Conakry le 20 Juin 2018. L/2018/0049/AN Loi portant Code de Protection de la faune sauvage et de Réglementation de la chasse

LOI ORDINAIRE

N° L/2018/0049/AN DU 30/06/2019

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I : OBJET ET DÉFINITIONS

 

Article premier : Le présent code a pour objet de fixer les principes fondamentaux destinés à assurer la protection, la conservation et la gestion de la faune sauvage et ses  habitats, de reconnaître le droit de chasse et d'en guider la pratique.

Article 2 : Aux termes du présent code, on entend par :

  • Agent auxiliaire commissionné, personne qui travaille en qualité d'intermédiaire pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une administration en charge d'une mission qui lui est confiée moyennant une commission ;
  • Aires Protégées, espace géographique clairement défini, reconnu selon les critères internationaux, dédié et géré, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés ;
  • Aires protégées avec utilisation durable des ressources, aires de conservation des écosystèmes et des habitats auxquels les valeurs culturelles et les systèmes d'utilisation modérée des ressources naturelles  sont associés ;
  • Autorité ministérielle en charge de la faune sauvage et des aires protégées, autorité départementale compétente en matière de réglementation concernant la conservation, la gestion, l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la faune sauvage, de ses habitats et des aires protégées ;
  • Capture, action visant à priver un animal sauvage de sa liberté ou à récolter des œufs et les retirer hors de leur milieu d'éclosion ;
  • Chasse, action visant à poursuivre, capturer ou tuer un animal sauvage désigné comme gibier, qu’il soit ou non capturé ou abattu, ou bien tendant à prendre les œufs ou détruire des nids d'oiseaux ou des reptiles. Peut être considéré comme acte de chasse le fait de circuler hors d'une agglomération avec une arme à feu non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau ;
  • Chasse de subsistance/chasse traditionnelle, activité de chasse exercée à des fins alimentaires et/ou culturelles ;

 

  • Élevage de faune sauvage, activité de reproduction à but lucratif d'animaux sauvages, maintenus en état de captivité, en vue de la commercialisation de la viande et des produits de la faune ;
  • Espèces Intégralement protégées, animaux particulièrement rares ou menacés d'extinction;
  • Espèces Partiellement Protégées, animaux relativement rares ou vulnérables mais non menacées d’extinction ;
  • Faune sauvage, Espèces animales vivant en liberté dans leur milieu naturel ;
  • Gibier, animal sauvage susceptible de faire l'objet d'acte de chasse ;
  • Habitat faunique, zones écologiques qui caractérisent le lieu où se développe une espèce ou une communauté biologique ;
  • Ivoire, substance dure, blanche, opaque qui est la matière principale des dents et des défenses d'animaux sauvages ;
  • Monuments ou Éléments naturels, aires de faible superficie mises en réserve pour protéger un lieu naturel spécifique, tels un élément topographique, une montagne, une caverne sous-marine, une grotte ou un îlot boisé ;
  • Parcs nationaux, portion de territoire dans laquelle la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés des activités humaines ;
  • Paysages Terrestres/Marins Protégés, aire  où l’interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du temps, une zone qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et panoramiques d'importance ;
  • Ranch de faune, zone spécialement aménagée, destinée à favoriser le développement et l'exploitation extensive des animaux sauvages ;

 

  • Réserve de la Biosphère, aire déclarée  patrimoine mondial en raison de ses spécificités biologiques, écologiques, culturelles ou historiques particulières ;

 

  • Réserves spéciales/sanctuaires de faune, zones préservées pour la protection, la conservation et la gestion durable des espèces de faune et de flore menacées de disparition ;
  • Réserves naturelles gérées, aires naturelles intactes ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur caractère et leur influence naturels ;
  • Réserves Naturelles Intégrales, aires terrestres ou marines représentant des caractéristiques géologiques, géomorphologiques, des écosystèmes ou espèces sauvages exceptionnels préservés pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans aucune intervention extérieure, à l'exception des mesures de sauvegarde nécessaires à l'existence même de la réserve ;
  • Trophée/dépouille, tout ou partie de l'animal mort comprenant les dents, les défenses, les os, les cornes, les écailles, les griffes, les sabots, la peau, les poils, les œufs, le plumage, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé, à l'exception des objets ayant perdu leur identité à la suite d'un procédé légitime de transformation ;

 

  • Viande, la chair, la graisse ou le sang frais ou conservé d'un animal sauvage abattu ;

 

  • Zones d’intérêt cynégétique,  parties du territoire où le gibier et la chasse présentent un intérêt économique et susceptible d'être portée et maintenue à un niveau élevé en vue de son étude scientifique et de son exploitation rationnelle à des fins touristiques et récréatives ;
  • Zone de protection de la faune sauvage et de ses habitats, espace géographique clairement défini, dédié et géré de façon durable, par des moyens légaux ;
  • Zones naturelles, vastes aires intactes ou légèrement modifiées, ayant conservé leur caractère et leur influence naturels ;
  • Zones humides d’intérêt, surface couverte d'eau, d’importance nationale ou internationale, reconnues ou non par la convention de Ramsar ;
  • Zone tampon, bande périmétrale destinée à la réalisation d'aménagements spéciaux d'ordre économique, social ou culturel, compatibles avec les objectifs de l'aire protégée.

 

CHAPITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX  DE CONSERVATION ET DE GESTION DE  LA FAUNE SAUVAGE ET SES HABITATS

Article 3 : La faune sauvage et ses habitats constituent les éléments essentiels du patrimoine biologique renouvelable de la Nation dont l’État garantit la conservation, la protection et la mise en valeur durable.

Chaque citoyen a le devoir de  respecter la faune sauvage et ses habitats et de veiller à leur équilibre  et à leur développement.

Article 4 : La préservation et le rétablissement de la faune sauvage et  ses habitats sont une obligation nationale et sont assurés par tous les moyens appropriés, y compris la protection des milieux et des espèces végétales qui lui sont nécessaires.

 

Article 5 : Tout animal sauvage se trouvant sur le territoire national bénéficie de la protection conférée  à la faune sauvage  et  ses habitats par la présente Loi ainsi que les conventions internationales dont la Guinée est Partie.

 

Article 6 : La gestion de la faune sauvage et ses habitats doit être assurée en partenariat avec les populations  pour le maintien et le développement de ses fonctions biologiques, écologiques, socioéconomiques, alimentaires, scientifiques, éducatives, culturelles, esthétiques et récréatives

Article 7 : Le droit de chasser est reconnu à tous les citoyens d’âge majeur sous réserve du respect des dispositions de la présente Loi.

APITRE III : DES RESPONSABILITÉS  DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA FAUNE SAUVAGE ET DES AIRES PROTÉGÉES

 

Article 8 : Les responsabilités en matière de  conservation, de gestion et de protection  de la faune sauvage  et des aires protégées relèvent de la tutelle du Ministère en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 9: Les conditions et modalités de protection et de gestion de la faune sauvage et  ses habitats sont fixées par voie réglementaire.

Article 10 : Les modalités de conservation,  de gestion et de développement durable de la faune sauvage et des aires protégées sont définies dans un document de politique nationale.

 

TITRE II : PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

 

CHAPITRE IV : DES AIRES PROTÉGÉES

Article 11 : Les aires protégées sont classées selon les critères de l’UICN reconnus sur le plan international, ce sont:

  • des réserves naturelles intégrales (Catégorie 1a) ;
  • des zones naturelles (Catégorie Ib) ;
  • des parcs nationaux (Catégorie II) ;
  • des monuments ou éléments naturels (Catégorie III) ;
  • des aires de gestion des habitats ou des espèces ((Réserves naturelles gérées, réserves spéciales ou sanctuaires) : Catégorie IV) ;
  • des paysages terrestres ou marins protégés (Catégorie V) ;

      -     des aires protégées avec utilisation durable des ressources naturelles (Catégorie VI).

Article 12: Les conditions de création et le régime de chaque aire protégée sont fixés par Décret.

Section 1 : Les Réserves naturelles intégrales (catégorie 1a)

Article 13 : Sont strictement interdits, sur toute l'étendue des réserves naturelles intégrales:

  • toute activité de chasse ou de pêche;
  • toute exploitation forestière, agricole ou minière;
  • tout pâturage d'animaux domestiques;
  • toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions;
  • tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation;
  • toute pollution des eaux;
  • toute introduction d'espèces animales ou végétales exotiques;
  • tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore.

Article 14: Sauf sur autorisation spéciale écrite délivrée par le Ministre en charge de la faune sauvage et des aires protégées, il est interdit de pénétrer, de circuler, y compris par voie aérienne, à une altitude à moins de 300 mètres, de camper, ainsi que d'effectuer toute recherche scientifique dans les réserves naturelles intégrales.

 

Section 2 : Les Zones naturelles (Catégorie Ib)

Article 15 : Sont strictement interdits, sur toute l'étendue des zones naturelles:

  • toute activité de chasse ou de pêche;
  • toute exploitation forestière, agricole ou minière;
  • tout pâturage d'animaux domestiques;
  • toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions;
  • tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation;
  • toute pollution des eaux;
  • toute introduction d'espèces animales ou végétales exotiques;
  • tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore.

Section 3 : Les parcs nationaux (catégorie II)

 

Article 16 : Sont strictement interdits, sur toute l'étendue des parcs nationaux :

  • la recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage, la capture de tous les animaux;
  • la destruction des gîtes ou nids;
  • le ramassage des œufs;
  • tous actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader ;
  • la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public ;
  • le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le personnel de surveillance, le stationnement de nuit ailleurs que dans les campements et hôtels agrées;
  • la détention et le port de toute arme. Les personnes qui, gagnant un campement ou un hôtel, auraient des armes dans leur voiture doivent, avant l'entrée dans le parc national, les décharger, les démonter et les mettre dans leur étui; déclaration doit être faite au poste de contrôle et le surveillant peut y apposer les scellés ;
  • le port de toute arme chargée sur les routes et pistes servant de limite ;
  • le survol à une altitude inférieure à 3 000 mètres ;
  • toute exploitation forestière, agricole, halieutique, piscicole ou minière;
  • tout pâturage d'animaux domestiques;
  • toutes fouilles ou prospection, sondages, terrassements ou constructions;
  • tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires pour la création d'infrastructures requises pour l'aménagement et la surveillance du parc et à l'accueil touristique.

Toutefois, la pêche pourra être autorisée lorsque les conditions particulières du parc le permettent et qu'elle reste compatible avec ses fonctions essentielles de conservation.

Article 17 : Sont interdites dans les limites maritimes ou fluviales des parcs nationaux :

  • toute activité d'exploitation marine ou sous-marine, notamment la chasse sous-marine avec ou sans bouteille d'oxygène ;
  • la navigation, en dehors de celles prévues par le règlement intérieur du parc pour assurer sa surveillance, les visites touristiques ou recherches scientifiques et la sécurité en mer.

Article 18 : Dans les zones frontalières du territoire national qui s'y prêtent, des parcs transfrontaliers peuvent être créés, organisés, aménagés et administrés en  accord avec les gouvernements des États intéressés.

Section 4 : Les réserves naturelles gérées

Article 19 : Les restrictions concernant l'exercice de la chasse, la capture des animaux, le pâturage d'animaux domestiques, l'utilisation des produits du sol ou du sous-sol et les conditions d'installation d'infrastructures ou de bâtiments dans les réserves naturelles sont fixées par Décret.

 

Article 20 : Les aires protégées sont créées en priorité dans le domaine forestier classé de l'État ou des collectivités décentralisées. Dans ce dernier cas, l'accord des collectivités concernées est nécessaire.

Les aires protégées peuvent également être créées dans le domaine forestier non classé, en particulier lorsque les objectifs de conservation deviennent prioritaires ou en relation avec les conventions internationales ratifiées par la République de Guinée.

Article 21 : Chaque aire protégée fait l’objet d’un plan de conservation approuvé par Décret.

Article 22 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 23 : Un arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées   réglemente les activités de mise en valeur à l'intérieur de tout ou d’une partie de ces aires protégées.

 

Article 24 : Dans les aires protégées de catégories I à VI, il est interdit de transporter, de déposer, de déverser, d'éliminer ou de traiter les déchets liquides ou solides et de provoquer toute forme de pollution au sens du Code de l'environnement de la République de Guinée.

Article 25 : Les aires protégées de catégories II à VI peuvent être aménagées en zones protégées, en considérant, leur diversité biologique, leur endémisme génétique, la  fragilité de leurs écosystèmes,  la  rareté de leurs espèces, la beauté de leurs sites naturels ou culturels, leur intérêt scientifique ou éducatif, leur potentiel touristique et les possibilités de leur mise en valeur socioéconomique durable.

Article 26 : Sauf contraintes physiques, toute aire protégée doit comporter une zone tampon.

La zone tampon est partie intégrante de l'aire protégée.

Article 27: Toutes activités humaines compatibles avec les objectifs de protection sont autorisées dans les zones tampons, notamment l'exercice des droits d'usage coutumiers et les actions de développement local sous le contrôle des autorités responsables de ladite aire protégée.

 

Article 28 : La réalisation d'une étude d'impact environnemental est un préalable pour tous travaux d'aménagements, dans les aires protégées de catégories II à VI.

Article 29 : La gestion de tout ou partie des aires protégées de catégories II à VI peut être confiée à des tiers à travers des conventions/contrats conclus avec l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

CHAPITRE V : LES ZONES DE PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET SES HABITATS

Article 30 : Pour la protection et la gestion de la faune sauvage et ses habitats, il est créé, sur le territoire de la République de Guinée:

 

- des zones d’intérêt cynégétique;

- des zones de chasse;

- des zones humides d’intérêt;

- des réserves de biosphère;

- des ranchs de faune sauvage;

- des fermes d’élevage de la faune sauvage.

 

En cas de besoin et, conformément  aux conventions internationales dûment ratifiées par la République de Guinée, d'autres types de zones de protection de la faune sauvage et ses habitats peuvent être crées.

 

Section 1: Les zones d'intérêt cynégétique

Article 31 : Pour chacune des zones d'intérêt cynégétique, les modalités d'exercice de la chasse, la destination des produits de la chasse et les compensations éventuelles pour les préjudices apportés aux secteurs de l'économie, sont fixées par arrêté du  Ministre en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

 Article 32 : Un arrêté conjoint des autorités en charge de la faune sauvage et des aires protégées et des finances fixe le montant des différentes redevances cynégétiques à payer par les étrangers et les nationaux correspondant aux permis, licences de chasse, taxes d’abattage, taxes de capture.

Section 2 : Les zones de chasse

Article 33 : Des zones de chasse peuvent être constituées sur toute l'étendue du territoire national à l'exception des aires protégées de catégories I à V , des zones d’intérêt cynégétique, des routes, des voies navigables, des zones avec constructions.

Section 3 : Les Zones humides d’intérêt

Article 34 : Tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré sont prohibés, à l’intérieur des limites des zones humides d’intérêt.

Section 4 : Les réserves de  Biosphère

Article 35 : Tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré est prohibé, à l’intérieur des limites des réserves de biosphère.

Section 5 : Dispositions communes aux aires de protection de la faune et ses habitats

Article 36 : Les actes de constitution et de classement des zones de protection de la faune sauvage et ses habitats, sont pris par décret.

Article 37 : Des zones de protection de la faune sauvage et  ses habitats peuvent être créées dans le domaine forestier classé de l'État ou des collectivités décentralisées. Dans ce dernier cas, l'accord des collectivités concernées est nécessaire.

Dans le domaine forestier non classé, des zones de protection de la faune sauvage et  ses habitats peuvent être créées lorsque les objectifs de protection et de mise en valeur deviennent prioritaires ou en conformité avec les conventions internationales dont la Guinée est Partie.

Article 38 : Sauf contraintes physiques, toute zone de protection de la faune sauvage et  ses habitats doit comporter une zone tampon.

Dans les zones tampons, l'exercice des droits d'usage coutumiers et les actions de développement local, compatibles avec les objectifs de gestion des zones de protection de la faune et de ses habitats peuvent être organisées et conduites sous le contrôle des autorités responsables de ladite zone de protection.

Article 39 : En vertu de conventions/contrats conclus avec  l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées, la gestion de tout ou  partie des zones de protection de la faune sauvage et  ses habitats peut être confiée à des tiers.

Article 40 : Conformément aux dispositions du Code de Protection et de Mise en valeur de l'Environnement, il est interdit  de provoquer toute forme de pollution dans les zones de protection de la faune sauvage et  ses habitats notamment le transport, le dépôt, le déversement, l'élimination ou le traitement de déchets liquides ou solides.

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI : DES RANCHS DE FAUNE ET DES FERMES D’ÉLEVAGE DE FAUNE SAUVAGE

Article 41 : Des ranchs de faune et des fermes d’élevage de faune sauvage, peuvent être créés sur le territoire national à l’extérieur des aires protégées.

Section 1 : Les Ranchs de faune

Article 42 : Les ranchs de faune dans les zones d’intérêt cynégétique et dans certaines réserves naturelles gérées sont obligatoirement classés pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales.

Article 43 : Lorsque les conditions sont jugées nécessaires par l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées, des ranchs de faune peuvent être exceptionnellement créés sur le territoire des réserves naturelles gérées.

Article 44 : Dans les ranchs de faune sauvage, la chasse peut faire l’objet d’amodiation par négociation libre ou par enchères publiques.

Article 45 : Les modalités de création et de gestion d'un ranch de faune sont fixées par arrêté de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Section 2 : Les fermes d’élevage de la faune sauvage

Article 46 : Seules les personnes physiques ou morales de droit privé sont habilitées à pratiquer l'élevage de la faune sauvage en milieu confiné sur les  terres privées.

L'établissement de fermes d’élevage de la faune sauvage est interdit sur le domaine public de l’État.

Article 47 : L'élevage de la faune sauvage en milieu confiné est soumis à l’autorisation préalable de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 48: Les modalités de création et de gestion d'une ferme d'élevage de faune sauvage sont fixées par arrêté de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 49: Un arrêté conjoint des autorités en charge de la faune sauvage et des aires protégées et celui en charge des finances fixe les montants des redevances et taxes liées à l'élevage de la faune sauvage.

 

TITRE III : DE LA PROTECTION DES ESPÈCES ANIMALES

 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 50 : Tout animal sauvage se trouvant sur le territoire national, y compris les espèces migratrices, bénéficie de la protection conférée à la faune sauvage par la présente Loi ainsi que par les Conventions internationales dont la Guinée est Partie.

Article 51 : Aucun animal ne doit être déclaré nuisible de façon générale et permanente.

L'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées peut, après enquête, menée sur place par les services techniques compétents, autoriser la poursuite ou l'élimination de certains animaux protégés ou non, au cas ou ils constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux activités humaines.

Article 52 : La détention de tout animal sauvage vivant est interdite sur tout le territoire national.

Toutefois, les personnes physiques ou morales détentrices d’autorisation d’élevage de la faune ou de permis appropriés et valides peuvent détenir des animaux sauvages vivants.

Article 53 : Le lâcher d'animaux sauvages nuisibles /dangereux dans ou à coté des habitations et lieux publics est prohibé sur tout le territoire national.

 

Article 54: Les Agents de l’administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées ainsi que les détenteurs de permis scientifiques de recherche, de chasse et de capture appropriés sont autorisés à abattre, quels que soient le lieu et le moment , tout animal sauvage manifestement malade ou irrégulièrement introduit sur le territoire national.

Article 55 : Nul ne peut pourchasser, mutiler ou tuer volontairement un animal sauvage avec un véhicule, un aéronef ou une embarcation motorisée.

 

CHAPITRE VIII : LES ESPÈCES INTÉGRALEMENT PROTÉGÉES

Article 56 : Tous les animaux sauvages particulièrement rares ou menacés d'extinction, sont intégralement protégés sur toute l'étendue du territoire national.

Article 57: La liste des espèces intégralement protégées est arrêtée par le Ministre en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

La liste des espèces intégralement protégées inclut également :

 

  • les espèces de l'Annexe I de la Convention CITES;
  • les espèces classées en danger critique (CR) et en danger (EN) de la liste rouge de l’UICN;
  • les espèces classées des espèces migratrices en danger à l'Annexe I de la convention internationale sur les espèces migratrices (CMS);
  • les espèces figurant à la colonne A du Tableau I de l'Accord sur les oiseaux migrateurs Afrique-Eurasie (AEWA).

La liste peut être modifiée chaque fois que les besoins de conservation se font sentir.

Article 58: Il est formellement interdit de  chasser, de capturer, de détenir et de vendre les animaux sauvages figurant sur la liste des espèces intégralement protégées ainsi que de ramasser les œufs des animaux sauvages ovipares (y compris leurs trophées ou dépouilles).

L'autorisation de chasser et de capturer peut toutefois être accordée aux détenteurs d’un permis scientifique de recherche ou d’autorisation de ferme d’élevage de la faune sauvage.

 

CHAPITRE IX : LES ESPÈCES PARTIELLEMENT PROTÉGÉES

Article 59 : Tous les animaux sauvages appartenant aux espèces relativement rares ou vulnérables mais non menacées d’extinction sont partiellement protégées sur toute l'étendue du territoire national.

Article 60: La liste des espèces partiellement protégées est arrêtée par le Ministre en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

La liste des espèces partiellement protégées inclut également :

  les espèces de l’Annexe II de la Convention CITES;

  • les espèces classées susceptibles d’être menacées(NT) et vulnérables (VU) de la liste rouge de l’UICN;
  • les espèces migratrices en situation défavorable à l’Annexe II de la Convention internationale sur les espèces migratrices (CMS);

-   les espèces figurant aux colonnes B et C du Tableau I de l'Accord sur les   oiseaux migrateurs

    Afrique-Eurasie (AEWA).

 

La chasse des animaux appartenant aux espèces partiellement protégées doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 61 : En cas de menace grave pesant sur les espèces partiellement protégées ou sur leur habitat, le Ministre en charge de la faune sauvage et  des aires protégées peut placer temporairement, par arrêté, certains animaux de la liste des espèces partiellement protégées sous un régime de protection intégrale pour une période de trois ans au maximum.

Article 62 : Nul ne peut détenir un animal sauvage, appartenant aux espèces partiellement protégées, exception faite des détenteurs de permis de chasse et de capture, de permis scientifique, de recherche, ou d’autorisation d’élevage de la faune sauvage.

À l'expiration des autorisations, les détenteurs d'animaux appartenant aux espèces partiellement protégées, doivent les remettre aux parcs zoologiques nationaux ou aux détenteurs d’autorisation de ferme d’élevage de la faune sauvage habilités à détenir des animaux d'espèces correspondantes.

 

 

 

 

TITRE IV : DU RÉGIME DE LA CHASSE

 

CHAPITRE X: DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Article 63 : Les animaux sauvages appartenant aux espèces qui ne sont ni intégralement, ni partiellement protégées, peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans des conditions et limites compatibles avec les dispositions de la présente.

Article 64 : Les installations, les matériels et méthodes de capture ou de mise à mort massifs ou non sélectifs sont prohibés en raison du danger qu’ils représentent pour les populations animales concernées et la sécurité des personnes.

 

Article 65 : Les chasseurs sont libres de s’associer en groupement ou clubs dont les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

CHAPITRE XI : CHASSE DE SUBSISTANCE

Article 66 : Au terme de la présente Loi, la pratique de la chasse de subsistance/traditionnelle visant à satisfaire les besoins alimentaires, thérapeutiques, individuels, familiaux ou collectifs de la population au niveau local est autorisée en dehors des aires protégées de la catégorie I à VI.

Article 67 : Les chasseurs villageois peuvent pratiquer la chasse dans une limite territoriale qui n'excède pas le district dont fait partie le village.

 

 

CHAPITRE XII: PERMIS ET  ARMES DE CHASSE

Article 68 : Nul ne peut se livrer à une quelconque action de chasse ou de capture d'animaux sauvages sans être détenteur d’un permis valide délivré par l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 69: Aux termes de la présente Loi, les catégories de permis sont :

  • le permis de petite chasse;
  • le permis de grande chasse;
  • le permis scientifique de recherche, de chasse et de capture ;
  • le permis de capture commerciale ;
  • le permis d’oisellerie.

Article 70: Le permis est personnel et doit permettre d’identifier le porteur. Il ne peut être ni cédé, ni prêté, ni vendu.

Article 71: Les droits de chasse ou de capture conférés par les permis peuvent s’exercer sur tout le territoire national, à l’exception :

  • des aires protégées;
  • des zones fermées à la chasse et à la capture;
  • des agglomérations.

Article 72 : Les permis de petite et de grande chasse sont délivrés aux nationaux et étrangers résidant en Guinée ou aux touristes âgés d’au moins 21 ans et détenteurs d’armes régulièrement déclarées.

Article 73: Les permis de petite et de grande chasse délivrés aux nationaux ou aux étrangers résidant en Guinée sont valables pour un an.

Article 74: Les permis de petite et de grande chasse délivrés aux touristes sont valables pour une période de 15 à 30 jours.

Article 75: Les conditions et modalités d'obtention et de retrait des permis de chasse sont déterminées par arrêté de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Section 1 : Permis de petite chasse

Article 76 : Le permis de petite chasse correspond à l’exercice de la chasse récréative ou de la chasse traditionnelle de subsistance.

Article 77: Le permis de petite chasse autorise la chasse de toutes les espèces ne figurant pas sur les listes des espèces intégralement et partiellement protégées.

Article 78 : Le nombre maximum d’animaux que peut abattre un chasseur par jour de chasse est fixé, pour chaque Préfecture, par arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

 Toutefois, le nombre total des pièces de gibier pouvant être abattues par un chasseur au cours de la période d’ouverture de la chasse ne peut excéder la limite maximale d’abattage annuelle fixée par arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 79 : Les titulaires de permis de petite chasse sont astreints à tenir à jour le carnet de chasse annexé au permis pour assurer le suivi des populations des espèces les plus fréquemment chassées.

Article 80: Le carnet de chasse annexé au permis est remis à l’administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées au plus tard 60 jours après la fin de la saison de la chasse. La non-remise de ce carnet entraîne le non-renouvellement du permis de chasse.

Section 2 : Permis de grande chasse

Article 81: Le permis de grande chasse donne droit à la chasse des animaux partiellement protégés.

Article 82 : Les titulaires de permis de grande chasse sont astreints à tenir à jour le carnet de chasse annexé au permis pour assurer le suivi des populations des espèces les plus fréquemment chassées.

Article 83: Le carnet de chasse annexé au permis est remis à l’administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées au plus tard 60 jours après la fin de la saison de renouvellement du permis de chasse. La non-remise du carnet de chasse entraîne le non-renouvellement du permis de chasse.

Article 84: Un arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées  fixe les périodes d’ouverture  et de fermeture de la chasse.

Section 3 : Permis de capture commerciale et permis d’oisellerie

Article 85 : Nul ne peut capturer des animaux sauvages vivants, les détenir et en faire le commerce sans être titulaire d’un permis de capture commerciale ou d’un permis d’oisellerie.

Article 86: Les permis de capture commerciale et d'oisellerie doivent être accompagnés d’une autorisation commerciale valide.

Article 87 : Les permis de capture commerciale et/ou d’oisellerie sont établis par l'autorité en  charge de la faune sauvage et des aires protégées. Ils ne peuvent concerner que des animaux ne figurant pas sur les listes des animaux intégralement et partiellement protégés.

Article 88 : Le bénéficiaire de permis de capture commerciale et/ou de permis d’oisellerie doit être une personne physique ou morale agréée par l'autorité administrative compétente. Il doit être inscrit au registre du commerce.

Article 89 : Le permis de capture commerciale est renouvelable conformément aux conditions et modalités déterminées par arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 90 : Le permis d’oisellerie donne droit à la capture d’un nombre déterminé d’oiseaux par son titulaire, dans la limite maximale de capture par espèce et des saisons de capture fixées par arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 91 : Les titulaires de permis de capture commerciale ou d’oisellerie sont astreints à tenir à jour le carnet de capture annexé au permis pour assurer le suivi des populations des espèces les plus fréquemment capturées.

Article 92: Le carnet de capture annexé au permis est remis à l’administration forestière au plus tard 60 jours après la fin de la saison de renouvellement du permis de capture. La non-remise du carnet de capture entraîne le non-renouvellement du permis de capture.

Article 93 : Les bénéficiaires de permis de capture commerciale et/ou d’oisellerie sont responsables de l’activité professionnelle des collecteurs et ramasseurs dont ils utilisent les services.

Article 94: Obligation est faite aux collecteurs et ramasseurs d’enregistrer au jour le jour au carnet de capture, le nombre d’animaux capturés, les espèces et le lieu précis de capture.

Les collecteurs et ramasseurs doivent présenter leur attestation et leur carnet à toute réquisition des agents en charge de la police de la chasse.

Article 95: Le titulaire de permis de capture commerciale et/ou d’oisellerie est autorisé à détenir, jusqu’à leur vente ou leur exportation, les animaux régulièrement capturés durant la validité du permis et dûment inscrits dans le registre d’établissement.

Les animaux capturés doivent être en bon état de santé et d’hygiène.

Article 96: Le permis de capture doit obligatoirement porter mention ne peut être utilisé comme permis d’exportation.

En cas d’exportation d’animaux, le détenteur du permis de capture doit être muni:

  • d’un certificat d’origine;
  • d'un permis d'exportation délivrés par les services compétents;
  • d’un visa sanitaire;
  • du visa du service des douanes constatant la sortie.

Les documents visés à l'article précédent  doivent être en conformité avec les dispositions de la Convention de Washington relative au commerce  international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction.

Section 4 : Permis scientifique de recherche, de chasse et de capture.

Article 97 : Pour des fins de recherches scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune, l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées, peut délivrer un permis de recherche scientifique, de chasse et de capture.

Article 98 : Le permis scientifique de recherche, de chasse et de capture peut être accordé à des personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnus pour des travaux de recherche sur la faune et ses habitats.

Le permis scientifique de recherche, de chasse et de capture ne donne pas droit à l’exportation des spécimens.

Article 99 : Le permis scientifique de recherche, de chasse et de capture donne lieu à la perception de droits.

Les droits à percevoir sont portés au double lorsque le permis concerne des animaux intégralement protégés.

Article 100: La gratuité du permis ne peut être accordée que si les animaux, dépouilles ou trophées ne sont utilisés qu’en faveur des organismes scientifiques étatiques ou internationaux de recherche en médecine humaine ou vétérinaire.

Article 101 : Les titulaires du permis scientifique de recherche, de chasse et de capture sont astreints à tenir à jour le carnet annexé au permis pour assurer le suivi des animaux capturés ou abattus ainsi que les animaux blessés non récupérés.

Article 102 : Le carnet de capture et d’abattage, le permis ainsi que toutes les données scientifiques brutes colligées doivent être remis à l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées trente jours plus tard après l’expiration du permis.

Article 103: L'auteur de la recherche doit s'abstenir de toute divulgation de données scientifiques jusqu’à la publication des résultats.

Section 5 : La licence de guide de chasse

Article 104: La licence de guide de chasse ne peut être délivrée qu’aux chasseurs reconnus par l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 105 : Ne peut être guide de chasse, que celui qui organise à titre onéreux des expéditions de chasse.

Article 106 : L'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées délivre une licence de guide de chasse de trois ans renouvelable:

  • aux guides de chasse;
  • aux détenteurs de concessions de ranch de faune;
  • aux détenteurs d’autorisations d’élevage de faune sauvage.

Article 107 : La licence de guide de chasse peut être retirée à tout moment s’il est prouvé que le titulaire a chassé ou ses clients ont chassé en contravention aux dispositions de la présente Loi.

Article 108: Les modalités de recouvrement des taxes et redevances dues en matière de permis et de licences sont déterminées par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la faune sauvage et des aires protégées et du Ministre en charge des Finances.

Section 6 : Les armes de chasse

Article 109 : L'usage des armes et des munitions de guerre ainsi que l'utilisation des armes à répétition automatique susceptibles de tirer par rafales sont prohibés pour la chasse.

Article 110 : Nul ne peut obtenir un permis de chasse s’il n’est pas titulaire d’un permis de port d’arme valant titre de propriété.

Le permis de port d’arme est personnel et incessible.

CHAPITRE XIII : PÉRIODES DE CHASSE ET TOURISME CYNÉGÉTIQUE

Section 1 : Périodes de chasse

Article 111 : L'année cynégétique commence le 15 décembre au matin de l'année en cours pour se terminer le 14 décembre au soir, de l’année suivante.

Article 112: Les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées par arrêté de l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 113: La chasse des suitées et des femelles gestantes est prohibée sur toute l'étendue du territoire national.

Section 2 : Les périodes de capture commerciale et d’oisellerie

Article 114 : La capture commerciale d’animaux sauvages et les activités d’oisellerie sont prohibées dans les aires protégées de catégories I à VI.

Article 115 : L’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées peut, par arrêté, interdire la capture commerciale et les activités d’oisellerie sur le territoire des aires de protection de la faune sauvage.

Article 116 : Les périodes d’ouverture et de fermeture des saisons de capture commerciale et d’activités d’oisellerie sont fixées par arrêté de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Section 3: Le tourisme cynégétique

Article 117 : Le tourisme cynégétique ne peut être organisé que sous la supervision conjointe du Ministère en charge de la faune sauvage et des aires protégées et du Ministère en charge du tourisme.

Article 118: Toute expédition de tourisme cynégétique doit être obligatoirement accompagnée par un guide de chasse.

 

 

CHAPITRE XIV : LES PRODUITS DE LA CHASSE

Article 119 : Le titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de guide de chasse peut disposer librement de la viande de chasse provenant des animaux régulièrement abattus par lui ou par ses clients, dans les limites de sa consommation personnelle et de celle, éventuellement, des employés l’accompagnant à l’occasion de la chasse.

Le surplus doit être laissé gratuitement à la disposition des usagers du territoire sur lequel a lieu l’abattage.

Article 120: L’échange, la cession, la commercialisation sous quelle que forme que ce soit, ainsi que le stockage dans les installations frigorifiques publiques, de toute viande de chasse ou de tout gibier sont prohibés.

Article 121 : Le titulaire d’un permis  ou d’une licence de guide de chasse peut librement disposer des dépouilles et trophées des animaux régulièrement abattus par lui ou par ses clients.

Article 122 : Aucun animal sauvage, mort ou vif, aucun trophée ou dépouille des animaux régulièrement abattus ne peut être détenu ou transporté à l’intérieur du territoire national qu’en vertu:

  • d’un permis de chasse;
  • d’une licence de guide de chasse;
  • d’un certificat d’origine d’importation ou de réexportation;
  • d’une justification de propriété dûment établie par l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 123: Toute personne qui a blessé un animal est tenue de tout mettre en œuvre pour le retrouver et l’achever, à l’exception de la poursuite dans un parc national, une réserve intégrale ou un sanctuaire de faune où il se serait réfugié.

Article 124 : La possession, le transport et le commerce des défenses d’éléphants, des dents transformées ou non, des trophées et dépouilles des animaux protégés tués ou trouvés morts sont strictement interdits sur le territoire national.

 

CHAPITRE XV : EXPORTATION ET IMPORTATION DE LA FAUNE SAUVAGE

Article 125 : Le certificat d’origine et le permis CITES sont délivrés par les services compétents de l'Administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées pour l'importation et l'exportation d'animaux sauvages.

Article 126: Les conditions et modalités de délivrance du certificat d’origine et du permis CITES sont déterminées par arrêté de l'autorité en charge de la faune et des aires protégées.

CHAPITRE XVI : DE LA POLICE DE LA FAUNE

 

Article 127 : Les infractions à la présente Loi sont recherchées et constatées par :

  • les Agents de la police judiciaire ;
  • les Conservateurs de la Nature ;
  • les Agents auxiliaires commissionnés.

Article 128 : Les Agents assermentés visés à l’article précédent sont habilités à :

  • interpeller les personnes, s’assurer de leur identité, contrôler les documents administratifs;
  • arrêter et fouiller les véhicules, trains, aéronefs et embarcations transportant les produits de la chasse et de contrôler le gibier transporté ;
  • pénétrer en tous lieux, y compris dans les entrepôts frigorifiques publics et magasins, sur les quais maritimes et fluviaux, dans les gares et sur les aéroports, à l’exception des habitations, pour y exercer leur mission.

Les Agents assermentés  ne doivent s’introduire dans les maisons, cours et enclos, si ce n’est en présence ou sur mandat d’un magistrat.

Article 129 : Dans l’exercice de leurs attributions de police de la faune, les Agents assermentés peuvent requérir la force publique pour constater les infractions en matière de chasse ainsi que pour la recherche et la saisie des  produits de la chasse détenus, vendus ou circulant  en contravention des dispositions légales.

Article 130 : Les Agents forestiers non assermentés sont autorisés à conduire tout individu pris en flagrant délit devant le conservateur de la nature, qui dresse un procès-verbal.

Article 131: Les rapports établis par les Agents forestiers non assermentés ont valeur de simple témoignage.

Article 132 : Les  Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés désignés  peuvent être munis d’armes dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 133: Les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les circonstances suivantes :

  • lorsque le braconnier armé, surpris et invité à s’arrêter par des sommations répétées faites à haute voix, cherche à échapper à sa garde ou à ses investigations et ne peut être contraint de s’arrêter que par usage des armes;
  • lorsque tout véhicule, embarcation ou autre moyen de transport suspect utilisé par le braconnier armé, ne peut être immobilisé autrement;
  • en cas de légitime défense.

Article 134: En plus des Agents assermentés visés à l'article précédent, l'administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées, peut recruter des Agents auxiliaires commissionnés.

Article 135: Les conditions et modalités de recrutement des Agents auxiliaires commissionnés sont déterminés par Arrêté de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 136: L'exercice de l'activité de chasse par les Agents de la police de faune est interdit.

 

CHAPITRE XVII: DES INFRACTIONS ET PENALITES

Section 1 : des infractions

Article 137 : Les infractions à la présente Loi sont prouvées par procès-verbal et en cas d’insuffisance du procès-verbal par un témoignage.

Le témoignage  fait foi jusqu'à preuve contraire.

Article 138 : L’approche, la poursuite et le tir du gibier en véhicule motorisé, en bateau à moteur ainsi qu’en aéronef sont interdits.

Article 139 : La chasse à l’aide de tous engins éclairants conçus ou non à des fins cynégétiques, notamment aux phares et à la lanterne, est interdite.

Article 140 : Sont interdits, sauf  exceptions prévues par la présente Loi :

  • la chasse ou les battues au moyen de feu ;
  • la chasse à l’aide de drogues, d’appâts empoisonnés, de fusils fixes, d’explosifs, de pièges et de fosses ;
  • la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’arme en cours de validité, sauf le cas d’armes fournies par un guide de chasse à un client ;
  • la chasse avec des  armes  ou des  munitions de guerre des  forces de défense et de sécurité ;
  • l’emploi des armes 5,5 mm (22 long rifle), 6 mm ou de puissance analogue pour le tir d’animaux autres que les rongeurs et les petits carnivores non protégés ;
  • la chasse au buffle, au cobe onctueux, à l'hippotrague, au bubale et autres, à l'exception du phacochère, avec des armes rayées d'un calibre inférieur à 8x86 mm ;
  • la chasse avec un fusil de traite ;
  • la chasse au moyen d'appelants, de hutte, de gabion;
  • la chasse au moyen d'appâts.

 

Section 2 : Confiscation et saisie

Article 141 : Les produits de chasse, le matériel et armes de chasse  et les moyens de transport font objet de confiscation et sont consignés dans un procès-verbal établit à cet effet.

 

Article 142 : Les destinations des produits de chasse, du matériel et armes de chasse  et les moyens de transport confisqués, font l'objet d'un texte réglementaire.

Section 3 : des poursuites

Article 143 : Les actions de poursuite sont exercées devant les juridictions compétentes, par l’administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées, sans préjudice de l'action du Ministère public.

Article 144 : Les jugements en matière de chasse et de protection de la faune sauvage sont notifiés à l’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées.

L’autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées peut, concurremment avec le Ministère public, interjeter appel à travers ses services compétents.

Article 145 : Lorsque les prévenus sont désignés dans le procès-verbal, les actions en réparation des dommages résultant des infractions se prescrivent pour un an à partir du jour où ils ont été constatés.

Au cas où les prévenus ne sont pas désignés dans le procès-verbal, la prescription est de vingt-quatre mois.

Section 4 : Transactions

Article 146 : Dans tous les cas d’infractions prévues dans la présente Loi, l'administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées, peut avant ou après jugement,  transiger, jusqu’à expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation, à l’exception des cas suivants :

  • chasse, vente, achat, exportation ou importation non autorisée des espèces animales intégralement et partiellement protégées ;
  • chasse avec des armes et munitions non autorisées, notamment avec des munitions de guerre ;
  • possession, transport, importation ou exportation, commerce des défenses, des pointes d’ivoire, des dents d’éléphants, transformées ou non ;
  • falsification ou contrefaçon des permis d'exportation ou d'importation d’animaux sauvages ou  des produits de la chasse ;
  • chasse dans les aires protégées de catégories I à III ;
  • fausse déclaration en matière faunique ;
  • falsification ou contrefaçon des autorisations ou permis en matière d’aires protégées, de chasse et protection de la faune;
  • en cas de fuite, récidive, tentative de corruption, trafic d’influence ou en cas de commission par un agent de l’administration en charge de la faune sauvage et  des aires protégées.

En cas de non-respect des termes de la transaction, l’administration en charge de la faune sauvage et des aires protégées en informe par écrit le Procureur de la République pour la reprise  définitive de l’instance judiciaire.

Article 147: Les conditions et modalités de réparation des infractions sont détaillées par  voie réglementaire.

 

Section 5 : des pénalités

Article 148 : Quiconque  contrevient  à la réglementation relative à la circulation et au séjour dans les aires protégées de catégorie I, dites de protection stricte, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de  3 000 000 à 15 000 000 GNF.

Article 149 : Quiconque contrevient à la réglementation relative à la circulation et au séjour dans les aires protégées de catégories II à V, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 GNF.

Article 150 : Quiconque est appréhendé en possession d’une arme à feu, chargée ou non, dans les limites d’une aire protégée de catégories I et II, qu'il ait chassé ou non, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF.

Article 151 : Quiconque chasse  dans une aire protégée de catégorie I à VI, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF.

La peine d'emprisonnement est obligatoire, lorsque l'acte de chasse a lieu dans une aire protégée de catégories I et II.

Article 152 : Quiconque exerce des activités de nature commerciale dans les aires protégées de catégorie I à VI, est puni d’un emprisonnement de 1 an  à 2 ans  et d’une amende de 12 000 000 à 60 000 000 GNF.

Dans le cas de l'exercice des activités de nature commerciale dans les aires protégées de catégorie I et II, la peine d'emprisonnement est obligatoire.

Article 153 : Quiconque modifie ou tente de modifier, de quelle que façon que ce soit, les bornes ou les limites d’une aire protégée de catégories I à VI, est puni d’un  emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 6 000 000 à 30 000 000 GNF.

Article 154 : Quiconque transporte des contaminants, déverse ou tente de le faire, dans une aire protégée de catégorie I à IV, est puni d’un  emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 1 000 000 000 à 5 000 000 000 GNF 

Lorsque le contrevenant agit pour le compte d’une entreprise commerciale, les peines sont portées au double.

Article 155 : Quiconque  fait acte de chasse ou de capture sans permis ou en temps prohibé, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF

Article 156 : Quiconque fait acte de chasse avec une arme sans être titulaire d'un permis de port d'armes, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF

Article 157: Quiconque obtient un permis ou une licence en trompant la bonne foi de l'autorité administrative est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF et de la confiscation dudit permis ou licence sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal en matière de faux et d'usage de faux.

Article 158: Quiconque chasse avec un permis obtenu illégalement, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF.

Article 159 : Quiconque  fait acte de chasse ou de capture par des moyens utilisant le feu, les installations, les modes et méthodes de capture ou de mise à mort massifs, est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2  ans et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF.,

Article 160 : Quiconque chasse avec des armes, des engins, des munitions ou des produits prohibés, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5 000 000 à

50 000 000 GNF.

Article 161 : Quiconque fait acte de guide de chasse, sans  licence de guide, est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an  et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF.

Article 162 : Quiconque chasse, poursuit ou tire un gibier en voiture, en bateau à moteur, ou en aéronef, à l'aide d'engins éclairants ou se sert de phares d'un véhicule pour l'éblouir et le tirer, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 GNF.

En cas de récidive, le véhicule est confisqué.

Article 163 : Quiconque abat ou capture des animaux non protégés en excédant les latitudes d'abattage ou de capture permises, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5 000 000 GNF.

Article 164 : Quiconque abat ou capture des animaux partiellement protégés en excédant les latitudes d'abattage ou de capture, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 000 GNF à 30 000 000 GNF.

Article 165 : Quiconque  abat ou capture des animaux intégralement protégés en excédant les latitudes d'abattage ou de capture fixées au permis scientifique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF.

Article 166 : Quiconque détient des animaux sauvages sans autorisation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 GNF.

Lorsque les animaux détenus sont des animaux intégralement protégés, la peine de prison et la saisie des animaux sont obligatoires.

Article 167 : Quiconque procède au lâcher d’animaux sauvages sans autorisation, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 GNF.

Article 168 : Quiconque détient, fait circuler ou commercialise des dépouilles ou trophées d'animaux sauvages sans certificat d'origine, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF.

Article 169 : Quiconque commercialise la viande de  brousse, est puni d'un emprisonnement de 6 mois  à 2 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF.

Lorsque la viande de brousse provient  des animaux intégralement protégés, la peine de prison est obligatoire.

Article 170 : Quiconque exporte ou importe des animaux sauvages et des trophées sans autorisation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF.

Lorsque les animaux et trophées proviennent des espèces intégralement protégées, la peine de prison est obligatoire

 

Article 171 : Quiconque possède illégalement,  transporte ou fait acte de commerce des défenses d’éléphants, des pointes d’ivoire, des dents, transformées ou non, est puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 15 000 000 à 75 000 000 GNF.

Article 172 : Quiconque abandonne la chair comestible d'un gibier qu'il a tué à la chasse, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF.

 

Article 173 : Quiconque fait volontairement obstacle à l'accomplissement des devoirs des Conservateurs de la nature ou des Agents auxiliaires commissionnés, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 GNF.

Article 174 : Les peines prévues par les dispositions de la  présente Loi, sont portées au double en cas de récidive.

Article 175 : Quiconque tue un animal sauvage en position de légitime défense, ne doit faire l'objet de condamnation.

La preuve par tous moyens du cas de légitime défense doit être fournie au plus tard 5 jours après l’incident, aux Agents habilités de l'administration en charge  de la faune sauvage et des aires protégées.

La provocation préalable des animaux est formellement interdite et passible d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 GNF.

Article 176 : La destruction des serpents venimeux est un acte formellement interdit.  Quiconque  abat ou capture des serpents venimeux  ne possédant pas un permis scientifique de capture, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 GNF pour

chacun des serpents excédant la latitude d’abattage ou de capture fixée au permis.

Article 177 : Les opérations de recouvrement des amendes, restitutions et frais résultant des jugements et arrêts rendus pour infractions aux dispositions de la présente Loi, sont assurées par l’agent judiciaire de l’État pour le compte de l’administration de la faune sauvage et des aires protégées.

Article 178 : Le dixième du produit des amendes, confiscations et restitutions est attribué aux  Conservateurs de la nature et aux Agents auxiliaires commissionnés.

Article 179 : Les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente Loi , qui sont insolvables, peuvent se libérer au moyen de prestations en nature des amendes, réparations et frais résultant des condamnations prononcées contre eux et des transactions qui leur sont consenties.

Les auteurs d'infractions désireux et admis à se libérer au moyen de prestations en nature sont tenus d'effectuer les travaux qui leur sont impartis par les Agents forestiers et les Conservateurs de la nature dûment habilités à cet effet, dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes d'application de la présente Loi.

 

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 180 : Les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les réserves naturelles gérées, les réserves spéciales ou sanctuaires de faune conservent leur statut à  l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Toutefois, le classement des aires protégées existantes au moment de l’adoption de la présente Loi doit être revu et confirmé par décret dans un délai de 5 ans après sa promulgation.

Le classement des aires protégées est adopté sur proposition de l'autorité en charge de la faune sauvage et des aires protégées, après avis des autorités ministérielles concernées.

Article 181 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la Loi L/97/038/AN du 09 décembre 1997 portant Code de Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse.

Article  182 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.

 

Date adoption