : DES DEMANDES EN REGLEMENT DE JUGES

Article 144 : Le règlement de juges désigne la procédure par laquelle est résolu le conflit positif ou négatif de compétence matérielle ou territoriale entre deux juges ou deux juridictions saisies simultanément d'un même litige. Cette procédure concerne aussi bien les juridictions d'instruction que les juridictions de jugement.

Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une requête en règlement de juges.

La Cour suprême peut régler de juges d'office et même par avance, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi formé contre une décision en dernier ressort d'une juridiction du fond.

La procédure applicable à la demande en règlement de juges est prévue par les articles 734 à 738 du nouveau Code de Procédure Pénale.

SECTION III - DE LA PRISE A PARTIE CONTRE UN MEMBRE D'UNE COUR D'APPEL, DE LA COUR DES COMPTES OU CONTRE TOUTE UNE JURIDICTION

Article 145 : La prise à partie est une voie extraordinaire de recours, accordée par la loi contre le juge qui a abusé de son autorité, afin de le faire condamner à des dommages intérêts.

Aucun membre d'une Cour d'appel ou de la Cour des Comptes ne peut être pris à partie sans l'autorisation préalable du premier président la Cour Suprême, qui statue après avoir l'avis du Procureur Général.

La même autorisation préalable est obligatoire pour la prise à partie contre tout un tribunal ou de toute une Cour d'appel.

La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie d'un magistrat d'une Cour d'appel ou de la Cour des Comptes est portée devant le premier président de la Cour Suprême. A peine d'irrecevabilité elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'alinéa précèdent, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrer par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge.

Article 146 : Le premier président après avoir recueilli l'avis du procureur général près de la Cour Suprême vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévue par l'article 668 du Code de procédure civile, économique et administrative.

La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour ou l'affaire sera examinée par les chambres réunies de la Cour Suprême.

Article 147 : Les dispositions des articles 669, 670, 671 alinéa 2 et 675 du code de procédure civile, économique et administrative sont applicables. La prise à partie n'est pas recevable contre les formations de la Cour Suprême.

Article 148 : L'Etat est civilement responsable des condamnations à dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie, sauf recours contre les juges sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

SECTION IV - DE LA RECUSATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME OU DE LA COUR DES COMPTES

Article 149 : Les dispositions des articles 452 à 466 du code de procédure civile, économique et administrative sont applicables à la récusation des membres de la Cour suprême ou de la Cour des comptes.

En application de l'article 460, alinéa 3 du code de procédure civile, économique et administrative, la demande de récusation d'un membre de la Cour suprême ou de Cour des Comptes est examinée par les chambres réunies.

Les magistrats dont la récusation est demandée ne feront pas partie de la composition des chambres réunies.

En matière pénale, la récusation est prévue par les articles 743 à 746 du nouveau code de procédure pénale.

SECTION V. DE LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS

Article 150 : En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue aux articles 49 et 52 de la présente loi.

Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.

SECTION VI-DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, DE L'OMISSION DE STATUER SUR UN OU PLUSIEURS MOYENS ET DU RABAT D'ARRET

Article 151 : Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception de la requête en rectification d'erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d'arrêt.

La procédure de rectification d'erreurs matérielles est prévue par l'article 124 du code de procédure civile, économique et administrative.

Les requêtes en rectification d'erreurs matérielles ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens sont présentées à la Chambre qui a rendu la décision, dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article 63.

Article 152 : La requête en rabat d'arrêt est présentée par le Procureur général ou déposée par les parties, elles-mêmes, au Greffe de la Cour suprême, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt.

La requête en rabat d'arrêt est jugée par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.

Les magistrats qui ont connu de l'affaire, à l'occasion de l'examen d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en annulation, ne prennent pas part au délibéré.

Le rabat d'arrêt est ordonné lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure, non imputable à aucune des parties, et due à un dysfonctionnement des services de la Cour suprême, qui a affecté la solution donnée à l'affaire.

La procédure du rabat d'arrêt n'est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.

SECTION VII : DE LA REVISION

Article 153 : La révision ne peut être demandée qu'en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée:

  1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
  2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
  3. lorsqu'un des témoins aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
  4. lorsque, après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l'innocence du condamné.

Article 154: Le droit de demander la révision appartient :

  • dans les trois premiers cas :
    1. au ministre de la Justice, garde des Sceaux ;
    2. au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
    3. après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel et à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse ;
  • dans le quatrième cas, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, seul, qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de Directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d'un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le Premier président.

La Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas.

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur ordre du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, jusqu'à ce que la Cour suprême ait statué, et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

Article 155 : En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l'affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision.

Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant la cour ou le tribunal qui aura primitivement connu de l'affaire.

Dans les affaires qui devront être soumises au Tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation.

Article 156 : Lorsqu'il ne pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d'excuse, de prescription de l'action publique ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 157 : L'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions à ses ascendants et descendants.

Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu'autant qu'ils justifieront d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.

Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais liés à la demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le budget de l'Etat.

Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l'Etat et envers le demandeur en révision, s'il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

L'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants.

Il n'appartiendra pas aux parents d'un degré plus éloigné, qu'autant qu'ils justifieront d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge du budget de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.

L'arrêt ou le jugement de révision, d'où résulte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où a siégé la juridiction de révision, dans la commune du lieu de situation du domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée.

Il sera inséré d'office au Journal officiel, et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée, s'il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du budget de l'Etat.

SECTION VIII : DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR SUPREME, DE LA COUR DES COMPTES OU DE LA COUR D'APPEL

Article 158 : Lorsqu'un crime ou délit est commis par un membre de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes ou un magistrat de la Cour d'appel, celui-ci est poursuivi conformément aux dispositions des articles 102 alinéa 3 et 115 alinéa 2 de la Constitution.

En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d'instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême ou par un autre Président de chambre.

En matière criminelle, la chambre pénale prononce la mise en accusation et renvoie l'affaire devant les chambres réunies.

Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.

Les décisions rendues tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

SECTION IX : DE LA DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX

Article 159 : La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est soumise au Premier Président. Elle est déposée au greffe.

Le Premier Président statue après avis du Procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

Article 160 : En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile.

L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation, doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du Premier Président.

Article 161 : Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de 15 jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s'il n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.

SECTION X : DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES

PARAGRAPHE 1 : De la COMMISSION D'INDEMNISATION DES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE DETENTION PROVISOIRE SUIVIE D'UNE DECISION DEFINITIVE DE NON-LIEU, DE RELAXE OU D'ACQUITTEMENT

Article 162 : sans préjudice d'autres voies de recours, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.

Article 163 : l'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la Cours Suprême qui statue souverainement.

La commission est composée du premier président ou de son représentant et de deux magistrats du siège de la Cour Suprême. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants par le premier président.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général près de la Cour Suprême ou son représentant.

Les fonctions de greffier de la commission sont exercées par le chef greffe de la Cour Suprême.

L'Etat, pris en sa qualité de débiteur prétendu, est représenté par l'agent judiciaire de l'Etat.

Article 164 : La commission saisie par voie de requête accompagnée de toutes pièces justificatives dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le greffier en Chef en transmet copie au procureur général près de la Cour Suprême et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agent judiciaire de l'Etat ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le greffier en chef se fait communiquer par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision l'intégralité du dossier de procédure. De même, le demandeur peut se faire délivrer, à ses frais, copie des pièces de la procédure pénale. Le conseil du demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent prendre communication du dossier au greffe de la commission.

Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la requête transmise par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, l'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la commission.

Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé son mémoire ou à l'expiration du délai de deux mois précité, le greffier en chef transmet le dossier au procureur général près de la Cour Suprême.

Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour déposer ses conclusions. Après le dépôt des conclusions du procureur général, le demandeur n'est plus recevable à déposer une pièce.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

Le débat fait intervenir dans l'ordre de leur prise de parole : le demandeur ou son avocat, l'agent judiciaire de l'Etat, le procureur général.

La procédure devant la commission a le caractère d'une procédure civile. A ce titre, il appartient au requérant de démontrer le préjudice causé par sa détention.

La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles.

Article 165 : L'indemnité allouée en application de la présente loi organique est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.

PARAGRAPHE 2 : DE LA COMMISSION CHARGEE DE STATUER SUR LES

RECOURS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN CAS DE RETRAIT OU DE SUSPENSION D'HABILITATION

Article 166 : Le pourvoi en cassation contre les décisions de la commission prévue aux articles 16 et 17 alinéa 2 du nouveau code de procédure pénale est porté devant la commission juridictionnelle de la Cour Suprême chargée de statuer sur les recours des officiers de police judiciaire en cas de retrait ou de suspension d'habilitation.

La procédure devant cette commission est orale. Le requérant peut se faire assister d'un avocat, et il peut être entendu personnellement sur sa demande.

La commission statue en chambre du conseil par une décision non susceptible de recours.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION I : DU DESISTEMENT DU POURVOI

Article 167: Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé préalablement un pourvoi incident.

Les dispositions des articles 506, 509, 510 et 515 du code de procédure civile, économique et administrative s'appliquent au désistement du pourvoi.

Le désistement est constaté par ordonnance du Premier président ou du Président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt.

SECTION II : DE L'AIDE JUDICTIONNELLE

Article168 : L'aide juridictionnelle peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême.

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour suprême.

En cas d'admission de l'aide juridictionnelle, le pourvoi ou le recours est réputé avoir été formé du jour de la demande d'aide juridictionnelle.

La demande d'aide juridictionnelle suspend, jusqu'à ce qu'il ait été statué, le délai de recours.

Article 169: Les règles concernant la composition, le fonctionnement et le budget du bureau d'aide juridictionnelle sont déterminées par décret.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 170: Des décrets du Chef de l'Etat et le Règlement intérieur de la Cour suprême fixeront les conditions et modalités d'application de la présente Loi organique.

Article 171: La présente Loi organique qui abroge la loi organique L/ 91/ 008/ CTRN du 31 Décembre 1991, prend effet à compter de la date de sa promulgation. Elle sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry le 23 Février 2017.


sign2017

 

Date adoption