Conakry le 03 juillet 2020. L/2020/0010/AN Loi portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication (HAC) de la République de Guinée.

Conakry le 03 juillet 2020.

Loi organique

 

N° L/2020/0010/AN

Portant attributions, composition,   organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication (HAC) de la République de Guinée 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 80 et 129 ;

 

 

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

Article 1 : Conformément aux articles 10 et 129 de la Constitution, la présente loi organique fixe la Composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

La HAC est un organisme de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Pour la transparence et le pluralisme de la presse, elle a qualité de veiller au respect, par les organes de presse, des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication. Elle a pour mission de veiller au :

  • respect du principe d’égalité des usagers des communications ;
  • respect de la pluralité des courants de pensée et d’opinion dans les services publics de communication ;
  • respect des dispositions relatives à la création, à la propriété intellectuelle et à la gestion des entreprisses de presse ;
  • respect des dispositions de la présente loi et de celles des cahiers de charges et conventions régissant le secteur.

Article 2 : La HAC est un organisme de défense du droit des citoyens à l’information.

Elle a un rôle de soutien et de médiation en vue d’éviter :

  • le contrôle abusif des médias par le gouvernement ;
  • la manipulation de l’opinion publique à travers les médias.

Article 3 : La HAC en collaboration avec le ministère de l’information et de la communication examine les dossiers de création et d’exploitation des médias audiovisuels dans le respect des cahiers des charges élaborés par le ministère.

Le ministère de l’information et de la communication, après avis de la HAC, autorise la création des médias audiovisuels sur toute l’étendue du territoire national.

Il retire l’agrément sur saisine de la HAC.

Article 4 : La HAC, après délivrance de l’agrément par le ministère de l’information et de la communication, attribue les fréquences aux médias audiovisuels.

Elle décide du retrait des fréquences aux médias audiovisuels.

Les procédures d’attribution et de retrait des fréquences sont définies par le règlement intérieur de la HAC.

Elle assure la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille :

  •  au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ;
  • à  l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

Tous les organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne entrent dans son domaine de compétence quel que soit leur statut juridique.

Elle garantit l’impartialité des organes de presse de service public. Elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale.

Son avis consultatif est requis avant toute nomination des directeurs des organes de presse publique et publié au journal officiel de la République.

Elle donne également le même avis sur la révocation des directeurs visés à l’alinéa précédent.

Article 5 : La HAC est chargée de :

  1. veiller à l’émergence et à la promotion de médias libres et responsables ;
  2. veiller au développement de l’information des populations dans les langues nationales ;
  3. veiller à la promotion de la culture nationale sous toutes ses formes, en matière de production et de diffusion d’œuvres nationales ;
  4. veiller à la transparence des règles de fonctionnement économique des organismes d’information et de combattre la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire ;
  5. proposer les conditions d’élaboration, d’édition, de production, de programmation et de publier des écrits et de diffuser des émissions relatives aux campagnes électorales ;
  6. promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle entre les médias et le public, et d’assurer un arbitrage à l’amiable dans les conflits relatifs à la liberté d’expression et de conscience qui opposent des directeurs d’organes d’information et leurs collaborateurs, ou le public aux médias ;
  7. veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation de l’information publicitaire diffusée par les organes d’information ;
  8. recueillir auprès des administrations et de tous les organes de presse les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi ;
  9. procéder à l’assignation des fréquences radioélectriques affectées au secteur de la communication audiovisuelle par le plan national des fréquences, aux opérateurs agréés audiovisuels. A cette fin, la HAC met en place une Commission de coordination avec l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication qui est chargée, pour le compte de l’Etat, de gérer le spectre des fréquences radioélectriques et d’en assurer le contrôle ;
  10. conseiller le gouvernement en matière de communication ;
  11.  veiller au respect du droit d’accès à l’information publique ;
  12. promouvoir la coopération avec les institutions similaires étrangères ;
  13.  participer et représenter la Guinée aux réunions régionales et internationales traitant des questions liées à sa mission.

 

TITRE II : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT DE LA HAC ET DES INCOMPATIBLITES

 

Article 6 : la HAC comprend treize (13) membres âgés de trente-cinq (35) ans au moins, choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur intégrité.

Ils sont nommés pour un mandat unique de cinq (5) ans et désignés comme suit:

  • trois (3) membres par le Président de la République ;
  • un (1) membre par le Président de l’Assemblée nationale ;
  • un (1) membre par le Conseil supérieur de la magistrature ;
  • cinq (5) membres par les associations de presse ;
  • un (1) membre par les postes, télécommunications et NTIC ;
  •  un (1) membre par le collectif des imprimeurs ;
  •  un (1) membre par le collectif du cinéma et de la photographie.

 

Les membres de la HAC doivent jouir de leurs droits civils et civiques. Le choix de ces membres tient compte du genre.

Article 7 :   Avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité de la Communication prêtent serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes :

« Moi…. je jure et promets solennellement de remplir fidèlement, en toute indépendance et impartialité mes fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication, d’être tenu au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont j’ai eu connaissance, de m’abstenir de toute prise de position publique sur les questions que celle-ci  a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. Je le jure ! »

Article 8 : Le Président de la HAC est nommé par le Président de la République.

La nomination des autres membres est entérinée par un décret du Président de la République.

Le Président de la HAC est tenu au respect des dispositions de l’article 49 de la Constitution relative à la déclaration des biens en début et en fin de mandat.

Article 9 : En cas de vacance d’un poste, il est procédé au remplacement du membre pour le reste du mandat, par l’institution d’origine du membre sortant.

En cas d’empêchement du président de la HAC, l’intérim  est assuré par le doyen d’âge des membres du conseil.

En cas d’empêchement définitif du président de la HAC, le Président de la République nomme  un nouveau Président dans les 30 jours.

Article 10 : La HAC établit son règlement intérieur qui précise sa structure, son organisation et les règles de son fonctionnement.

Article 11 : La HAC met en place des commissions spécialisées dont:

  1. une Commission juridique et de la protection de l’enfance ;

 

  1. une commission d’éthique, de déontologie et des mœurs ;
  2. une Commission de formation et promotion des compétences ;
  3. une Commission administrative et technique ;

      5. une Commission de la publicité ;

      6. une Commission des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Les Commissions sont composées de membres de la HAC et de personnes ressources recrutées en fonction de leurs expériences et de leurs compétences.

Article 12 : La HAC dispose de services administratifs dirigés par un secrétaire général, placés sous l’autorité de son Président.

Le secrétaire général est choisi parmi les professionnels de médias du secteur public et nommé par décret du Président de la République.

Il assiste aux plénières de la HAC, sans voix délibérative.

Le personnel de ces services ne peut participer, directement ou indirectement, à une entreprise liée au secteur de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse, de l’édition ou de la publicité.

Article 13 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la HAC sont inscrits au budget national de l’Etat.

La HAC propose son budget lors de l’élaboration de la loi des Finances.

Le Président est l’ordonnateur du budget.

Les médias privés bénéficient d’une subvention annuelle de l’Etat. Celle-ci est inscrite au budget de la HAC et répartie par elle en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.

Article 14 : Les fonctions de membres de la HAC sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et/ou privé dans une entreprise du secteur régulé (audiovisuel, cinéma, édition, presse, publicité et technologie de l’information et de la communication).

Les membres de la HAC ne peuvent, durant leur mandat, appartenir à un parti politique.

Sous réserve des dispositions de la loi sur la propriété artistique et littéraire, ils ne peuvent exercer, durant leur mandat, directement ou indirectement, des fonctions dans les entreprises du secteur régulé, recevoir des honoraires des entreprises de ce secteur, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir des intérêts dans une entreprise dudit secteur (audiovisuel, cinéma, édition, presse, publicité et NTIC).

Toutefois, si un membre de la HAC détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois (3) mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Le membre de la HAC qui ne respecte pas les dispositions des alinéas ci-dessus est démis de ses fonctions de membre de la HAC par décision de la Cour constitutionnelle sur saisine de la HAC.

Article 15 : Pendant la durée de leur mandat, et durant un an à compter de la cessation de leur fonction, les membres de la HAC sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la HAC a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leur mission.

Article 16 : La HAC ne peut siéger en plénière que si au moins neuf (9) de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.

Le Président a voix prépondérante en cas d’égalité de voix.

Article 17 : Le Président et les membres de la HAC reçoivent respectivement un traitement forfaitaire hors échelle. A l’expiration de leur mandat, la réinsertion professionnelle des membres de la HAC en détachement est garantie, dans les limites d’âge fixées par la loi.

Ils bénéficient également de leurs indemnités de fonction pendant six (6) mois.

 

TITRE III : DES FONCTIONS DE LA HAC

CHAPITRE 1 : DE LA CARTE DE PRESSE PROFESSIONNELLE

SECTION 1 : DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE DE PRESSE PROFESSIONNELLE

Article 18 : La HAC délivre :

  • la carte de presse professionnelle aux journalistes guinéens ou étrangers résidant en Guinée, répondant aux conditions fixées par les articles 76 et 77 de la loi organique sur la liberté de la presse ;
  • les accréditations temporaires aux journalistes étrangers non-résidents en Guinée. Cette carte, délivrée pour une durée de deux (2) ans, donne au journaliste qui en est détenteur, le droit d’accès à toutes les sources d’information disponibles.

Les sources protégées et inaccessibles sont celles relatives :

    • à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ;
    • au respect de l’instruction judiciaire ;
    • à la protection de l’honneur et de la dignité de la personne humaine.

Article 19 : La carte de presse professionnelle est délivrée :

  • aux journalistes salariés des organes de presse guinéenne privée écrite, audiovisuelle et en ligne ;
  • aux journalistes titulaires de la presse publique écrite, audiovisuelle et en ligne ;
  • aux journalistes étrangers, titulaires ou free-lance résidant en permanence en Guinée et travaillant pour des médias guinéens ou étrangers ;
  • aux journalistes licenciés pour raisons économiques ou pour cessation d’activité du média depuis moins d’un (1) an.

La carte de presse professionnelle prévaut sur les cartes de service délivrées par les médias eux-mêmes.

Article 20 : Sont également bénéficiaires de la carte de presse professionnelle :

  • les reporters (collecte d’information et rédaction d’articles écrits, sonores ou visuels) ;
  • les photographes de presse, cameramen et preneurs de son (collecte d’images ou de sons) ;
  • les dessinateurs ou illustrateurs de presse ;
  • les secrétaires de rédaction, secrétaires d’édition, maquettistes, graphistes ;
  • les chefs de rubrique ou de desk : chefs d’un service rédactionnel ;
  • les rédacteurs en chef ou directeurs de la rédaction ;
  • les directeurs d’organes de presse.

Sont exclus du bénéfice de la carte de presse professionnelle :

  • les personnes exerçant dans des médias dûment répertoriés et enregistrés, mais dont la fonction n’est pas à caractère éditorial : secrétaires, chargés de la publicité ou des annonces, chargés de la diffusion, intégrateurs de pages Web, personnels administratifs ou financiers ;
  • les personnes exerçant dans des institutions ou entreprises ne présentant pas le caractère de médias d’information : journaux publicitaires, organes de partis politiques, sociétés de communication ;
  • les personnes en charge de la communication ou des relations de presse d’une institution nationale ou internationale, d’un ministère, d’une entreprise privée, d’une organisation non gouvernementale.

Article 21 : Les postulants à la carte de journaliste professionnel doivent fournir dans leur dossier de demande :

  1. un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ou une copie de la carte d’identité nationale ;
  2. un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
  3. pour les salariés et les stagiaires, une copie du contrat de travail de l’entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée ;
  4. pour les pigistes non-salariés, copie des reçus correspondant à des prestations rédactionnelles et à un échantillon représentatif des productions datant de moins d’un (1) an ;
  5. pour les correspondants nationaux ou étrangers travaillant pour des médias étrangers, un contrat de travail ou une attestation du directeur de publication dudit média et un échantillon des productions datant de moins d’un (1) an ;
  6. pour les correspondants étrangers, un certificat de résidence ;
  7. une copie des diplômes ;
  8. quatre photos d’identité ;
  9. un formulaire d’information comportant l’état civil du postulant, le cas échéant sa fonction dans l’organe de presse et ses coordonnées téléphoniques et adresse de courriel ;
  10. une caution déterminée par la HAC et non remboursable, correspondant aux frais de dossier.

L’entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée peut présenter des dossiers de demande groupés pour l’ensemble de son personnel répondant aux critères définis dans les alinéas ci-dessus.

Toute demande de renouvellement implique la production des mêmes documents excepté le certificat de naissance ou documents équivalents, le contrat de travail pour les salariés et stagiaires, les copies de diplômes.

Article 22 : En cas de changement d’employeur ou de fonction, le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste saisit dans un délai de trente (30) jours, par simple lettre portant numéro de carte professionnelle ou photocopie de cette carte, la HAC.

Article 23 : En cas de perte de la qualité de journaliste, le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste perd ipso facto le droit de détention de celle-ci et les avantages et obligations y afférents.

En cas de perte d’emploi par licenciement ou par cessation d’activité de l’entreprise de presse, le titulaire conserve sa qualité de journaliste et le bénéfice de la carte professionnelle pour une durée de trois (3) mois.

Article 24 : la Commission juridique et de la protection de l’enfance de la HAC, en collaboration avec les organisations professionnelles des médias statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés, qu’elle peut en toute liberté vérifier ou contrôler.

 

La Commission juridique et de la protection de l’enfance de la HAC, en collaboration avec les associations de presse, siège au minimum tous les trois (3) mois et statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés. Entre deux (2) séances, elle peut convoquer le postulant et/ou son employeur principal pour obtenir des explications complémentaires sur sa situation professionnelle.

Article 25 : La carte d’identité professionnelle de journaliste porte : le nom du pays, les couleurs nationales, la photographie du titulaire, sa signature, son empreinte digitale, ses prénom (s) et nom, sa nationalité, la mention de la raison sociale, du titre et de l’adresse du siège du média principal pour lequel il exerce sa profession.

La carte comporte un numéro d’identification et la mention : ‘’Les autorités compétentes sont priées de faciliter le travail de recherche de l’information du titulaire de la présente’’.

La carte est datée et signée par le Président de la HAC. Elle est délivrée pour une période de deux (2) ans renouvelable.

La carte comporte le numéro de téléphone permanent de la HAC, que toute autorité de la République ou tout particulier d’un pays hôte pourra contacter pour vérification de la qualité du journaliste titulaire conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi organique.

Article 26 : La carte de presse professionnelle est exclusivement réservée aux journalistes titulaires conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi organique.

Article 27 : La carte de presse professionnelle porte la mention de la période de validité. Elle est renouvelée par la HAC pour la même durée, après avis de la Commission juridique et de la protection de l’enfance de la HAC, en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.

Article 28 : Un journaliste titulaire de la carte qui se trouverait privé de travail dans les conditions prévues à l’article 22 alinéa 2, peut adresser directement à la HAC sa demande de renouvellement.

SECTION 2 : DU RETRAIT DE LA CARTE DE PRESSE PROFESSIONNELLE

Article 29 : la HAC en collaboration avec les organisations professionnelles des médias peut retirer la carte professionnelle d’un journaliste.

La carte de journaliste professionnel est retirée à tout titulaire :

  1. ayant fait l’objet d’une condamnation privative des droits civiques non amnistiée ou qui n’a pas été réhabilité ;
  2. ayant commis une faute professionnelle dont l’appréciation est laissée à la HAC en collaboration avec les organisations professionnelles de médias.

Article 30 : Avant le retrait de la carte, la HAC, après avoir consulté l’organisation professionnelle des médias à laquelle appartient le journaliste, convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace.

Celui-ci est tenu de fournir des explications. S’il ne peut se présenter devant la HAC, il doit faire parvenir ses explications par écrit.

Si le titulaire ne se présente pas et ne fournit pas des explications par écrit à la date fixée par la convocation, une nouvelle convocation lui est adressée dans les mêmes formes avec l’avis qu’à cette nouvelle date, la HAC statuera.

La décision de la HAC est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace.

SECTION 3 : DE LA PROMOTION DE LA CARTE DE PRESSE PROFESSIONNELLE ET DE LA DEFENSE DES DETENTEURS.

Article 31 : la HAC s’attache à promouvoir la carte d’identité professionnelle de journaliste auprès des autorités républicaines, civiles et religieuses, des institutions nationales et internationales, des corps constitués, des services de l’Etat, de l’Armée et des forces de sécurité, des autorités administratives locales et décentralisées, sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée.

Article 32 : La HAC s’engage à soutenir et à défendre le droit des journalistes détenteurs de la carte professionnelle, à rechercher et à obtenir auprès des autorités, institutions et corps, toutes les informations non protégées par l’article 17 de la présente loi et l’article 81 de la loi sur la liberté de la presse.

Article 33 : La HAC s’engage à défendre par la voie amiable tout détenteur de la carte professionnelle de journaliste dans l’exercice de son métier, dans la mesure où il n’a pas contrevenu aux mœurs, à la protection de l’enfance, à la loi portant liberté de la presse et aux règles d’éthique, et de déontologie de la profession.

CHAPITRE 2 : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES

SECTION 1: DES PRINCIPES

Article 34 : La HAC a compétence en matière de formation professionnelle des journalistes en République de Guinée à travers sa Commission de formation.

Article 35 : La HAC est chargée de recenser et certifier les instituts privés et filières de formation publiques ou privées offrant des formations en matière de presse, de prépresse et de communication.

Article 36 : La certification des établissements est effectuée par la Commission‘’ Formation et Promotion des Compétences’’ de la HAC en partenariat avec les ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l’information.

La certification se fait sur la base de la constitution d’un dossier comprenant :

  • un récépissé de déclaration de l’établissement auprès des autorités compétentes ;
  • les statuts et règlement intérieur de l’établissement ;
  • le descriptif détaillé des cursus ;
  • le Curriculum Vitae de l’ensemble du corps enseignant dans ledit établissement ;
  • une audition du directeur dudit établissement ou, en cas d’absence, du chargé du département ‘’communication’’ ou ‘’Journalisme’’ de l’établissement ;
  • une visite de l’établissement.

SECTION 2 : DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 37 : La Commission ‘’Formation et Promotion des compétences’ ’de la HAC et les représentants des ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l’information, se réunissent une fois par an pour statuer sur les écoles, les instituts de formation et filières universitaires requérants.

Les critères de certification sont :

  • la conformité de l’établissement aux règles de création et d’implantation en République de Guinée ;
  • les conditions générales d’enseignement et d’apprentissage (qualité et taille des locaux, propreté);
  • l’effectivité et la qualité des outils pédagogiques dédiés à la communication (studios, informatique, bibliothèque, accès aux médias audiovisuels et à internet) et permettant un apprentissage technique ;
  • le contenu et la pertinence des cursus ;
  • la valeur professionnelle des enseignants, titulaires ou vacataires ;
  • la conformité des programmes à l’apprentissage des métiers de la presse, du journalisme ou de la communication.

Article 38 : La Commission conjointe HAC - ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la fonction professionnelle et de l’information statue sur la certification des requérants.

L’obtention de la certification est sanctionnée par une attestation valable pour trois (3) ans. Les établissements qui n’étaient pas certifiés à une session peuvent présenter une nouvelle demande à la HAC au bout de deux (2) ans.

Articlé 39 : La certification par la HAC permet à l’établissement certifié :

  • de faire toute la publicité sur cette certification auprès du grand public, des autorités de la république, des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, des entreprises de presse publiques ou privées ;
  • de décerner des diplômes portant mention de cette certification ;
  • d’être prioritaire dans l’exécution et la mise en œuvre des actions de formation ponctuelles organisées ou financées par la HAC ;
  • d’être référencée dans les annuaires professionnels publiés périodiquement par la HAC ;
  • de postuler à l’obtention de toute subvention dédiée à la formation professionnelle des médias que la HAC aura à gérer et à distribuer.

Article 40 : En cas de manquement ou de contravention à l’un des critères d’obtention de la certification, la HAC a la latitude, après réunion de sa Commission « Formation et Promotion des Compétences », de retirer à l’établissement concerné le bénéfice de cette certification. Ce retrait peut être temporaire ou définitif.

Tout renouvellement de la certification passe par un processus complet, tel que détaillé à l’article 36 de la présente loi.

TITRE IV : DE L’ARBITRAGE, DU CONTROLE, DES DECISIONS ET RAPPORTS DE LA HAC

SECTION 1 : DE L’ARBITRAGE ET DES AVIS MOTIVES DE LA HAC

Article 41 : La HAC veille au respect du principe d’égalité de traitement entre les usagers de la communication.

Article 42 : La HAC veille au respect de la pluralité de l’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services publics de communication. Elle propose des modalités d’octroi de temps d’émission aux formations politiques, sociales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, dans le respect du principe d’égalité de traitement.

Article 43 : La HAC propose les règles concernant la production, la programmation, la réalisation et la diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. Les prestations à fournir à ce titre font l’objet d’une décision conjointe de la HAC et du ministère en charge de l’information.

Article 44 : Pendant la durée des campagnes électorales, la HAC est habilitée à connaitre des pratiques de restriction de la liberté d’expression, à attirer l’attention du Gouvernement sur ces pratiques et à saisir la Cour constitutionnelle en cas de non-respect des dispositions de la loi électorale relatives à la campagne électorale.

Article 45 : La HAC est consultée sur la définition et l’application par l’Etat d’une politique de la communication. Elle est consultée dans le domaine de la communication internationale.

Article 46 : Elle peut être saisie par le Gouvernement et par l’Assemblée Nationale, des demandes d’études ou d’avis pour les activités relevant de sa compétence.

Tout membre de la HAC peut être entendu par la Commission compétente de l’Assemblée Nationale.

Article 47 : Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la HAC peut procéder à des enquêtes auprès des administrations et des personnes physiques et morales, pour toutes informations nécessaires, en vue de s’assurer du respect des dispositions des lois et règlements en matière de communication. Les renseignements recueillis par la HAC en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Leur divulgation est interdite sous peine de sanctions prévues par la loi.

Article 48 : Le Président de la HAC a qualité pour ester en justice dans l’accomplissement des missions relevant de sa compétence.

 SECTION 2 : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS DE LA HAC

Article 49 : La HAC peut être saisie à tout moment par les entreprises de presse, par les syndicats de journalistes, les organisations professionnelles de la presse et du livre, les membres de l’équipe rédactionnelle ou par tout journaliste dans tous les cas de violation des lois et règlements en matière de communication.

Elle peut également se saisir d’office et signaler aux autorités compétentes de toute infraction de nature à porter atteinte à la transparence dans la création et la gestion des entreprises de presse.

Elle formule ses avis qui sont consignés dans un procès-verbal et transmis au Conseil d’Administration ou à la gérance des entreprises de presse concernées.

Elle fixe un délai aux intéressés pour se conformer à la mise en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi en matière de communication.

Article 50 : La HAC peut recueillir auprès de l’Administration et des personnes physiques et morales, tous renseignements nécessaires pour s’assurer du respect des obligations faites aux médias sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles résultant du libre exercice de l’activité des partis politiques, association et groupements.

Si une entreprise de presse ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la HAC, ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la HAC la met en demeure de répondre à sa demande dans un délai de dix (10) jours. En cas de refus ou de non-exécution, les sanctions prévues à l’article 51 ci-dessous sont applicables.

Article 51 : Pour sa mission de vérification, la HAC fait appel à ses commissions compétentes. Les membres de ces commissions sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent procéder à des visites d’entreprises qui doivent commencer après six (6) heures et se terminer avant vingt (20) heures.

Ces visites se déroulent en présence d’un responsable de l’entreprise ou à défaut, de deux (2) témoins requis à cet effet et d’un huissier de justice. L’huissier dresse sur-le-champ le procès-verbal des opérations réalisées.

Une visite d’entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l’autorité judicaire. Elle est autorisée spécialement par ordonnance du Président du tribunal de première instance.

Le magistrat autorise cette visite après avoir entendu l’agent intéressé et contrôlé la nature des vérifications sollicitées par la HAC, ainsi que leur conformité aux obligations faites aux organes de presse.

Un officier de police judiciaire assiste à la visite et le magistrat ayant accordé l’autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la visite en cours.

Article 52 : Les renseignements recueillis par la HAC ou ses mandataires ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Leur divulgation est interdite, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal.

Sans préjudice des décisions que pourront prendre les autorités judiciaires pour sanctionner les infractions indiquées dans la présente loi, et les autorités administratives dans le cadre de la communication, la HAC peut, lorsque les dispositions de la loi en matière de communication ne sont pas respectées, prendre les sanctions suivantes :

  • avertissement ;
  • mise en demeure ;
  • suspension ;
  • interdiction.

La HAC pourra, au besoin, requérir les services de la Justice pour les infractions pouvant entraîner la saisie de journaux, l’interdiction des médias en ligne et audiovisuels.

Les décisions de la HAC sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.

 

Article 53 : Les autorités judiciaires peuvent à tout moment demander l’avis de la HAC sur les affaires dont elles sont saisies.

Article 54 : La HAC constate et sanctionne tout agissement de nature à nuire, par voie de presse, à l’enfance et à l’adolescence.

 

SECTION 3 : DES DECISIONS ET RAPPORTS DE LA HAC

Article 55 : Sont transmises, accompagnées d’un rapport, au Président de la République qui autorise leur publication au Journal Officiel, les décisions de la HAC concernant :

  1. la publicité ;
  2. la production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’origine nationale, en langue nationale ou étrangère ;
  3. les mesures de protection de l’enfance et de l’adolescence dans toute publication de presse écrite, en ligne ou de communication audiovisuelle publique ou privée ;
  4. la contribution au développement des médias et de l’imprimerie.

Article 56 : La HAC établit un rapport annuel d’activités. Ce rapport est adressé au Président de la République et à l’Assemblée Nationale à la fin de l’année.

Article 57 : Le rapport de la HAC rend compte du respect par les entreprises de communication, de leurs obligations telles que prescrites par les lois et règlements en la matière.

Il comporte, s’il y a lieu, des suggestions de nature législative et règlementaire motivées par l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des secteurs de l’audio-visuel, de la presse, des télécommunications et de la communication en général.

Il peut contenir des recommandations touchant à l’éthique et à la déontologie.

Article 58 : Le rapport de la HAC, ainsi que les résultats de ses délibérations, recherches et études sur les sujets relatifs aux médias sont publiés au Journal Officiel. Il informe des recours qu’il offre aux usagers, au personnel des médias et au Gouvernement.

 

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59 : Par dérogation à l’article 6 de la présente loi organique, les membres de la HAC restent en fonction jusqu’à l’installation de nouveaux membres.

Article 60 : les cartes de journaliste professionnel  délivrées avant la publication de la présente loi demeurent valables jusqu’à la date à laquelle la HAC invitera les journalistes à se mettre en règle.

Article 61 : La présente loi organique qui abroge toute disposition antérieure sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

Conakry, le ………………….……….2020

 

       

Pour la Plénière

 

 

       Le secrétaire de séance                               Le Président de séance

Troisième secrétaire parlementaire         Président de l'Assemblée nationale

 

 

 

 

Hon. Souleymane KEITA                         Hon. Amadou Damaro CAMARA

 

Date adoption