Loi L/2019/0028/AN
Portant protection de la propriété littéraire et artistique
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
Article 1er. - La présente loi régit le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur en République de Guinée.
Article 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
« artistes interprètes ou exécutants », à l’exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels, les personnes physiques qui représentent, chantent, récitent, content, déclament, jouent, dansent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
« auteur », la personne physique qui crée l’œuvre.
« communication au public d’une interprétation ou exécution », d’un "phonogramme ou d’un vidéogramme ou fixation audiovisuelle”, la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons et/ou des images provenant d’une interprétation ou exécution, ou des sons, images ou leurs représentations fixés sur phonogramme ou vidéogramme.
« contrat d'édition », le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
« contrat dit à compte d'auteur », un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminées au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Dans le contrat dit à compte d’auteur, les droits d’édition appartiennent à l’auteur.
« contrat dit de compte à demi », un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation.
« contrat de représentation », celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.
« contrat général de représentation », le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
« copie », le résultat de tout acte de reproduction.
« entité autorisée », une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement de la République de Guinée ou un Gouvernement étranger, pour offrir à titre non lucratif des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information aux aveugles, aux déficients visuels et à toute autre personne atteinte d’un handicap ayant causé des difficultés de lecture des textes imprimés. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation privée à but non lucratif dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes susvisées ».
« entrepreneur de spectacles », toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi.
« exemplaire en format accessible », un exemplaire d’une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux aveugles, aux déficients visuels et à toute autre personne atteinte d’un handicap ayant causé des difficultés de lecture des textes imprimés, d’avoir accès à l’œuvre aussi aisément et librement qu’une personne sans handicap.
« fixation », l'incorporation de sons, d'images ou de sons et d’images ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
« information sur le régime des droits », des informations permettant d’identifier l’auteur, l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, le phonogramme, le vidéogramme, l’organisme de radiodiffusion, l’émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions ou modalités d’utilisation de l’œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, à l’exemplaire d’un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion.
« location », le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d’une œuvre, d’une interprétation ou une exécution fixée, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, pour une durée limitée, dans un but lucratif.
« œuvre audiovisuelle », une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons.
« œuvre collective », une œuvre créée par plusieurs auteurs, à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale, qui la publie sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
« œuvre de collaboration », une œuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux auteurs. La réalisation d'une telle œuvre peut être issue d'une collaboration relative lorsque la contribution individuelle de chaque auteur est susceptible d'être clairement identifiée ou d'une collaboration absolue, lorsque la contribution de chaque auteur n'est pas susceptible d'être individualisée dans l'œuvre créée en commun.
« œuvre dérivée ou composite », une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
« œuvre des arts appliqués », une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un objet utilitaire, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels.
« œuvre originale », une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur.
« œuvre radiophonique », une œuvre créée aux fins de la radiodiffusion sonore.
« personne bénéficiaire », une personne qui :
a) est aveugle ;
b) est atteinte d’une déficience visuelle, d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n’est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés ; ou
c) est incapable en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture ;
Indépendamment de tous autres handicaps.
« phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle.
« producteur », la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la production de l'œuvre.
« producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou de représentation de sons.
« producteur de vidéogramme ou fixation audiovisuelle », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou la représentation de telles images ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation.
« programme d’ordinateur », un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporées dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information.
« publication », le fait de rendre accessibles au public les exemplaires de l’œuvre avec le consentement de l'auteur, par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public.
La publication s’entend également de la mise à la disposition du public de l’œuvre d’une autre manière sur quelque support que ce soit, ou, s’il s’agit d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme ou fixation audiovisuelle avec le consentement du titulaire des droits, à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante.
« radiodiffusion », la transmission par quelque moyen que ce soit de l’image, du son, ou de l’image et du son ou des représentations de ceux-ci aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l’injection de l’œuvre vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre parvienne au public.
La transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
« représentation ou exécution publique », la communication d’une œuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La représentation comprend notamment la récitation, la représentation dramatique et l’exécution publiques de l’œuvre par tous moyens ou procédés ainsi que l’exposition publique de l’original ou des exemplaires d’une œuvre graphique ou plastique ;
« reproduction »,la fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s’effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique. Pour une œuvre d’architecture, l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type équivaut à la reproduction.
« reproduction par reprographie », la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe, la photocopie, l’impression, la numérisation, le stockage dans des bases de données ou des systèmes d’information.
« vidéogramme ou fixation audiovisuelle », l’incorporation d’une séquence animée d’images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l’aide d’un dispositif.
TITRE I : DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
Tout auteur bénéficie des droits prévus par la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique originale. L'auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé "droit d'auteur".
Article 4 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
- aux œuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant de la République de Guinée, ou a sa résidence habituelle ou son siège en Guinée ;
- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la République de Guinée, ou à sa résidence habituelle ou son siège en Guinée ;
- aux œuvres publiées pour la première fois en Guinée ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également en Guinée dans un délai de 30 jours ;
- aux œuvres d'architecture érigées en République de Guinée ;
- aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel la République de Guinée est partie.
Les œuvres n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à condition que le pays où réside ou dont est ressortissant le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants Guinéens.
Toutefois, aucune atteinte ne pourra être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
Article 5 : La protection au titre du droit d'auteur s'étend à toutes les expressions à l’exclusion des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques en tant que tels.
CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION
Article 6: La protection résultant des droits prévus à l'article 1 alinéa 2 ci-après dénommée "la protection" commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune formalité.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.
L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
La propriété incorporelle visée à l’article 1 alinéa 2 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
Article 7 : La présente loi protège les œuvres de l’esprit qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique telles que :
- les livres, brochures, programmes d’ordinateurs et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;
- les œuvres musicales avec ou sans paroles ;
- les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
- les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
- les œuvres audiovisuelles ;
- les œuvres radiophoniques ;
- les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ;
- les œuvres d'architecture ;
- les œuvres photographiques ;
- les œuvres des arts appliqués ;
- les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.
Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs d’œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination :
- Droit général d’exécution ou de représentation, y compris le droit de représentation des œuvres cinématographiques
- le Droit de radiodiffusion, y compris le droit d’exécution des œuvres radiodiffusées
- Droit de Reproduction Mécanique sur des supports de sons et d’images, y compris le droit d’exécution, le droit d’utilisation, ainsi que les droits qui découlent de la copie privée d’exécution effectuée aux moyens de ces supports de sons et d’images
- Le droit de reproduction cinématographique
- Le droit de location et de prêt
- Le droit de communication par satellite et de retransmission par câble
- Les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et toutes autres formes de droit découlant de l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques œuvres découlant des nouvelles technologies de communication avec son corollaire de commerce économique.
Article 8 : Le titre de l'œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même lorsqu'il présente un caractère original.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée au sens de la présente loi, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.
Article 9 : Les dispositions de la présente loi s’étendent :
aux expressions du patrimoine culturel traditionnel et aux œuvres créées à partir des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
aux traductions, aux adaptations, aux arrangements et autres transformations d'œuvres;
aux recueils d'œuvres, d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous tout autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
La protection des œuvres mentionnées à l'alinéa précédent ne doit pas porter préjudice à la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.
Article 10 : La protection du droit d'auteur ne s'étend pas :
- aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
- aux nouvelles du jour ;
- aux simples faits et données ;
CHAPITRE III - DROITS PROTEGES
Section I - Droits moraux
Article 11 : L’auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral dont les prérogatives sont les suivantes :
- le droit de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé et les conditions de cette divulgation ;
- le droit de revendiquer la paternité de son œuvre ;
- le droit au respect de son œuvre ;
- le droit de retrait ou de repentir.
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article 12 : Après la mort de l’auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par ce dernier. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration des droits patrimoniaux.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, le tribunal compétent peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Article 13 : Le droit à la paternité de l’auteur sur son œuvre s’entend de celui de :
- faire porter la mention de son nom, ses titres et qualités sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;
- contrôler l’utilisation de son nom, ses titres et qualités ;
- conserver l’anonymat ou d’utiliser un pseudonyme.
Article 14 : Le droit au respect de l’œuvre s’entend du droit de l’auteur de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre.
Article 15: L’auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits patrimoniaux au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Par dérogation au caractère perpétuel du droit moral, le droit de retrait ou de repentir ne peut être exercé que par l’auteur lui-même, sauf lorsque la volonté de le faire a été explicitement exprimée de son vivant.
Article 16 : Le droit moral des auteurs de l’œuvre audiovisuelle ne peut être exercé par eux que sur l'œuvre achevée.
L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de la version visée à l’alinéa précédent, par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes citées au même alinéa.
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Si l'un des auteurs d’une œuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Article 17 : Sauf stipulation contraire, l'auteur d’un programme d’ordinateur ne peut ni s’opposer à son adaptation dans la limite des droits qu'il a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
Section II - Droits patrimoniaux
Article 18 : L'auteur d'une œuvre de l’esprit jouit sur son œuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les prérogatives lui permettent de faire ou d’autoriser :
la reproduction de son œuvre ;
l’adaptation, la traduction ou toute autre transformation de son œuvre ;
la représentation, l’exécution publique ou la communication au public de son œuvre y compris la mise à la disposition du public de son œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée ;
l’importation des exemplaires de son œuvre ;
la distribution des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public ;
Article 19 : Les droits de location et de prêt prévus à l’article précédent ne s'appliquent pas à la location de programme d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location ou du prêt.
Article 20 : Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Ce droit dénommé « droit de suite » persiste au profit des héritiers ou légataires après le décès de l'auteur.
Ce droit, dont le taux est fixé par décret, est constitué d’un prélèvement sur le produit de la vente de chaque œuvre, sans aucune déduction à la base.
Article 21 : L’officier public ou ministériel par l’intermédiaire duquel se fait la vente est tenu, trois jours au plus tard avant cette vente, de déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme professionnel de gestion collective, la mise en vente d’une œuvre déterminée.
Il doit, sous sa responsabilité, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l’application du taux du droit de suite.
Le professionnel du marché de l’art qui procède à la vente de l’œuvre est tenu de la déclarer dans un délai de trois (3) jours à compter de cette vente, à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme professionnel de gestion collective.
Il est tenu sous sa responsabilité, de prélever sur le prix, la somme correspondant au taux du droit de suite.
Les professionnels du marché de l'art ainsi que l'officier public sont tenus de délivrer à la société de gestion collective toute information nécessaire à la liquidation des sommes qu’ils versent au titre du droit de suite.
Les officiers publics ou ministériels ainsi que les professionnels du marché de l'art tiennent un registre des œuvres mises en vente et un registre des œuvres vendues.
CHAPITRE IV - LIMITATIONSDES DROITS PATRIMONIAUX
Article 22 : Lorsque l'œuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception :
des copies des œuvres d'art et d’architecture destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée ;
de la reproduction en totalité ou d’une partie importante de bases de données ;
de la reproduction de programmes d’ordinateur sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessous ;
- l’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles ;
- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Article 23 : Lorsque l'œuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la reproduction et la diffusion, même intégrale, en version originale ou en traduction, par la voie de média ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, des sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, à moins que les droits d’exploitation aient été expressément réservés.
- l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à des fins de recherche scientifique ou à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de radiodiffusion ou d’enregistrement sonores ou visuels, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif.
Article 24: Lorsque l’œuvre littéraire a été publiée ou mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, l’auteur ne peut interdire l’accès par le moyen de la représentation, de la reproduction, de la distribution, ou de la mise à disposition à un aveugle, une personne atteinte d’une déficience visuelle quelconque ou toute personne qui, en raison d’un handicap éprouve des difficultés de lecture.
L’accès visé au présent article s’effectue au moyen de la réalisation par la personne handicapée visé à l’alinéa précédent, par son principal auxiliaire ou par une entité autorisée nationale ou étrangère d'un format spécial, permettant d'en jouir aisément, pourvu que la personne qui réalise le format ait un accès licite à l'œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre.
La limitation prévue au présent article permet à la personne handicapée visé à l’alinéa 1, à son principal auxiliaire ou à l'entité autorisée, de mettre à disposition par tous moyens disponibles, y compris par prêt non commercial ou par communication électronique par fil ou sans fil, les exemplaires en format accessible à l'intention d'un handicapé visuel ou d'une entité autorisée située dans un pays étranger.
Article 25 : Par dérogation aux droits de l’auteur, le propriétaire d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de ce dernier et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
- nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;
- nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Article 26: Par dérogation aux droits de l’auteur, un organisme de radiodiffusion peut, sans autorisation et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une œuvre qu'il a le droit de radiodiffuser.
L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.
Article 27 : Par dérogation aux droits des auteurs, il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
Article 28 : Par dérogation aux droits des auteurs, la reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;
soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible ;
ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux fins visées ci-dessus ».
Article 29 : Les limitations prévues au présent chapitre ne doivent ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
CHAPITRE V - TITULARITE DES DROITS
Article 30 : L'auteur d'une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le (s) nom (s) de qui l’œuvre est divulguée.
Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire à moins que le pseudonyme ne laisse aucun ne doute sur l'identité de l'auteur, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, habilité à protéger et à faire respecter les droits de l'auteur.
Cette disposition cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.
Article 31 : Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre.
Ils exercent leurs droits d’un commun accord ; en cas de litige, il appartient à la juridiction compétente saisie de statuer.
Lorsque la participation des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
La mise à jour d’une contribution à l’œuvre de collaboration ne peut être faite sans le consentement de l’auteur de celle-ci ou sans mise en demeure d’avoir à la faire s’il s’y refuse.
Les autres coauteurs peuvent, d’un commun accord, faire terminer ou mettre à jour une contribution qu’un coauteur n’a pas achevée ou actualisée par suite de refus ou d’un cas de force majeure.
Article 32 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et sous le nom de laquelle elle a été publiée.
Article 33 : L’existence ou la conclusion par l’auteur, d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur tels que reconnus par la présente loi.
Dans le cas d’une œuvre créée en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, les droits d’auteur appartiennent à titre originaire à l’auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat.
Néanmoins, dans le cas d’une œuvre plastique ou d’un portrait réalisé sur commande, l’auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation de la personne qui a commandé l’œuvre.
En cas d'abus notoire du propriétaire, empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal pourra, à la demande de l'auteur, de ses ayants droit, ordonner toutes mesures appropriées.
Dans le cas d’une œuvre de commande, le contrat entre le commanditaire et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.
Article 34 : Dans le cas d’une œuvre créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou morale dans le cadre d’un contrat de travail et de son emploi, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au moment de la création de l’œuvre.
Article 35 : Lorsque l'œuvre est créée par un collaborateur de l'administration non lié à elle par un contrat de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de l’article 30 ci-dessus s’appliquent.
Le droit d’auteur sur l’œuvre créée par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues naît sur la tête de celui-ci.
Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, l’Etat bénéficie, à titre exclusif du droit d’exercer les droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par les fonctionnaires pendant une durée de 10 ans.
A l’expiration de cette période, l’Etat a le droit de continuer à exploiter l’œuvre dans les mêmes conditions. Néanmoins, l’auteur bénéficie du droit d’exploiter l’œuvre, à condition qu’une telle exploitation ne porte pas préjudice à celle continuée par l’Etat.
Le droit d’auteur sur l’œuvre collective créée dans le cadre d’une administration de l’Etat ou un de ses démembrements appartient à l’Etat ou à ce démembrement.
Article 36 : Les œuvres créées par les élèves ou stagiaires des établissements de formation appartiennent à leurs auteurs. Toutefois, les droits pécuniaires provenant de l’exploitation de ces œuvres sont répartis selon la réglementation de l’établissement. En cas de litige, le tribunal compétent saisi statuera.
Article 37 : Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
- l'auteur du scénario ;
- l'auteur de l'adaptation ;
- l'auteur du texte parlé ;
- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ;
- le réalisateur.
Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
Les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette œuvre.
Article 38 : Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit d’auteur reste propre à l’un ou l’autre époux auteur ou à celui des époux à qui un tel droit a été transmis.
Ce droit ne peut être acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été perçus pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires de l’exploitation des droits d’auteur.
CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION
Article 39 : Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur une œuvre de l’esprit sont protégés durant la vie de l'auteur et soixante-dix (80) ans après sa mort.
Après l'expiration de la protection des droits patrimoniaux, l’organisme professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des auteurs.
Article 40 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés durant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix (80) ans après sa mort.
Article 41 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix (80) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante-dix (80) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix (80) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public.
A défaut d’une publication ou d’une mise à disposition de l’œuvre au public, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix (70) ans à compter de l'année civile de la réalisation de cette œuvre.
Si avant l'expiration des périodes définies dans les alinéas précédents, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 39 ou du présent article s'appliquent.
Article 42 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective, une œuvre audiovisuelle ou radiophonique sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix (80) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante-dix (80) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix (80) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public.
A défaut d’une publication ou d’une mise à disposition de l’œuvre au public, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix (80) ans à compter de l'année civile de la réalisation de cette œuvre.
Article 43 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de trente (40) ans à partir de la date de réalisation de cette œuvre.
Article 44: Les délais prévus au présent chapitre expirent à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils arrivent normalement à terme.
Article 45: A l’expiration des délais de protection par la présente loi, le droit exclusif tombe dans le domaine public.
L'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public à l'expiration des périodes de protection est subordonnée à la condition que l'exploitant à but lucratif fasse une déclaration et paye à l'organisme national de gestion collective des droits une redevance y afférente.
La redevance visée à l’alinéa précédent est égale à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées d'après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs sur leurs œuvres. Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.
CHAPITRE VII -CESSION DES DROITS ET LICENCES
Section I - Principes généraux
Article 46 : Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire. Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs incapables, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Article 47 : A peine de nullité relative, les contrats de cession de droit d’auteur et les contrats de licence d’exploitation doivent être constatés par écrit, y compris ceux exprimés sous forme électronique.
Il en est de même des autorisations gratuites d'utilisation.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Article 48 : La cession globale des droits sur les œuvres futures est nulle.
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq œuvres nouvelles à compter du jour de la signature du contrat conclu pour la première œuvre ou la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
En ce qui concerne l’édition phonographique, le délai est d’un mois.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux œuvres nouvelles présentées dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu'il produira dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu pour ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Article 49 : La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et la cession doit être délimitée quant à son étendue, à son but, à sa durée, au territoire qu’elle couvre et aux moyens d’exploitation autorisés ».
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.
Article 50 : La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être titre gratuit ou onéreux.
Lorsque la cession est consentie à titre onéreux, elle doit comporter au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- les moyens de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
Article 51 : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer soit la rescision du contrat, soit la révision des conditions de prix du contrat.
En cas de révision du prix, la demande ne pourra être formée que lorsque l’œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des droits de l'auteur qui se prétend lésé.
Article 52 : Aux droits pécuniaires de l’auteur est rattaché un privilège général sur les biens du débiteur. Le privilège survit l’ouverture d’une procédure d’apurement du passif.
Il s’exerce après celui qui garantit le salaire des gens de service.
Article 53 : Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant d’une œuvre de l’esprit, ont fait l’objet d’une saisie-attribution, la juridiction civile compétente peut ordonner le versement à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.
Toutefois, sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs, artistes interprètes ou exécutants ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux saisies-attributions pratiquées en vertu des dispositions légales relatives aux créances d’aliments.
Section II - Dispositions propres au contrat d’édition
Article 54 : L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en est responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Article 55 : Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur par l'éditeur.
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre une modification.
Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans les délais fixés par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Toutefois, après l’expiration du délai prescrit, l’éditeur peut procéder à l'écoulement au prix normal, des exemplaires restant en stock, pendant trois (3) ans pour l’édition littéraire et six (6) mois pour l’édition phonographique
Article 56 : L'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Article 57: L'éditeur est tenu de rendre compte. Il fournit à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les justifications nécessaires, il y est contraint par le juge.
L'auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état doit mentionner également le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Article 58 : L’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif à l’égard de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie par un syndic ou un liquidateur, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées par ces derniers.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
En cas de cession de l'entreprise d'édition, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Article 59 : L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, ce dernier est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Article 60 : En ce qui concerne l'édition de librairie, l'auteur peut être rémunéré forfaitairement pour la première édition, avec son accord formellement exprimé dans les cas suivants :
- ouvrages scientifiques ou techniques ;
- anthologies et encyclopédies ;
- préfaces, annotations, introductions, présentations ;
- illustrations d'un ouvrage ;
- éditions de luxe à tirage limité ;
- à la demande du traducteur pour les traductions.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les œuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Article 61 : Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Section III– Dispositions propres au contrat de représentation
Article 62 : Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations ou exécutions.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de représentation ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.
Il doit verser aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Article 63 : Sauf stipulation contraire :
- l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
- l’autorisation de télédiffuser une œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public ;
- l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
Section IV - Dispositions propres au contrat de production audiovisuelle
Article 64 : Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'œuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent si cela ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Article 65 : La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l'article 50 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant.
Elle est versée aux auteurs par le producteur.
Article 66 : L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Article 67 : Le producteur est tenu d'assurer à l'œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Article 68 : Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers, tout ou partie des droits dont il dispose.
Article 69 : Le redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'œuvre est poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise après l’ouverture d’une procédure d’apurement du passif est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l’égard de l’auteur ou des coauteurs.
Article 70 : En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
Article 71 : L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Article 72 : Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de reproduction audiovisuelle.
TITRE II : DES DROITS VOISINS
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 73 : Aux fins de la présente loi, on entend par "droits voisins", les droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et aux organismes de radiodiffusion, en vue de protéger leurs intérêts, en relation avec leurs activités liées à l’usage public d’œuvres d’auteurs, à tous les types de prestations artistiques ou à la transmission publique d’événements, d’informations et de sons ou d’images.
Article 74 : Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.
Article 75 : Les dispositions du présent titre s’appliquent :
- aux interprétations et exécutions lorsque :
l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République de Guinée ;
l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire de la République de Guinée ;
l'interprétation ou l'exécution est fixée sur un phonogramme ou sur un vidéogramme ou fixation audiovisuelle protégés aux termes de la présente loi, que la fixation ait été effectuée antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi;
l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée sur un phonogramme ou sur un vidéogramme ou fixation audiovisuelle est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi ;
- aux phonogrammes et vidéogrammes ou fixations audiovisuelles lorsque :
le producteur est un ressortissant de la République de Guinée ;
la première fixation des sons, des images ou des sons et images ou leurs représentations a été faite en Guinée ;
- aux programmes des organismes de radiodiffusion lorsque :
le siège social de l'organisme est situé sur le territoire de la République de Guinée ;
le programme a été transmis à partir d'une station située sur le territoire de la République de Guinée.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes, aux vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et aux programmes des organismes de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République de Guinée est partie.
Les interprétations ou exécutions, les phonogrammes, les vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et les programmes des organismes de radiodiffusion étrangers n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à condition que selon le cas, le critère de rattachement invoqué par le titulaire du droit voisin étranger puisse permettre d’accorder une protection équivalente aux ressortissants Guinéens.
CHAPITRE II - LES DROITS DE L’ARTISTE INTERPRETE OU EXECUTANT
Article 76 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores ou audiovisuelles, vivantes ou fixées :
- d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention ;
- de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.
Le droit moral prévu au présent article est inaliénable et imprescriptible ; il est attaché à sa personne.
Il est transmissible aux héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
L’organisme professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des artistes interprètes et exécutants à l’expiration des droits patrimoniaux.
Nonobstant le droit moral prévu au présent alinéa, lorsque l’artiste interprète a donné son consentement pour un usage de son interprétation ou exécution incluse dans un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, les modifications apportées à ladite interprétation ou exécution dans le cadre de l’exploitation normale de cette fixation, notamment l’édition, la compression, le doublage et le formatage, avec ou sans changement de support ou de format, ne constituent pas une atteinte au droit au respect de l’interprétation.
Article 77 : L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :
est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 86 ci-dessous ;
est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;
- la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d'une fixation ou d’une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution ;
- la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;
- la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution ;
- la distribution des exemplaires d’une fixation de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou sur vidéogramme ou fixation audiovisuelle, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Article 78 : Sauf dispositions contraires :
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution ;
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution ;
- l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation ;
- l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions ;
Article 79 : Les dispositions de l’article 38 de la présente loi, relatives aux régimes matrimoniaux, s’appliquent mutatis mutandis à l’artiste interprète ou exécutant.
Article 80 : Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
- l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Article 81 : Le producteur de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la reproduction directe ou indirecte de son vidéogramme ou fixation audiovisuelle ;
- l’importation de copies de son vidéogramme ou fixation audiovisuelle en vue de distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son vidéogramme ou fixation audiovisuelle par la vente ou par toute autre forme de transfert de propriété ;
- la location son vidéogramme ou fixation audiovisuelle;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme ou fixation audiovisuelle, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme ou fixation audiovisuelle en vertu du présent article, les droits d'auteur et les droits des artistes interprètes ou exécutants dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ou fixation audiovisuelle ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
Article 82 : L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
la communication au public de ses émissions;
la mise à disposition de ses émissions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
CHAPITRE III -REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DEPHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES OU FIXATIONS AUDIOVISUELLES
Article 83 : Lorsqu'un phonogramme ou un vidéogramme ou fixation audiovisuelle publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme ou vidéogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme ou du vidéogramme ou fixation audiovisuelle, sera versée par l'utilisateur à l’organisme de gestion collective.
La somme perçue en contrepartie de l'usage d'un phonogramme ou d’un vidéogramme, déduction faite des frais de gestion de l’organisme professionnel de gestion collective, sera partagée en raison de 50 % pour le producteur et 50 % pour les artistes interprètes ou exécutants.
Article 84 : Les personnes qui utilisent les phonogrammes ou les vidéogrammes ou fixations audiovisuelles publiés à des fins de commerce dans les conditions prévues au présent article sont tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme professionnel les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les documents indispensables à la répartition des droits.
CHAPITRE IV -LIBRES UTILISATIONS
Article 85 : Nonobstant les dispositions des articles 77 à 82 de la présente loi, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles :
- les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise ;
- les comptes rendus d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme, d’un vidéogramme ou d'une émission ;
- l'utilisation à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ;
- les citations sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme, d’un vidéogramme ou d'une émission, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information ;
- toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi.
Article 86 : Les autorisations requises aux termes des articles 77 à 82 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions ou d'émissions et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
- pour chacune des émissions d'une fixation, d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;
- pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;
- pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou pour les reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 24de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.
CHAPITRE V - REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE ET REMUNERATION
POUR REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE DES ŒUVRES
Article 87 : Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées sur phonogramme ou sur vidéogramme ou fixation audiovisuelle, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective.
La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme professionnel de gestion collective qui doit déduction faite des frais de gestion, affecter 35% des sommes perçues à un fonds de promotion culturelle géré par l’organisme de gestion collective.
Le reste est redistribué de la façon suivante :
- pour ce qui concerne les copies privées des phonogrammes, la rémunération bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs ;
- pour ce qui concerne les copies privées des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, la rémunération bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.
Article 88 : La rémunération pour copie privée est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres fixées sur des phonogrammes ou sur des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, lors de la mise en circulation en République de Guinée de ces supports.
Toutefois, des personnes ou institutions dont la liste sera établie par un arrêté du Ministre chargé de la Culture, pourront bénéficier sous certaines conditions, d’une exonération du paiement de la rémunération pour copie privée dans les cas suivants :
lorsque les supports d’enregistrement sont acquis à titre professionnel par les industries de la production et de l’édition ;
lorsque les supports d’enregistrement sont acquis à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.
Article 89 : Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement ou de la capacité de stockage qu’il permet. Il est évalué selon le mode forfaitaire.
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par voie réglementaire, sans que cette rémunération puisse être inférieure à 10% du prix du support.
Article 90 : Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.
La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l’importateur des appareils utilisables pour la reproduction à usage privé, d’une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation en République de Guinée de ces appareils.
Les types d’appareils assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement, sont déterminés par voie réglementaire.
La rémunération prévue au présent article est perçue pour le compte des ayants droits ou ayants cause par l’organisme de gestion collective. Elle bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de promotion culturelle prévue à l’article 87 ci-dessus.
Article 91 : Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction par reprographie de ces œuvres.
Les types d’appareils assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement, sont déterminés par voie réglementaire.
La rémunération prévue au présent article est perçue par l’organisme de gestion collective. Elle bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de promotion culturelle prévue à l’article 87 ci-dessus.
CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION
Article 92 : La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente partie de la loi est une période de soixante-dix années à compter de :
- la fin de l'année civile de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ou sur vidéogrammes ou fixations audiovisuelles;
- la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou sur vidéogrammes.
Article 93 : La durée de protection à accorder aux phonogrammes et vidéogrammes ou fixations audiovisuelles en vertu de la présente partie de la loi est une période de de soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile de la fixation.
Article 94 : La durée de protection des programmes des organismes de radiodiffusion en vertu de la présente partie de la loi est d’une période de quarante (40) années (à compter de la fin de l'année civile où l'émission a eu lieu.
TITRE III : DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
CHAPITRE I -TITULARITE DES DROITS SUR LES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
Article 95 : Aux fins de la présente loi, on entend par « expressions du patrimoine culturel traditionnel », les productions se composant exclusivement d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique et littéraire traditionnel, lequel est développé et perpétué par une communauté nationale de la République de Guinée ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art populaire.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont inconnus mais pour lesquels il y a tout lieu de penser qu’ils sont ressortissants de la République de Guinée, appartiennent au patrimoine national. Il en est de même des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels connus sont décédés depuis plus de soixante-dix (70) ans.
Article 96 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont connus appartiennent à leurs auteurs si, selon la durée de protection du droit d’auteur, elles ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Il appartient à celui qui prétend être l’auteur d’une expression du patrimoine culturel traditionnel d’en apporter la preuve par toute voie de droit.
Les redevances dues par les usagers à l’occasion de l’exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs sont connus seront réparties entre les titulaires de droits et l’organisme de gestion collective, selon le règlement de répartition de ce dernier.
CHAPITRE II -PRINCIPES DE PROTECTION
Article 97 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont protégées par la présente loi contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables.
Toute publication et communication au public d’une expression identifiable du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national doit être accompagnée de l’indication de sa source de façon appropriée, soit par la mention du nom de l’auteur, soit par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.
Les exemplaires d’expressions du patrimoine culturel traditionnel de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces expressions, fabriqués sans autorisation ou sans déclaration selon les cas, ne peuvent être ni importés, ni exportés, ni distribués.
La protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national est assurée sans limite de temps.
Article 98 : Les utilisations suivantes d’expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont soumises à l’autorisation de l’organisme professionnel de gestion collective pour le compte du Ministère en charge de la Culture, lorsqu’elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier :
- toute publication, reproduction d’une fixation et toute distribution d’exemplaires d’expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national ;
- toute récitation, représentation ou exécution publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d’expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Article 99 : La création d’œuvres dérivées à partir d’expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national telles que les adaptations, traductions, transcriptions, collectes avec ou sans arrangement et autres transformations est libre pour les guinéens.
Elle est soumise à autorisation pour les étrangers.
L’autorisation visée à l’alinéa précédent est donnée par l’organisme de gestion collective sur délégation de l’Etat agissant par le biais du Ministère en charge de la culture moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.
Les produits de cette redevance seront, déduction faite des frais de gestion, répartis selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 100 : L’autorisation de l’organisme professionnel de gestion collective mentionnée à l’article précédent, est donnée moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.
Les produits de cette redevance seront, déduction faite des frais de gestion, versés dans un fonds de promotion culturelle.
Les redevances dues par les usagers à l’occasion de l’exploitation d’œuvres dérivées d’expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national seront réparties entre les titulaires de droits et l’organisme professionnel de gestion collective selon les dispositions du règlement de répartition de ce dernier.
Les redevances dues à l’occasion de la collecte d’une œuvre du patrimoine culturel traditionnel, sont reparties comme suit :
1/ Collecte sans arrangement ni apport personnel :
50% à la personne qui a réalisé la collecte ;
50% au Bureau Guinéen du Droit d’Auteur (BGDA)
2/ Collecte avec arrangement ou adaptation :
75% à l’auteur
25% au Bureau Guinéen du Droit d’Auteur (BGDA)
CHAPITRE III -EXCEPTIONS A LA PROTECTION
Article 101 : Les exceptions aux droits d’auteur prévues par cette loi s’appliquent mutatis mutandis aux expressions du patrimoine culturel traditionnel.
TITRE IV : DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS
CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS DE L’ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION COLLECTIVE
Article 102 : La gestion collective des droits d’auteur, celle des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont assurées par l’organisme professionnel de gestion collective.
L’organisme professionnel de gestion collective gère sur le territoire national les intérêts des organismes étrangers dans le cadre d'accords réciproques.
Article 103 : Dans l’exécution de ses fonctions, l’organisme professionnel de gestion collective effectue les tâches suivantes :
- la concession, pour le compte et dans l’intérêt des titulaires de droit, de licences et d’autorisations pour l’exploitation des œuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et des programmes de radiodiffusion protégés par la présente loi ;
- la perception des sommes provenant desdites licences et autorisations ;
- la répartition desdites sommes entre les ayants droit.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l’article 102 ci-dessus ne portent pas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'œuvres, aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants droit, d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
CHAPITRE II : DU CONTROLE DE LA GESTION COLLECTIVE.
Article 104 : L’organisme professionnel de gestion collective est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture. Son statut est approuvé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.
TITRE V : DES INCRIMINATIONS, PROCEDURES ET SANCTIONS
CHAPITRE I. DES PROCEDURES
Section I. Dispositions générales
Article 105 : Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire, sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Ont qualité pour ester en justice au titre de la présente loi :
Le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin en cas de violation de ses droits ;
L’organisme professionnel de gestion collective pour la défense des intérêts dont il a la charge ;
Les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents ;
Tout organisme créé par l’Etat en vue de la défense des intérêts des titulaires de droits ou de la lutte contre les atteintes aux droits.
Article 106: La preuve de la matérialité des infractions aux dispositions de la présente loi peut résulter des procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire, des huissiers de justice ainsi que des constatations des agents assermentés de l’organisme professionnel de gestion collective.
La formule du serment des agents assermentés de l’organisme professionnel de gestion collective est la suivante :
« Je jure de fidèlement et loyalement remplir mes fonctions d’agent chargé du recouvrement des redevances et de la constatation des infractions aux droits d’auteur et aux droits voisins, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».
Il est dressé procès-verbal de l'accomplissement de cette prestation de serment.
Article 107 : A la requête de tout auteur d'une œuvre de l’esprit, de tout titulaire d’un droit voisin, de leurs ayants droit, de l’organisme professionnel de gestion collective ou de toute personne ayant qualité, les services de Police, de Gendarmerie, des Douanes, les huissiers de justice, organisme créé par l’Etat en vue de la défense des intérêts des titulaires de droits ou de la lutte contre les atteintes aux droits sont tenus :
- de saisir, quels que soient le jour et l’heure, les exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, ou des programmes d’un organisme de radiodiffusion ;
- de saisir, quels que soient le jour et l’heure, les recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou fixation audiovisuelle ou d’un programme d’un organisme de radiodiffusion, effectuées en violation des droits des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ;
- de saisir, quels que soient le jour et l’heure, le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente loi ;
- de suspendre toute représentation ou exécution publique en cours ou annoncée effectuée en violation des droits des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins ;
- de suspendre toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’un organisme de radiodiffusion.
Article 108: Dans les trente (30) jours de la date du procès-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels les détenteurs de droits pourraient prétendre.
Faute pour le saisissant de saisir au fond la juridiction compétente dans les trente (30) jours de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le président du tribunal saisi par requête du saisi ou du tiers saisi.
Lorsque l’action publique est mise en mouvement sans constitution de partie civile et se conclut par un non-lieu, une relaxe ou un classement sans suite, les mesures prises sont levées de plein droit.
Article 109 : Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées en vertu de la présente loi peut, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu’il jugera raisonnables, rendre une décision interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi.
Article 110 : Les mesures prévues aux articles 112 à 124 ci-dessous s’appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relative à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Section II. Mesures à la frontière
Article 111 : Au sens de la présente loi et dans la mise en œuvre des mesures à la frontière, les détenteurs de droits sont les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, leurs ayants droit ainsi que l’organisme professionnel de gestion collective qui les représente légalement.
Article 112 : Afin de permettre la mise en œuvre du droit d’importation, il est institué un visa d’importation des œuvres artistiques et littéraires en République de Guinée délivré par le Bureau Guinéen de Droit d’Auteur.
Le visa d’importation est délivré par l’organisme professionnel de gestion collective selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
Article 113 : En l’absence du visa d’importation institué par la présente loi, la douane peut avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises, informer l’organisme professionnel de gestion collective qui interviendra selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
Article 114 : Lorsque le détenteur d’un droit soupçonne l’importation ou l’exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut par écrit, demander à l’administration des douanes, de faire suspendre la mise en libre circulation desdites marchandises.
Le demandeur doit, à l’appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l’atteinte en vertu de la loi du pays d’importation ou de la présente loi.
Afin de permettre au demandeur d’engager et justifier son action en justice, l’administration des douanes doit lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du Code de douanes relatives au secret professionnel.
Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l’acconier ou toute une autre personne est astreinte à la même obligation.
Une caution peut être exigée au demandeur.
L’importateur ou l’exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq (5) jours qui suivent la décision. Ils sont notifiés de la durée de ladite suspension.
Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, la retenue est levée et les marchandises mises en libre circulation.
Si une procédure au fond a été engagée, le défendeur peut demander à la juridiction saisie du litige, de lever la retenue.
Celle-ci peut être ordonnée après constitution d’une caution ou désignation d’un séquestre auquel appartiendront les fruits de la vente des exemplaires.
Le demandeur est seul responsable du préjudice éventuel causé par la rétention injustifiée des marchandises.
Article 115: L’administration en charge des douanes peut pratiquer une retenue d’office, lorsqu’elle a des présomptions de preuve que l’importation ou l’exportation de marchandises porte atteinte à un droit protégé par la présente loi ou, pour le cas de l’importation, par la loi du pays d’importation.
Pour la mise en œuvre de la retenue visée à l’alinéa précédent, l’administration en charge des douanes peut, à tout moment demander au détenteur du droit protégé par la présente loi, tout renseignement qui pourrait l’aider dans l'exercice de ces pouvoirs.
L’importateur et le titulaire du droit sont avisés de la suspension dans le délai visé à l’article 114, alinéa 5 ci-dessus.
Les recours sont, mutatis mutandis, ceux organisés par les alinéas 5 et 6de l’article précédent.
La décision de suspension ne peut engendrer la responsabilité de l’Etat ou de l’agent public à l’origine de la suspension, que lorsque cet agent a agi de mauvaise foi.
CHAPITRE II. DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS
Article 116 : Constitue le délit de contrefaçon :
toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;
toute reproduction, traduction, adaptation, représentation, diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la présente loi ;
l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants ;
toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute radiodiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou fixation audiovisuelle ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou fixation audiovisuelle ou de l’organisme de radiodiffusion.
toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée ;
le défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée ou de la communication publique et de la radiodiffusion des phonogrammes du commerce ;
le fait de laisser reproduire ou communiquer au public dans son établissement ou sur les installations placées sous sa responsabilité des œuvres protégées au sens de la présente loi.
Article 117 : Sont assimilées au délit de contrefaçon :
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie ;
- La neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leurs productions contre les actes non autorisés ;
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;
- la suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
- la distribution ou l’importation aux fins de distribution au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes, de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles ou d’émissions de radiodiffusion, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
- la distribution ou l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Article 118 : La contrefaçon et les actes assimilés sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs Guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages subis par les victimes.
Article 119 : Les peines encourues sont portées au double :
lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq (05) ans après avoir été condamné pour une violation antérieure ;
lorsqu'il est établi qu'il se livre habituellement à de tels actes ;
lorsqu’il est le cocontractant du titulaire du droit violé ;
lorsque les infractions prévues ont été commises en bande organisée.
Lorsque le prévenu se livre, à une grande échelle et dans un but commercial, aux actes constituant une violation des droits
Article 120: Le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de Francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Article 121: Le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, de tous les phonogrammes, vidéogrammes ou fixations audiovisuelle, de tous les objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation de l’infraction.
Les recettes confisquées seront remises à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice, le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a pas eu de confiscation, étant réglé par les voies ordinaires.
Le matériel et les exemplaires confisqués seront traités conformément aux dispositions de l’article 123 de la présente loi.
Article 122: A la requête de la partie civile, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans tout support de communication qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article 123 : En cas de violation d’un droit protégé par la présente loi ,la victime peut réclamer l’indemnisation de l’entier préjudice causé par l’atteinte à son droit, évalué en tenant compte de son manque à gagner et de son préjudice moral, ainsi que des bénéfices injustement réalisés par le défendeur.
Il peut également prétendre au paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice.
En cas de non-respect des dispositions relatives au droit de suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires, à des dommages- intérêts.
Article 124 : Lorsque des exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires peuvent ordonner que ces exemplaires et leurs emballages soient détruits ou disposés d'une autre manière, hors des circuits commerciaux de façon à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu'il en soit autrement.
Cette disposition n’est applicable ni aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.
Lorsqu’un danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des actes constituant une violation des droits d’auteur ou des droits voisins, le tribunal peut ordonner qu'il soit détruit, ou disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de façon à réduire au minimum les risques de nouvelles violations ou qu'il soit remis au titulaire de droit.
Lorsqu’un danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes, au besoin sous astreinte.
Article 125 : Les mesures prévues aux articles 112 à 124 ci-dessus s’appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relative à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 126 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux programmes des organismes de radiodiffusion qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes ou vidéogrammes et programmes ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 127 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 043/APN/CP du 09 Aout 1980 portant dispositions relatives au droit d’auteurs et aux droits voisins en République de Guinée, entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation. Elle sera enregistrée au Journal officiel de la République, publiée et exécutée comme Loi de la République.