Conakry le 29 Novembre 2017 L/2017/N°0050/AN Portant Création, Attribution, Organisation et Fonctionnement de L'autorité de Régulation des Publics l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée.

Conakry le 29 Novembre 2017

LOI ORDINAIRE

       N° L/2017/N°0050/AN

 

 

PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES SERVICES PUBLICS DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE EN REPUBLIQUE DE GUINEE

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu     la Constitution, notamment en ses articles 72;

 

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 29/ 11/ 2017, la loi ordinaire portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Services Publics de l’Electricité et de l’Eau Potable en République de Guinée dont la teneur suit :

 

Titre I - Dispositions Générales

Chapitre I -  Création

Article 1er : Objet de la loi

 

Il est créé une Autorité autonome chargée de la Régulation des secteurs de l’Electricité et de l’Eau potable en République de Guinée.

L’Autorité de Régulation des secteurs de l’Electricité et de l’Eau Potable, en abrégé AREE, est une entité dotée de la personnalité juridique morale et de l’autonomie de gestion.

Elle est rattachée à la Présidence de la République.

Article 2 : Définitions des termes et expressions consacrés

 

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre les différents termes et expressions employés dans la présente loi comme suit :

Administration : l’ensemble des structures et organismes de l’Exécutif.

Autorité de Régulation : organisme public autonome créé par la présente loi afin d'assurer la régulation du service public d'électricité et d'eau potable.

Affermage : convention de délégation de service public par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’électricité ou de l’eau potable à ses frais, risques et périls, y compris la responsabilité de la maintenance et éventuellement d’une partie des investissements, de renouvellement des installations, mais sans la responsabilité des investissements d’extension du réseau, le financement de ces investissements incombant au maître d'ouvrage.

Autoproduction : production d’électricité ou de l’eau principalement pour son propre usage.

Auto producteur : toute personne physique ou morale produisant de l’électricité et/ou de l’eau potable principalement pour son propre usage.

Autorisation : acte unilatéral par lequel l’Administration permet à un auto producteur, pour une durée et dans des conditions prévues par l’acte  d’autorisation, d’établir et d’exploiter une installation d’eau pour la satisfaction de ses besoins propres et, le cas échéant, d’assurer à titre complémentaire en utilisant les surplus disponibles de sa production, une partie du service public de l’eau.

Délégation de service public ou Délégation de gestion : convention par laquelle le Maître d’ouvrage permet à un exploitant, appelé Gestionnaire délégué, d’établir et/ou d’exploiter des installations de production, de transport et de distribution d’électricité ou des installations d’eau en vue de satisfaire les besoins du public pour une durée fixée et dans des conditions prévues dans ledit contrat, selon les obligations imposées au gestionnaire délégué en matière d’investissement.

La Délégation de gestion peut prendre la forme d’une Concession d’ouvrage, d’un Affermage, d’une Gérance ou de toute variante ou combinaison de ces trois conventions.

Concession d’ouvrage : convention de Délégation de gestion par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’électricité ou de l’eau potable à ses frais, risques et périls, et lui impose le développement des installations d’électricité ou d’eau potable en vue de fournir le service au public, y compris la responsabilité des investissements de construction et/ou de renouvellement et d’extension du réseau.

Maître d’ouvrage : Le maître d’ouvrage du service public de l’eau assume vis-à-vis de la collectivité la responsabilité ultime de la gestion, de la maintenance et du développement des installations d’eau ainsi que, de manière générale, toute activité nécessaire à leur fonctionnement adéquat.

Public : tout usager ou client, personne physique ou morale de droit public ou privé.

Service public de l’Electricité : la production, le transport, la distribution, l’importation, l’exportation et la vente d’électricité en vue de satisfaire les besoins du public constituent un service public de l’Etat dont il confie l’exercice à des opérateurs dans le cadre soit d’une Délégation de gestion, soit d’une Autorisation, délivrées dans les conditions prévues par la présente Loi.

Opérateur : personne physique ou morale, publique ou privée, ayant en charge la gestion, la maintenance et, éventuellement, la réalisation d'installations d'électricité au titre d'une Autorisation ou d'une Concession. Permissionnaire : l'opérateur titulaire d'une Autorisation.

Production : l'ensemble des opérations permettant la transformation de toute source d'énergie primaire en électricité en vue de sa fourniture au public.

Producteur : toute personne physique ou morale produisant de l’électricité en vue de satisfaire les besoins du public.

Production Indépendante : production d’électricité réalisée par un producteur qui n’assure pas les fonctions de transport et de distribution d’électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé et dont la seule fonction est de vendre et de livrer de l’électricité au réseau local de transport ou de distribution.

Réseau de distribution publique : réseau comprenant l'ensemble des lignes, branchements particuliers, postes, chemins de câbles, de colonnes montantes et appareils de comptage.

Réseau interconnecté : réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions.

Service public de l’eau potable : la production, le transport et la distribution d’eau potable en vue de satisfaire les besoins du public.

Alimentation en eau potable : production (captage, forage, puisage et traitement), transport et distribution d’eau potable à usage domestique, industriel et commercial (public).

Eau potable : eau destinée à la consommation des ménages, des entreprises ou des administrations qui, par traitement ou naturellement, répond à des normes définies par la législation et la réglementation en vigueur sur la qualité de l’eau.

Installations d’eau : ensemble des installations et des infrastructures destinées à fournir de l’eau potable en vue de satisfaire les besoins du public sur une aire géographique donnée : installations de captage, de prélèvement et de traitement de l’eau assimilées à la production de l’eau, installations de transport, de distribution et de branchement pour l’eau potable.

CHAPITRE- II       MISSIONS ET POUVOIRS

Article 3 : Missions de l'Autorité de Régulation

 

L'Autorité de Régulation des secteurs de l’Electricité et de l’Eau Potable, ci-après dénommée “Autorité de Régulation ”, est chargée de la régulation du secteur de l’électricité et du service public de l’eau potable.

La régulation a pour but d’assurer :

- la facilitation du développement rationnel de l’offre d’énergie électrique et d'eau potable dans le cadre de la politique sectorielle en vigueur ;

- l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et du service public de l’eau potable ;

- le suivi correct de l’approvisionnement des populations en électricité et en eau potable ;

- le suivi, le contrôle et la formulation d’un avis sur le système tarifaire établi dans le cadre des contrats de concession et des licences des opérateurs ;

- la promotion de la concurrence et de la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique et d'eau potable ;

- la veille sur les conditions de viabilité financière des entreprises des secteurs de l’électricité et de l'eau potable ;

- la défense des intérêts des usagers ;

- le respect des normes de la qualité du service public ;

- le contrôle des concessions locales.

 

 

 

Concernant les opérateurs et exploitants, la régulation s’étend exclusivement aux :

- concessionnaires d’électricité, en ce qui concerne les transactions passées par ceux-ci avec les producteurs d’électricité,

- gestionnaires délégués du service public de l’eau potable et de l’électricité dans les centres urbains, dénommés “ opérateurs du secteur ” ou “ opérateurs ” dans le cadre de la présente loi.

L'Autorité de Régulation est chargée, en particulier, des missions spécifiques suivantes :

    1.  Assistance à l’élaboration de la politique de développement sectoriel

 

L'Autorité de Régulation doit être saisie par les institutions de demande d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence et doit, à la demande du Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, participer à la planification des secteurs de l’électricité et de l’eau potable. 

Elle est consultée et formule toute recommandation sur tout projet de réglementation et de normes concernant le secteur de l’électricité et le service public de l’eau potable.

    1.  Contrôle des appels d’offres et de l’octroi des Concessions et des Délégations de gestion.

 

Tous projets de document d’appels d’offres pour l’octroi de Concessions et de Conventions de Délégation de gestion dans les secteurs de l’électricité et de l’eau potable, dénommées “ Conventions ” dans le cadre de la présente loi, ainsi que tous projets de Convention et projets d’avenants, d’amendements ou de modifications, qui seraient ultérieurement apportés à celles-ci, doivent, préalablement à leur lancement ou leur adoption, être soumis à l'Autorité de Régulation pour avis conforme.

Sinon, autrement demandé dans la requête officielle, l’Autorité de Régulation est tenue de répondre dans un délai de 60 jours maximum.

Une fois ce délai dépassé, il sera considéré comme conforme.

    1.  Approbation et contrôle des tarifs.

 

Avant toutes propositions par les opérateurs, l'Autorité de Régulation définit à leur intention, les critères sur lesquels les tarifs sont déterminés.

Les grilles tarifaires qui seront ainsi proposées devront être soumises par le Régulateur à l’approbation du Gouvernement avant leur mise en application, sous peine de nullité.

Toutefois, l’Autorité de Régulation peut, de sa propre initiative, suggérer aux opérateurs une grille tarifaire alternative.

 

    1.  Contrôle et suivi des Conventions

 

L'Autorité de Régulation est chargée du contrôle des actes posés par les opérateurs dans le cadre de la loi, des décrets et des conventions en ce qui concerne le respect des obligations du maître d’ouvrage et des opérateurs, de la politique tarifaire, de la qualité du service fourni aux usagers et des principes de la concurrence.

    1.  Suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l’électricité

 

Tous projets de transactions pour l’achat de puissance et d’énergie entre opérateurs dans le secteur, ainsi que tous projets d’amendements qui y seraient ultérieurement apportés, doivent, préalablement à leur adoption, être communiqués à l'Autorité de Régulation sur l’initiative du concessionnaire (sauf les transactions dans le cadre de marchés « en temps réel », pour lesquelles la communication pourra être complétée ex-post). 

L'Autorité de Régulation émet des recommandations sur le dossier. Elle est également chargée d’émettre un avis sur les contrats d’importation et/ou d’exportation de l’énergie électrique et de contrôler leur mise en œuvre.

    1.  Arbitrage des conflits entre opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages

 

L'Autorité de Régulation est chargée du traitement des recours à titre gracieux et de l’intervention comme amiable compositeur dans tout conflit qui surgirait entre les opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages, sans préjudice des actions éventuelles devant les juridictions compétentes.

    1.  Détermination des tarifs de consommation des services

L’autorité de Régulation, en respectant les conditions de transparence et de stabilité tarifaires, propose à l’Etat des tarifs applicables dans les secteurs de l’Electricité et de l’Eau.

Elle assure l’établissement et la révision du bordereau de prix unitaires applicables aux usagers de services publics de l’électricité et de l’eau.

    1.  Défense des intérêts des usagers

 

L'Autorité de Régulation peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les actes nécessaires à la préservation des intérêts des usagers des services publics de l’électricité et de l’eau potable et à la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité de l’énergie électrique et de l'eau potable.

 

 

    1.  Séparation

 

L’Autorité promulgue les critères qui définissent la séparation comptable et administrative «un bundling» et en contrôle son exécution effective.

Article 4 : Pouvoirs de l'Autorité de Régulation

 

Dans l’exercice de ses attributions, l'Autorité de Régulation est dotée de pouvoirs d’enquêtes et d’investigation ainsi que de pouvoirs d’injonction et de sanction.

Elle peut faire procéder à des enquêtes tant auprès des Administrations qu’auprès des personnes morales ou physiques opérateurs du secteur. 

L'Autorité de Régulation peut également faire procéder semestriellement à des enquêtes auprès des usagers pour évaluer la qualité des services.

Pour l’accomplissement des missions de contrôle et de suivi des Conventions et des tarifs qui lui sont confiées par la présente loi, l'Autorité de Régulation dispose également de pouvoirs d’investigation les plus larges dans le respect des lois en vigueur. 

Elle peut également recueillir, tant auprès des Administrations qu’auprès des usagers ou des personnes morales ou physiques opérateurs du secteur, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans qu’aucune limitation ne puisse lui être opposée.

L'Autorité de Régulation dispose, en outre, de pouvoirs d’injonction et de sanction à l’égard des opérateurs qui lui permettent d’assurer le bon fonctionnement et la transparence dans la gestion du secteur.

Dans ce cadre, elle procède à l’identification des contrevenants à la législation et à la réglementation en vigueur et à l’application des sanctions prévues par les règlements spécifiques au secteur.

Les décisions administratives de l'Autorité de Régulation sont applicables au niveau national et s’imposent aux opérateurs et aux usagers dès leur publication au Bulletin Officiel.

Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par l'Autorité de Régulation ont le caractère d’actes administratifs et sont susceptibles, en tant que tels, de recours gracieux et juridictionnel.

Article 5 : Sanctions prononcées par l'Autorité de Régulation

 

L'Autorité de Régulation dispose, dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, d’un pouvoir de sanction des manquements des opérateurs.

Les sanctions de l'Autorité de Régulation sont prononcées soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou de personne physique ou morale ayant intérêt à agir, après mise en demeure adressée à l’auteur du manquement de se conformer, dans un délai déterminé, aux règles applicables à son activité.

Toute mise en demeure est rendue publique par l'Autorité de Régulation.

 

Celle-ci ne prononce ses sanctions qu’après que l’auteur du manquement ait reçu notification des griefs et ait été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites.

 

En cas de manquement, des sanctions pécuniaires, dûment motivées, peuvent être infligées aux opérateurs, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles prévues par la loi.

 

Le montant des pénalités pécuniaires et le mode de leur détermination sont définis dans un décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres.

En cas de manquement grave et manifeste, l'Autorité de Régulation suggère au Maître d’ouvrage d’engager, à l’encontre d’un opérateur, la procédure de retrait prévue par la loi.

Les sanctions de l'Autorité de Régulation sont notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel de la République.

Les décisions de sanctions de l'Autorité de Régulation peuvent être l’objet de recours gracieux et juridictionnel en demande de sursis à exécution, pour ce dernier recours.

Article 6 : Saisine de l'Autorité de Régulation

                                      

L'Autorité de Régulation peut être saisie par les Ministres compétents, par les opérateurs, ainsi que par les Concessionnaires ou les auto-producteurs fournissant ou achetant de l’électricité ou de l’eau aux opérateurs et les associations d’usagers.

Elle peut se saisir d’office de toute affaire relevant de ses attributions.

Elle peut également se saisir sur base de plaintes émanant des usagers. 

Dans ce cas, l’usager doit avoir adressé, par deux fois, à l’opérateur un courrier recommandé exposant ses plaintes et griefs, ce courrier étant resté sans réponse ou n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante dans un délai d’un mois.

L'Autorité de Régulation ne peut être saisie de faits ou de manquements remontant à plus de trois années, si aucune action n’a été menée en vue de leur recherche et de leur constatation.

 

 

Article 7 : Indépendance de l'Autorité de Régulation

 

Les décisions prises dans le cadre des missions et pouvoirs définis aux articles 3 à 5 de la présente loi ne sont susceptibles d’aucune tutelle technique de la part des Ministères concernés.

Article 8 : Confidentialité

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les renseignements recueillis par l'Autorité de Régulation, en application des dispositions qui précèdent, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi.  Leur divulgation est interdite, sauf pour le cas des enquêtes auprès des usagers dont les résultats doivent être publiés.

Chapitre III - Organisation de l'Autorité de Régulation

 

Article 9 : Le Conseil de l'Autorité de Régulation

 

Le Conseil de l'Autorité de Régulation est l'instance dirigeante et de décision. Il est composé de 5 [cinq] membres, à savoir :

1. Un ingénieur électricien ;

2. Un ingénieur hydraulicien ;

3. Un juriste ;

4. Un économiste ;

5. Un financier.

Ces personnalités sont choisies en raison de leur indépendance, de leurs compétences techniques et de leur expérience dans le secteur de l’électricité et de l’eau.

Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation sont nommés par décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres. Son Président est nommé par le même décret.

Le mandat des membres est de cinq (5) ans renouvelable une fois.

Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation sont nommés dès la publication de la présente loi.

Les nominations se feront de la manière suivante : les trois premiers membres sont nommés dès la publication de la présente loi, le quatrième et le cinquième membres sont nommé un an après.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions, par décret du Président de la République, avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave.

En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du Conseil de l'Autorité de Régulation, il est pourvu à son remplacement dans les 30 jours, conformément aux conditions prévues pour la désignation du membre à remplacer. 

Le nouveau membre ainsi désigné reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 10 : Directeur Général de l'Autorité de Régulation

 

L'Autorité de Régulation est dirigée par un Directeur Général, nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

En cas d’empêchement prolongé du Directeur Général, le Conseil de l'Autorité de Régulation peut déléguer un des membres dans les fonctions de Directeur Général.

Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois.  Si l’empêchement se poursuit, il est procédé à la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Article 11 : Incompatibilités-immunités des membres de l'Autorité de Régulation

 

La qualité de membre du Conseil de l'Autorité de Régulation est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle, rémunérée ou non, présentant un lien quelconque avec les secteurs régulés.

Pour une période de deux (2) ans, suivant la fin de leur mandat au sein de l’Autorité de Régulation, les membres du Conseil ne peuvent exercer un emploi rémunéré directement ou indirectement par un sujet régulé par l’Autorité.

Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour les services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d’intérêts dans une entreprise opérateur du secteur de l’électricité ou de l’eau, de la fourniture d’équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur.

Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation ayant exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec leur qualité de membre du Conseil de l'Autorité de Régulation ou ayant manqué aux obligations définies au premier et second alinéa du présent article sont déclarés démissionnaires d’office par le Conseil de l'Autorité de Régulation à la majorité simple de ses membres.

Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés pour les mesures prises ou les opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 12 : Ressources et charges de l'Autorité de Régulation

 

L'Autorité de Régulation dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires suivantes :

Ressources ordinaires :

- la redevance de régulation perçue sur les opérateurs des secteurs visés à l’article suivant ;

- une part des droits de licences et autres concessions et contrats dont le niveau est défini dans un décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres ;

L’Etat a l’obligation de pourvoir au budget de l’Autorité pour la première année de son installation.

Ressources extraordinaires :

- les subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

- le produit des emprunts ;

- les dons et legs ;

- toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, qui pourraient lui être affectées ou bien résulter de son activité.

Les dépenses de l'Autorité de Régulation sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l'Autorité de Régulation.

Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation est l’ordonnateur des dépenses.

Il présente, chaque année, les comptes de l'Autorité de Régulation au contrôle de la Cour des comptes ou toutes Autorités désignées par l’Etat à cet effet.

Article 13 : Redevance de régulation des opérateurs

 

Le financement de l'Autorité de Régulation est assuré notamment par une redevance de régulation due par les opérateurs évoluant dans les secteurs de l’eau potable et de l’électricité.

Cette redevance est facturée et recouvrée par l'Autorité de Régulation auprès des opérateurs concernés. 

Elle est versée mensuellement par les opérateurs sur le compte N° 2011 000 136, intitulé Receveur Central du Trésor (RCT), à la Banque centrale de la République de Guinée, au nom de l'Autorité de Régulation.

Pour les opérateurs concernés, le montant annuel total de la redevance de régulation ainsi que les modalités de prélèvement sont définis dans un décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres.

Pour les nouveaux opérateurs, leurs Conventions ou contrats préciseront l’obligation et les conditions de payement de cette redevance de régulation.

Cette disposition est également appliquée aux opérateurs évoluant dans le secteur avant l’adoption de la présente loi.

Article 14 : Rapport annuel

 

L'Autorité de Régulation présente chaque année à l’Autorité de rattachement (le Président de la République) avant le 30 juin de l’année en cours, un rapport qui rend compte, au titre de l’exercice précédent, de son activité, de l’exécution de son budget et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur de l’électricité et au service public de l’eau potable.

Le rapport inclut également une analyse sur les conditions de marché, sur le niveau de concurrence et sur la nature et le nombre d’opérateurs du secteur.

Article 15 : Dispositions transitoire et finales

 

Jusqu’à la mise en place de l'Autorité de Régulation, au plus tard douze mois après l’adoption de la présente loi, les Ministres compétents assurent les attributions de l'Autorité de Régulation à travers l’Agence de Régulation des Services Publics d’Eau et d’Electricité.

Article 16 : Décret d’application

 

Un décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, fixera les modalités d’application de la présente loi.

 

 

Article 17 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République et sera enregistrée au Secrétariat général du Gouvernement, publiée au Journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.  

 

Conakry, le …………………..2017

Pour la Plénière

 

         Le Secrétaire de Séance                                 Le Président de Séance,

  Premier Secrétaire Parlementaire                 Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

     Daouda David CAMARA                               Claude Kory KONDIANO

 

Date adoption