Conakry le 25 juin 2019.
Loi Ordinaire
N° L/2019/0029/AN
Relative à l'usage des armes par la Gendarmerie Nationale en République de Guinée
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 72,
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions Générales
Article premier : Excepté l’état d’urgence et l’état de siège, dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les militaires de la Gendarmerie Nationale, peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée que dans les cas suivants :
a) Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
b) Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiées ou enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
c) Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
d) Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
e) Lorsque dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
Chapitre II : Dispositions Finales
Article 2 : les définitions des différents termes de la présente loi et ses modalités d’application feront l’objet d’un arrêté d’application du Ministre en charge de la Défense.
Article 3 : La présente Loi qui prends effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.
Conakry, le ....................................
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance
Le Troisième Secrétaire Parlementaire Le Président de l'Assemblée Nationale
Bakary DIAKITE Claude Kory KONDIANO
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