LOI ORDINAIRE
N° L/2019/0011/AN DU 09/05/2019
INSTITUANT LA PARITE ENTRE HOMMES ET FEMMES POUR L’ACCES AUX MANDATS ELECTORAUX ET AUX FONCTIONS ELECTIVES DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 09/ 05/ 2019 la loi ordinaire instituant la parité entre hommes et femmes pour l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives dans les Institutions publiques dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi a pour objet d’instituer la parité entre hommes et femmes pour l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives dans les institutions publiques en République de Guinée.
Article 2 : La parité s’applique à toute liste de candidatures aux élections nationales et locales, ainsi que pour l’exercice de fonctions électives dans les institutions publiques.
Article 3 : Les listes de candidatures visées à l’article précédent sont celles présentées par les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les candidatures indépendantes.
Elles sont alternativement composées des noms des candidats des deux sexes.
Sur les listes de candidatures visées à l’alinéa précédent, mention du sexe du candidat est faite à travers son titre, « madame ou monsieur ».
Article 4 : La mise en place des bureaux ou des exécutifs des institutions publiques, totalement ou partiellement électives tient compte de la dimension genre.
Article 5 : Pour les élections à l’uninominal, le candidat titulaire est de sexe différent à celui du candidat suppléant.
Article 6 : L’autorité administrative compétente apprécie le respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
En cas d’inobservation de l’une quelconque de ces dispositions, elle prononce d’office l’irrecevabilité des listes de candidatures concernées. La décision de rejet est motivée et notifiée aux parties intéressées, conformément à la loi.
Toutefois, la décision de l’autorité administrative prononçant la validité ou le rejet des listes de candidatures visées par la présente loi peut être déférée par tout intéressé devant la juridiction compétente qui statue, alors, conformément aux dispositions de l’article 112 du Code électoral.
Article 7 : Les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les candidatures indépendantes, ainsi que les institutions publiques concernées, contribuent à la mise en œuvre, à leur niveau, de la règle de la parité instituée par la présente loi.
Article 8 : Les dispositions relatives aux mandats électoraux entrent en vigueur, sous réserve que le principe de la parité soit consacré par le Code électoral en vigueur.
Article 9 : La présente loi prend effet à compter de sa date de promulgation et sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.