Conakry le 25 Juin 2019.
Loi Ordinaire
N° L/2019/0032/ AN
Portant principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale en République de Guinée
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72,
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi fixe les règles relatives aux principes fondamentaux de l’organisation générale de la Défense nationale.
Article 2 : Aux termes de la présente loi, les concepts ci-après sont définis comme suit :
- La Défense nationale est l’ensemble des moyens militaires et non militaires mis en place par la Nation pour assurer sa défense.
- La politique de Défense nationale est le système de défense choisi par l’Etat et répondant au mieux aux besoins de la sécurisation du territoire national, de la population et des institutions.
- La stratégie de Défense nationale est l’ensemble des mesures militaires, politiques, diplomatiques, économiques, scientifiques, psychologiques et culturelles pouvant, en permanence, garantir au gouvernement sa capacité de parer à toute menace contre les intérêts de la Nation.
- Les intérêts fondamentaux regroupent les intérêts vitaux et les intérêts majeurs découlant des besoins et aspirations de la Nation.
- Les intérêts vitaux :
- L’indépendance nationale;
- L’intégrité du territoire national ;
- La libre circulation des personnes et de leurs biens ;
- La souveraineté nationale ;
- L’Unité et la cohésion nationales.
- La promotion du bien-être des citoyens ;
- La sécurité des valeurs fondamentales ;
- Le renforcement des bases de la démocratie ;
- La préservation du patrimoine national, de sa culture et de son environnement ;
- La protection de l’environnement ;
- La préservation des espaces essentiels à l’activité économique et la liberté des échanges ;
- Le respect de la Constitution et des engagements sous régionaux, régionaux et internationaux.
- Concept global de défense :
Le concept global de défense comprend quatre composantes :
- La défense militaire est le fait de s’opposer en tout temps et en toutes circonstances, par des moyens militaires à toute forme d’agression dirigée contre les intérêts fondamentaux de la Nation.
- La défense civile concerne essentiellement la protection de la population, le maintien de l’ordre public et la continuité de l’action du gouvernement.
- La défense économique est l’ensemble des mesures qui visent à défendre ou à réduire les vulnérabilités économiques du pays, et à garantir le maintien des flux nécessaires à l’engagement des moyens de défense et à la survie des populations.
- La défense diplomatique est l’ensemble des mesures relatives à la conduite des négociations, et la représentation ou à la défense des intérêts du pays à l’échelle internationale.
CHAPITRE II
PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA DEFENSE NATIONALE
Article 3 : PRINCIPES
- Globalité : la défense concerne toute la population et englobe tous les secteurs de la vie du pays, notamment les défenses civile, économique, diplomatique et militaire ;
- Permanence : elle est organisée dès le temps de paix ;
- Unité : elle est dirigée par le Président de la République ;
- Déconcentration : une autorité est responsable à chaque échelon du territoire ;
- Indépendance : ne pas dépendre d’un autre Etat ou d’une alliance pour sa défense.
Article 4 : OBJECTIFS
- Protéger et sauvegarder les intérêts fondamentaux du pays, pour préserver son indépendance et sa souveraineté nationales.
- Participer à la défense de la paix et de la stabilité internationale sous l’égide, notamment, de l’ONU, de l’UA et/ou de la CEDEAO.
CHAPITRE III :
DE L’ORGANISATION DE LA DEFENSE NATIONALE
Article 5 : L’organisation de la Défense nationale incombe aux institutions et aux structures politiques et militaires intervenant dans le domaine de la Défense nationale.
Article 6 : Les institutions et structures politiques et militaires intervenant dans le domaine de la Défense nationale sont :
- A la Présidence de la République
- Le Président de la République ;
- Le Conseil supérieur de la Défense nationale ;
- Le Chef d’état-major particulier du Président de la République.
- A l’Assemblée Nationale
- Commission défense et sécurité ;
- Commission des Finances.
- Au Gouvernement
- Le Premier Ministre ;
- Le Ministre de la Défense nationale ;
- Le Ministre de la Sécurité ;
- Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Le Ministre des Affaires Etrangères ;
- Les autres ministres.
- Au Ministère de la Défense Nationale
- Le Comité des chefs d’états-majors.
CHAPITRE IV
Attributions et responsabilités
Article 7 : Du Président de la République
Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale. Il est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale. Il est le chef des armées.
Article 8 : Du Conseil supérieur de la Défense nationale
Le Conseil supérieur de la Défense nationale constitue la structure politique et militaire de la défense.
Article 9 : De l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale assure le contrôle civil et démocratique. Elle procède à la ratification des traités et accords en matière de Défense nationale.
Article 10 : Du Premier Ministre, Chef du gouvernement
Membre du Conseil supérieur de la Défense nationale, le Premier Ministre est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser l’action du gouvernement.
Article 11 : Du Ministre de la Défense nationale
Est responsable de l’exécution de la politique de défense. A ce titre, il est chargé de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition, de la mobilisation, de l’emploi et de l’infrastructure des Forces de Défense. Il est assisté, pour l’organisation générale et la mise en œuvre des forces, par le Chef d’état-major général des armées et par le Haut-Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la justice militaire.
Article 12 : Du Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation
Il est responsable de la défense civile (sécurité du territoire, protection des personnes et de leurs biens), de la sécurité des administrations et des pouvoirs publics.
Article 13 : Du Ministre de la Sécurité.
Il prépare et met en œuvre la défense civile.
Article 14 : Du Ministre des Affaires Etrangères,
Il est responsable de la défense diplomatique, de la conduite des négociations et de la représentation des intérêts du pays dans les organismes internationaux.
Article 15 : Des autres Ministres
Ils préparent, chacun en ce qui le concerne, les mesures de défense spécifiques pour leurs départements respectifs.
CHAPITRE V : Disposition finale
Article 16 : La présente Loi sera promulguée et exécutée comme Loi de la République.
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Conakry, le 2019
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