Conakry le 04 Juillet 2019. L/2019/0033/AN Loi Ordinaire Portant Prevention et Répression du Terrorisme en République de Guinée.

Conakry le 04 Juillet 2019.

 

Loi Ordinaire

 

N° L/2019/0033/AN

Portant prévention et répression du terrorisme en République de Guinée 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu la Constitution, notamment en son article 72,

 

 

Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION I : DE L’OBJET

 

Article premier : La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la prévention et à la répression des actes de terrorisme en République de Guinée.

 

Article 2 : Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de justice militaire et de tous les autres textes spéciaux sont applicables aux actes de terrorisme, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

 

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par acte de terrorisme tout acte commis dans l’intention de causer des dommages aux biens ou encore la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants ou au personnel des forces de défense et de sécurité, lorsque l’objectif visé à travers cet acte est d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

 

CHAPITRE II : DES ACTES DE TERRORISME ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU CONNEXES 

 

SECTION I : DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME

 

Article 4 : Outre les personnes énumérées aux articles 575 et 576 du Code pénal, est coupable d’acte de terrorisme et puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque :

 

-  utilise le territoire guinéen pour commettre, soit un des actes de terrorisme prévus par la présente loi, soit des actes préparatoires sur ce territoire ou en dehors de celui-ci ;

 

-  utilise le territoire guinéen, soit pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes, en vue de commettre des actes de terrorisme, tels que définis par la présente loi, soit pour financer la commission de tels actes ;

 

- utilise le territoire guinéen pour voyager à l’étranger, en vue de commettre des actes de terrorisme ou de recevoir des entraînements pour les commettre ou inciter à les commettre.

 

Article 5 : Est également coupable d’acte de terrorisme et puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque :

 

- adhère à un groupe organisé, en vue de commettre, sur le territoire guinéen ou en dehors de celui-ci, des actes de terrorisme, tels que prévus par la présente loi ;

- reçoit un entrainement, en vue de commettre, sur le territoire guinéen ou en dehors de celui-ci, des actes de terrorisme, tels que prévus par la présente loi ;

 

- organise ou facilite l’entrée, la sortie ou le séjour d’une ou de plusieurs personnes du territoire guinéen dans le but de commettre des actes de terrorisme ;

 

- fournit des armes, explosifs, munitions ou tous autres équipements à un individu ou à une organisation, en vue de commettre des actes de terrorisme.

 

Article 6 : Est coupable d’acte de terrorisme et puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans quiconque :

 

- divulgue ou fournit des informations à un individu ou à une organisation, en vue de commettre des actes de terrorisme ;

 

- recèle des personnes, armes, matériels ou tous autres biens en lien avec des actes de terrorisme ;

 

- fournit ou prépare un cadre de rencontre aux membres d’une organisation ou à des personnes en rapport avec une organisation terroriste ou aide à les loger, à les cacher, à favoriser leur fuite ou à leur assurer l’impunité ;

 

- met sciemment sa compétence ou son expérience au service d’une organisation terroriste.

 

Article 7 : Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme peut bénéficier de circonstances atténuantes si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la commission de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs, complices et receleurs.

 

Article 8 : La peine privative de liberté encourue par l’auteur, le complice ou le receleur d’un acte de terrorisme est la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que la commission de l’acte de terrorisme n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs, complices et receleurs.

 

SECTION II : DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU CONNEXES AU TERRORISME

 

Article 9 : Est coupable d’appartenance à une association de malfaiteurs en liaison avec une organisation terroriste  et punie de 20 à 30 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF toute personne qui apporte, en connaissance de cause, des soutiens logistiques, financiers ou autres à une organisation terroriste.

 

Article 10 : Est coupable d’apologie du terrorisme  et puni de 5 à 10 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 25.000.000 à 50.000.000 GNF quiconque, intentionnellement, diffuse ou procède à toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, des images, des sons, des documents et tout autre support médiatique dans le but de nier ou justifier la commission d’un acte de terrorisme.

 

La peine est portée de 10 à 15 ans de réclusion criminelle et à une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, lorsque l’auteur des faits a eu recours aux réseaux sociaux, aux organes de presse, aux lieux de culte ou tout autre endroit ouvert au public.

 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la décision de condamnation peut ordonner, en outre, la fermeture du lieu de culte en cause, la suspension ou la suppression de l’organe de presse concerné et la confiscation des matériels. 

 

Article 11 : Est coupable d’incitation au terrorisme et punie de la réclusion criminelle de 15 à 20 ans, toute personne qui, intentionnellement, fait des dons ou promesses à une autre ou exerce sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou à une entente pour commettre des actes de terrorisme.

 

Article 12 : Les actes de terrorisme contre la sécurité de l’aviation civile et de la navigation maritime sont prévus et punis conformément aux dispositions des articles 577 et 578 du Code pénal.

 

CHAPITRE III : DES ACTES SPECIFIQUES DE TERRORISME

 

SECTION I : DES ACTES DE TERRORISME A L’ENCONTRE DES PERSONNES JOUISSANT D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

 

Article 13 : Les actes de terrorisme à l’encontre des personnes jouissant d’une protection internationale sont punis conformément aux dispositions des articles 308 à 312 du Code pénal.

 

SECTION II : DE LA PRISE D'OTAGE EN RELATION AVEC LE TERRORISME

 

Article 14 : La prise d’otage en relation avec le terrorisme est réprimée conformément aux dispositions de l’article 307 du Code pénal.

 

SECTION III : DES ACTES DE TERRORISME VISANT LES MATIERES NUCLEAIRES, INSTALLATIONS ET SITES STRATEGIQUES

 

Article 15 : Est punie de la réclusion criminelle à perpétuité toute personne qui, dans le cadre d’une entreprise terroriste :

 

-  intentionnellement reçoit, possède, utilise, transfère, modifie, dispose ou disperse des matières nucléaires, chimiques ou biologiques, de nature à causer la mort ou des blessures graves à toute personne ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;

 

- intentionnellement transporte des matières nucléaires, chimiques ou biologiques sur le territoire guinéen ;

 

- intentionnellement porte, envoie ou déplace des matières nucléaires, chimiques ou biologiques vers ou depuis le territoire guinéen ;

 

- commet un acte qui est dirigé contre une installation ou des sites stratégiques,  sachant que l'acte est de nature à causer la mort ou des blessures graves à une personne ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

 

- menace d’utiliser des matières nucléaires, chimiques ou biologiques pour causer la mort ou des blessures graves à des personnes ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.

SECTION IV : DES CANULARS EN RELATION AVEC DES ACTES DE TERRORISME

 

Article 16 : Est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 20.000.000 à 25. 000.000 GNF toute personne qui, intentionnellement,  diffuse une fausse alerte par quelque procédé que ce soit, sur la présence  d’un explosif, d’une substance nocive,  d’un dispositif létal ou sur l’imminence d’une attaque terroriste dans le but de créer la psychose au sein de la population ou d’induire les services de sécurité en erreur. 

 

 

SECTION V : DE L’UTILISATION DES EXPLOSIFS PLASTIQUES NON MARQUES EN RELATION AVEC DES ACTES DE TERRORISME

 

Article 17 : Est punie de la réclusion criminelle de 15 à 20 ans et d’une amende de 25.000.000 à 50.000.000 GNF toute personne qui fabrique, importe, transporte, conserve, stocke, possède, transfère, achète, vend, fournit ou exporte des explosifs plastiques non marqués en relation avec des actes de terrorisme.

 

SECTION VI : DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN RELATION AVEC DES ACTES DE TERRORISME

 

Article 18 : Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations, quiconque fournit, réunit ou gère des fonds des valeurs ou des biens quelconques, en vue de commettre un acte de terrorisme.

 

Les instigateurs sont punis des mêmes peines.

 

Article 19 : Sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 200.000.000 à 300.000.000 GNF les responsables de toute organisation caritative créée dans le but de financer des actes de terrorisme. 

 

Encourent les mêmes peines les dirigeants d’une organisation caritative qui utilisent les biens de cette organisation, en vue de financer des actes de terrorisme.

 

Article 20 : Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 15 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF et de la confiscation de leurs biens les dirigeants de toute personne morale qui, par eux-mêmes ou par personne interposée, font du blanchiment d'argent, en vue de financer des actes de terrorisme.

 

Les complices sont punis des mêmes peines.

 

Article 21 : Les personnes morales établies en République de Guinée ont l’obligation de fournir les informations demandées par les services compétents de l’Etat chargés de la lutte contre le terrorisme.

 

En cas de refus de fournir ces informations, les dirigeants sociaux concernés sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 50 000 000 à 200 000 000 GNF.

 

Article 22 : Est punie d’une amende de 100.000.000 à 300.000.000 GNF toute personne morale :

 

- créée en vue de la commission d’actes de terrorisme, tels que définis par la présente loi ;

 

- qui tire des avantages ou des revenus quelconques de la commission d’actes de terrorisme, tels que définis par la présente loi ;

 

- qui fournit aide et assistance à des personnes ou à des organisations qui commettent des actes de terrorisme, tels que définis par la présente loi.

 

Le tribunal prononce, en outre, la dissolution des personnes morales reconnues coupables des faits prévus à l’alinéa ci-dessus, ainsi que l’interdiction d’exercer leurs activités pendant 5 à 10 ans.

 

Article 23 : La juridiction compétente peut, d'office ou sur requête du procureur de la République, ordonner la saisie conservatoire des avoirs et des biens issus d’actes de terrorisme.

 

Article 24 : Toute personne qui se livre au financement d’actes de terrorisme est punie conformément aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le financement du terrorisme en République de Guinée.

 

CHAPITRE IV : DE LA PREVENTION DES ACTES DE TERRORISME

 

SECTION I : DE L’OBLIGATION DE DENONCER LES PERSONNES IMPLIQUEES DANS LA COMMISSION D’ACTES DE TERRORISME

 

Article 25 : Toute personne qui a connaissance de l’implication d’une autre personne dans la commission d’un acte de terrorisme, tel que défini par la présente loi, a l’obligation d’en informer les autorités compétentes.

 

Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est puni de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 GNF.

 

SECTION II : DES PERIMETRES DE PROTECTION

 

Article 26 : Les représentants de l’Etat dans les circonscriptions administratives ou collectivités locales peuvent, en cas d’alerte ou de menace d’attentat terroriste, instituer par arrêté motivé le périmètre de protection de la zone concernée où l’accès et la circulation des personnes sont limités durant la période d’alerte ou de menace. 

 

L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et au maire de la localité concernée, pour toutes fins utiles.

 

L’arrêté de l’autorité administrative est susceptible de recours.

 

SECTION III : DE LA FERMETURE DE LIEUX DE CULTE

 

Article 27 : Le ministre chargé de l’Administration du territoire et le ministre chargé de la Sécurité peuvent par arrêté conjoint, après avis du Secrétariat général chargé des Affaires religieuses, ordonner la fermeture provisoire des lieux de culte dans lesquels les propos tenus, les théories diffusées ou dont les activités incitent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.   

 

Les imams auteurs de ces propos sont suspendus ou révoqués par le Secrétaire général chargé des Affaires religieuses.

 

Les décisions des autorités administratives sont susceptibles de recours.

 

Article 28 : Les administrateurs de la mosquée qui violent la mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 5 000.000 GNF. 

 

SECTION IV : DES VISITES ET SAISIES

 

Article 29 : Le juge d’instruction peut, par une ordonnance motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.

 

Ces mesures ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et leurs domiciles.

 

L’ordonnance du juge d’instruction est susceptible d’appel.

 

 

 

CHAPITRE V : DES AUTORITES CHARGEES DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT

 

SECTION I : DE LA COMPETENCE

 

Article 30 : Pour la répression des actes de terrorisme, le tribunal de première instance de Conakry est seul compétent. Il statue en formation collégiale.

 

Le ministère public est assuré par le procureur de la République ou son substitut. 

 

Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours.

 

Article 31 : Un pool de magistrats, mis en place par arrêté du ministre de la Justice, est chargé de l’instruction des affaires de terrorisme.

 

Article 32 : Les magistrats chargés de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de terrorisme reçoivent une formation spécialisée.

 

Article 33 : Les officiers de police judiciaire relevant des services nationaux chargés de la lutte contre le terrorisme ont compétence sur toute l’étendue du territoire national pour mener leurs investigations.

 

L’officier de police judiciaire saisi de faits révélant un lien avec une activité ou un acte de terrorisme, en préparation ou déjà commis, en informe sans délai le procureur de la République de la juridiction concernée, qui saisit aussitôt le procureur de la République spécialement compétent.

 

Toutefois, en cas de flagrant délit, l’officier de police judiciaire du ressort du lieu de commission de l’acte de terrorisme procède aux investigations nécessaires avant l’arrivée des officiers de police judiciaire spécialement compétents.

 

CHAPITRE VI : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

 

SECTION I : DE LA GARDE-A-VUE

 

Article 34 : Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices laissant supposer qu’elles ont participé à la commission d’un acte de terrorisme, il ne peut les retenir plus de 5 jours. Il en informe, dès le début de la garde-à-vue, le procureur de la République.

 

Le procureur de la République peut accorder, par écrit, l’autorisation de prolonger la garde-à-vue d’un nouveau délai de 5 jours.

 

A l’issue de ce dernier délai, le cas échéant, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté.

 

La personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné à cet effet par le procureur de la République compétent.

 

Le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu au suspect dès le stade de l’enquête préliminaire.

SECTION II : DES INTERCEPTIONS DE COMMUNICATIONS

 

Article 35 : En matière de lutte contre le terrorisme, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l’interception de communications sur ordonnance motivée du président du tribunal de première instance de Conakry ou du juge d’instruction compétent.

 

Cette ordonnance, qui est prise à la requête du procureur de la République, n’est pas susceptible de recours.

 

Les modalités, les délais et les garanties procédurales définies aux articles 893 et 894 du Code de procédure pénale sont applicables.

 

Article 36 : Les données à caractère personnel étrangères aux infractions prévues par la présente loi ne peuvent être conservées dans le dossier de la procédure. Elles y sont retirées à la diligence du procureur de la République.

 

SECTION III : DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

 

Article 37 : A la requête du procureur de la République, le président du tribunal de première instance de Conakry et le juge d’instruction compétent peuvent, chacun, par ordonnance motivée, autoriser les services de police judiciaire à utiliser des dispositifs techniques de surveillance permettant de filmer et de photographier des suspects d’actes de terrorisme ou d’enregistrer leurs conversations.

 

Les rapports afférents à l’opération de surveillance électronique sont versés au dossier de la procédure.

 

Les services de sécurité habilités sont tenus de respecter et de protéger la vie privée des suspects.

 

Les modalités, les délais et les garanties procédurales définies aux articles 902 à 910 du Code de procédure pénale sont applicables.

 

SECTION IV : DE L’INFILTRATION

 

Article 38 : L’infiltration en matière de lutte contre le terrorisme est régie par les dispositions des articles 877 à 883 du Code de procédure pénale.

 

SECTION V : DE LA COLLECTE DE DONNEES AUPRES DES ETABLISSEMENTS  

                     BANCAIRES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNET

 

Article 39 : A la requête du procureur de la République, le président du tribunal de première instance de Conakry ou le juge d’instruction compétent peut, par décision motivée, ordonner les entreprises de communication, telles que les fournisseurs de services Internet ou les compagnies de téléphonie et les institutions financières, telles que les banques et organismes assimilés, à fournir des données sur leurs clients.

 

CHAPITRE VII : DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME

 

SECTION I : DE LA POURSUITE

 

Article 40 : Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry est seul compétent pour déclencher et exercer l’action publique dans la répression des actes de terrorisme prévus par la présente loi.

Les autres procureurs de la République sont chargés de faire constater les infractions en relation avec le terrorisme, d’en rassembler les preuves, d’en appréhender les auteurs et de mettre le tout à la disposition du procureur de la République du tribunal de première instance de Conakry.

 

Article 41 : En matière de lutte contre les actes de terrorisme, l’action publique est imprescriptible.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION II : DE L’INSTRUCTION

 

Article 42 : L’instruction est obligatoire en matière de lutte contre les actes de terrorisme.

 

En matière de lutte contre le terrorisme et par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.

 

Article 43 : Le juge d’instruction ordonne la saisie des objets ayant servi à la commission des actes de terrorisme, en dresse l’inventaire en présence de l’inculpé ou de son avocat ou du receleur.

 

Le procès-verbal de saisie dressé à cette occasion doit comporter des énonciations relatives à la nature des objets saisis, leurs caractéristiques, la date de la saisie, le numéro d’inscription de l’affaire au Répertoire général, ainsi que toutes autres énonciations utiles.

 

Article 44 : Le juge d’instruction peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le gel des avoirs financiers de l’inculpé, saisir ses biens, ordonner leur mise sous séquestre et fixer les modalités de leur administration.

 

Il peut, en outre, recourir à tous autres moyens légaux pour la manifestation de la vérité.

 

Article 45 : Les dispositions des articles 844 à 854 du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables, sous réserve de ne pas être contraires aux dispositions du présent chapitre.

 

CHAPITRE VIII : DE L’ASSISTANCE AUX VICTIMES ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES IMPLIQUEES DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

SECTION I : DE L’ASSISTANCE AUX VICTIMES

 

Article 46 : Les victimes d’actes de terrorisme bénéficient de traitements et de soins dans les services publics ou privés de santé à la charge de l’Etat.

 

L’Etat met en place un fonds d’indemnisation de ces victimes.

 

SECTION II : DE LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRIBUANT A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

Article 47 : L’Etat assure la protection des personnes contribuant à la lutte contre le terrorisme. 

 

Ces personnes sont notamment : les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire, les officiers et agents de renseignements, les forces spéciales, les experts requis et autres auxiliaires de justice, les dénonciateurs, les victimes et les témoins, ainsi que les membres de leurs familles.

 

Article 48 : Est puni de la réclusion criminelle de 15 à 20 ans et de 50.000.000 à 100.000.000 GNF d’amende, quiconque met sciemment en danger la vie des personnes impliquées dans la lutte contre le terrorisme ou des membres de leurs familles, révèle des données de nature à les identifier ou porte atteinte à leurs biens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y a mort d’homme, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 49 : Si les circonstances l’exigent, l’audience est tenue à huis clos ou délocalisée.

 

Article 50 : Les dénonciateurs, les témoins, les victimes peuvent élire domicile au greffe du tribunal de première instance de Conakry qui mentionne leur identité et leur adresse dans un registre tenu confidentiel.

 

CHAPITRE IX : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

*

SECTION I : DE L’EXTRADITION

 

Article 51 : L’extradition en matière de lutte contre le terrorisme est régie par les dispositions des articles 796 à 843 du Code de procédure pénale.

 

SECTION II : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

 

Article 52 : L’entraide judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme est régie par les dispositions des articles 785 à 794 du Code de procédure pénale.

 

SECTION III : DE LA COOPERATION POLICIERE INTERNATIONALE

 

Article 53 : Tout individu, auteur, coauteur ou complice d’un acte de terrorisme, tel que prévu et puni par la présente loi, tout receleur  d’une personne coupable  d’acte de terrorisme ou d’un bien ayant un lien avec la commission ou la tentative de commission d’un acte de terrorisme, recherché par l’un des Etats membres de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO/ECOWAS) ou de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC-INTERPOL), peut être arrêté sur le territoire guinéen et remis directement de Police à Police avec l’accord des autorités guinéennes compétentes, conformément à la Convention de la CEDEAO en matière de Police criminelle ou sur la base de la ‘’Notice rouge’’ émise par l’OIPC-INTERPOL pour la recherche sur le plan international de fugitifs.

 

CHAPITRE X : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

Article 54 : Les missions, le mode d’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme sont fixés par décret.

 

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 55 : La présente loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Conakry, le ....................................

                                                                      

 

Pour la Plénière

 

 

             Le Secrétaire de Séance                                        Le Président de Séance

Le Troisième Secrétaire Parlementaire                 Le Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

 

             Bakary DIAKITE                                            Claude Kory KONDIANO

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Date adoption