Conakry Le 29 Novembre 2017. L/2017/N°0049/An Portant Création, Attribution, Organisation Et Fonctionnement de l'Ordre National des Sages-Femmes et Maïeuticiens de Guinée

Conakry Le 29 Novembre 2017.

LOI ORDINAIRE

       L/2017/N°0049/AN

 

PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES ET MAÏEUTICIENS DE GUINEE

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu     la Constitution, notamment en ses articles 72;

Vu     le Code de Déontologie Médicale ;

Vu     le Code Santé Publique ;

 

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 29/ 11/ 2017, la loi ordinaire portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Sages-Femmes et Maïeuticiens de Guinée dont la teneur suit :

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : : DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS

Article 1 : Il est créé en  République de Guinée un Ordre professionnel dénommé Ordre national des sages-femmes/maïeuticiens de Guinée qui regroupe l’ensemble  des sages-femmes/maïeuticiens  devant exercer leur art en Guinée.

L’Ordre National des Sages-femmes/maïeuticiens de Guinée est une institution d’utilité publique à caractère professionnel, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé.

Article 2: Le siège du conseil national de l'Ordre est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision de l’Assemblée Générale.  

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par sagefemme/maïeuticien toute personne ayant :

  • reçu un programme de formation de sage-femme basé sur les compétences essentielles pour la pratique du métier,  dument reconnu dans le pays dans le cadre des normes globales pour la formation des sages-femmes ;
  • obtenu des diplômes requis pour être enregistrée et ou avoir le droit d’exercer légalement la profession de sagefemme/maïeuticien et d’utiliser le titre de << sage-femme>> ;
  •  démontré la maitrise des compétences du métier de sage-femme/maïeuticien.

Article 4 : L’exercice de la profession de sage-femme et de maïeuticien requiert l’application d’une déontologie professionnelle à l’instar des autres professions médicales d’où la nécessité d’observer des responsabilités professionnelles requises dans le processus d’établissement du diagnostic, de la surveillance de la grossesse, de la préparation psychoprophylactique à la pratique de l’accouchement, des soins postnataux et de la Planification Familiale au profit de la mère et de l'enfant.

De ce fait, la sage-femme/ maïeuticiens est assujettie au respect de la vie humaine.

Article 5 : L’Ordre national des Sages-femmes/maïeuticiens a pour attributions de :

  • veiller au respect et à la promotion des valeurs fondamentales liées à la profession de sage-femme ;
  • veiller au respect des principes de probité et de dévouement fondamentales à l’exercice de la profession de Sages-femmes/maïeuticiens et à l’application par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que  des règles édictées par le code de déontologie, des lois et autres textes règlementaires concernant la santé publique ;
  • veiller au respect de la confidentialité des données personnelles de santé dont les décisions ne peuvent être dictées par d’autres considérations que l’éthique professionnelle, l’intérêt du patient et la protection la santé publique ;
  • défendre l’honneur et l’indépendance professionnelle de la sage-femme;
  • exiger une compétence reconnue garantissant la qualité et la sécurité des actes accomplis dans la protection des patients et de la population.

TITRE II : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET RESSOURCES

CHAPITRE I :    DES ORGANES

Article 6:   Les organes  de l'Ordre national des sages-femmes  sont :     

  • le Conseil national de l'Ordre ;
  • les Conseils régionaux de l'Ordre;
  • les Conseils Préfectoraux et/ou communaux;  
  • le Commissaire aux Comptes.          

SECTION 1 : DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE 

Article 7: Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes  est chargé de :

  • coordonner les actions des conseils régionaux, préfectoraux et ou communaux  de l'Ordre ;
  • statuer sur les inscriptions au tableau de l'Ordre ;
  • arbitrer de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou des  parties, les litiges entre collègues ou entre ceux-ci et les tiers ;
  • créer des commissions techniques compétentes pour donner des avis sur l'exercice spécifique de la profession de sages-femmes,  réfléchir sur les problèmes de santé liées à l’organisation des services de santé de la reproduction et autres questions de santé; 
  • élaborer  et soumettre pour approbation à l’assemblée Générale  de l'Ordre, le code de déontologie  de la sage-femme /maïeuticiens;
  • donner de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité publique,  d'organismes publics ou d'organisations professionnelles des avis motivés sur les questions de principes ou les règles de déontologie professionnelle ;
  • autoriser le président du conseil national à ester en justice ;
  • répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relatifs à des questions d'éthique ou de déontologie ;
  • tenir à jour un répertoire de décisions disciplinaires ;
  • gérer les biens de l’Ordre ;
  • instituer un mécanisme de  subventions pour assurer la prise en charge des œuvres relatives  à la profession ;
  • rendre compte au congrès de l’Ordre de ses activités et de l’état de ses ressources ;
  • assister les membres de l’Ordre en cas de litiges les opposant à un tiers dans le cadre  de la profession.

Article 8 : Les membres du bureau de l’Ordre National des Sages-femmes de Guinée sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.  

Article 9 : La composition du bureau de l’Ordre, ses attributions, ainsi que les modalités de son élection sont précisées par le règlement intérieur de l’Ordre.

SECTION 2 : LE CONSEIL REGIONAL ET PREFECTORAL OU COMMUNAL DE L'ORDRE

Article 10 : Le conseil régional de l'Ordre est chargé de :

  • veiller à l'exercice des attributions générales de l'Ordre des  sages-femmes dans le cadre régional ;
  • saisir le Conseil National ou  les autorités compétentes des cas ou actes d'exercice illégal de la profession dont il a connaissance ;
  • donner aux membres de l'Ordre de sa propre initiative ou à leur demande des avis sur des questions de déontologie liées à la  profession ;
  • rendre compte à ses instances de l'évolution des problèmes en suspens ou résolus par le conseil régional ou par les instances supérieures et dont il a connaissance ;
  • établir annuellement des rapports d'activités à l'attention du conseil national.

Article 11: La composition du bureau du conseil régional, ses attributions, la durée de son mandat ainsi que les modalités de son élection sont définies par le règlement intérieur.

Article 12: Le siège du conseil régional est fixé au chef-lieu de la région. Il peut être transféré en tout autre lieu de la région, sur décision du conseil régional.

 

SECTION 3 : LE CONSEIL PREFECTORAL OU COMMUNAL DE L'ORDRE

Article 13: le conseil préfectoral ou communal de l'ordre est chargé de :

  • veiller à l'exercice des attributions générales de l'Ordre des  sages-femmes dans le cadre préfectoral ;
  • saisir le Conseil Régional ou  les autorités compétentes des cas ou actes d'exercice illégal de la profession dont il a connaissance ;
  • donner aux membres de l'Ordre de sa propre initiative ou à leur demande des avis sur des questions de déontologie liées à la  profession ;
  • rendre compte à ses instances de l'évolution des problèmes en suspens ou résolus par le conseil préfectoral ou par les instances supérieures et dont il a connaissance ;
  • établir annuellement des rapports d'activités à l'attention du conseil national.

Article 14 : La composition du bureau du conseil préfectoral ou communal, ses attributions, la durée de son mandat ainsi que les modalités de son élection sont définies par le règlement intérieur.

Article 15: Le siège du conseil préfectoral ou communal est fixé au chef-lieu de la préfecture. Il peut être transféré en tout autre lieu de la préfecture ou commune, sur décision du conseil préfectoral ou communal.

Article 16 : Les fonctions de membre du bureau du conseil national, du bureau du conseil régional et préfectoral ou communal ne sont pas cumulables avec les fonctions de membre des bureaux des organisations syndicales ou de partis politiques.  

SECTION 4 : DU COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Article 17 : Les conseils national, régional et préfectoral ou communal sont assistés d’un commissaire aux comptes élu dans les mêmes conditions que les membres du conseil national et au cours du même scrutin. Ses attributions sont précisées par le règlement intérieur de l’Ordre.

 

 

 

CHAPITRE II: DES INSTANCES

Article 18: Les instances de l'Ordre  sont : 

  • l’assemblée Générale ;
  • les assemblées régionales
  • les assemblées préfectorales ou communales.

SECTION 1 : DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 19 : L’Assemblée Générale est l'instance suprême de l'Ordre. Elle statue sur les questions et/ou  sur les dossiers inscrits à son ordre du jour et procède à l'élection des membres du conseil national de l'Ordre.  

Article 20: L’Assemblée Générale se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire. Elle regroupe toutes les sages-femmes/maïeuticiens inscrits au tableau de l’Ordre.

Toutefois, l’Assemblée Générale  ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins un tiers des membres inscrits au tableau de l’ordre;  

- à titre consultatif, trois représentants du ministère en charge de la santé, un représentant du ministère en charge de l’enseignement supérieur et un représentant du ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel ;

- à titre d’observateurs, un représentant de chaque ordre ou association des différentes professions médicales et paramédicales.

SECTION 2 : DE L’ASSEMBLEE REGIONALE, PREFECTORALE OU COMMUNALE

Article 21: L’assemblée régionale, préfectorale ou communale de l’Ordre se tient deux fois par an en session ordinaire. Elle délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Une convocation individuelle est adressée à cet effet à tous les membres du conseil  régional, préfectoral ou communal.  

Article 22: Les conseils national, régional et préfectoral ou communal de l’Ordre peuvent tenir des sessions extraordinaires sur convocation de la et/ou du président(e) ou des deux tiers des membres. 

Le conseil délibère sur les points soumis à son ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 23: Les modalités de la tenue de l’assemblée Générale du Conseil national, des assemblées régionales et préfectorales et/ou communales et des sessions des différents conseils sont précisées par le règlement intérieur de l’Ordre.

Le règlement intérieur de l’Ordre est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de l’Ordre.  

SECTION 3: DES ELECTIONS

Article 24 : Les membres des conseils de l'Ordre et les commissaires aux comptes sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'Ordre. 

Article 25: Sont éligibles, les sages-femmes/maïeuticiens : 

  • de nationalité guinéenne ;
  • inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins trois ans ;
  • n’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de  l’article 33 de la présente loi ;
  • jouissant de ses droits civiques et civils.

SECTION 4 : DE LA  DISCIPLINE

Article 26 : Le conseil national peut être saisi par le Ministre chargé de la Santé, par les autorités des services déconcentrés de la Santé, par le procureur de la République, par une sage-femme/maïeuticien inscrit au tableau de l’Ordre ou par le patient.

Article 27 : Le conseil national se constitue en chambre de discipline. Dans ce cas, cette chambre est présidée par la Présidente du Conseil National de l’Ordre ou en cas d’empêchement par le/la vice-président(e).

En cas d’empêchement de cette dernière, le conseil de discipline est présidé par le membre du conseil le plus ancien dans l’ordre d’inscription au tableau.

La chambre de discipline exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire de première instance.

Article 28 : Le conseil national peut, soit à la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.  

La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels cette enquête doit porter et décide selon les cas, si elle a lieu devant un membre du conseil qui se transporte sur les lieux.

Article 29: Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de quinze jours au moins.

 Article 30: Le conseil régional de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire doit toujours compter au moins deux représentants de la même spécialité professionnelle que la sage-femme/maïeuticien incriminé.

Dans le cas où de par la composition du conseil, cette représentation n'est pas assurée, il est procédé à la nomination de deux membres par tirage au sort.

Ce tirage au sort peut concerner des collègues d'autres ordres régionaux en cas de nécessité.

Les membres ad hoc sont, soit des fonctionnaires, soit des sages-femmes privées  selon le statut du membre incriminé.

Article 31: La sage-femme mise en cause peut se faire assister d'un défenseur de la même discipline et/ou d'un avocat.

Elle peut exercer par devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions déterminées en matière civile.

Article 32: Le conseil national tient le registre des délibérations. A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi, il est approuvé et signé par les membres du conseil.  

S'il y a lieu, des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition sont également établis et signés par les personnes interrogées.

 

 

SECTION 5 : DES SANCTIONS

Article 33 : Les sanctions disciplinaires que le conseil national peut prononcer sont les suivantes :

  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme conférées ou rétribuées par l’Etat;
  • la radiation au tableau de l’Ordre.

Article 34: L’avertissement et le blâme entraînent la privation du droit de membre du conseil national, régional, préfectoral ou  communal.

En cas d’avertissement prononcé contre un membre, la durée de la privation du droit de membre est de six (6) mois. Cette durée est d’un (1) an s’il s’agit d’un blâme.  

Article 35: La sage-femme frappée d'une sanction disciplinaire est tenue au paiement des frais résultants de l'action engagée par devant l’instance disciplinaire.

Article 36: Si la décision a été rendue sans que la sage-femme mise en cause n'ait comparu ou ne se soit pas fait représenter, celle-ci peut faire opposition dans un délai de cinq  jours à compter de la notification faite à sa personne et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente  jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle par le ministère d'huissier de Justice.

L'opposition est reçue par simple déclaration au conseil qui en donne récépissé.

Article 37: L’exercice de l'action disciplinaire ne doit faire obstacle :  

  • ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter par devant les tribunaux répressifs conformément au droit commun ;
  • ni aux actions civiles en réparation du préjudice causé par un délit ou un  quasi-délit ;
  • ni aux poursuites qui peuvent être engagées contre les sages-femmes en raison des abus qui leur sont reprochés  dans leur participation aux soins.

Article 38: La sage-femme radiée du tableau de l’Ordre peut, après un délai de trois  ans, demander au conseil national qui a prononcé la décision, la  levée de cette sanction.  

Elle adresse dans ce cas une requête à la Présidente de l’Ordre national.

Si la demande est rejetée après examen de fond, elle ne peut être réintroduite qu'après un nouveau délai fixé par le conseil national.

Article 39: Les décisions rendues en matière disciplinaire, par le conseil national ne sont susceptibles de recours que devant les juridictions compétentes de droit commun.

CHAPITRE III: DES RESSOURCES

Article 40: Les ressources de l’Ordre sont constituées par les : 

  • frais d’inscriptions  des membres ;
  • cotisations annuelles des membres ;
  • subventions de l’Etat et/ou des collectivités territoriales ;
  • subventions des partenaires techniques et financiers ;
  • dons et legs.

TITRE III : DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

Article 41 : Nul ne peut exercer la fonction de sage-femme/maïeuticien en République de Guinée s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre. 

Article 42: Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s’il n’est titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.

Il  doit être de nationalité guinéenne.  

Article 43 : La demande d'inscription au tableau de l'Ordre peut être adressée par la requérante soit au conseil national, régional, préfectoral ou communal de l'Ordre dans lequel elle se propose d'exercer.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :  

  • le diplôme en original ou sa copie certifiée conforme et ou éventuellement les certificats requis ou leur copie certifiée conforme ;
  • un certificat de nationalité ;
  • une copie de la pièce d’identité ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Article 44 : Les pièces mentionnées à l’article 43 peuvent faire l’objet d’amendements en fonction de nouvelles exigences requises dans le cadre de l’exercice de la profession de sage-femme.

Article 45: Le refus d’inscription pour une infirmité ou un état pathologique ne peut être prononcé qu’après rapport d’expertise établi conformément aux dispositions de l’article 46  ci-dessous.

Article 46 : Le conseil national statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai est prolongé en cas de nécessité d’enquête hors du territoire national. Le requérant en est informé. 

La décision du conseil national est notifiée au requérant, aux autorités compétentes dans les sept jours suivant son adoption.

La décision du refus d'inscription doit être motivée.

Le défaut de décision dans le délai imparti est considéré comme une acceptation à l’inscription au tableau de l’Ordre.

Article 47 : Les décisions du conseil national rendues sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre, peuvent faire l’objet d’un recours devant la  Cour d’appel du ressort du conseil dans un délai de deux  mois à compter de la date de notification, soit par le demandeur s'il s'agit d'un refus d'inscription, soit par le président du conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription.  

Article 48: L’appel à un effet suspensif en matière d’inscription au tableau.  

Aussi, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l’article 47 ci-dessus, l’appel a également un effet suspensif.

Article 49 : L'inscription au tableau de l'Ordre rend légal l'exercice de la profession sur tout le territoire national.

Tout changement de résidence professionnelle doit faire l'objet d'une notification par le conseil régional d’origine au conseil régional, préfectoral ou communal de la nouvelle résidence. 

Article 50 : En cas d’infirmité ou d’état pathologique d’un membre, rendant dangereux l’exercice de la profession par celui-ci, le conseil national peut  décider de la suspension temporaire du droit d’exercice.

La suspension est prononcée par le conseil national pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu être renouvelée. La proposition de suspension ne peut être faite au conseil national que sur la base d’un rapport motivé, adresse par le conseil régional de l’ordre établit par trois praticiens spécialistes désignés :

  • le premier par l’intéressé ou par sa famille ;
  • le deuxième par le conseil régional ;
  • le  troisième  par les deux parties d’un commun accord.

En cas de manque de choix par l’intéressé ou par sa famille, la désignation du premier expert est faite sur la demande du conseil régional par le procureur près du Tribunal de première instance du lieu d’exercice professionnel du requérant.  

Article 51 : En cas d’infirmité ou d’état pathologique d’un membre, rendant dangereux l’exercice de la profession par celui-ci, le conseil régional peut être saisi par le conseil national, par l’autorité régionale ou locale ou par le ministre chargé de la santé.

L’expertise prévue à l’article 45 ci-dessous doit être effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional.

L’appel de la décision du conseil national peut être fait par le membre ou les autorités ci-dessus indiquées devant les juridictions administratives compétentes.

L’appel n’a pas d’effet suspensif.  

Article 52: En cas d’infirmité ou d’état pathologique d’un membre, rendant dangereux l’exercice de la profession par celui-ci, le conseil régional et le cas échéant, le conseil national peuvent subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du conseil national et dans les conditions ci-dessus, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.

Si cette expertise est défavorable à la sage-femme ou au maïeuticien, celle-ci ou celui-ci peut saisir le conseil régional et, en appel, le conseil national de l’Ordre.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ET FINALES

Article 53: L’exercice de la profession par les sages-femmes/maïeuticiens dûment recrutés ou contractualisés par les structures de soins publics et privés avant l’adoption de la présente loi demeurera valable qu’après évaluation de leurs compétences par l’Ordre National des sages-femmes/maïeuticiens de Guinée.  

Article 54: Le code de déontologie de l’Ordre des sages-femmes/maïeuticiens est adopté par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la santé.  

Article 55 : Les agents publics ainsi que les salariés du secteur privé membres de l’Ordre, participent aux activités du conseil de l’Ordre conformément aux textes en vigueur.  

Article 56 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République et sera enregistrée au Secrétariat général du Gouvernement, publiée au Journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.  

 

Conakry, le …………………..2017

Pour la Plénière

 

         Le Secrétaire de Séance                                 Le Président de Séance,

  Troisième Secrétaire Parlementaire             Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

            Bakary DIAKITE                               Claude Kory KONDIANO

 

                                                                                        

 

 

                      

Date adoption