Conakry le 02 novembre 2020. L/2020/0012/AN Loi portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale de la République de Guinée

      Loi organique

 

N° 2020/0012 /AN

Portant Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale de la République de Guinée 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 9 ; 67 ; 74 et 80 ;

 

 

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet

Le présent Règlement intérieur a pour objet de fixer :

  • les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale ;
  • le mode de désignation des membres du Bureau et des Commissions permanentes ;
  • la composition, la compétence du Bureau et des Commissions permanentes ;
  • les modalités de création des Commissions spéciales temporaires ;
  • l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale ;
  • les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote ;
  • le régime disciplinaire des députés
  • les modes de désignations des députés devant siéger dans les Assemblées sous régionales, régionales et à vocation universelle.

D’une façon générale, toutes règles ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre des compétences que lui confère la Constitution.

Article 2 :   Dénomination et mandat

Conformément à l’article 67 de la Constitution

L’Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d’Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de députés.

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq (5) ans renouvelable. Il ne peut être abrégé qu’en cas de dissolution.

Toutefois, la dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions et modalités prévues à l’article 102 de la Constitution.

 

Le mandat des députés à l’Assemblée nationale expire à l’installation de la nouvelle Assemblée élue.

L’élection des députés est organisée au deuxième  mois du troisième trimestre de la 5ème année de la législature en cours, conformément aux dispositions du Code électoral.

La date d’ouverture de la 1ère séance de la législature est fixée par le Président de la République.

Article 3 :   Fonctions

 

L’Assemblée nationale a pour fonctions, le vote de la loi, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques (art 80) de la Constitution.

 

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés à l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

L’initiative parlementaire revêt deux formes (art 93) de la Constitution:

  • la formulation de la proposition de loi et ;
  • l’exercice du droit d’amendements apportés aux projets de lois soumis par le Gouvernement.

 

Article 4 :   Siège de l’Assemblée nationale

Le siège de l’Assemblée nationale est fixé à Conakry.

Toutefois, il peut être momentanément délocalisé en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale.

Dans ce cas, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau de l’Assemblée nationale ou, à défaut, de son Président, après consultation du Président de la République.

Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Le siège de l’Assemblée nationale est inviolable.

Il est mis à la disposition du Président de L’Assemblée nationale et sous sa responsabilité exclusive les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre du siège.

TITRE II : DEBUT DE LEGISLATURE : CONVOCATION DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Chapitre I : BUREAU D’AGE

Article 5 :   Composition

Au début de la législature, le plus âgé des membres présents sachant lire et écrire la langue officielle assure la présidence de la première séance jusqu’à l’élection du Président. Il est assisté par les deux (2) plus jeunes, sachant également lire et écrire la langue officielle, pour assumer les fonctions de secrétaires.

Article 6 :   Attributions

Le Président de séance

Il fait procéder à l’appel nominal des députés. Après avoir fait constater que le quorum est atteint, il déclare la séance ouverte.

A l’exception des questions urgentes d’intérêt immédiat et de celles relatives à l’élection du Bureau, aux vacances de sièges, à l’admission des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions de procédure relative à l’élection en cours.

Chapitre II: DEMISSIONS D’UN MEMBRE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET VACANCE DE SIEGE

Article 7 :   Démission

Tout député peut se démettre de ses fonctions.

En dehors des démissions d’office prévues par le code électoral, les démissions écrites sont adressées au Président de l’Assemblée nationale, qui en donne connaissance à la réunion plénière suivante.

Hors sessions, le Bureau reçoit ou constate la démission d’un député et installe son suppléant à la première séance de la session suivante.

Les démissions acceptées par l’Assemblée nationale sont immédiatement notifiées au Président de la République et à la Cour constitutionnelle.

Le député démissionnaire est remplacé par le suppléant.

 

Article 8 :   Vacance de siège

Le Président de l’Assemblée informe l’Assemblée dès qu’il en a connaissance, des vacances de siège survenues pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause.

Il notifie au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle les noms des députés dont les sièges sont vacants.

 

Le Président de l’Assemblée nationale, par la suite, communique au Président de la Cour constitutionnelle les noms des personnes appelées à remplacer les députés dont les sièges sont déclarés vacants, dans les conditions fixées par le Code électoral.

 

Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d’élection partielle sont notifiés à l’Assemblée nationale à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par la Cour constitutionnelle.

 

 

 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I :   SESSION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET ORGANISATION DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

 

Article 9 : Session ordinaire

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire unique qui commence le 5 octobre et prend fin le4 juillet. Si le 5 octobre et le 4 juillet sont des jours fériés, l’ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant, conformément aux dispositions de l’article 75 de la Constitution.

 

Article 10 : Session extraordinaire.

L’Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé, si une question d’intérêt national relevant du domaine de la loi nécessite cette réunion.

La session extraordinaire est convoquée par le Président de la République.

Le décret de convocation de la session extraordinaire détermine la date d’ouverture et l’ordre du jour.

La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du jour.

Une nouvelle session extraordinaire ne peut être demandée avant l’expiration du mois qui suit la clôture d’une session, conformément aux dispositions de l’article 77 de la Constitution.

Article 11 :   Organisation du débat d’orientation budgétaire

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) a lieu au mois de juin de chaque année, conformément au calendrier du cycle budgétaire et dans le respect de la procédure prévue à cet effet à l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LORLF).

 

 

Une instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale en détermine les modalités, sur proposition de la Commission des affaires économiques, financières, du plan et de la coopération.

Article 12 :   Quorum nécessaire à la tenue des séances de l’Assemblée nationale

Si, à l’ouverture d’une session, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant l’Assemblée nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.

 

Ce délai expiré, le quorum n’est plus requis.

 

Dans ce cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal dont copie faisant état des présences et absences est transmise à la questure pour toutes fins utiles.

 

CHAPITRE II : INSTANCES ET ORGANES DE DIRECTION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

Article 13 : Les instances de l’Assemblée nationale

 

Les Instances de l’Assemblée nationale sont :

  • la séance plénière ;
  • la conférence des Présidents ;
  • la réunion du Bureau.

 

  1. -La séance plénière, dite ‘’Plénière’’, est l’instance suprême de l’Assemblée nationale. Elle comprend l’ensemble des députés.

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l’Assemblée nationale.

La séance plénière adopte les lois et les Résolutions de l’Assemblée nationale et pose les questions orales et écrites aux membres du Gouvernement.

Elle reçoit le discours de présentation de la politique générale du Gouvernement, présenté par le premier ministre et le message sur l’état de la nation prononcé par le Président de la République.

  1. - La conférence des Présidents est l’instance d’organisation des travaux de l’Assemblée nationale.

Elle prépare et présente à la Plénière les projets d’ordre du jour de la session.

La Conférence des Présidents comprend :

    • le Président de l’Assemblée nationale et les membres du Bureau ;
    • les Présidents des Commissions permanentes et le rapporteur général de la Commission des affaires économiques et financière, du plan et de la coopération ;
    • le représentant des non-inscrits ;
    • le Ministre-conseiller du Président de la République chargé des relations avec les Institutions constitutionnelles :
    • le Secrétaire général de l’Assemblée nationale.

 

  1. –   La réunion du Bureau

La réunion du Bureau est l’instance de direction et de décision de l’Assemblée nationale.

 

Elle détermine les modalités d’application des dispositions du présent règlement intérieur, du règlement financier, du règlement administratif, ainsi que celles du statut particulier du personnel parlementaire, qui obéit à un plan de carrière.

 

Le Bureau de l’Assemblée nationale se réunit une (1) fois par semaine pendant les sessions,  et deux (2) fois par mois hors session, sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale.

En cas d’empêchement du Président, la réunion est présidée par l’un des vice-présidents selon l’ordre de préséance.

Le Bureau peut également se réunir toutes les fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de sur initiative du Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Dans les deux cas, la réunion est convoquée par le Président de l’Assemblée nationale.

La réunion du Bureau règle de manière générale, par délibération, les questions concernant les relations de l’Assemblée nationale avec les autres structures, institutions publiques et privées, les autres institutions parlements nationaux, ainsi que les parlements régionaux et à vocation universelle dont l’Assemblée nationale de la République de Guinée est membre.

Le Président de l’Assemblée convoque les membres du Bureau par un communiqué ou par tout autre moyen de communication possible.

La convocation précise l’ordre du jour. Elle se fait au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l’ouverture de chaque réunion.

Le Bureau ne délibère que si au moins la moitié plus un (1) de ses membres est présente.

A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au 2ème tour.

En cas d’égalité de voix au deuxième tour, celle du Président de séance est prépondérante.

Aucun membre du Bureau de l’Assemblée nationale ne peut donner délégation à un autre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.

Article 14 :   Organes de l’Assemblée nationale

 

Les organes de l’Assemblée nationale sont :

  • le Bureau de l’Assemblée nationale ;

-    les Groupes parlementaires ;

-    les Commissions permanentes.

 

L’Assemblée nationale est dirigée par un Président.

Le Bureau de l’Assemblée nationale, outre le Président, se compose comme suit :

  • un (e) premier(e) vice-président (e) ;
  • un deuxième vice-président ;
  • un troisième  vice-président ;
  • un quatrième vice-président ;
  • un cinquième vice-président;
  • un premier questeur ;
  • un deuxième questeur ;
  • six secrétaires parlementaires.

 

Les Présidents des Groupes parlementaires administrativement constitués sont membres  du Bureau de l’Assemblée nationale.

Le Président de la Commission des lois et le Président de la Commission des finances ont rang de membre du Bureau de l’Assemblée nationale, même s’ils n’y siègent pas.

 

L’Assemblée nationale ainsi que ses organes ne peuvent être composés à plus des deux (2/3) tiers d’un même genre.

 

 

 

CHAPITRE III : ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Article 15 : Election du Président de l’Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal secret pour la durée de la législature.

Aux deux premiers tours du scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.

Au troisième tour organisé entre les deux (2) candidats arrivés en tête aux tours précédents, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat, qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de séances.

Après l’élection du Président de l’Assemblée nationale, la séance est suspendue pour la constitution des Groupes parlementaires.

Article 16 : Election des autres membres du Bureau

Dès son élection, le Président de l’Assemblée nationale prend fonction. L’élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence.

Il est assisté des deux plus jeunes membres de l’Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires.

En cas d’empêchement du Président, le plus âgé des députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside l’élection des autres membres du Bureau.

Aucun débat ne peut avoir lieu avant l’installation définitive du Bureau, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours. Il peut être demandé une suspension de séance.

Au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture de la session, le Président de l’Assemblée nationale fait procéder à l’appel nominal des députés.

Après constatation du quorum fixé ci-dessus, il déclare la session ouverte. Il est ensuite procédé à l’élection du Bureau, dans les conditions définies ci-après.

Article 17 :   Modes de scrutin appliqué à l’élection des membres du Bureau

L’élection des membres du Bureau a lieu sur la base du scrutin majoritaire.

Toutefois, la composition du Bureau tiendra compte, autant que faire se peut, de la configuration politique de l’Assemblée nationale.

 

Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction.

Chaque Groupe parlementaire de l’Assemblée peut présenter une liste par fonction en tenant compte autant que possible, de la dimension genre.

Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.

Les candidatures doivent être déposées au Président de l’Assemblée nationale au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture de la séance.

Si à l’ouverture de la séance aucune contestation n’a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin.

En cas de contestation, la séance est suspendue et le scrutin ne peut avoir lieu qu’une heure après.

Article 18 :Dépôt des candidatures

Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard une (1) heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l’Assemblée nationale.

Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin.

Article 19 : Proclamation des résultats et installation du Bureau

 

A la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Bureau élu à prendre place à la tribune.

Le Président de l’Assemblée nationale peut notifier la composition du Bureau de l’Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle

Article 20 :   Vacances aux postes du Bureau et renouvellement de celui-ci 

En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission, ou empêchement définitif l’intérim est assuré par l’un des vice-présidents par ordre de préséance.

En cas d’empêchement définitif du Président de l’Assemblée nationale, constaté par la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire pour y procéder.

L’élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent.

Pour les autres membres du Bureau, l’Assemblée nationale pourvoit à leur remplacement conformément aux dispositions ci-dessus, soit immédiatement si elle est en session, soit dès l’ouverture de la session suivante.

Le Bureau est renouvelé chaque année à la fin de la session ordinaire unique. Ses membres sont rééligibles.

Le renouvellement des membres du Bureau ne concerne pas le Président de l’Assemblée nationale qui est élu pour la durée de la législature.

En cas de démission ou de décès de l’un des membres du Bureau, il est procédé à son remplacement dans les conditions indiquées aux articles cités ci-dessus.

CHAPITRE IV: ATTRIBUTIONS ET PREROGATIVES DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 21 : Prérogatives du Président de l’Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale préside et dirige l’Assemblée nationale.

Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.

Le Président de l’Assemblée nationale préside les séances plénières de l’Assemblée nationale, les réunions du Bureau et la conférence des Présidents.

Il est le chef de l’Administration de l’Assemblée nationale.

Il est l’ordonnateur du Budget. Il peut, sur son initiative, en faire délégation aux questeurs.

Il a la police intérieure et extérieure de l’Assemblée nationale.

Il donne connaissance aux différents organes de l’Assemblée nationale des messages, lettres et autres envois qui les concernent.

Il propose l’ordre du jour des réunions du Bureau de l’Assemblée nationale avec l’assistance du  secrétaire général.

 

Les Services administratifs de l’Assemblée nationale sont placés sous son autorité.

 

Il est assisté dans ses fonctions de gestion des services par les questeurs et le Secrétaire général.

 

Le Secrétaire général et son Adjoint sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.

Le Secrétaire général assiste aux réunions du Bureau, à la Conférence des Présidents, ainsi qu’à toutes les Commissions ad’hoc où sa présence est nécessaire.

En cas d’empêchement du Secrétaire général, il est représenté par son adjoint.

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont des hauts fonctionnaires de l’Etat choisis parmi les cadres de la hiérarchie A.

Article 22 :   Attributions des autres membres du Bureau

Les vice-présidents suppléent le Président de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses fonction par ordre de préséance.

Ils assistent le Président dans l’accomplissement de ses missions.

En tout état de cause, deux (2) vice-présidents doivent être présents sur le territoire national d’une manière permanente.

Les secrétaires parlementaires dressent le procès-verbal analytique et en donnent lecture, si elle est demandée.

Ils relisent et corrigent le journal des débats avant sa publication.

Les secrétaires parlementaires assurent, à tour de rôle, le secrétariat des réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.

Ils inscrivent les noms des députés, qui demandent la parole, contrôlent les présences à travers les appels nominaux, constatent les votes à mains levées, dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote, enregistrent les sanctions infligées aux députés, en application des dispositions du présent Règlement intérieur.

La présence d’au moins deux (2) secrétaires au bureau de séance est obligatoire.

Les questeurs, sous la direction et le contrôle du Président de l’Assemblée, sont responsables, sur le plan fonctionnel, des finances et des services du matériel de l’Assemblée nationale.

 

Ils préparent sous la direction du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l’Assemblée nationale, qu’ils rapportent devant la Commission en charge des finances.

 

Une fois la loi de finances adoptée, les députés en sont informés à travers leur Groupe parlementaire.

Article 23 :   Compétences générales du Bureau

Le Bureau, sous l’autorité de son Président, a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale et organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier et le statut particulier du personnel parlementaire.

 

A l’exception de la haute cour de Justice, le Bureau désigne les représentants de l’Assemblée nationale dans les institutions constitutionnelles et dans toute institution dont la composition requiert sa représentation.

Il délibère sur la recevabilité des projets et propositions de loi, ainsi que sur la recevabilité des amendements.

Le Bureau détermine, par un règlement financier, les modalités de préparation, d’élaboration et d’exécution du budget.

L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale sont déterminés par elle en relation avec le Ministère chargé des finances et inscrits, pour ordre, au budget de l’Etat.

Les fonds correspondants sont mis, tous les trois mois, à la disposition de la questure de l’Assemblée nationale par le Ministère chargé des finances ou du budget, à la demande de l’ordonnateur.

 

Pour le fonctionnement des Groupes parlementaires, des Commissions permanentes et du secrétariat général de l’Assemblée nationale, des crédits sont inscrits dans le budget de l’institution parlementaire par la questure. Ces crédits sont approuvés par le Bureau.

Les modalités de leur utilisation sont fixées par arrêté du Président de l'Assemblée nationale, sur proposition de la questure.

Le règlement administratif, le règlement financier et le statut particulier du personnel parlementaire sont fixés par arrêté du Président de l’Assemblée nationale après leur approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 

Le Bureau de l’Assemblée nationale peut proposer la création de Commission ad‘hoc sur un sujet déterminé. Il en informe la plénière.

 

CHAPITRE V :   ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

Article 24 :   Organisation des services de l’Assemblée nationale

 

Pour accomplir les missions constitutionnelles à elle confiées, l’Assemblée nationale dispose des services administratifs, techniques et financiers constituant l’Administration parlementaire.

 

Le fonctionnement des services de l’Administration parlementaire est assuré par un personnel parlementaire dont le statut autonome est déterminé par arrêté du Président de l’Assemblée nationale, après avis du Bureau.

Article 25 : Gestion des services de l’Administration parlementaire et du cabinet du Président de l’Assemblée nationale.

Les services de l’Administration parlementaire et le cabinet sont placés sous l’autorité directe du Président de l’Assemblée nationale assisté par les Questeurs et le Secrétaire général.

Le Secrétaire général assiste le Président de l’Assemblée nationale dans la gestion des directions opérationnelles de l’Assemblée nationale.

Le Directeur de cabinet assiste le Président de l’Assemblée nationale dans la gestion des affaires courantes de son cabinet. Le Président de l’Assemblée nationale peut également, à sa discrétion, lui confier d’autres missions particulières.

Un arrêté du Président de l’Assemblée nationale portant règlement administratif détermine l’organisation, les attributions et le fonctionnement des services administratifs et techniques de l’Assemblée nationale.

Les directions de l’Assemblée comprennent des divisions, lesquelles sont structurés en sections.

CHAPITRE VI :   GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 26 :   Conditions et modalités de constitution

Les députés peuvent s’organiser en Groupes parlementaires par affinités politiques.

Aucun groupe ne peut comprendre moins de dix (10) députés.

 

Les groupes se constituent en remettant au Président de l’Assemblée une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres, celle des apparentés, ainsi que les noms du Président, du vice-président et du rapporteur élus par le groupe.

Les Présidents de Groupes parlementaires sont membres de la Conférence des Présidents.

En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont suppléés par leurs vice-présidents.

Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au Journal Officiel.

Un député ne peut faire partie que d’un seul Groupe parlementaire.

Les députés d’un même parti politique ne peuvent se constituer qu’en un seul Groupe parlementaire.

 

Article 27 :   Organisation des Groupes parlementaires

Les Groupes constitués conformément à l’article précédent s’organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. 

Article 28 :   Modification de la composition des Groupes parlementaires

Les modifications de la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée nationale :

 

-  sous la signature du Président du groupe, s’il s’agit d’une radiation ;

- sous la signature du député intéressé, s’il s’agit d’une démission ;

- sous la double signature du Président du groupe et du député, s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute modification doit être portée à la connaissance du Bureau de l’Assemblée nationale.

Article 29 :   Répartition des salles et places

Après la constitution des Groupes parlementaires, le Président de l’Assemblée nationale réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des députés non-inscrits par rapport aux groupes.

Article 30 :   Interdiction

 

Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

Sont, d’autre part, interdites au sein de l’Assemblée nationale et dans l’enceinte du siège de l’Assemblée nationale des groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts et entrainant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif.

Il est aussi interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur, d’adhérer à une association ou à un groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif.

CHAPITRE VII : DEPUTES NON-INSCRITS

Article 31 :Un député qui n’appartient à aucun groupe est dit « non inscrit ».

Les députés non-inscrits peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément du bureau de ce groupe.

Ils doivent pour cela, adresser une lettre au Président du groupe concerné. Celui-ci saisit le Président de l’Assemblée nationale, lequel informe le Bureau et l’Assemblée nationale réunie en séance plénière.

Ils comptent pour le calcul des sièges attribués au groupe dans les Commissions.

 

CHAPITRE VIII :   COMMISSIONS PERMANENTES

Article 32 :   Commissions générales

Au début de chaque législature, après l’installation du Bureau, l’Assemblée nationale constitue ses Commissions générales, composées chacune de six (6) membres au moins et de dix (10) membres au plus, au prorata des Groupes administrativement constitués et sur leur proposition.

Il est procédé à leur renouvellement, chaque année, au début de la session ordinaire unique.

Les Commissions sont pourvues d’un local permanent, chacune, ainsi que du personnel et des instruments de travail nécessaires à leur fonctionnement.

Ces Commissions, au nombre de  douze (12)avec leur domaine de compétence respectifs, sont les suivantes :

1 -  Commissions des lois, de l’Administration générale, de la Justice et des Droits Humains

Lois constitutionnelles ; lois organiques ; législation électorale ;Justice et organisation judiciaire ; législation civile, pénale et commerciale; administration générale, administration du territoire et des collectivités décentralisées ; Règlement intérieur de l’Assemblée  nationale ;promotion et protection des droits humains ; évaluation et contrôle de l’exécution des lois votées.

2 -  Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération

Budget de l’Etat ; monnaie et crédits ; activités financières intérieures et extérieures ; contrôle financier des entreprises publiques; plan ; coopération économique.

3  -   Commission des affaires étrangères et des guinéens de l’extérieur

Relations internationales bilatérales et multilatérales ; Union africaine ; CEDEAO ; traités et accords internationaux ; protection des guinéens de l’étranger ; coopération diplomatique ; relations interparlementaires.

4  -   Commission Défense et sécurité

Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation, politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire, questions stratégiques ; industries de défense ; personnel civil et militaire des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ; Code de conduite des forces de défense et de sécurité en matière de défense des Droits Humains ; sécurité des personnes et de leurs biens ; maintien de l’ordre public ; défense nationale et préservation de l’intégrité territoriale; coopération militaire internationale; établissements militaires et paramilitaires ; police, protection civile.

          5  -   Commission Environnement – Pêche - Développement rural et durable

Agriculture ; pêche ; élevage ; actions coopératives ; assainissement ; forêts ; chasse ; environnement ; protection de la nature, pollution.

  1. -  Commission  Mines et Industries

 

Exploitations minières artisanales et industrielles, développement des petites et moyennes industries, politique d’attraction et de  promotion des investissements industriels.

7 -   Commission aménagement du territoire, des transports, énergie et hydraulique

Travaux publics, urbanisme, habitat, équipement, transports et aménagement du territoire, énergie, hydraulique urbaine et rurale.

 

            8 -  Commission fonction publique et emploi – affaires sociales – affaires religieuses

Travail, emploi et relations du travail, fonction publique, retraite, sécurité sociale, réforme administrative et modernisation de l’Etat, genre,  solidarité nationale, affaires religieuses.

 

          9 -  Commission Education et formation professionnelle

Enseignement général et technique, enseignement supérieur et recherche scientifique, formation professionnelle,  promotion des langues nationales, alphabétisation.

  1. -    Commission Communication et nouvelles technologies de l’information (NTI)

Information, communication, poste et télécommunications, nouvelles technologies de l’information, de la communication (NTIC) et de l’économie numérique.

  1. -    Commission Commerce – Hôtellerie - Tourisme et Artisanat

Echanges commerciaux et promotion des petites et moyennes entreprises,  artisanat, hôtellerie, tourisme, consommation.

 

  1. -   Commission Santé- Jeunesse- Sport- Art et Culture

Sports, santé publique, infrastructures et équipements hospitaliers, pharmacie, questions de jeunesse, arts et culture, patrimoine historique et culturel, coopération culturelle  internationale.

Article 33 : Commission spéciale permanente

L’Assemblée nationale élit en son sein, au début de la législature ou de chaque session ordinaire, une Commission de comptabilité et de contrôle composée de cinq (5) membres.

Elle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l’Assemblée nationale et de tous autres apports financiers et matériels provenant des tiers.

La Commission doit prendre connaissance des documents comptables correspondant à cette gestion.

Elle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel au Bureau de l’Assemblée nationale. Celui-ci doit en informer les Groupes parlementaires à l’attention des députés.

Article 34 :   Commissions spéciales temporaires

L’Assemblée nationale peut, par une résolution, constituer des Commissions spéciales temporaires, notamment chargées d’une mission d’enquête, d’étude ou d’information pour un objet déterminé. Leur composition ne doit pas dépasser six (6) membres.

Leurs pouvoirs durent jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait définitivement statué sur leur objet. La résolution portant création d’une Commission spéciale temporaire fixe également les modalités à suivre pour la désignation de ses membres ainsi que sa durée.

Cette résolution peut être prise sur proposition d’un ou plusieurs députés, d’un Groupe parlementaire, du Gouvernement, du Bureau de l’Assemblée nationale ou de la séance plénière.

a – La Commission d’Enquête

L’Assemblée nationale peut, par une résolution, créer des Commissions d’enquête.

Les Commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée nationale.

Il ne peut être créé de Commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours.

Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les Commissions d’enquêtes ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées.

Elles ne peuvent être constituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de la mission.

Tous les membres des Commissions d’enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret des travaux.

Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal.

Seront punis des peines prévues par les dispositions du code pénal, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête.

Les délibérations des Commissions d’enquête se déroulent à huis clos.

Le Président de l’Assemblée nationale nomme les membres de la Commission d’enquête sur proposition des Groupes parlementaires et des non-inscrits dans le délai de soixante-douze heures, à compter de la création de la Commission.

Leur nombre ne peut dépasser six (6) membres.

Toutefois, nul ne peut faire partie d’une Commission d’enquête dont l’objet concerne son groupe parlementaire, sa commission permanente son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d’un affilié ou allié.

Le député qui cesse d’appartenir au Groupe parlementaire dont il était membre au moment de sa nomination, cesse d’être membre de la Commission d’enquête.

Le Groupe parlementaire qui l’a désigné pourvoit à son remplacement.

La Commission d’enquête peut être créée au cours de la session de l’Assemblée nationale.

En dehors de la session et en cas d’urgence, le Bureau de l’Assemblée nationale exerce cette prérogative, à charge pour lui d’en informer l’Assemblée plénière à sa prochaine session.

b – Missions d’information ou d’études des Commissions permanentes

Sans préjudice des dispositions contenues au titre premier, les Commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres des missions d’informations ou d’études.

La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux putés les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs activités.

La mission d’information vise à étudier un problème présentant un intérêt majeur, dont la compréhension par les députés peut les aider à rendre leur travail plus performant.

Ces missions d’information ou d’étude peuvent être communes à plusieurs Commissions.

Les modalités de leur mise en œuvre sont définies dans une instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE IX : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS.

Article 35 :   La mise en place des Commissions

Une heure au moins avant le temps prévu pour l’ouverture de la séance consacrée à la désignation des Commissions, les Présidents des Groupes parlementaires et les non-inscrits remettent au Président de l’Assemblée nationale les noms des candidats pressentis pour constituer les Commissions permanentes.

 

Les listes des candidats présentés sont adoptées en séance plénière par l’Assemblée nationale et publiées par le Président.

Le Président de l’Assemblée nationale et les membres du Bureaux ne peuvent faire partie des Commissions. 

Toutefois, ils peuvent assister à toutes les séances, prendre part aux débats sans droit de vote.

Les membres des Commissions sont   désignés par l’Assemblée nationale au prorata des groupes parlementaires constitués et sur leur proposition. 

Il sera tenu compte, lors de la constitution des Commissions, des propositions des députés Non-inscrits à un Groupe parlementaire.

Un député ne peut être membre titulaire que d’une seule Commission permanente.

Toutefois, un député a le droit d’assister aux séances d’une Commission dont il n’est pas membre titulaire et de participer aux débats sans voix délibérative.

Les députés appartenant aux Assemblées internationales ou africaines, ainsi que les députés membres d’une Commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux de ces Assemblées, de leurs Commissions ou de la Commission spéciale, être dispensés de la présence à la Commission permanente à laquelle ils appartiennent.

En cas de vacance dans les Commissions, les groupes intéressés communiquent au Président de l’Assemblée nationale les noms des remplaçants.

Il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues par le présent règlement intérieur.

Article 36 :   Des Bureaux de Commissions

Après leur constitution, les Commissions sont convoquées par le Président de l’Assemblée nationale pour élire leurs Bureaux, sous la présidence du plus âgé des membres présents de chaque Commission, sachant lire et écrire la langue officielle.

Le Bureau est composé d’un président, de deux (2) vice-présidents et d’un secrétaire, sauf la Commission de comptabilité et de contrôle qui ne dispose que d’un seul vice-président.

La Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération désigne son rapporteur, lequel fait office de rapporteur général de l’Assemblée nationale.

Les présidences des Commissions permanentes ainsi que celles de la Commission spéciale permanente sont réparties proportionnellement au nombre des députés inscrits dans chaque groupe parlementaire.

Article 37:   Saisine des Commissions

Les Commissions sont saisies à la diligence du Président de l’Assemblée nationale de tous les projets et propositions de lois et affaires de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s’y rapportent.

Dans les cas où une Commission se déclare incompétente ou, en cas de conflit entre deux ou plusieurs Commissions, le Président de l’Assemblée nationale soumet la question à la décision du Bureau de l’Assemblée nationale.

Le rapport sur un projet ou une affaire ne peut être présenté que par une seule Commission.

Article 38 :   Institution des Inter-commissions

Tout projet de texte examiné par la Commission saisie sur le fond est soumis à une inter-Commission pour avis.

Article 39 :   Obligation de participer aux travaux en Commissions

Les députés sont tenus d’assister aux travaux des Commissions. Il y est établi une liste de présence.

Tout député qui s’absente sans motif valable à trois séances successives, conformément au présent Règlement intérieur doit être invité à s’expliquer avant toute sanction.

Article 40 :   Fonctionnement des Commissions

Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur Président. La convocation doit préciser l’ordre du jour.

Elles peuvent exceptionnellement être réunies en vue d’examiner soit des affaires pour lesquelles la discussion d’urgence est demandée, soit des amendements relatifs aux affaires en cours devant l’Assemblée nationale.

Les Commissions peuvent entendre toute personne qu’elles jugent utile de consulter. S’il s’agit d’un agent de l’Etat, l’avis du ministre dont il relève est nécessaire.

 

En cas d’avis défavorable, le ministre doit en préciser le motif. Le Président de l’Assemblée nationale saisi, peut soumettre la question au Président de la République, qui fait respecter les dispositions des articles 96 et 97 de la Constitution.

Les Commissions peuvent discuter, quel que soit le nombre de députés présents, mais la présence de la majorité absolue des  membres de chaque Commission est requise pour la validité de leur vote.

Si ce quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pour une durée d’une (1) heure. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si le quorum est atteint avant l’expiration de l’heure, la séance peut reprendre immédiatement.

Les décisions des Commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote par scrutin secret est de droit, en toute matière, s’il est demandé par deux (2)  membres au moins.

Les rapports et avis approuvés par les Commissions sont distribués aux députés, au moins, vingt-quatre (24) heures avant la séance plénière.

Article 41 :   Des Procès-verbaux de réunion des Commissions

Les secrétaires de Bureaux de Commission établissent les procès-verbaux des réunions de leur Commission.

Le procès-verbal doit indiquer, notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission, ainsi que les résultats des votes.

 

Seuls les membres de l’Assemblée nationale et les membres du Gouvernement peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.

 

A l’expiration de la législature, le Président de l’Assemblée nationale fait verser les procès-verbaux et documents aux archives de l’Assemblée nationale.

Le certificat de dépôt, délivré par le responsable des archives en faisant foi, constitue une pièce du dossier de passation de service.

LES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES

L’Assemblée peut recruter des assistants parlementaires pour le service des députés. Leur mission consiste à fournir une expertise technique à toutes les commissions qui en n’ont besoin, ainsi qu’aux parlementaires qui le désirent pour faire leur travail, en leur fournissant la documentation, l’information et le soutien nécessaires. Une instruction générale du Bureau précise leur condition de recrutement et de travail et  les domaines concernés.

CHAPITRE X :    IMMUNITE DES DEPUTES

Article 42 :    Etendue de la couverture immunitaire des députés

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Le député est couvert par l’immunité, à compter du début de son mandat, qui prend effet dès son installation dans ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière pénale,  sans autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de délit ou de crime flagrant.

 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu sans autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf  cas  de  délit  ou crime flagrant,  de  poursuites  autorisées  par  l’Assemblée  ou  de  condamnation  définitive.

La détention préventive ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.

Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice.

Article 43 :    Procédure de levée de l’immunité

La demande de levée de l’immunité parlementaire est formulée par le procureur général près la Cour d’appel compétente et adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui la transmet au Président de l’Assemblée nationale.

La demande est examinée par le Bureau de l’Assemblée nationale quant au sérieux de son contenu pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée partielle ou totale de l’immunité.

Pour l’examen de la demande de levée de l’immunité, le Bureau reçoit le député mis en cause afin de s’assurer du respect à son égard du principe de la présomption d’innocence, de la séparation des pouvoirs et du secret de l’instruction judiciaire. Le Bureau statue ensuite sur la recevabilité de la demande avant de la soumettre à la plénière.

Après les débats, il est procédé au vote et l’immunité est levée à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée nationale.

La notification de la levée ou du rejet de la demande de l’immunité est faite au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour toutes fins utiles.

 

L’Assemblée nationale peut demander la suspension des poursuites engagées à l’égard d’un ou de plusieurs de ses membres. La suspension est de droit si les poursuites ont été engagées avant la levée de l’immunité parlementaire.

Dans tous les cas, l’immunité parlementaire ne s’applique pas au député pour  les faits commis en dehors de l’exercice du mandat parlementaire.

Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de cinq (5) membres nommés selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur.

 

La Commission doit entendre le député intéressé, lequel  peut  se  faire  représenter  par  un  de ses  collègues ou se faire assister par un conseil.

 

Dans les débats ouverts par l’Assemblée nationale, en séance publique, sur la levée de l’immunité d’un parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député intéressé ou son représentant, un orateur pour et un orateur contre.

 

 

CHAPITRE XI :   POLICE INTERIEUREET MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES LORS DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

 

Article 44 :    Modalités d’exercice de la police intérieure

 

Le Président dispose seul,  de la police de l’Assemblée nationale. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure de l’Assemblée nationale. Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire.

Cette réquisition est adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d’y déférer immédiatement sous les peines prévues par la législation en vigueur. Le Président peut faire expulser de la séance ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre.

En cas de crime ou de délit, il fait dresser procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Il en rend compte au Bureau de l’Assemblée nationale.

Toute personne, qui trouble l’ordre ou offense l’Assemblée nationale, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Aucune personne étrangère ne doit s’introduire sans autorisation dans l’enceinte réservée aux députés à l’Assemblée nationale.

Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l’Assemblée nationale.

 

L’accès est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet.

 

Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les huissiers sur instruction du Président de l’Assemblée nationale.

Il est interdit de mettre en service les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de Commissions.

 

 

Article 45 :   Mesures disciplinaires

L’enceinte de l’Assemblée nationale étant, par excellence, le lieu de débats démocratiques, ceux-ci doivent être sereins, courtois et impersonnels.

 

Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute interpellation bruyante de collègue sont interdites.

Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel du Règlement intérieur, déclarer qu’il va suspendre la séance. Si le calme n’est pas rétabli, il suspend la séance.

 

Pendant les suspensions de séance, les députés sont tenus de sortir de la salle.

 

Les sanctions disciplinaires applicables aux députés sont :

 

  • le rappel à l’ordre ;
  • le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal
  • la censure simple ;
  • l’expulsion temporaire ne pouvant excéder vingt-quatre (24) heures.

Article 46 :   Procédure d’application des mesures disciplinaires

 a - Le rappel à l’ordre

Le Président de séance seul peut rappeler à l’ordre.

Est rappelé à l’ordre tout député qui trouble la sérénité des travaux à l'hémicycle par ses attaques personnelles ou par toute autre manière.

Tout député qui s’est fait rappeler à l’ordre, n’étant pas autorisé à parler, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président de séance n’en décide autrement.

Est aussi rappelé à l’ordre tout député absent sans justification à trois (3) réunions consécutives de sa Commission.

Un troisième rappel à l’ordre au cours de la même séance donne lieu à inscription au procès-verbal.

Est également rappelé à l’ordre, avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois du quart (1/4) de la prime de session allouée aux députés.

b – La censure simple

La censure simple, est prononcée contre tout député qui, au cours de la même séance, a fait l’objet de  quatre (4) rappels à l’ordre.

Cela concerne :

  - le député qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas obéi aux injonctions du Président ;

  -  le député qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes.

La censure simple est également  prononcée contre le député dont les absences au cours des travaux en Commission, ont atteint le tiers (1/3) des réunions de la Commission pendant la session, après un rappel à l’ordre.

c – La censure avec exclusion temporaire

La censure avec exclusion temporaire de l’Assemblée nationale est prononcée contre tout député qui :

  1. - a résisté à la censure simple ou a subi deux (2) fois cette sanction ;
  2. - a fait appel à la violence en séance publique ;
  3. - s’est rendu coupable d’outrage envers le Président de la République, l’Assemblée nationale ou son Président ;
  4. - s’est rendu coupable d’injures, de provocations, ou de menace envers les membres du gouvernement et des institutions républicaines.

 

La censure avec exclusion temporaire entraine l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée nationale jusqu’à l’expiration du septième jour de session qui suit la prise de la mesure.

 

En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président, de sortir de la séance de l’Assemblée nationale, celle-ci est suspendue.

Dans ce cas et dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à quinze (15) jours de session.

Article 47 :   Effets de l’application des mesures disciplinaires

Le député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.

La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier.

Lorsqu’un membre a été rappelé deux (2) fois à l’ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit préciser s’il sera de nouveau entendu sur la même question.

Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarres ou agressions, le Président de l'Assemblée nationale peut prononcer l’expulsion temporaire du député.

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de trois séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l’ordre.

La censure peut être prononcée contre tout député qui, au cours d’une session, a encouru quatre fois le rappel à l’ordre. Elle entraine l’interdiction de prendre la parole au cours de la séance suivante de la même session.

L’expulsion temporaire peut être prononcée contre tout député qui a, au cours d’une séance, causé un scandale et troublé les débats d’une manière inhabituelle et jugée inadmissible par le Président de séance.

L’expulsion temporaire entraine l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée nationale pendant la période considérée.

 

 

 

 

TITRE IV :     PROCEDURE LEGISLATIVE 

CHAPITRE I :   PROJETS ET PROPOSITIONSDE LOI

Article 48 :   De l’initiative des lois

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés à l’Assemblée nationale.

Les lois émanant du Gouvernement s’appellent projets de lois, tandis que celles émanant des Députés sont dénommées propositions de lois.

Le peuple peut soumettre à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à faire adopter une mesure d’intérêt général. Cette initiative doit être approuvée par un dixième des députés pour être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et faire l’objet d’un examen, article 92 de la Constitution.

Les projets et propositions de lois peuvent porter le nom de leurs auteurs.

Article 49 :   Du dépôt des projets et propositions de lois

Les propositions de lois émanant des députés sont communiquées immédiatement au Gouvernement qui doit faire connaitre son avis dans les dix (10) jours à compter de leur transmission.

 

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale en donne connaissance au Bureau qui en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrit.

 

Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Il est de même des propositions de lois déclarées recevables.

La Conférence des Présidents est ensuite convoquée pour l’établissement du projet de calendrier de travail qui est examiné et, éventuellement, amendé en vue de son adoption par une plénière convoquée à cet effet.

Les projets et propositions de lois sont distribués aux députes au moins cinq (5) jours avant le démarrage des travaux de leur examen par la Commission compétente, sauf en cas d’urgence motivée.

 

A moins que l’Assemblée plénière n’en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou propositions de lois font l’objet d’un débat général et, le cas échéant, sont renvoyés, pour examen, à la Commission permanente compétente.

Les propositions d'amendements formulées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions d'amendements ne soient assorties de propositions de recettes compensatrices.

Les lois organiques, après adoption, sont promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, les déclare conformes à la Constitution.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou par un dixième (1/10) des députes.

Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur adoption définitive par l'Assemblée nationale.

L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi peut la retirer à tout moment de son examen avant son adoption.

 

Les projets et propositions de lois repoussés par l’Assemblée nationale ne peuvent être réintroduits au cours de la même session.

CHAPITRE II :   TENUE DES SEANCES

Article 50 :   Modalités d’organisation des travaux en Commission et en plénière

 

Les membres du Gouvernement assistent aux séances de l’Assemblée nationale. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d’un ou de plusieurs collaborateurs et experts.

L’Assemblée nationale peut entendre le premier ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence.

Elle en adresse la demande au Président de la République.  Les communications sont suivies de débats sans votes.

Les séances de l’Assemblée nationale sont   publiques.

Toutefois, elle peut délibérer à huis clos lorsque la demande en est faite par le Président de l'Assemblée nationale, le représentant  du Président de la République ou sur proposition d’un groupe de dix (10) députés.

La décision du huis clos peut   également être présentée en cours de séance.

Dans les deux cas, l’Assemblée nationale se prononce à la majorité des membres présents.

Article 51 : Procédure de conduite des travaux

Pour les séances de l’Assemblée nationale, la langue d’usage est le français.

Toutefois, le député qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s’exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au Président de séance.

Dans ce cas, le service administratif compétent en assure la traduction en français.

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance à l’Assemblée nationale des messages, lettres et autres envois qui la concernent. Tout député peut accéder à ces documents.

Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la Commission compétente saisie sur le fond, à  l’exception  des questions  d’actualité, des  questions écrites  et, à  titre exceptionnel,  toute  autre  affaire  dont  il  n’est  pas  nécessaire  qu’une Commission  ait  à connaître.  

Aucun député ne peut intervenir sans avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.

Les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande.

Le débat législatif est libre. Le temps de parole est de cinq (5) minutes pour chaque orateur, qui peut le céder à un autre député. Il peut être réduit au minimum à trois (3) minutes.

L’orateur parle à la tribune ou de sa place, debout ou assis.

Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver en passant outre l’avis du Président de séance, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.

Le Président de séance peut aussi lui couper la parole en éteignant son micro.

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion, sinon le Président de séance l’y ramène.

S’il ne se conforme pas à cette invitation, le Président de séance peut décider que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal et peut également lui couper la parole.

 

S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du Président, l’orateur est rappelé à l’ordre.

Tout orateur invité par le Président de séance à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues dans le présent Règlement intérieur.

La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de trois fois à un même député inscrit sur la liste des orateurs. Les deuxièmes et troisièmes interventions ne peuvent porter que sur la même question en discussion.

Article 52 :   Les motions susceptibles d’être demandées lors des plénières

Tout député peut, avant ou au cours d’un débat, demander la parole pour motion d’ordre, motion de procédure, motion d’information, motion préjudicielle et motion incidencielle.

La motion d’ordre : est celle qui concerne l’ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la suspension ou la levée de la séance.

 Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue.

La motion de procédure : concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est conduite.

La motion d’information : concerne un complément d’information, essentiel pour l’orientation des débats.

La motion préjudicielle : est celle qui est soulevée à l’occasion de l’examen d’une matière et dont la solution relève d’un organe extérieur à l’Assemblée nationale.

La motion incidencielle : est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l’Assemblée nationale doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.

 

L’orateur qui obtient la parole pour motion ne peut être interrompu jusqu’à la fin de son exposé, sauf par une motion d’ordre.

Article 53 : L’Aménagement du droit de parole du Président de séance, des membres du Gouvernement et des députés

Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener.

S’il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu’après l’épuisement de la discussion de l’affaire concernée, sanctionnée par une décision de l’Assemblée nationale.

Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des Commissions obtiennent la parole quand ils la demandent pour apporter des éclairages sur les travaux d’une Commission.

Un député peut toujours obtenir la parole pour leur répondre sous réserve de l’observation des dispositions des articles ci-dessus.

La parole est accordée pour cinq (5) minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l’intervention en cours, à tout député qui la demande pour un rappel du Règlement intérieur dont il faut préciser la disposition.

Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement intérieur, le Président de séance peut lui retirer la parole.

A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour cinq (5) minutes, la parole peut être donnée à tout député qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité.

Le Président de séance déclare ensuite que l’incident est clos.

Toutes les interventions faites lors d’une Plénière doivent être consignées dans le compte rendu intégral des débats, qui est publié au journal des débats ou au Journal Officiel de la République.

CHAPITRE III :   PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE

PLENIERE

Article 54 :    Discussion d’urgence

La discussion d’urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations de l’Assemblée nationale, soit par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit par le Président de la République.

L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le première ministre.

 L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le premier Ministre.

La demande faite par les députés est mise immédiatement aux voix, à main levée, l’affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

Ce débat a priorité sur l’ordre du jour.

Toutefois, lorsque l’urgence a été demandée par les députés, le premier ministre conserve la priorité, conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution.

Article 55 :   Protocole d’adoption des projets et propositions de lois examinés

Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière.

Il est procédé, tout d’abord, à l’audition du rapporteur de la Commission saisie sur le fond, précédée éventuellement par l’intervention du Président de la Commission.

Après la lecture du rapport, tout député peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer.

Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président de séance et le rapporteur de la Commission saisie sur le fond.

Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article précédent.

Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser cinq (5) minutes.

Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s’engage.

À tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu’à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte devant la Commission saisie sur le fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre Commission.

La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l’article précédent pour la question préalable.

Toutefois, le renvoi à la Commission saisie sur le fond est de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la République le demande.

 

Après la clôture de la discussion générale, le Président de séance consulte l’Assemblée nationale sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la Commission.

Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le Président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

Lorsque la Commission ne présente pas de conclusions, l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi.

Dans tous les cas où l’Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition de loi n’est pas adoptée.

Après qu’il aura été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la Commission et avant l’examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les députés, le représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Si l’Assemblée nationale prend ce texte en considération, il servira de base à la discussion.

Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. L’Assemblée nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération.

 

Si celle-ci est décidée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l’Assemblée nationale peut impartir.

La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale, saisie, se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

L’application de cette disposition ne permet pas de bloquer les débats.

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi.

Lorsqu’il n’a pas été présenté d’articles additionnels à l’article unique d’un projet ou d’une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l’ensemble du texte et aucun article ne peut être présenté.

Avant le vote sur l’ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d’une durée maximale de cinq (5) minutes pour chaque orateur.

Les lois de finances sont votées dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Article 56 :   La recevabilité des Contre-projets et Amendements

Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit :

 

-s’ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ;

-s’ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du Président, qui en donne communication. 

 

L’Assemblée décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en Commission.

 

Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement aux textes en discussion ou, s’agissant de contre-projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent que sur les articles en discussion.

Dans les cas litigieux, l’Assemblée nationale se prononce sans débat sur la recevabilité.

 

Les amendements et les contre-projets sont signés de leurs auteurs.

Article 57 :   Les modalités d’examen des Contre-projets et des Amendements

Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.

Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l’objet d’une discussion commune. 

Sont appelés dans l’ordre ci-après, s’ils viennent en concurrence :

 

- les amendements tendant à la suppression d’un article ;

- les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’opposent à ce texte, s’y intercalent où s’y ajoutent.

Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l’un des signataires, un orateur d’opinion contraire, le Président et le rapporteur de la Commission saisie sur le fond et le ministre intéressé.

L’examen des articles porte successivement sur chacun d’eux.

Chaque article est mis aux voix séparément.

Si un article fait l’objet d’un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :

 

- le rapporteur donne lecture des ou de l’amendement ;

- le Président de la Commission donne la suite réservée à l’amendement ;

- si l’auteur de l’amendement n’est pas satisfait, il défend le bien-fondé de sa  proposition ;

- si nécessaire, la Commission donne encore des précisions ;

- l’amendement ou le sous-amendement est mis aux voix.

 

Toutefois, le Président apprécie l’opportunité d’ouvrir un débat avant de mettre l’amendement aux voix. 

La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l’ordre de la discussion peut toujours être exprimée.

Elle l’est de droit à la demande du Président de l’Assemblée nationale ou de la Commission compétente.

Dans l’intérêt de la discussion, le Président de séance peut décider du renvoi à la Commission d’un article et des amendements qui s’y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.

Article 58 :    Les modalités de formulation et de présentation des Amendements

Tout député peut présenter ses amendements aux textes en discussion.

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ils ne participent pas au vote.

Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau de l’Assemblée nationale, de la Commission ou de la Sous-commission, au moins vingt-quatre (24) d heures avant la discussion générale, sauf cas d’urgence.

Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu’à un seul vote.

Article 59 :    PROCEDURE D’ADOPTION DES LOIS

La loi adoptée par l’Assemblée nationale est transmise au Président de la République pour les formalités prévues aux articles 86, 87, 88, 89, 90 et 91 de la Constitution.

 

CHAPITRE IV :   PROCEDURES D’ADOPTION DES TEXTES ET DES DECISIONS

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 60 :Des mécanismes de vote et des modes de scrutin

L’Assemblée vote sur les questions qui lui sont soumises, à mains levées, par assis et levé, au scrutin secret ou par vote électronique.

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire.

Si l’épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.

Si le doute persiste, le vote au scrutin secret est de droit.

En toute matière et sur demande d’au moins dix (10) Députés, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au scrutin public ou au scrutin secret.

Le scrutin secret est de règle quand il s’agit d’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale.

Article 61 :   Les modalités du vote

 

Dans le scrutin secret, il est distribué à chaque député des bulletins nominatifs. Chaque député dépose dans l’urne, un bulletin de vote en son nom.

Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.

 

Les secrétaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes : « l’Assemblée nationale a adopté » ou « l’Assemblée nationale n’a pas adopté ».

Les questions mises aux voix ne sont déclarées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la question mise aux voix est rejetée.

Les Groupes parlementaires et les non-inscrits peuvent désigner des scrutateurs qui assistent au dépouillement.

Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.

Elle peut cependant être mentionnée s au procès-verbal à la demande du ou des députés requérants.

Les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

 

  • maladie, accident, événement familial important empêchant le député de se déplacer, voyage, mission à l’étranger ;
  • mission temporaire confiée par le Président de l’Assemblée nationale ;
  •  service national civique ou militaire.

 

La délégation peut être vérifiée par tout député.

La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué.

Pour être valable, elle doit être déposée au Président de l’Assemblée nationale, contre une décharge. 

Le dépôt à lieu une (1)  heure au moins avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part.

La délégation doit indiquer le nom du député appelé à voter aux lieux et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l’empêchement. 

A défaut   d’en préciser la durée, la délégation est valable jusqu’au retour du député empêché.

En cas d’urgence, la délégation et son dépôt peuvent être faits par lettre avec accusé de réception, télécopie ou courrier électronique, sous réserve de confirmation dans les formes prévues ci-dessus.

Pour le même scrutin, aucun député ne peut prendre en charge plus d’une délégation de vote.

 

La délégation de vote n’est pas transférable.

Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En tout état de cause, la délégation cesse en présence du délégant.

 

 

CHAPITRE V: RETRANSMISSION DES DEBATS PARLEMENTAIRES

Article 62 :    Les événements susceptibles de faire l’objet de retransmission

Les séances de questions orales sont retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement.

La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement équilibré de l’information, conformément aux règles déontologiques applicables à la profession de journaliste.

En cas de présentation d’une déclaration de politique générale par le Gouvernement ou d’une communication du chef de l’Etat, d’une cérémonie d’hommage ou d’honorariat ou de la visite officielle d’une personnalité étrangère ou lors des funérailles d’un député, la manifestation est retransmise en direct par les medias de service public.

Les medias privés sont invités à s’y associer.

Article 63 :   Du contrôle de la retransmission en direct

La Commission en charge de la Communication veille sur les modalités et la qualité de la retransmission des débats parlementaires et fait rapport au Bureau de l’Assemblée nationale avant la fin de chaque session.

Copie en est communiquée à l’Exécutif.

CHAPITRE VI : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES

 

Article 64 : Proposition de référendum

 

Conformément aux dispositions de l’article 58 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République doit, si l’Assemblée nationale le lui demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés  et les droits fondamentaux.

 

La proposition de référendum est faite et signée par tout membre de l’Assemblée nationale. La proposition, présentée par écrit est examinée conformément à la procédure législative.

 

 

Article 65 : Procédure de révision de la Constitution

 

  • Des projets et propositions de lois portant révision de la Constitution :

 

Conformément à l’article 152 de la Constitution, l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

 

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par l’Assemblée nationale à la majorité de ses membres. Il ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.

 

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale.

 

Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée nationale.

 

Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l’approbation du Président de la République.

 

Article 66 : Procédure de révision des lois organiques

 

Les lois qualifiées d’organiques sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

 

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, les a déclarées non conformes à la Constitution.

 

L’Assemblée nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre par voie d’ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

 

Article 67 : De la procédure de ratification des traités et accords internationaux

 

Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après autorisation de l’Assemblée nationale.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des populations concernées.

Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République ou un Député, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non conforme à la Constitution.

Les engagements internationaux prévus à l’article 148 de la Constitution peuvent être déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou par un dixième des députés, aux fins d’examen de leur conformité à la Constitution.

 

Article 68 : Etat de siège, état d’urgence, état de guerre

 

L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal Officiel de la République.

 

Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un délai qu’elle fixe.

 

Les ordonnances prise en application de l’état de siège et de l’état d’urgence cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.

 

L’état de guerre est déclaré par le Président de la République après avoir été autorisé par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

 

Les autorisations données au Président de la République par l’Assemblée nationale dans le cas de la prorogation de l’état d’urgence et dans celui de la déclaration de guerre passent par l’adoption de lois dites lois d’autorisation ou d’habilitation.

TITRE V :   CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE I :   Questions, Résolutions et Recommandations

Article 69:     Les modalités et procédures d’examen des questions, résolutions et recommandations

L’Assemblée nationale peut inscrire à son ordre du jour la discussion de résolutions présentées par l’une de ses Commissions.

 

Cette discussion se déroule selon la procédure prévue au présent Règlement intérieur pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de loi.

 

a – Questions orales et questions écrites

 

Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ils sont tenus d’y répondre oralement ou par écrit, en différé.

Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.

Pendant la session ordinaire unique, deux (2) mois  sont consacrés à des séances de  questions écrites et orales au gouvernement.

Dans l’intervalle du mois de janvier à la clôture de la session, une concertation entre l’Assemblée nationale et  le gouvernement détermine chaque période mensuelle.

La question d’actualité au Gouvernement est posée par toutdéputé.

Une réponse est apportée par le premier ministre ou un membre du Gouvernement, oralement ou par écrit.

Le Bureau détermine les modalités d’organisation de ces séances.

Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la préoccupation.

La Conférence des Présidents les examine préalablement et procède à leur classement.

 

Elle fixe la durée de la séance.

 

Les questions orales sont alors inscrites au rôle.

Notification en est donnée aux auteurs des questions.

Les questions orales ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.

Les questions écrites transformées en question orales bénéficient d’une priorité d’inscription.

 

La liste des questions retenues est affichée. L’auteur et les autres députés en sont informés.

La Conférence des Présidents peut inscrire une question orale, quel que soit le rang d’inscription de celle-ci au rôle. Elle peut décider de joindre les questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes. Elle en informe les auteurs.

La Conférence des Présidents procède, chaque fois que de besoin, à la révision des rôles des questions.

Lors de cette révision, elle peut transférer une question orale d’un rôle à un autre, renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat.

L’auteur de la question en est informé.

Le déroulement de la séance réservée aux questions orales fait l’objet d’une Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale.

Il en est de même pour les questions d’actualité.

Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions d’actualité nationale ou internationale. Elles sont libellées succinctement.

 

Les questions d’actualité doivent présenter un caractère d’intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins un (1) mois, au moment de leur dépôt.

Les questions d’actualité sont déposées au Président de l’Assemblée nationale au moins deux (2) heures avant la Conférence des Présidents, qui décide de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales.

La première partie de la séance leur est réservée par priorité.

Tout membre de l’Assemblée nationale qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l’Assemblée nationale, qui le communique au Président de la République.

 

Les questions écrites sont communiquées au Président de la République ou publiées au journal des débats et affichées.

Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions.

 

Faute par le ministre concerné de n’avoir pas répondu dans les délais prévus ci-dessus, la question écrite est transformée automatiquement en question orale.

Elle prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé d’après la publication de la question ainsi convertie.

Dans ce cas, l’auteur de la question en est informé.

Les questions orales, les questions d’actualité et les questions écrites converties en question orales ainsi que les réponses des ministres sont publiées au journal des débats et au Journal Officiel.

 

 

b - Résolutions et Recommandations

 

Dans les matières non législatives, l’Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation.

La résolution est un texte adopté par une Assemblée à l’initiative de l’un de ses membres et qui n’a pas en droit, le caractère général d’une loi.

L’Assemblée nationale peut adopter une résolution relative à son Règlement intérieur, ainsi que la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution.

La recommandation est l’acte par lequel l’Assemblée nationale conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d’agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée.

Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par l’Assemblée plénière, le Bureau de l’Assemblée nationale, les Commissions, les Groupes parlementaires ainsi que par les députés, individuellement ou collectivement.

CHAPITRE II: MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT

Article 70 : Le premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sa déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins par les membres de l’Assemblée nationale.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quart (3/4) des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée.

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement conformément aux articles 98 et 99 de la Constitution.

TITRE VI :   STATUT DU DEPUTE

CHAPITRE I : Députation, Indemnités parlementaires, congés

Article 71 : Statut de député

Le député, élu du peuple, est un représentant qualifié de la Nation. Le prestige et l’autorité de l’Assemblée nationale, incarnation de la souveraineté populaire, sont les garanties d’une démocratie véritable.

L’élu du peuple a des obligations de rigueur morale, d’intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs, qui doivent se refléter dans son comportement et sa vie de tous les jours.

Ces exigences imposent un statut à la dimension de ses responsabilités.

L’Assemblée nationale doit lui garantir des conditions de travail satisfaisantes et les services de l’Etat, assistance, respect et considération.

Article 72 :   Droits, privilèges et obligations des députés

Les députés ont le droit de circuler, sans restriction ni entrave, à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.

 

A cet effet, ils ont droit à la protection de l’autorité publique et à une garde rapprochée lorsqu’ils en font la demande.

 

Pour le suivi régulier des sessions, les députés ont à leur disposition un hôtel dédié à leur fonction : l’hôtel des députés.

Les députés à l’Assemblée nationale ont droit à un passeport  diplomatique, dans les mêmes conditions que les membres du Gouvernement. Ils ont accès au salon et au parking VIP.

Les députés ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances.

Les députés ont droit à :

  • une indemnité fixe mensuelle ;
  • une indemnité par jour de session pour les députés présents lors des travaux en Commissions, en Inter-commissions et en plénière.

 

En outre, à la fin de leur mandat, ils ont droit à une indemnité de séparation, égale à six (6) mois de leurs émoluments.

En début de législature, les député sont droit à une prime d’installation. Ceux de la législature antérieure réélus ne sont pas concernés par cet avantage.

Ils ont droit à une assurance santé avec trois (3) membres de leurs familles, le ou la conjoint (e) et deux (2) enfants mineurs.

En cas de décès, sauf avis contraire de la famille, la dépouille du député est transférée dans sa circonscription électorale aux frais de l’Assemblée nationale.

      Le conjoint survivant et les orphelins bénéficient de l'entièreté de l’indemnité fixe mensuelle pendant les six (6) premiers mois qui suivent le décès du député.

Pour faciliter leur mobilité vers leur circonscription électorale les députés ont droit chacun à un véhicule, dès après leur installation.

L’Assemblée nationale assiste techniquement au début de la législature, auprès des institutions d’assurance, les députés qui souhaitent souscrire au régime des assurances couvrant les maladies, la vieillesse, le décès et tous autres risques.

Il est créé à cet effet un service spécialisé au niveau de l’Administration parlementaire. Pendant les périodes d’intersession, tout député a l’obligation de séjourner dans sa circonscription.

Le député doit toujours avoir à l’esprit la dignité de l’institution parlementaire et le symbole qu’il incarne pour la nation.

 

Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le député doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des travaux parlementaires, soit correcte.

Il doit éviter les écarts de langage et les attaques personnelles dans l’exercice de son droit à la libre expression.

Article 73 :   De l’indemnité des députés et des contraintes impliquées par son bénéfice

L’indemnité parlementaire ne peut être cumulée avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale.

Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense.

 

Les indemnités de représentation du Président de l’Assemblée nationale sont fixées par référence aux frais de représentation du chef de l’Etat.

 

Lorsque, sans excuse légitime admise par l’Assemblée nationale, un député manque aux séances de la session ordinaire, son indemnité parlementaire est immédiatement suspendue. Il est déclaré démissionnaire d’office, son indemnité parlementaire immédiatement supprimée.

Les députés peuvent solliciter de l’Assemblée nationale une autorisation d’absence pendant les sessions.

La demande doit être écrite, motivée et adressée au Président de l’Assemblée nationale sous couvert du Président du groupe parlementaire.

Celui-ci donne un avis sur la demande d’autorisation.

L’autorisation prend fin au terme du délai prescrit.

CHAPITRE II :    Incompatibilités

Article 74:   Les incompatibilités liées à l’occupation d’une autre fonction publique élective ou nominative

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique, social, environnemental et culturel.

L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant, dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant et de santé, de haut niveau dont les interventions dans les Universités et les hôpitaux n'exigent pas le plein temps, sont exemptés des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

 

 

 

Article 75:   Incompatibilités liées à l’occupation de fonctions de direction dans les entreprises ou Etablissements publics ou privés.

Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de Président directeur général, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, exercées dans :

-  les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garantie d’intérêts, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une règlementation générale ;

 

- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

 

  • les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement à l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social sont constituées des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

Il est interdit à tout député d’exercer, en cours de mandat, une fonction de Président directeur général ou de chef d’entreprise ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent.

Il est également interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.

Il est de même interdit à tout député d’être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.

Il est en outre interdit, à tout député, de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

 

 

Article 76 : Les atténuations apportées aux incompatibilités

Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés, membres d’un conseil communal, peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans des organismes d’intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas des fonctions rémunérées.

 

En outre, les députés, même non membres de l’un des conseils désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

  • Président de conseil d’administration ;
  • administrateur délégué ou membre de conseil d’administration des sociétés à participation publique majoritaire, des sociétés ayant un objet exclusivement social, lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Toutefois, il est interdit à tout Avocat inscrit au barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire , sauf devant la Haute Cour de Justice , tout acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne.

 

Il lui est également interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.

Article 77 :   DES SANCTIONS  APPLIQUEES EN CAS D’INOBSERVATION DES INCOMPATIBILITES.

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les huit (8) jours qui  suivent son entrée en fonction qu’il a démissionné de son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu de Code électoral ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

 

 

A défaut il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démettre volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci, ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau  de l’Assemblée nationale.

La démission d’office est constatée dans tous les cas par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l’Assemblée nationale. Elle n’entraine pas l’inéligibilité.

TITRE  VII :   REPRESENTATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES

INSTITUTIONS

CHAPTRE I : LA REPRESENTATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES

 

Article   78 :   Cour constitutionnelle

En application de l’article 106 de la Constitution, relatif à la composition et à  la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le Président de l’Assemblée nationale désigne deux (2) Personnalités réputées pour leur bonne moralité.

Article 79 : LaHaute Cour de Justice

Au début de chaque législature et pour la durée du mandat, l’Assemblée nationale élit en son sein six (6) députés pour la représenter à la Haute Cour de Justice. L’Assemblée doit tenir compte autant que faire se peut de la représentation des Groupes parlementaires.

En cas d’empêchement définitif du député élu, il est remplacé dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles en application desquelles l'élection du député empêché a été effectuée.

La mise en accusation des justiciables de la Haute Cour de Justice est demandée par un dixième (1/10) des députés.

Elle ne peut intervenir que par un vote de l’Assemblée nationale au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des députés.

 

Article  80 : La Haute Autorité de la Communication

La désignation du représentant de l'Assemblée nationale se fait dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles appliquées dans la désignation du représentant de l'Institution parlementaire à la Cour constitutionnelle.

Article 81:    L’Institution nationale indépendante des droits humains

La désignation du représentant de l'Assemblée nationale se fait dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles appliquées dans la désignation du représentant de l'Institution parlementaire à la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE II : LA REPRESENTATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES  ORGANISMES PARLEMENTAIRES INTERNATIONAUX

 

Article 82 :   Principes et mécanismes de désignation des Représentants

Lorsque l’Assemblée nationale est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est fixée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs de ces organismes.

 

L’Assemblée nationale doit veiller à refléter, autant que faire se peut, le pluralisme à travers, notamment, les Groupes parlementaires constitués et les non-inscrits en tenant compte, autant que possible, de la dimension genre.

Sur proposition des Commissions permanentes, le Président de l’Assemblée nationale désigne les députés qui représentent l’institution parlementaire au sein des conseils d’administration et des organismes professionnels.

Ils doivent présenter, au moins, une fois par an, un rapport d’activités qui est imprimé et distribué.

Les désignations opérées sont portées à la connaissance de tous les députés réunis en plénière et par tout autre moyen possible.

 

 

TITRE VIII : DU STATUT DES ANCIENS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 83 :   Le présent chapitre détermine le statut des anciens Présidents de l’Assemblée nationale.

 

Article 84 : Est considéré comme ancien Président de l’Assemblée nationale, tout député élu Président de l’Assemblée nationale qui :

  • finit son mandat ;
  • démissionne de la Présidence ;
  • décède en cours de mandat ;
  • cesse définitivement d’exercer les fonctions de Président de l’Assemblée nationale pour toute autre cause.

 

Le Bureau de l’Assemblée nationale veille à la bonne application des présentes dispositions aux fins de jouissance du statut d’ancien Président.

 

Article 85 :   Les indemnités que perçoit le Président de l’Assemblée nationale sont maintenues pour une durée de six (6) mois à compter de la cessation de ses fonctions.

 

A l’issue des six (6) mois, il est accordé à tout ancien Président de l’Assemblée nationale, par arrêté du Président de l’Assemblée nationale en fonction,  une allocation mensuelle dont le montant est égal aux trois quart (3/4) de son indemnité fixe sous réserve de la revalorisation prévue à l’article 82 alinéa 2 du présent Règlement intérieur.   

 

Article 86: Le paiement de cette allocation cesse le jour où son bénéficiaire occupe à nouveau de hautes responsabilités rémunérées de l’Etat.

A la cessation de ces responsabilités, il recouvre son statut d’ancien Président de l’Assemblée.  

Article 87 : En cas de décès du bénéficiaire, les ayants-droit (conjoint, conjointes, enfants mineurs) bénéficient de la rente pendant une période de douze (12) mois.

La rente viagère de l’ancien Président de l’Assemblée nationale est revalorisée de la même proportion en cas de relèvement de l’indemnité du Président de l’Assemblée nationale en fonction.

 

Article 88 : Il est mis à la disposition de tout ancien Président de l’Assemblée nationale, par Arrêté du Président de l’Assemblée nationale en fonction :

 - un véhicule ;

 - un personnel de sécurité ;

- un personnel de service.

 

Les membres du personnel de service sont rétribués sur le budget de l’Assemblée  nationale.

Le personnel de sécurité est mis à disposition par les autorités étatiques compétentes, à la demande du Président de l’Assemblée nationale en Fonction.

Article 89: A l’extérieur du pays, l’ancien Président de l’Assemblée nationale bénéficie de la même couverture juridique et diplomatique que celle reconnue à un ministre d’Etat.

 

Lors des déplacements effectués dans le cadre d’une mission d’Etat, l’ancien Président de l’Assemblée nationale bénéficie du même titre de transport et des mêmes frais de séjour qu’un ministre d’Etat.

Article 90 : Tout ancien Président de l’Assemblée nationale a droit à une place d’honneur dans le protocole d’Etat.

Article 91: Tout ancien Président de l’Assemblée nationale a droit à un passeport diplomatique.

Article 92 :   Le Procureur général près la Cour suprême avisé des faits par tous moyens, saisit le Bureau de l’Assemblée nationale d’une requête en vue de la convocation de l’Assemblée nationale aux fins de délibération sur l’opportunité de la poursuite ou de l’arrestation de l’ancien Président de l’Assemblée nationale

Article 93: Tout ancien Président de l’Assemblée nationale bénéfice d’une carte qui donne accès au siège de l’Assemblée nationale

Article 94 :En cas de décès d’un ancien Président de l’Assemblée nationale, des honneurs funèbres officiels lui sont rendus.

Article 95 : La présente loi organique s’applique à tous les anciens Présidents de l’Assemblée nationale vivants.

La jouissance, par les anciens Présidents de l’Assemblée nationale, des droits et privilèges liés à la présente loi organique prend effet à compter de la date de sa promulgation.

TITRE IX :   DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE I :    INSIGNES ET DRAPEAU

Article 96 : Insigne

 

Un signe distinctif est porté par les députés, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde aux couleurs nationales leur est également attribuée pour l’identification de leur véhicule.

Les insignes sont déterminés par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Article 97 :   Des Symboles

Les symboles que l'Assemblée nationale s’est donnés, en tant que représentation de la nation, doivent figurer dans l’hémicycle, de manière que les députés les aient constamment à l’esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu’ils incarnent, notamment les couleurs nationales et les armoiries de l’Etat.

CHAPITRE    II :    MESSAGES          DEVANT     L’ASSEMBLEE               NATIONALE ET HONORARIAT

 

Article 98:   Message devant l’Assemblée nationale

Au cours d’une séance solennelle, l’Assemblée nationale peut recevoir des personnalités éminentes venues délivrer un message.

Article 99 : L’Honorariat des anciens Présidents de l’Assemblée nationale ou Institutions assimilées

Sur proposition de son Bureau, l’Assemblée nationale peut accorder l’honorariat à ses anciens Présidents.

Une Résolution du bureau détermine les avantages auxquels ont droit les Présidents honoraires.

 

 

 

CHAPITRE III :   REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 100:   Révision

Le présent Règlement intérieur peut être révisé sur proposition du Bureau de l’Assemblée nationale ou à la demande de dix (10) députés au moins.

L'adoption du texte révisé se fait dans les mêmes conditions et suivant la même procédure que celles de l'adoption du présent Règlement intérieur.

Article 101:   Entrée en vigueur

Le présent Règlement intérieur, qui entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

 

Conakry, le ………………….……….2020

 

 

Pour la Plénière

 

 

Le secrétaire de séance                            Le Président de séance

Deuxième Secrétaire parlementaire         Président de l'Assemblée nationale

 

 

 

 

Hon. Bakary DIAKITE                  Hon. Amadou Damaro CAMARA

 

 

Date adoption