LOI ORGANIQUE
L/2018/044/AN DU 05/07/2018
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE L/2012/016/CNT, PORTANT CREATION, ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI).
L’Assemblée Nationale
Vu la Constitution en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, à plus de la majorité des 2/3, en sa plénière du 05 juillet 2018, la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Article premier : Il est créé en République de Guinée conformément aux articles 2, 132 et 133 de la Constitution et à l’article 2 du Code Electoral, une Institution dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires.
La CENI est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière. Elle a son siège à Conakry.
La CENI est régie par les dispositions de la présente Loi Organique.
Article 2 : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est l’Institution chargée de l’organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée.
Elle est techniquement aidée par les départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment le Ministère en charge de l’Administration du Territoire.
Article 3 : La CENI élabore et adopte en session plénière à la majorité des 2/3 de ses membres son règlement intérieur qu’elle soumet à la Cour Constitutionnelle pour avis de conformité.
TITRE II : COMPOSITION
Article 4 : La CENI est composée de personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité.
Pour être membre de la commission électorale nationale indépendante, il faut remplir les conditions suivantes:
- Être de nationalité Guinéenne;
- Être âgé de trente (30) ans au moins ;
- Jouir d’une bonne santé physique et mentale ;
- Jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques ;
- Être titulaire d’un BAC + 3 au minimum;
- Justifier d’une expérience dans le domaine électoral.
Article 5 : Ne peuvent être membres de la CENI ou de ses démembrements, les personnes assumant les fonctions de membre du Gouvernement, de député, de militaire, de paramilitaire, de magistrat en exercice, de chef de parti politique, de gouverneur de région, de préfet, de secrétaire général de préfecture, de secrétaire général de commune, de sous-préfet, de sous-préfet adjoint, de maire, maire adjoint, de président de conseil de quartier et de district.
La qualité de membre de la CENI est incompatible avec toute activité publique ou privée rémunérée.
Article 6 : Au niveau central, la CENI comprend dix-sept (17) membres répartis comme suit :
- Deux (02) désignés par les organisations de la société civile ;
- Un (01) désigné par l’Administration ;
- Quatorze (14) désignés par les Partis politiques dont sept (7) par les partis de la Mouvance Présidentielle et sept (07) par ceux de l’Opposition ;
Les Partis Politiques habilités à désigner des Commissaires à la CENI doivent satisfaire aux critères ci-après :
- Avoir participé aux deux (2) dernières élections nationales (Législatives et Présidentielle) précédant la mise en place de la CENI ;
- Avoir au moins deux Députés à l’Assemblée Nationale.
Après la publication au Journal Officiel de la République de la présente Loi Organique ou de l’expiration du mandat des membres de la CENI, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire invite dans les soixante-douze (72) heures, les structures ci-dessus indiquées à lui déposer la liste des personnes proposées pour composer la CENI.
Cette liste doit être accompagnée de dossiers individuels comprenant :
- Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Les copies certifiées des diplômes et certificats de formation ;
- Un certificat de résidence ;
- Un certificat médical de visite et contre visite ;
- Les références professionnelles et électorales.
Article 7 : La non-désignation de membre(s) par l’une des parties visées à l’article 6 et dans un délai de dix (10) jours francs, ne saurait faire obstacle à l’installation et au fonctionnement de la CENI.
La partie qui ne procèdera pas à la désignation de son (ses) représentant (s) dans un délai de quarante-cinq (45) jours perd son droit de désignation pour la durée du mandat en cours et ce droit reviendra aux structures similaires dans les conditions et suivant les modalités ci-après :
- Pour la Société civile, l’organisation qui devait y procéder sera remplacée par la structure choisie à cet effet par les Organisations de la Société Civile concernées ;
- Pour les Partis politiques, la formation politique suivant celle qui avait le droit de désigner, répondant aux critères énoncés à l’article 6, est habilitée à y procéder.
Article 8 : Les représentants des Partis Politiques seront désignés au prorata des résultats obtenus par les partis lors des dernières élections nationales (législative et présidentielle) précédant la mise en place de la CENI.
Le nombre minimum de partis politiques représentant la majorité présidentielle et l’opposition est de trois partis pour chaque composante.
La modification du paysage politique ne peut entrainer la recomposition de la CENI avant la fin du mandat de ses membres.
Article 9 : Les personnes désignées par les parties prenantes en vertu de l’article 6, sont nommées par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois.
Elles portent le titre de « Commissaires de la CENI ».
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Commissaires de la CENI ne doivent ni solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée, y compris les structures d’origine. Ils n’obéissent qu’à l’autorité de la loi.
Article 10 : Les Commissaires de la CENI ont droit à une indemnité mensuelle fixe, à des primes et autres avantages inscrits dans la Loi de Finances sur proposition de la CENI.
Article 11 : En cas de vacance consécutive au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif d’un Commissaire constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Bureau de la CENI, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation pour le reste du mandat en cours.
Dans les cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président, celui-ci désigne à tour de rôle, un des vice-présidents pour assumer l’intérim.
En cas d’empêchement consécutif au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif du Président, il est procédé dans les quinze jours (15) jours à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation, pour le reste du mandat de Commissaire.
Il est procédé dans les huit (8) jours de ce remplacement, à l’élection d’un nouveau Président parmi les Commissaires issus de la Société Civile. Pendant cette période, l’intérim est assuré par le doyen d’âge parmi les Commissaires issus de la Société civile.
Le doyen des Vice-présidents préside la séance de l’Assemblée plénière consacrée à l’élection du nouveau Président.
Article 12 : Avant d’entrer en fonction, tout membre de la CENI doit prêter devant la Cour Constitutionnelle, le serment suivant :
« Moi………………………… je jure sur l’honneur de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de la CENI, de n’obéir qu’à la seule autorité de la loi, de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ».
Article 13 : Le Président de la Cour Constitutionnelle déclare les Commissaires de la CENI installés dans leurs fonctions. Le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la République.
Article 14 : Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une élection politique.
Les membres de la CENI et de ses démembrements ainsi que le personnel administratif et financier sont soumis à l’obligation de réserve. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d’un parti politique, ni manifester leur soutien à un candidat.
Article 15 : Pendant la durée de leur mandat, les commissaires de la CENI, ne peuvent être poursuivis, arrêtés ou détenus qu’avec l’autorisation du Bureau Exécutif de la CENI sauf cas de flagrant délit. Cette autorisation du Bureau Exécutif doit requérir l’assentiment d’au moins 2/3 des commissaires de la CENI.
En cas de flagrant délit, le Président de la CENI est immédiatement informé de l’arrestation ou de la détention du Commissaire
TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 16 : Les instances de la CENI sont :
- L’Assemblée plénière ;
- La réunion du Bureau Exécutif
- La réunion de Département.
- L’Assemblée plénière, regroupe l’ensemble des Commissaires. Elle est l’instance suprême de décision. Le quorum pour valablement siéger est de 2/3 de ses membres. Ses décisions sont exécutoires et prises à la majorité simple, en cas d’égalité de voix, celle du Président de séance est prépondérante.
- La réunion du Bureau Exécutif.
- La réunion de Département.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de ces instances.
Article 17 : les organes de la CENI sont:
- Le Bureau exécutif ;
- Les Départements ;
- Les démembrements.
En fonction des nécessités, des commissions ad-hoc peuvent être créées.
Toute structure d’appui créée par la CENI, tant au niveau central que décentralisé, n’ayant pas un Commissaire de la CENI en son sein, est placée sous la tutelle de la CENI ou de ses Démembrements.
Article 18 : Le Bureau Exécutif de la CENI est composé comme suit :
- Un (01) Président
- Deux (02) Vice-présidents
- Un(01) Rapporteur
- Un (01) questeur
Le bureau est mis en place pour la durée du mandat de la CENI.
A la demande des 3/4 des membres de la CENI, l’assemblée plénière peut procéder au remplacement partiel ou total du bureau.
Le Président de la CENI est assisté par un Secrétaire Général nommé par décret. Il assiste aux réunions du Bureau, aux assemblées plénières et des commissions spécialisées sans voix délibérative.
Article 19 : Les Départements de la CENI sont les suivants :
- Département Planification et Opérations ;
- Département Fichier Électoral ;
- Département Information, Communication et Sensibilisation ;
- Département Formation et Éducation Civique ;
- Département Logistique et Sécurité;
- Département Juridique et Accréditation ;
- Département Démembrements.
Les Directeurs de Départements sont nommés par le Président de la CENI en tenant compte autant que faire se peut de la configuration de la CENI.
Article 20 : Le Ministre chargé des relations avec les Institutions Républicaines convoque la 1ère séance de L’Assemblée plénière de la CENI pour l’élection de son Président à bulletin secret et la désignation des autres membres du bureau. Cette séance est présidée par le doyen d’âge assisté des deux plus jeunes Commissaires de la CENI.
Le Président de la CENI est élu à la majorité simple, parmi les Commissaires issus de la Société Civile.
Les Commissaires issus des partis politiques de la mouvance présidentielle et ceux de l’opposition désignent respectivement un vice-président.
L’ensemble des Commissaires de la CENI désigne par consensus un questeur et un rapporteur.
Article 21 : Le Bureau de la CENI est assisté d’un service administratif et financier placé sous l’autorité du Questeur. Il est chargé d’élaborer, sous l’autorité du Questeur, le budget de fonctionnement de la CENI et celui des opérations électorales.
Le matériel électoral lourd est fourni par l’Etat à la CENI après l’expression des besoins par celle-ci. Ce matériel comprend : les urnes, les isoloirs, les kits bleu des bureaux de vote, les groupes électrogènes, le matériel informatique, les engins roulant, le mobilier et équipements.
Les modalités de recrutement du personnel administratif sont définies par un statut particulier et le Règlement administratif.
Celles du personnel financier sont définies en référence aux dispositions de la Loi organique relative aux lois de finance et à celles du Règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.
Article 22 : La CENI est représentée par ses démembrements au niveau :
- des Préfectures par la Commission Électorale Préfectorale Indépendante (CEPI) ;
- des Communes urbaines de Conakry et de l’intérieur par la Commission Électorale Communale Indépendante (CECI) ;
- des Sous-préfectures, par la Commission Électorale Sous-préfectorale Indépendante (CESPI) ;
- des Missions Diplomatiques et Consulaires par la Commission Électorale d’Ambassade Indépendante (CEAMI).
- L’effectif d’une CEPI correspond au nombre de Sous-préfectures de la Préfecture plus un, pour assurer la coordination des travaux au Chef-lieu de la Préfecture lors des opérations électorales ;
- L’effectif d’une CESPI correspond au nombre de Districts de la Sous-Préfecture plus un, pour assurer la coordination des travaux au Chef-lieu de la Sous-préfecture lors des opérations électorales ;
- L’effectif d’une CECI correspond au nombre de Quartiers et Districts de la Commune plus un, pour assurer la coordination des travaux au Chef-lieu de la Commune lors des opérations électorales ;
- L’effectif de la CEAMI est fixé en fonction des réalités du Pays d’accueil.
Article 23 : Les démembrements sont composés de représentants de la Société Civile, de l’administration, des partis politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition.
Les représentants des partis politiques sont désignés sur la base des résultats obtenus par les Partis dans la localité concernée, lors des dernières élections nationales et locales précédant la mise en place de la CENI.
Les représentants de la Société civile sont désignés sur la base de leur représentation dans la localité concernée.
Les Partis politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sont représentés de façon paritaire.
L’Administration y est représentée par une personne et la Société civile par une ou deux personne (s), selon que la composition du démembrement soit impaire ou paire.
Quel que soit son effectif, un bureau de Démembrement comprend :
Un président élu, issu de la Société Civile ;
Un Trésorier et un Rapporteur désignés, après tirage au sort, par les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition.
Article 24 : Le fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est défini par son règlement Intérieur.
Article 25 : Le Budget de la CENI est inscrit dans la Loi de finances de chaque année.
Le Président de la CENI en est l’Ordonnateur.
Les fonds correspondants sont ordonnés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de la CENI par les Ministères en charge des finances et du budget.
Article 26 : Dans l’exécution de son budget, la CENI procède au moins une fois par an à un audit interne, afin de s’assurer de l’application correcte des règles de gestion budgétaire en vigueur.
La CENI est soumise annuellement à un audit externe du budget réalisé par un auditeur recruté par voie d’appel d’offres ouvert.
L’audit externe est commandité par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Le rapport issu de cet audit est transmis au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et à la Cour des Comptes. Il est publié au Journal Officiel de la République.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 27 : La CENI produit un rapport annuel d’activités adressé au Président de la République et à l’Assemblée Nationale. Ce rapport est publié au Journal Officiel de la République.
Article 28 : Au terme de leur mandat, les commissaires de la CENI gardent leurs indemnités mensuelles pour une durée de trois mois.
Article 29 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.