L/ 2017/N°0030/AN Modifiant certaines dispositions de la loi organique N°91/15/CTRN du 23 Décembre 1991, portant règlement Intérieur de ...

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice — Solidarité

Loi organique

NO 2017/ 0030/ AN

MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE NO 91/ 15/ CTRN DU 23 DECEMBRE 1991, PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution, notamment en son article 72,

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, à plus de la majorité des 2/3, en sa plénière du 04 juillet 2017, la loi précitée dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet

Le présent Règlement Intérieur a pour objet de fixer :

  • Les règles de fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;
  • Le mode de désignation des membres du Bureau et des Commissions permanentes ;
  • La composition, la compétence du Bureau et des Commissions permanentes ;
  • Les modalités de création des Commissions spéciales temporaires ;
  • L'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ;
  • Les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote ;
  • Le régime disciplinaire des Députés et
  • Les modes de désignations des Députés devant siéger dans les Assemblées sous-régionales, régionales et à vocation universelle.

D'une façon générale, toutes règles ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale dans le cadre des compétences que lui confère la constitution.

Article 2 : Dénomination et mandat

Conformément à l'article 59 de la Constitution

L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d’Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de députés.

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelables. Il ne peut être abrégé qu'en cas de dissolution.

Toutefois, la dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions et modalités prévues à l'article 92 de la Constitution.

Le mandat des Députés à l'Assemblée Nationale expire à l'installation de la nouvelle Assemblée élue.

L'élection des Députés est organisée au premier mois du dernier trimestre de la 5eme année de la législature en cours, conformément aux dispositions du Code Electoral.

La date d'ouverture de la 1ère séance de la législature est fixée par le Président de la République.

Article 3 : Fonctions

L'Assemblée Nationale a pour fonctions, le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et la représentation nationale (art 72 de la Constitution).

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux Députés à l'Assemblée Nationale (art 84 de la Constitution).

L'initiative parlementaire revêt deux formes :

  • la formulation de la proposition de loi et ;
  • l'exercice du droit d'amendements apportés aux projets de lois soumis par le Président de la République.

Article 4 : Siège de l'Assemblée Nationale

Le Siège de l'Assemblée Nationale est fixé à Conakry.

Toutefois, il peut être momentanément délocalisé en cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, sur saisine du Président de l'Assemblée Nationale.

Dans ce cas, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, de son Président, après consultation du Président de la République.

Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Le siège de l'Assemblée Nationale est inviolable.

Il est mis à la disposition du Président de L'Assemblée Nationale et sous sa responsabilité exclusive les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre du siège.

 

TITRE II : DEBUT DE LEGISLATURE : CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Chapitre I : BUREAU D'AGE

Article 5 : Composition

Au début de la législature, le plus âgé des membres présents sachant lire et écrire la langue officielle assure la présidence de la première séance jusqu'à l'élection du Président. Il est assisté par les deux plus jeunes, sachant également lire et écrire la langue officielle, pour assumer les fonctions de secrétaires.

Article 6 : Attributions

Le Président de séance

Il fait procéder à l'appel nominal des Députés. Après avoir fait constater que le quorum est atteint, il déclare la séance ouverte.

A l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau, aux vacances de sièges, à l'admission des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d'âge, sauf s'il porte sur des questions de procédure relative à l'élection en cours.

Chapitre II : DEMISSIONS D'UN MEMBRE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET VACANCE DE SIEGE

Article 7 : Démission

Tout Député peut se démettre de ses fonctions.

En dehors des démissions d'office prévues par le code électoral, les démissions écrites sont adressées au Président de l'Assemblée Nationale, qui en donne connaissance à la réunion plénière suivante.

Hors sessions, le Bureau reçoit ou constate la démission d'un député et installe son suppléant à la première séance de la session suivante.

Les démissions acceptées par l'Assemblée Nationale sont immédiatement notifiées au Président de la République et à la Cour Constitutionnelle. Le député démissionnaire est remplacé par le suppléant.

Article 8 : Vacance de siège

Le Président de l'Assemblée informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège survenues pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause.

Il notifie au Président de la République et au Président de la Cour Constitutionnelle les noms des députés dont les sièges sont vacants.

Le Président de I 'Assemblée nationale, par la suite, communique au Président de la Cour constitutionnelle les noms des personnes appelées à remplacer les Députés dont les sièges sont déclarés vacants, dans les conditions fixées par le code électoral.

Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés à l'Assemblée Nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par la Cour Constitutionnelle.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I : SESSION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET ORGANISATION DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Article 9 : Sessions ordinaires

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en sessions ordinaires deux (2) fois par an.

 La première session, dite "session des lois", s'ouvre le 5 avril. Sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours ;

 La deuxième session dite "session budgétaire" s'ouvre le 5 octobre. Sa durée ne peut excéder quatre-vingt dix (90) jours.

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié ou non ouvré, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Article 10 : Sessions extraordinaire

L'Assemblée Nationale peut être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande écrite de la majorité des Députés, adressée au Président de l'Assemblée nationale.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour.

Une session extraordinaire ne peut être convoquée à la demande des députés qu'un mois, au moins, après la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par Décret du Président de la République.

Article 11 : Organisation du débat d'orientation budgétaire

Au cours de la première session ordinaire de l'année, il est organisé un débat d'orientation budgétaire (DOB), selon la procédure prévue à l'article 15 de la loi Organique relative aux lois de finances (LORLF).

Celui-ci doit avoir lieu au mois de juin de chaque année, conformément au calendrier du cycle budgétaire.

Une Instruction générale du Bureau de l'assemblée Nationale en détermine les modalités, sur proposition de la Commission des Affaires Economiques, Financières, du plan et de la coopération.

Article 12 : Quorum nécessaire à la tenue des séances de l'Assemblée Nationale

Si, à l'ouverture d'une session, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.

 

 

Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis.

Dans ce cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal dont copie, faisant état des présences et absences, est transmise à la Questure pour toutes fins utiles.

CHAPITRE 11 : INSTANCES ET ORGANES DE DIRECTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 13 : Les Instances de l'Assemblée Nationale

Les Instances de l'Assemblée Nationale sont :

  • La Séance plénière ;
  • La conférence des Présidents ;
  • La réunion du Bureau.
  1. La séance plénière, dite "Plénière", est l'instance suprême de l'Assemblée Nationale. Elle comprend l'ensemble des Députés.

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée Nationale.

La séance plénière adopte les lois et les Résolutions de l'Assemblée Nationale et pose les questions orales et écrites aux membres du Gouvernement.

Elle reçoit le message de présentation de la politique générale du Gouvernement, présenté par le Premier Ministre, et les discours sur l'état de la nation prononcés par le Président de la République.

  1. La conférence des Présidents est l'Instance d'organisation des travaux de l’Assemblée Nationale.

Elle prépare et présente à la Plénière le projet de chronogramme des sessions.

Elle comprend

  • Le Président de l'Assemblée Nationale et les autres membres du Bureau ;
  • Les Présidents des Commissions permanentes et le Rapporteur général de la Commission des Affaires Economiques et Financière, du Plan et de la Coopération ;
  • Le représentant des Non-inscrits.

 

Le Ministre Conseiller du Président de la République, chargé des relations avec les Institutions constitutionnelles et le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale assistent aux réunions de la conférence des Présidents.

  1. La réunion du Bureau règle de manière générale, par délibération, les questions concernant les relations de l'Assemblée Nationale avec les autres structures, Institutions publiques et privées, les autres Assemblées ou Parlements ainsi que les Parlements régionaux et à vocation universel dont l'Assemblée Nationale de la République de Guinée est membre.

 
 


La réunion du Bureau est l'instance de direction à travers laquelle le Bureau détermine les modalités d'application des dispositions du présent Règlement Intérieur, du Règlement financier, du Règlement administratif ainsi que celles du statut particulier du personnel parlementaire, qui obéit à un plan de carrière.

 

Le Bureau de l'Assemblée Nationale se réunit une fois par semaine pendant les sessions et deux fois par mois hors session.

Il peut également se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.

Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence, par tout autre moyen et leur communique l'ordre du jour au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l'ouverture de chaque réunion.

Le Bureau ne délibère que si au moins la moitié plus I de ses membres est présente dont obligatoirement le Président ou un Vice-président.

A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au 2eme tour.

En cas de partage égal des voix, au deuxième tour, celle du Président, ou, le cas échéant, celle du Président de séance, est prépondérante.

Aucun membre du Bureau de l'Assemblée Nationale ne peut donner délégation à un autre député membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.

Article 14 : Organes de l'Assemblée Nationale

Les organes de l'Assemblée Nationale sont :

  • Le Bureau de l'Assemblée Nationale ;
  • Les Groupes parlementaires ;
  • Les Commissions permanentes.

L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président, assisté d'un Bureau.

Le Bureau de l'Assemblée Nationale, outre le Président, se compose comme suit :

  • Un premier Vice-président ;
  • Un deuxième Vice-président ;
  • Un troisième Vice-président ;
  • Un quatrième Vice-président ;
  • 3 autres Vice-présidents ;
  • Six Secrétaires parlementaires ;
  • Un Premier Questeur ;
  • Un Deuxième Questeur.

Le nombre, l'organisation et le fonctionnement des Commissions des Groupes parlementaires sont précisés plus loin.

CHAPITRE III : ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Article 15 : L'élection du Président de l'Assemblée Nationale

Le Président de l'Assemblée Nationale est élu au scrutin uninominal secret pour la durée de la législature.

Aux deux premiers tours du scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.

Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête aux tours précédents, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé il est procédé à un tirage au sort.

Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat, qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de séances.

Après l'élection du Président de l'Assemblée Nationale, la séance est suspendue pour la constitution des groupes parlementaires.

Article 16 : L'élection des autres membres du Bureau

Dès son élection, le Président de l'Assemblée Nationale prend fonction. L'élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence.

Il est assisté des deux plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de Secrétaires.

En cas d'empêchement du Président le plus âgé des Députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside à l'élection des autres membres du Bureau.

Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation définitive du Bureau, sauf s'il porte sur des questions de procédure relative à l'élection en cours. Il peut être demandé une suspension de séance.

Au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture de la session, le Président de l'Assemblée Nationale fait procéder à l'appel nominal des Députés.

Après constatation du quorum fixé ci-dessus, il déclare la session ouverte. Il est ensuite procédé à l'élection du Bureau, dans les conditions définies ci-après.

Article 17 : Mode de scrutin appliqué à l'élection des membres du Bureau

L'élection a lieu sur la base du scrutin majoritaire.

Toutefois, la composition du Bureau tiendra compte, autant que faire se peut, de la configuration politique de l'Assemblée Nationale.

Les Vice-présidents, les secrétaires et les Questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction.

Chaque groupe parlementaire de I 'Assemblée peut présenter une liste par fonction en tenant compte autant que possible, de la dimension genre.

Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.

Les candidatures doivent être déposées au Président de l'Assemblée Nationale au plus tard une heure avant celle fixée pour l'ouverture de la séance.

Si à l'ouverture de la séance aucune contestation n'a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin.

En cas de contestation, la séance est suspendue et le scrutin ne peut avoir lieu qu'une heure après.

Article 18 : Dépôt des candidatures

Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard une (l) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée Nationale.

Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scrutin.

Article 19 : Proclamation des résultats et installation du Bureau

A la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Bureau élu à prendre place à la tribune.

Le Président de l'Assemblée Nationale notifie la composition du Bureau de l'Assemblée Nationale au Président de la République et au Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 20 : Vacances aux postes du Bureau et renouvellement de celui-ci

En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission, ou empêchement définitif l'intérim est assuré par l'un des Vice-présidents par ordre de préséance.

En cas d'empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle du Président de l'Assemblée Nationale, l'Assemblée Nationale élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire pour y procéder.

L'élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent.

Pour les autres membres du Bureau, l'Assemblée Nationale pourvoit à leur remplacement conformément aux dispositions ci-dessus, soit immédiatement si elle est en session, soit dès l'ouverture de la session suivante.

Le Bureau est renouvelé chaque année au début de la première session ordinaire. Ses membres sont rééligibles.

Le renouvellement des membres du Bureau ne concerne pas le Président de l'Assemblée nationale, qui est élu pour la durée de la législature.

En cas de démission ou de décès de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les conditions indiquées aux articles cités ci-dessus.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS ET PREROGATIVES DES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 21 : Prérogatives du Président de l'Assemblée Nationale

Le Président de l'Assemblée Nationale préside et dirige l'Assemblée Nationale.

Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.

Le Président de l'Assemblée Nationale préside les séances plénières de l'Assemblée Nationale, les réunions du Bureau et la conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats.

Le Président de l'Assemblée Nationale est le chef de l'administration de l'Assemblée Nationale et l'Ordonnateur du Budget. Il peut, sur son initiative, en faire délégation aux Questeurs.

Il a la police intérieure et extérieure de l'Assemblée Nationale.

Il donne connaissance aux différents organes de l'Assemblée Nationale des messages, lettres et autres envois qui les concernent.

Les services administratifs sont placés sous son autorité.

Il est assisté, dans ses fonctions de gestion de ces services par le Secrétaire Général.

Il propose l'ordre du jour des réunions du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Le Président de l'Assemblée Nationale est assisté, à cet effet, par le Secrétaire Général.

Article 22 : Attributions des autres membres du Bureau

Les Vice-présidents suppléent le Président de l'Assemblée Nationale dans l'exercice de ses fonctions suivant l'ordre de leur élection.

Ils assistent le Président dans l'accomplissement de ses missions.

En tout état de cause, deux Vice-présidents seront présents sur le territoire national d'une manière permanente.

Les Secrétaires parlementaires dressent le procès-verbal analytique et en donnent lecture, si elle est demandée.

Ils relisent et corrigent le journal des débats avant sa publication.

Les Secrétaires parlementaires assurent, à tour de rôle, le secrétariat des réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.

Ils inscrivent les noms des Députés, qui demandent la parole, contrôlent les présences à travers les appels nominaux, constatent les votes à mains, levées, dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote, enregistrent les sanctions infligées aux Députés, en application des dispositions du présent Règlement Intérieur.

La présence d'au moins deux Secrétaires au bureau de séance est obligatoire.

Les Questeurs, sous la direction et le contrôle du Président, sont responsables, sur le plan fonctionnel, des services du matériel et des finances de l'Assemblée Nationale.

Ils préparent sous la direction du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l'Assemblée Nationale, qu'ils rapportent devant la Commission en charge des Finances.

Une fois la loi de Finance adoptée, les députés en sont informés à travers leur groupe parlementaire.

Les Présidents des Groupes parlementaires, administrativement constitués, siègent au Bureau de l'Assemblée Nationale et ont les mêmes rangs et prérogatives que ses membres.

Article 23 : Compétences générales du Bureau

Le Bureau a tous pouvoirs, sous l'autorité de son Président, pour régler les délibérations de l'Assemblée Nationale et organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement Intérieur, le Règlement administratif, le Règlement financier et le Statut particulier du personnel parlementaire.

A l'exception de la Haute Cour de Justice, le Bureau désigne les représentants de l'Assemblée Nationale dans les institutions Constitutionnelles dont la composition requiert sa représentation.

Il délibère sur la recevabilité des projets et propositions de loi ainsi que sur la recevabilité des amendements.

Le Bureau détermine, par un Règlement financier, les modalités de préparation, d'élaboration et d'exécution du budget.

L'Assemblée Nationale jouit de l'autonomie financière.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont déterminés par elle en relation avec le Ministre chargé des Finances et inscrits, pour ordre, au budget de l'Etat.

Les fonds correspondants sont mis, tous les trois mois, à la disposition de la Questure de l'Assemblée Nationale par le Ministre chargé des Finances ou du Budget, à la demande de l'ordonnateur.

Pour le fonctionnement des Groupes parlementaires, des Commissions permanentes et du Secrétariat général de l'Assemblée Nationale, des crédits sont inscrits par les Questeurs dans le Budget de l'Institution parlementaire, qui doit être approuvé par le Bureau.

Les modalités de leur utilisation sont fixées par arrêté du Président de l'Assemblée Nationale, sur proposition des Questeurs.

Le Règlement administratif, le Règlement financier et le Statut particulier du personnel parlementaire sont fixés par arrêté du Président de l'Assemblée Nationale après leur approbation par le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Le Bureau de l'Assemblée Nationale peut proposer la création des Commission ad 'hoc sur un sujet déterminé. Il en informe l'Assemblée Nationale.

Sur proposition du Bureau de l'Assemblée Nationale le Président de la République nomme le Secrétaire Général et son Adjoint par décret.

Le Secrétaire Général assiste aux réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.

CHAPITRE V : ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 24 : Organisation des Services de l'Assemblée Nationale

Pour accomplir les missions constitutionnelles à elle confiées, l'Assemblée Nationale dispose des Services administratifs, techniques et financiers constituant l’Administration parlementaire.

Le fonctionnement des Services de l'Administration parlementaire est assuré par un personnel parlementaire dont le statut autonome est déterminé par arrêté du Président de l'Assemblée Nationale, après avis du Bureau.

Article 25 : Gestion des Services de l'Administration parlementaire et du Cabinet du Président de l'Assemblée nationale

Les Services de l'Administration parlementaires et le Cabinet sont placés sous l'autorité directe du Président de l'Assemblée nationale assisté par les Questeurs, le Secrétaire général et le Directeur du Cabinet.

Le Secrétaire général assiste le Président de l'Assemblée nationale dans la gestion des Directions opérationnelles de l'Assemblée nationale.

Le Directeur du Cabinet assiste le Président de l'Assemblée nationale dans la gestion des affaires courantes de son cabinet.

Le Président de l'Assemblée nationale peut également, à sa discrétion, lui confier d'autres missions particulières.

Un arrêté du Président de l'Assemblée nationale portant Règlement administratif déterminera l'organisation, les attributions et le fonctionnement des services administratifs et techniques de l'Assemblée nationale.

Les Directions de l'Assemblée comprennent des Divisions, lesquelles sont structurées en Sections.

CHAPITRE VI : GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 26 : Conditions et modalités de constitution

Les Députés peuvent s'organiser en Groupes parlementaires par affinités politiques.

Aucun groupe ne peut comprendre moins de dix (10) députés.

Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l'Assemblée une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres, des apparentés ainsi que les noms du Président, du Vice-président et du Rapporteur élus par le groupe.

Les Présidents de Groupes parlementaires sont membres de la Conférence des Présidents.

En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont suppléés par leurs Vice-présidents qui ont les mêmes rang et prérogatives que les Présidents de Commissions.

Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au Journal Officiel.

Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire.

Les Députés d'un même parti politique ne peuvent se constituer qu'en un seul Groupe Parlementaire.

Un député non inscrit est dit « non inscrit »

Tout député non inscrit peut s'apparenter à un seul groupe de son choix avec l'agrément du bureau de ce groupe. Il compte pour le calcul des sièges dans les commissions.

Il compte pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions.

Article 27 : Organisation des Groupes parlementaires

Les Groupes constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif.

Article 28 : Modification de la composition des Groupes parlementaires

Les modifications de la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée Nationale sous la signature du Président du groupe, s'il s'agit d'une radiation ; sous la signature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission et sous la double signature du Président du groupe et du Député, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.

Toute modification doit être portée à la connaissance du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 29 : Répartition des salles et places

Après la constitution des Groupes parlementaires, le Président de l'Assemblée Nationale réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des députés non-inscrits par rapport aux groupes.

Article 30 : Interdiction

Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

Sont, d'autre part, interdites au sein de l'Assemblée Nationale et dans l'enceinte du siège de l'Assemblée Nationale des groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts et entrainant pour leur membres l'acceptation d'un mandat impératif.

Il est aussi interdit à tout Député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif.

CHAPITRE VII : DEPUTES NON-INSCRITS

Article 31 : Modalités d'établissement des « Non-inscrits »

Les Députés non-membres d'un groupe parlementaire sont des non-inscrits. Ils peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix.

Les Députés non-inscrits doivent, pour cela, adresser une lettre au Président du groupe concerné, qui en informe le Président de l'Assemblée Nationale, lequel en informe le Bureau et les Députés en plénière.

CHAPITRE VIII : COMMISSIONS PERMANENTES ET SPECIALE

Article 32 : Commissions permanentes

Au début de chaque législature, après l'installation du Bureau, l'Assemblée Nationale constitue ses Commissions permanentes, composées chacune de six (6) membres au moins et de dix (10) membres au plus, au prorata des Groupes administrativement constitués et des non-inscrits, sur leur proposition.

Il est procédé à leur renouvellement, chaque année, au début de la deuxième session, dite session budgétaire.

Les Commissions sont pourvues d'un local permanent, chacune, ainsi que du personnel et des instruments de travail nécessaires à leur fonctionnement.

Ces Commissions, au nombre de treize (13) avec leurs domaines de compétence respectifs, sont les suivantes :

  1. Commissions des Lois, de l'Administration Générale, de la Justice et des Droits Humains

Lois constitutionnelles et électorales, lois organiques, lois ordinaires, libertés publiques, organisation judiciaire, Administration territoriale et locale, promotion de la démocratie et de l'Etat de droit, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, évaluation et contrôle de l'exécution des lois votées.

  1. Commission des Affaires Economiques et Financière, du Plan et de la Coopération

Budget de l'Etat, Monnaie et Crédits, Activités financières intérieures et extérieures, Contrôle financier des entreprises publiques, Domaine de I 'Etat, Plan, Coopération économique, Accords internationaux, à caractère économique et financier.

  1. Commission des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'extérieur

Relations internationales bilatérales et multilatérales, Union africaine, CEDEAO, Traités et Accords internationaux à caractère politique et diplomatique, Protection des guinéens de I ' étranger,     coopération diplomatique, Relations Interparlementaires.

  1. Commission Défense et sécurité

Organisation générale de la défense, liens entre l'armée et la Nation, politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire, questions stratégiques, industries de défense, personnel civil et militaire des armées, gendarmerie, justice militaire, anciens combattants, Code de conduite des forces de défense et de sécurité en matière de défense des Droits Humains, sécurité des personnes et de leurs biens, maintien de l'ordre public, Défense Nationale et préservation de l'intégrité territoriale, Coopération militaire internationale, Etablissement militaire et para militaire, Police, Sécurité publique, protection civile, sûreté, Justice militaire.

  1.  
     

    Commission Environnement, Pêche, Développement rural et durable

Agriculture, Pêche, Elevage, Assainissement, Forêts, Chasse, Environnement, Protection de la Nature, Actions Coopératives, Pollution.

  1. Commission Mines et Industrie

Mines, Industrie.

  1. Commission Aménagement du Territoire et des Transports

Travaux publics, Urbanisme, Habitat, Equipement, Transports et Aménagement du territoire.

  1. Commission Fonction Publique et Emploi, Affaires Sociales et Religieuses

Travail, emploi et relations du travail, Fonction Publique, Retraite, Sécurité social, Réforme administrative et de la Modernisation de l'Etat, Genre, Solidarité nationale, Affaires religieuses.

  1. Commission Education

Enseignement de base et promotion des langues nationales, Enseignement moyen, secondaire, général et technique, Formation professionnelle, Enseignement supérieur et recherche scientifique.

  1. Commission Communication et Technologies de l'Information (TIC)

Information, Communication, Poste et Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

  1. Commission Commerce, Hôtellerie, Tourisme et Artisanat

Commerce, Artisanat, Hôtellerie, Tourisme, Echanges, Consommation.

  1. Commission Santé, Jeunesse, Sport, Art et Culture

Elle s'occupe des questions de sport, de santé publique, d'infrastructures et équipement hospitaliers, de pharmacie, des questions de jeunesse, des arts et de culture, Monuments et Sites Historiques, Coopération culturelle.

13-Commission Energie et Hydraulique

Energie, Hydraulique rurale et urbaine,

Article 33 : De la commission spéciale permanente

L'Assemblée Nationale élit en son sein, au début de chaque législature et à la première session ordinaire de l'année, une Commission de Comptabilité et de Contrôle composée de cinq (5) membres.

La Commission de Comptabilité et de contrôle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée Nationale et tous autres apports financiers et matériels provenant des tiers.

La Commission doit prendre connaissance des documents comptables correspondants.

La Commission de Comptabilité et de Contrôle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel au Bureau de l'Assemblée Nationale. Celui-ci doit en informer les groupes parlementaires à l'attention des députés.

Article 34 : Commissions spéciales temporaires

L'Assemblée Nationale peut, par une résolution, constituer des Commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission d'étude ou d’information pour un objet déterminé. Leur composition ne doit pas dépasser six membres.

Leurs pouvoirs durent jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale ait définitivement statué sur leur objet. La résolution portant création d'une Commission spéciale temporaire fixe également les modalités à suivre pour la désignation de ses membres ainsi que sa durée.

Cette résolution peut être prise sur proposition d'un ou plusieurs Députés, d'un Groupe parlementaire, du Gouvernement, du Bureau de l'Assemblée Nationale ou de la séance plénière.

  1. La Commission d'Enquête

L'Assemblée Nationale peut, par une résolution, créer des Commissions d'enquête.

Les Commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à I 'Assemblée Nationale.

Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours.

Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les Commissions d'enquêtes ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées.

Elles ne peuvent être constituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de la mission.

Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret des travaux.

Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues dans le code pénal.

Seront punis des peines prévues par les dispositions du code pénal, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête.

Les délibérations des Commissions d'enquête se déroulent à huis clos.

Le Président de l'Assemblée Nationale nomme les membres de la Commission d'enquête sur proposition des Groupes parlementaire et des non-inscrits dans le délai de soixante-douze heures, à compter de la création de la Commission.

Leur nombre ne peut dépasser 6membres.

Toutefois, nul ne peut faire partie d'une Commission d'enquête dont l'objet concerne son groupe parlementaire, sa commission permanente son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d'un affilié ou allié.

Le Député qui cesse d'appartenir au Groupe parlementaire dont il était membre au moment de sa nomination, cesse d'être membre de la Commission d'enquête.

Le Groupe parlementaire qui l'a désigné pourvoit à son remplacement.

La Commission d'enquête peut être créée en toute session de l'Assemblée Nationale.

En dehors des sessions et en cas d'urgence, le Bureau de l'Assemblée Nationale exerce cette prérogative, à charge pour lui d'en informer l'Assemblée plénière à sa prochaine session.

  1. Missions d'information ou d'études des Commissions permanentes

Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au Titre Premier, les Commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.

La mission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leurs activités.

La mission d'information vise à étudier un problème présentant un intérêt majeur, dont la compréhension par les députés peut les aider à rendre leur travail plus performant.

Ces missions d'information ou d'étude peuvent être communes à plusieurs Commissions.

Les modalités de leur mise en œuvre sont définies dans une Instruction générale du Bureau de l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE IX : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS.

Article 35 : La mise en place des Commissions

Une heure au moins avant le temps prévu pour I 'ouverture de la séance consacrée à la désignation des Commissions, les Présidents des groupes parlementaires et les Non-inscrits remettent au Président de l'Assemblée Nationale les noms des candidats pressentis pour constituer les Commissions permanentes.

Les listes des candidats présentés sont adoptées en séance plénière par l'Assemblée Nationale et publiées par le Président.

Le président de l'Assemblée Nationale et les membres du Bureaux ne peuvent faire partie des Commissions.

Toutefois, ils peuvent assister à toutes séances sans prendre part aux débats sans droit de vote aux votes.

Les membres des Commissions sont désignés par l'Assemblée Nationale au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition.

Il sera tenu compte, lors de la constitution des Commissions, des propositions des députés Non-inscrits à un Groupe parlementaire.

Un Député ne peut être membre titulaire que d'une seule Commission permanente, à l'exception des membres de la Commission des Délégations et la Commission de Comptabilité et de Contrôle.

Toutefois, un Députe a le droit d'assister aux séances d'une Commission dont il n'est pas membre titulaire et de participer aux débats sans voix délibérative.

Les députes appartenant aux assemblées internationales ou africaines, ainsi que les députes membres d'une Commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs Commission ou de la Commission spéciale, être dispensés de la présence à la Commission permanente à laquelle ils appartiennent.

Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la Commission.

En cas de vacance dans les commissions, les Groupes intéressés communiquent au Président de l'Assemblée Nationale les noms des remplaçants.

Il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues dans le présent règlement intérieur.

Article 36 : Des Bureaux de Commissions

Après leur constitution, les Commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée Nationale pour élire leur Bureaux, sous la présidence du plus âgé des membres présents de chaque Commission, sachant lire et écrire la langue officielle.

Celui-ci est composé d'un président, de deux Vice-présidents et d'un Secrétaire, sauf la Commission de Comptabilité et de Contrôle qui n'en a qu'un.

La Commission des Affaires Economiques et Financières, du plan et de la Coopération désigne, en outre, le Rapporteur général.

Les présidences des Commissions Générales permanentes ainsi que celles de la

Commission spéciale permanente sont réparties proportionnellement au nombre des députés inscrits dans chaque Groupe reconnu comme administrativement constitué.

Article 37 : Saisine des Commissions

Les commissions sont saisies à la diligence du Président de I 'Assemblée Nationale de tous les projets et propositions de lois et affaires de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent.

Dans les cas où une Commission se déclare incompétente ou, en cas de conflit, entre deux ou plusieurs Commissions, le Président de l'Assemblée Nationale soumet la question à la décision du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Le rapport sur un projet ou une affaire ne peut être soumis qu'à une seule Commission.

Article 38 : Institution des Inter-commissions

Tout projet de texte examiné par la Commission saisie du fond est soumis à une inter Commission pour avis.

Article 39 : Obligation de participation aux travaux en Commissions

Les Députés sont tenus d'assister aux travaux des Commissions. Il y est établi une liste de présence.

Tout Député qui s'absente sans motif valable à trois séances successives conformément au présent Règlement Intérieur doit être invité à s'expliquer avant toute sanction.

Article 40 : Fonctionnement des Commissions

Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents. La convocation doit préciser l'ordre du jour.

Elles peuvent exceptionnellement être réunies en vue d'examiner soit des affaires pour lesquelles la discussion d'urgence est demandée, soit des amendements relatifs aux affaires en cours devant l'Assemblée Nationale.

Les Commissions peuvent entendre toutes personnes qu'elles jugent utile de consulter. S'il s'agit d'un agent de l'Etat, l'avis du Ministre dont il relève est nécessaire.

En cas d'avis défavorable, le Ministre doit en préciser le motif. Le Président de l'Assemblée Nationale saisi, peut soumettre la question au Président de la République, qui fait respecter les dispositions des articles 88 et 89 de la Constitution.

Les Commissions peuvent discuter, quel que soit le nombre de Députés présents, mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaires pour la validité de leur vote.

Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pour une durée d'une heure. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si le quorum est atteint avant l'expiration de l'heure, la séance peut reprendre immédiatement.

Les décisions des Commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote par scrutin secret est de droit, en toute matière, s'il est demandé par deux membres au moins.

Les rapports et avis approuvés par les Commissions sont distribués aux Députés, au moins, vingt-quatre heures avant la séance plénière.

Article 41 : Des procès-verbaux de réunion des Commissions

Les Secrétaires de Bureaux de Commission établissent les procès-verbaux des réunions de leur Commission.

Le procès-verbal doit indiquer, notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission, ainsi que les résultats des votes.

Seuls les membres de l'Assemblée Nationale et les membres du Gouvernement peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.

A l'expiration de la législature, le Président de l'Assemblée Nationale fait verser les procès-verbaux et documents aux archives de l'Assemblée Nationale.

Le certificat de dépôt, délivré par le responsable des archives en faisant foi, constitue une pièce du dossier de passation de service.

Il est mis à disposition des Commissions à leur demande des Assistants parlementaires pour le service des Députés.

Leur mission consiste à fournir une expertise technique à toutes les Commissions qui en ont besoin, ainsi qu'aux parlementaires qui le désirent, pour faire leur travail, en leur fournissant la documentation, l'information et le soutien nécessaires.

Un arrêté du Président de l'Assemblée Nationale précise les modalités de leur déploiement et de leur travail, ainsi que les domaines concernés.

CHAPITRE X : IMMUNITE DES DEPUTES

Article 42 : Etendue de la couverture immunitaire des Députés

Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Le Député est couvert par l'immunité, à compter du début de son mandat, qui prend effet dès l'installation des Députés dans leur fonction.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de délit ou de crime flagrant.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de délit flagrant, de poursuites autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

Le député qui fait I 'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée Nationale sur demande du Ministre de la justice.

Article 43 : Procédure de levée de l'immunité

La demande de levée de l'immunité parlementaire est formulée par le procureur général près la Cour d'appel compétente et adressée au garde des sceaux, Ministre de la Justice, qui transmet au Président de l'Assemblée Nationale.

La demande est examinée par le Bureau de l'Assemblée Nationale quant au sérieux du contenu pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée partielle ou totale de l'immunité.

Pour l'examen de la demande de levée de l'immunité, le Bureau reçoit le parlementaire mis en cause afin de s'assurer du respect à son égard du principe de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs et du secret de I ' instruction judiciaire.

Après quoi, le Bureau statut sur la recevabilité de la demande avant de la soumettre à la plénière.

Après les débats, il est procédé au vote et l'immunité est levée à la majorité simple des Députés plus 10 voix.

La notification de la levée ou du rejet de la demande de l'immunité est faite au garde des sceaux, Ministre de la Justice, pour toutes fins utiles.

L'Assemblée Nationale peut suspendre les poursuites engagées à l'égard d'un ou de plusieurs de ses membres.

Dans tous les cas, l'immunité parlementaire ne s'applique pas aux faits objet de poursuite judiciaire, qui interviennent en dehors de l'exercice du mandat parlementaire.

Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un Député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de cinq (5) membres nommés selon la procédure prévue par le présent Règlement Intérieur.

La Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues.

Dans les débats ouverts par l'Assemblée Nationale, en séance publique, sur les questions d'un parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le Rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou son représentant, un orateur pour et un orateur contre.

CHAPITRE XI POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES LORS DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEENATIONALE

Article 44 : Modalités d'exercice de la police intérieure

Le Président a, seul, la police de l'Assemblée Nationale. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure de l'Assemblée Nationale.

 
 


Le Président peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

 

Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement, sous les peines prévues par la législation en vigueur.

Le Président peut faire expulser de la salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il fait dresser procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi. Il en rend compte au Bureau de I 'Assemblée Nationale.

Toute personne, qui aura troublé l'ordre ou offensé l'Assemblée Nationale, sera passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Aucune personne étrangère à l'Assemblée Nationale ne doit s'introduire, sans autorisation, dans l'enceinte réservée aux députés.

Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l'Assemblée Nationale.

L'accès est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet.

Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les huissiers sur instruction du Président de I ' Assemblée Nationale.

Il est interdit de mettre en service les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de Commissions.

Article 45 : Mesures disciplinaires

L'enceinte de l'Assemblée Nationale étant, par excellence, le lieu de débats démocratiques, ceux-ci doivent être sereins, courtois et impersonnels.

Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation bruyante de collègue sont interdites.

Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel au Règlement Intérieur, annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance.

Pendant les suspensions de séance, les Députés sont tenus de sortir de la salle.

Les sanctions disciplinaires applicables aux Députés sont :

  • Le rappel à l'ordre ;
  • Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
  • La censure simple ;
  • L'expulsion temporaire ne peut excéder 24 heures.

Article 46 : Procédure d'application des mesures disciplinaires

  1. Le rappel à l'ordre :

Le président de séance seul peut rappeler à l'ordre.

Est rappelé à l'ordre tout député qui trouble la sérénité des travaux à l'hémicycle par interruption, attaque personnelle et de tout autre manière.

Tout député qui s'est fait rappeler à l'ordre, n'étant pas autorisé à parler, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président de séance n'en décide autrement.

Est aussi rappelé à l'ordre tout Député absent sans justification à trois (3) réunions consécutives de sa Commission.

Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à inscription au procès-verbal.

Est également rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout Député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois du quart de la prime de session allouée aux Députés.

  1. La censure simple

La censure simple, est prononcée contre tout Député qui, au cours de la même séance, a fait l'objet de quatre rappels à l'ordre.

Cela concerne :

  • Le Député qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas obéi aux injonctions du Président ;
  • Le Député qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes.

La censure simple est également prononcée contre le Député dont les absences au cours des travaux en commission ont atteint le tiers des réunions de la commission pendant une même session, après un rappel à l'ordre.

  1. La censure avec exclusion temporaire

La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée Nationale est prononcée contre tout Député qui :

  • a résisté à la censure simple, ou qui a subi deux (2) fois cette sanction ;
  • a fait appel à la violence en séance publique ;
  • s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de la République, l'Assemblée Nationale ou son Président ;
  • s'est rendu coupable d'injures, de provocations, ou de menace envers les membres du gouvernement et des institutions républicaines ;
  • la censure avec exclusion temporaire entraine I ' interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée Nationale jusqu'à I 'expiration du septième jour de session qui suit la prise de la mesure.

En cas de refus du Député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée Nationale, la séance est suspendue.

Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Député, l'exclusion s'étend à quinze jours de session.

Article 47 : Effets de l'application des mesures disciplinaires

Le Député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.

Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président contre tout Député qui trouble les travaux de l'Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.

La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

Lorsqu'un membre a été rappelé deux fois à l'ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit préciser s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarre ou agressions, le Président de l'Assemblée Nationale peut prononcer l'expulsion temporaire du Député.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de trois séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre.

La censure peut être prononcée contre tout Députe qui, au cours d'une session, a encouru quatre fois le rappel à l'ordre. Elle entraine l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance suivante de la même session.

L'expulsion temporaire peut être prononcée contre tout Député qui a, au cours d'une séance, causé un scandale et troublé les débats d'une manière inhabituelle et jugée inadmissible par le Président de séance.

L'expulsion temporaire entraine l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée Nationale pendant la période considérée.

TITRE IV - PROCEDURE LEGISLATIVE

CHAPITRE I : DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI

Article 48 : De l'initiative des lois

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux Députés à l'Assemblée Nationale.

Les lois émanant du Président de la République s'appellent projets de lois, tandis que celles émanant des Députés sont dénommées propositions de lois. Les projets et propositions de lois peuvent porter le nom de leurs auteurs.

Article 49 : Du dépôt des projets et propositions de lois

Les propositions de lois émanant des députés sont communiquées immédiatement du Président de la République qui doit faire connaitre son avis dans les 10 jours à compter de leur transmission.

Le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale en donne connaissance au Bureau qui en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité. L'auteur ou les auteurs en sont informés par écrit.

Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Il en est de même des propositions de lois déclarées recevables.

La Conférence des Présidents est ensuite convoquée pour l'établissement du projet de calendrier de travail, qui doit être examiné et, éventuellement amendé, en vue de son adoption par une plénière qui sera provoquée à cet effet.

Les projets et propositions de lois sont distribués aux Députes au moins cinq jours avant le démarrage des travaux de leur examen par la Commission compétente, sauf en cas d'urgence motivée.

A moins que l'Assemblée plénière n'en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou propositions de lois font l'objet d'un débat général et, le cas échéant, sont renvoyés, pour examen, à la Commission permanente compétente.

Les propositions d'amendements formulées par les Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions d'amendements ne soient assorties de propositions de recettes compensatrices.

Les lois organiques, après adoption, ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième (1 / 10) des Députes.

Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à leur adoption définitive par l'Assemblée Nationale.

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment de son examen avant son adoption.

 
 


Les projets et propositions de lois repoussés par l'Assemblée Nationale ne peuvent être réintroduits au cours de la même session

 

CHAPITRE II : TENUE DES SEANCES

Article 50: Modalités pratiques de l'organisation des travaux en Commissions et en Plénières

Les membres du Gouvernement assistent aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d'un ou de plusieurs collaborateurs et experts.

L'assemblée Nationale peut entendre le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence.

Elle en adresse la demande au Président de la République. Les communications sont suivies de débats sans votes.

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques.

Toutefois, elle peut délibérer à huis clos lorsque la demande en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale, le représentant du Président de la République ou sur proposition d'un groupe de dix Députés.

La décision du huis clos peut également être présentée en cours de séance. Dans les deux cas, l'Assemblée Nationale se prononce à la majorité des membres présents.

Article 51 : Les procédures de conduite des travaux

Pour les séances de l'Assemblée Nationale, la langue d'usage est le français.

Toutefois, le Député qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s'exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au Président de séance.

Dans ce cas, le service administratif compétent en assure la traduction en français. Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée Nationale des messages, lettres et autres envois qui la concernent. Tout Député peut accéder à ces documents.

Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée Nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la Commission compétente saisie au fond, à l'exception des questions d'actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, toute autre affaire dont il n'est pas nécessaire qu'une Commission ait à connaître.

Aucun Député ne peut intervenir qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à I ' interrompre.

Les Députés qui demandent la parole sont inscrits suivant I 'ordre de leur demande.

Le débat législatif est libre. Le temps de parole est de 5 minutes pour chaque orateur, qui peut le céder. Il peut être réduit au minimum à 3 minutes.

L'orateur parle à la tribune ou de sa place debout ou assis. Dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver en passant outre l'avis du Président de séance, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.

Le Président de séance peut aussi lui couper la parole en éteignant son micro.

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion, sinon le Président de séance l'y ramène.     

S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal et peut également lui couper la parole.

S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

Tout orateur invité par le Président de séance à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues dans le présent Règlement Intérieur.

La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de trois fois à un même Député inscrit sur la liste des orateurs. Les deuxième et troisième interventions ne peuvent porter que sur la même question en discussion.

Article 52 : Les motions susceptibles d'être demandées lors des plénières

Tout Député peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole pour motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information et motion préjudicielle.

La motion d'ordre : est celle qui concerne l'ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la suspension ou la levée de la séance.

Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue.

La motion de procédure : concerne un point du Règlement intérieur. ou la manière dont la réunion est conduite.

La motion d'information : concerne un complément d'information, essentiel pour l'orientation des débats.

La motion préjudicielle : est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur à l'Assemblée Nationale.

La motion incidencielle : est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée Nationale doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.

L'orateur qui obtient la parole pour motion ne peut être interrompu jusqu'à la fin de son exposé, sauf par une motion d'ordre.    

Article 53 : L'aménagement du droit de parole du Président de séance, des membres du Gouvernement et des Députés

Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener.

S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée, sanctionnée par une décision de l'Assemblée Nationale.

Les membres du Gouvernement, les Présidents et les Rapporteurs des Commissions obtiennent la parole quand ils la demandent pour apporter des éclairages sur les travaux d'une Commission.

Un Député peut toujours obtenir la parole pour leur répondre sous réserve de l'observation des dispositions.

La parole est accordée pour cinq (5) minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l'intervention en cours, à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur dont il faut préciser la disposition.

Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement Intérieur, le Président de séance peut lui retirer la parole.

A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour cinq (5) minutes, la parole peut être donnée à tout Député qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité.

Le Président de séance déclare ensuite que l'incident est clos.

Toutes les interventions faites lors d'une Plénière doivent être consignées dans le compte rendu intégral des débats, qui est publié au journal des débats ou au journal officiel.

CHAPITRE III : PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE

Article 54 : La discussion d'urgence

La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée Nationale, soit par un nombre de Députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée Nationale, soit par le Président de la République.

L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République.

La demande faite par les Députés est mise immédiatement aux voix, à main levée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée Nationale fixe immédiatement les dates de la réunion de la Commission compétente et de la séance plénière.

Ce débat a priorité sur l'ordre du jour.

Toutefois, lorsque l'urgence a été demandée par les Députés, le Président de la République conserve la priorité, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution.

Article 55 : Protocole d'adoption des projets et propositions de lois examinées

Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière.

Il est procédé, tout d'abord, à l'audition du rapporteur de la Commission saisie au fond, précédée éventuellement par l'intervention du Président de la Commission.

Après la lecture du rapport, tout Député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président de séance et le Rapporteur de la Commission saisie sur le fond.

Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par I 'article précédent.

Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser cinq (5) minutes.

Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage.

A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la Commission saisie sur le fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission.

La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l’article précédent pour la question préalable.

Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la République le demande.

Après la clôture de la discussion générale, le Président de séance consulte l'Assemblée Nationale sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la Commission.

Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le Président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

Lorsque la Commission ne présente pas de conclusions, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi.

Dans tous les cas où l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition de loi n'est pas adoptée.

Après qu'il aura été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la Commission et avant l'examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les Députés, le Représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Si l'Assemblée Nationale prend ce texte en considération, il servira de base à la discussion.

Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. L'Assemblée Nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération.

Si celle-ci est décidée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée Nationale peut impartir.

La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale, saisie, se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

L'application de cette disposition ne permet pas de bloquer les débats.

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.

Lorsqu'il n'a pas été présenté d'articles additionnels à l'article unique d'un projet ou d'une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble du texte et aucun article ne peut plus être présenté.

Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximale de cinq (5) minutes pour chaque orateur.

Les lois de finances sont votées dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Article 56: La recevabilité des Contre-projets et Amendements

Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit :

  • S'ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ;
  • S'ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du Président, qui en donne communication. L'Assemblée décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en Commission.

Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement aux textes en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent que sur les articles en discussion.

Dans les cas litigieux, l'Assemblée Nationale se prononce sans débat sur la recevabilité.

Les amendements et les contre-projets sont signés de leurs auteurs.

Article 57 : Les modalités d'examen des Contre-projets et des Amendements

Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.

Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Sont appelés dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence :

  • Les amendements tendant à la suppression d'un article ;
  • Les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent où s'y ajoutent.

Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie au fond et le ministre intéressé.

L'examen des articles porte successivement sur chacun d'eux.

Chaque article est mis aux voix séparément.

Si un article fait l'objet d'un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :

  • Le Rapporteur donne lecture des ou de l'amendement ;
  • Le Président de la Commission donne la suite réservée à l'amendement ; - Si l'auteur de l'amendement n'est pas satisfait, il défend le bien-fondé de sa proposition ;
  • Si nécessaire, la Commission donne encore des précisions ;
  • L'amendement ou le sous-amendement est mis aux voix.

Toutefois, le Président apprécie l'opportunité d'ouvrir un débat avant de mettre l’amendement aux voix.

La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l'ordre de la discussion peut toujours être exprimée.

Elle l'est de droit à la demande du Président de l'Assemblée Nationale ou de la Commission compétente.

Dans l'intérêt de la discussion, le Président de séance peut décider du renvoi à la Commission d'un article et des amendements qui s'y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.

Article 58 : Les modalités de formulation et de présentation des Amendements

Tout Député peut présenter ses amendements aux textes en discussion.

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ils ne participent pas au vote.

Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau de l'Assemblée Nationale, de la Commission ou de la Sous-commission, au moins 24 heures avant la discussion générale, sauf cas d'urgence.

Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

Article 59 : PROCEDURE D'ADOPTION DES LOIS

La loi adoptée par l'Assemblée Nationale est transmise au Président de la République pour les formalités prévues aux articles 78, 79, 80, 81 et 83 de la Constitution.

CHAPITRE IV : PROCEDES D'ADOPTION DES TEXTES ET DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 60 : Des mécanismes de vote et des modes de scrutin

L'Assemblée vote sur les questions qui lui sont soumises, à mains levées, par assis et levé, au scrutin secret ou par vote électronique.

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire.

Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.

Si le doute persiste, le vote au scrutin secret est de droit.

En toute matière et sur demande d'au moins dix (10) Députés, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au scrutin public ou au scrutin secret.

Le scrutin secret est de règle quand il s'agit d'élection des membres du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 61 : Les modalités du vote

Dans le scrutin secret, il est distribué à chaque Député des bulletins nominatifs. Chaque Député dépose dans l'urne, un bulletin de vote en son nom.

Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les Secrétaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes : « l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».

Les questions mises aux voix ne sont déclarées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, la question mise aux voix est rejetée.

Les Groupes parlementaires et les non-inscrits peuvent désigner des scrutateurs qui assistent au dépouillement.

Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens du vote proclamé, qui reste, en tout cas, définitivement acquis.

Elles peuvent cependant être mentionnées au procès-verbal à la demande des intéressés.

Les Députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

  • Maladie, accident, événement familial important empêchant le Député de se déplacer, voyage, mission à l'étranger ;
  • Mission temporaire confiée par le Président de l'Assemblée Nationale ; - Service national civique ou militaire.

Lesdites délégations peuvent être vérifiées par tout Député.

La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué.

Pour être valable, elle doit être déposée au Président de l'Assemblée Nationale, une heure au moins avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.

La délégation doit indiquer le nom du Député appelé à voter aux lieux et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l'empêchement.

La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement.

A défaut d'en préciser la durée, la délégation est valable jusqu'au retour du Député empêché.

En cas d'urgence, la délégation et son dépôt peuvent être faits par lettre avec accusé de réception, télécopie ou courrier électronique, sous réserve de confirmation dans les formes prévues ci-dessus.

Pour le même scrutin, aucun Député ne peut prendre en charge plus d'une délégation de vote.

La délégation de vote n'est pas transférable.

Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En tout état de cause, la délégation cesse en présence du délégant.

CHAPITRE V : RETRANSMISSION DES DEBATS PARLEMENTAIRES

Article 62 : Les événements susceptibles de faire l'objet de retransmission

Les séances de questions orales sont retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement.

La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement équilibré de l'information, conformément aux règles déontologiques applicables à la profession de journaliste.

En cas de présentation d'une déclaration de politique générale par le Gouvernement ou d'une communication du chef de l'Etat, d'une cérémonie d'hommage ou d'honorariat ou de la visite officielle d'une personnalité étrangère ou lors des funérailles d'un Député, la manifestation est retransmise en direct par les media de service public.

Les media privés sont invités à s'y associer.

Article 63 : Du contrôle de la retransmission en direct

La Commission en charge de la Communication veille sur les modalités et la qualité de la retransmission des débats parlementaires et fait rapport au Bureau de l'Assemblée Nationale avant la fin de chaque session.

Copie en est communiquée à l'Exécutif.

TITRE V : CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE I : Questions, Résolutions et Recommandations

Article 64 : Les modalités et procédures d'examen des questions, résolutions et recommandations

L'Assemblée Nationale peut inscrire à son ordre du jour la discussion de résolutions présentées par l'une de ses Commissions.

Cette discussion se déroule selon la procédure prévue au présent Règlement Intérieur pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de loi.

  1. Questions orales et questions écrites

Les Députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ils sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, en différé.

Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.

Pendant les sessions ordinaires :

  • Une séance au moins par mois est réservée à des questions d'actualité au Gouvernement.

La question d'actualité au Gouvernement est posée par un Député.

Une réponse est apportée par le Premier Ministre ou un membre du Gouvernement, oralement ou par écrit.

Le Bureau détermine les modalités d'organisation de ces séances.

Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la préoccupation.

La Conférence des Présidents les examine préalablement et procède à leur classement. Elle fixe la durée de la séance. Les questions orales sont alors inscrites au rôle.

Notification en est donnée aux auteurs des questions.

Les questions orales ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

Les questions écrites transformées en question orales bénéficient d'une priorité d'inscription.

La liste des questions retenues est affichée. L'auteur et les autres Députés en sont informés.

La Conférence des Présidents peut inscrire une question orale, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci au rôle. Elle peut décider de joindre les questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes. Elle en informe les auteurs.

La Conférence des Présidents procède, chaque fois que de besoin, à la révision des rôles des questions.

Lors de cette révision, elle peut transférer une question orale d'un rôle à un autre, renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat.

L'auteur de la question en est informé.

Le déroulement de la séance réservée aux questions orales fait l'objet d'une Instruction générale du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Il en est de même pour les questions d'actualité.

Les Députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions d'actualité nationale ou internationale. Elles sont libellées succinctement.

Les questions d'actualité doivent présenter un caractère d'intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins un mois, au moment de leur dépôt.

Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée Nationale une heure avant la Conférence des Présidents, qui décide de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales.

La première partie de la séance leur est réservée par priorité.

Tout membre de l'Assemblée Nationale qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée Nationale, qui le communique au Président de la République.

Les questions écrites sont communiquées au Président de la République ou publiées au journal des débats et affichées.

Les réponses des Ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions.

Faute par le Ministre concerné de n'avoir pas répondu dans les délais prévus ci-dessus, la question écrite est transformée automatiquement en question orale.

Elle prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé d'après la publication de la question ainsi convertie.

Dans ce cas, l'auteur de la question en est informé.

Les questions orales, les questions d'actualité et les questions écrites converties en question orales ainsi que les réponses des Ministres sont publiées au journal des débats et au Journal Officiel.

  1. Résolutions et Recommandations

Dans les matières non législatives, l'Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation.

La résolution est un texte adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de l'un de ses membres et qui n'a pas en droit, le caractère général d'une loi.

L'Assemblée Nationale peut adopter une résolution relative à son Règlement Intérieur, ainsi que la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution.

La recommandation est l'acte par lequel l'Assemblée Nationale conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée.

Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par l'Assemblée plénière, le Bureau de l'Assemblée Nationale, les Commissions, les Groupes parlementaires ainsi que par les Députés, individuellement ou collectivement.

CHAPITRE VII : DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE

Article 65 : Contexte et période de déclaration de la politique générale du Gouvernement

Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale suivie de débats sans vote devant l'Assemblée Nationale.

La déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

L'Assemblée Nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue.

TITRE VI : STATUT DU DEPUTE

CHAPITRE I : Députation, Indemnités parlementaires, Congés.

Article 66 : Du statut de Député

Le Député, élu du peuple, est un représentant qualifié de la Nation. Le prestige et l’autorité de l'Assemblée Nationale, incarnation de la souveraineté populaire, sont les garanties d'une démocratie véritable.

L'élu du peuple a des obligations de rigueur morale, d'intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs, qui doivent se refléter dans son comportement et sa vie de tous les jours.

Ces exigences imposent un statut à la dimension de ses responsabilités.

L'Assemblée Nationale doit lui garantir des conditions de travail satisfaisantes et les services de l'Etat, assistance, respect et considération.

Article 67 : Droits, privilèges et obligations des Députés

Les Députés ont le droit de circuler, sans restriction, ni entrave, à l'intérieur du territoire national et d'en sortir.

A cet effet, ils ont droit à la protection de l'autorité publique et à une garde rapprochée lorsqu'ils en font la demande.

Pour le suivi régulier des sessions, les Députés ont à leur disposition un hôtel dédié à leur fonction : l'hôtel des Députés.

Pendant toute la durée de leur mandat, les Députés peuvent se voir attribuer un passeport diplomatique dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en la matière.

Les Députés ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances.

Les Députés ont droit à :

  • Une indemnité fixe mensuelle ;
  • Une indemnité par jour de session pour les Députés présents lors des travaux en Commissions, en Inter-commissions et en plénière.

En outre, à la fin de leur mandat, ils ont droit à une indemnité de séparation, égale à six (6) mois de leurs émoluments.

Pour les Députés dont le mandat est renouvelé, cette indemnité n'est payée qu'à l'expiration dudit mandat.

En cas de décès, sauf indications préalables contraires du défunt ou avis contraire de sa famille, la dépouille du Député est transférée dans sa ville natale aux frais de l'Assemblée nationale.

Le conjoint survivant et les orphelins bénéficient l'entièreté de l'indemnité pendant les six premiers mois qui suivent le décès du Député.

Pour faciliter leur mobilité vers leur circonscription électorale les députés ont droit chacun à un véhicule à leur installation

L'Assemblée Nationale assiste techniquement, dès le début de la législature, auprès des Institutions d'assurance, les Députés qui souhaitent souscrire au régime des assurances couvrant les maladies, la vieillesse, le décès et tous autres risques.

Il est créé à cet effet un service spécialisé au niveau de l'Administration parlementaire.

Le Député doit toujours avoir à l'esprit la dignité de l'institution parlementaire et le symbole qu'il incarne pour la nation.

Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le Député doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des travaux parlementaires, soit correcte et décente.

Il doit éviter les écarts de langage et les attaques personnelles dans l'exercice de son droit à la libre expression.

Article 68 : De l'indemnité des Députés et des contraintes impliquées par son bénéfice

L'indemnité parlementaire ne peut être cumulée avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale.

Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense.

Les indemnités de représentation du Président de l'Assemblée Nationale sont fixées par référence aux frais de représentation du chef de L'Etat.

Lorsque, sans excuse légitime admise par l'Assemblée Nationale, un Député aura manqué, au cours de son mandat, aux séances de deux sessions ordinaires consécutives, son indemnité parlementaire est immédiatement suspendue.

Il est déclaré démissionnaire d'office, son indemnité parlementaire immédiatement supprimée.

Les Députés peuvent solliciter de l'Assemblée Nationale une autorisation d'absence pendant les sessions.

Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite motivée et adressée au Président de l'Assemblée Nationale.

Celui-là donne un avis sur la demande d'autorisation sous le couvert de son groupe parlementaire et le Bureau.

L'autorisation prend fin par la présence physique du Député au terme du délai prescrit.

CHAPITRE II : Des incompatibilités

Article 69 : Les incompatibilités liées à l'occupation d'une autre fonction publique élective ou nominative

Le mandat de Député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Economique et Sociale.

L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de Député.

En conséquence, toute personne visée à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée Nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.

L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant et de santé, de haut niveau dont les interventions dans les Universités et les Hôpitaux n'exigent pas le plein temps, sont exemptés des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Article 70 : Les incompatibilités liées à l'occupation de fonctions de direction dans les entreprises ou Etablissement à caractère industriel et commercial ou dans les Administrations privées

Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de chef d'entreprise, de Président de Conseil d'Administration, d'Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur adjoint ou gérant, exercées dans :

  • les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garantie d'intérêts, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une règlementation générale ;
  • les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
  • les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement à l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.

Il est interdit à tout Député d'exercer, en cours de mandat, une fonction de membre du Conseil d'Administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l'article précédent.

Il est de même interdit à tout Député d'être, en cours de mandat, actionnaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit, en outre, à tout Député d'exercer, en cours de mandat, une fonction de chef d'entreprise, de Président du Conseil d'Administration, d'Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur adjoint ou Gérant, de membre du Conseil d'Administration ou de surveillance ou toutes les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque.

Il est interdit d'exercée, de façon permanente, en qualité de conseil dans les Sociétés, Etablissements ou Entreprises visés à l'article précèdent.

Il est de même interdit à tout Député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle Société, établissement ou Entreprise.

Il est interdit, à tout Député, de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 71 : Les atténuations apportées aux incompatibilités

Nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés, membres d'un Conseil communal, peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans des organismes d'intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas des fonctions rémunérées.

En outre, les Députés, même non membres de l'un des conseils désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

  • Président du Conseil d'Administration ;
  • Administrateur délégué ou membre du Conseil d'Administration des sociétés à participation publique majoritaire, des sociétés ayant un objet exclusivement social, lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Toutefois, il est interdit à tout Avocat inscrit au barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de Député, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'association, d'un collaborateur ou d'un Secrétaire , sauf devant la Haute Cour de Justice , tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à I ' épargne.

Il lui est également interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter contre l'Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'Etat.

Article 72 : Des SANCTIONS APPLIQUEES EN CAS D'INOBSERVATION DES INCOMPATIBILITES

Le Député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu'il a démissionné avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu du Code électoral ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci, ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale.

La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour Constitutionnelle à la demande du Bureau de l'Assemblée Nationale. Elle n'entraine pas l'inéligibilité.

TITRE VII : REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES INSTITUTIONS

CHAPITRE I : LA REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES

Article 73 : Cour constitutionnelle

En application de l'article 100 de la Constitution, relatif à la composition et à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le Président de l'Assemblée Nationale propose les noms et prénoms de trois personnalités réputées pour leur bonne moralité, parmi lesquelles le Bureau de l'Assemblée Nationale désigne celui ou celle qui représentera l'Institution parlementaire.

Article 74 : La Haute Cour de Justice

Au début de chaque législature et pour la durée du mandat, I 'Assemblée Nationale élit en son sein six (6) Députés pour la représenter à la Haute Cour de Justice.

L'Assemblée doit tenir compte autant que se fait peut de la représentation des Groupes parlementaires.

En cas d'empêchement définitif du Député élu, il est remplacé dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles en application desquelles l'élection du Député empêché a été effectuée.

La mise en accusation des justiciables de la Haute Cour de Justice est demandée par un dixième (1/10) des Députés.

Elle ne peut intervenir que par un vote de l'Assemblée Nationale au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des Députés.

Article 75 : LA Haute Autorité de la Communication

La désignation du représentant de l'Assemblée Nationale se fait dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles appliquées dans la désignation du représentant de l'Institution parlementaire à la Cour Constitutionnelle.

Article 76 : L'institution Nationale Indépendante Des Droits Humains

La désignation du représentant de l'Assemblée Nationale se fait dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles appliquées dans la désignation du représentant de l'Institution parlementaire à la Cour Constitutionnelle.

CHAPITRE II : LA REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES ORGANISMES PARLEMENTAIRES INTERNATIONAUX

Article 77 : Principe et mécanismes de désignation des Représentants

Lorsque l'Assemblée Nationale est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est fixée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs de ces organismes.

L'Assemblée Nationale doit veiller à refléter, autant que faire se peut, le pluralisme à travers, notamment, les groupes parlementaires constitués et les non-inscrits en tenant compte, autant que possible, de la dimension genre et jeune.

Sur proposition des Commissions permanentes, le Président de l'Assemblée Nationale désigne les Députés qui représentent l'Institution parlementaire au sein des conseils d'administration et des organismes professionnels.

Ils devront présenter, au moins, une fois par an, un rapport d'activité qui sera imprimé et distribué.

Les désignations opérées doivent être portées à la connaissance du Bureau et de la Conférence des Présidents de l'Assemblée Nationale.

TITRE VIII : DU STATUT DES ANCIENS PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 78 : Le présent chapitre détermine le statut des anciens Présidents de l'Assemblée Nationale.

Article 79 : Est considéré comme ancien Président de l'Assemblée Nationale, tout député élu Président de l'Assemblée Nationale qui :

  • Finit son mandat ;
  • Démissionne de la Présidence ;
  • Décède en cours de mandat ;
  • Cesse définitivement d'exercer les fonctions de Président de l'Assemblée Nationale pour toute autre cause.

       
   


Article 80 : Les indemnités que percevait le Président sortant de l'Assemblée nationale sont maintenues pour une durée de trois (3) mois à la cessation de fonction.

 

A l'issue des trois (3) mois, il est accordé à tout ancien Président de l'Assemblée Nationale une allocation mensuelle dont le montant est déterminé par arrêté du Président de l'Assemblée nationale en fonction.

Article 81 : Le paiement de cette allocation cesse le jour où son bénéficiaire devient à nouveau Président de l'Assemblée Nationale, Premier Ministre ou Président de la République.

Article 82 : En cas de décès du bénéficiaire, les ayants-droit (conjoint, conjointes, enfants mineurs) bénéficient de ladite allocation pendant une période de douze (12) mois.

L'allocation accordée à l'ancien Président de l'Assemblée Nationale est revalorisée de la même proportion en cas de relèvement de l'indemnité du Président de l'Assemblée Nationale en fonction.

Article 83 : Il est mis à la disposition de tout ancien Président de l'Assemblée Nationale un véhicule, un personnel de sécurité et des gens de service.

Le nombre du personnel de sécurité et des gens de service est déterminé par Arrêté du Président de l'Assemblée nationale.

Le personnel de sécurité est mis à disposition par les autorités étatiques compétentes, à la demande du Président de l'Assemblée nationale en fonction.

Le personnel de service est mis à disposition par le Président de l'Assemblée nationale.

Les membres de ce personnel sont rétribués sur le budget de l'Assemblée nationale.

Article 84 : A l'extérieur du pays, l'ancien Président de l'Assemblée Nationale bénéficie de la même couverture juridique et diplomatique que celle reconnue à un ministre d'Etat.

Lors des déplacements effectués dans le cadre d'une mission d' Etat, l'ancien Président de l'Assemblée Nationale bénéficie du même titre de transport et des mêmes frais de séjour qu'un ministre d'Etat.

Article 85 : Tout ancien Président de l'Assemblée nationale a droit à une place d'honneur dans le protocole d'Etat.

Article 86 : Tout ancien Président de l'Assemblée nationale a droit à un passeport diplomatique.

Article 87 : Le procureur général près la Cour Suprême avisé des faits par tous moyens, saisit le bureau de l'Assemblée nationale d'une requête en vue de la convocation de l'Assemblée nationale aux fins de délibération sur l'opportunité de la poursuite ou de l'arrestation de l'ancien Président de l'Assemblée nationale.

Article 88 : Tout ancien Président de l'Assemblée nationale bénéfice d'une carte qui donne accès au siège de l'Assemblée nationale.

Article 89 : En cas de décès d'un ancien Président de l'Assemblée nationale, des honneurs funèbres officiels lui sont rendus.

Article 90 : La présente loi organique s'applique à tous les anciens Présidents de l’Assemblée nationale vivants.

La jouissance, par les anciens Présidents de l'Assemblée nationale, des droits et privilèges liés à la présente loi organique prend effet à compter de la date de sa promulgation.

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE I - INSIGNES ET DRAPEAU

Article 91 : Insigne

Un signe distinctif est porté par les Députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde aux couleurs nationales leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule. Les insignes sont déterminés par le Bureau de I 'Assemblée Nationale.

 
 


Article 92 : Des symboles

 

Les symboles que l'Assemblée Nationale s'est donnés, en tant que représentation de la nation, doivent figurer dans l'hémicycle, de manière que les Députés les aient constamment à l'esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu'ils incarnent, notamment les couleurs nationales et les armoiries de l'Etat.

CHAPITRE II - MESSAGES DEVANT L'ASSEMBLEE NATIONALE ET HONORARIAT

Article 93 : Message devant l'Assemblée Nationale

Au cours d'une séance solennelle, l'Assemblée Nationale peut recevoir des personnalités éminentes venues délivrer un message.

Article 94 : L'honorariat des anciens Présidents de l'Assemblée Nationale ou Institutions assimilées

Sur proposition de son Bureau, l'Assemblée Nationale peut accorder l'honorariat à ses anciens Présidents.

Une Résolution du Bureau détermine les avantages auxquels ont droit les Présidents honoraires, ainsi que la situation des anciens Présidents.

CHAPITRE III : REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 95 : Révision

Le présent Règlement Intérieur peut être révisé sur proposition du Bureau de l'Assemblée Nationale ou à la demande de dix (10) Députés au moins.

L'adoption du texte révisé se fait dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles de l'adoption du présent Règlement Intérieur.

Article 96 : Entrée en vigueur

Le présent Règlement Intérieur, qui entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République sera enregistrée et publiée au journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

                                                                                           Conakry le 04 juillet 2017

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Date adoption