République de Guinée
Travail – Justice – Solidarité
LOI
N° 2015/ ...27....../ AN,
Portant Code de la pêche continentale
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution,
Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREM IER : DISPOSITIONS GENERA LES
CHAPITRE 1 : GENERA LITES
Article premier :
La protection et la préservation des milieux aquatiques continentaux sont d'intérêt général.
La protection et la valorisation du patrimoine dulcicole imposent une gestion responsable de ses ressources.
CHAPITRE 2 : OBJET
Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la pêche dans les cours et plans d'eaux continentaux en vue d'une utilisation durable des ressources dulcicoles.
CHAPITRE 3 : CHAMP D'APPLICATION
Article 3 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités de pêche exercées dans les cours et plans d'eaux continentaux, sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux qui régissent les cours et les plans d'eaux internationaux partagés avec d'autres Etats.
Article 4 : La présente loi n'est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesquelles les ressources biologiques qui vivent en eau libre ne peuvent pénétrer librement, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 5 : Dans le cas particulier des estuaires, les limites des cours d’eaux continentaux et des eaux maritimes sont fixées par voie règlement ai re.
Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, des secteurs de pêche constituant des unités naturelles d'exploitation et de gestion pourront être délimités dans les cours d'eaux continentaux par voie règlementaire.
CHAPITRE 4 : L'Autorité compétente
Article 7 : L'autorité compétente, désignée par voie règlementaire, responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
CHAPITRE 5 : DEFINITIONS
Article 8 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Bateau de pêche : engin flottant destiné à la pêche qui a pour objet l'exploitation des ressources vivantes dans les cours d'eaux continentaux ;
Cours d'eaux continentaux : les cours d'eaux situées en deçà de la limite du continent qu'il s'agisse de fleuves, rivières, ruisseaux, zone d'inondation, lacs, lagunes, mares, réserves d'eau naturelles ou artificielles que ces eaux soient douces, saumâtre ou salées. Dans les cours d'eau et canaux affluents à la mer, les dispositions de la présente loi s'appliquent en amont de la limite de la salure des eaux sous réserve des zones définies par voie règlementaire ;
Concession de pêche : procédé par lequel l'autorité compétente accorde à une personne physique ou morale le droit de pêche moyennant le versement d'une somme d’argent ;
Cogestion : processus de participation de tous les acteurs pour décider et faire respecter la législation en vigueur ;
Exploitation durable : exploitation optimale des ressources dulcicoles prenant en compte la conservation et la préservation des écosystèmes et des espèces ;
Engin de pêche : ensemble des équipements et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques ;
Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur habitat, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle ;
Principe de précaution : principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait être invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ;
Pêcherie : un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives qui peuvent être considérées comme une unité aux fins de conservations, de gestion et d'aménagement ;
Pêche : l'acte de capturer ou de rechercher à prendre par quelques moyens que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou plus fréquent est l'eau ;
Produits de la pêche : comprennent le poisson sous toutes ses formes, (frais, congelé, séché, fumé, cuit), les mollusques, les crustacées, et les algues pêchés dans les eaux guinéennes ;
Principe de prévention : principe qui consiste à empêcher la survenance d'atteintes aux écosystèmes continentaux par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un programme ou d'un ouvrage; principe de non régression : principe qui signifie que le droit de l'environnement en vigueur ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux être humain et animal;
Surveillance participative : implication à des niveaux variés des pêcheurs artisans dans des tâches directement liées à l'action de surveillance et de contrôle des activités de pêche ;
Secteur de pêche : une zone de pêche, qui, identifiée sur la base de caractéristiques géographiques, sociales, économiques, scientifiques et techniques peut être considérée comme une unité aux fins de conservation, gestion et aménagement des ressources dulcicoles ;
Unité naturelle d'exploitation et de gestion : regroupe l'ensemble des milieux naturels où se pratique la pêche et la gestion des ressources dulcicoles.
CHAPITRE 6 : DU PATRIMOINE DULCICOLE
Article 9 : Les ressources dulcicoles constituent un patrimoine national. Elles sont la propriété de la république de Guinée qui peut conférer le droit d'accès et d'exploitation, à titre gracieux ou onéreux, à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère.
Article 10 :
La république de Guinée a le droit et l'obligation de promouvoir la durabilité du développement de la pêche continentale dans l'intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir, en mettant en œuvre le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de non-régression, le principe de non-pollution et l'approche de cogestion dans la gestion des ressources dulcicoles.
CHAPITRE 7 : DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Article 11 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la concertation et la participation des collectivités décentralisées, des organisations professionnelles du secteur de la pêche continentale, lors de la définition des politiques de développement de ce secteur.
CHAPITRE 8 : DES TYPES DE PECHE SELON LA FINALITE
Article 12 : En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance, professionnelle, récréative, scientifique, de repeuplement et de prélèvement pour aquaculture.
La pêche de subsistance est celle pratiquée par des moyens limités et a des fins non commerciales. La pêche à la nasse, au harpon et au moyen de barrage ne peut en aucune façon être considérée comme une pêche de subsistance.
La pêche professionnelle est la pêche qui est exercée à des fins commerciales et donne lieu à la vente du tout ou partie des captures et des produits de la pêche ;
La pêche récréative est une pêche de loisir qui ne donne pas lieu a la commercialisation des captures et des produits de la pêche ;
La pêche pour repeuplement a pour objet de prélever des spécimens en vue de ré-empoissonner ou d'aleviner un cours d'eau ou une zone de celle-ci où ces espèces manquent.
La pêche pour aquaculture a pour objet de prélever dans les eaux libres des spécimens afin d'empoissonner un site aquacole.
Des textes d'application fixeront les conditions d'exercice des différents types de pêche.
CHAPITRE 9 : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 13 : En matière de pêche continentale, la république de Guinée coopère au niveau sous régional et régional avec les autres Etats.
Article 14 : La coopération en matière de pêche continentale peut porter sur les domaines suivants :
- la gestion durable des ressources dulcicoles ; l'harmonisation des règles d'accès et d'exploitation des ressources dulcicoles ;la mise en place des mécanismes de prévention et de règlement des conflits entre les populations riveraines des cours d'eau internationaux;
- l'harmonisation des règles de surveillance, de contrôle et de sécurité;
- l'harmonisation des méthodes de collecte des données statistiques;
la création d'une base de données.
CHAPITRE 10 : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTALES
SECTION PREMIERE : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTALES
Article 15 : Les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries sont établis par cours d'eau continentale, et par pêcherie.
L'établissement, le développement et la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales sont effectués par voie règlementaire.
Ces plans doivent comporter les éléments suivants :
identification des ressources dulcicoles et une description de l'état de la pêcherie;
- présentation des statistiques de pêche;
présentation des objectifs à atteindre à court, moyen et long termes ; définition d'un programme de permis et de concessions concernant les principales pêche ries, les limitations relatives aux opérations de pêche locale;
toutes autres mesures jugées nécessaires.
Article 16 : Sont autorisés les engins de pêche ci-après :
les filets maillants dormants;
les filets maillants dérivants;
la senne de rivage;
le filet conique; l'épervier;
la nasse simple;
la palangre appâtée;
le harpon.
Article 17 : Lors de l'établissement des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries concernant les cours d'eau partagés, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale se concerte, selon qu'il convient à cette fin directement avec les Etats concernés, ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées.
Article 18 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de la pêche continentale veille à ce que les principaux acteurs du secteur de la pêche continentale participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales .
Article 19 : En attendant l'élaboration des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries continentales, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine dulcicole, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 20 : L'Etat encourage et favorise la constitution et le développement d'associations, groupements ou coopératives de pêcheurs ayant comme but l'exploitation ou la gestion en commun des ressources dulcicoles.
Article 21 : Le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée établit un fichier des bateaux de pêche opérant dans les cours d'eaux continentaux. Le fichier est utilisé à des fins d’aménagement, de gestion et de conservation des ressources dulcicoles. Il contient, notamment :
le nombre et les types de bateaux de pêche ;
le nombre et les types d'engins de pêche ;
le nombre de pêcheurs;
les zones de pêche fréquentées ;
les espèces capturées;
Toutes autres mesures pouvant présenter un intérêt pour la gestion et l'aménagement des pêcheries dulcicoles.
SECTION II : DES MESURES DE GESTIONS ET DE CONSERVATIONS DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES CONTINENTAUX
Article 22 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, en collaboration avec l'autorité compétente désignée chargée de l'environnement, et conformément au droit de l'environnement, procède à l'évaluation, à la gestion et à la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, et veille à la préservation et à la protection des écosystèmes continent aux.
Article 23 : L'évaluation, la gestion et la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, la préservation et la protection des écosystèmes continentaux ont pour objet :
la protection des zones de frayères ;
la création des réserves de pêche ;
la création des zones de pêche protégées ;
le suivi, la surveillance et le contrôle des activités susceptibles d'affect er les intérêts de la pêche continentale.
CHAPITRE 11 : DES CONSEILS LOCAUX DE PECHE
Article 24 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, sur proposition du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, crée dans chaque secteur de pêche, un conseil local de pêche dont la composition,
CHAPITRE 12 : MESURES REGLEMENTAIRES
Article 25 : En vue de l'application de la présente loi, sont adoptées, par voie règlementaire, les mesures portant notamment sur :
les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dulcicoles, notamment, l'ouverture minimale des mailles des filets, la taille ou le poids minimum des espèces, les périodes de fermeture des zones de pêche ;
les conditions d'utilisation des engins de pêche;
les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait des permis de pêche et autres autorisations;
l'inscription sur le fichier des bateaux de pêche;
l'introduction d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau;
la règlementation des normes de sécurité des bateaux de pêche; la prévention et le règlement des conflits entre pêcheurs;
la surveillance participative;
la cogestion des pêcheries continentales et des écosystèmes aquatiques continentaux;
la règlementation des méthodes de pêche prohibées;
la règlementation des espèces avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins;
la règlementation des cours d'eau ou partie de cours d'eau où la pêche
à pied est interdite en vue de la protection du milieu aquatique; la règlementation des zones interdites à la pêche;
la règlementation du transport, du traitement et de la transformation des captures et des produits de pêche;
la règlementation du mareyage et de la commercialisation des captures et des produits issus de la pêche ;
toutes autres mesures qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi.
CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE
Article 26 : Le droit de pêche dans les cours d'eaux continentaux est subordonné à l'obtention d'un permis d'exercice de la pêche continentale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou en son nom.
Article 27 : La délivrance du permis d'exercice de la pêche continentale est assujettie au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont définis par voie règlementaire.
Article 28 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut suspendre ou retirer un permis si cette mesure est nécessaire à l'exécution des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, ou en cas de non-respect de la présente loi et les règlements pris pour son application.
Article 29 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut refuser d'octroyer un permis d'exercice de la pêche continentale à un bateau nationalité guinéenne dans les cas suivants :
lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion durable des ressources dulcicoles ·,
si les opérations pour lesquelles le permis est demandé ne sont pas jugées conformes aux objectifs de la politique de développement de la pêche continentale.
Article 31 : Les permis d'exercice de la pêche continentale sont établis dans les formes fixées par voie règlementaire et sont soumis :
aux conditions générales définies par la présente loi et ses textes d'application;
aux conditions particulières inscrites dans le permis de pêche dont l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée juge le respect nécessaire en vue d'une gestion raisonnée des ressources dulcicoles.
Article 32 :
Article 33 : L'octroi d'une concession de pêche continentale est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définis par voie règlementaire.
Article 34 :
Article 35 : L'exercice de la pêche dans les retenues et plaines d'inondations en période de crue fait l'objet d'une réglementation particulière.
Toutes les prescriptions en matière d'exercice de la pêche continentale, et notamment celles relatives à la taille, aux périodes de pêche et aux méthodes de capture s’appliquent de plein droit dans les plaines d'inondations.
La capture des alevins y est interdite.
CHAPITRE 2 : L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERS
Article 36 : L'exercice de la pêche dans les cours d'eaux continentaux par les personnes de nationalité étrangère peut être autorisé moyennant le versement d'une redevance ou sous réserve de réciprocité.
Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixés par voie règlementaire.
Les conditions de la réciprocité doivent être déterminées dans le cadre d'un
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accord conclu entre la république de Guinée et/ou les Etats dont les ressortissants désirent exercer la pêche continentale.
CHAPITRE 3 : L'EXERCICE DE LA PECHE RECREATIVE
Article 37 :
CHAPITRE 4 : L'EXERCICE DE LA PECHE SCIENTIFIQUE
Article 38 : L'exercice de la pêche scientifique dans les eaux continentales est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée.
L'autorisation détermine les conditions d'exercice des opérations de pêche, notamment, le suivi par des scientifiques et la transmission aux services compétents, des données et informations collectées.
CHAPITRE 5 : ACTIVITES DE PECHE INTERDITES
Article 39 : Il est interdit pour exercer la pêche dans les cours d'eaux continentaux :
de faire usage de substances ou appâts toxiques, d'explosifs, d'armes à feu ou de procédés électriques ;
de détenir à bord des bateaux de pêche les substances ou appâts toxiques, explosifs, armes à feu ;
d'utiliser de la palangre à multiples hameçons ;
d'utiliser les plantes ichtyo-toxiques ;
de faire recours à des méthodes ayant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effrayer ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes similaires ;
la pêche de mammifères aquatiques (lamantins) l'exploitation minière dans les cours d'eaux
l'utilisation des branches d'arbres comme moyen de pêche
la destruction des berges des cours d'eaux.
TITRE 3 : DU CONTROLE DE QUALITE DES CAPTURES ET DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE CONTINENTALE
Article 40 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale établit et veille à la mise à exécution d'un système de contrôle de la qualité des captures et des produits issus de la pêche continentale.
A cet effet, il désigne les agents de contrôle de qualité assermentés pour assurer le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 41 : Les agents mentionnés ci-dessus à l'article 40 de la présente loi peuvent, même en l'absence de mandat spécial :
entrer et procéder à des recherches dans tout site de traitement des captures;
exiger tout document relatif au fonctionnement du site;
recueillir des échantillons de captures ou de produits issus de la pêche aux fins d'examen et de contrôle de qualité.
TITRE 4 : DE LA SURVEILLANCE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
CHAPITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DE LA POLICE DES PECHES
Section première : De l'autorité compétente
Article 42 : L'autorité compétente chargée d'assurer la coordination et la supervision des opérations de suivi, de surveillance, de contrôle et de police des pêcheries continentales est désignée par voie règlementaire.
Les opérations mentionnées à l'alinéa ci -dessus du présent article peuvent, en tant que de besoin, être conduites et réalisées conjointement avec d'autres structures administratives dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie règlementaire.
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section première : Agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches
Article 43 : Seules les personnes habilitées par voie règlementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contrôle et de police des pêches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses textes d'application.
Sont agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches :
les agents assermentés de l'administration chargée de la pêche continentale désignés par le Ministre chargé de la pêche continentale ;
les agents de l'administration chargée de l'environnement ;
les officiers de police judiciaire et de gendarmerie;
les agents des services des douanes.
Article 44 : Sans préjudice des dispositions figurant dans l'article 43 ci-dessus de la présente loi, des comités pour la surveillance participative peuvent être crées au niveau déconcentré. Les modalités de création et d'exercice de la surveillance participative sont définies par voie règlementaire.
Article 45 : Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches prêtent serment devant la juridiction compétente. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction, et valable quel que soit le lieu d'affectation de l’agent.
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’ observer en tous les devoirs qu’elles m’imposent ».
Sous-section 2 : Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches
Article 46 : Dans le cadre de leur mission de surveillance, de contrôle et de police des pêches, les agents habilités disposent de moyens d'investigation leur permettant de :
- faire stopper, dérouter, escorter et consigner tout bateau de pêche se trouvant ou en activité de pêche dans les cours d'eaux continentaux pour procéder à sa visite et contrôle ;
- contrôler les engins et captures à bord de tout bateau de pêche;
- contrôler les sites de transformation des captures;
- contrôler tous les moyens utilisés pour le transport des captures ou des produits de la pêche continentale.
Article 47 : Tout agent habilité à constater les infractions peut, s'il le juge nécessaire, requérir les forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect de la présente loi et les règlements pris pour son application.
Sous-section 3 : Procès-verbal d'infraction
Article 48 : Les infractions à la présente loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Celui-ci doit nécessairement comporter :
- l'exposé précis des faits; la date et le lieu des faits ;
- la référence du ou des textes applicables ;
- l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures.
- Si les contrevenants refusent de signer le procès-verbal, il en sera fait mention ;
- l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs; l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures.
Article 49 : Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription de faux des constatations matérielles relatées.
Les modèles de procès-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches sont mis au point et présentés par voie règlementaire.
CHAPITRE 2 : PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Section première : Procédure administrative
Sous-section première : Transaction
Article 50 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, par délégation, le délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, peut transiger pour tout type d'infraction à la présente loi ou à ses textes d'application.
Article 51 : L'amende de composition ne peut être ni supérieure au maximum de l'amende encourue pour l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue pour l'infraction, et est versée directement au compte bancaire du Trésor
Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux coûts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.
Article 57 : Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente loi et à ses textes d'application.
Article 58 : Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.
CHAPITRE 3 : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 59 : Sont qualifiées infractions de pêche continentale au sens de la présente loi :
- l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
- l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non autorisés ;
- la rétention d'espèce en violation de dispositions prescrites ;
- la pêche dans les zones interdites;
- la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commercialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inférieure au minimum autorisé;
- l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord d'un bateau de pêche sans autorisation;
- la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bat eau de pêche, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers ;
- l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation;
- l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de pêche.
Article 60 :
Article 61 : Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d’application qui ne sont pas définies par les articles ci-dessus sont précisées et sanctionnées par une amende et des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées aux articles ci-dessus.
Article 62 : En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 51, 53 et 54 sont portées au double.
Article 63 : La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application :
la confiscation des captures ou produits de la pêche ou de leur vente;
la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions;
la confiscation du bateau de pêche.
Article 65 : Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 66 : La présente loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry le 14 septembre
Pr ALPHA CONDE